B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-606/2012
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Daniel Riedo (président du collège),
Pascal Mollard, Salome Zimmermann, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
X._______,
représenté par …, avocat,
recourant,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale droit et redevances,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Perception subséquente des droits de douane et de la TVA
(aLD et aLTVA) ; importation de viande ;
contingents tarifaires.
A-606/2012
Page 2
Faits :
A.
A.a
Par décision datée du 25 février 2005, l’Office fédéral de l’agriculture
(OFAG) a adjugé des parts de contingent tarifaire pour l’importation de
3'000 kg d’aloyaux/High Quality Beef et de 500 kg de morceaux parés de
cuisses de bœufs à la société A._______ SA pour les montants de
CHF 50'060.-- et CHF 5'255.-- respectivement.
A.b Par décision datée du 16 mars 2005, l’OFAG a adjugé un contingent
tarifaire pour l’importation de 2'000 kg d’aloyaux/High Quality Beef à
Y._______ pour le montant de CHF 31'100.--.
A.c Les décisions précitées indiquent que l’importation au taux du contin-
gent est licite seulement lorsque la totalité du prix d’adjudication a été
payé et que toute importation effectuée avant le paiement du prix
d’adjudication constitue une importation en dehors du contingent et doit
dès lors être dédouanée au taux hors contingent tarifaire (THCT).
B.
B.a Lors d’un contrôle subséquent des données d’importation transmises
par l’Administration fédérale des douanes (AFD), l’OFAG a constaté
qu’en date du 7 mars 2005, 1‘699 kg d’aloyaux avaient été déclarés au
taux du contingent tarifaire (TCT), sous le numéro 0201.3091 (avec la clé
013) et avec le permis général d’importation (PGI) n° …, à savoir celui de
Y._______, alors que le prix d’adjudication n’avait pas encore été acquit-
té.
B.b L’OFAG a également constaté que, le 26 mars 2006, le détenteur du
PGI n° …, soit la société A._______ SA, avait importé au TCT 3'197 kg
d’aloyaux/High Quality Beef et 509.7 kg de morceaux parés de cuisses
de bœufs déclarés sous le numéro de tarif 0201.3091 (avec les clés 014
et 017), alors que le prix d’adjudication n’avait pas encore été payé.
C.
Compte tenu des faits susmentionnés ainsi que d’une information trans-
mise par le Ministère public … mettant X._______ en cause, deux enquê-
tes ont été ouvertes par la Section antifraude douanière de la Direction
d’arrondissement de … (ci-après : la DA).
Celle-ci est arrivée à la conclusion, au terme de son enquête portant le
numéro de référence …, que Y._______ s’était fait adjuger des contin-
A-606/2012
Page 3
gents tarifaires afin d’en faire bénéficier X._______. Elle a considéré que
Y._______ avait donné l’ordre à la société B._______ SA de dédouaner
la marchandise importée le 7 mars 2005 au prix du TCT quand bien-
même le prix d’adjudication pour le contingent n’avait pas encore été ac-
quitté. La DA a en outre retenu que, entre les 29 juin et 30 juin 2005,
X._______ avait importé ou fait importer 28 autres envois de viande au
TCT – au lieu du THCT – en utilisant illégalement, mais avec l’accord de
son détenteur, le PGI de Y._______.
Dans la procédure portant le numéro de référence …, la DA a retenu que
Z._______, administrateur de la société A._______ SA, s’était également
fait adjuger des contingents tarifaires afin d’en faire bénéficier X._______.
En outre, ce dernier était l’importateur et destinataire de la viande de
bœuf introduite en Suisse le 26 mars 2005 et déclarée au TCT, alors que
le prix d’adjudication pour le contingent n’avait pas encore été acquitté.
Par décisions prises le 2 février 2009, la DA a fixé le montant des rede-
vances d’entrée dues par X._______ :
- dans l’affaire … à CHF 601'087.60 – soit CHF 586'999.75 de droits de
douane et CHF 14'087.85 de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – et a
déclaré Y._______ ainsi que la société B._______ SA solidairement
responsables ;
- dans l’affaire … à CHF 77'929.15 – soit CHF 72'102.65 de droits de
douane et CHF 1'826.50 de TVA – et a déclaré la société B._______
SA solidairement responsable.
Les montants précités correspondaient, selon la DA, à la différence entre
le TCT et le THCT applicable au moment des importations.
D.
Agissant le 4 mars 2009, X._______ a interjeté recours contre les deux
décisions précitées auprès de la Direction générale des douanes (DGD).
Par décision sur recours prise le 15 décembre 2011, la DGD, après avoir
joint les deux affaires précitées (c’est-à-dire l’affaire … et l’affaire …), a
admis partiellement le recours et réduit les redevances d'entrée globales
dues par X._______ à CHF 599'084.80. Elle a rejeté le recours pour le
surplus et mis les frais de procédure par CHF 3'000.-- à la charge
X._______.
A-606/2012
Page 4
E.
Par acte du 1er février 2012, X._______ (ci-après : le recourant) a interje-
té un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision
sur recours susmentionnée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision prise le 15 décembre 2011 par la DGD et, par-
tant, à l’annulation des décisions du 2 février 2009, ainsi qu’à ce qu’il soit
« acquitté ». A titre subsidiaire, il a demandé à être condamné « à expor-
ter la quantité de viande acquise faisant l’objet de la cause ». Il a égale-
ment requis qu’une indemnité de CHF 100'000.-- « ou ce que connaîtra
justice » lui soit accordée, qu’une indemnité de CHF 10'800.--, TVA com-
prise, lui soit allouée et que l’ouverture d’une enquête administrative soit
ordonnée. Le recourant se plaint de plusieurs violations des règles de
procédure (en particulier violation des droits de la défense, violation du
secret de l’instruction et déni de justice) et considère notamment que
l’enquête menée par les autorités douanières serait nulle, ceci devant
conduire à l’annulation de la décision du 15 décembre 2011. Il est de
l’avis qu’aucune preuve ne figure au dossier, que la législation suisse
« viole les accords avec l’OMC », en ce sens qu’elle soumettrait les im-
portations hors contingent à des taxes prohibitives. Il prétend également
que la liberté du commerce serait violée. A titre subsidiaire, il demande à
pouvoir réexporter, selon les conditions à fixer par le Tribunal de céans, la
même quantité de viande que celle qu’il a achetée à ses fournisseurs.
Dans sa réponse du 16 avril 2012, la DGD a conclu au rejet du recours,
sous suite de frais.
Les autres faits seront repris, pour autant que de besoin, dans les consi-
dérants qui suivent.
A-606/2012
Page 5
Droit :
1.
1.1
1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la DGD peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, la décision de la DGD a été prise le 15 décembre 2011
et a été notifiée au recourant le 20 décembre 2011. Le recours a été
adressé au Tribunal administratif fédéral le 1er février 2012. Compte tenu
des féries prévues à l'art. 22a al. 1 let. c PA, selon lequel les délais fixés
en jours ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, le
recours est intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre,
le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par consé-
quent recevable et il convient d'entrer en matière, sous réserve des re-
marques qui suivront au sujet de l'objet du litige (cf. consid. 1.3 ci-
dessous).
1.2
1.2.1 Dans son recours du 1er février 2012, le recourant se réserve « le
droit de compléter le présent recours, après avoir pu consulter le dos-
sier ». Il a en outre indiqué estimer « à trois mois le temps nécessaire
pour obtenir et consulter le dossier ».
1.2.2 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 de la Constitution fédéra-
le du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend en principe aussi celui de
répliquer (ATF 133 I 98 consid. 2.1, 132 I 42). Lorsque le droit de procé-
dure applicable ne prévoit pas de communication de la prise de position,
l'autorité doit informer la partie du dépôt de celle-ci et de la possibilité de
se déterminer à son sujet. S'il ne prévoit en principe qu'un seul échange
d'écritures, l'autorité peut se limiter dans un premier temps à communi-
quer la prise de position, sans avis formel de la possibilité de répliquer; la
partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibili-
té; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 133 I 100
A-606/2012
Page 6
consid. 4.8, 132 I 42 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2010
du 25 novembre 2010 consid. 3.3.2 et les références citées).
1.2.3 En l'espèce, le Tribunal de céans a transmis la réponse du 16 avril
2012 de l’autorité intimée au recourant. Ainsi, même sans avis formel, le
recourant a été mis en situation de se déterminer spontanément dans un
délai raisonnable, ce qu’il a renoncé à faire. Il a au demeurant également
renoncé à consulter le dossier, quand bien même plus de trois mois se
sont écoulés depuis le dépôt de son recours le 1er février 2012.
1.3
1.3.1
1.3.1.1 Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation
de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du
sens et du but de la norme en question (cf. ATF 119 II 147 consid. 4a et
les arrêts cités). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hor-
mis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lors-
que les circonstances sont telles que la voie de l'annulabilité n'offre mani-
festement pas la protection nécessaire (cf. ATF 121 III 156 consid. 1).
Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que
si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, qu'il est mani-
feste ou du moins facilement décelable et que, en outre, la constatation
de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des
vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une déci-
sion; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompéten-
ce qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité
(cf. ATF 133 II 366 consid. 3.2, 132 II 21 consid. 3.1 et 3.2, 129 I 361 con-
sid. 2, 122 I 97 consid. 3a, 116 Ia 215 consid. 2c, arrêts du Tribunal fédé-
ral 5A_349/2011 du 25 janvier 2012 consid. 4.4.3, 1C_280/2010 du
16 septembre 2010 consid. 3.1).
1.3.1.2 En l'occurrence, le recourant invoque la « nullité absolue de
l’enquête » menée par les autorités (douanières et judiciaires). Si celui-ci
considère qu’il s’agit d’un motif de nullité de la décision du 15 décembre
2011, sa conclusion est irrecevable, du moment que l'autorité inférieure a
rendu une décision formatrice dont il peut obtenir, devant l'autorité de
céans, l'annulation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_162/2010 du 21 juil-
let 2010 consid. 1.2, 2C_176/2008 du 26 août 2008 publié in Revue de
droit administratif et fiscal [RDAF] 2008 II 247 consid. 1.3; arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral A-4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 1.5;
cf. aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, Ber-
ne 2008, n° 2249, p. 867) et que le système d'annulabilité offre en l'occur-
A-606/2012
Page 7
rence la protection nécessaire. Au demeurant, les arguments invoqués à
l'appui de la « nullité absolue de l’enquête » – à supposer qu’ils soient re-
cevables – sont mal fondés (cf. consid. 3.3.2 ci-après).
1.3.2 Le recourant demande notamment à ce qu’il soit « acquitté »,
qu’une indemnité de CHF 100'000.-- « ou ce que connaîtra justice » lui
soit allouée, qu’une indemnité de CHF 10'800.--, TVA comprise, lui soit
accordée et que l’ouverture d’une enquête administrative soit ordonnée.
En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne
peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur les-
quels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. ar-
rêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-3211/2009 du 26 octobre 2011
consid. 1.2, A-4516/2008 du 5 janvier 2011 consid. 1.3). Ainsi, l'objet du li-
tige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'ob-
jet de la contestation (ATF 131 V 164 consid. 2.1 et la jurisprudence citée,
117 Ib 414 consid. 1d). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut exami-
ner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision (arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-8034/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.4 et la référence ci-
tée).
En conséquence, l’objet du présent recours vise uniquement à déterminer
si les redevances d’entrée réclamées au recourant en vertu de la décision
de la DGD du 15 décembre 2011 sont dues ou non. Les conclusions du
recourant tendant à ce qu’il soit « acquitté », qu’une indemnité de
CHF 100'000.-- « ou ce que connaîtra justice » lui soit accordée, qu’une
indemnité de CHF 10'800.--, TVA comprise, lui soit allouée et que
l’ouverture d’une enquête administrative soit ordonnée, sont dès lors irre-
cevables. Pour le même motif, la conclusion subsidiaire du recourant –
demandant à être condamné « à exporter la quantité de viande acquise
faisant l’objet de la cause » – est également irrecevable.
Dans la mesure où le recourant entend demander l’annulation des deux
décisions prises le 2 février 2009 par la DA (cf. ses conclusions reprodui-
tes dans les faits lettre E ci-avant), remplacées – en vertu de l’effet dévo-
lutif – par la décision sur recours du 15 décembre 2011, sa demande est
également irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_186/2010 du
18 janvier 2011 [publié partiellement aux ATF 137 II 222] consid. 3.4,
ATF 134 II 142 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-606/2012
Page 8
A-3211/2009 du 26 octobre 2011 consid. 1.2, A-579/2009 du 29 août
2011 consid. 1.3 et la référence citée).
1.4
1.4.1 Le 1er mai 2007 sont entrées en vigueur la loi du 18 mars 2005 sur
les douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance du 1er novembre
2006 sur les douanes (OD, RS 631.01). Conformément à l'art. 132 al. 1
LD, les procédures douanières en suspens à cette date sont liquidées se-
lon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci (arrêts du Tribunal fédé-
ral 2C_363/2010, 2C_405/ 2010 et 2C_406/2010 du 6 octobre 2010
consid. 4, 2C_112/2010 du 30 septembre 2010 consid. 1.3, 2C_747/2009
du 8 avril 2010 consid. 2). Concernant la TVA à l'importation, la loi fédéra-
le du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA,
RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Selon l'art. 112 al. 1
LTVA, les dispositions abrogées ainsi que leurs dispositions d'exécution
sont applicables, sous réserve de l'art. 113 LTVA, à tous les faits et rap-
ports juridiques ayant pris naissance au cours de leur durée de validité.
Aux termes de l'art. 112 al. 2 LTVA, l'ancien droit est applicable aux pres-
tations fournies avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ainsi qu'aux
importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les
importations est née avant son entrée en vigueur. En outre, le 1er janvier
2012 est entrée en vigueur l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur
l’importation de produits agricoles (OIAgr, RS 916.01) ainsi que
l’ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur
(RS 632.14).
Du point de vue temporel, la législation déterminante est celle qui se
trouve en vigueur au moment où l’état de fait qui entraîne une certaine
conséquence juridique se déroule. Le nouveau droit n’a pas d’effet ré-
troactif ; il ne régit pas les faits qui se sont déroulés avant son entrée en
vigueur et il n’est ainsi pas déterminant avant ce moment. L’ancien droit
reste applicable à l’état de fait qui a eu lieu avant que ce droit ne soit
supprimé. Pour les décisions de taxation régies par l’ancien droit, ce der-
nier reste applicable même si, formellement, il a été supprimé et même
s’il n’est pas expressément prévu que l’ancien droit continue à déployer
ses effets (cf. MARKUS WEIDMANN, Das intertemporale Steuerrecht in der
Rechtsprechung, in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 76 633,
p. 638 et les références citées). Un effet rétroactif en faveur de la person-
ne concernée est cependant possible lorsque la loi le prévoit expressé-
ment (cf. ATF 105 Ia 36 consid. 3, 99 V 200 consid. 2 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012
consid. 1.2, A-5654/2009 du 26 novembre 2010 consid. 2.1, A-1766/2006
A-606/2012
Page 9
et A-55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 1.2 ; cf. également à ce sujet
WEIDMANN, op. cit., p. 641 s.).
1.4.2 En l’occurrence, l’état de fait s’est déroulé en 2004 et 2005, c’est-à-
dire avant l’entrée en vigueur de la législation et des ordonnances sus-
mentionnées (cf. consid. 1.4.1 ci-dessus). A défaut de règle contraire
dans les dispositions transitoires, l’état de fait est régi par l’ancienne ré-
glementation douanière (cf. loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les doua-
nes [aLD de 1925, RS 6 469 et les modifications ultérieures]; ordonnance
du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes [aOLD, RS 6 517 et les
modifications ultérieures]; loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA
[aLTVA, RO 2000 1300 et les modifications ultérieures] – plus précisé-
ment ses art. 72 ss, applicables à l'impôt sur les importations; ordonnan-
ce relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du
29 mars 2000 [aOLTVA, RO 2000 1347 et les modifications ultérieures];
ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l’importation de produits
agricoles [aOIAgr, RO 1998 3125 et les modifications ultérieures]; ordon-
nance du 5 décembre 1988 sur la statistique du commerce extérieur
[RO 1988 2047 et les modifications ultérieures]).
1.5
1.5.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou
l'inopportunité (art. 49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, ch. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-Gall 2010, ch. 1758 ss).
1.5.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juri-
dique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie
se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les ques-
tions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1933/2011 du 29 mai
2012 consid. 3.2 et les références citées).
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie essentiel-
lement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal définit les
faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et apprécie d'of-
A-606/2012
Page 10
fice. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit
le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que
par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer
à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. ATF 128 II 139
consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Il n'appartient en principe pas à l'auto-
rité de recours d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la présente pro-
cédure, il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure
et, le cas échéant, de les corriger ou de les compléter (cf. arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral A-1933/2011 du 29 mai 2012 consid. 3.2 et les ré-
férences citées ; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
ch. 1.52).
1.5.3 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autori-
té saisie se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair
et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette
hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de
preuves supplémentaires, en faisant appel à une appréciation anticipée
de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissi-
ble s'il lui apparaît que leur administration (audition de témoins par exem-
ple) serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est
forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire
(cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral A-163/2011 du 1er mai 2012 consid. 2.3,
A-1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 2.4 et les références citées ; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.144).
En revanche, si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir
procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la ré-
partition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de disposi-
tions spéciales en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque
doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Ainsi – et sous
réserve de particularités liées au principe de l’auto-déclaration valable en
matière de droits de douane (cf. au sujet du principe de l’auto-déclaration,
ATF 112 IV 53 consid. 1a, arrêts du Tribunal fédéral 2A.539/2005 du
12 avril 2006 consid. 4.5, 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1,
2A.457/2000 du 7 février 2001, publié in: Archives 70 p. 334 consid. 2c), il
incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer
un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui
imposent une obligation en sa faveur (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa). Au-
trement dit, il appartient au fisc de démontrer l'existence d'éléments
créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable suppor-
A-606/2012
Page 11
te le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son
obligation fiscale. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui en-
tendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-163/2011 du 1er mai 2012 consid. 2.3, A-7046/2010 du 1er avril
2011 consid. 2.4.2, A-1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 3.5 ;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 299 s). De plus, la seule allégation ne suffit pas
(cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 4
et les références citées et 2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.3 et
4.5 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-163/2011 du
1er mai 2012 consid. 2.3).
2.
2.1 Le recourant requiert toute une série de mesures d'instructions. Il de-
mande en particulier :
1) l’ensemble des documents, quittances, factures et autorisations relati-
ves à l’importation des marchandises importées par le recourant ;
2) l’ensemble des relevés de comptes et de toute correspondance de-
puis le 1er janvier 2002 de toutes les entreprises qui ont remis, en par-
tie, des licences au recourant ;
3) l’intégralité « absolue » de toutes les pièces concernant la présente
affaire ou concernant le recourant depuis le 1er janvier 2002, y com-
pris tous les documents internes des enquêteurs ;
4) la production des autorisations et demandes d’entraides judiciaires in-
ternationales, démontrant, selon le recourant, que les autorités doua-
nières auraient déployé une activité officielle illégale hors de nos fron-
tières ;
5) une enquête administrative à effectuer par le Département fédéral des
finances ;
6) la production du dossier concernant le recourant qui a mené au juge-
ment du 3 février 2005 rendu par le Tribunal correctionnel de … ;
7) l’audition de I._______, à …, de J._______, enquêteur principal des
douanes à … ainsi que de l’enquêteur ayant entendu le recourant à
… et qui aurait refusé la présence d’un avocat.
2.2 L'autorité intimée a produit le dossier officiel le 16 avril 2012; le borde-
reau en a été transmis au recourant. Il a ainsi été donné suite aux requê-
A-606/2012
Page 12
tes de mesures d'instruction du recourant visant à la production intégrale
du dossier de l’autorité inférieure, en particulier à la requête de mesures
d’instructions figurant au n° 1 du consid. 2.1 ci-avant et, partiellement, à
la requête figurant sous les n° 2 et 3 du même considérant.
2.3
2.3.1 Le droit d'administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour consta-
ter ce fait (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2014/2011 du
4 août 2011 consid. 3.6, A-7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.2 et les
références citées). Or, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 1.3.2 ci-
dessus), la conclusion demandant l’ouverture d’une enquête administrati-
ve est irrecevable, si bien que la requête d’instruction y relative s’avère
inutile et qu'elle doit par conséquent être rejetée (cf. la requête n° 5 du
consid. 2.1 ci-avant).
Pour le même motif, l’audition de I._______ (cf. une des auditions requi-
ses dans le cadre de la requête n° 7 du consid. 2.1 ci-avant) est rejetée.
Cette audition est requise pour démontrer que les autorités douanières
auraient revendu la viande séquestrée ; or aucune viande n’a été séques-
trée dans le cadre de la présente procédure. Pour cette raison, la requête
du recourant tendant à la « production de l’original de la facture faite à
I._______ » est également rejetée.
En ce qui concerne la requête d’instruction n° 6 du consid. 2.1 ci-dessus
(production du dossier concernant le recourant qui a mené au jugement
du 3 février 2005 rendu par le Tribunal correctionnel …), elle vise à dé-
montrer « que les douanes [ont] mis son chauffeur, intégralement nu, en
le menottant à un radiateur, à la vue de tiers ». Or, le jugement précité,
« dans lequel c’est protocolé », figure au dossier et ne mentionne point
les faits précités. Par ailleurs, aucune pièce au dossier ni aucun acte de
procédure ne laisse apparaître de tels faits. En l'absence de tout élément
à ce sujet autre que les simples dires du recourant – d'ailleurs sujets à
caution, la requête de ce dernier doit être rejetée.
Aucune demande d’entraide judiciaire internationale ne figure au dossier
produit par l’autorité intimée, qui est au demeurant complet. Dans ces
conditions, la requête d’instruction figurant au n° 4 du consid. 2.1 ci-
dessus est sans objet et doit par conséquent être rejetée.
2.3.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation cons-
ciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doi-
A-606/2012
Page 13
vent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures probatoi-
res ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'admi-
nistrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 131
I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder
ne viole pas le droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_272/2011
du 6 décembre 2011 consid. 3.1, cf. ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157
consid. 1d et l'arrêt cité).
En l'espèce, le Tribunal de céans estime que l'état de fait est suffisam-
ment complet pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause. Il
renonce par conséquent à ordonner les autres mesures d'instructions sol-
licitées par le recourant.
3.
Le recourant fait valoir plusieurs griefs d’ordre formel, qui peuvent entraî-
ner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_455/2011 et 2C_456/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.1,
8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2.1), si bien que ceux-ci se-
ront examinés en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).
3.1 Le recourant se plaint de la jonction des deux causes effectuée par la
DGD. Il considère que des tiers pourraient ainsi avoir accès à une partie
du dossier qui ne les concerne pas. De ce fait, le secret de l’instruction
s'en trouverait violé.
3.1.1 En application de l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédé-
rale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), en relation avec l'art. 4 PA, il y a
lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une
étroite unité quant à l'état de fait et dans lesquels se posent les mêmes
questions de droit (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.17),
une telle solution répondant à l'économie de procédure et étant dans l'in-
térêt de toutes les parties (cf. ATF 131 V 224 consid. 1, 128 V 126
consid. 1 et les références citées, 122 II 368 consid. 1a ; cf. également
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-535/2011, A-539/2011,
A-544/2011 et A-547/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.2, A-7663/2010 et
A-7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.2 et les références citées).
3.1.2 En l'occurrence, par acte du 4 mars 2009, le recourant a déposé un
seul recours à l'encontre des deux décisions rendues le 2 février 2009 par
la DA. Dans sa décision prise le 15 décembre 2011, la DGD a estimé à
A-606/2012
Page 14
juste titre que celles-ci présentaient une étroite unité de fait et posaient
les mêmes questions de droit, si bien qu’il se justifiait de rendre une seule
décision. Les deux décisions prises le 2 février 2009 par la DA concer-
naient en effet toutes deux l’importation de viande par le recourant, mais
avec le PGI d’un autre détenteur, et cela pendant la même période (an-
nées 2004 et 2005). Le fait que les détenteurs des PGI soient deux per-
sonnes différentes ne modifie en rien ce qui précède. Le recourant a au
demeurant interjeté un seul recours – tant devant la DGD que devant le
Tribunal de céans – si bien qu’il est particulièrement mal venu, comme le
souligne l’autorité inférieure dans sa réponse du 16 avril 2012, de repro-
cher à la DGD d'avoir joint les causes. Il n’a pas non plus requis une dis-
jonction devant le Tribunal administratif fédéral. La jonction était d’autant
plus justifiée que la même facture a été utilisée pour les déclarations en
douane effectuée le 3 février 2005 pour A._______ SA et le 7 mars 2005
pour Y._______. Dans ces circonstances, la jonction des deux causes ne
saurait être considérée comme une violation du secret de l’enquête. Les
griefs du recourant doivent par conséquent être rejetés.
3.2 Le recourant considère qu'il est victime d’un déni de justice, lequel
devrait entraîner l’annulation de la décision entreprise, qui date du 15 dé-
cembre 2011, parce que l’autorité inférieure aurait mis presque trois ans
pour statuer sur le recours qu'il a déposé le 4 mars 2009.
3.2.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit, comme exigence minimale dans une
procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce qu'une décision soit
prise dans un délai raisonnable. Selon les principes développés par la ju-
risprudence, une autorité judiciaire ou administrative doit rendre sa déci-
sion dans un délai raisonnable au vu de la nature de l'affaire et de l'en-
semble des circonstances.
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être
fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'es-
pèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la
procédure (arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du 29 mai 2007
consid. 3.3). Doivent ainsi être pris en considération, notamment, le degré
de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, le comportement de celui-ci et
l'attitude des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé
s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative
qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en
son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injus-
A-606/2012
Page 15
tifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques « temps
morts » qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux
n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et la référence citée). Une organisa-
tion déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent toutefois justifier
la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à
l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (ATF 135 I 265
consid. 4.4, 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées, voir aussi ar-
rêts du Tribunal fédéral 2C_872/2008 et 2C_873/2008 du 7 décembre
2009 consid. 4.1.1, 2C_641/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.1 ;
ATAF 2009/42 consid. 2.2, arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 1.3, A-3211/2009 du 26 octobre
2011 consid. 5.1.2).
3.2.2 En l'espèce, à aucun moment le recourant ne s'est plaint de la lon-
gueur de la procédure devant l'instance inférieure. Il n'est en particulier
jamais intervenu dans ce sens. Le dossier est en l’occurrence très volu-
mineux. L’enquête, menée en partie en français et en partie en allemand,
touche diverses personnes dont les rôles sont étroitement liés, et des re-
cours ont été interjetés par plusieurs d'entre elles. L’affaire est relative-
ment complexe compte tenu de la quantité de marchandise importée, du
nombre de personnes impliquées et des divergences qui caractérisent
leurs versions respectives. Enfin, les documents bancaires, les pièces
séquestrées et produites de même que les dossiers d’importation sont
aussi nombreux que volumineux et ont nécessité un examen approfondi,
ce qui justifiait une procédure plus longue que ce que l'on connaît habi-
tuellement. Quoiqu’une durée de deux ans et neuf mois pour statuer sur
le recours déposé par le recourant soit relativement longue, elle ne sau-
rait être qualifiée d’excessive compte tenu des éléments susmentionnés
et elle ne dépasse pas la limite de ce qui est admissible. Le recourant
n'est dès lors pas fondé à se plaindre d'une durée excessive de la procé-
dure. Au demeurant, en matière fiscale, la violation du principe de célérité
ne libérerait de toute façon pas le recourant du paiement de l'impôt (en
l’occurrence, la TVA) et des redevances d’entrée dus (cf. arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_641/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.2, 2A.455/2006
du 1er mars 2007 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-6537/2010 du 7 mars 2012 consid. 1.3 et les références citées).
Le recourant reproche à la DGD d’avoir « sciemment envoyé la décision
en période de fêtes (après près de trois ans d’inaction) ». Il convient tou-
tefois de le rendre attentif aux indications concernant les voies de droit
A-606/2012
Page 16
qui figurent dans le dispositif de la décision du 15 décembre 2011. Il pou-
vait notamment y lire qu'en vertu de l'art. 22a al. 1 PA le délai de recours
ne courait pas entre le 18 décembre et le 2 janvier inclusivement. C'est
dès lors à tort qu'il fait grief à l’autorité inférieure de lui avoir notifié la dé-
cision entreprise en temps inopportun.
S’agissant du temps nécessaire à la consultation du dossier, autre sujet
de plainte du recourant, ce dernier a eu tout loisir de prendre connaissan-
ce de celui-là pendant toute la procédure de recours devant la DGD ainsi
qu’ultérieurement, durant la présente procédure. S’il a renoncé à le faire,
il ne peut que s’en prendre à lui-même et il ne saurait le reprocher aux
autorités. Au demeurant, compte tenu du volume du dossier et du nombre
de personnes concernées, l’autorité inférieure n’était pas obligée de faire
parvenir le dossier au mandataire du recourant pour consultation (cf. à ce
sujet l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-566/2012 du 24 janvier
2013 consid. 2.2.2 et 2.3.3. et les références citées).
3.3 Le recourant estime que ses droits en matière de procédure
n’auraient pas été respectés. En particulier, son droit d’être assisté par un
avocat et celui d’être présent ou représenté aux interrogatoires auraient
été violés. Il se plaint également de ne pas avoir été invité, à la fin de
l’instruction, à déposer des preuves complémentaires. Il considère en ou-
tre que les autorités douanières auraient commis des « abus de pouvoir,
de fonction » et exercé des « pressions et contraintes ».
3.3.1 La procédure d'enquête menée par l'administration est régie par les
art. 32 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administra-
tif (DPA, RS 313.0). La PA ne s'applique, par conséquent, qu'à titre subsi-
diaire. Selon l'art. 27 DPA, les actes et omissions du fonctionnaire enquê-
teur – autres que les mesures de contrainte régies par l'art. 26 DPA –
peuvent faire l'objet d'une plainte adressée au directeur ou au chef de
l'administration concernée, puis, éventuellement, à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral. Le délai pour agir de la sorte est fixé à trois
jours dès la connaissance de l'acte d'enquête (art. 28 al. 3 DPA ; cf. éga-
lement ATF 115 Ib 216 consid. 6b et 6c, arrêt du Tribunal fédéral
2C_363/2010, 2C_405/2010 et 2C_406/2010 du 6 octobre 2010
consid. 9).
3.3.2 En l'occurrence, il apparaît clairement, au vu des procès-verbaux
d'enquête, que le recourant savait dès le 5 février 2008 au plus tard qu’il
était inculpé en raison de l’importation de viande chevaline et bovine avec
un contingent attribué à une personne tierce ainsi que de l’importation
A-606/2012
Page 17
sans dédouanement de viande en Suisse. Il savait également que
d’autres personnes avaient été entendues dans cette affaire. S'il estimait
que ses droits d'inculpé étaient lésés par certains actes d'instruction, il
avait à ce moment-là la possibilité de former une plainte contre une éven-
tuelle violation des art. 35 ou 41 al. 3 DPA. Or il s’est plaint pour la pre-
mière fois d’une violation de ses droits en matière de procédure dans son
recours à la DGD du 4 mars 2009, alors que les deux procès-verbaux fi-
naux lui avaient déjà été notifiés le 2 février 2009. Ses critiques s'avèrent
ainsi non seulement tardives, mais elles passent en plus par une voie de
droit erronée. Le moyen tiré de la violation de ses droits en matière de
procédure s’avère ainsi irrecevable.
Quoi qu’il en soit de la recevabilité des griefs du recourant, comme le
souligne l’autorité inférieure tant dans sa décision du 15 décembre 2011
que dans sa réponse du 16 avril 2012, le recourant a pu être assisté de
son défenseur dès le début et à tout stade de la procédure. Avant même
sa première audition, son avocat s’est annoncé auprès des autorités
douanières et a demandé à ce que l’audition du recourant ait lieu à …,
demande à laquelle l’autorité a donné suite. Subséquemment, le recou-
rant n’a plus jugé utile de donner suite aux multiples convocations des
autorités douanières. Il n’a au demeurant pas non plus répondu à
l’invitation qui lui a été faite lors de la notification du procès-verbal final, le
2 février 2009, de faire valoir ses arguments par écrit dans les dix jours
ou de requérir, dans le même délai, un complément d’instruction. Dans de
telles circonstances, il paraît mal venu de se plaindre d’une violation de
ses droits en matière de procédure.
En outre, les pièces du dossier ne font apparaître aucune prise de
contact avec des autorités étrangères, pas plus qu’une intervention sur
territoire étranger ou encore des actes de surveillance à l'encontre du re-
courant. Il ne saurait non plus être question « d’abus d’autorité, d’abus de
pouvoir, de fonction, de pressions et contraintes ». Par conséquent, à
supposer qu’ils soient recevables, les griefs formulés par le recourant de-
vraient être rejetés.
Enfin, le grief du recourant qui se plaint de n’avoir pas obtenu de « dé-
compte » des autorités douanières ne concerne pas la présente procédu-
re, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant.
4.
4.1
A-606/2012
Page 18
4.1.1 Selon l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des marchandises
à travers la ligne suisse des douanes est tenue d'observer les prescrip-
tions concernant le passage de la frontière (assujettissement au contrôle
douanier) et le paiement des droits prévus par la loi fédérale sur le tarif
des douanes (assujettissement aux droits de douane). Conformément à
l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par les personnes assujetties
au contrôle douanier et par celles qui sont désignées à l'art. 9 aLD, ainsi
que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est im-
portée ou exportée. Elles sont solidairement responsables des sommes
dues.
Selon l'art. 73 al. 1 aLTVA, est soumise à l'impôt l'importation de biens, y
compris l'importation de biens qui peuvent être introduits en franchise de
droits de douane sur le territoire suisse. Est assujetti à l’impôt quiconque
est assujetti aux droits de douane (cf. art. 75 al. 1 aLTVA). La TVA à
l’importation ne frappe pas une livraison de biens ou une prestation de
services, mais bien l’importation de biens (arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-4480/2010 du 30 novembre 2011 consid. 2.2).
4.1.2 Le législateur a manifestement voulu définir le cercle des assujettis
de manière large. Les dispositions précitées doivent donc être interpré-
tées de manière extensive, afin que toutes les personnes économique-
ment intéressées à l'importation des marchandises en cause répondent
desdits droits (ATF 110 Ib 310 consid. 2b, 107 Ib 199 consid. 6a-b, arrêts
du Tribunal fédéral 2C_747/2009 du 8 avril 2010 consid. 4.2,
2A.242/2006 du 2 février 2007 consid. 2.1, 2A.230/2006 du 9 octobre
2006 consid. 6.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et
A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.1, A-3931/2008 du 19 juillet 2010
consid. 4.3.3, A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.1.1, A-2293/2008 du
18 mai 2010 consid. 2.1.1, A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 3.1,
A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a d'ail-
leurs déjà relevé qu'il y a lieu d'admettre un cumul de responsabilité des-
dites personnes, puisque la volonté du législateur est d'élargir le cercle
des assujettis aux droits de douane pour garantir le recouvrement de la
créance douanière (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.2). Doit ainsi être consi-
déré comme un mandant tombant sous le coup de l'art. 9 al. 1 aLD non
seulement celui qui conclut un contrat de transport mais également toute
personne, physique ou morale, qui provoque effectivement l'importation
(arrêts du Tribunal fédéral 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 2.1.2 et
les nombreuses références, 2A.585/1998 du 7 juillet 1999 consid. 4d,
2A.586/1998 du 7 juillet 1999 consid. 3d; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-3931/2008 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.4, A-2293/2008 du
A-606/2012
Page 19
18 mai 2010 consid. 2.3, A-1766/2006 et A-55/2007 du 25 septembre
2008 consid. 3.1.1).
4.2 Selon l'art. 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
(LTaD, RS 632.10), toutes les marchandises importées ou exportées à
travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformé-
ment au tarif général figurant dans les annexes. Au sens de l'art. 21 al. 2
aLD, sauf disposition contraire du tarif, la perception des droits est régie
par les taux et les bases de calcul en vigueur le jour où commence l'assu-
jettissement aux droits de douane. Il convient à cet égard de préciser
que, depuis le 1er janvier 2005, seul le tarif douanier électronique subsiste
(voir la note concernant les Annexes 1 et 2 du Tarif des douanes suisses
de la LTaD qui renvoie au tarif douanier électronique publié à l'adresse In-
ternet ). Ce dernier contient toutes les modifications approu-
vées par le Conseil de coopération douanière du Système harmonisé
ainsi que les modifications et nouveautés des Notes explicatives suisses
(au sujet du tarif général, voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-6252/2007 du 6 février 2009 consid. 7.1, A-1718/2006 du 7 décembre
2007 consid. 2, A-1704/2006 du 25 octobre 2007 consid. 2, A-1692/2006
du 25 avril 2007 consid. 2). Bien que ce tarif ne soit plus publié dans le
recueil systématique du droit fédéral, il n'en constitue pas moins du droit
fédéral positif. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral est tenu
de l’appliquer (art. 190 Cst. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.2, A-829/2011 du
30 décembre 2011 consid. 2.5.1).
4.3
4.3.1 A la suite de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mon-
diale du Commerce (RS 0.632.20) la Suisse a dû remplacer les restric-
tions à l'importation qui avaient cours dans le secteur de l'agriculture par
des droits de douane. Depuis lors, le taux des droits de douane est le
seul instrument de protection du marché disponible à la frontière. Le
contrôle du commerce de produits agricoles s'exerce ainsi de manière in-
directe, par la fixation de taux de douane, applicables à l'entrée et à la
sortie et déterminés par le tarif des douanes de l'art. 21 al. 2 aLD, et par
la fixation de contingents tarifaires (REMO ARPAGAUS, Das schweizerische
Zollrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, édité par Kol-
ler/Müller/Rhinow/Zimmerli, Bâle/Genève/Munich 1999, p. 57 ; voir éga-
lement, concernant la nouvelle LD, REMO ARPAGAUS, Zollrecht, tome XII
de: Koller/Müller/Tanquerel/Zimmerli [éd.], Schweizerisches Bundesver-
waltungsrecht, Bâle 2007, ch. 167 ss; RENÉ RHINOW/GERHARD
SCHMID/GIOVANNI BIAGGINI, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Bâle 1998,
A-606/2012
Page 20
p. 590 ss). La fixation de droits de douane à un niveau approprié, jusqu'à
concurrence des taux maximum autorisés par les accords du GATT (ac-
cord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce
[RS 0.632.21]), devient, dès lors, le seul moyen d'orienter les importations
et de protéger l'agriculture. Dans les limites prévues par cet accord, les
pays membres sont libres de fixer les taux effectivement appliqués. Ainsi,
aux termes de l'art. 17 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture
(LAgr, RS 910.1), qui s'applique par analogie à la fixation et à la modifica-
tion des contingents tarifaires ainsi que, le cas échéant, à leur échelon-
nement dans le temps, les droits de douane à l'importation doivent être
fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et
des débouchés existant pour les produits suisses similaires (arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-1758/2006 du 18 février 2008 consid. 3.1 et
les références citées).
4.3.2 Dans le cadre de ses engagements internationaux et afin d'orienter
les importations, la Confédération a introduit des prix-seuils pour certains
produits agricoles (art. 20 LAgr). De même, elle a fixé des contingents ta-
rifaires (art. 21 LAgr) qui déterminent la quantité à hauteur de laquelle un
produit agricole donné peut être importé à un tarif douanier préférentiel
(dit TCT), le tout dans le cadre défini par les règles du GATT. Le taux des
droits de douane applicables aux quantités excédentaires, dénommé
THCT, a été fixé par le Conseil fédéral à un niveau élevé, voire dissuasif,
afin de renchérir les importations supplémentaires et de les rendre non
rentables. Lorsque des marchandises sont importées indûment au TCT,
l'AFD est chargée de percevoir a posteriori la différence de redevances
entre ce taux et le THCT (ATF 129 II 160 consid. 2.1; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2, 2C_82/2007 du
3 juillet 2007 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-3931/2008 du 19 juillet 2010 consid. 5.1, A-2206/2007 du 24 novembre
2008 consid. 2.3.1, A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.1).
L’ancienne ordonnance sur les importations de produits agricoles sert à la
concrétisation de la loi sur l'agriculture. L’art. 19 LAgr précise que la com-
pétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies
par la législation douanière, dans la mesure où la LAgr n’en dispose pas
autrement.
4.3.3 Aux fins d’un suivi statistique de l’importation, le Conseil fédéral
peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis
(art. 24 al. 1 LAgr). Hormis le suivi statistique, le régime de permis permet
également de contrôler la répartition et l’utilisation des contingents tarifai-
A-606/2012
Page 21
res (Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme
de la politique agricole : Deuxième étape [Politique agricole 2002],
FF 1996 IV 122 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.53/2004 du 2 août 2004
consid. 2.3). Fondée sur cette base légale, l’aOIAgr requiert, pour
l’importation de certains produits un PGI (art. 1 al. 1 aOIAgr). Le PGI est
de durée illimitée et incessible (art. 1 al. 3 aOIAgr). L’assujetti au contrôle
douanier doit indiquer le numéro du PGI de l’importateur (détenteur du
PGI) dans la déclaration de douane (art. 1 al. 3 aOIAgr dans sa teneur en
vigueur durant les années 2004 et 2005 [RO 1998 3125]).
Le détenteur d’un PGI peut acquérir une part de contingent tarifaire pour
l’importation de produits agricoles visés par l’aOIAgr. Les parts de
contingent tarifaire sont attribuées en vertu d’un acte de puissance
publique (art. 12, 13 al. 2 et 16 ss aOIAgr). Les importations qui se situent
à l’intérieur du contingent tarifaire peuvent être dédouanées au TCT ; les
importations hors contingent doivent être dédouanées au taux ordinaire,
plus élevé, le THCT, applicable en vertu du tarif général (cf. art. 1 ss et les
annexes de la LTaD ; cf. également les consid. 4.3.2 ci-avant).
4.3.4 L’importation de viande et de produits carnés est régie par l’aOIAgr
(cf. Annexe 1, chiffre 3 de l’aOIAgr [Organisations de marché: animaux de
boucherie, viande d’animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, ca-
prine et porcine, ainsi que de volaille]), ainsi que par l'ordonnance sur le
bétail de boucherie du 26 novembre 2003 (OBB, RS 916.341), lesquelles
sont basées sur la LAgr. Afin qu'une marchandise déterminée puisse être
importée au TCT, il est nécessaire que l'importateur dispose d'une part de
contingent tarifaire suffisante et d'un PGI approprié, le THCT ou le THCT
réduit étant automatiquement applicables si les conditions ne sont pas
remplies (art. 1, 13 al. 2 et annexe 4 aOIAgr). L’acquéreur d’une part de
contingent tarifaire ne peut toutefois procéder à l’importation au TCT
qu’une fois la totalité du prix d’adjudication payée (cf. art. 19 al. 2 aOIAgr
et art. 19 al. 1 OBB). Les importations effectuées avant le paiement du
prix d'adjudication ne sont pas comprises dans le contingent et doivent
être dédouanées au THCT (ATF 129 II 160 ; arrêts du Tribunal fédéral
2A.453/2001, 2A.471/2002 et 2A.452/2002 du 6 décembre 2002
consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1722/2006 du 8 mars
2007 consid. 2.4).
A-606/2012
Page 22
4.4
4.4.1 Si l'importateur ne dispose plus de parts de contingent tarifaire, la
possibilité lui est offerte de procéder à une entente sur l'utilisation de
parts de contingent tarifaire (art. 14 aOIAgr). Aux termes de l'art. 14 al. 1
aOIAgr, le détenteur d'une part de contingent peut en effet convenir avec
un autre ayant droit que les importations de ce dernier soient imputées
sur la part de contingent du détenteur. Une telle entente doit cependant
être conclue avant la réception de la déclaration en douane et annoncée
à l'OFAG par écrit avant les formalités d'importation (art. 14 al. 2 aOIAgr
dans sa teneur au moment des importations litigieuses, à savoir avant la
nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 novembre 2005, en
vigueur depuis le 1er janvier 2006; voir les arrêts du Tribunal fédéral
2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2 et 5.3, 2C_82/2007 du
3 juillet 2007 consid. 3.3 et 4.1, 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 2.2
et 3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1688/2006
du 22 mars 2007 consid. 3 et 4.2, A-1737/2006 du 22 août 2007
consid. 3.4.3).
4.4.2 La cession de parts de contingent tarifaire est ainsi possible
moyennant certaines conditions à réaliser avant le dédouanement des
marchandises importées. La réglementation prévue par l'aOIAgr respecte
les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, sans faire
preuve d'un formalisme excessif. Le Tribunal administratif fédéral a
confirmé à de nombreuses reprises que l’importation effectuée en utilisant
le numéro de PGI d’un tiers respectivement en utilisant les parts de
contingent tarifaire d’une tierce personne (sans que les conditions formel-
les concernant une entente sur l’utilisation de parts de contingent tarifaire
soient respectées) devait être dédouanée au THCT (arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012
consid. 2.4.2, A-5059/2011 et A-5063/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2,
A-2206/2007 du 24 novembre 2008 consid. 2.4.2, A-1758/2006 du 18 fé-
vrier 2008 consid. 3.4 et les références citées).
4.5
4.5.1 En vertu du principe d'auto-déclaration, les personnes assujetties
au contrôle douanier (cf. art. 9 aLD) sont tenues de prendre toutes les
mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de
leur assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1 aLD ; actuelle-
ment art. 26 LD; cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.1 et 2.1.3 in initio). La
personne assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des
marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration confor-
me à la destination des marchandises, établie en la forme, dans le nom-
A-606/2012
Page 23
bre d'exemplaires et dans les délais prescrits, avec les justifications, auto-
risations et autres documents exigés en fonction du genre de dédouane-
ment demandé (art. 31 al. 1 aLD en relation avec l'art. 47 al. 2 OLD; ac-
tuellement art. 25 al. 1 LD). La législation douanière dispose ainsi que la
personne assujettie au contrôle douanier porte l'entière responsabilité de
la déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cet-
te tâche ; un haut degré de diligence est exigé (cf. arrêts du Tribunal fé-
déral 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5 et 2A.566/2003 du 9 juin
2004 consid. 2.4; Archives 70 p. 334 consid. 2c; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5.1,
A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 5.1, A-6021/2007 du 23 décembre
2009 consid. 4.6). Les principes précités trouvent application aussi bien
en cas d’importation à l’intérieur du contingent tarifaire que hors de celui-
ci. Dès lors, si, au moment de l’importation, toutes les conditions pour le
dédouanement au TCT ne sont pas remplies, le THCT est en principe ap-
plicable (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et
A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5, A-2206/2007 du 24 novembre
2008 consid. 2.5.1, A-1730/2006 du 4 février 2008 consid. 2.2,
A-1688/2006 du 22 mars 2007 consid. 2.3, A-1678/2006 du 5 mars 2007
consid. 2.3).
4.5.2 L’assujettissement au contrôle douanier comporte également
l’application des prescriptions fédérales sur la statistique du commerce,
les monopoles et les régales, ainsi que des autres prescriptions fédérales
qui exigent le concours de l’Administration des douanes (art. 7 al. 1 aLD).
L’ancienne ordonnance du 5 décembre 1988 sur la statistique du com-
merce extérieur (ci-après: l'ancienne ordonnance sur la statistique;
RO 1988 2047 et les modifications ultérieures) dispose que la déclaration
d’importation doit mentionner le nom du destinataire et, si le destinataire
et l’importateur sont des personnes différentes, le nom et l’adresse de ce
dernier. Est réputée destinataire la personne physique ou morale, domici-
liée dans le territoire douanier suisse, à qui la marchandise est livrée et
l'importateur est celui qui introduit ou fait introduire la marchandise pour
son compte sur le territoire douanier suisse (cf. l'art. 6 al. 1 de l'ancienne
ordonnance sur la statistique ; cf. également arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5.2,
A-2206/2007 du 24 novembre 2008 consid. 2.5.2 et les références ci-
tées). Pour déterminer l’importateur au sens de la disposition précitée, il
convient d’examiner les relations commerciales entre les parties – il est
en particulier essentiel de savoir qui a commandé la marchandise, res-
pectivement entretenu un contact direct avec le fournisseur –, de déter-
miner quelles personnes ont été indiquées dans les documents doua-
A-606/2012
Page 24
niers, à qui la marchandise a été livrée, comment la facturation a été ef-
fectuée et qui était en droit de disposer économiquement de la marchan-
dise au moment du franchissement de la frontière (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2, arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012
consid. 2.5.2).
4.6
4.6.1 Celui qui obtient l'admission en franchise ou une réduction de droits
pour des marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites
commet une contravention douanière (art. 74 ch. 9 aLD). A teneur de
l'art. 80 al. 1 aLD, le titre deuxième de la DPA est applicable aux infrac-
tions douanières. De même, selon l'art. 85 al. 1 aLTVA, quiconque, inten-
tionnellement, s'est procuré ou a procuré à un tiers un avantage fiscal illi-
cite, notamment s'est soustrait à l'impôt ou a obtenu une exonération, une
bonification, une restitution ou un remboursement injustifiés d'impôts est
punissable d'une amende.
4.6.2 Aux termes de l'art. 12 al. 1er DPA, lorsque, à la suite d'une infrac-
tion à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution
n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, se-
ront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne dé-
terminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA précise qu'est assujetti à la
prestation celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en parti-
culier celui qui est tenu au paiement de la contribution (cf. art. 9 et
13 aLD) ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. Pour que l'art. 12
al. 2 DPA trouve application, il faut d'abord qu'il y ait eu réalisation objec-
tive d'une infraction pénale (ATF 129 II 160 consid. 3.1, 115 Ib 360
consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004
consid. 2.1 ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.6.1, A-5059/2011 et
A-5063/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.6.1 ; KURT HAURI, Verwaltungsstraf-
recht [VStrR], Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, p. 36
ch. 4a). Si tel n'est pas le cas, l'art. 12 al. 2 DPA ne peut pas entrer en li-
gne de compte. L'application de cette disposition ne dépend en revanche
pas d'une responsabilité pénale, ni même d'une faute, ni encore de l'in-
troduction d'une procédure pénale (ATF 129 II 160 consid. 3.2, arrêts du
Tribunal fédéral 2C_132/2009 du 7 janvier 2010 consid. 4.1, 2A.660/2006
du 8 juin 2007 consid. 6.2, 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1).
L'avantage illicite de l'art. 12 al. 2 DPA consiste en un avantage patrimo-
nial qui est engendré par le non-paiement des contributions dues. Il peut
consister non seulement en une augmentation des actifs, mais aussi en
A-606/2012
Page 25
une diminution des passifs, ce qui est normalement le cas lorsqu'une
contribution due n'est pas perçue (ATF 114 Ib 94 consid. 4a, 110 Ib 310
consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2A.199/2004 du 15 novembre 2004
consid. 2.2.1, 2A.233/1999 du 2 décembre 1999 consid. 3b ; cf. égale-
ment arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011
du 4 juin 2012 consid. 2.6.1, A-5059/2011 et A-5063/2011 du 4 juin 2012
consid. 2.6.1).
4.6.3 Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par les
personnes assujetties au contrôle douanier et par celles qui sont dési-
gnées à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquel-
les la marchandise est importée ou exportée. Elles sont solidairement
responsables des sommes dues. Selon l'art. 9 al. 1 aLD, sont assujetties
au contrôle douanier les personnes qui transportent des marchandises à
travers la frontière, ainsi que leurs mandants. De jurisprudence constan-
te, l'assujetti au sens desdites dispositions est ipso facto considéré com-
me ayant joui d'un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA
(cf. ATF 107 Ib 198 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.82/2005 du
23 août 2005 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.6.2, A-1680/2009
du 14 février 2011 consid. 5.5, A-6228/2008 du 23 novembre 2010
consid. 2.6, A-4812/2007 du 17 juin 2010 consid. 2.2.1, A-2293/2008 du
18 mai 2010 consid. 2.3 et les références citées). Autrement dit, les per-
sonnes assujetties au paiement de contributions conformément aux art. 9
et 13 aLD sont par là même tenues à restitution au sens de l'art. 12 al. 2
DPA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.230/2006 du 9 octobre 2006
consid. 7.1). Ces personnes sont économiquement avantagées par le
non-versement de la redevance en cause, ce qui constitue un avantage
illicite. Cet avantage doit ainsi leur être retiré, ce qui a lieu au moyen de
l’obligation de restitution subséquente. Ces personnes – pour qui la pré-
somption légale de l’enrichissement illégitime s’applique – sont solidaire-
ment responsables pour la totalité des contributions douanières non per-
çues. Elles doivent verser les sommes dues même si elles n’avaient pas
connaissance de la fausse déclaration, respectivement même si elles
n’ont pas retiré d’avantage personnel de la contravention douanière (ar-
rêts du Tribunal fédéral 2A.242/2006 du 2 février 2007 consid. 2.2,
2A.199/2004 du 15 novembre 2004 consid. 2.2.1, 2A.603/2003 et
2A.580/2003 du 10 mai 2004 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal administra-
tif fédéral A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid 2.6.2,
A-1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 4, A-1741/2006 du 4 mars 2008
consid. 2.2.1, A-1726/2006 du 28 janvier 2008 consid. 3.1 ; cf. également
A-606/2012
Page 26
à ce sujet MICHAEL BEUSCH, in: Kocher/Clavadetscher [édit.], Handkom-
mentar Zollgesetz, Berne 2009, n° 12 ad art. 70).
4.7 En outre, on rappellera que la procédure tendant à la perception sub-
séquente de redevances d'entrée définit la responsabilité des assujettis
du point de vue fiscal uniquement. En effet, aux termes de l'art. 13 al. 1 3e
phrase aLD, les droits de recours entre les assujettis sont réglés par le
droit civil. Par conséquent, si la déclaration entraîne l'assujettissement
d'une personne qui n'a pas transporté la marchandise, sa responsabilité
fiscale est en principe engagée sur la base de la déclaration. Un éventuel
litige entre les contractants est une affaire de droit privé, dont l'issue dé-
pend du juge civil (voir arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-3931/2008 du 19 juillet 2010 consid. 6.7, A-6120/2008 du 18 mai 2010
consid. 4.2, A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 3.2.1, A-1680/2006 du
26 novembre 2007 consid. 3.2-3.3.1, A-1724/2006 du 2 avril 2007
consid. 7.1.2 et les références citées, voir également arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 4.1).
4.8 Une mesure viole le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5
al. 2 Cst. si, notamment, elle excède le but visé et ne se trouve pas dans
un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts, en l'occurrence pu-
blics, compromis (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 et les arrêts cités, 128 II 292
consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité, bien que de rang constitu-
tionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre
(ATF 126 I 112 consid. 5b; 125 I 161 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral
du 16 janvier 2012 consid. 10.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-5059/2011 et A-5063/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.7, A-5060/2011 et
A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.7).
5.
En l’espèce, le recourant est d’avis qu’il n’existerait aucune preuve qu'il
soit l’importateur de la viande chevaline et bovine. Il soutient n’avoir rien
fait d’autre que de racheter, en Suisse, de la viande préalablement impor-
tée par Y._______ (affaire …) et par A._______ SA (affaire …).
5.1 L’autorité inférieure a considéré dans sa décision du 15 décembre
2011 que le recourant avait utilisé illégalement le PGI de Y._______ et de
Z._______ (recte : A._______ SA) pour importer de la viande au TCT. Le
recourant avait demandé à Z._______ (recte : A._______ SA) et
Y._______ de se porter acquéreur de parts de contingent tarifaire et de lui
céder ensuite l’utilisation des parts acquises. Il s’était lui-même acquitté
du prix d’adjudication, commandait la viande auprès de son fournisseur
A-606/2012
Page 27
étranger (la société C._____ Sàrl, en France), la payait, la transportait,
puis la revendait pour son propre compte en Suisse.
5.2
5.2.1 Les éléments suivants, notamment, ressortent du dossier qui se
trouve entre les mains du Tribunal de céans :
Interrogé par la police cantonale le 13 juin 2005 aux fins de renseigne-
ment en raison de soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23
al. 4 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur fi-
nancier (LBA, RS 955.0), le recourant a indiqué que « en tant que trans-
porteur indépendant », il importait « toujours de la viande d’Uruguay via la
France … », qu’il était « en affaires avec K._______, patron de
C._______ Sàrl », un grossiste en viande, et qu’il importait « la viande
par l’intermédiaire de Y._______ … qui détenait une licence pour
l’importation de viande en Suisse ». Il avait envoyé deux fois, sauf erreur
de sa part, de l’argent à K._______. Interrogé au sujet de transferts
d’argent en faveur de L._______, secrétaire de K._______, le recourant a
déclaré que les montants transférés « correspondaient à l’acquisition de
viande ou encore au règlement du transport aérien depuis l’Uruguay ». Il
a également indiqué qu’il lui était « arrivé d’effectuer des virements ban-
caires à K._______ à d’autres occasions, lorsque le délai de paiement
était normal soit de quatre ou cinq jours ». Dans son rapport du 14 juillet
2005, la police cantonale a relevé que l’avocat du recourant lui-même
avait indiqué que « son client importait et vendait de la viande en toute
légalité, soit une quantité représentant quelques tonnes par année ».
Dans son courrier du 27 juin 2005, Y._______ a confirmé à la police can-
tonale qu’il importait de la viande en provenance d’Amérique du Sud avec
le recourant. Ce dernier était en charge du paiement, du transport, du vol
et de la viande (« Für Zahlungen, Transport, Flug und Fleisch, ist
X._______ zuständig »). Auparavant, soit le 24 mars 2005, Y._______
avait écrit à l’OFAG, à la suite de l’importation de viande avant le paie-
ment des parts de contingent tarifaire acquises par lui, pour dire qu’il
s’agissait d’un malentendu entre l’importateur et le bureau de dédouane-
ment (« Leider war das ein Missverständnis zwischen dem Importeur und
dem Verzollungs-bureau [Firma D._______] »).
Interrogé le 15 décembre 2006 par l’AFD, K._______, gérant et détenteur
des parts de la société française C._______ Sàrl à …, a déclaré que sa
société était entrée en relation d’affaires avec le recourant dans le cou-
A-606/2012
Page 28
rant du mois de juin 2004 et avait collaboré avec celui-ci pendant dix-huit
mois. Sa société était entrée en liquidation judiciaire parce qu’elle avait
perdu trop d’argent dans les affaires avec le recourant. Après avoir expli-
qué comment il était entré en relations d’affaires avec le recourant,
K._______ a indiqué que celui-ci avait un superbe camion frigo, dont « le
tracteur était rouge, la remorque blanche avec une fleur sur les volets la-
téraux ». Le recourant lui avait dit que le camion lui appartenait, mais il
avait appris plus tard qu’il lui avait menti. Un commerce plus ou moins ré-
gulier avait eu lieu entre le recourant et la société C._______ Sàrl, le
commerce ayant eu lieu de juin 2004 à fin juin 2005. Le recourant lui avait
toujours déclaré être à son compte et lui, K._______, n’avait eu aucune
raison d’en douter, car le recourant lui avait donné les noms de ses socié-
tés. Il avait « toujours connu Y._______ pour la licence et E._______ pour
la facturation ». Ce n’était qu’après, soit en mars 2005, que le recourant
avait fait apparaître Z._______ et A._______ SA. En valeur, l’ensemble
des transactions de bœuf et de cheval se montait à EURO 400'000.--.
Interrogé le 15 mai 2007 par l’AFD, Y._______ a déclaré qu’il avait
convenu avec le recourant d’importer de la viande avec ce dernier. Après
l’importation, la viande était vendue par le recourant et le gain était parta-
gé. Lui-même recevait un certain montant pour le contingent. La viande
en question était commandée par le recourant. En tant que personne
ayant commandé la viande, le recourant l’avait payé ou aurait dû la payer.
Y._______ a par ailleurs indiqué ne pas savoir comment le paiement avait
eu lieu, ni qui organisait le transport du fournisseur français jusqu’à la
frontière suisse, car il n’était pas en charge de cet aspect. Il a considéré
que le recourant avait probablement effectué lui-même le transport ; il
était également possible que la société C._______ Sàrl eût effectué le
transport. Il ne savait pas non plus qui avait payé les frais de transport ni
comment le transport avait été payé. Il était de l’avis qu’au moment de
l’importation le recourant et lui-même avaient le pouvoir de disposer sur
la viande importée. L’importation avait lieu au moyen de son contingent,
car le recourant n’avait pas de contingent à sa disposition. Après
l’importation, le recourant venait chercher la viande et la vendait en Suis-
se. Le transport de la viande en Suisse avait lieu avec le camion frigorifi-
que de l’entreprise Y._______ ou avec celui du recourant. Le recourant
organisait et payait ce transport et lui, Y.________, ne connaissait pas les
clients finaux. Y._______ était également de l’avis qu’il n’était pas impor-
tant de savoir si le recourant disposait d’un PGI ou d’un contingent tarifai-
re ; pour cette raison, l’importation avait lieu au moyen de son propre
contingent. Confronté aux déclarations du recourant, qui avait prétendu
n’avoir rien à voir avec les importations de viande achetée auprès du
A-606/2012
Page 29
fournisseur français, la société C._______ Sàrl, Y._______ a répondu que
ce n’était pas vrai, le recourant avait commandé la marchandise et donné
l’ordre de l’importer, la viande ayant ensuite été vendue par le recourant
et lui-même. Ce dernier a également indiqué avoir toujours donné les fac-
tures émises par le fournisseur français, la société C._______ Sàrl, au
recourant, qui les avait ensuite payées.
Z._______, administrateur de A._______ SA, a reconnu, lors de son audi-
tion par l’AFD le 10 janvier 2006, avoir cédé l’utilisation de ses parts de
contingent au recourant. Il devait encaisser CHF 0,50 par kilogramme de
viande importée. L’autorité inférieure a constaté que sa déposition coïnci-
dait avec les documents séquestrés auprès de B._______ SA (cf. la ré-
ponse de l’autorité inférieure du 16 avril 2012, à laquelle il peut être ren-
voyé).
Selon les constatations faites par l’instance inférieure, qui, sur ce point
précis, n’ont pas été contestées par le recourant ni d’ailleurs par
Y._______, il ne se trouve – à l’exception du versement, par le recourant,
d’une provision de CHF 5'000.--, versement effectué le 25 septembre
2004 – dans la comptabilité de Y._______ aucune écriture ni pièce relati-
ve à l'achat de viande auprès de C._______ Sàrl.
Enfin, le recourant a lui-même fait valoir, dans son recours adressé à
l’instance inférieure le 4 mars 2009, qu’il « s’est vu remettre en toute lé-
galité des parts de licence pour importer la viande » et que « cela légiti-
mait cette importation, faite de toute bonne foi ». Il a également prétendu
à cette occasion avoir « fait une déclaration de la viande qu’il dédoua-
nait » et avoir « importé la marchandise en la déclarant ».
5.2.2 Le Tribunal de céans conclut de ce qui précède que le recourant a
commandé la viande auprès du fournisseur français, la société
C._______ Sàrl. La viande a toujours été destinée au recourant, qui a in-
troduit ou fait introduire la marchandise pour son compte sur le territoire
suisse, si bien qu’il doit également être qualifié d’importateur (cf.
consid. 4.5.2 ci-dessus). Pour cette qualification plaide en outre le fait
qu’il a payé directement le fournisseur français, même si la facturation a
parfois formellement été effectuée différemment. Il ressort du reste du
dossier dont dispose le Tribunal que ni Y._______ ni A._______ SA n’ont
(directement) participé au commerce de viande avec la société
C._______ Sàrl. Il convient bien plus d’admettre des relations commer-
ciales directes entre le recourant et la société C.________ Sàrl, ce qui
confirme la fonction d’importateur du recourant. Ce dernier a non seule-
A-606/2012
Page 30
ment commandé et payé la viande, mais il s’est également chargé du
transport de la marchandise, soit en la transportant lui-même, soit en
mandatant un transporteur. Il a utilisé le contingent tarifaire et le PGI de
Y._______, respectivement de A_______ SA, pour importer la viande au
TCT et il a également disposé économiquement de la marchandise au
moment du franchissement de la frontière. Après l’importation, le recou-
rant organisait le transport et il était seul responsable de la vente aux
clients en Suisse. Y.________ et A._______ SA ne les connaissaient au
demeurant pas. Tous ces éléments concourent à décrire le recourant
comme importateur au sens du droit douanier (cf. consid. 4.5.2 ci-
dessus).
Les affirmations contraires du recourant ne sont pas crédibles et ne trou-
vent pas d’appui dans les pièces du dossier. Il n’a du reste produit aucun
document accréditant sa thèse. En particulier, aucune pièce (facture, bul-
letin de livraison) ne démontre une vente directe entre Y._______, res-
pectivement entre la société A._______ SA, et le recourant. Du reste, se-
lon les constatations de l’autorité inférieure – non contredites sur ce point
par le recourant – il ne se trouve dans la comptabilité de Y._______ au-
cune écriture ni pièce qui démontre le prétendu commerce de viande en-
tre Y._______ et la société C._______ Sàrl.
Au vu de cet état de fait (à savoir que le recourant doit être considéré
comme importateur au sens des normes douanières), il va de soi qu'il a
"effectivement provoqué" (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus) les importations de
viande litigieuses. Dès lors, il a agi en tant que mandant au sens de
l'art. 9 aLD. Par là même, il se trouve aussi redevable des droits de
douane au sens de l'art. 13 aLD et il est assujetti à la prestation au sens
de l'art. 12 DPA (cf. consid. 4.6.3 ci-dessus et 5.2.3 ci-après).
5.2.3 La cession de parts de contingent tarifaire n’étant possible que
moyennant certaines conditions à réaliser avant le dédouanement des
marchandises importées (cf. consid. 4.4 ci-dessus), les importations ef-
fectuées par le recourant en utilisant le numéro de PGI de Y._______
respectivement de A._______ SA et en utilisant les parts de contingent
tarifaire acquises par ces personnes doivent être dédouanées au THCT.
En effectuant ses importations au TCT alors qu’il ne disposait pas de
contingent tarifaire ni de PGI, le recourant a bénéficié de droits de doua-
ne avantageux. Or cet avantage est illicite. Les importations effectuées
par le recourant ont ainsi été effectuées en violation du droit administratif
fédéral. Par conséquent, vu l'art. 12 al. 2 DPA, l'autorité intimée était fon-
dée à lui réclamer après coup le paiement de la différence entre le THCT
A-606/2012
Page 31
et le TCT (cf. consid. 4.6.2 ci-dessus). Le recourant ne conteste pas la
quotité des droits qui lui sont réclamés.
Dès lors que les droits de douane doivent être intégrés dans la base de
calcul de l’impôt sur les importations (art. 76 al. 3 lettre a aLTVA), c’est à
juste titre que la DGD a réclamé la TVA due sur la différence entre le TCT
et le THCT. Le recourant ne le conteste pas au demeurant.
5.3 Il reste à se déterminer sur les autres arguments invoqués par le re-
courant.
5.3.1 Ce dernier invoque la nullité de la législation suisse en matière de
tarifs d’importation de produits carnés, considérant que cette législation
serait contraire à l’OMC ainsi qu’aux accords du GATT. A cet égard, le re-
courant se limite à répéter exactement les mêmes arguments que ceux
qu’il a déjà avancés devant l’autorité inférieure, qui y a répondu de ma-
nière détaillée dans la décision entreprise, à laquelle il peut ici être ren-
voyé (cf. consid. 5.2, en particulier le consid. 5.2.1 de la décision entre-
prise).
5.3.2 Le recourant estime que la créance fiscale serait disproportionnée.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à celle du Tribu-
nal de céans (cf. consid. 4.3.2 et 4.7), il est admissible que les prix fixés
pour des importations hors contingent aient un caractère prohibitif. Au re-
gard du principe de la proportionnalité, force est de constater qu'en l'oc-
currence, les autorités douanières se sont limitées à solliciter le paiement
de l'avantage illicite, à savoir la différence entre le TCT et le THCT effecti-
vement dû. Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises
que le principe de proportionnalité ne peut être allégué dans le cadre du
système légal – maintes fois confirmé par la jurisprudence – des contin-
gents tarifaires (voir à ce sujet consid. 4.3.2 et 4.4.2 ci-dessus, voir éga-
lement arrêt du Tribunal fédéral 2A.541/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.3 ;
voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6252/2007 du
6 février 2009 consid. 10, A-1758/2008 du 18 février 2008 consid. 5.2). La
décision de la DGD, en l'absence ici de toute sanction pénale, ne saurait
être remise en cause au regard du principe de la proportionnalité. Le grief
tiré de la violation de ce principe s’avère mal fondé.
5.3.3 Le recourant considère également que la présente affaire représen-
terait « une entrave à la libre circulation selon le principe du Cassis de Di-
jon » et qu’il n’y aurait « aucune raison pour que la viande exportée de-
puis la France ne puisse pas être revendue en Suisse, par le protection-
A-606/2012
Page 32
nisme déguisé de taxes douanières prohibitives ». Le Tribunal de céans
ne discerne pas en quoi le principe du « Cassis de Dijon » – qui veut que
la commercialisation de marchandises ou de services soit régie par les
prescriptions en vigueur au lieu de leur provenance (cf. à ce sujet
ATF 128 I 295 consid. , 125 I 474 consid. 3) – serait touché par la
présente affaire et le recourant ne l’indique pas davantage. Il en va de
même du principe de la « liberté de commerce » invoqué par le recou-
rant ; contrairement à ce qu’il allègue dans son recours, il n’est pas « in-
terdit d’acheter en Suisse de la viande légalement importée ». Ses griefs
doivent par conséquent être rejetés.
5.3.4 Le recourant prétend que dans la mesure où d’autres personnes –
déclarées solidairement responsables – ont versé tout ou partie des
droits, ces versements viendraient en diminution du montant dû par lui-
même. A ce sujet, l’autorité inférieure a relevé dans sa réponse du
16 avril 2012 qu’aucun paiement n’était intervenu par aucune des per-
sonnes solidairement responsables. Par ailleurs, comme indiqué précé-
demment (cf. consid. 4.7 ci-dessus), les droits de recours entre les assu-
jettis sont réglés par le droit civil, les autorités douanières ayant le droit
de réclamer à l’un des assujettis la totalité des redevances d’entrée dues.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédé-
ral à rejeter le recours dans la mesure où celui-ci est recevable
(cf. consid. 1.3 ci-dessus). Vu l'issue de la cause – et en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral (FITAF, RS 173.320.2) – les frais de procédure par CHF 14'000.--,
comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge du
recourant qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif,
l'avance déjà versée sur les frais de procédure correspondants. En outre,
il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au recourant à titre de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contra-
rio).
(dispositif de l'arrêt sur la page suivante)
A-606/2012
Page 33
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 14'000.--, sont mis à la
charge du recourant et imputés sur l'avance de frais du même montant
déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … et … ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Daniel Riedo Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :