Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A5977/2010
A r r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter Sauvant, Alain Chablais, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties VTX Services SA, avenue de Lavaux 101, 1009 Pully,
représentée par Me Séverine Berger, avocate,
place SaintFrançois 5, case postale 7175,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office de conciliation OMBUDSCOM, Bundesgasse 26,
3011 Berne,
autorité inférieure.
Objet Emoluments pour la proposition de conciliation.
A5977/2010
Page 2
Faits :
A.
Par décision du 22 juin 2010, l'office de conciliation ombudscom (ci
après: l’Ombudscom ou l’office de conciliation / l'office) a mis à la charge
de VTX Services SA (ciaprès: VTX) un émolument de 1'500 francs, plus
114 francs de TVA, soit 1'614 francs, pour l'établissement de la
proposition de conciliation N° C3522 dans le litige qui l'opposait à
A._______. Il précisait dans sa motivation qu'il s'agissait d'un cas
"normal", car les parties n'avaient pas réussi à se mettre d'accord et il
avait été nécessaire d'établir une proposition de conciliation. Les
émoluments se situaient par conséquent, d'après sa réglementation,
entre 950 et 3'000 francs. L'Ombudscom a fixé le montant de cet
émolument en tenant compte de la "complexité moyenne" du cas, de la
"valeur litigieuse commune" et d'une "charge de travail importante".
B.
Le 23 août 2010, VTX (ciaprès aussi: la recourante) a déposé un recours
contre cette décision au Tribunal administratif fédéral. Elle a conclu à ne
pas devoir payer l'émolument de 1'614 francs. De son point de vue, cette
décision violait les principes de la légalité, de l'équivalence et la garantie
de la liberté économique, ainsi que le règlement de l'Ombudscom. En
outre, la demande de conciliation de A._______ aurait dû être refusée.
En effet, elle n'avait pas été précédée d'une tentative crédible de
conciliation. Elle était en outre abusive.
C.
Le 19 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a suspendu la
présente cause jusqu'à droit connu dans la cause A6747/2008. Celleci
traitait en effet de la même question juridique.
D.
Suite à l’arrêt rendu dans la cause précitée le 24 février 2011, le Tribunal
administratif fédéral a prononcé la reprise de la procédure A5977/2010
en date du 15 avril 2011.
E.
Invitée à reconsidérer éventuellement sa décision du 22 juin 2010,
l'Ombudscom a, par décision du 10 mai 2011, mis à la charge de la
recourante un émolument de 1'200 francs, plus 91.20 francs de TVA, soit
1'291.20 francs. Il a qualifié le cas de "normal", conformément à son
règlement, dans la mesure où il avait dû soumettre aux parties une
proposition de conciliation. A son sens, la complexité et la valeur
A5977/2010
Page 3
litigieuse du cas n'étaient pas ici les éléments les plus relevants pour la
fixation de l'émolument. Le cas devait être considéré comme simple d'un
point de vue juridique. La valeur litigieuse plutôt élevée n'influençait pas
de manière sensible le montant de l'émolument. Cependant, il était plus
difficile pour lui de garantir sa neutralité lorsqu'il devait élaborer une
proposition de conciliation en se basant sur les seules explications et
documents fournis par la cliente. En outre, la charge de travail de ce
dossier avait été fortement accrue en raison du manque de collaboration
du prestataire et du volume de correspondances échangées. Ce cas avait
occasionné une soixantaine de courriers, courriels et téléphones entre le
prestataire, la cliente et l'office, dont plus de vingt échanges entre le
prestataire et l'office et pas moins de trente entre la cliente et celuici.
F.
Le 21 juillet 2011, la recourante a déposé des observations sur la
décision de reconsidération de l'autorité inférieure. Elle a déclaré
maintenir son recours. La nouvelle décision ne le rendait pas sans objet.
Elle a repris en substance les arguments précédemment développés.
G.
Le 9 août 2011, l'Ombudscom a renvoyé le Tribunal administratif fédéral
à l'argumentation figurant dans sa décision du 10 mai 2011. Il a en outre
relevé que A._______ avait bel et bien tenté de trouver une solution à
l'amiable avec VTX. Les conditions pour l'ouverture d'une procédure de
conciliation étaient donc réunies.
H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en cas de besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2. Les factures n'ont, en principe, pas d'effet juridique direct et ne
possèdent pas le caractère d'une décision. En l'espèce, l'office de
A5977/2010
Page 4
conciliation a fait parvenir à la recourante un courrier daté du 22 juin 2010
accompagné en annexe d'une facture. Cette lettre était désignée comme
étant une décision "automatique et sans signature", en avait la forme et
indiquait quelles étaient les voies de droit. En outre, selon ces
documents, la recourante devait s'acquitter d'un émolument de 1'614
francs. Le courrier et la facture y relative formaient bien en l'espèce une
décision au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêts du TAF A4903/2010 du 17
mars 2011 consid. 1.1.1, ATAF 2010/34 consid. 1.2, A979/2008 du 22
octobre 2008 consid. 1). Suite à l'arrêt du TAF du 24 février 2011 (cause
A6747/2008), l'Ombudscom a reconsidéré, en date du 10 mai 2011, sa
décision du 22 juin 2010. Toutefois, le recours n'est pas devenu sans
objet, dans la mesure où l'autorité inférieure n'a pas donné entièrement
suite aux conclusions de la recourante. Le TAF continue donc à traiter le
recours (cf. art. 58 al. 3 PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 3.46, ANDREA PLEIDERER, in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève
2009, ad art. 58 PA, n. 45 ss).
1.3. L'Ombudscom, en tant qu’organe de conciliation des
télécommunications (cf. art. 12c al. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur les
télécommunications [LTC, RS 784.10] et art. 42 al. 1 de l'ordonnance du
9 mars 2007 sur les services de télécommunication [OST, RS 784.101.1])
est une autorité extérieure à l'administration fédérale statuant dans
l'accomplissement de tâches de droit public que lui a confiées la
Confédération au sens de l'art. 33 let. h LTAF (cf. ATAF 2010/34 consid.
1.3, arrêt du TAF A4903/2010 du 17 mars 2011 consid. 1.1.2; voir aussi
sur cette notion l'arrêt B2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 2).
Aucune exception au sens de l'art. 32 LTAF ne trouvant au surplus
application, le TAF est donc compétent pour statuer dans la présente
cause.
La présente procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.4. Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art.
22 ss, 48, 50 et 52 PA) sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
Le présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure était
en droit de mettre à la charge de la recourante un émolument de 1'200
A5977/2010
Page 5
francs, plus 91.20 francs de TVA, soit 1'291.20 francs, pour l'élaboration
de la proposition de conciliation N° C3522.
3.
Cette question suppose au préalable de déterminer quelles dispositions
traitant de la perception de cet émolument régissent le cas d'espèce.
3.1. A teneur de l'art. 12c al. 2 LTC, celui qui saisit l'organe de conciliation
paie un émolument pour le traitement de sa requête et le fournisseur de
services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte
les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. L'art. 40 al. 1
let. c LTC prévoit de son côté que l'organe de conciliation perçoit des
émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et
prestations pour la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs
et des fournisseurs de services de télécommunication.
L'art. 44 al. 1 OST a permis au conseil de fondation de l'Ombudscom de
se doter d'un règlement portant sur les émoluments en date du 11 juin
2008. Celuici a été modifié en date du 11 septembre 2009, puis du 7 mai
2010. Ces modifications sont entrées en vigueur respectivement au 1er
janvier 2010 et au 25 mai 2010. Le conseil de fondation a modifié une
nouvelle fois, le 10 septembre et le 22 novembre 2010, le règlement
portant sur les émoluments. Celuici est entré en vigueur le 1er janvier
2011 (publié sur le site ).
Le Conseil de fondation a également arrêté un règlement de procédure
en date du 11 juin 2008 sur la base de l'art. 44 al. 1 OST. Ce règlement a
aussi subi des modifications en date du 10 septembre et 22 novembre
2010 et est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (également publié sur
).
3.2. Le droit applicable est en principe celui en vigueur au moment des
faits (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994,
ch. 2.5.2.3, p. 170 ss, ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich 2010, n. 326 s.; arrêts
du TAF A2396/2007 du 15 août 2007 consid. 5 et les réf. citées et A
1778/2006 du 7 mars 2007 consid. 1.2). Les nouvelles dispositions
entrées en vigueur le 1er janvier 2011 ne devraient donc pas s'appliquer
en l'espèce. L'art. 22 al. 1 du règlement de procédure du 10 septembre et
22 novembre 2010 prévoit d'ailleurs que les procédures de conciliation
introduites avant la date d'entrée en vigueur d'une modification restent
A5977/2010
Page 6
soumises à l'ancienne version. Le règlement de procédure du 11 juin
2008 dans sa première version est donc applicable en l'espèce.
Quant au règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010 – sur
lequel se fonde la décision de l'Ombudscom du 22 juin 2010 –, il prévoit à
son art. 10 qu'il vaut également déjà pour les procédures de conciliation
pendantes. De même, le règlement portant sur les émoluments du 19
septembre 2010 et 22 novembre 2010 s'applique également déjà pour les
procédures de conciliation pendantes (cf. art. 13). La décision de
reconsidération du 10 mai 2011 est basée sur le règlement du 19
septembre 2010 et 22 novembre 2010, entré en vigueur au 1er janvier
2011. Elle applique à priori l'art. 13 de ce règlement. La question de
savoir si cet acte se fonde à bon droit sur le nouveau règlement peut
toutefois être laissée ouverte. En effet, la teneur des dispositions
déterminantes dans le cas d'espèce n'a pas changé.
4.
4.1. La recourante fait valoir que la demande de conciliation formée par
A._______ n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation crédible.
L'ombudscom aurait donc dû la déclarer irrecevable.
L'autorité inférieure conteste de son côté cette appréciation des faits.
4.2. L'art. 45 al. 2 OST règle les conditions de recevabilité d'une requête
en conciliation. Selon sa lettre a, une requête en conciliation n’est
recevable que si la partie requérante a préalablement cherché une
solution au litige auprès de l’autre partie (cf. à ce sujet arrêt du TAF A
8603/2010 du 23 août 2011 consid. 4.5 et la réf. citée). Le point 3.2.2 du
règlement de procédure du 11 juin 2008, dans sa version 2010, reprend
pour ainsi dire cette condition (voir aussi art. 5 al. 1 let. b du règlement de
procédure entré en vigueur au 1er janvier 2011). Il prévoit ainsi qu’une
procédure de conciliation ne peut être exécutée que si la demande de
conciliation établit de manière crédible que la partie requérante a tenté,
au préalable, de trouver une solution amiable avec l’autre partie.
4.3. En l’espèce, force est d’admettre que A._______ a cherché une
solution au litige auprès de VTX, avant de saisir l’Ombudscom en date du
7 août 2008.
A._______ a informé son fournisseur de son souhait de ne pas
renouveler son abonnement qui arrivait à échéance au mois de mai 2008,
A5977/2010
Page 7
par courrier du 25 mars 2008. VTX lui a répondu, par courrier du 31 mars
2008, que la résiliation devait se faire par écrit en respectant un préavis
de trois mois avant la date d’échéance. Celleci étant le 31 mai 2008 et la
lettre de résiliation lui étant parvenue fin mars 2008, A._______ devait
donc payer son abonnement jusqu’au 31 mai 2009. La précitée a indiqué
à son fournisseur qu’elle refusait de payer son abonnement pendant une
année encore (cf. courrier du 29 mai 2008, compris dans la pièce 3 du
bordereau de l’autorité inférieure du 21 juin 2011), bien avant le dépôt de
sa requête en conciliation. Dans ce courrier du 29 mai 2008, elle a
proposé à VTX d’accepter que son contrat soit résilié au 31 mai 2008 et
donc de cesser ses paiements à cette date. Elle a fait valoir divers motifs,
notamment le fait qu’elle était cliente auprès de VTX depuis 12 ans. Elle a
aussi invoqué avoir résilié son contrat auprès de Swisscom. En outre, elle
devait désormais payer un abonnement pendant une année, alors qu’elle
ne bénéficierait d’aucune prestation de VTX. Par cette lettre, la cliente a
bel et bien tenté de trouver une solution au litige avec son prestataire de
services. Il en irait évidemment autrement si A._______ n’avait pris aucun
contact avec son fournisseur ou si elle s’était bornée à lui communiquer
son refus de payer sans aucune justification. VTX lui a du reste indiqué,
par courrier du 6 juin 2008, refuser cette proposition. A son avis, il ne
suffisait pas d’annoncer une coupure de ligne chez Swisscom pour que le
contrat conclu avec le fournisseur de services de télécommunication soit
résilié. Ce point figurait dans ses conditions générales.
5.
5.1. Par ailleurs, la recourante soutient que la demande de conciliation
déposée par sa cliente est abusive.
5.2. L’art. 45 al. 2 OST prévoit à sa lettre c qu'une requête en conciliation
n’est recevable que si elle n'est pas manifestement abusive. Dans le cas
contraire, la procédure de conciliation prend fin avec le classement de la
requête (cf. art. 45 al. 5 OST). Selon l'art. 49 al. 3, 2ème phrase OST,
l'organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument lorsque la
procédure de conciliation est ouverte de manière manifestement abusive
par un client. Le règlement de procédure applicable ici fixe également les
conditions que doit remplir toute demande de conciliation pour être
recevable. Son chiffre 3.2.3 reprend pour ainsi dire ce que prévoit l’art. 45
al. 2 let. c OST. Selon ses termes, la demande de conciliation ne doit pas
être déposée à des fins manifestement abusives.
A5977/2010
Page 8
5.3. Ces dispositions ne font que rappeler le principe de l'interdiction de
l'abus de droit. Celuici fait partie des trois sousprincipes formant la
notion de bonne foi consacrée aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il
régit tant les rapports des particuliers face à l'Etat que les rapports des
particuliers entre eux.
Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque l'exercice
d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, comme manifestement
contraire au droit (MOOR, op. cit., vol. I, ch. 5.3.4, p. 434 s.; cf. arrêt du
TAF A6048/2008 du 10 décembre 2009 consid. 7.2.1). Tel est également
le cas lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à
l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (cf. ATF 131 II 265
consid. 4.2 et les réf. citées, 127 II 49 consid. 5a et les réf. citées). En
d’autres termes, un administré commet un abus de droit, lorsqu'il
détourne une institution juridique de son but, au profit d'intérêts qu'elle
n'est pas destinée à protéger. Un tel comportement ne mérite pas la
protection du droit (cf. ATF 119 Ia 227, 110 Ib 336 consid. 3a;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
69.16 consid. 2a et 2b/bb; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle et
Francfort 1990, n. 77, p. 246 ss).
5.4. En l'espèce, la demande de conciliation déposée par A._______ ne
doit pas être tenue pour abusive.
Dans l’arrêt du TAF A6747/2008 du 24 février 2011, il s’agissait
d’examiner si la perception d’un émolument de 1'494 francs (sans TVA)
pour l’élaboration de la proposition de conciliation violait le principe de la
légalité. Le litige qui opposait le fournisseur à son client portait aussi sur
la question du respect du délai de résiliation du contrat de téléphonie par
le client. Le TAF a retenu dans ce cas que la demande de conciliation
n’était pas abusive (cf. consid. 7.3.1). La même conclusion s’impose en
l’occurrence. Par ailleurs, même si VTX est dans ses droits, on peut
comprendre que l’intéressée tente de trouver un arrangement au litige.
Elle n’a en effet résilié son contrat qu’un mois trop tard. Sa négligence
l’oblige à continuer ses paiements auprès de son fournisseur pendant 12
mois, alors qu’elle ne bénéficie plus d’aucune prestation. La sanction de
son retard, même si elle est logique, peut paraître sévère.
6.
Il faut encore examiner si la perception d'un émolument de 1'291.20
A5977/2010
Page 9
francs pour l'élaboration de la proposition de conciliation viole, dans le
cas d’espèce, le principe de la légalité.
6.1. Celuici est un principe constitutionnel inscrit à l'art. 5 al. 1 Cst. En
droit des contributions publiques, il figure aux art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let.
d Cst. et a rang de droit constitutionnel indépendant (ATF 135 I 130
consid. 7.2, 132 II 371 consid. 2.1). D'après la jurisprudence, il en
découle que la perception de contributions publiques – à l'exception des
émoluments de chancellerie – doit être prévue, quant à son principe,
dans une loi au sens formel. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif
la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut
constituer un blancseing en faveur de cette autorité. Elle doit indiquer, au
moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la
base de calcul de cette contribution (ATF 130 I 113 consid. 2.2, 129 I 346
consid. 5.1 et les réf. citées; arrêts du TAF A4620/2008 du 19 janvier
2009 consid. 3 et A4116/2008 du 6 janvier 2010 consid. 4.1). Autrement
dit, doivent être définis l'objet de la contribution – l'activité ou la
prestation administrative à raison de laquelle la taxe est due –, le sujet –
son débiteur –, les critères servant de base au tarif et le barème (MOOR,
op. cit., vol. III, Berne 1992, p. 367, ch. 7.2.4.3 et la réf. citée).
6.2. Le TAF a déjà eu l'occasion de retenir que l'art. 40 al. 1 let. c et 12c
al. 1 LTC indiquaient l'objet des émoluments que devait percevoir
l'organe de conciliation (ATAF 2010/34 consid. 6.5.1). Par ailleurs, il a
considéré dans cet arrêt que les règlements adoptés par l'ombudscom,
dans leur version 2010, ne faisaient que reprendre pour l'essentiel le
système prévu par l'art. 12c al. 2, l'art. 40 al. 1 let. c et l'art. 3 LTC, ainsi
que par l'art. 44 al. 2 OST, s'agissant du débiteur et de l'objet de
l'émolument litigieux. Ces règlements n'étaient pas contraires à la volonté
du législateur.
Cependant, dans ce même arrêt, le TAF a ensuite estimé que l'art. 40 al.
1, 1ère phr. LTC ne constituait pas à lui seul une base légale suffisante
pour ce qui était de la manière de calculer l'émolument contesté. Il était
toutefois admis que d'autres principes – outre celui de la légalité –
permettent d'empêcher l'autorité de percevoir un émolument trop élevé.
Les principes de la couverture des frais et de l'équivalence étaient pour le
cas d'espèce des moyens appropriés pour vérifier l'émolument contesté
(ATAF 2010/34 consid. 8.4). Il sied également d'appliquer ces principes
en l'occurrence.
6.3.
A5977/2010
Page 10
6.3.1. Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque
émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et rester dans les limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5
et les réf. citées; ADRIAN HUNGERBÜHLER, Grundsätze des
Kausalabgabenrechts, Eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung
und Doktrin, in: Zentralblatt [ZBl] 104/2003 p. 522 et les réf. citées). La
valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable,
soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité
administrative en cause. Pour que le principe de l'équivalence soit
respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la
prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine
schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas,
l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération
administrative (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, volume I,
Neuchâtel 1984, p. 611 et MOOR, op. cit., vol. III, p. 369). Les émoluments
doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de
créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le
tarif de l'émolument ne doit pas en particulier empêcher ou rendre difficile
à l'excès l'utilisation de certaines institutions (voir ATF 120 Ia 171 consid.
2a et la réf. citée). Des prestations analogues seront taxées
identiquement (ATF 97 I 193), à moins que les intérêts qu'y ont les
débiteurs soient substantiellement différents (ATF 103 Ia 80).
6.3.2.
6.3.2.1 Le TAF a déjà eu à se prononcer sur un cas similaire (arrêt du
TAF A6747/2008 du 24 février 2011 déjà cité consid. 7.3.1). La présente
cause a justement été suspendue, afin qu’il soit statué en conformité de
cet arrêt.
Dans celuici (cf. supra consid. 5.4), le TAF a retenu en substance que la
perception d’un émolument de 1'494 francs pour l’élaboration de la
proposition de conciliation dans un cas où la valeur litigieuse était de
51.80 francs violait le principe de la légalité, plus particulièrement le
principe de l’équivalence. Le litige qui opposait le fournisseur de services
de télécommunication et son client portait sur la question du respect du
délai de résiliation. De façon plus précise, il s’agissait de déterminer si
l’annonce du client auprès du nouvel opérateur de son choix était une
condition qui devait être réalisée pour que la résiliation du contrat conclu
avec le précédent soit valable. L’Ombudscom avait qualifié ce cas de
« normal » et donc perçu un émolument se situant entre 950 et 3'000
francs (cf. art. 2 al. 2 du règlement portant sur les émoluments entré en
A5977/2010
Page 11
vigueur au 25 mai 2010 et aussi art. 2 al. 2 let. a du règlement entré en
vigueur le 1er janvier 2011). Le TAF a toutefois considéré que la
conciliation dont s’était chargé l’Ombudscom portait sur un cas simple
d’un point de vue juridique. Sa résolution juridique – nécessaire pour
pouvoir mener à bien une conciliation – ne devait pas occasionner un
travail considérable. Il a ensuite examiné la proposition de conciliation. Il
a exposé que l’Ombudscom y avait exposé les faits qui n’étaient pas
complexes sur une vingtaine de lignes. Les considérations de
l’Ombudscom s’étalaient sur une quarantaine de lignes. De l’avis de
l’organe de conciliation, il n’était pas logique que la résiliation d’un contrat
dépende du comportement du nouvel opérateur. Le fournisseur en cause
n’avait certes pas confirmé au client la résiliation de son contrat.
Toutefois, on ne pouvait pas en déduire qu’aucune résiliation n’était
intervenue. Selon le TAF, l’élaboration d’une telle proposition ne
nécessitait pas un travail important et devait à priori pouvoir se faire
relativement rapidement. Par ailleurs, le fait que le fournisseur n'ait pas
participé à la procédure de conciliation n'avait pas augmenté de façon
significative la charge de travail de l'Ombudscom et ne pouvait justifier un
émolument aussi élevé.
6.3.2.2 En outre, dans un arrêt plus ancien du 6 avril 2010 (ATAF
2010/34), le TAF a retenu que la perception d'un émolument de 1'700
francs (sans TVA), alors que la valeur litigieuse s'élevait à 560 francs, ne
se trouvait pas dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la
prestation. Le litige dont devait se charger l'organe de conciliation dans
ce cas portait aussi sur la question du respect du délai de résiliation du
contrat. Le TAF a souligné que les conditions générales du fournisseur
réglaient la question du délai de résiliation du contrat en cause. En outre,
ce type de questions se posait fréquemment. Le rapport annuel 2008
mentionnait d'ailleurs un cas similaire et indiquait comment il avait été
résolu. La conciliation dont il s'agissait portait donc sur un cas simple d'un
point de vue juridique. Sa résolution juridique – nécessaire pour pouvoir
mener à bien une conciliation – ne demandait pas un travail considérable.
6.3.3. Il convient encore de considérer l'arrêt A4903/2010 rendu le 17
mars 2011 et qui concernait quatre procédures de conciliation.
6.3.3.1 Dans cet arrêt (en son consid. 5.3.3), le TAF a considéré que la
perception d'un émolument de 1'620 francs (sans TVA), dans le cas qui
est décrit ciaprès et qui a été qualifié de "normal", ne violait pas le
principe de l'équivalence (procédure de conciliation N° C8842). Il a retenu
qu'au vu des pièces du dossier, l'Ombudscom avait dû examiner
A5977/2010
Page 12
différents aspects juridiques. Il avait dû consacrer un certain temps à
cette analyse et à la rédaction de la proposition de conciliation qui avait
suivi. D'un point de vue juridique, il n'était donc pas question d'un cas
standard, contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt du 6 avril
2010 dont il est fait mention cidessus (cf. supra consid. 6.3.2.2).
Dans le cas ainsi visé dans l'arrêt du 17 mars 2011, le litige qui opposait
le fournisseur et son client portait aussi sur la question de la résiliation du
contrat. Le fournisseur proposait à son client d'accepter la résiliation
moyennant le paiement de 422.25 francs. Il se posait en outre la question
de la validité du contrat, dans la mesure où le client prétendait avoir été
induit à contracter par le dol ("absichtlicher Täuschung") de son
fournisseur. Le TAF a souligné que l'Ombudscom avait apprécié les faits
et la situation juridique de façon approfondie. Son analyse s'étalait sur
trois pages. Elle portait notamment sur l'examen des négociations
entreprises par les parties. L'organe de conciliation était arrivé à la
conclusion que le contrat existait, mais que le fournisseur n'avait pas
respecté de façon satisfaisante son devoir d'information. Le contrat ne
pouvait donc pas lier le client, étant donné que son consentement faisait
défaut.
6.3.3.2 Dans ce même arrêt du 17 mars 2011 (consid. 5.3.4), le TAF a
également considéré que la perception d'un émolument de 1'570 francs
pour l'élaboration de la proposition de conciliation, dans un litige où le
fournisseur était d'accord d'accepter la résiliation du contrat moyennant le
paiement de 458.10 francs, respectait le principe de l'équivalence
(procédure de conciliation N° C8861). Ici aussi, il s'agissait de déterminer
si le contrat était valable et s'il avait été valablement résilié. En particulier,
le litige portait sur le point de savoir si le client avait conclu le contrat sous
l'emprise d'une erreur ou d'un dol. L'organe de conciliation avait
également procédé à l'examen des négociations intervenues entre les
intéressés. Le TAF s'est référé à l'argumentation développée pour le cas
précédent, étant donné que les deux litiges étaient comparables. Seules
l'issue de la procédure de conciliation et la valeur litigieuse étaient
différentes.
6.3.3.3 Toujours dans cet arrêt (consid. 5.3.2), le TAF a en outre retenu
que la perception d'un émolument de 650 francs (sans TVA), alors que le
montant litigieux était de 450 francs, ne contrevenait pas au principe de
l'équivalence (procédure de conciliation N° C9588). Le client contestait
avoir conclu un contrat de 24 mois avec le fournisseur. Il souhaitait en
tout cas s'en départir, mais refusait de devoir encore payer le montant,
A5977/2010
Page 13
notamment celui de 450 francs, que lui proposait le fournisseur. Le TAF a
tenu compte du fait que l'Ombudscom avait consacré un certain temps à
concilier les parties s'agissant du montant dont devait encore s'acquitter
le client. L'Ombudscom avait dû en particulier rédiger un court rapport sur
le déroulement de la procédure de conciliation. Le cas en cause ne
nécessitait toutefois aucune analyse approfondie de la situation juridique
ou de l'état de fait
6.3.3.4 En revanche, dans un cas où la procédure de conciliation portait
sur le même état de fait que celui décrit au considérant précédent, le TAF
a considéré que la perception d'un émolument de 650 francs, alors que le
client contestait devoir encore s'acquitter de 75.35 francs, violait le
principe de l'équivalence (procédure de conciliation N° C8036). En effet,
l'Ombudscom n'avait fait que de proposer le paiement de ce montant au
client, qui l'avait accepté et de clore la procédure, en qualifiant le cas de
"court". De façon plus précise, le travail de l'Ombudscom avait consisté
en la lecture des pièces du dossier. Sur cette base, il avait ensuite rédigé
la proposition de conciliation de trois pages, où il avait simplement repris
la demande du client, ainsi que la prise de position du fournisseur telle
qu'elle ressortait d'un courriel. Il avait enfin présenté sa proposition – qui
était celle du fournisseur – et écrit en trois phrases le résultat de la
procédure.
6.3.4. Le cas présent doit être examiné à la lumière des considérations
du TAF qui viennent d’être évoquées cidessus.
6.3.4.1 En l'espèce, l'Ombudscom a perçu un émolument de 1'291.20
francs pour un cas qu'il a qualifié de "normal". Le litige qui oppose VTX et
A._______ porte également sur la question de savoir si celleci a
valablement résilié son contrat. La conciliation dont s'est chargé
l'Ombudscom, comme dans l'arrêt du TAF du 6 avril 2010 et du 24 février
2011, porte donc sur un cas simple d'un point de vue juridique. La
résolution du litige opposant VTX et A._______ ne devait pas
occasionner un travail considérable. Ce cas se distingue en particulier de
deux des cas dont il est question dans l'arrêt du TAF du 17 mars 2011 (cf.
supra consid. 6.3.3.1 et 6.3.3.2). En effet, on l'a vu, dans ceuxci, outre la
question du respect du délai de résiliation, il se posait celle de savoir si le
contrat avait été valablement conclu, dans la mesure où le client faisait
valoir qu'il avait été induit à contracter par le dol ou l'erreur.
En outre, à la lecture de la proposition de conciliation, le TAF constate
que l’Ombudscom n’a fait que reprendre tels quels les faits exposés par
A5977/2010
Page 14
A._______ dans sa requête. Ce critère a également été retenu par le TAF
pour juger du caractère raisonnable de l'émolument dans la procédure de
conciliation N° C8036 (cf. supra consid. 6.3.3.4). Contrairement à ce qu'a
retenu le TAF dans son arrêt du 17 mars 2011 s'agissant des procédures
N° C8842 et C8861 (cf. supra consid. 6.3.3.1 et 6.3.3.2), on ne peut donc
considérer que l'organe de conciliation a apprécié de façon approfondie
les faits. L’organe de conciliation a ensuite fait part de ses considérations.
Cellesci se résument aisément en quelques lignes. L’Ombudscom retient
que VTX a rendu attentive sa cliente, de sa propre initiative, aux
conséquences de la déconnexion de sa ligne téléphonique auprès de
Swisscom, tout en lui demandant de prendre contact avec elle au plus
vite. Il a souligné que la cliente aurait pu prévenir VTX en même temps
que Swisscom de son souhait de se déconnecter de la ligne en cause.
VTX aurait ainsi pu attirer l’attention de A._______ à temps sur le délai de
résiliation de trois mois. L’Ombudscom a en outre tenu compte du fait que
VTX avait soumis deux propositions à sa cliente, afin qu’elle ne doive pas
payer une prestation sans la recevoir. Il a aussi souligné que A._______
était une cliente de longue date et qu’elle reconnaissait ses torts. Enfin, il
a proposé que A._______ ne paie que la moitié de la somme due à VTX,
soit 280 francs. La rédaction d’une telle proposition ne constitue pas une
charge de travail importante. Contrairement à ce qu'a considéré le TAF
dans son arrêt du 17 mars 2011 (consid. 6.3.3.1 et 6.3.3.2), on ne saurait
retenir que l'organe de conciliation a apprécié de façon approfondie la
situation juridique. Le seul aspect juridique qui a été examiné, on le
répète, est celui portant sur la question du respect du délai de résiliation
de trois mois par le client. Une telle question juridique ne nécessite
aucune analyse approfondie.
6.3.4.2 L’Ombudscom fait néanmoins valoir que le manque de
collaboration du prestataire a fortement alourdi sa charge de travail.
Cette position ne peut être suivie. Les courriers en mains de
l’Ombudscom au moment de l’élaboration de la proposition de conciliation
lui permettaient de se prononcer sur le litige. En effet, A._______ a formé
une demande de conciliation en produisant les courriers du 10, 25 et 31
mars, 29 mai et 6 juin 2008. Il en ressort clairement que VTX a rendu
attentive sa cliente aux conséquences de la déconnexion de la ligne
téléphonique auprès de Swisscom, tout en lui demandant de prendre
contact avec elle au plus vite. Selon ces courriers, A._______ n’a pas
résilié son contrat à temps et elle devait s’acquitter du paiement de son
abonnement pour les 12 mois à venir. On y apprend aussi que VTX lui a
proposé diverses alternatives pour ne pas devoir payer un certain
A5977/2010
Page 15
montant pour des prestations dont elle ne serait pas bénéficiaire.
A._______ les a refusées.
Par ailleurs, contrairement à l’Ombudscom, on peut considérer que VTX
s’est prononcée sur la requête en conciliation par courriel daté du 2
décembre 2008, en concluant à son irrecevabilité et en motivant celleci
(cf. pièce 3.20 du bordereau susmentionné).
6.3.4.3 L’Ombudscom fait aussi valoir que le litige a occasionné une
soixantaine de courriers, courriels et téléphones entre le prestataire, la
cliente et l'office, dont plus de vingt échanges entre le prestataire et
l'office et pas moins de trente entre la cliente et l'office, ce qui justifie le
montant de l'émolument.
Pour l’essentiel, le dossier de l'Ombudscom contient les éléments
suivants. Il renferme à priori une vingtaine de courriels échangés entre
l’Ombudscom et A._______ et une dizaine entre celuici et VTX (cf.
documents compris dans la pièce 3 du bordereau de l’Ombudscom du 21
juin 2011). Ces messages sont en principe sommaires et on peut donc en
prendre connaissance ou y répondre rapidement. Dans ce dossier, il se
trouve aussi la demande de conciliation (pièce 3.2), les courriers produits
par la précitée évoqués cidessus (cf. supra consid. 6.3.4.1), ainsi que
d’autres lettres (pièces 3.6, 3.8, 3.26, 3.27, 3.30, 3.44 et 3.51 du
bordereau précité). Ces dernières sont très brèves et l’on sait rapidement
de quoi il est question. On y trouve également la prise de position de VTX
(pièce 3.20). L’examen de ces différentes pièces et la réponse aux divers
courriels ne nécessitent pas d’y consacrer un temps important, pouvant
justifier un émolument aussi élevé.
6.3.4.4 Par ailleurs, il faut certes reconnaître que la recourante a eu un
certain intérêt à participer à la procédure de conciliation, même si elle
prétend le contraire. Celleci n’a pas signé la proposition de conciliation.
Elle y a toutefois finalement pratiquement adhéré de façon implicite en
acceptant que sa cliente ne lui paie que 300 francs (cf. pièce 3.53 du
bordereau précité). L’Ombudscom lui proposait en effet d'accepter la
somme de 280 francs. VTX n’a donc pas eu à engager des poursuites.
Son intérêt à cette participation doit toutefois être relativisé. La valeur
litigieuse s’élève à 560 francs et la recourante a récupéré 300 francs
alors que l’émolument est de 1'291.20 francs (TVA comprise). La
perception d'un émolument aussi élevé pour un cas portant sur un cas
similaire à celui en cause permet aux clients de faire pression sur les
fournisseurs.
A5977/2010
Page 16
6.3.4.5 Au vu des éléments développés cidessus, un émolument de
1'291.20 francs pour une conciliation portant sur un tel cas ne se trouve
pas dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation.
L'intérêt du fournisseur et le travail engendré par la requête en
conciliation ne sont pas suffisamment importants. Le principe de
l'équivalence est donc violé en l'espèce.
6.4. Vu l’issue du litige, il n'est pas nécessaire de déterminer si le principe
de la couverture des frais est respecté en l'occurrence. Les autres griefs
présentés par la recourante n’ont pas non plus à être examinés.
7.
Etant donné que l'émolument litigieux viole le principe de l'équivalence, le
recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
8.
Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause et où aucun frais
de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, il n'est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
L'avance de frais de 800 francs sera restituée à la recourante.
Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 FITAF, la partie qui obtient gain de cause
a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés,
selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté de l'affaire, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer. En l'occurrence, la mandataire a rédigé le
mémoire de recours du 23 août 2010 et des observations datées du 21
juillet 2011. Elle n'a pas fourni de note de frais. En équité, il se justifie de
lui allouer une indemnité de 2'500 francs.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
A5977/2010
Page 17
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs
versée par la recourante lui sera restituée à compter de l’entrée en force
du présent arrêt. La recourante indiquera au TAF un numéro de compte
postal ou bancaire sur lequel cette avance pourra lui être versée dans les
trente jours à compter de la réception du présent arrêt.
4.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée à la recourante à la
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. facture n°102 de la proposition de
conciliation N° C3522 ; Acte judiciaire)
– au DETEC (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Virginie Fragnière Charrière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
A5977/2010
Page 18
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :