B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5984/2013
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
André Moser, Markus Metz, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
C._______,
représenté par Maître Pedro Da Silva Neves,
Neves Sant'Ana Avocats,
recourant,
contre
Etat-major de conduite de l'armée (EM Cond A),
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Non-recrutement selon l'art. 21 al. 2 LAAM.
A-5984/2013
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Faits :
A.
Par courrier du 5 mars 2012, l'Etat-major de conduite de l'armée (EM cond
A) a informé C._______ qu'il envisageait de ne pas le recruter dans l'ar-
mée. A l'appui de sa démarche, il a avancé qu'en raison d'une condamna-
tion pénale pour brigandage à une peine pécuniaire fixée à 180 jours-
amendes à 20 francs, assortie du sursis et d'une mise à l'épreuve de 3 ans,
ainsi qu'à une amende de 400 francs, la présence de C._______ dans l’ar-
mée était, selon l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée
et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10), incompatible avec les im-
pératifs du service militaire. L'EM cond A a invité C._______ à exercer son
droit d'être entendu dans un délai de 10 jours. Ce dernier n’a pas déposé
d'observations dans le délai imparti.
B.
Par décision du 4 avril 2012, l'EM cond A a, sur la base de l'art. 21
al. 1 LAAM, refusé le recrutement dans l'armée de C._______. Celui-ci
n'ayant pas recouru, ladite décision est entrée en force.
C.
Par un courrier non daté, reçu le 23 septembre 2013 par l'EM cond A,
C._______, affirmant qu'il avait subi avec succès la mise à l'épreuve dont
la condamnation avec sursis avait été assortie, a fait part de sa volonté
d'être admis au recrutement en vertu de l'art. 21 al. 2 let. a LAAM.
D.
En réponse audit courrier, l'EM cond. A, par décision du 26 septembre
2013, a refusé sur la base de l'art. 22 al. 2 LAAM la réintégration dans
l'armée de C._______, arguant que – pour le moment – aucun besoin im-
pératif de l'armée ne la justifiait.
E.
Par acte du 21 octobre 2013, C._______ (ci-après : le recourant) a recouru
contre la décision de l'EM cond A (ci-après : l'autorité inférieure) du 26 sep-
tembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut principale-
ment à l'annulation de la décision et au prononcé de son admission au
recrutement par le Tribunal de céans. Subsidiairement, il conclut au renvoi
de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
A l'appui de son recours, il soutient en substance que l'autorité inférieure
aurait constaté les faits pertinents de manière inexacte, sa demande d'ad-
mission au recrutement ayant été déposée sur la base de l'art. 21 al. 2
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LAAM et non pas sous l'angle de l'art. 22 al. 2 LAAM, disposition qui ne lui
serait pas applicable puisqu'il n'aurait pas été exclu de l'armée. Il reproche
également à l'autorité inférieure d'avoir violé, d'une part, son droit d'être
entendu, en ne lui laissant pas la possibilité de s'exprimer avant le pro-
noncé de ladite décision, et, d'autre part, l'art. 21 al. 2 LAAM, en retenant
de manière excessivement restrictive que l'armée devait non seulement
avoir besoin de lui – mais impérativement besoin de lui – pour qu'il soit
réadmis au recrutement, ainsi qu'en prenant en compte sa condamnation
pénale au stade de sa demande d’admission au recrutement. Il considère
enfin que la décision est inopportune.
F.
Dans sa réponse du 18 décembre 2013, initialement rédigée en allemand,
l'autorité inférieure conclut au rejet du recours.
En résumé, elle expose que la possibilité de s'exprimer avait déjà été ac-
cordée au recourant dans son courrier du 5 mars 2012 et que ce dernier
n’en avait pas usé dans le délai imparti. Elle précise en outre que la déci-
sion du 26 septembre 2013 se réfère par erreur à l’art. 22 al. 2 LAAM, mais
qu’il s’agit bien d’une décision de non-recrutement au sens de l’art. 21 al.
2 LAAM prononcée à l’encontre du recourant. Elle fait finalement valoir que
l’armée n’a effectivement pas besoin du recourant et qu’au regard des con-
ditions-cadre du développement de l’armée (DEVA) en cours, entraînant
une réduction de ses effectifs, une telle admission est impossible.
L'autorité inférieure a été invitée à traduire sa réponse en français, ce à
quoi elle s'est pliée le 20 janvier 2014. Dite réponse a ensuite été transmise
au recourant, avec le bordereau de pièces corrélatif. Elle n'a pas suscité
d'observations de la part de ce dernier.
G.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de be-
soin dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA)
et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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1.1 Selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 5 PA, le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions fondées sur le droit public
fédéral, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 33
LTAF et pour autant qu'aucune des exceptions matérielles prévues à l'art.
32 LTAF ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. L'Etat-major de
conduite de l'armée est une unité de l'administration fédérale subordonnée
au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports DDPS (annexe I/B/IV ch. 1.4.2 de l'ordonnance du 25 novembre
1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA,
RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a, dont les décisions non-
pécuniaires, en particulier celles relatives au non-recrutement et à l'exclu-
sion de l'armée en raison d'une condamnation pénale [art. 21 et 22 LAAM]
sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral [art. 40 al. 1
LAAM ; arrêt du TAF A-1104/2013 du 8 juillet 2013 consid. 1.1]. En l'occur-
rence, le Tribunal de céans est donc compétent ratione materiae.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir, en tant que destinataire de la dé-
cision attaquée (art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF A‑1104/2013 précité consid.
1.2). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient donc d'entrer en
matière.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont sou-
mises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Il a l'obligation
générale d'en user entièrement, sous peine de se voir reprocher une vio-
lation du droit d'être entendu du recourant (ATAF 2011/32 consid. 5.6.4.1).
Son analyse porte sur l'application du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents), ainsi que sur l'opportunité de la décision attaquée (art.
49 PA).
2.2 Le pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral peut cepen-
dant, dans certaines éventualités, être limité au profit de celui de l'autorité
inférieure. C'est ainsi le cas lorsque la problématique concerne des ques-
tions que l'autorité précédente, de par sa proximité personnelle, locale et
matérielle ou ses meilleures connaissances techniques, est plus à même
de connaître et d'apprécier. Dans de telles hypothèses, le Tribunal admi-
nistratif fédéral ne peut se substituer à l'appréciation ou à la compétence
technique de l'autorité inférieure que s'il a des raisons suffisantes de le faire
(ANDRÉ MOSER ET AL, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e
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éd., Bâle 2013, p. 90, n. 2.154 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la pro-
cédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 111, n. 189).
2.3 Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral, en tant qu'autorité de re-
cours, doit faire preuve de retenue dans son pouvoir d'examen lorsqu'il est
en présence d'une notion juridique indéterminée, qui, d'une part, est sujette
à interprétation et, d'autre part, peut être interprétée et appliquée librement
par lui, et lorsque l'application d'une telle notion, par exemple, fait appel à
des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont
l'autorité inférieure a une meilleure connaissance. Dans ce cas, une cer-
taine latitude de jugement doit dès lors être reconnue à l'autorité inférieure
(arrêt du TAF B-2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.2.3). Le Tri-
bunal administratif fédéral doit alors se borner à examiner si l'autorité infé-
rieure a établi de manière correcte et complète les faits pertinents, si tous
les intérêts en jeu ont bien été pris en considération et si des motifs étran-
gers à la norme n'ont pas interféré (PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif,
vol. I, 3e éd., Berne 2012, p. 750, n. 4.3.3.2).
2.4 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit.,
p. 96, n. 2.165 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, p. 300, n. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure adminis-
trative, Berne 2000, p. 192). Il se limite en principe aux griefs soulevés et
n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3).
2.5 Le litige porte sur l'admission du recourant au recrutement, objet de la
décision du 26 septembre 2013. Le Tribunal de céans s'attachera dès lors
à rappeler les conditions légales pertinentes (consid. 4), avant d'en tirer les
conclusions s'agissant du cas d'espèce (consid. 5).
3.
Au préalable, il y a lieu de traiter le grief de violation du droit d'être entendu
que soulève le recourant, compte tenu de sa nature formelle, une éven-
tuelle violation entraînant en principe l'annulation de la décision attaquée
et le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure indépendamment des chances
de succès du recours au fond (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Le recou-
rant reproche en effet à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir laissé la
possibilité de s'exprimer avant de rendre la décision querellée. Il considère
également que la motivation de ladite décision serait trop sommaire.
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Page 6
3.1
3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et aux art. 29 ss
PA, assure aux parties qu'avant tout prononcé d'une décision pouvant léser
leur situation juridique, elles puissent, entre autres, s'exprimer devant
l'autorité qui doit statuer (art. 30 al. 1 PA). Il garantit également que cette
même autorité apprécie tous les allégués importants que les parties avan-
cent en temps utile (art. 32 PA). Il permet de la sorte que tous les moyens
de preuves importants soient instruits et que les parties participent active-
ment au déroulement de la procédure les concernant (arrêt du TAF A-
1907/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1).
Le droit de pouvoir s'expliquer devant l'autorité est l'élément de base du
droit d'être entendu : il permet à la partie d'exposer ses arguments de faits
et de droit, voire d'opportunité si la loi le prévoit, de répondre aux objections
des parties adverses et de se déterminer sur le dossier de la cause (BENOÎT
BOVAY, op. cit., p. 207).
3.1.2 L'obligation pour l'autorité de motiver sa décision est également un
élément à part entière de cette garantie constitutionnelle (arrêt du TAF
A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 4.4.2). Elle est au surplus rappelée
à l'art. 35 al. 1 PA. Elle vise à permettre au destinataire de la décision de
la comprendre et, le cas échéant, de l'attaquer utilement ainsi qu'à l'autorité
de recours de pouvoir exercer son contrôle. Le justiciable peut également
vérifier que son droit d'être entendu a bien été respecté et que tous ses
allégués ont été correctement pris en considération (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 348, n. 2.2.8.3; JÉRÔME CANDRIAN, op.
cit., p. 23, n. 35).
L'autorité n'est toutefois pas contrainte d'expliquer de manière détaillée les
raisons qui l'ont poussée à écarter l'un ou l'autre argument avancé par les
parties et peut se limiter, sans arbitraire, aux points pertinents. Il suffit ainsi
que le destinataire de la décision puisse comprendre les raisons qui ont
poussé l'autorité à statuer dans un sens donné et que le contenu de la
décision lui permette de recourir devant l'autorité supérieure en connais-
sance de cause (ATF 136 V 351 consid. 4.2 ; 136 I 229 consid 5.2 ; 134 I
83 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4859/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 ;
A-6563/2011 du 25 juin 2012 consid. 3.2 ; ALFRED KÖLZ ET AL., Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich
2013, p. 218, n. 630 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
Genève 2011, p. 521, n. 1573).
3.2
A-5984/2013
Page 7
3.2.1 En l'occurrence, il ne peut pas être imputé à l'autorité inférieure une
violation du droit d'être entendu du recourant, en ce sens que l'occasion
n'aurait pas été suffisamment offerte à ce dernier de s'exprimer avant le
prononcé attaqué. En effet, il convient de bien distinguer la procédure qui
a abouti à la décision du 4 avril 2012, laquelle est entrée en force faute de
recours. Dans le cadre de cette procédure, le recourant avait été invité à
s'exprimer (cf. le courrier du 5 mars 2012) et il ne saurait désormais plus
se plaindre du fait qu'il ait renoncé à se déterminer. Le contexte de la pré-
sente procédure est substantiellement différent, puisque l'autorité infé-
rieure n'a pas agi d'office, mais sur demande du recourant (cf. sa requête
du 23 septembre 2013). Ce dernier avait ainsi tout loisir et l'obligation (cf.
art. 13 al. 1 let. a PA) de s'exprimer et de faire valoir les éléments de
preuve, observations et précisions qu'il jugeait pertinents par le biais de sa
requête (cf. ATF 111 Ia 101 consid. 2b ; 114 Ia 14 consid. 2b). Quant à
l'autorité inférieure, elle n'était pas tenue de l'avertir au préalable qu'elle ne
partageait pas son appréciation et envisageait de rejeter sa requête. Elle
était moins encore contrainte de lui en indiquer auparavant les motifs et de
lui permettre d'apporter des éléments allant dans un sens contraire.
3.2.2 En outre, il apparaît que la décision de non-réadmission au recrute-
ment a été motivée de manière satisfaisante, au regard des exigences ju-
risprudentielles précitées (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus). Le recourant pouvait
pleinement comprendre à sa lecture que l'autorité inférieure justifiait son
refus par le fait qu'elle estimait que l'armée n'avait pas besoin de lui, res-
pectivement n'avait pas un besoin impératif de lui. Certes, ce prononcé se
réfère de manière erronée à l'art. 22 al. 2 LAAM, ce que l'autorité inférieure
a reconnu dans le cadre de la réponse. Toutefois ceci ne représente pas
en soi une violation du droit d'être entendu, mais tout au plus un motif de
recours, que le recourant a d'ailleurs soulevé. Partant, la motivation de la
décision attaquée était de la sorte suffisante pour que le recourant puisse
recourir en pleine connaissance des raisons qui avaient conduit l'autorité
inférieure à rejeter sa demande. Son recours en est d'ailleurs la parfaite
illustration.
3.3 A la lumière des considérations qui précèdent, le grief de violation du
droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.
4.
4.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au
service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst ; art. 2 al. 1 LAAM). Les
obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil
et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2 LAAM).
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La nature particulière de ces obligations militaires interdit par ailleurs
d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de faire partie
de l'armée (arrêt du TAF A-737/2013 du 18 décembre 2013 consid. 4.1).
4.2 Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAAM, les personnes exclues du recrute-
ment selon l'al. 1er de cette disposition, c'est-à-dire les personnes dont la
présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce
qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit (art. 21 al. 1 let. a
LAAM) ou à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 21 al. 1 let.
b LAAM), peuvent, à leur demande, être admises au recrutement si, d'une
part, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamna-
tion avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle (art.
21 al. 2 let. a LAAM) et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (art. 21 al.
2 let. b LAAM). Ces deux conditions sont cumulatives, les versions alle-
mande et italienne de la disposition l'indiquant toutefois plus clairement que
la version française. Il s'agit en outre d'une "Kann-Vorschrift", qui accorde
à l'autorité décisionnaire une certaine marge d'appréciation.
5.
En l'espèce, il convient donc pour le Tribunal de céans d'examiner si le
recourant remplit les conditions pour être admis au recrutement. Il y aura
ensuite lieu de traiter les arguments du recourant, dans la mesure où ils
sont pertinents.
5.1 En préambule, il y a lieu de souligner que le Tribunal de céans procè-
dera à cet examen à l'aune de l'art. 21 al. 2 LAAM, seule disposition perti-
nente dans le cas du recourant. En effet, celui-ci n'est pas un militaire au
sens de l'art. 22 al. 1 LAAM et c'est selon toute évidence à tort que l'autorité
inférieure a appliqué cette dernière disposition dans le cadre de la décision
attaquée (cf. consid. 3.2.2). Cette erreur n'a aucune incidence puisque le
Tribunal administratif fédéral revoit le droit d'office (cf. consid. 2.4 ci-des-
sus). Au surplus, les conditions d'un non-recrutement au sens de l'art. 21
al. 1 LAAM et d'une exclusion de l'armée au sens de l'art. 22 al. 1 LAAM,
respectivement d'une non-réadmission au recrutement (art. 21 al. 2 LAAM)
et d'une non-réintégration dans l'armée (art. 22 al. 2 LAAM), sont stricte-
ment identiques. Dans le message du Conseil fédéral du 7 mars 2008, le
commentaire de l'art. 21 LAAM renvoie en outre expressément à celui de
l'art. 22 LAAM (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 2008 concernant
la modification de la législation militaire [LAAM et loi fédérale sur les sys-
tèmes d’information de l’armée], FF 2008 2841, p. 2856 s. ; cf. ég. arrêt du
TAF A-1104/2013 précité consid. 4.2). C'est encore le lieu de préciser que
l'autorité inférieure n'a pas textuellement mentionné que le recourant était
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un militaire dans le prononcé attaqué et que le recourant ne saurait donc
se prévaloir d'une constatation inexacte des faits pertinents à cet égard.
C'est bien plutôt un reproche de violation du droit fédéral qui peut lui être
adressé. Comme déjà relevé, ce reproche n'a toutefois pas de portée pra-
tique, les conditions d'une réadmission au recrutement, respectivement
d'une réintégration dans l'armée, telles que précisées aux art. 21 et 22
LAAM, étant strictement identiques.
5.2 L'autorité inférieure ayant écarté la demande de réadmission au recru-
tement du recourant en tirant argument de l'absence de besoin de l'armée,
le Tribunal de céans examinera en premier lieu cette condition.
5.2.1 La notion de "besoin de l'armée" figurant à l'art. 21 al. 2 let. b LAAM
n'a nullement été expliquée de manière plus détaillée dans la loi, ni dans
aucune ordonnance s'y rattachant. Il n'y a cependant pas lieu de s'en for-
maliser. Les besoins de l'armée évoluent avec les modifications structu-
relles dont elle fait l'objet, ce qui justifie que les contours de cette notion ne
soient pas rigidement fixés dans la loi. La notion "de besoins de l'armée"
doit donc être considérée comme une notion juridique indéterminée.
Il apparaît en outre que les différents organes qui constituent l’armée
suisse, en particulier ceux responsables du recrutement, dont fait partie
l'autorité inférieure, sont plus à même d’évaluer leurs propres "besoins",
spécialement ceux de nouvelles recrues. Selon la jurisprudence, le Tribu-
nal de céans place d'ailleurs une grande confiance dans la capacité de
l'armée à définir elle-même ses propres besoins (arrêt TAF A-1104/2013
précité consid. 4.4 ; A-4854/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2 ; A-
3298/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1).
5.2.2 Dans ces conditions, et même si l'autorité inférieure n'a pas justifié
par des faits et chiffres les besoins de l'armée – ce que l'on ne peut que
regretter, une motivation plus étoffée étant certainement plus persuasive –
le Tribunal de céans n'a pas de raison de se distancer de l'affirmation selon
laquelle il n'y a pour le moment aucun besoin impératif justifiant la réad-
mission du recourant au recrutement (cf. décision attaquée, p. 1). D'une
part, il est de notoriété publique que l'armée a réduit ses effectifs (cf. Rap-
port sur l'armée 2010 du Conseil fédéral du 1er octobre 2010, p. 77 s.,
n. 6.5.8). D'autre part, le recourant ne présente pas un profil particulier,
dont l'armée aurait éventuellement un besoin spécifique.
5.2.3 La seconde des deux conditions cumulatives prévues à l'art. 21 al. 2
LAAM n'étant pas réalisée, il se révèle en l’occurrence inutile d'examiner si
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la première s'avère remplie, c'est-à-dire si le recourant a subi avec succès
la mise à l'épreuve liée à sa condamnation avec sursis. Tel est certaine-
ment le cas, ainsi qu'il l'affirme, et l'on ne saurait sans autre élément re-
mettre en question le fait que le recourant soit effectivement un jeune
homme de toute probité qui a su démontrer qu'il avait changé depuis sa
condamnation lorsqu'il avait dix-huit ans (cf. recours, p. 10 et 11). Cela
étant, la réalisation de cette condition ne changerait rien au fait que l'armée
n'a pas besoin du recourant, de sorte qu'une réadmission au recrutement
n'est de toute manière pas envisageable.
5.3 Il demeure à examiner les autres arguments du recourant, dans la me-
sure où ils sont pertinents.
5.3.1 Le recourant reproche à l'autorité inférieure de s'être substituée au
législateur en instituant une condition supplémentaire par rapport au texte
légal : le prononcé attaqué mentionne en effet qu’"il n'y a pour le moment
aucun besoin impératif de l'armée justifiant (la) réintégration (du recourant)
et par conséquent aucune utilité pour l'armée". Cela étant, l'on ne saurait
attacher – comme le recourant – une importance excessive à l'adjectif uti-
lisé dans le cadre de la décision attaquée par l'autorité inférieure. Comme
cette dernière l'a précisé dans le cadre de sa réponse, "le recourant ne
peut pas être admis au recrutement parce que l'armée n'en a pas besoin
et qu'une telle admission est impossible en raison de la situation des effec-
tifs" (cf. réponse, p. 3).
5.3.2 De plus, quand bien même l'autorité inférieure a reconnu que la pré-
cédente condamnation pénale du recourant a joué un rôle dans sa décision
(cf. décision attaquée, p. 2, 1er §), cette circonstance n'a aucune consé-
quence sur la validité de cette décision qui s'avère pleinement fondée, au
vu de l'absence de besoin de l'armée.
5.3.3 Quant au grief du recourant, tiré de l'inopportunité de la décision at-
taquée, il ne permet pas d'aboutir à une autre issue que celle qui résulte
des considérants ci-dessus. Le Tribunal de céans rappelle en effet que le
contrôle de l'opportunité de la décision consiste à déterminer si une autre
issue au litige, plus appropriée, existe. Contrairement à l'examen de la lé-
galité, qui consiste à déterminer si les limites du cadre légal ont été fran-
chies par l'autorité, ce contrôle s'effectue à l'intérieur même de ces limites
(PIERRE MOOR ET AL., op. cit., p. 741, n. 4.3.2.2). Or, en l'occurrence, il ap-
pert que l'une des conditions cumulatives prévues à l'art. 21 al. 2 LAAM fait
défaut. De la sorte, l'autorité inférieure n'avait pas seulement la faculté –
mais bien l'obligation – de refuser la demande du recourant, tendant à être
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admis au recrutement. En d'autres termes, il n'était pas dans ses facultés
de faire l'impasse sur une des conditions légales et admettre le recourant
au recrutement, en dépit du défaut de l'une d'elle. Dans un cas semblable,
où l'autorité inférieure ne pouvait pas statuer en opportunité, le contrôle de
l'exercice de ce pouvoir par le Tribunal de céans n'a pas de sens.
5.3.4 Enfin, le recourant fait valoir qu'il est actuellement inscrit en deuxième
année à la Faculté de droit de l'Université de Genève. Le Tribunal de céans
peut admettre cette affirmation, sans avoir dès lors à procéder à son audi-
tion (cf. recours ch. 11, p. 5). Cette circonstance ne change toutefois rien
aux besoins de l'armée, lesquels sont insuffisants pour justifier l'admission
du recourant au recrutement.
5.3.5 Les arguments soulevés par le recourant ne permettent dès lors
guère de parvenir à une autre issue que celle qui résulte du considérant
5.2.3 ci-avant.
6.
Il résulte des considérations qui précédent que, mal fondé, le recours doit
être rejeté.
6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, fixés à
500 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Ce montant
sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant qu’il a
effectuée.
6.2 Au vu du sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.
Conformément à l'art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral (LTF, RS 173.110), les recours contre les décisions en matière de ser-
vice militaire sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. Le présent arrêt
est donc définitif.
A-5984/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du
recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance de
frais déjà versé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DDPS (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist
Expédition :