Cour I
A-6052/2007/PAC/frv
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 8
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Daniel Riedo, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure,
contrôle périodique des installations électriques (décision
de l'IFICF du 31 août 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6052/2007
Faits :
A.
A._______ est propriétaire de la maison sise au n° (...) de l'avenue
B._______, sur la parcelle (...) de la commune de C._______, depuis
le 16 mars 1982.
Par courrier du 16 août 2006, A._______ a informé Romande Energie
SA, exploitante de réseau, qu'il n'était pas en possession du rapport
du dernier contrôle périodique de ses installations électriques, lequel
avait dû être effectué par la « société Electrique Vevey-Montreux ». Il
lui a donc demandé de lui faire parvenir une copie dudit rapport.
Romande Energie SA lui a répondu en date du 23 août 2006 que le
contrôle périodique des installations électriques concernées avait eu
lieu le 7 juillet 1988 (recte le 6 juillet) lors de transformations au niveau
du tableau de comptage et de divers autres travaux; elle n'avait
toutefois aucun document attestant que ce contrôle avait réellement
été effectué. Elle a précisé que ces informations provenaient de la
cartothèque de l'ancienne société romande d'électricité. Elle a retenu
que le prochain contrôle devait dès lors intervenir dans le courant de
l'année 2008.
Par lettre du 25 août 2006, A._______ a relevé que le contrôle initial
effectué le 7 juillet 1988 (recte le 6 juillet) à la fin des travaux de
transformation des installations électriques ne pouvait être considéré
au regard de la législation sur les installations électriques à basse
tension comme un contrôle périodique. Il a dès lors conclu
implicitement qu'il soit procédé à un contrôle périodique aux frais du
distributeur.
Par courrier du 1er septembre 2006, Romande Energie SA a informé
A._______ que le système d'archivage de l'ancienne société romande
d'électricité consistait à reporter toute intervention sur une installation
électrique sur une fiche prévue à cet effet. Elle a ajouté que lors de
travaux de réfection au niveau du tableau de comptage en date du 17
juin 1987, il avait été constaté qu'un contrôle complet de tous les
circuits était nécessaire; un tel contrôle avait dès lors été exécuté le 6
juillet 1988. Elle a précisé que ce contrôle pouvait être assimilé à un
contrôle périodique, compte tenu du fait que l'installation avait été
inspectée intégralement. Elle a de surcroît joint à sa lettre la fiche où il
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était mentionné que le tableau de comptage avait été réparé à cette
date. Elle a enfin rappelé que le prochain contrôle devait avoir lieu en
2008.
Le 6 septembre 2006, A._______ lui a demandé pour quelles raisons
le contrôle initial effectué le 6 juillet 1988 pouvait être considéré
comme un contrôle périodique, alors même que le contrôle initial du 9
août 1994 mentionné sur la même fiche, à savoir le remplacement de
la colonne et l'installation d'une terre d'équipotentiel, ne pouvait l'être.
En réponse à ce courrier, Romande Energie SA lui a expliqué que le
remplacement de la colonne du 22 juin 1994 (recte 9 août 1994) avait
nécessité un contrôle, consistant à vérifier que les connections du
tableau au réseau avaient été correctement effectuées; il s'agissait de
s'assurer que le champ tournant était respecté et que le matériel
utilisé, ainsi que l'exécution des travaux étaient conformes aux
prescriptions en vigueur. Elle a ajouté que suite à ce genre de travaux,
il n'était pas nécessaire de procéder à une vérification complète de
l'installation, dans la mesure où ni le tableau, ni les lignes de
distribution n'avaient été modifiés. Elle a en outre expliqué qu'en
revanche, lors de la réfection du tableau en date du 17 juin 1987, un
contrôle avait dû être accompli sur les lignes de distribution, ainsi
qu'au niveau du tableau; l'installateur avait dû procéder à un contrôle
initial et le distributeur à un contrôle final. Il a précisé que pour ce
genre de réfection, le distributeur effectuait d'office une vérification
finale complète de toute l'installation; dans la mesure où le tableau
était l'élément central, il était requis d'en vérifier toutes les connections
y aboutissant. Il a dès lors retenu qu'un tel contrôle initial complet,
étant donné qu'il exigeait des mesures de la même ampleur qu'un
contrôle périodique, devait être assimilé à celui-ci. Il a enfin rappelé
que dans de telles circonstances aucun nouveau contrôle ne devait
être effectué avant l'expiration des 20 ans réglementaires.
Par lettres des 26 septembre et 27 octobre 2006, A._______ a informé
ASE Romandie Electrosuisse qu'il considérait que la « société
Electrique Vevey-Montreux » n'avait pas effectué de contrôle
périodique au sens de la réglementation sur les installations
électriques à basse tension et ce, depuis qu'il était propriétaire des
installations concernées, à savoir depuis 25 ans. Il lui a demandé de
prendre position.
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Le 7 novembre 2006, après qu'ASE Romandie Electrosuisse lui a
transmis les courriers des 26 septembre et 27 octobre 2006,
l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après l'IFICF) a
confirmé à A._______ que Romande Energie SA avait effectué, selon
ses propres déclarations, un contrôle complet de toutes ses
installations électriques en date du 7 juillet 1988 (recte 6 juillet), suite
aux travaux de transformation, principalement au niveau du tableau de
distribution et de comptage; il avait été question d'un contrôle
« initial », désigné aujourd'hui par le terme « de réception ». Elle a
ajouté qu'un tel contrôle devait être fait avant de remettre au
propriétaire toute installation, nouvelle ou complètement modifiée. Elle
a également relevé que le contrôle de réception et le contrôle
périodique étaient identiques quant à leur ampleur; seule la
dénomination différait. Dans de telles circonstances, elle a considéré,
à l'instar de l'exploitant de réseau, que les installations de A._______
devaient être contrôlées en 2008 par un contrôleur indépendant.
Par envoi du 9 novembre 2006 à l'IFICF, A._______ a répété qu'aucun
contrôle périodique n'avait eu lieu dans son bâtiment depuis 25 ans.
Par courriers du 15 novembre 2006 et du 15 février 2007, il en a
informé le Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et des télécommunications (ci-après le DETEC). Il a
également requis du DETEC qu'il prenne position.
Le 16 mars 2007, l'Office fédéral de l'énergie (ci-après l'OFEN), suite
à la transmission des courriers par le DETEC, a informé A._______
qu'il devait demander à l'IFICF une décision susceptible d'être
attaquée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF), ce
qu'a fait A._______ les 21 mars et 2 juillet 2007.
Le 24 août 2007, A._______ a fait parvenir une nouvelle pièce à
l'IFICF. Il ressort de ce document que lors d'un échange de mails, un
représentant de Romande Energie SA l'a informé que celle-ci
maintenait sa position. On y apprend également que A._______ a
demandé une copie de la directive « traitant de la relation entre le
contrôle initial et le contrôle périodique », dont fait mention le
représentant concerné dans son courriel.
Par décision du 31 août 2007, l'IFICF a imparti un délai à A._______
au 8 juillet 2008 pour envoyer à l'exploitant de réseau ainsi qu'à l'IFICF
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le rapport de sécurité concernant les installations électriques du
bâtiment concerné. Elle l'a aussi averti que le non-respect de cette
décision pourrait entraîner la perception d'une amende d'ordre de Fr.
5'000.-- au plus. Elle a en outre renoncé exceptionnellement à
percevoir un émolument.
B.
Le 11 septembre 2007, A._______ (ci-après le recourant) a interjeté
recours auprès du TAF contre la décision du 31 août 2007 de l'IFICF. Il
a conclu implicitement à son annulation et à ce qu'il soit procédé au
contrôle périodique de ses installations aux frais de l'exploitant de
réseau.
Invitée à déposer des observations sur le recours, l'IFICF a conclu à
son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 30 novembre 2007, le TAF a prononcé que l'échange d'écritures
était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois
réservées.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Selon l'article 23 de la loi sur les installations électriques du
24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007
(LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions
émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est
l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art.
21 ch. 2 LIE. Sa décision du 31 août 2007 satisfait aux conditions
posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant,
le TAF est compétent pour connaître du litige.
1.2 La décision attaquée est une décision par laquelle l'IFICF, sur
demande du recourant, a constaté que le contrôle périodique de son
installation devrait être exécuté à ses propres frais, conformément aux
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dispositions transitoires de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les
installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27) (cf. infra
consid. 4 et suivants). De telles décisions ne peuvent être rendues que
si leur auteur est une autorité compétente sur le fond et si le requérant
établit qu'il a un intérêt digne de protection à l'obtenir (art. 25 PA). En
tant que telle, la décision en constatation n'est pas formatrice de
droits, elle ne créée ni ne modifie des droits ou des obligations
nouveaux, ni ne modifie ou n'annulle des droits ou des obligations
existants. Les décisions constatatoires ont donc un caractère
subsidiaire par rapport aux décisions formatrices (sur ces questions,
cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 160 et ss et
ATF 129 III 506 consid. 3.5). Les conditions mentionnées ci-dessus
étant réalisées, l'IFICF devait rendre la décision attaquée.
En sus de la question de la périodicité du contrôle et de savoir qui
devrait payer le contrôle de l'installation litigieuse, l'IFICF a également
fixé un délai au recourant pour faire procéder au contrôle et fournir le
rapport nécessaire. En ce sens, la décision attaquée est formatrice et
non pas constatatoire.
1.3 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à
l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les
éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits
dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., vol. II, p.
260).
3.
Le TAF dispose d'un plein pouvoir de cognition (article 49 PA).
Cependant, l'autorité de recours doit dans certains cas faire preuve de
retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure (ATF
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133 II 35 consid. 3 et les réf. citées). Cette restriction du pouvoir
d'examen du juge se justifie par la considération que, dans certaines
hypothèses, l'administration, en raison de ses connaissances, est
mieux à même que le juge d'évaluer la situation. Le juge se borne dès
lors à vérifier si l'autorité inférieure a établi complètement et
exactement les faits pertinents et, sur cette base, tenu un juste compte
de tous les intérêts en jeu, sans faire entrer en considération des
motifs étrangers à la norme appliquée (PIERRE MOOR, op. cit., vol. I,
Berne 1994, p. 383 et les réf. citées). Il en est ainsi lorsque
l'application de la loi exige la connaissance de circonstances locales,
lorsqu'elle nécessite des connaissances techniques ou
lorsqu'interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une
politique publique.
4.
L'objet du présent litige revient à examiner si l'IFICF était en droit
d'exiger du recourant de faire contrôler à ses propres frais les
installations électriques dont il est propriétaire et de produire le
rapport de sécurité y relatif d'ici au 8 juillet 2008.
4.1 Dans sa décision du 31 août 2007, l'IFICF a retenu qu'un contrôle
complet des installations concernées avait été effectué en date du 6
juillet 1988. Elle a précisé que, dans la mesure où il s'agissait
d'installations électriques qui devaient être contrôlées tous les 20 ans,
le rapport de sécurité devait être présenté à l'exploitant de réseau
jusqu'au 8 juillet 2008. Elle a ajouté que le contrôle devrait être
effectué selon les nouvelles dispositions, étant donné que celles-ci
étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2002.
Dans son recours, le recourant a invoqué que les contrôles initiaux
avaient été régulièrement effectués, mais qu'en revanche, aucun
contrôle périodique au sens des anciennes prescriptions n'était
intervenu depuis 1982. Il a précisé que l'exploitant de réseau n'était
pas en mesure de lui remettre le rapport de contrôle du 6 juillet 1988,
ainsi que les résultats des mesures faites à l'occasion de celui-ci. De
même, il ne pouvait obtenir la directive interne de l'exploitant de
réseau en vigueur en 1988, qui fixait les conditions permettant
d'assimiler le contrôle initial au contrôle périodique. Il a implicitement
conclu à ce que, dans de telles circonstances, le prochain contrôle
périodique intervienne aux frais de l'exploitant de réseau et ce,
conformément à la disposition transitoire de la nouvelle législation.
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Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a notamment rappelé
qu'il ressortait de la fiche de contrôle de l'exploitant de réseau qu'un
contrôle complet des installations électriques avait été effectué en
date du 6 juillet 1988; la périodicité des installations électriques
courrait dès lors à partir du 7 juillet 1988. Elle a dès lors retenu que le
prochain contrôle périodique devait avoir lieu et être annoncé au plus
tard le 7 juillet 2008.
4.2 Il sied dans un premier temps de déterminer quelle législation sur
les installations électriques à basse tension régit le contrôle des
installations électriques concernées. En effet, l'ordonnance du 9
septembre 1975 sur le contrôle des installations électriques intérieures
est restée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1989. Elle a été abrogée
par l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 6
septembre 1989 (RO 1989 1834). Enfin, le 1er janvier 2002 est entrée
en vigueur l'ordonnance sur les installations électriques à basse
tension du 7 novembre 2001 (Ordonnance sur les installations à basse
tension, OIBT, RS 734.27).
4.2.1 Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme
dans le temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires
(ANDRÉ MOSER, in : Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle 1998, p. 73, n. 2.79). Ce n'est que si le
législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une
disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à
appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425
consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b).
L'OIBT contient une disposition transitoire. Il s'agit de l'art. 44 OIBT.
Aux termes de l'art. 44 al. 6 OIBT, les périodes de contrôle en cours
selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation
prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu, au moment de l'entrée
en vigueur de la nouvelle ordonnance, il sera exécuté selon les
anciennes prescriptions, à savoir dans les cinq ans pour les
installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans (let.
a), dans les deux ans pour les installations électriques dont la période
de contrôle est de moins de 20 ans (let. b; voir également arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-2024/2006 du 11 février 2007 consid.
4). Le texte en allemand de la disposition susmentionnée est plus
précis et prescrit que si la période de contrôle (en l'occurrence 20 ans)
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n'est pas échue au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit,
c'est le nouveau droit qui s'applique. Lorsque cette période est échue
au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'IFICF fait
effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les
contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans
les délais impartis (cf. art. 44 al. 7 OIBT). Il s'agit donc ici de
déterminer le dies a quo du délai de 20 ans entre chaque contrôle
d'installation et donc, dans un premier temps, de déterminer quel
contrôle était susceptible de faire partir ce délai.
4.2.2 En l'occurrence, le fait que l'exploitant de réseau ne soit pas en
possession du rapport de sécurité ne signifie pas qu'aucun contrôle
que l'on pourrait qualifier de périodique ne soit intervenu depuis 1982.
Le recourant admet du reste qu'un contrôle est bel et bien intervenu
en date du 6 juillet 1988. Il n'admet toutefois pas que ce contrôle
puisse être assimilé à un contrôle périodique. Or, la fiche produite par
l'autorité inférieure qui atteste qu'un contrôle a eu lieu à cette date,
précise qu'il a été procédé à une réfection du tableau de comptage. Il
résulte des explications de l'exploitant de réseau que lors d'une telle
réfection, un contrôle doit être accompli sur les lignes de distribution,
ainsi qu'au niveau du tableau; l'installateur doit procéder à un contrôle
initial et le distributeur à un contrôle final. L'exploitant de réseau a en
outre relevé que pour ce genre de réfection, le distributeur effectuait
d'office une vérification finale complète de toute l'installation; dans la
mesure où le tableau était l'élément central, il était requis d'en
contrôler toutes les connections y aboutissant. Il a dès lors retenu
qu'un tel contrôle initial complet, étant donné qu'il exigeait des
mesures de la même ampleur qu'un contrôle périodique, devait être
assimilé à celui-ci (cf. en particulier le courrier de la Romande Energie
au recourant, du 19 septembre 2006 [pièce référence sous ch. 1 du
bordereau du dossier de l'autorité de première instance] et courrier de
l'IFICF au recourant, du 7 novembre 2006 [pièce 3 du bordereau
susmentionné]).
Ces explications seront retenues par le TAF. Le recourant n'apporte du
reste aucun élément propre à les infirmer, comme il lui eût appartenu
de le faire (cf. consid. 2). Le simple fait d'alléguer qu'un contrôle initial
ne peut être assimilé à un contrôle périodique ne suffit pas; encore
faut-il expliquer en quoi, techniquement, une telle assimilation serait
impossible. Le recourant n'en fait rien. En revanche, l'autorité de
première instance – qui reprend en cela l'appréciation du distributeur
d'électricité – expose que le contrôle initial effectué en juillet 1988
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correspond aux exigences fixées pour un contrôle périodique. Outre
que les explications figurant au dossier paraissent convaincantes, il y
a lieu de considérer également que l'IFICF est une autorité spécialisée
dans ces problèmes techniques et que le TAF se doit de faire preuve
d'une certaine retenue dans le cadre de son examen (cf. consid. 3 ci-
dessus); il ne saurait sans nécessité impérieuse substituer son
appréciation à celle de l'autorité de première instance sur la nature
des contrôles effectués ni sur leur équivalence. Enfin, l'appréciation
des faits telle qu'elle est présentée par l'autorité de première instance
est conforme au but de la législation ici en cause, à savoir de s'assurer
que les installations électriques sont conformes aux normes et
prescriptions et ne fassent courir aucun danger à leur propriétaire ou à
des tiers. Pour ce faire, il est important que des contrôles complet
soient effectués tous les 20 ans s'agissant d'une installation comme
celle du recourant (cf. annexe à l'OIBT); peu importe à cet égard la
qualification du contrôle effectué, pourvu que les contrôles techniques
effectués permettent de s'assurer du bon fonctionnement de
l'installation.
Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que la période de 20 ans entre
chaque contrôle périodique n'était pas échue au moment de l'entrée
en vigueur de l'OIBT de 2001. Dès lors, conformément à l'art. 44 al. 6
OIBT, le contrôle périodique ne devait pas être exécuté selon les
anciennes prescriptions, à savoir dans les 5 ans à compter de l'entrée
en vigueur de l'OIBT. Il ne peut en outre pas être reproché à l'IFICF de
ne pas avoir fait effectuer ce contrôle aux frais des exploitants de
réseaux retardataires (cf. art. 44 al. 7 OIBT). Le contrôle des
installations du recourant doit dès lors intervenir conformément aux
nouvelles dispositions et aux frais du recourant.
5.
La décision attaquée a fixé au recourant un délai échéant le 8 juillet
2008 pour faire procéder au contrôle périodique de son installation. Ce
point n'a pas été attaqué par le recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'y revenir. L'autorité de première instance pourra tout au plus
examiner librement si la fixation d'un nouveau délai s'avère être
opportune.
6.
Cela étant, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
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7.
Conformément à l'art. 63 al.1 PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent,
les frais fixés à Fr. 500.-- doivent être mis à la charge du recourant. Ils
sont compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- à l'exploitant de réseau (Recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Pasqualetto Péquignot Virginie Fragnière
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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