B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-605/2012
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 3
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Marianne Ryter, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
recourant,
contre
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité
relatifs aux personnes,
Protection des informations et des objets (PIO),
Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Contrôle de sécurité relatif aux personnes.
A-605/2012
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Faits :
A.
A la demande de l'Etat-major de conduite de l'armée, le conscrit
B._______, né le (…) 1990, a été soumis pour contrôle au Service
spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes,
service appartenant à la Division de la protection des informations et des
objets (PIO) du Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS (ci-après : le Service spécialisé).
Le 12 décembre 2011, au centre de recrutement de Lausanne, le profileur
de risque ("Risk profiler"), mis à disposition par le Service spécialisé, a
informé B._______ qu’il ressortait de son casier judiciaire, consulté le 23
novembre 2011, qu'il avait été condamné, le 14 mars 2011, par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine
d'ensemble de 50 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une
amende de Fr. 900.-, pour lésions corporelles simples et infractions
légère et grave aux règles de la circulation routière. Sur cette base, il lui a
annoncé qu'il envisageait de prendre une déclaration de risque ou une
déclaration de sécurité sous réserve, fondée sur son manque d'intégrité
et de fiabilité, son potentiel de violence lié à la remise de l'arme
personnelle de service ou à son usage ultérieur, et à l'impact médiatique
y afférent. Il lui a donné la possibilité de prendre position par écrit sur
cette évaluation jusqu'au 22 décembre 2011.
B.
Le même 12 décembre 2011, le commandant remplaçant du centre de
recrutement de Lausanne a ordonné le licenciement anticipé de
B._______, a retiré l'effet suspensif à une éventuelle plainte de service et
a prononcé une interdiction de convocation militaire à son encontre.
Le 1er février 2012, l'Etat-major de l'armée a sursis à statuer sur la plainte
de service déposée le 21 décembre 2011 par le conscrit en attendant
l'issue du contrôle de sécurité.
C.
Par décision du 9 janvier 2012, le Service spécialisé a rendu une
déclaration de risque, recommandant que le conscrit B._______ ne soit
pas incorporé dans l'Armée suisse, qu'une arme personnelle ne lui soit
pas remise et qu'il n'ait pas accès à des documents classifiés
confidentiel/secret, à des zones protégées 2 et 3 et à du matériel de
l'armée classifié confidentiel/secret.
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Le Service spécialisé considère, en substance, que B._______ a
témoigné, par son attitude au volant, d'un comportement complètement
irresponsable. Cette autorité ne saurait ainsi exclure qu'il agisse encore
une fois de manière irresponsable dans le cadre du service militaire,
contre un camarade de service ou un supérieur comme à l'encontre d'un
civil. En outre, l'acte répréhensible ayant été commis de manière
intentionnelle, il mettrait en lumière sa capacité à se situer au-dessus des
lois et des autorités, ce qui est inconciliable avec une incorporation dans
une fonction militaire donnant accès à des documents ou matériels
classifiés et à des zones protégées.
D.
Le 11 janvier 2012, B._______ a recouru contre la décision du Service
spécialisé (l'autorité inférieure) devant l'Etat-major de conduite de
l'armée. Cette autorité a transmis le recours au Tribunal administratif
fédéral, le 1er février 2012.
B._______ (le recourant) explique qu'il souhaite vivement effectuer ses
obligations militaires et ambitionne d'intégrer les troupes de sauvetage ou
les grenadiers de char. Il souligne en outre qu'il a obtenu son CFC de
(…), qu'il a un emploi stable et qu'il fait partie des sapeurs-pompiers
volontaires de C._______ depuis janvier 2010. Pour le reste, il ne
conteste pas avoir été imprudent lors de l'accident de la circulation
routière, mais il doute que cette seule "tache" sur son profil permette de
l'écarter du recrutement.
E.
Le 27 mars 2012, l’autorité inférieure a renoncé à prendre position sur
le recours et a transmis au Tribunal le dossier de première instance.
F.
Le 30 avril 2012, le recourant a déposé ses observations finales.
Il souligne que sa condamnation pour lésions corporelles simples s'inscrit
dans le cadre d'un accident de la circulation routière, que le procureur l'a
jugé digne du sursis et qu'il n'a nullement posé un pronostic négatif ni
même nuancé à son encontre. De surcroît, il ressort de la motivation de
la décision attaquée qu'il aurait commis une "infraction d'homicide par
négligence", ce qui trahirait le manque d'attention de l'autorité inférieure
au moment de statuer. Il réserve enfin la possibilité d'effectuer ses
obligations militaires dans un service sans arme.
A-605/2012
Page 4
G.
Le Tribunal a ensuite informé les parties que la cause était gardée
à juger, puis de la modification intervenue dans la composition du collège.
H.
Les autres faits et éléments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée
satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision
et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6275/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.1).
Le Service spécialisé est une autorité précédente au sens de l'art. 33
let. d LTAF (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi
compétent pour connaître du recours, comme le prévoit par ailleurs l'art.
21 al. 3 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant
au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir en tant que destinataire de la
décision (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les
formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose, en principe,
d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement
l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la
décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue
dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects
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matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux
personnes qui font appel à des connaissances spéciales que le Service
spécialisé est mieux à même de mettre en œuvre et d'apprécier. Le
Tribunal n'annule alors le prononcé attaqué que si cette autorité se laisse
guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par
les dispositions applicables, ou viole des principes généraux du droit, tels
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la
proportionnalité. Il ne peut en particulier, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle des spécialistes du PIO (cf. Message du Conseil
fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant
au maintien de la sûreté intérieure […], in : FF 1994 II 1188; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-874/2012 du 16 août 2012, A-2582/2010
du 20 janvier 2012 consid. 2 et les références). En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou se plaint d'une violation formelle des règles de
procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine
cognition (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 précité,
consid. 2).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 2.165, p. 78). Il se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27
consid. 3.3).
3.
L'objet du présent litige revient à déterminer si l’autorité inférieure a
prononcé à bon droit une décision négative relativement au risque contre
le recourant, en ses diverses recommandations.
4.
4.1 La LMSI entend prévenir et combattre, au moyen de diverses
mesures, tout danger potentiel pour la sécurité intérieure et extérieure du
pays et de sa population (art. 1 et 2 LMSI). Les contrôles de sécurité
relatifs aux personnes, prévus aux art. 19 et ss LMSI, et réglés en détail
dans l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs
aux personnes (OCSP, RS 120.4), visent à s'assurer que certains agents
de la Confédération, des militaires, des membres de la protection civile ou
A-605/2012
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des tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse ne présentent aucun risque pour la sécurité et,
notamment, aucun danger lié au terrorisme, au service de
renseignements prohibés, à l'extrémisme violent et à la violence lors de
manifestations sportives (art. 19 al. 1 en lien avec l'art. 2 al. 1 LMSI;
cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013
consid. 5.1).
4.2 Dans le cadre du service militaire, il revient à l'Etat-major de conduite
de l'armée de déterminer la procédure de contrôle applicable aux
conscrits en rapport avec leurs futures fonctions (art. 12a al. 1 let. d de
l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]).
S'ils sont appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2 OCSP,
les conscrits font l'objet, s'ils le consentent, d'un contrôle de sécurité
relatif aux personnes lors de leur recrutement (art. 5 al. 1 let. a et al. 4
OCSP). Si le contrôle ne peut être mené à terme lors du recrutement, les
fonctions qui requièrent un tel contrôle de sécurité seront attribuées à titre
provisoire jusqu'à ce que le conscrit ait passé avec succès cette
évaluation (art. 18 al. 2 de l'ordonnance du 16 avril 2002 du DDPS sur le
recrutement [OREC-DDPS, RS 511.110]).
A côté de ce contrôle particulier, l'Etat-major de conduite de l'armée peut
également, afin d'examiner tout motif empêchant la remise de l'arme
personnelle, demander lors du recrutement, sans l'approbation du
conscrit, l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes dans
le but d'évaluer son potentiel de violence (art. 113 al. 1 let. d de la loi
fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire [LAAM,
RS 510.10], en relation avec l'art. 5 al. 2 et 3 OCSP). L'existence de
motifs d'empêchement de la remise de l'arme personnelle sera alors un
motif d'inaptitude au service militaire (art. 13 al. 1 OREC). L'Etat-major de
conduite de l'armée veille à une pratique uniforme en la matière (art. 6b
al. 2 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement
personnel des militaires [OEPM, RS 514.10]).
4.3 En l'espèce, l'autorité inférieure a procédé à un contrôle de sécurité
au sens de l'art. 19 LMSI au premier jour du recrutement du recourant et
sans que le profil de prestations de celui-ci n'ait été établi (cf. art. 12
OREC et art. 10 ss OREC-DDPS). Or, à ce moment-là, l'armée ignore si
le conscrit est apte au service et dans quelle fonction particulière il sera
affecté. C'est d'ailleurs la finalité même de ces journées de définir cette
fonction, une fois l'aptitude évaluée (cf. art. 15 OREC).
A-605/2012
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Le Tribunal a déjà jugé que, dans ces circonstances, l'art. 19 LMSI ne
saurait constituer une base légale suffisante pour permettre la tenue d'un
tel contrôle de sécurité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5391/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.4). Une procédure de contrôle au
sens de l'art. 19 LMSI ne doit en effet être engagée que lorsqu’elle est
strictement nécessaire, est conforme au catalogue des fonctions listées
par le Conseil fédéral, et elle ne peut concerner que le conscrit
provisoirement affecté à sa future fonction (art. 12a al. 1 let. d OREC, en
liaison avec l’art. 18 al. 2 OREC-DDPS), ou au moins dont l'affectation
provisoire à une fonction nécessitant des compétences particulières entre
en considération parmi plusieurs variantes.
4.4 C'est ainsi à tort que l'autorité inférieure a soumis le recourant à un
contrôle de sécurité selon l'art. 19 LMSI. Dans la mesure où le recours
porte sur la constatation de l'autorité inférieure selon laquelle le recourant
représente un risque pour la sécurité intérieure au sens de l'art. 19 LMSI
(ch. 1 du dispositif de la décision attaquée), il y a lieu de l'admettre. Il en
va de même pour ce qui concerne la recommandation établie sur cette
base de ne pas l'incorporer dans l'armée (ch. 2 du dispositif), ainsi que la
recommandation relative à l'accès à des documents, des zones ou du
matériel classifiés (ch. 4 du dispositif). Les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif
de la décision attaquée doivent par conséquent être annulés (cf. dans ce
sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 du 25 mars
2013 consid. 4.2, A-1070/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.1 et les
références).
4.5 Il s'ensuit que le Service spécialisé devait se limiter aux motifs
d'inaptitude. C'est dès lors seul un contrôle du potentiel de violence du
conscrit, au sens de l'art. 113 al. 1 let. d LAAM, qui devait être effectué
(art. 13 al. 1 OREC).
5.
5.1 A l’appui de la décision attaquée, l’autorité inférieure considère que la
condamnation du recourant pour lésions corporelles simples et violations
simple et grave des règles de la circulation routière dénote une énergie
criminelle et permet de retenir qu'il présente une propension à se situer
au-dessus des lois et à agir de manière peu ou pas responsable envers
autrui. Il existe donc une menace concrète pour la sécurité de l'Etat, de
sa population et aussi, dans le cas d'espèce, de l'Armée suisse.
Le recourant ne conteste pas avoir été imprudent lors de l'accident de la
circulation routière qu'il a provoqué. Il conteste toutefois vivement les
A-605/2012
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conséquences que l'autorité inférieure en tire sur sa personnalité. Son
activité au sein du corps des sapeurs-pompiers volontaires de C._______
démontrerait d'ailleurs qu'il se dévoue pour la collectivité et qu'il est
disposé à donner de son temps et à prendre des risques pour ses
concitoyens. On ne saurait dès lors reconnaître en lui le raisonnement
"hors sol" établi par l'autorité inférieure. Sa situation personnelle est enfin
stable et financièrement saine. Il n'y voit aucun indice de l'énergie
criminelle dépeinte par l'autorité inférieure.
5.2
5.2.1 Conformément à la mission de l’armée, le service militaire est un
service armé. De ce fait, la Confédération procure gratuitement une arme
personnelle aux membres de l’armée. Le contrôle du potentiel de
violence des conscrits en est le corollaire. L'Etat-major de conduite de
l'armée est ainsi habilité par la loi à requérir l'exécution d'un contrôle de
sécurité y afférent (art. 113 al. 1 let. d LAAM, en relation avec l'art. 5 al. 2
et 3 OCSP) (cf. consid. 4.2 ci-avant). Ce contrôle se limite, d'une part, à
la consultation du casier judiciaire automatisé, du système de traitement
des données relatives à la protection de l'Etat et de l'index national de
police, ainsi qu'à la demande de renseignements auprès des organes de
poursuite pénale compétents concernant des procédures pénales en
cours, closes ou suspendues (art. 113 al. 1 let. d ch. 1 LAAM) ; et, d'autre
part, à l'audition individuelle de la personne concernée lorsque celle-ci est
enregistrée dans un des registres visés au ch. 1 et que, pour cette raison,
le Service spécialisé a l'intention de ne pas délivrer la déclaration de
sécurité (art. 113 al. 1 let. d ch. 2 LAAM). L'évaluation entend ainsi
protéger la population et la personne concernée elle-même de l'emploi
abusif d'une arme (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5617/2012
du 25 mars 2013 consid. 3.3, A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid.
5.1, A-4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 6.1 et références). Les
dispositions de la LMSI et de l'OCSP sont applicables, dans la mesure où
l'art. 113 LAAM n'y déroge pas (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.3, A-5391/2011 du 5 avril 2012
consid. 3.2 et 3.3 et les références).
5.2.2 Selon la jurisprudence, le Service spécialisé doit se garder, lors de
son évaluation, d'adopter une appréciation schématique des facteurs de
risque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 précité
consid. 6.1). Le fait qu'une personne figure au casier judiciaire ne signifie
ainsi pas en soi qu'elle constitue un risque pour la sécurité de l'Etat ou
présente un potentiel de violence suffisant au regard de l'art. 113 LAAM.
Il faut, avant tout, considérer le type de délit commis, les circonstances
A-605/2012
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dans lesquelles il s’est déroulé, les antécédents de la personne
concernée, le milieu dans lequel elle vit, sa personnalité et son mode de
vie, ainsi que les motifs qui l'ont conduit à commettre un tel délit (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-518/2012 du 15 août 2012 consid 5.3,
A-5123/2011 du 21 juin 2012 consid. 6.4, A-3037/2011 du 27 mars 2012
consid. 6.2, A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.2, A-4673/2010
du 7 avril 2011 consid. 6.4).
En d'autres termes, des considérations de prévention générale ne
suffisent pas à elles seules pour établir la dangerosité d'un individu à ce
titre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 précité
consid. 6.1).
5.2.3 En l'occurrence, comme le relève le recourant, la décision
entreprise se contente d'énoncer un risque potentiel sur la base de
considérations de prévention générale. La motivation adoptée paraît ainsi
avoir pour seule portée le rappel qu'une personne qui a commis un délit
routier peut – théoriquement – présenter un potentiel de violence. Il ne
ressort toutefois en rien de la motivation de la décision entreprise que le
recourant présenterait, sur le vu de son seul accident de la circulation
routière, une propension particulière à la violence. Il n'est par ailleurs pas
exceptionnel en soi qu'une personne soit confrontée, une fois dans sa
vie, à une procédure pénale en matière de circulation routière. On ne
saurait y déceler nécessairement une "énergie criminelle" particulière.
L'autorité inférieure pose de plus des axiomes, comme la propension
d'une personne qui a commis un délit routier à se situer au-dessus des
lois et des autorités, et applique ce schéma sans amener d'éléments qui
expliqueraient pourquoi le recourant présenterait concrètement un tel
risque. Le recourant relève d'ailleurs à raison que certaines parties de la
motivation de la décision se réfèrent à des éléments extérieurs à son
dossier, notamment la commission d'un "homicide par négligence".
5.3 Pour ces motifs, il convient de retenir que l'autorité inférieure n'a pas
établi au cas particulier que les inscriptions figurant au casier judiciaire
sont à elles seules suffisantes pour retenir un potentiel de violence en la
personne du recourant.
5.4 Dans une telle situation, le Service spécialisé devait au surplus
examiner si une audition personnelle s'imposait à titre de moyen de
preuve (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 précité
consid. 5.8). La loi soumet à cet égard l'audition individuelle à deux
A-605/2012
Page 10
conditions : d'une part, la personne concernée doit être enregistrée dans
l'un des registres visés au ch. 1 de l'art. 113 al. 1 let. d LAAM ; et, d'autre
part, le Service spécialisé doit avoir l'intention de ne pas délivrer la
déclaration de sécurité. Or ces deux conditions sont réunies dans le cas
d'espèce.
5.4.1 Certes, la lettre de la loi à elle seule ne suffit pas à établir si, dès
lors que les deux conditions sont réunies, le Service spécialisé a
l'obligation de procéder à une audition ou si la personne concernée a le
droit d'en exiger une. Le Tribunal a retenu à ce propos que l'art. 113
LAAM se limite à définir les moyens à disposition de l'autorité pour
recueillir les données tout en les soumettant à des conditions, et qu'il
renvoie pour le surplus aux dispositions d'application de la LMSI, en
particulier l'OCSP (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012
précité consid. 5.6). Le Tribunal a ensuite précisé qu'il convenait de faire
usage de l'audition uniquement dans les cas où cela s'avère strictement
nécessaire. En résumé, dans le cadre d'un contrôle selon l'art. 113 LAAM,
les dispositions légales n'obligent pas l'autorité à tenir une audition
personnelle dès que les conditions de cet article sont remplies, mais
laisse la mise en œuvre ou non de ce moyen de preuve à l'appréciation
de l'autorité inférieure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-2266/2012 consid. 5.7).
L'autorité inférieure n'est cependant pas complètement libre dans son
appréciation. Elle est en particulier tenue de constater les faits d'office
(art. 12 PA) et de motiver sa décision (art. 35 PA) sur la base de l'état de
fait qu'elle estime pertinent. Ainsi, la jurisprudence a établi que dans
certains cas une audition personnelle s'imposait à titre de preuve.
L'autorité peut néanmoins mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former concrètement sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136
I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1).
5.4.2 Au cas d'espèce, les motifs avancés par l'autorité inférieure en
relation avec la "complétude et la nature des données recueillies"
(cf. décision attaquée, p. 2) sont insuffisants. Comme le Tribunal l'a
précédemment relevé, les inscriptions figurant au casier judiciaire à elles
seules ne sont en particulier pas suffisantes pour retenir un potentiel de
violence. Force est ainsi de constater que l'établissement des faits est
insuffisant et que l'autorité n'y a pas pallié en procédure de recours.
A-605/2012
Page 11
Il s'ensuit que la décision ne satisfait pas non plus aux exigences de
motivation.
6.
6.1 Il demeure à déterminer si le Tribunal peut suppléer à cette carence,
et auditionner lui-même le recourant, ou s'il doit renvoyer la cause à
l'autorité inférieure. Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en
principe elle-même sur l’affaire, le renvoi à l’autorité inférieure devant
demeurer exceptionnel. Il est toutefois admis que l'autorité judiciaire
dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407
consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5927/2007
du 2 septembre 2010 consid. 4.3 et A-1269/2008 du 13 novembre 2009
consid. 5.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit, ch. 3.194 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.],
VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, Zurich 2009, n° 15 s. ad art. 61 PA).
A cet égard, selon la jurisprudence, le renvoi à l'administration apparaît
en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, en
renonçant à pousser plus loin ses recherches ou dans l'idée que le
Tribunal éclaircirait l'état de fait comme il convient en cas de recours
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3
avec les réf. cit.). L'hypothèse de l'établissement insuffisant des faits est
manifestement réalisée en l'espèce. Il se justifie dès lors de renvoyer la
cause à l'autorité inférieure. Cela s'impose d'autant plus que le Service
spécialisé possède des connaissances particulières qu'il est mieux à
même de mettre en œuvre et d'apprécier que le Tribunal de céans
(cf. consid. 2.1 ci-avant).
6.2 Il s'ensuit que le recours doit être admis en ce sens, et la décision
attaquée annulée dans son intégralité. La cause sera renvoyée à
l'autorité inférieure pour qu'elle procède à l'audition individuelle du
recourant et détermine, au moyen d'une motivation individualisée, son
potentiel de violence.
7.
7.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces
frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis
(art. 63 al. 1 PA). En cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente
pour nouvelle décision, mais dont l'issue reste ouverte, la partie
recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. arrêt
A-605/2012
Page 12
du Tribunal administratif fédéral A-7089/2010 du 17 janvier 2011
consid. 4.2).
En l'occurrence, aucun frais de procédure ne sera donc mis à la charge
du recourant. Le montant de l'avance de frais versé lui sera restitué après
l'entrée en force de la décision. Enfin, aucun frais ne peut être mis à la
charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 1ère phrase PA).
7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 et al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires
occasionnés par le litige. En l'occurrence, l'indemnité de dépens en
faveur du recourant est arrêtée à Fr. 2'500.- sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision attaquée
est annulée.
La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu'elle procède
conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure de Fr. 1'000.- est restituée au recourant, sitôt l'entrée en force
du présent arrêt.
3.
Une indemnité de Fr. 2'500.- est allouée au recourant à titre de dépens, à
la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS, chef du personnel DDPS (Acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), pour autant que les conditions d’application de l’art. 83 let. i
LTF ne soient pas remplies. Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :