Cour I
A-6032/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège), André Moser,
Marianne Ryter Sauvant, Claudia Pasqualetto Péquignot,
Lorenz Kneubühler, juges,
Yanick Felley, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Préposé fédéral à la protection des données
et à la transparence (PFPDT),
Feldeggweg 1, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Déni de justice (retard injustifié).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6032/2009
Faits :
A.
A.a Il résulte du dossier que, le 18 juin 2009, X._______, journaliste
RP, a déposé une demande d'accès à des documents officiels auprès
de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP, Unité de direction santé
publique, Division maladies transmissibles), sur la base de l'art. 6 de la
loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de transparence dans
l'administration (Loi sur la transparence, LTrans, RS 152.3). Elle a
accompli cette démarche par courrier électronique, en remplissant le
formulaire y afférent sur le site internet de l'OFSP. La demande
d'accès avait pour objet les deux documents ainsi décrits : d'une part,
le « rapport sur l'impact médico-économique de Gardasil en Suisse du
2 avril 2007» ; et, d'autre part, la « déclaration complète des conflits
d'intérêt des membres de la Commission fédérale pour les
vaccinations ainsi que des membres du Groupe de travail constitué
pour l'élaboration du rapport ''Impfung gegen humane Papillomaviren
(HPV)'' (Arbeitsgruppe HPV-Impfung) ».
X._______ mène des recherches journalistiques en lien avec la
préparation d'un ouvrage à paraître en mars 2010 sur la vaccination
anti-HPV (human papillomavirus), dans lequel elle thématise
notamment la question du conflit d'intérêts. Elle souhaite avoir accès
aux documents demandés afin de clarifier dans quelle mesure les
recommandations émises par la Commission fédérale pour les
vaccinations ont été formulées de manière indépendante.
Le 29 juin 2009, l'OFSP a fait parvenir à X._______ un courriel, auquel
était adjoint un article, au format « pdf », de T. Szucs, intitulé « Cost-
effectiveness analysis of adding a quadrivalent HPV vaccine to the
cervical cancer screening programme in Switzerland », qui a pour
base le rapport sur l'impact médico-économique de Gardasil en
Suisse.
A.b Le même jour, soit le 29 juin 2009, toujours par voie électronique,
X._______ a accusé réception de l'article précité, et a rappelé à
l'OFSP qu'elle restait dans l'attente de l'autre document sollicité. Le
lendemain, par courriel du 30 juin 2009, l'OFSP a répondu à
X._______ qu'elle recevrait une réponse.
A.c Le 13 juillet 2009, X._______ a adressé un courriel à l'OFSP,
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l'enjoignant de donner suite dans les meilleurs délais à sa demande
du 18 juin 2009 encore pendante, et lui précisant que, à défaut, une
procédure en médiation serait introduite.
Par courriel du 17 juillet 2009, l'OFSP a répondu à X._______ qu'il ne
pouvait donner suite à la transmission du document demandé. A
l'appui de son refus, il invoque que la Commission fédérale pour les
vaccinations (CFV) est une commission consultative qui, en soi,
n'entre pas dans le champ d'application de la loi sur la transparence ;
et que le Groupe de travail constitué pour l'élaboration du rapport
« Impfung gegen Papillonmaviren (HPV) » échappe également à la
législation sur la transparence, en tant qu'il s'agit d'un sous-groupe de
la CFV.
B.
B.a X._______ a ensuite, le 17 juillet 2009, adressé, conformément à
l'art. 13 LTrans, une demande en médiation au Préposé fédéral à la
protection des données et à la transparence (ci-après également le
PFPDT ou le Préposé fédéral).
Par correspondance du 27 juillet 2009, le Préposé fédéral a accusé
réception de la demande ; il a avisé X._______ qu'il allait ouvrir une
procédure en médiation au sens de l'art. 13 LTrans et qu'elle serait
informée de la suite de la procédure. Il l'a toutefois avertie que, en
raison de ressources limitées, il ne serait pas en mesure de mener la
procédure en médiation dans le délai de 30 jours prévu par la loi.
B.b X._______, constatant par lettre du 7 septembre 2009 adressée
au Préposé fédéral qu'aucun délai ne lui avait encore été spécifié et
qu'elle restait sans nouvelles depuis la missive de ce dernier du 27
juillet 2009, l'a informé de son intention de saisir le Tribunal
administratif fédéral pour déni de justice si aucune réponse ne lui
parvenait dans les 10 jours ; elle s'est référée à l'arrêt rendu par le
Tribunal de céans le 16 avril 2009 dans une cause similaire.
Par lettre du 15 septembre 2009 à X._______, le Préposé fédéral a
accusé réception de la correspondance susmentionnée du
7 septembre 2009, et répondu qu'il espérait traiter sa demande en
médiation dans les prochains mois.
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C.
Par mémoire du 21 septembre 2009, X._______ (ci-après la
recourante), sur le fondement des art. 46a de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et
14 LTrans, a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours pour
déni de justice (retard injustifié) à l'encontre du Préposé fédéral (ci-
après également l'autorité inférieure). Elle conclut, sous suite de
dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral d'ordonner à
l'autorité inférieure d'entreprendre et d'achever la procédure en
médiation dans le délai de 30 jours fixé par la loi sur la transparence.
D.
Dans son mémoire en réponse du 20 octobre 2009, l'autorité inférieure
a déclaré qu'elle ne contestait pas les faits décrits par la recourante.
Elle reconnaît ne pas être en mesure de mener les procédures en
médiation dans les délais légaux, en raison de ses ressources
limitées. Par ailleurs, s'agissant de la requête de la recourante lui
demandant d'entreprendre et d'achever la procédure en médiation
dans un délai de 30 jours conformément à l'art. 14 LTrans, l'autorité
inférieure précise qu'elle fixe elle-même les modalités de la procédure
de consultation, et qu'elle décide en fonction du cas concret si cette
procédure a lieu par écrit ou oralement. Elle ajoute qu'elle traite en
principe les demandes en médiation chronologiquement, selon leur
ordre d'entrée.
E.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, si besoin, dans
les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
Aux termes des art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours lui est
recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, rendues par les
départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont
subordonnées ou administrativement rattachées. Il est également
recevable lorsque ces autorités, sans en avoir le droit, s'abstiennent
de rendre une décision sujette à recours ou tardent à le faire
(art. 46a PA).
1.1 Le préposé fédéral à la protection des données et à la
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transparence est nommé par le Conseil fédéral ; il s'acquitte de ses
tâches de manière autonome, et il est rattaché administrativement à la
Chancellerie fédérale (art. 26 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992
sur la protection des données [LPD, RS 235.1]). Il constitue, à ce titre,
une unité de l'administration fédérale décentralisée (cf. annexe à
l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement
et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]).
1.2 Il résulte de l'art. 46a PA que, pour être recevable, un recours pour
déni de justice ou retard injustifié doit porter sur l'absence d'une
décision à laquelle le justiciable a droit ; l'acte que l'autorité tarde à
rendre doit donc, en principe, être une décision au sens de l'art. 5 PA
et qui plus est, susceptible de recours devant l'autorité saisie du
pourvoi en déni de justice (cf. ATAF 2008/15 du 21 avril 2008
consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-75/2009 du
16 avril 2009 consid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 5.18;
MARKUS MÜLLER in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich
et St-Gall, 2008, ad art. 5, n. 8; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR,
in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/
Bâle/Genève 2009, ad art. 46a, n. 5).
2.
Sur ce vu, il sied d'examiner dans l'espèce, s'agissant de la
recevabilité du recours pour déni de justice (retard injustifié), si la
recourante a bien droit à une décision, et si une telle décision est
susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La
réponse à cette question résulte de l'examen des dispositions
matérielles applicables en la matière, savoir celles de la loi sur la
transparence.
2.1 Les étapes de la procédure d'accès à des documents officiels sont
précisément réglées dans la loi sur la transparence (art. 10 ss LTrans),
qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Comme le précise son
article premier, cette loi vise à promouvoir la transparence quant à la
mission, l'organisation et l'activité de l'administration (cf. ATF 133 II 209
consid. 2.1 et les références doctrinales citées; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 4.1 et
A-7369/2006 du 24 juillet 2007 consid. 4.1).
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En premier lieu, selon l'art. 10 al. 1 LTrans, la personne intéressée doit
introduire une demande d'accès auprès de l'autorité (ci-après l'autorité
première) qui a produit ou reçu les documents officiels à titre de
destinataire principal. L'autorité première ainsi saisie doit prendre
position aussitôt que possible sur la demande d'accès, mais au plus
tard dans un délai de 20 jours dès sa réception (art. 12 al. 1 LTrans) ;
ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la
demande d'accès porte sur un grand nombre de documents
ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer
(art. 12 al. 2 LTrans) ; il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la
demande porte sur des documents officiels contenant des données
personnelles (art. 12 al. 3 LTrans). Par ailleurs, l'art. 10 de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence
dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans,
RS 152.31) prévoit que les demandes nécessitant un surcroît
important de travail sont traitées dans un délai raisonnable.
En deuxième lieu, d'après l'art. 13 al. 1 et 2 LTrans, lorsque la
demande d'accès est limitée, différée ou refusée, ou lorsque l'autorité
première n'a pas pris position sur la demande dans les délais, le
requérant peut, dans les 20 jours suivant la réception de la prise de
position de l’autorité, respectivement à l’échéance des délais fixés à
l’autorité pour prendre position, déposer une demande en médiation
auprès du Préposé fédéral. Si ce dernier entre en matière sur la
demande en médiation, il doit la traiter sur le fond en tentant de
concilier les deux parties, après les avoir entendues. La procédure de
consultation menée par le Préposé fédéral peut se faire par écrit ou
oralement (cf. art. 12 al. 2 OTrans). Lorsque la médiation n'aboutit pas,
le Préposé fédéral doit établir, dans les 30 jours à compter de la
réception de la demande en médiation, une recommandation écrite à
l’attention des participants à la procédure (art. 14 LTrans). Cette
recommandation, qui n'a pas la qualité d'une décision au sens de
l'art. 5 PA), est en soi dépourvue d'effets obligatoires (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 4.1;
Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale
sur la transparence de l'administration, FF 2003 1807, 1865 [ci-après:
Message du 12 février 2003]; Christine Guy-Ecabert, Procédure
administrative et médiation, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 97).
Ensuite, en troisième lieu, au titre de l'art. 15 al. 1 LTrans, le requérant
peut, dans les 10 jours qui suivent la réception de la recommandation
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établie par le PFPDT, et que celle-ci fasse ou non entièrement suite à
la demande d'accès, demander que l’autorité première rende une
décision selon l’art. 5 PA. En tout état de cause, l'autorité première doit
rendre une décision, si, s'écartant de la recommandation du Préposé
fédéral, elle entend soit refuser, différer ou limiter le droit d'accès
(art. 15 al. 2 let. a LTrans), soit accorder le droit d'accès à un
document officiel qui contient des données personnelles (art. 15 al. 2
let. b LTrans). Rendue d'office ou sur requête, la décision de l'autorité
première doit alors intervenir dans les 20 jours à compter de la date
de réception de la recommandation, respectivement de la requête en
décision (art. 15 al. 3 LTrans).
La décision de l'autorité première peut enfin faire l'objet d'un recours
auprès du Tribunal administratif fédéral, conformément aux
dispositions de la PA (art. 16 al. 1 LTrans).
2.2 Ainsi donc, de manière générale, la loi sur la transparence
consacre une procédure d'accès aux documents officiels qui se divise
en "deux parties principales" (cf. Message du 12 février 2003, FF 2003
1859) : d'une part, les procédures de demande d'accès (auprès de
l'autorité première), de médiation (auprès du PFPDT) ; et, d'autre part,
les procédures de décision (auprès de l'autorité première) et de
recours (auprès du Tribunal administratif fédéral). Ces deux parties
doivent toutefois être appréhendées dans leur globalité : chacune de
leur étape étant essentielle, elles forment un tout indissociable
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7369/2006 du 24 juillet
2007 consid 4.3). Admettre le contraire reviendrait à vider de leur
substance les art. 10 ss LTrans, dont le but final – et partant la raison
d'être – est le prononcé par l'autorité première d'une décision sur le
droit d'accéder à des documents officiels dans les délais légaux. Il est
ainsi essentiel que le Préposé fédéral lui-même procède à la
médiation et, en cas d'échec de celle-ci, établisse sa recommandation
dans le délai légal que lui assigne la loi sur la transparence (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009
consid. 4.3).
2.3 Dans l'espèce, le 17 juillet 2009, l'OFSP (autorité première) a
refusé la transmission du document officiel demandé par la
recourante. Or, malgré la requête écrite que celle-ci lui a adressée le
même 17 juillet 2009, le Préposé fédéral n'a pas mené à temps la
médiation instituée par l'art. 13 LTrans, ni n'a émis de recommandation
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dans le délai légal prévu par l'art. 14 LTrans. De là, la recourante n'a
pas pu obtenir de l'autorité première la décision dont il est question à
l'art. 15 LTrans, ni recourir, cas échéant, contre cette décision. Le
retard à procéder de l'autorité inférieure est bien la cause du retard à
recevoir une décision sur sa demande d'accès dont se plaint la
recourante. Le recours pour retard injustifié fondé sur l'art. 46a PA est
donc ouvert contre le Préposé fédéral dès ce stade de la procédure
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009
consid. 6).
Au surplus, le recours, déposé par une personne ayant qualité
pour agir (art. 48 al. 1 PA), répond aux exigences de temps
(art. 50 al. 2 PA), de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est
donc recevable.
3.
Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée et jugée dans un délai raisonnable (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4A_184/2007 du 29 août 2007 consid. 2.1, et les
références citées). L'autorité viole cette garantie constitutionnelle,
lorsqu'elle ne rend pas – ou empêche que soit rendue – la décision qui
doit être prise dans le délai prescrit par la loi. L'art. 46a PA constitue la
transposition procédurale de cette disposition constitutionnelle et des
droits qu'elle induit.
3.1 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1 ci-avant), la loi sur la
transparence ponctue de délais précis, fixés en jours, la procédure
d'accès à des documents officiels. Il s'agit de délais qui sont
clairement impératifs. La recommandation que le Préposé fédéral peut
être amené à rendre « doit [en effet] être formulée avant l'échéance du
délai de trente jours » (cf. Message du 12 février 2003, FF 2003
1865) ; et la décision de l'autorité première « doit être rendue dans les
vingt jours à compter de la date de réception de la recommandation »
(cf. Message du 12 février 2003, FF 2003 1866). Ces obligations
s'imposent ainsi à leurs destinataires ; et elles ont pour corollaire des
droits subjectifs au bénéfice de l'administré, qui peut exiger du
Préposé fédéral et de l'autorité première qu'ils agissent dans le
respect des délais légaux. A défaut, le retard pris par ces autorités
viole les art. 14 ss LTrans.
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3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure n'a pas procédé à temps à la
médiation et n'a donc pas établi sa recommandation dans le délai de
30 jours à compter de la réception de la demande en médiation,
contrairement à ce que prévoit l'art. 14 LTrans. De là, l'autorité
première n'a pas pu rendre de décision au titre de l'art. 15 LTrans.
Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a avancé pour sa
défense qu'elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour agir
dans le délai légal. Elle expose en avoir informé le Conseil fédéral à
plusieurs reprises, et, en dernier lieu, dans le rapport explicatif qu'elle
lui a adressé, le 29 mai 2009, conformément à l'art. 19 LTrans (pièce A
du bordereau de l'autorité inférieure). De plus, invoque-t-elle,
l'évaluation de la loi sur la transparence réalisée par l'Institut des
hautes études en administration publique (IDHEAP), le 24 avril 2009,
souligne la nécessité d'augmenter les ressources allouées au Préposé
fédéral (pièce B du bordereau de l'autorité inférieure).
Ces assertions ne sauraient toutefois suffire à justifier le retard de
l'autorité inférieure à procéder. En effet, le Tribunal fédéral, le Tribunal
de céans et la doctrine retiennent en tous les cas qu'un effectif du
personnel insuffisant ou une surcharge de travail de l'autorité ne
constitue aucunement un motif propre à justifier un tel retard ; il
appartient en effet à l'Etat d'organiser son administration de manière à
garantir aux citoyens une procédure conforme aux règles
(cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 6; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.26).
Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne peut qu'admettre le
recours déposé pour retard injustifié à l'encontre du Préposé fédéral.
4.
La recourante invoque encore que tout laisse à craindre que la
surcharge de travail du Préposé fédéral affecte l'ensemble des
demandes en médiation. Elle estime inacceptable pareille situation, en
ce sens que le retard systématique pris dans les procédures
contraindrait tout justiciable à saisir le Tribunal administratif fédéral
avant de pouvoir obtenir une médiation et une recommandation dans
un délai déterminé. Elle prie ainsi le Tribunal administratif fédéral de
bien vouloir instruire le Préposé fédéral de réviser sa procédure, de
telle sorte que le justiciable ne soit plus contraint de déposer chaque
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fois un recours près le Tribunal administratif fédéral pour que sa
demande en médiation soit traitée dans les délais prévus par la loi.
En ce grief, la recourante invoque une situation qui, tout en participant
de son cas particulier, en dépasse le seul cadre. La question de savoir
si elle invoque ainsi toujours un intérêt particulier et direct au respect
de la loi, qui soit digne de protection au sens de l'art. 48 PA, et qui soit
par suite recevable, peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu'il
convient de toute façon, au vu de la présente espèce, d'émettre les
considérations suivantes.
5.
5.1 La loi sur la transparence est récente dans son entrée en vigueur
(elle date du 1er juillet 2006). A cet égard, l'autorité inférieure, maillon
déterminant dans la mise en oeuvre de cette loi, est rattachée
administrativement à la Chancellerie fédérale (cf. THOMAS SÄGESSER, Die
institutionnelle Stellung des Eidgenössischen Datenschutz- und
Oeffentlichkeitsbeauftragten, AJP/PJA 11/2009, p. 1420, 1422; voir
aussi consid. 1.1 ci-avant). L'autorité inférieure s'acquitte de ses
tâches de manière autonome (art. 26 al. 2 LPD), et dispose d'un
secrétariat permanent et de son propre budget (art. 26 al. 3 LPD)
(cf. Message du 12 février 2003, FF 2003 1870). Elle évalue
l’application de la loi et en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral
(art. 19 al. 1 LTrans), à la surveillance duquel elle est soumise
(cf. SÄGESSER, op. cit., p. 1421).
Par ailleurs, le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale et il en
assure la surveillance générale (art. 178 al. 1 et art. 187 al. 1 let. a Cst.).
Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la
Chancellerie fédérale s'assurent que les tâches fixées par la
Constitution et les lois sont exécutées (cf. art. 8 al. 3 et 4 et
art. 36 al. 3 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration [LOGA, RS 172.010.1], et
art. 24 al. 1 OLOGA). C'est dans cette perspective que s'inscrit le
rapport que, conformément à l'art. 19 LTrans, le Préposé fédéral doit
présenter périodiquement au Conseil fédéral, et qu'il lui a remis pour
la première fois le 29 mai 2009. Il résulte notamment de ce premier
rapport que le délai de 30 jours prévu par la loi sur la transparence
entre la réception de la demande en médiation et l'établissement d'une
recommandation écrite est trop court, au vu en particulier du manque
de personnel du Préposé fédéral (cf. rapport du 29 mai 2009, p. 3).
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5.2 Comme rappelé précédemment (cf. consid. 3.2 ci-avant), le
manque en ressources humaines ne permet guère de justifier le non-
respect des délais imposés par les art. 14 ss LTrans. Il convient par
ailleurs de relever que le Conseil fédéral a précisé, en son Message
aux Chambres fédérales, que, sur la base du rapport que lui
présenterait le Préposé fédéral, il pouvait mettre à disposition des
services concernés des ressources supplémentaires, adapter le tarif
des émoluments, ou proposer une révision de la loi pour limiter le droit
d'accès de manière ponctuelle (cf. Message du 12 février 2003,
FF 2003 1871).
5.3 Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, le
Tribunal administratif fédéral ne saurait donner d'instructions générales
au Préposé fédéral, à la Chancellerie fédérale ou au Conseil fédéral.
Cela étant, le Tribunal de céans, au vu de la cause présentement en
recours et de la cause similaire qu'il a récemment jugée le
16 avril 2009 (A-75/2009), estime opportun de porter lui-même le
présent arrêt à la connaissance du Conseil fédéral pour son
information. Il y procédera par l'intermédiaire de la Chancellerie
fédérale.
6.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans admet le
recours déposé pour retard injustifié, dans la mesure de sa
recevabilité. Le Préposé fédéral est invité à procéder à la médiation et
à établir sa recommandation sur la demande en médiation jusqu'au
29 janvier 2010. Le présent arrêt sera en outre communiqué au
Conseil fédéral par les soins de la Chancellerie fédérale.
7.
Les frais de procédure comprennent l'émolument judiciaire et les
débours ; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure
n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase PA), de
sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure en l'espèce.
Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 FITAF, la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
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litige. En l'occurrence, il convient de renoncer à allouer des dépens à
la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat, ni ne démontre
des frais particuliers.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour retard injustifié est admis dans la mesure de sa
recevabilité.
2.
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
est invité à procéder à la médiation et à établir sa recommandation sur
la demande en médiation jusqu'au 29 janvier 2010.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
- au Conseil fédéral, par la Chancellerie fédérale (Recommandé)
L'indication des voies de droit figure à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Yanick Felley
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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