Cour I
A-5958/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jérôme Candrian, président du collège,
Kathrin Dietrich, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Yanick Felley, greffier.
A._______,
représentée par Me Mathias Eusebio, avocat,
requérante,
contre
Direction générale des douanes DGD,
intimée à la requête.
Demande d'interprétation et de rectification
de l'arrêt du TAF A-6802/2009 du 20 juillet 2010.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-5958/2010
Faits :
A.
Par décision du 29 septembre 2009, l'Administration fédérale des
douanes (AFD) a rejeté la demande en réparation d'un dommage
matériel (Fr. 1'209.82), d'un tort moral (Fr. 3'000.--) et des frais
d'avocat (à fixer ultérieurement) que A._______ avait formée le
18 août 2009 ensuite d'un contrôle douanier dont elle avait été l'objet,
avec ses enfants, le 19 août 2008 à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, en
considérant qu'aucun acte illicite n'avait été commis à son endroit.
B.
A._______ a, le 30 octobre 2009, formé recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (cause A-6802/2009) et informé
celui-ci du dépôt futur d'une requête d'assistance judiciaire. Par
écriture du 13 novembre 2009, elle a déposé une requête d'assistance
judiciaire totale.
C.
Dans sa réponse au fond en date du 21 décembre 2009, l'AFD,
agissant par la Direction générale des douanes (DGD), a contesté le
caractère illicite des actes accomplis lors du contrôle douanier du
19 août 2008.
D.
Le Tribunal administratif fédéral a rendu son arrêt en la cause A-
6802/2009 le 20 juillet 2010, en disposant ce qui suit : "1. Le recours
est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Il n'est pas alloué
de dépens. 4. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. […]".
E.
Le 16 août 2010, A._______ (ci-après aussi la requérante) a, sous la
plume de son mandataire, adressé au Tribunal administratif fédéral
une lettre par laquelle elle soutient qu'il "n'a pas été statué sur la
requête afin d'assistance judiciaire gratuite concernant les honoraires
du mandataire d'office", en demandant une décision à ce sujet.
F.
Par ordonnance du 24 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a
accusé réception de cette demande et considéré qu'elle tendait à
l'interprétation de l'arrêt A-6802/2009 susmentionné. Possibilité a été
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donnée à la DGD de se prononcer, puis, par avis du 17 septembre 2010,
la cause a été gardée à juger.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par analogie à
l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif
fédéral (art. 48 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), la juridiction de céans
interprète ou rectifie son arrêt, à la demande écrite d'une partie ou
d'office, si le dispositif de l'arrêt en question est peu clair, incomplet ou
équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec
les motifs, ou encore s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul
(cf. PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, Corboz/
Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Berne 2009, n. 2 ad
art. 129 LTF).
1.2 Les cas dans lesquels l'arrêt est manifestement peu clair étant
exceptés, la recevabilité des demandes d'interprétation et de
rectification n'est admise que de façon restrictive (arrêts du Tribunal
fédéral 9G_1/2007 du 27 mars 2007 consid. 2, 4C.86/2004 du
7 juillet 2004 consid. 1.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-659/2010 du 15 février 2010 consid. 2.2, A-6878/2009 du
9 décembre 2009 consid. 1.2), notamment pour les raisons qui
suivent.
Tout d'abord, la nécessité du besoin d'interprétation et/ou de
rectification doit impérativement être décrite dans le cadre de la
requête, la simple allégation selon laquelle la formulation d'un arrêt
serait incompréhensible pour une partie n'étant, à cet égard, pas
suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4C.86/2004 du 7 juillet 2004
consid. 1.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1755/2009 du
15 avril 2009 consid. 1.2; FERRARI, op. cit., n. 7 ad art. 129 LTF).
Ensuite, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt. Les
considérants d'un arrêt ne peuvent faire l'objet d'une interprétation
et/ou d'une rectification que si et dans la mesure où il est nécessaire
de recourir aux motifs de la décision pour déterminer le sens de son
dispositif (arrêt du Tribunal fédéral 5C_1/2008 du 17 novembre 2008
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consid. 1.1, avec les références; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-659/2010 du 15 février 2010 consid. 2.1, A-6878/2009 du
9 décembre 2009 consid. 1, A-1755/2009 du 15 avril 2009 consid. 1.2;
ELISABETH ESCHER in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.],
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 3 ad art. 129;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 258 ss, n. 5.78 ss).
Ne sont enfin pas recevables les demandes d'interprétation et/ou de
rectification qui visent la modification du contenu de l'arrêt ou un
nouvel examen matériel du cas d'espèce (ATF 130 V 320 consid. 3.1;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-659/2009 du 15 février 2010
consid. 2.2, A-6878/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1). Il n'est pas
non plus possible d'initier, par ce biais, une discussion générale sur
les considérants de l'arrêt, en particulier sur les concepts de droit ou
les termes utilisés (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-659/2010
du 15 février 2010 consid. 2.2), et il n'est enfin pas question de
répondre à des questions qui ne se sont pas posées dans l'arrêt à
interpréter et que le Tribunal n'avait donc pas à résoudre (arrêt du
Tribunal fédéral 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1755/2009 du 15 avril 2009 consid. 1.2).
1.3
1.3.1 En l'occurrence, il apparaît que la requérante ne comprend pas
pourquoi le dispositif de l'arrêt A-6802/2009 du 20 juillet 2010, tout en
la dispensant des frais judiciaires, ne statue pas sur sa requête
d'assistance judiciaire totale. A cet égard, "soit la requête d'assistance
judiciaire gratuite est admise et les frais d'avocat sont pris en charge
provisoirement par la Caisse du Tribunal administratif fédéral, soit la
requête à fin d'assistance judiciaire gratuite est rejetée", dit-elle.
1.3.2 Cette incompréhension est légitime car, dans son considérant 7,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6802/2009 en question s'est
limité à considérer, en se référant aux art. 63 al. 1, 3ème phrase de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021) et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances de
l'espèce, il se justifiait de statuer sans frais, et à déclarer la demande
d'assistance judiciaire sans objet. Il est ainsi nécessaire de recourir à
l'ensemble des considérants de ce jugement pour comprendre le sens
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du considérant 7 et des chiffres du dispositif y afférents.
Il convient donc d'entrer en matière sur la requête d'interprétation et
de rectification.
2.
La question en objet est celle de la demande d'assistance judiciaire
totale formée par le mandataire de A._______ dans son recours.
2.1 A cet égard, l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur attribue un avocat à la partie qui ne dispose pas des
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec, si la sauvegarde de ses droits le requiert
(art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 [Cst., RS 101], art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du
recours, la partie qui a droit à l'assistance judiciaire est, à sa
demande, aussi dispensée de payer les frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA). L'assistance judiciaire gratuite est accordée pour les
frais survenant avec et après le dépôt de la requête
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 226, n. 4.100, et les références
citées).
2.2 La jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus
faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être
considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et
de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il
s'exposerait à devoir supporter ; qu'il ne l'est en revanche pas lorsque
les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux
ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds
(ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6423/2008 du 3 juillet 2009 consid. 8.2). L'élément déterminant
réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il
plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une
personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens
suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (arrêt du
Tribunal fédéral 4P.264/2005 du 17 janvier 2006 consid. 5.1.2).
L'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable à cause de la
complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des
connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de
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l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 consid. 3b). Selon la
jurisprudence, le point décisif est celui de savoir si la désignation d'un
avocat d'office est objectivement nécessaire compte tenu des
particularités du cas d'espèce, de la procédure, de la complexité en
fait et en droit des questions litigieuses que la personne concernée
n'est pas en mesure de résoudre elle-même, ainsi que de la situation
personnelle du requérant (ATF 135 I 1 consid. 7.1, 122 III 392
consid. 3b).
3.
3.1 L'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6802/2009 du
20 juillet 2010, qui fait l'objet de la demande en interprétation et en
rectification du 16 août 2010, concerne un cas de responsabilité pour
fait illicite lors de l'exécution d'une tâche publique de la Confédération
(art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de
la Confédération, des membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires [Loi sur la responsabilité, LRCF, RS 170.32]). En
particulier, s'est posée la question de savoir si les gardes-frontière de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse avaient, en retirant les documents
d'identité de A._______ et en procédant à une fouille corporelle sur sa
personne, agi sur la base d'une loi de droit public fédéral, et si, cas
échéant, cette loi avait été respectée.
3.2
3.2.1 A cet égard, comme il résulte de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6802/2009 du 20 juillet 2010, A._______ a manifestement
été contrôlée puis appréhendée en toute conformité du droit applicable
(arrêt A-6802/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.1 in fine). La saisie et la
transmission pour suite utile aux autorités jurassiennes compétentes
des documents d'identité de la prénommée apparaissaient alors, elles
aussi, manifestement conformes au droit applicable (arrêt A-6802/2009
consid. 4.3 in fine). En sorte que la condition de l'illicéité de l'atteinte
invoquée par celle-ci au titre du fait qu'elle avait été empêchée de faire
usage de ses billets d'avion n'était – clairement – pas remplie
(arrêt A-6802/2009 consid. 4.3 in fine).
3.2.2 Les prétentions de A._______, s'agissant d'un toucher rectal
pratiqué sur sa personne en la présence de ses enfants, d'une part, et
de l'interdiction d'aller aux toilettes malgré des demandes réitérées,
d'autre part, sont également apparues d'emblée mal fondées
(arrêt A-6802/2009 consid. 5.2 in fine).
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3.2.3 Enfin, les conditions pour procéder à une fouille corporelle sur la
personne de A._______ étant remplies, et rien au dossier ne laissant
à penser qu'elle avait été pratiquée autrement que selon les modalités
prévues par la loi, les prétentions de la prénommée apparaissaient,
une fois encore, manifestement infondées, faute d'acte illicite à
reprocher aux agents de l'Etat (arrêt A-6802/2009 consid. 5.3.2 in
fine).
3.3 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifiait manifestement
pas d'accorder un avocat à A._______ ni de la dispenser des frais de
justice au titre de l'assistance judiciaire. Comme il résulte des
considérants 3 à 5 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6802/2009
du 20 juillet 2010, les conclusions prises dans son recours du
30 octobre 2009 étaient en effet d'emblée vouées à l'échec. Exprimé
autrement, la rédaction de ce recours, la procédure A-6802/2009 qui
s'en est suivie et les services d'un mandataire professionnel pour s'y
faire représenter en instance de recours apparaissaient inutiles depuis
le départ, et devaient à tout le moins apparaître tel au mandataire
consulté par A._______.
3.4 Conformément à l'art. 63 al. 1, 1ère phrase PA, les frais de
procédure sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui
succombe. Toutefois, en son considérant 7, l'arrêt à interpréter se
réfère à l'art. 63 al. 1, 3ème phrase PA, en vertu duquel,
exceptionnellement, ces frais peuvent être entièrement remis.
Dans le cas d'espèce, il convenait de prendre en compte les revenus
modestes de A._______, dûment attestés, l'atteinte licite à sa
personnalité du fait d'un acte de puissance publique qu'elle n'avait pas
provoqué fautivement et, enfin, le dépôt de son recours par un
mandataire professionnel dans une cause dénuée de chances de
succès. De sorte qu'il a été renoncé à percevoir des frais de justice
(art. 6 let. b FITAF). Ce n'est ainsi pas au titre de l'assistance
judiciaire, mais bien des circonstances particulières du cas d'espèce,
que la prénommée a été dispensée du payement de frais judiciaires.
4.
C'est le lieu de préciser ici que les explications détaillées des
considérants 3 à 5 de l'arrêt à interpréter ont d'abord été fournies à
l'attention de A._______. En effet, lorsque, comme en l'espèce, la
solution de la cause ne présente pas de difficultés particulières mais
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pourrait être difficilement comprise, et ressentie comme profondément
injuste par une personne dépourvue de connaissances juridiques, les
autorités judiciaires ont, dans l'intérêt public de sauvegarder une
bonne image de la justice, sinon l'obligation, du moins la faculté
d'expliquer dans le détail ce qu'un mandataire professionnel aurait été
à même d'exposer lui-même à son client, ici l'absence manifeste de
responsabilité de la Confédération pour les faits en cause.
5.
A._______ se réfère aussi à un complément de preuves sur ses
revenus, que le Tribunal a requis le 2 mars 2010. Elle y voit
– implicitement – une contradiction avec le point de vue du Tribunal,
pour qui le recours du 30 octobre 2009 était dépourvu de chances de
succès.
5.1 Ainsi que cela ressort des faits retenus en l'espèce, A._______ a,
le 13 novembre 2009, déposé une requête d'assistance judiciaire
totale, après avoir, le 30 octobre 2009, formé recours
(cause A-6802/2009) et informé le Tribunal du dépôt futur de ladite
requête. Par ailleurs, dans sa décision incidente du 4 novembre 2009,
le Tribunal a, à cette fin, annexé un formulaire intitulé "Demande
d'assistance judiciaire" et invité la prénommée à le remplir, en y
joignant les moyens de preuve, puis à le lui retourner dans un délai
fixé au 25 novembre 2009. Le 13 novembre 2009, A._______ a
adressé au Tribunal une écriture munie dudit formulaire et d'un
bordereau de pièces datés du même jour. Par ordonnance du
26 novembre 2009, le Tribunal a accusé réception de l'écriture
susmentionnée et indiqué notamment qu'il serait statué ultérieurement
sur la requête d'assistance judiciaire de A._______. Le
22 décembre 2009, le Tribunal a signalé aux parties que l'échange
d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant
réservées. Le 2 mars 2010, il a invité la prénommée à préciser
jusqu'au 15 mars 2010 quel était le montant total de ses revenus en
octobre 2009, tout en la rendant attentive au fait que "la précision
demandée ne venait pas préjuger de la décision qui sera prise sur la
requête d'assistance judiciaire par prononcé incident ou ensemble
avec l'arrêt au fond". A._______ a fait parvenir au Tribunal une écriture
du 12 mars 2010, munie d'un bordereau de pièces daté du même jour.
Par ordonnance du 16 mars 2010, le Tribunal a signalé aux parties que
la cause était gardée à juger.
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5.2 A._______ ne saurait déduire de l'ordonnance précitée du Tribunal
du 2 mars 2010 que, lui ayant demandé de préciser quel était le
montant total de ses revenus en octobre 2009, le Tribunal considérait
alors son recours comme non dénué de chances de succès.
L'art. 65 al. 2 PA pose en effet deux conditions cumulatives à
l'obtention de l'assistance judiciaire : le manque de ressources
suffisantes du recourant et les chances de succès que celui-ci a en la
cause. Ces deux conditions, quoique cumulatives, ne dépendent pas
l'une de l'autre. De sorte que, même s'il devait arriver à la conclusion
qu'un recours est dénué de chances de succès, le Tribunal n'est alors
pas tenu de s'abstenir d'examiner si, en tout état de cause, le
recourant ne dispose guère des moyens nécessaires. Les cas dans
lesquels une autorité judiciaire raisonne en tout état de cause ne sont
d'ailleurs pas rares. Par exemple, un recours peut être considéré
comme irrecevable et tout de même déclaré mal fondé pour
l'hypothèse où l'instance supérieure le considérerait, elle, comme
recevable. C'est là une question d'économie de procédure qui relève
de l'appréciation de l'autorité saisie. Ainsi le Tribunal était-il fondé à
demander des pièces complémentaires relatives à la situation
financière de A._______, quand bien même, après un examen prima
facie, son recours du 30 octobre 2009 apparaissait dénué de chances
de succès.
Au surplus et surtout, l'indigence d'un recourant peut aussi être prise
en compte comme participant des circonstances particulières de
l'espèce qui justifient de statuer sans frais (art. 63 al. 1, 3ème phrase PA
et art. 6 let. b FITAF), indépendamment de la question de savoir si la
cause est dénuée de chance de succès. Or le Tribunal a, au
considérant 7 de son arrêt A-6802/2009 du 20 juillet 2010,
précisément fait usage des dispositions des art. 63 al. 1, 3ème phrase
PA et 6 let. b FITAF.
5.3 Dans l'ordre chronologique de la procédure, une demande
d'assistance judiciaire est jointe au recours, ou intervient
postérieurement. Lorsque la quasi totalité de l'activité du mandataire
concernant ce recours a déjà été fournie, et qu'il ne reste
pratiquement qu'à accomplir des actes d'instruction au sujet de la
situation financière du recourant, celui-ci n'a pas, pour les motifs
indiqués ci-dessus (voir supra consid. 5.2), nécessairement intérêt à
ce que le Tribunal se prononce immédiatement et exclusivement sur la
condition des chances de succès. Rien n'empêche alors l'Autorité de
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céans de trancher la question de l'assistance judiciaire en même
temps qu'elle se prononce sur la recevabilité et le fond du recours. Tel
a été le cas en l'espèce, car, entre le dépôt du recours du
30 octobre 2009 et le moment où, le 16 mars 2010, le Tribunal a
signalé aux parties que la cause était gardée à juger, le mandataire de
A._______ n'a plus eu à produire d'écritures sur la recevabilité ou le
fond de dite cause.
6.
Au vu de ce qui précède, le considérant 7 de l'arrêt rendu par le
Tribunal administratif fédéral le 20 juillet 2010 aurait dû, pour refléter
clairement le raisonnement qui a été celui du Tribunal, indiquer que, la
cause étant apparue d'emblée dénuée de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire totale "devait être rejetée", et non pas
qu'elle devenait sans objet. Il y a ainsi lieu, au vu de l'interprétation à
donner à la formulation ''devenait sans objet'', de procéder à la
rectification de l'arrêt rendu le 20 juillet 2010, en reformulant le
considérant 7 comme suit :
"Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à
l'échec, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance
judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA a contrario). Cela étant, compte tenu
des circonstances de l'espèce, il se justifie de ne pas mettre les frais
de justice à sa charge (art. 63 al. 1, 3ème phrase PA et
art. 6 let. b FITAF).",
et en reformulant le chiffre 4 du dispositif comme suit :
"La requête d'assistance judiciaire est rejetée.".
7.
Comme la requérante obtient gain de cause, en ce sens qu'il y a lieu
d'interpréter et de rectifier l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6802/2009 du 20 juillet 2010, il sera statué sans frais (cf. aussi arrêt
du Tribunal fédéral 6G_2/2010 du 16 août 2010 consid. 5).
Le dispositif est porté à la page suivante.
Page 10
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande d'interprétation et de rectification est admise.
2.
Le considérant 7 du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6802/2009 du 20 juillet 2010 est annulé et remplacé par le texte
suivant: "Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient
vouées à l'échec, la recourante doit être déboutée de sa demande
d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA a contrario). Cela étant,
compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie de ne pas
mettre les frais de justice à sa charge (art. 63 al. 1, 3ème phrase PA et
art. 6 let. b FITAF).''.
3.
Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
6802/2009 du 20 juillet 2010 est annulé et remplacé par le texte
suivant: "La requête d'assistance judiciaire est rejetée.".
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la requérante (Recommandé)
- à la Direction générale des douanes DGD (Recommandé)
L'indication des voies de droit est portée à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Yanick Felley
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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