B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6043/2016
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Maurizio Greppi, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Olivier Subilia et
Maître Emilie Brabis Lehmann,
recourant,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
agissant par la Direction générale des douanes (DGD),
Corps des gardes-frontière,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Contentieux de la fonction publique (modification du contrat
de travail).
A-6043/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______, né le (…) 1959, a intégré le Corps des gardes-frontière (Cgfr)
en qualité d’aspirant en date du 10 juillet 1989. Sa formation de garde-fron-
tière terminée et réussie, il a été engagé en qualité de membre du Cgfr,
portant l’uniforme et l’arme, à partir du 1er août 1990. Depuis cette date et
jusqu’au (…) 2017, il a successivement occupé divers postes de
gardes-frontière sur le territoire du canton de Genève. Dès le 1er mars
2002, il a été promu dans la fonction de chef de team et suppléant chef de
poste. Suite à une réévaluation des classes de salaire, il a, par contrat de
travail du 31 octobre 2014, été colloqué en classe de traitement 19 depuis
le 1er décembre 2014. Par nouveau contrat de travail du 22 janvier 2015, il
a été attribué au poste de gardes-frontière de X._______, avec lieu de ser-
vice X._______. Son taux d’occupation a toujours été de 100%.
B.
L’ordonnance du Conseil fédéral du 20 février 2013 sur la retraite des
membres des catégories particulières de personnel (ORCPP, RS
172.220.111.35) est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Le Département
fédéral des finances (DFF) a fixé les modalités d’une possible réduction du
salaire versé durant cette période pour les employés concernés par les
dispositions transitoires de l’art. 8 al. 1 ORCPP, dans son ordonnance du
24 novembre 2014 sur la réduction du salaire versé durant le congé de
préretraite (RS 172.220.111.332), entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
C.
C.a A._______ a, par courriel du 22 février 2016, sollicité des ressources
humaines des explications sur les conséquences de la réduction de salaire
durant son congé de préretraite. En réponse, il s’est vu remettre une pro-
jection de son revenu à compter de son entrée prévue en préretraite au
1er (…) 2017.
C.b Par courrier du 26 octobre 2015, A._______ s’est adressé au Directeur
général des douanes (DirGD) en requérant le report de son congé de pré-
retraite jusqu’à l’âge de 60 ans révolus et en précisant que sa demande
répondait à un besoin de service compte tenu d’un grand sous-effectif au
sein de la Région VI. Il a en particulier souligné qu’un départ en préretraite
à l’âge de 58 ans révolus entraînerait pour lui des répercussions finan-
cières conséquentes puisqu’il n’aurait alors que 28 années de service.
C.c Le 23 novembre 2015, le Directeur général a refusé sa demande, en
retenant que A._______ ne revêtait pas une fonction très spécifique du
A-6043/2016
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Cgfr et qu’il n’était partant pas en mesure d’insister sur le maintien des
rapports de travail. Le Directeur général a également spécifié que les rai-
sons financières ne constituaient pas un motif pour le report du congé de
préretraite, pas plus que la compensation d’un sous-effectif, car cela sape-
rait le sens des réglementations relatives à la retraite pour le Cgfr.
C.d Souhaitant contester la réponse négative du Directeur général,
A._______ s’est adressé au chef de la division du personnel et formation
de l’Administration fédérale des douanes (AFD) par courriel du 11 janvier
2016. Par réponse du 15 janvier 2016, il lui a été indiqué qu’il obtiendrait
prochainement une décision de préretraite et que, dans ce cadre, il pourrait
s’opposer au refus de prolonger les rapports de travail au-delà de 58 ans.
D.
A._______ a été convoqué à une séance d’information concernant le
congé de préretraite, le 31 août 2016. Au terme de celle-ci, il s’est vu noti-
fier en mains propres une décision ayant pour objet la modification de son
contrat de travail pour la période du 1er (…) 2017 au (…) 2020. Cette déci-
sion fixe aussi provisoirement le montant du salaire dû tout au long de la
période de préretraite, fondé sur les informations disponibles au mois de
février 2016, l’évolution du salaire étant réservée. Elle arrête toutefois le
principe d’une réduction du dernier salaire perçu à hauteur de 16,5%.
E.
Par mémoire du 30 septembre 2016, A._______ (le recourant) a saisi le
Tribunal administratif fédéral d’un recours contre la décision du 31 août
2016 de l’AFD (l’autorité inférieure), en concluant, principalement, à sa mo-
dification en ce sens que l’entier de son salaire lui soit versé pendant le
congé de préretraite du 1er (…) 2017 au (…) 2020, subsidiairement, à ce
que le début de son congé de préretraite soit reporté de deux ans, soit
jusqu’au 1er juillet 2019. Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu
à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
Au titre de mesure provisoire, le recourant a requis que l’effet suspensif
soit octroyé à son recours. Quant au fond, il fait valoir que, en motivant
insuffisamment sa décision, en particulier quant à son souhait de reporter
le début de son congé de préretraite, l’autorité inférieure s’est rendue cou-
pable d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient également que
les dispositions prévoyant la réduction du salaire perçu durant la préretraite
en fonction des années de service manquantes violent les principes de la
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légalité et de la proportionnalité. Il expose ensuite que les conditions per-
mettant le report du début du congé de préretraite étaient réalisées et que,
par son refus, l’autorité inférieure a méconnu le droit fédéral et a rendu une
décision inopportune. Enfin, le recourant fait grief à l’autorité inférieure
d’avoir violé le principe de la bonne foi et de la protection des droits acquis
à ce sujet. De même, il lui reproche une inégalité de traitement et d’être
tombée dans l’arbitraire.
F.
Dans sa réponse du 24 octobre 2016, l’autorité inférieure a conclu au rejet
de la requête d’octroi de l’effet suspensif, tout comme au rejet du recours.
En résumé, se référant à une jurisprudence récente, l’autorité inférieure
réfute toute violation des principes de la légalité, de la proportionnalité, de
la bonne foi et des droits acquis, de l’égalité de traitement et de l’arbitraire
de la solution arrêtée par les anciennes dispositions de l’ordonnance sur le
personnel de la Confédération et l’ordonnance du DFF. Elle maintient que
le recourant ne bénéficie pas d’un droit au report du début de son congé
de préretraite. En particulier, la fonction revêtue ne lui permet pas d’insister
sur le maintien des rapports de travail en ce qu’elle n’est pas spécialisée.
L’autorité inférieure explique également que le sous-effectif évoqué par le
recourant n’est pas dû à un besoin de service imminent à la Région Cgfr
VI, mais résulte d’une attribution additionnelle de personnel liée aux tâches
supplémentaires que le corps doit garantir. Elle conteste enfin s’être ren-
due coupable d’une quelconque violation du droit d’être entendu du recou-
rant ou d’une constatation inexacte des faits.
G.
Par décision incidente du 1er décembre 2016, le Tribunal a rejeté la de-
mande d’octroi de l’effet suspensif au recours.
H.
Le recourant a déposé ses observations finales en date du 12 janvier 2017.
Il a persisté dans son argumentation, particulièrement s’agissant du
sous-effectif dans lequel se trouve la Région gardes-frontière VI qui empê-
cherait, selon lui, le refus de sa demande de report du début du congé de
préretraite.
Le Tribunal a ensuite signalé aux parties que la cause était gardée à juger,
sous réserve d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires.
A-6043/2016
Page 5
I.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et la loi du 24 mars 2000 sur le
personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) n'en disposent au-
trement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa com-
pétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Aux termes des articles 31 LTAF et 36 al. 1 LPers, le Tribunal adminis-
tratif fédéral connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises en matière de personnel, sous réserve des exceptions au
sens de l’art. 32 LTAF. En l'espèce, l'acte attaqué du 31 août 2016 a été
rendu par l'employeur du recourant et satisfait aux conditions qui prévalent
à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA. L’exception
de l’art. 32 al. 1 let. c LTAF n’étant en outre pas réalisée, le Tribunal de
céans est compétent pour connaître du litige porté devant lui.
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision qui fixe les modalités de son congé de prére-
traite, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à
requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il convient d'en-
trer en matière.
1.4 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dis-
pose en principe d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il vérifie d'office les
faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir
de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135
I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).
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Page 6
2.
Le contexte légal dans lequel intervient le recours est le suivant.
2.1 Avec effet au 1er juillet 2008, l’ordonnance du 2 décembre 1991 régis-
sant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents
soumis à des rapports de service particuliers (OPRA, RO 1992 388) a été
abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 décembre 2006
régissant la Caisse fédérale de pensions (LPUBLICA, RS 172.222.1). A
partir de cette date, le congé de préretraite a été réglé aux articles 34 et
34a de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération du 3 juillet 2001
(OPers, RS 172.220.111.3 ; RO 2009 6417, 2008 2181), jusqu’à ce qu’il
soit mis fin au système de prestations au profit d’un système d’assurance
introduit par l’ORCPP avec effet au 1er juillet 2015. L’art. 8 ORCPP arrête
les dispositions transitoires relatives à l’application du droit en vigueur.
L’art. 8 al. 1 let. b ORCPP prévoit que les anciens articles 33 à 34a, 88g à
88j et 116c OPers (RO 2007 2871, 2008 2181, 2009 6417, 2010 2649,
2010 5792) continuent à s'appliquer aux membres du Cgfr ayant 53 ans
révolus au moment de l’entrée en vigueur de l’ORCPP, c’est-à-dire au
1er juillet 2013.
Concernant plus particulièrement le congé de préretraite, la règlementation
est la suivante. Si la condition de l’art. 8 al. 1 let. b ORCPP est réalisée, et
pour autant qu'à l'âge de 58 ans le membre du Cgfr justifie d’une formation
de garde-frontière ou d’officier garde-frontière et ait exercé pendant dix ans
au moins une fonction au niveau des postes de gardes-frontière ou des
secteurs de gardes-frontière, les rapports de travail prennent fin lorsque
l'intéressé atteint l'âge de 61 ans (cf. anciens art. 33 al. 1 let. b et 88g al. 1
let. b OPers). Dans ces mêmes circonstances, l’employeur peut accorder
un congé de préretraite avant la fin des rapports de travail prévue à l’article
33 al. 1 let. b OPers, lequel débute au plus tôt à l'âge de 58 ans et dure au
maximum 36 mois (cf. anciens art. 34 al. 1 et 2 let. a et 88g al. 1 let. a
OPers). Durant le congé de préretraite, le membre du Cgfr a alors droit à
son salaire entier jusqu’à la fin des rapports de travail (cf. ancien art. 34a
al. 1 OPers). Toutefois, si l’employé a exercé une fonction selon l'ancien
art. 33 al. 1 OPers pendant moins de 33 années de service à partir de la
fin de la formation de base spécifique pour la fonction, le versement du
salaire est réduit ; le DFF et le DDPS fixent le montant de la réduction (an-
cien art. 34a al. 2 OPers). A cet égard, les articles 1 et 2 de l’ordonnance
du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite
spécifient que les employés entrant en préretraite à partir du 1er août 2015
et se trouvant dans la situation décrite à l’ancien article 34a al. 2 OPers
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Page 7
voient leur salaire versé durant le congé de préretraite être réduit de 2,75%
par année de service qui n’a pas été complétement accomplie.
2.2 En l’espèce, étant né le (…) 1959, le recourant avait donc 54 ans révo-
lus au 1er juillet 2013. Il en découle qu’il reste au bénéfice d’un système de
prestations conformément à l’article 8 al. 1 let. b ORCPP, ce qu’il ne con-
teste d’ailleurs en rien. Bien plutôt, il se plaint du défaut de légalité et du
caractère disproportionné et inégalitaire de l’ancien article 34a al. 2 OPers
et de l’ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé
de préretraite, dont l’application aurait pour conséquence que son salaire
versé durant cette période correspondrait uniquement à 83,5% du dernier
salaire perçu. En effet, en application de l’article 2 de la seconde ordon-
nance citée et du fait que le recourant n’a travaillé que pendant 26 années
et 11 mois de service après sa formation de base au jour de son entrée en
congé de préretraite, son salaire a subi une réduction de 16,5%, ce qui
correspond aux six années de service complètes manquantes (base de 33
années) à raison de 2,75% de réduction l’année. Il soutient également que
les prétentions relatives à son congé de préretraite constituent des droits
acquis compte tenu des assurances données par son employeur tout au
long de son engagement.
2.3 Cela étant, il s’agira en l’espèce de déterminer si l’autorité inférieure
était en droit d’appliquer l’ancien article 34a al. 2 OPers et l’ordonnance du
DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite au
recourant. Subsidiairement, il conviendra, le cas échéant, d’examiner si
l’autorité inférieure n’aurait pas dû, en application des dispositions perti-
nentes, voire en opportunité, accorder au recourant le report du début de
son congé de préretraite. Préalablement, s’agissant d’un grief formel dont
l’admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision, il sied
toutefois de se prononcer sur la violation du droit d’être entendu invoquée.
3.
Le recourant se plaint que son droit d’être entendu a été violé par l’autorité
inférieure, en ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Il
relève que ni la décision ni la lettre du DirGD du 23 novembre 2015 n’ex-
posent en quoi il n’y aurait pas un besoin du service au sein de la Région
IV justifiant le report du début de son congé de préretraite, alors que cette
question devait à son sens être examinée.
3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Cons-
titution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]
et art. 29 et 30 PA) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que
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Page 8
le justiciable puisse la comprendre et la contester utilement. Pour répondre
à cette exigence, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’a toutefois
pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par l’administré, mais peut au contraire se limiter aux
questions décisives pour l’issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1,
ATF 134 I 83 consid. 4.1).
3.2 Contrairement à ce que le recourant soutient, il apparaît que l’autorité
inférieure, par le biais du DirGD, lui a indiqué, dans le courrier du 23 no-
vembre 2015, les motifs pour lesquels le report du début du congé de pré-
retraite lui était refusé. S’agissant en particulier de la problématique du be-
soin du service, l’employeur a retenu que le recourant ne revêtait pas une
fonction très spéciale du Cgfr, ce qui serait par exemple le cas lorsque les
connaissances spécifiques de la personne concernée doivent impérative-
ment être utilisées durant une période déterminée. L’autorité inférieure a
ainsi considéré que le besoin du service n’était pas réalisé, raison pour
laquelle elle ne s’est pas plus avant exprimée sur cette question.
3.3 Sans se prononcer à ce stade sur le bien-fondé de la réponse fournie
par l’autorité inférieure, le Tribunal relève que, au moyen du courrier du
23 novembre 2015 et de la décision du 31 août 2016, la position de l’auto-
rité inférieure était claire. Le recourant disposait donc des éléments suffi-
sants pour organiser son argumentation de défense en connaissance de
cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. Il en découle que toute violation de son droit
d’être entendu à ce titre doit être écartée.
De même, contrairement à ce que le recourant soutient, tout reproche
d’établissement erroné ou incomplet des faits quant à la question du besoin
de service peut, déjà à ce stade, être écarté. Il s’agira bien plutôt de pro-
céder à l’examen de cette condition au moment de déterminer si c’est à
bon droit, voire de manière opportune, que l’autorité inférieure a refusé sa
demande de report du congé de préretraite.
4.
Le deuxième grief soulevé par le recourant porte sur la légalité de la mise
en œuvre de la délégation législative qui a abouti à la situation juridique
dont il se plaint, de même que sur sa proportionnalité.
4.1
4.1.1 Le Conseil fédéral a une compétence législative dépendante. Alors
que les ordonnances dépendantes d’exécution précisent et détaillent le
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Page 9
sens et le contenu de la loi, les ordonnances dépendantes de substitution
établissent de manière originaire des règles de droit. Si la compétence du
Conseil fédéral d'édicter des ordonnances d'exécution trouve son fonde-
ment à l'article 182 al. 2 Cst., cette disposition n'est en revanche pas une
base suffisante pour les ordonnances de substitution, dont la création né-
cessite, vu le principe de la séparation des pouvoirs, une clause de délé-
gation dans une loi au sens formel et ne doit pas être exclue par la Cons-
titution (cf. art. 164 al. 2 Cst. ; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VIN-
CENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p. 251 ss ;
PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 4ème éd., Berne 2014, § 14 n. 27). Le Conseil fédéral est
habilité à déléguer à son tour aux départements une compétence législa-
tive qui lui a été déléguée par le législateur fédéral ordinaire (cf.
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 260 s.). Cette faculté existe indé-
pendamment d’une clause de délégation expresse (cf. art. 48 al. 1 de la loi
du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
[LOGA, RS 172.010]).
4.1.2 Il découle de l’article 190 Cst. que le Tribunal fédéral et les autres
autorités judiciaires sont tenus d'appliquer les lois fédérales, ce qui ne les
empêchent pas d'en contrôler la constitutionnalité ("Anwendungsgebot und
kein Prufüngsverbot "; cf. ATF 140 I 353 consid. 4.1). Ils peuvent procéder
à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les mé-
thodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens.
L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lors-
que le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs,
quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (cf. ATF 141 II
338 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsque le constat doit être fait que la
disposition légale à interpréter est contraire à la Constitution, les autorités
judiciaires sont contraintes d’assurer l’application de la loi fédérale incons-
titutionnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2017 du 12 septembre
2017 consid. 5.4 et 6.4).
Dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, le Tribunal administratif
fédéral, s'agissant des ordonnances fédérales dites dépendantes, vérifie si
le Conseil fédéral – voire le sous-délégataire – s'en est tenu aux limites des
compétences que la loi lui a attribuées. En outre, dans la mesure où la loi
n'autorise pas le délégataire à s'écarter de la Constitution, le Tribunal juge
non seulement de la légalité de ladite règlementation, mais aussi de sa
constitutionnalité dans les limites précédemment rappelées. Lorsque le
Conseil fédéral dispose d'une large marge d'appréciation, le Tribunal n'est
pas en droit de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral.
A-6043/2016
Page 10
Il doit, au contraire, se limiter au contrôle consistant à savoir si la règle-
mentation en cause outrepasse manifestement le cadre de la délégation
de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres raisons, cette règle-
mentation apparaît contraire à la loi ou à la Constitution (art. 190 Cst.).
Dans ce contexte, il peut notamment examiner si le but fixé dans la loi peut
être atteint et si le Conseil fédéral a usé de son pouvoir conformément au
principe de la proportionnalité, qui lui impose de mettre en oeuvre des
moyens appropriés à l’objectif à atteindre (art. 5 al. 2 Cst. ; cf. ATF 131 II
562 consid. 3). La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure
prescrite incombe au Conseil fédéral ; il ne revient pas au Tribunal de s'ex-
primer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou
politique (cf. ATF 140 II 194 consid. 5.8, ATF 136 II 337 consid. 5.1 ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-882/2016 du 6 avril 2017 consid. 2.3,
A-2495/2016 du 20 janvier 2017 consid. 5.1).
4.2 Dans un arrêt récent A-6301/2015 du 8 septembre 2016, dont les con-
sidérations principales sont reprises ci-après, le Tribunal de céans a retenu
que l’ancien article 34a al. 2 OPers et l’ordonnance du DFF sur la réduction
du salaire versé durant le congé de préretraite restent dans le cadre de la
délégation de compétence édictée et que la détermination du montant de
la réduction du salaire perçu durant le congé de préretraite par ordonnance
du DFF présente une densité normative adéquate, de sorte que le principe
de la légalité de l’article 5 al. 1 Cst. est respecté.
4.2.1 L'article 37 LPers consacre une disposition générale de délégation
en faveur du Conseil fédéral. L’ancien article 34a al. 2 OPers litigieux re-
pose pour sa part tant sur l’article 37 LPers que sur l’ancien article 32k al.
3 LPers, lequel donnait la possibilité au Conseil fédéral de prévoir l’octroi
temporaire d’une prestation, financée et versée par l’employeur, complé-
tant les prestations de PUBLICA pour certaines catégories d’employés qui
ne pouvaient pas rester en fonction jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Il
en découle une large marge de manœuvre du Conseil fédéral dans la mise
en œuvre de cette règlementation. De son côté, l’ordonnance du DFF
trouve son fondement à l’ancien article 34a al. 2, 2ème phrase, OPers. Une
délégation n'étant pas exclue par la Constitution fédérale, la norme de dé-
légation en vertu de laquelle l’ancien article 34a al. 2 OPers a été édicté
est licite. La sous-délégation au DFF est elle aussi licite (arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6301/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.2.1).
4.2.2 Le Conseil fédéral a en outre agi conformément aux compétences
attribuées par la loi. En déterminant que les employés en congé de prére-
A-6043/2016
Page 11
traite ont droit au salaire entier sous réserve de circonstances qui pour-
raient entraîner sa réduction, il a en effet arrêté la prestation octroyée tem-
porairement à certaines catégories d’employés sans outrepasser la délé-
gation législative. Il en va de même pour le DFF qui, en fixant une réduction
à 2,75% par année de service qui n’a pas été complétement accomplie
lorsque l’employé a exercé une fonction prévue à l’ancien article 33 al. 1
let. b OPers pendant moins de 33 ans, a agi dans les limites posées à
l’article 34a al. 2, 2ème phrase, OPers (arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6301/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.2.2).
4.2.3 Le principe d’un outil tel que le congé de préretraite est expressément
prévu à l’ancien article 32k al. 3 LPers. La loi fixe en effet le principe d’une
prestation – que l’on imagine devoir être suffisante pour couvrir les charges
et dépenses nécessaires –, mais sans déterminer la manière d’en arrêter
le montant et sans évoquer d’ailleurs toute correspondance ou tout lien
avec le salaire préalablement perçu pour certaines catégories de per-
sonnes. En définitive, seuls le montant de la prestation (mode de calcul) et
l’énumération des catégories d’employés (très restreinte) qui ne peuvent
rester en fonction jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite sont fixés par le pou-
voir réglementaire (cf. sur ce point la délégation expresse en faveur du
Conseil fédéral de l’ancien art. 10 al. 3 LPers [RO 2001 894]).
4.3 Contrairement à ce que le recourant soutient, il appert donc que les
conditions de validité de la présente délégation législative sont bien réali-
sées. En particulier, il fait erreur en considérant que l’article 34a al. 2 OPers
sort du cadre de l’article 32k al. 3 LPers en ce qu’il se rapporterait expres-
sément et uniquement à la prévoyance professionnelle. Le congé de pré-
retraite est justement une solution de prévoyance extraordinaire dont le
versement incombe exclusivement à l’employeur pour des personnes qui
n’ont pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite. Celles-ci ne perçoivent
ainsi ni l’AVS ni une rente LPP durant cette période. Le caractère particulier
de cette forme de prévoyance peut d’ailleurs aisément être déduit de l’inti-
tulé de l’ancien article 32k al. 3 LPers, la systématique de la loi et le titre
de la section 4b de la LPers n’y changeant rien. Le recourant ne saurait
davantage être suivi lorsqu’il affirme que la réduction de salaire prévue à
l’article 2 de l’ordonnance du DFF constitue une atteinte grave à sa situa-
tion juridique qui aurait dû figurer dans une loi au sens formel en application
de l’article 36 al. 1 Cst. La norme de délégation de l’article 32k al. 3 LPers
ne fixe pas le montant ni la manière de déterminer la prestation financée
par l’employeur, tous deux laissés au Conseil fédéral. Il est donc faux de
retenir que l’ancien article 32a al. 2 OPers ne pouvait prévoir – au niveau
A-6043/2016
Page 12
réglementaire – la réduction du salaire, dès lors que le principe de la cor-
respondance de la prestation versée durant le congé de préretraite à l’en-
tier du salaire figure également à l’ancien article 32a OPers (al. 1) et non
dans une loi au sens formel. Partant, l’exigence d’une base légale formelle
au sens de l’article 36 al. 1 Cst. n’a pas lieu d’être en l’espèce et la voie de
l’ordonnance suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6301/2015 du
8 septembre 2016 consid. 3.2.3).
4.4 Le grief selon lequel le Conseil fédéral n’aurait pas usé de son pouvoir
d’appréciation conformément au principe de la proportionnalité au sens de
de l’article 5 al. 2 Cst. doit également être écarté. Le recourant ne convainc
pas dans son argumentation en ce qu’il se contente d’alléguer que la perte
de salaire consécutive à la réduction du salaire entier pour les années de
services complètes manquantes constituerait une somme considérable. Il
n’explique en particulier pas en quoi la norme arrêtée serait disproportion-
née, à savoir qu’elle ne serait pas nécessaire ni apte à atteindre le but visé.
A défaut d’autres indices corroborant sa position, le Tribunal considère que
le Conseil fédéral a agi conformément au principe de la proportionnalité
dont il se devait le garant, conformément à la jurisprudence déjà rendue à
ce titre (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6301/2015 précité consid.
6.2).
4.5 Il découle de ce qui précède que la mise en œuvre de la délégation
législative respecte tant le principe de la légalité de l’article 5 al. 1 Cst. que
celui de la proportionnalité de l’article 5 al. 2 Cst. Le grief soulevé par le
recourant à cet égard doit partant être écarté.
5.
Le recourant invoque ensuite que la réduction arrêtée viole le principe de
la bonne foi et des droits acquis.
5.1 Il est communément admis que les prétentions pécuniaires du person-
nel de la Confédération, auquel il n’est pas contesté que le recourant ap-
partient, sont régies par des lois et ordonnances fédérales. Les rapports
de service publics reposent donc sur la législation, dont le contenu est fixé
et peut être modifié unilatéralement par la Confédération, en tant qu'em-
ployeur. C'est pourquoi, ces rapports de travail suivent l'évolution – égale-
ment en ce qui concerne leur aspect pécuniaire – réservée à la législation
(arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6301/2015 précité consid. 4.1 et
réf. cit.; cf. REGINA KIENER, in: Griffel [éd.], Kommentar zum Verwaltungs-
rechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3ème éd., Zurich 2014, § 37
n. 3). Les principes de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de l'interdiction
A-6043/2016
Page 13
de l'arbitraire (art. 9 Cst.) constituent en règle générale des garants suffi-
sants des prétentions pécuniaires des agents publics contre les interven-
tions du législateur, respectivement du Conseil fédéral ou du sous-déléga-
taire (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.1 ; KIENER, VRG-Kommentar, op. cit., § 37
n. 3).
Les agents publics ne disposent d'une garantie absolue de cristallisation
que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits acquis, la-
quelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) que de la
garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Or, les prétentions pécuniaires des
agents publics – qu'elles se rapportent au salaire ou aux prestations de
retraite – n'ont en général pas le caractère de droit acquis, si ce n'est dans
le cas où la législation fixe une fois pour toutes les situations particulières
et les soustrait aux effets des modifications légales, ou lorsque des assu-
rances précises ont été données à l'occasion de l'engagement individuel
ou que des contrats ont été conclus en ce sens (arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-6301/2015 précité consid. 4.1 et réf. cit ; cf. ég. ATF 134 I
23 consid. 7.1 et 7.2 ; quant aux conséquences, cf. : KASPAR SUTTER/MAR-
KUS MÜLLER, Historische Rechtspositionen – Fortwirkung oder Unter-
gang?, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
[ZBl], 114/2013, p. 474 ss et réf. cit., dont l'ATF 138 V 366 consid. 6.1).
5.2
5.2.1 Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, les dispositions
légales telles qu’elles ont existé avant l’entrée en vigueur de l’ORCPP, qui
marquent le passage d’un système de prestations à un système d’assu-
rance, ne fixaient pas une fois pour toutes cette prétention de l'employé en
la soustrayant aux effets de modifications légales futures (arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral A-6301/2015 précité consid. 4.2.1, A-5161/2013 du
7 avril 2015 consid. 6.2.3 et A-5152/2013 du 7 avril 2015 consid. 6.2.3). De
même, l’ancien droit, qui reste applicable pour certains employés en vertu
de dispositions transitoires, n’est pas davantage immuable et est, donc,
aussi susceptible de connaître des modifications (arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-6301/2015 précité consid. 4.2.1).
5.2.2 S'agissant d'éventuelles assurances qui lui auraient été données, le
recourant expose que, tout au long des rapports de travail, il n’a jamais été
question d’une réduction du salaire pendant le congé de préretraite, et que
le fait qu’il aurait bénéficié d’un congé de préretraite à 58 ans avec droit au
salaire entier lui avait été assuré entre 2008 et 2012 par le biais des circu-
laires MP AFD n° 116.9-11/08.001 et n° 116.9-11/10.001. Il explique que ce
n’est qu’en 2013, par le biais de la circulaire D. 52 n° 116.9-11/10.001 du
A-6043/2016
Page 14
16 mai 2013, qu’il a appris qu’une réduction du salaire allait être opérée
pour les membres Cgfr partant en congé préretraite à partir du 1er juillet
2015 et ayant exercé leur fonction pendant moins de 33 ans de service
après la fin de la formation de base. En l’espèce, le fait que les bases lé-
gales applicables lui aient été indiquées expressément, voire de manière
répétée, ne constitue pas une assurance donnée à l'occasion d'un enga-
gement individuel et qui serait propre à créer des droits acquis. Il appert
bien plutôt que les indications fournies par l'employeur ne consistent qu'en
un rappel ou une évocation des dispositions légales applicables, si bien
qu'il s'agit uniquement d'un renseignement donné par l'administration. A ce
propos, la jurisprudence retient que l'administration n'est liée par un ren-
seignement émanant d'elle que dans la mesure où la règlementation légale
n'a pas subi de modification depuis lors (cf. ATF 131 II 636 consid. 6, ATF
130 I 26 consid. 8.1 ; plus récent : arrêt du Tribunal fédéral 2C_589/2016
du 8 mars 2017 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6494/2016 du 4 septembre 2017 consid. 5). Par ailleurs, il ressort de
l’explication fournie par le recourant que son employeur l’a immédiatement
informé de la modification du régime.
5.2.3 En définitive, toucher un plein salaire durant son congé de préretraite
plutôt qu’un salaire réduit n'était autre qu'une expectative, de sorte qu'il
n'existe pas, comme ici, à défaut d'une promesse qualifiée et irrévocable,
de droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est
pas encore réalisée (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_187/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6301/2015 précité consid. 4.2.3).
Cela étant, le versement d’un salaire entier durant le congé de préretraite
ne consiste pas en une prétention protégée par des droits acquis.
5.3 Enfin, il y a lieu de retenir que les dispositions transitoires permettaient
au recourant d’adapter son comportement à la situation nouvelle.
5.3.1 Conformément aux exigences posées par la jurisprudence (cf. ATF
134 I 23 consid. 7.6.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007
précité consid. 5.6.1), des dispositions transitoires ont été prises par le
Conseil fédéral et le DFF afin de permettre au recourant et plus largement
aux membres du Cgfr de s’adapter à la situation nouvelle. L'article 8 al. 1
let. b ORCPP a eu pour effet de repousser de cinq ans l'application du droit
en vigueur, en prévoyant que l'ancien droit continue à s'appliquer aux
membres du Cgfr ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur
de l'ORCPP le 1er juillet 2013. Pour les employés restés sous cet ancien
A-6043/2016
Page 15
régime, la réduction du salaire perçu durant le congé de préretraite n’a en
outre pas été immédiate. Entrée en vigueur le 1er janvier 2015, l’ordon-
nance du DFF n’a déployé ses effets que pour les bénéficiaires d’un congé
de préretraite à partir du 1er août 2015. Il en découle que l’ancien système
sans réduction du salaire a prévalu pour les personnes dont l’éventualité
préretraite s’est réalisée entre le 1er juillet 2013 et le 31 juillet 2015. Ce
n’est qu’ensuite que, tout en bénéficiant de l’ancien régime, la possibilité
d’une réduction du salaire versé a été introduite pour le cas où l’employé
n’a pas exercé sa fonction pendant 33 années après sa formation de base
au jour où il atteint l’âge de 58 ans révolus.
5.3.2 Le recourant ne fait à aucun moment valoir que le laps de temps de
deux ans entre la connaissance de la réduction du salaire et du pourcen-
tage de celle-ci et la survenance de son congé de préretraite ne lui aurait
pas permis de réorganiser sa préretraite. Il n’invoque pas non plus qu’il se
trouvera – respectivement se trouve depuis le 1er (…) 2017 – dans une
situation financière compliquée suite à des dispositions qu’il aurait prises
sur la base de l’ancienne règlementation. En outre, si le Tribunal ne peut
nier que la réduction est conséquente (plus de 57'000 francs sur les trois
ans), il n’en demeure pas moins que, durant cette période de trois ans, le
recourant perçoit la somme d’au moins 7'495 fr. 70 par mois versé treize
fois l’an, ainsi qu’une indemnité de résidence à hauteur de 382 fr. 20 par
mois versée douze fois l’an.
Au surplus, si le pourcentage définitif de la réduction annuelle pour les
membres du Cgfr n’a été connu que depuis fin novembre 2014, le recou-
rant ne pouvait ignorer, depuis le 1er juillet 2008, qu’en cas d’édiction d’une
ordonnance par le DFF, il aurait eu à subir une réduction du salaire versé
durant le congé de préretraite. Le DDPS, auquel la fixation du montant de
la réduction a également été sous-déléguée (cf. ancien art. 34a al. 2
OPers), a édicté son ordonnance sur la réduction du versement du salaire
durant le congé de préretraite – avec effet au plus tôt au 1er juillet 2015 –
déjà le 25 avril 2013. Aussi, à partir de cette date et compte tenu du régime
analogue applicable aux membres du Cgfr, le recourant pouvait être amené
à considérer que le DFF aurait à son tour fixé la proportion de la réduction
du salaire avec déploiement d’effet à une période sensiblement la même
et qu’il risquait ainsi d’être affecté par une réduction, au vu du nombre d’an-
nées de service cumulées au moment de son entrée prévue en congé de
préretraite.
6.
Le recourant fait encore valoir qu’une violation de la garantie de l’égalité
A-6043/2016
Page 16
de traitement de l’article 8 al. 1 Cst. résulterait de l’application de l’ordon-
nance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de prére-
traite.
6.1 Le principe de l'égalité de traitement est violé lorsqu'une décision – ou
un acte législatif – établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circons-
tances (cf. ATF 141 I 153 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-957/2016 du 14 décembre 2016 consid. 12.2.1). Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait impor-
tante ou se produise de manière répétée (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1,
ATF 139 I 242 consid. 5.1). En principe, un motif de distinction concret et
raisonnable, qui ne porte pas une exclusion personnelle, suffit à justifier un
traitement différent, c’est-à-dire à le faire reconnaître en droit.
6.2 Contrairement à ce que le recourant soutient, le traitement différent
existant désormais entre les personnes soumises à l’ancien droit en vertu
de l’article 8 al. 1 let. b ORCPP, qui étaient déjà entrées en congé de pré-
retraite au 1er août 2015, et celles qui ne l’étaient pas encore découle de la
nécessité pour le DFF de déterminer une date couperet (cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 8C_495/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.3). Celle-ci a par
ailleurs été fixée de manière raisonnable, en ce qu’elle a laissé l’ancien
système dans sa forme antérieure, soit sans réduction du salaire versé du-
rant le congé de préretraite, perdurer encore deux ans, soit entre le 1er juil-
let 2013 et le 31 juillet 2015. Le Tribunal a également retenu que la préoc-
cupation du Conseil fédéral de réduire la discrépance existant entre le ré-
gime de prestations dont les derniers employés profitent et le régime d’as-
surance nouvellement introduit par le biais d’une réduction du salaire perçu
tend au contraire vers plus d’équité. De même, la situation d’une personne
qui a revêtu la fonction de garde-frontière durant quinze ans n’est objecti-
vement pas identique ni même similaire à celle qui a travaillé trente-trois
ans à ce poste et, partant, il se justifie de la traiter différemment compte
tenu de la période différente durant laquelle elle a eu à endurer les circons-
tances qui justifiaient la raison d’être du congé de préretraite. La distinction
est en outre fondée sur un critère objectif, neutre et raisonnable (pour l’en-
tier du considérant : arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6301/2015
précité consid. 6.2).
6.3 L’ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé
de préretraite, plus particulièrement son article 2, ne viole ainsi pas le prin-
cipe de l’égalité de traitement, de sorte que le grief soulevé est à écarter.
A-6043/2016
Page 17
7.
Enfin, le recourant considère que, en refusant le report du début de son
congé de préretraite de deux ans, l’autorité inférieure a violé les anciens
articles 33 al. 5 et 34 OPers. Il soutient également que la solution ainsi
retenue est inopportune.
7.1 Aux termes de l’ancien article 33 al. 5 OPers, l’autorité compétente en
vertu de l’article 2 OPers peut, en accord avec l’intéressé, prolonger de
trois ans au plus les rapports de travail au-delà de l’âge de la retraite définis
à l’ancien article 33 al. 1 et 2 OPers. En cas de prolongement des rapports
de travail selon l’ancien article 33 al. 5 OPers, le début du congé de prére-
traite est reporté d’autant (ancien art. 34 al. 3 OPers). Sur la base de ces
dispositions, la Division du personnel de l’AFD a régulièrement émis des
circulaires concernant le congé de préretraite et la retraite anticipée au
Cgfr. Le point 1.4 de la circulaire D. 52 du 16 mai 2013, comme les circu-
laires antérieures d’ailleurs, explicite le cas du report du congé de prére-
traite à l’attention des membres du Cgfr comme suit :
« Le début du congé de préretraite peut être reporté au-delà de l’âge de 58
ans, d’un commun accord entre employeur et employé, de trois ans au maxi-
mum.
Lorsque le congé de préretraite est différé, la retraite anticipée est générale-
ment reportée d’autant.
Le congé de préretraite ne peut être différé que d’un commun accord. Les
MdCgfr ne peuvent y être contraints.
Les MdCgfr n’ont aucun droit à un report du congé de préretraite. Celui-ci n’est
accordé que s’il répond au besoin du service.
La décision de différer un congé de préretraite revient au directeur général des
douanes, sur proportion du chef du Cgfr. Les demandes de report doivent être
soumises au chef du Cgfr par écrit et par la voie hiérarchique au moins une
année avant le début du congé de préretraite. »
7.2
7.2.1 En l’espèce, il est patent que la législation n’octroie pas aux membres
du Cgfr un droit au report du congé de préretraite, ce que la circulaire ex-
plicite également. L’autorité précédente dispose ainsi d’une large marge de
manœuvre dans l’octroi du report requis par l’employé. Il en découle éga-
lement une cognition moins étendue du Tribunal administratif fédéral. S’il
revoit habituellement les décisions sous l’angle de la violation du droit fé-
déral, de la constatation inexacte ou incomplète dans faits et de l’inoppor-
tunité (art. 49 let. a à c PA), il est cependant admis qu’il ne substitue pas,
dans le doute, son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité infé-
A-6043/2016
Page 18
rieure administrative qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les cir-
constances de l’espèce (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; ATF 2007/34
consid. 5 ; plus récent : arrêt du Tribunal administratif fédéral A-953/2016
du 30 août 2017 consid. 1.4.1). Cela signifie que le Tribunal se limite dans
ces cas à vérifier l’exercice conforme au droit du pouvoir d’appréciation, à
savoir que l’autorité inférieure ne l’a pas excédé et n’en a pas abusé (cf.
ATF 140 I 257 consid. 6.3.1). Il en découle également qu’un examen de
l’opportunité de la décision est alors exclue (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1
et 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_342/2017 du 28 août 2017 consid.
4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4729/2016 du 1er mai 2017
consid. 3.2.2).
7.2.2 Le Tribunal retient d’emblée que, en prévoyant comme principe le
départ en congé préretraite à l’âge de 58 ans et en fixant le report de ce-
lui-ci comme exception, l’autorité inférieure a agi dans les limites de son
pouvoir d’appréciation, puisqu’elle est restée dans le cadre légal fixé par
les anciens articles 33 al. 5 et 34 al. 1 et 2 OPers. Il est ainsi erroné de
considérer que la formulation du texte légal empêche l’autorité inférieure
d’imposer la prise du congé de préretraite aux membres du Cgfr en règle
générale à l’âge de 58 ans. A toutes fins utiles, le Tribunal relève encore
qu’il n’est pas contesté que le recourant a bien soumis sa demande de
report à l’autorité compétente et dans les délais fixés à cet effet. Le recou-
rant ne se plaint pas davantage du recours par l’autorité inférieure à la no-
tion de besoin de service pour admettre ou non un report de congé de pré-
retraite. Seule est litigieuse la question de la réalisation de cette condition
dans le cas d’espèce.
7.2.3 Il ressort de la lettre du 23 novembre 2015 du DirGD que le report du
congé de préretraite n’a lieu qu’en cas de besoin pour des fonctions très
spéciales du Cgfr, par exemple lorsque les connaissances spécifiques de
la personne concernée doivent impérativement être utilisées pendant une
période déterminée. De telles circonstances sont toutefois peu fréquentes
puisque, en général, il existe pour chaque poste une personne exerçant le
rôle de suppléant ou disposant de la même formation que le titulaire sur le
départ et à même de reprendre les tâches de ce dernier. Enfin, si le report
pour compenser un sous-effectif serait pratique, le DirGD a relevé que cela
saperait le sens des règlementations relatives à la préretraite pour le Cgfr
et que cette solution n’entrait pas en considération.
Le recourant maintient pour sa part avoir démontré le sous-effectif régnant
au sein des Cgfr à Genève et ainsi le besoin de service, de sorte que cette
condition serait réalisée.
A-6043/2016
Page 19
7.2.4 La notion de besoin du service est une notion indéterminée qui laisse
une large marge de manœuvre à l’autorité inférieure dans la détermination
des cas dans lesquels elle accorde le report. Selon sa pratique, le sous-ef-
fectif n’est pas une circonstance suffisante pour engendrer le report du
congé de préretraite, au risque de mettre en péril le système de préretraite
existant. Contrairement à ce que le recourant soutient, il n’apparaît pas que
cette pratique outrepasse de quelle manière qu’il soit le cadre d’action mis
à la disposition de l’autorité inférieure par la législation. De même, il n’ap-
paraît pas que, ce faisant, celle-ci se soit fondée sur des considérations
qui manquent de pertinence. En effet, le respect des règlementations rela-
tives à la retraite pour le Cgfr est également une préoccupation qu’il con-
vient de prendre en compte dans l’examen d’un éventuel report. Enfin, les
explications de l’autorité inférieure quant à l’absence d’un sous-effectif im-
minent convainquent.
7.3 En définitive, il y a lieu de retenir que la pratique de l’autorité inférieure
en matière de report du début du congé de préretraite respecte le droit
fédéral. Dans le cas concret, l’autorité inférieure pouvait considérer que la
circonstance invoquée par le recourant était insuffisante pour entraîner le
report, de sorte que la solution retenue n’est pas critiquable et encore
moins arbitraire (art. 9 Cst.).
8.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est dans le respect des prin-
cipes constitutionnels et du droit fédéral que l'autorité inférieure a appliqué
au recourant l’ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant
le congé de préretraite et lui a signifié une décision fixant le versement
pendant toute sa préretraite d’un montant réduit de 16,5% par rapport au
dernier traitement perçu. Cette réduction correspond aux six années man-
quantes à raison de 2,75% chacune. En outre, à défaut pour le recourant
de bénéficier d’un droit au report de l’entrée en préretraite et pour l’autorité
inférieure d’avoir excédé ou abusé du pouvoir d’appréciation qui était le
sien dans l’examen de cette question, le Tribunal ne peut que confirmer le
bien-fondé de la solution retenue.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite,
de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
A-6043/2016
Page 20
Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement
ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les auto-
rités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas
droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité à titre de dépens
ne sera donc allouée en l'espèce.
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-6043/2016
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la
décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :