B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5865/2017
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Raphaël Gani (président du collège),
Marianne Ryter, Daniel Riedo, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______,
représentée par
Maître Philippe Loretan, et
Maître Emilie Kalbermatter,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Procédures et exploitation,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Douanes ; perception subséquente.
A-5865/2017
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Faits :
A.
En date des 16 février, 7 mars et 10 mai 2016, la société A._______ a fait
importer en Suisse de la viande sous l’appellation « Tiras de
entrecostos Emb. Cong. **E**» acquise auprès de l’entreprise portugaise
B._______ par l’intermédiaire de l’entreprise transitaire C._______. Le
poids brut de cette marchandise s’est élevé à 2’311.50 kg (16 février 2016),
2’909.50 kg (7/8 mars 2016) et 3’131.40 kg (10 mai 2016) pour une valeur
respective de la marchandise de 17'842 CHF, de 21'672 CHF et de
22’651 CHF.
B.
Lors de la première date précitée, le 16 février 2016, l’entreprise transitaire
C._______, pour le compte de la société A._______, a procédé au
dédouanement par la procédure e-dec sous la position tarifaire 0203.2199,
correspondant à de la viande porcine « en carcasses ou demi-carcasses »,
au tarif de 355 CHF par kg.
Lors du passage en douane du 7 mars 2016, la collaboratrice de
l’entreprise transitaire précitée a procédé au dédouanement sous
n° tarifaire 0203.2299, correspondant à du « jambons, épaules et leurs
morceaux, non désossés », au taux de 474 CHF par kg. Cette déclaration
a été rectifiée le 8 mars 2016 par le bureau de douane ***, par un contrôle
documentaire de l’envoi qui a appliqué le tarif n° 0203.2999 relatif à la
viande porcine, catégorie résiduelle, à 329 CHF par kg.
Lors du passage en douanes du 10 mai 2016, l’importation a été déclarée
sous n° tarifaire 0203.2999 au taux de 329 CHF par kg.
C.
Une expertise effectuée en date de 16 juin 2016 par M. X._______ de
l’Office fédéral de l’agriculture à la demande de la Direction générale des
douanes sur un échantillon de viande importée le 7/8 mars 2016 a conclu
à ce que la viande examinée provenait du carré du porc. Cette expertise
n’a pas fait l’objet de contestation.
D.
Par décision de perception subséquente, datée du 3 novembre 2016, la
Direction d’arrondissement ***, Section antifraude douanière, Office de ***,
a déclaré la société A._______ assujettie au paiement d’un montant total
de 169'403,85 CHF. Dite décision se composait d’une créance de droits de
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douanes à hauteur de 164'358.90 CHF, une créance de TVA de
4'108.95 CHF et d’intérêts moratoires à hauteur de 936 CHF.
Les détails de cette décision sont les suivants :
Par mémoire du 2 décembre 2016, la société assujettie a recouru contre la
décision précitée auprès de la Direction générale des douanes, laquelle a
rendu une décision sur réclamation en date du 15 septembre 2017
confirmant la décision de perception subséquente de la Direction
d’arrondissement *** et mettant par 4'800 CHF les frais de procédure à la
charge de la recourante.
E.
Par recours du 16 septembre 2017, la société A._______ (ci-après : la
recourante) a contesté cette décision sur réclamation auprès de la Cour de
céans. Dans le cadre de ce recours, la recourante a, entre autres moyens,
sollicité « l’édition par l’AFC de la liste des importations de côtes levées de
proc [sic] provenant de B._______ au Portugal, avec pour chacune le
numéro de tarif douanier appliqué » (Recours, p. 4).
Au cours de l’échange d’écriture, l’Administration fédérale des douanes (ci-
après : l’autorité inférieure ; Réponse du 21 décembre 2017, p. 3) a indiqué
avoir fait effectuer un complément d’enquête, dans le sens demandé par
la recourante. Selon la « prise de position » de la Direction
d’arrondissement des douanes ***, datée du 12 décembre 2017 (dossier
de l’autorité inférieure, pièce 6), durant la période comprise entre le
22 décembre 2016 et le 12 décembre 2017, douze importations de viande
porcine sous code 0203.2999 ont été effectuée en provenance de
l’entreprise portugaise B._______ par des assujettis autres que la
recourante. Sur ces douze importations, deux ont été vérifiées
matériellement avec prise d’échantillon ; ces deux contrôles ont abouti à la
conclusion que le n° tarifaire 0203.2999 était correct.
Date NT
Droits
acquittés
NT
modifié
Perception
subséquente
TVA en
sus
Total
16.02.2016 203.2199 8’205.85 203.2991 45'051.10 1'126.30 46'177.40
7/8.03.2016 203.2999 9'572.25 203.2991 57'462.65 1'436.55 58'899.20
10.05.2016 203.2999 10'302.30 203.2991 61'845.15 1'546.10 63'391.25
Totaux 164'358.90 4'108.95 168'467.85
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Par décision incidente du 25 janvier 2018, un accès a été octroyé à la
recourante tant au courrier du 12 décembre 2017 précité qu’à la liste
anonymisée des importations mentionnées.
Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que
besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La décision attaquée a été rendue par la Direction générale des
douanes (ci-après : la DGD ou l’autorité inférieure ; cf. art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). Le Tribunal administratif fédéral est l’autorité de recours
compétente (cf. art. 31, 32 a contrario et 33 let. d de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.110]). La
procédure est régie par la PA, pour autant que cette loi n’en dispose pas
autrement (cf. art. 37 LTAF ; arrêts du TAF A-1234/2017 du 17 avril 2019
consid. 1.1 et A-1941/2015 du 25 août 2015 consid. 1.1).
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Elle
est directement atteinte par la décision attaquée et jouit sans conteste de
la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). La décision attaquée est datée
du 29 janvier 2018. Un délai compté en jours commence à courir le
lendemain de sa communication (cf. art. 20 al. 1 PA). Reçu par le Tribunal
de céans le 1er mars 2018, le recours a manifestement été déposé dans le
délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1 PA). Il répond aux exigences de
forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1 PA) et la recourante
a versé l’avance de frais requise en temps voulu (cf. art. 23 PA a contrario).
Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.3
1.3.1 Conformément à l’art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation
du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b)
ou l’inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité
de recours (let. c ; cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n° 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/
MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° marg. 2.149).
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1.3.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d’office, sans être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
2011, p. 300 s.). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et
n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l’y incitent (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN
BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2013, ch. 1135 s. ; ATF 135 I 91 consid. 2.1 et 122 V 157
consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4 ; en matière
douanière, cf. arrêt du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.3.2).
Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité
(administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que
l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa
décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction
et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une
appréciation anticipée de celles-ci (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 et 133 II
384 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 2C_806/2017 du 19 octobre 2017
consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-2826/2017 du 12 février 2019 consid. 1.4 et
A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 1.4 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144).
1.4 En l’occurrence sont litigieuses des créances de droits de douanes
(consid. 2 à 6 ci-après), de TVA à l’importation (consid. 7 ci-après) et une
créance d’intérêts moratoires (consid. 8 ci-après).
Droits de douane
2.
Les trois importations effectuées par la recourante entre le 16 février 2016
et le 10 mai 2016 en tant que telles ne sont pas litigieuses, la recourante
ne contestant pas l’introduction sur le territoire douanier des quantités de
viandes de porc, mentionnées ci-dessus. Ce qui l’est en revanche, c’est le
tarif douanier applicable à chacune de ces importations. Chacune étant
intervenue dans des circonstances partiellement différente, elles seront
examinées séparément (consid. 6.1 à 6.3 ci-après). S’agissant cependant
dans les trois cas d’une perception subséquente de droits de douane, il y
a lieu d’exposer en premier lieu les règles applicables à la déclaration en
douane et aux tarifs (consid. 3 ci-après), à la perception subséquente de
droits de douane (consid. 4 ci-après) et à la répartition du fardeau de la
preuve dans ce cadre (consid. 5 ci-après).
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3.
Selon l’art. 7 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD,
RS 631.0) et l'art. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des
douanes (LTaD, RS 632.10), les marchandises introduites dans le territoire
douanier sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées
conformément aux dispositions des lois précitées (cf. ATF 142 II 433 traduit
in RDAF 2018 II 673). Les tarifs douaniers sont précisés dans les annexes
de la LTaD. Il convient à cet égard de préciser que depuis le 1er janvier
2005, seul le tarif douanier électronique subsiste (voir la note concernant
les Annexes 1 et 2 du Tarif des douanes suisses de la LTaD qui renvoie
au tarif douanier électronique publié à l'adresse Internet ).
Cette dernière contient toutes les modifications approuvées par le Conseil
de coopération douanière du Système harmonisé ainsi que les
modifications et nouveautés des Notes explicatives suisses (au sujet du
tarif général, voir les arrêts du TAF A-1718/2006 du 7 décembre 2007
consid. 2, A-1704/2006 du 25 octobre 2007 consid. 2 et A-1692/2006 du
25 avril 2007 consid. 2).
3.1 Selon l'art. 70 al. 2 LD, est débiteur de la dette douanière la personne
qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière
douanière (let. a), la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son
mandataire (let. b), et la personne pour le compte de laquelle les
marchandises sont importées ou exportées (let. c). La base du placement
sous régime douanier est la déclaration en douane (art. 18 al. 1 LD ;
cf. art. 47 al. 1 LD ainsi que les art. 33 LD et 60 OD et l’art. 16 de
l’ordonnance du 4 avril 2007 de l’AFD sur les douanes [OD-AFD, RS
631.013] ; arrêts du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 et A-6930/2009
du 1er septembre 2011 consid. 2.2). La déclaration lie la personne
assujettie à l’obligation de déclarer (cf. BARBARA SCHMID, in Kocher/
Clavadetscher [édit.], Zollgesetz, 2009 [ci-après : AUTEUR, Zollgesetz],
art. 18 n° 2 ; PATRICK RAEDERSDORF, Zollgesetz, art. 33 n° 1 s. [Grundsatz
der Verbindlichkeit oder der Unabänderlichkeit] dans le contexte de
l’acceptation de la déclaration), mais elle peut être rectifiée par le bureau
de douane (cf. art. 18 al. 2 LD).
3.2 Le régime douanier est fondé sur le principe de l’auto-déclaration, en
vertu duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires
pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière
soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec l’art. 25 LD ;
arrêts du TAF A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 4.2, A-1357/2016 du
7 novembre 2017 consid. 3.1, A-4157/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.5,
A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.8 et A-6930/2009 du 1er septembre
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2011 consid. 2.6 ; RAEDERSDORF, Zollgesetz, art. 34 n° 2). Aussi, le
contribuable doit-il examiner lui-même s’il remplit les conditions
d’assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités.
S’il s’abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par
la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe
de bonne foi pour s’opposer à la perception des droits de douane (cf. ATF
135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêt du TF 2A.612/2003 du 21 juin 2004
consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.2
et A-2924/2016 du 23 mars 2017 consid. 2.2.1).
Le droit douanier exige un haut degré de diligence de la part des assujettis ;
il leur demande de procéder à la déclaration complète et exacte de la
marchandise (cf. FF 2004 517, 551 ; arrêts du TAF A-3763/2017 du
17 janvier 2018 consid. 2.2.3, A-1357/2016 du 7 novembre 2017
consid. 3.1 et A-2924/2016 du 23 mars 2017 consid. 2.2.1 et les références
citées ; BARBARA HENZEN, Zollgesetz, art. 25 n° 3). La responsabilité pour
une déclaration en bonne et due forme, c’est-à-dire complète et exacte,
incombe à la personne assujettie à l’obligation de déclarer (cf. arrêts du
TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.3, A-2924/2016 du
23 mars 2017 consid. 2.2.1, A-2177/2016 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et
A-6362/2014 du 13 mars 2015 consid. 2.4). La législation douanière oblige
ainsi les assujettis à prendre les mesures nécessaires pour que les
marchandises importées ou exportées à travers la frontière soient
correctement déclarées à l'autorité douanière (cf. arrêts du TAF
A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.2, A-8109/2015 du 18 octobre
2016 consid. 2.4 et A-393/2009 du 14 avril 2011 consid. 3.1).
3.3 Pour ce qui est des tarifs douaniers susceptibles d’être appliqués en
l’espèce, étant rappelé que tant l’autorité inférieure que la recourante sont
d’accord sur le fait que la viande importée était de la viande porcine (soit
« Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou
congelées », sous n° 0203) on rappellera que la législation tarifaire
distingue, notamment, entre :
0203.2199 : « en carcasses ou demi-carcasses » : 355.00 CHF par
100 kg brut
0203.2299 : « jambons, épaules et leurs morceaux, non
désossés » : 474.00 CHF par 100 kg brut
0203.2991 : « carrés et leurs parties » : 2’304.00 CHF par 100 kg
brut
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0203.2999 : « autres » (catégorie résiduelle) : 329.00 CHF par
100 kg brut
Il résulte notamment de cette structure tarifaire que la catégorie résiduelle
par défaut de la viande porcine, à savoir celle qui n’est ni en carcasse ni
du jambon non désossé, ni encore pris dans le carré se voit appliquer un
droit de douane de 329 CHF par kg, alors que la qualification en tant que
« carrés et leurs parties » d’une viande porcine aboutit à une taxation
notablement supérieure à raison de 2'304 CHF par kg.
4.
Lors des trois importations litigieuses, la marchandise a fait l’objet d’une
taxation lors de son passage en douane, de telle sorte que la procédure ici
en cause est une procédure de rappel d’impôt en matière de droit de
douane, soit de perception subséquente. C’est le lieu de rappeler qu’à
teneur de l'art. 118 LD, une contravention douanière est commise par celui
qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait tout ou partie des droits
de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en
les déclarant inexactement ou de toute autre manière ou se procure ou
procure à un tiers un avantage douanier illicite. Le coupable encourt une
peine d’amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de
douane. Selon l'art. 128 al. 1 LD, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif (DPA, RS 313.0) est applicable aux infractions
douanières.
4.1 Selon l'art. 12 al. 1 let. a DPA, lorsqu'à la suite d'une infraction à la
législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas
perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus
après coup, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable.
Il n'est donc pas nécessaire que la personne assujettie ait commis une
faute ou qu'une poursuite pénale ait été introduite contre elle pour que
celle-ci se voie opposer l'art. 12 DPA ; le premier alinéa de cette disposition
permet en effet de procéder au rappel d'une contribution qui n'a pas été
perçue à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale
même si aucune personne n'est punissable (cf. JEAN GAUTHIER, La loi
fédérale sur le droit pénal administratif, in Mémoires publiés par la Faculté
de droit de l'Université de Genève, vol. 46, 1975, p. 23 ss, p. 43/44 ; le
même, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérale sur le droit pénal
administratif, in RDAF 1999 II p. 56 ss, spéc. p. 59). Il suffit que l'avantage
illicite procuré par l'absence de perception de la contribution (cf. arrêt du
TF 2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 3.1) trouve sa source dans
une violation objective de la législation administrative fédérale (cf. ATF 129
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II 160 consid. 3.2 et 115 Ib 358 consid. 3a et les références citées ; arrêts
du TF 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 4.4, 2A.452/2002 du
6 décembre 2002 consid. 4.1 et 2A.215/1998 du 4 août 1999 in Archives
68 p. 438 consid. 2 ; cf. aussi arrêts du TAF A-1234/2017 du 17 avril 2019
consid. 5.2 et A-5433/2015 du 2 mars 2017 consid. 4.2). Peu importe que
la personne assujettie n'ait rien su de l'infraction (cf. arrêts du TF
2C_420/2013 du 4 juillet 2014 résumé in RF 69/2014 p. 705 consid. 3.2 et
2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 3.2 ; cf. aussi arrêt du TF
2C_243/2014 du 9 décembre 2014 consid. 5.2.3).
Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la
jouissance de l’avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au
paiement de la contribution ou celui qui a reçu l’allocation ou le subside
(art. 12 al. 2 DPA). Dans ce cas, chaque personne tombant dans le champ
d’application de l’art. 70 LD, tant pour les droits de douane que l’impôt sur
les importations, peut être considérée comme le débiteur de la contribution
soustraite. En effet, cette personne est ipso facto considérée comme
favorisée si elle a obtenu un avantage illicite (cf. arrêts du TF 2C_414/2013
du 2 février 2014 consid. 3 et 2A_82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1 ;
arrêts du TAF A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.6.2,
A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 7.2 et A-6362/2014 du 13 mars
2015 consid. 2.6.2 avec les réf. citées).
4.2 La créance de perception subséquente en vertu de l'art. 12 DPA est
fondée sur la créance initiale à laquelle la Confédération a droit en vertu
de la législation fiscale ou douanière. Cette créance subséquente n’est
ainsi pas tant une nouvelle créance qu’un complément à la créance initiale
qui vient s’ajouter à la contribution déjà perçue en raison de l’infraction
commise (cf. arrêt du TF 2C_723/2013 du 1er décembre 2014 consid. 2.5,
avec renvoi à REMO ARPAGAUS, Zollrecht, 2e éd., 2007, N. 511). L’art. 12
DPA constitue donc bien la base légale indépendante sur laquelle est
fondée une procédure de rappel d’impôt (révision) en défaveur du
contribuable (cf. arrêts du TF 2C_366/2007 du 3 avril 2008 consid. 5 ; arrêt
du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 7.3).
Quand bien même l'art. 12 DPA est contenu dans une loi pénale, il trouve
également application en droit douanier et notamment pour les
problématiques relatives à la TVA à l'importation (cf. art. 128 al. 1 LD et
art. 103 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée [LTVA, RS 641.20] ; arrêt du TF du 4 août 1999 publié in Archives
68 p. 438 consid. 2b et les références citées ; arrêts du TAF A-1107/2018
du 17 septembre 2018 consid. 2.6.1, A-1357/2016 du 7 novembre 2017
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consid. 7.1, A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.1 et A-4084/2007 du
5 novembre 2008 consid. 7.2 ; PASCAL MOLLARD ET AL., Traité TVA, 2009,
p. 555, n° 468). Cette disposition est une norme fiscale (normale)
([normale] Abgabenorm), dont l'application doit être établie dans une
procédure administrative et non une procédure pénale administrative
(cf. arrêt du TF 2A.603/2003 du 10 mai 2004 consid. 2.4 s. ; arrêt du TAF
A-6021/2007 du 23 décembre 2009 consid. 3.1 s. et 3.5). Il existe donc une
différence claire entre, d'une part, la procédure administrative tendant à la
détermination de la prestation ou de la restitution due, conformément à
l'art. 12 al. 1 et 2 DPA, et, d'autre part, la procédure pénale (cf. arrêt du TF
2C_492/2017 du 20 octobre 2017 consid. 7.1 s.).
4.3 Cette forme de révision peut découler d’un contrôle a posteriori des
preuves de l'origine ou de la marchandise qui peut être effectué chaque
fois que les autorités douanières ont des doutes fondés en ce qui concerne
l'authenticité de documents, le caractère originaire des produits concernés
ou de manière plus générale quant à l’accomplissement des obligations
douanières sur le territoire douanier (cf. art. 30 al. 1 LD). En outre, elle peut
procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui
sont ou étaient assujetties à l’obligation de déclarer ou débitrices de la
dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l’obligation de
tenir une comptabilité en vertu de la LD (cf. art. 31 al. 1 LD).
L’ouverture d’une procédure de rappel d’impôt en matière de droit douanier
n’est ainsi – comme l’indique clairement le texte légal – pas conditionnée
à l’existence d’un élément de fait nouveau, mais uniquement – et
objectivement – à l’absence de perception d’une contribution fédérale. Il
n’est ainsi pas déterminant que le bureau de douane ait pu se rendre
compte que le tarif douanier requis par l’assujetti n’était pas correct, mais
uniquement que l’application d’un tarif erroné ait pour conséquence la
perception d’un droit d’entrée incorrectement bas en faveur de l’assujetti.
5.
La question de la répartition du fardeau de la preuve se pose également
dans le cadre de cette procédure particulière de rappel d’impôt fondée sur
l’art. 12 DPA.
5.1 D’une manière générale, la jurisprudence en matière fiscale a retenu
que le principe de l'art. 8 CC s'exprime dans le sens où il appartient à
l'autorité d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui
l'augmentent, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui
suppriment ou réduisent cette créance (cf. ATF 142 II 488 consid. 3.8 et
A-5865/2017
Page 11
140 II 248 consid. 3.5) sous l’appellation de « théorie des normes »
(Normentheorie). Le droit douanier connaît cependant – à la différence des
impôts directs sur le revenu et la fortune, le bénéfice et le capital – une
procédure d’auto-déclaration. Dite procédure ne modifie toutefois pas
fondamentalement l’application de la règle précitée : le fardeau de la
preuve des faits qui justifient une obligation tarifaire ou l’augmentent
incombe à l'autorité, alors que l'assujetti doit apporter la preuve des faits
qui annulent ou réduisent l'impôt (cf. arrêts TAF A-7503/2016 du 16 janvier
2018 consid. 2.3 et A-1753/2006 du 23 juin 2008 consid. 2.7.3).
Ainsi, dans le cadre de la fixation de la créance fiscale initiale, quand bien-
même la procédure d’importation ne requiert pas nécessairement une
intervention de la part de l’autorité fiscale, il revient à l’assujetti de prouver,
moyennant la production d’une documentation adéquate, que le tarif
douanier – ou l’exonération de droits – est correct. Il en découle pour la
personne assujettie aux droits de douane que lors de la conduite des
marchandises au bureau de douane (cf. art. 21 al. 1 LD) et de leur
déclaration (cf. art. 25 LD), qu’elle est liée par sa déclaration acceptée par
le bureau de douane (cf. art. 33 al. 1 LD). Cette acceptation équivaut à une
taxation des droits de douanes. Cela étant, comme on l’a vu, dite taxation
est susceptible d’être révisée en défaveur de l’assujetti s’il s’avère que,
comme en l’espèce, un tarif douanier incorrect a été requis puis accepté
par le bureau de douane. Dans ce sens, la personne assujettie ne peut rien
déduire du fait que les autorités douanières n’ont pas remarqué – plus tôt
– le caractère inexacte de ses déclarations (cf. ATF 129 II 385 consid. 3.6 ;
arrêt du TF 2A.461/2003 du 20 janvier 2004 consid. 3.2). Les autorités
douanières n’ont en effet aucun devoir de contrôler de façon systématique
si la déclaration douanière est correcte ou complète (cf. art. 32 LD).
5.2 Dans une telle hypothèse, les règles sur la répartition du fardeau de la
preuve ont pour conséquence qu’il revient à l’autorité fiscale – ici douanière
– de prouver le fait que le tarif requis, puis accepté dans un premier temps
par le bureau de douane, n’était pas correct et que son acceptation erronée
a eu pour conséquence qu’une contribution n’a pas été perçue. En ce qui
concerne le degré de la preuve à apporter, la jurisprudence s’est toujours
montrée stricte quant aux preuves exigées ; les moyens de preuve
présentées par l’autorité fiscale doivent prouver l’état de fait d’une manière
suffisamment sure, une vraisemblance prépondérante ne suffisant pas à
cet égard (cf. ATF 109 Ib 190 consid. 1d ; arrêts du TAF A-7503/2016 du
16 janvier 2018 consid. 2.3 et A-1757/2006 du 21 juin 2007 consid. 2.6 ;
décision CRD du 15 novembre 2005 in VPB 70.55 consid. 3b).
A-5865/2017
Page 12
Si les preuves recueillies par l'autorité apportent suffisamment d'indices
révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au
contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le
fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (cf. ATF 138 II 57
consid. 7.1 traduit in RDAF 2012 II 299 et ATF 133 II 153 consid. 4.3 traduit
in RDAF 2007 II 374 ; arrêts du TF 2C_814/2017 du 17 septembre 2018
consid. 8.1.3, 2C_333/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_1201/2012
du 16 mai 2013 consid. 4.6 ; arrêts du TAF A-5433/2015 du 2 mars 2017
consid. 1.4.2 et A-7032/2013 du 20 février 2015 consid. 1.4.2).
De façon générale, la difficulté d'accéder aux moyens de preuve peut
justifier un allégement de la preuve à charge de l'autorité, ainsi qu'une
diminution de son obligation d'établir l'état de fait pertinent (cf. arrêt du TF
2C_611/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.2 ; arrêts du TAF
A-1668/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.4.2, A-5884/2012 du 27 mai 2013
consid. 3.4.3 et A-5927/2007 du 3 septembre 2010 consid. 3.3 ; CLÉMENCE
GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
thèse Fribourg 2008, n. marg. 149, 168, 185 ss et 801 ; cf. aussi les ATF
133 III 81 consid. 4.2.2, 132 III 715 consid. 3.1 et 130 III 321 consid. 3.2,
ainsi que les arrêts du TF 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.1.1 et
4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.1). L'autorité peut ainsi être
admise à se satisfaire d'une preuve par indices ou sous la forme d'une
vraisemblance prépondérante et statuer en se fondant sur une
présomption ou sur une conviction réduite (cf. arrêt du TF 2C_611/2014 du
5 novembre 2014 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-1668/2015 du 18 mai 2016
consid. 2.4.2, A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.3 et A-629/2010 du
29 avril 2011 consid. 3.3 s. ; GRISEL, op. cit., n. marg. 199 et les références
citées ; cf. aussi l’ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et l’arrêt du TF 4A_297/2015
du 7 octobre 2015 consid. 4.2). De plus, la violation du devoir de collaborer
peut être prise en compte au stade de l’appréciation des preuves, voire
mener à un renversement du fardeau de la preuve lorsqu’elle conduit à des
incertitudes d’établissement des faits pour l’autorité fiscale (Beweisnot ;
cf. ATF 139 II 451 consid. 2.3.2, 132 III 715 consid. 3.1 et 130 III 321
consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 2.5,
A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.3.2 et A-1668/2015 du 18 mai 2016
consid. 2.4.2).
On notera enfin que si l’administré ne doit en règle générale subir aucun
désavantage d'un manquement à son devoir de collaborer lorsque sa
collaboration n'est pas raisonnablement exigible, soit notamment lorsqu'il
lui est impossible de fournir les renseignements requis, tel n'est en
revanche pas le cas lorsqu'il lui incombe une obligation d'auto-déclaration.
A-5865/2017
Page 13
Le degré de preuve requis se limitera toutefois à la vraisemblance
prépondérante s'agissant de faits pour lesquels l'administré ne peut
apporter de preuve absolue (cf. arrêt du TF 2C_611/2014 du 5 novembre
2014 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-1668/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.4.2
et A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.3 ; GRISEL, op. cit. n.
marg. 195, 200 et 348 ss ; cf. aussi l’ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et l’arrêt
du TF 4A_297/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4.2).
6.
Les trois importations litigieuses (cf. let. A ci-avant) sont intervenues
ensuite de trois commandes effectuées par la recourante. Il s’est agi à
chaque fois de l’importation de viande de porc sous l’appellation « Tiras de
entrecostos Emb. Cong. **E**» commandée auprès de l’entreprise
portugaise B._______. Le poids brut de cette marchandise s’est élevé à
2’311.50 kg (16 février 2016), 2’909.50 kg (7/8 mars 2016) et 3’131.40 kg
(10 mai 2016).
6.1 Pour ce qui est de la deuxième importation intervenue le 7/8 mars
2016, la marchandise a fait l’objet d’un contrôle a posteriori qui a abouti à
la constatation – non contestée par la recourante – qu’il s’agissait sans
doute possible de viande porcine prise dans le carré de l’animal.
La recourante objecte pour ce qui est de cette importation qu’elle avait déjà
fait l’objet d’un contrôle par le bureau de douane lors de l’importation et que
le tarif requis par la mandante de la recourante (l’entreprise transitaire)
avait été corrigé par ce bureau qui avait fixé lui-même le tarif dans la
catégorie résiduelle de la viande de porc. Elle ne saurait ainsi procéder
encore ultérieurement à un nouveau contrôle et ce qui reviendrait ainsi –
d’une certaine manière – à se déjuger elle-même, au mépris de la sécurité
juridique.
Eu égard au caractère objectif de l’art. 12 DPA (cf. consid. 4 ci-avant) et à
la répartition du fardeau de la preuve (cf. consid. 5 ci-avant), force est ici
de constater que l’autorité inférieure a établi que la viande faisant l’objet de
l’importation était issue du carré du porc. La taxation initiale, sous
n° tarifaire 0203.2999, à 329 CHF par kg était donc erronée et a eu pour
conséquence que les droits de douane n’ont, à tort, pas été perçus, à
raison de la différence entre le tarif précité et le tarif qui eut été correct, à
savoir le n° 0203.2991 à 2’304.00 CHF par 100 kg brut. Dans la mesure où
la recourante ne conteste pas le résultat du contrôle opéré, elle ne peut
pas être suivie dans sa contestation de la décision entreprise. Si la
déclaration en douane lie la personne assujettie selon l’art. 33 LD, le
A-5865/2017
Page 14
contrôle documentaire effectué par le bureau de douane ne la prémunit pas
contre une perception subséquente de droit de douane (cf. consid. 5.1 ci-
avant). Tel est en effet le corolaire du principe de l’auto-déclaration et de
l’absence de devoir de contrôle par l’Administration douanière d’une
manière générale, ainsi que du caractère objectif des conditions posées
par l’art. 12 DPA.
En outre, comme la jurisprudence l’a précisé (cf. consid. 4.1 ci-avant),
chaque personne tombant dans le champ d’application de l’art. 70 LD est
considérée comme le débiteur de la contribution soustraite. En effet, cette
personne est ipso facto considérée comme favorisée si elle a obtenu un
avantage illicite. Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que la recourante,
qui tombe sans contestation possible dans le champ d’application de
l’art. 70 LD, est débitrice des droits de douanes qui auraient dû être
acquittés lors du passage en douane des 7/8 mars 2016 et qui ont été
indument soustraits au sens de l’art. 118 LD et ce indépendamment d’une
faute de sa part.
Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en tant qu’elle porte sur
la perception subséquente des droits de douanes relatifs à l’importation
des 7/8 mars 2016 de 2’909.50 kg de viande porcine.
6.2 Pour ce qui est de l’importation intervenue le 16 février 2016, il a été
procédé au dédouanement par la procédure e-dec sous la position tarifaire
0203.2199, correspondant à de la viande porcine « en carcasses ou demi-
carcasses », au tarif de 355 CHF par kg.
Aucune vérification matérielle n’a pu être effectuée sur cette marchandise.
L’instance inférieure a retenu dans les circonstances du cas d’espèce que
dès lors que cette importation provenait du même producteur, concernait
une viande porcine étiquetée de la même manière et à quelques mois
d’intervalle avec l’importation ayant donné lieu au contrôle matériel
(cf. consid. 6.1 ci-avant), il devait être considéré comme établi que cette
importation également concernait une viande prise dans le carré du porc,
ce qui justifiait par conséquent une perception subséquente à hauteur,
cette fois encore, de la différence entre le tarif requis lors du dédouanement
et celui qui eût été correct, à savoir le n° 0203.2991 à 2’304.00 CHF par
100 kg brut.
On peut admettre, avec l’autorité inférieure, que l’importation auprès du
même producteur de la même viande, sous la même appellation, à prix
unitaire constant, à quelques mois d’intervalle constitue, avec le contrôle
A-5865/2017
Page 15
matériel effectué sur l’importation des 7/8 mars 2016, un faisceau d’indices
assez sérieux permettant de dépasser le seuil de la vraisemblance
prépondérante et sont suffisants pour prouver l'existence d'éléments
imposables, dans le cadre de la répartition du fardeau de la preuve
(cf. consid. 5.2 ci-avant). Il n’en reste pas moins que la recourante peut
renverser ce fardeau en montrant que le tarif appliqué est correct. Or, c’est
précisément à cette conclusion que la Cour parvient en prenant en
considération la déclaration de la Direction d’arrondissement des douanes
***, datée du 12 décembre 2017 (cf. let. E ci-avant ; dossier de l’autorité
inférieure, pièce 6), selon laquelle durant la période comprise entre le
22 décembre 2016 et le 12 décembre 2017, douze importations de viande
porcine sous code 0203.2999 ont été effectuée en provenance de
l’entreprise portugaise B._______. Sur ces douze importations, deux ont
été vérifiées matériellement avec prise d’échantillon, ces contrôles ont
abouti à la conclusion que le n° tarifaire 0203.2999 était correct. Il résulte
de ces investigations que sur les deux contrôles matériels effectués sur
des importations de viande semblable à celle intervenue le 16 février 2016
par le même producteur, il a été les deux fois constaté, en substance, qu’il
ne s’agissait pas d’une pièce prise dans le carré de l’animal et qu’ainsi, la
catégorie résiduelle de la viande porcine était correcte.
La conformité du tarif n° 0203.2999 dans la totalité des contrôles effectués
après le dépôt du recours par l’AFD fait donc échec à la causalité invoquée
par l’autorité inférieure entre le contrôle qu’elle a effectué sur l’importation
du 7/8 mars et sur la perception subséquente pour l’importation du
16 février 2016. Il y a lieu de retenir que la recourante est parvenue à
renverser le fardeau de la preuve concernant précisément cet épisode.
La décision de l’autorité inférieure doit donc être réformée en ce sens
qu’aucun droit de douanes supplémentaires n’est dû en lien avec
l’importation du 16 février 2016. La reprise d’un montant de 45'051.10 CHF
correspondant à la perception subséquente de droits de douane pour cette
importation doit être annulée. En effet, le tarif appliqué – n° 0203.2199,
correspondant à de la viande porcine « en carcasses ou demi-carcasses
», au tarif de 355 CHF par kg – apparaît d’ailleurs moins favorable pour la
recourante que le tarif n° tarifaire 0203.2999, à 329 CHF par kg, de telle
sorte qu’aucune contribution ne peut être considérée comme n’ayant pas
été perçue au sens de l’art. 12 DPA.
6.3 Pour ce qui est de l’importation du 10 mai 2016, qui est, elle, intervenue
sous n° tarifaire 0203.2999, à 329 CHF par kg, il y a lieu de considérer que
la perception subséquente d’un droit n’est pas due pour les mêmes motifs
A-5865/2017
Page 16
que celle du 16 février 2016 (cf. consid. 6.2 ci-avant). En effet, il y a lieu de
considérer que l’autorité inférieure n’est pas parvenue à prouver que cette
importation concernait une viande prise dans le carré.
La décision de l’autorité inférieure doit donc être réformée en ce sens
qu’aucun droit de douanes supplémentaires n’est dû en lien avec
l’importation du 10 mai 2016. La reprise de 61'845.15 CHF doit par
conséquent être annulée.
TVA à l’importation
7.
7.1 La législation douanière s’applique à l’impôt sur les importations de
biens, pour autant que les dispositions spéciales de la LTVA n’y dérogent
pas (art. 50 LTVA ; cf. arrêts du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018
consid. 2.1.1 et A-2687/2016 du 22 décembre 2016 consid. 2.1.1 ; XAVIER
OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, § 16 n° 376). L’importation de biens
est soumise à l’impôt ; la notion d’importation englobe en principe toute
introduction de biens dans le territoire douanier, y compris les prestations
de services et les droits y afférents (cf. art. 52 al. 1 let. a LTVA ; arrêts du
TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1.1, A-1357/2016 du
7 novembre 2017 consid. 3.2, A-2687/2016 du 22 décembre 2016
consid. 2.1.3 et A-2675/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.3.3).
7.2 L'art. 51 al. 1 LTVA dispose que quiconque est débiteur de la dette
douanière en vertu de l'art. 70 al. 2 et 3 LD est assujetti à l'impôt sur les
importations. Les personnes susmentionnées répondent solidairement de
la contribution non perçue ; elles demeurent débitrices de la dette
douanière même lorsqu'elles n'ont pas profité personnellement de
l'infraction (cf. arrêts du TF 2C_912/2015 du 20 septembre 2016
consid. 5.2, 2C_420/2013 du 4 juillet 2014 résumé in RF 69/2014 p. 705
consid. 3.3, 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 3.3, 2C_456/2010 du
7 mars 2011 in RtiD 2011 II 200 consid. 5.3.2 et 2A.580/2003 du 10 mai
2004 consid. 3.3.1).
Est débiteur de la dette douanière notamment la personne pour le compte
de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70 al. 2
let. c LD ; cf. arrêts du TAF A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 6.4.1,
A-5193/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.3, A-3763/2017 du 17 janvier 2018
consid. 2.3, A-7466/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.3.1 et
A-5971/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.3 ; sur le caractère large de cette
A-5865/2017
Page 17
notion, voir LYSANDRE PAPADOPOULOS, Notion de débiteur de la dette
douanière : fer de lance de l'Administration des douanes, Revue douanière
1/2018 p. 30 ss). C’est le lieu de rappeler qu’à teneur de l'art. 96 al. 4 let. a
LTVA, une contravention douanière est commise par celui qui,
intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment
de l'Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de
manière inexacte ou en les dissimulant lors de leur importation. Selon
l'art. 103 LTVA, la DPA est applicable aux infractions en matière d’impôt sur
les importations.
Comme cela vaut en matière de droits de douane, chaque personne
tombant dans le champ d’application de l’art. 70 LD est ipso facto
considérée comme favorisée si elle a obtenu un avantage illicite et peut
être tenue au paiement ou à la restitution de la TVA à l’importation
soustraite (cf. consid. 4.1 ci-avant ; voir aussi consid. 6.1 i.f. ci-avant).
7.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas – à juste titre – être
redevable d’un droit de TVA à l’importation, la perception subséquente d’un
droit de douane entraînant également pour l’assujettie d’être débitrice d’un
montant complémentaire correspondant d’impôt de TVA à l’importation.
Toutefois, dans la mesure où, conformément aux consid. 6.2 et 6.3 ci-
dessus, la décision de l’autorité inférieure est réformée en ce sens qu’une
partie de la perception subséquente des droits de douane est annulée, la
créance de TVA doit également être partiellement réduite. Il en résulte que
le complément de TVA à l’importation est annulée à hauteur de
1'126.30 CHF (16 février 2016) et de 1'546.10 CHF (10 mai 2016).
Intérêts moratoires
8.
En cas de perception subséquente de droits de douane, un intérêt
moratoire est dû à compter de l’exigibilité de la dette douanière (cf. art. 74
al. 1 LD et art. 1 al. 1 let. b et al. 2 de l’ordonnance du DFF du 11 décembre
2009 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire [RS
641.207.1]). Il en va de même s’agissant de la perception subséquente de
la TVA à l’importation (cf. art. 57 al. 1 LTVA et art. 1 al. 1 let. a de
l’ordonnance du DFF précitée). Toutefois, pour ce qui est de ce dernier cas,
l’art. 1 al. 4 de l’ordonnance exonère d'intérêts moratoires l'importateur
inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de
l'importation s’il aurait pu déduire à titre d'impôt préalable l'impôt dû à
l'Administration fédérale des douanes.
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Page 18
Les considérants qui précèdent ont pour conséquence que la décision de
l’autorité inférieure est réformée en ce sens que seuls sont dus les
montants de 57'462.65 CHF (droits de douane) et de 1'436.55 CHF (TVA
à l’importation) :
Date NT
Droits
acquittés
NT modifié
Perception
subséquente
TVA en sus Total
7/8.03.2016 203.2999 9'572.25 203.2991 57'462.65 1'436.55 58'899.20
Il y a donc lieu également de réduire la créance d’intérêts moratoires, dont
le principe n’est pas contesté. Compte tenu de l’absence d’indications
détaillée dans la décision de l’autorité inférieure quant au calcul effectué, il
y a lieu de lui renvoyer le dossier sur ce point pour nouveau calcul des
intérêts moratoires.
9.
Les considérants qui précèdent ont pour conséquence que le recours doit
être partiellement admis. Compte tenu de cette issue, et par appréciation
anticipée des preuves (cf. consid. 1.3.2 ci-avant), dans la mesure où le
dossier est complet, l'état de fait suffisamment établi et la conviction du
Tribunal de céans acquise, il est renoncé à l'audition de témoins tel que
sollicité par la recourante (Recours, p. 4).
10.
10.1 Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à admettre partiellement le recours, dans la mesure où il concerne
le montant de droits de douanes et de TVA effectivement dû à titre de
perception subséquente pour certaines importations litigieuses
(cf. consid. 6.2, 6.3 et 7) ainsi que le montant des intérêts moratoires
(cf. consid. 8 ci-avant), tout en le rejetant pour le surplus.
10.2 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, lesquels
comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la
partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais
sont réduits. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur
les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel
(cf. art. 1 ss, plus particulièrement art. 5 al. 3, de l'ordonnance du
10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative
A-5865/2017
Page 19
[RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge
de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
10.3 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (voir aussi art. 7 du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Il faut entendre par-là les frais de quelque importance
absolument nécessaires à une défense efficace, eu égard à la nature de
l'affaire, à la capacité des parties et au comportement de l'autorité
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 848; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, 1992, ch. 1 ad art. 159).
Conformément à l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit à des dépens
doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte des
prestations de leur représentant. Selon la pratique du Tribunal administratif
fédéral, un tel document n’est pas collecté d’office (cf. arrêts du TF
2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4 et 2C_422/2011 du 9 janvier 2012
consid. 2 ; arrêts du TAF A-2786/2017 du 28 février 2019 consid. 4.1 et
A-5066/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.2 ; voir aussi MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 4.84). Aussi, à défaut de décompte, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
10.4 Pour déterminer dans quelle mesure la recourante a eu gain de
cause, respectivement a succombé, il s'agit principalement d'apprécier le
succès de ses conclusions à l'aune de leurs effets sur la décision entreprise
(cf. ATF 123 V 156 consid. 3c et 123 V 159 consid. 4b ; arrêts du TAF
A-2786/2017 du 28 février 2019 consid. 4.1, A-2572/2017 du 12 juin 2017
consid. 5 et A-5586/2012 du 19 novembre 2012).
10.5 En l'espèce, la recourante ayant partiellement obtenu gain de cause,
à hauteur de 2/3 environ, les frais de procédure, de 6'000 CHF, sont mis à
la charge de la recourante à hauteur de 2'000 CHF, en application de
l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss FITAF, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat (cf. art. 63 al. 2 PA). L'autorité de recours impute, dans le dispositif,
l'avance de frais déjà versée par la recourante, le solde de 4'000 CHF lui
étant restitué dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire.
En raison du gain partiel du procès, la recourante a également droit à des
dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF), lesquels sont arrêtés à 6'000 CHF
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sur la base du dossier. Aucune indemnité à titre de dépens n'est allouée à
l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
10.6 Pour ce qui est des frais et dépens de la procédure devant l’autorité
inférieure, le dossier est renvoyé à cette dernière pour nouvelle décision
en fonction des considérants qui précèdent.
(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 16 septembre 2017 est partiellement admis au sens des
considérants. Il est rejeté pour le surplus.
2.
Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour calcul des intérêts
moratoires dus et des frais et dépens de la procédure devant elle, au sens
des considérants qui précèdent.
3.
Une partie des frais de procédure, par 2'000 CHF (deux milles francs) sont
mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance
de frais de 6'000 CHF (six mille francs) déjà versée par la recourante. Le
solde de 4'000 CHF (quatre mille francs) lui sera remboursé après entrée
en force du présent jugement.
4.
Il est alloué un montant de 6'000 CHF (six mille francs) à la recourante, à
titre de dépens réduits, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l’autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Raphaël Gani Raphaël Bagnoud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF), pour
autant qu’elle ne soit pas qualifiée de « décisions en matière de perception
de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des
marchandises » au sens de l’art. 83 let. l LTF. Ce délai est réputé observé
si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :