B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6018/2017
Ar r ê t d u 1 3 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Maurizio Greppi, Claudia Pasqualetto Péquignot,
Christoph Bandli, Kathrin Dietrich, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
X._______,
représentée par le Syndicat du personnel des transports
SEV,
recourante,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
HR, Politique du personnel, Partenariat social/Droit du
travail, Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65 SBB,
autorité inférieure.
Objet
Nouvelle décision sur les dépens de la procédure
A-6157/2014.
A-6018/2017
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Vu et considérant,
que, par arrêt du 19 mai 2016 dans la procédure A-6157/2014, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours formé par X._______ (la recou-
rante) contre la décision du 24 septembre 2014 des Chemins de fer fédé-
raux suisses (CFF ; l’autorité inférieure) qui refusait de prendre en compte
l’évaluation personnelle 2010 et 2013 et de lui accorder un avancement
salarial pour les années 2011 et 2014,
que, dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal administratif fédéral n’a pas
perçu de frais de procédure, conformément à l’art. 34 al. 2 de la loi du
24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1),
et n’a pas alloué de dépens vu l’issue de la cause,
que, par arrêt 8C_605/2016 du 9 octobre 2017, le Tribunal fédéral a par-
tiellement admis le recours interjeté par la recourante et annulé le jugement
du Tribunal administratif fédéral attaqué ainsi que la décision des CFF en
tant qu’ils concernent le refus d’une augmentation de salaire pour l’année
2014, et a renvoyé la cause aux CFF pour qu’ils procèdent conformément
aux considérants, le recours étant rejeté pour le surplus,
que, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal
administratif fédéral pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure
devant lui,
que le Tribunal administratif fédéral a rouvert la procédure pour la fixation
des dépens sous le numéro de rôle A-6018/2017,
qu’à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral, la recourante a partiellement
obtenu gain de cause et que, dès lors, la question de l’allocation de dépens
pour la procédure devant le Tribunal de céans se pose,
que, conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à l’art. 7 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), la partie obtenant par-
tiellement gain de cause se voit allouer des dépens réduits en proportion
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occa-
sionnés,
que, dans le cadre de la procédure A-6157/2014 devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral, la recourante était représentée par le Syndicat du person-
nel des transports (SEV),
A-6018/2017
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qu’au vu de la pratique du Tribunal de céans, une indemnité de dépens est
généralement allouée aux recourants représentés par le SEV (parmi
d’autres : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4128/2016 du 27 février
2017 consid. 9 [admission partielle], A-1063/2014 du 25 mars 2015 consid.
5 [renvoi], A-6077/2013 du 30 juillet 2014 consid. 7.2 [renvoi], A-5729/2013
du 17 février 2014 consid. 7 [admission totale]),
que, l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession
d’avocat est calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de la
partie représentée, pour un tarif horaire de 100 francs au moins et de 300
francs au plus (art. 10 al. 1 et 2 FITAF),
que, dans ladite procédure, le SEV n’a pas fait parvenir un décompte de
ses prestations au Tribunal avant le prononcé, de sorte que l’indemnité de
dépens doit être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF),
que, compte tenu des actes (recours de 5 pages, réplique de 2 pages et
deux courriers simples) et de la participation à l’audience de délibération
publique du secrétaire syndical ayant personnellement traité le dossier de
la recourante, une indemnité réduite de Fr. 1'500.-- est allouée à la recou-
rante, à la charge de l’autorité inférieure,
que, pour la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral ne perçoit
pas de frais (art. 6 let. b FITAF) et n'alloue pas de dépens (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF),
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-6018/2017
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Une indemnité de Fr. 1'500.-- est allouée à la recourante dans la procédure
de recours A-6157/2014, à la charge de l’autorité inférieure.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure et il n’est pas alloué de dépens
dans le cadre de la présente procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhof-
quai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la
décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :