Cour I
Case postale
CH-3000 Berne 14
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{T 0/2}
Numéro de classement : A-6066/2007
moa/may
D é c i s i o n i n c i d e n t e d u 1 2 f é v r i e r
2 0 0 8
Composition : M. et Mme les Juges : André Moser
(Président du collège), Salome Zimmermann et
Jérôme Candrian. Greffière : Marie-Chantal May Canellas
En la cause
X._______,
recourant, agissant par Mes Steven C. Marks
et Gustavo Fuentes, ***, ***, et par Me Urs Saal, avocat,
***, en l'Etude duquel il a élu domicile,
contre
skyguide, Société Anonyme Suisse pour les Services
de la Navigation Aérienne civils et militaires, ***,
intimée,
représentée par Mes Alexander von Ziegler et
Sandra Lendenmann, avocats, ***,
Accident aérien du 1er juillet 2002 – Überlingen;
recevabilité du recours.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Parties
Objet
A-6066/2007
Faits :
A.
Le 29 janvier 2007, des membres de familles de victimes de l'accident
aérien survenu le 1er juillet 2002 dans la région d'Überlingen ont
recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) à l'encontre des
décisions rendues par skyguide, Société Anonyme Suisse pour les
Services de la Navigation Aérienne civils et militaires (ci-après :
skyguide) le 11 décembre 2006, sur leurs demandes en réparation du
dommage et du tort moral subis.
Ils ont tous procédé par l'intermédiaire d'un mandataire commun.
Certains des recourants ont déposé conjointement un seul mémoire
de recours alors que d'autres ont interjeté chacun un recours séparé.
Le 30 janvier 2007, l'avocat des recourants a transmis au Tribunal
administratif fédéral les copies des décisions entreprises.
B.
Le Tribunal administratif fédéral a regroupé ces recours en 26 dossiers
classés en fonction des familles des victimes et établi une liste des
dossiers et des recours s'y rapportant.
Chacun de ces dossiers a été référencé au moyen d'un numéro allant
de A-842/2007 à A-867/2007. Les membres de la famille de la victime
Y._______ ont été regroupés dans un dossier comportant la référence
A-843/2007. X._______, père de la victime, ne figurait pas dans la liste
de ces recours.
Le 15 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a communiqué
cette liste aux parties. Dans le même temps, la juge chargée à
l'époque de l'instruction a relevé que certains recours n'étaient pas
complets et nécessitaient des précisions. Ainsi il manquait quatre
décisions attaquées; l'un des recours avait été déposé au nom d'une
personne qui ne correspondait pas à celle mentionnée sur la décision
attaquée correspondante; enfin, il n'était pas possible de déterminer à
quelle victime se rapportait un des autres recours, à mesure que deux
recours mentionnaient le même nom à deux titres différents. Un délai a
dès lors été imparti au mandataire des recourants afin qu'il produise
les décisions manquantes et s'explique sur les points évoqués. Enfin,
la juge chargée de l'instruction lui a restitué deux décisions de
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skyguide qui figuraient dans l'envoi du 30 janvier 2007 et dont l'une
concernait X._______, en précisant qu'aucun recours n'avait été
déposé au nom de ces personnes.
Le 18 mars 2007, le mandataire des recourants s'est adressé au
Tribunal administratif fédéral pour lui fournir les informations requises
quant à l'identité exacte des deux recourants déjà évoqués et produire
les décisions manquantes. Il a en outre requis la suspension de la
procédure.
C.
Au vu de ces informations, le Tribunal administratif fédéral a donc
établi une nouvelle liste des recourants et l'a transmise aux parties le
26 mars 2007.
Le 13 avril 2007, skyguide a fait savoir au Tribunal administratif fédéral
qu'en dépit des éclaircissements apportés, le nombre de recours
déposés demeurait incertain et nécessitait une clarification. Elle a
expliqué avoir rendu 123 décisions formelles sur les demandes en
réparation du dommage et du tort moral subis par les parents des
victimes. Seuls 120 recours figurant dans la liste établie par le Tribunal
administratif fédéral, il s'avérait que trois personnes parmi lesquelles
X._______, à savoir le père de Y._______, n'avaient pas exercé leur
droit de recours. Skyguide s'est par ailleurs exprimée sur la
suspension de la procédure.
D.
Dans une ordonnance du 3 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a
rappelé qu'il avait recensé 120 recours au total, tous énumérés dans la
liste transmise aux parties le 26 mars précédent. Il a par ailleurs
suspendu la procédure relative à ces recours, dans l'attente de la
notification des considérants du/des jugements sur le fond rendus par
le Tribunal de district de Bülach, dans les causes pénales impliquant
les employés de skyguide.
Le 7 mai 2007, le mandataire des recourants a informé le Tribunal
administratif fédéral qu'il avait bien déposé un recours pour
X._______. Il a produit une copie de ce document. Les recours
déposés étant au nombre de 121, il a dès lors requis la rectification de
la liste établie par le Tribunal administratif fédéral. S'agissant des deux
parents de victimes pour lesquels aucun recours n'avait été déposé, il
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a expliqué que ceux-ci étaient décédés depuis la catastrophe.
Le 11 mai 2007, la juge chargée de l'instruction a fait savoir que la
question de la prise en compte du recours de X._______ serait
examinée et décidée formellement une fois que les procédures
relatives aux dossiers A-842/2007 à A-867/2007 auraient été reprises.
E.
Le 23 octobre 2007, la juge chargée de l'instruction a ordonné la
reprise des procédures précitées. Le même jour, elle a fait savoir aux
parties qu'il y avait désormais lieu de déterminer si le recours de
X._______ pouvait être joint aux autres dossiers, ce qui supposait de
vérifier s'il avait été déposé en temps utile. Elle a donc imparti un délai
au mandataire du recourant afin qu'il fournisse les éléments en sa
possession permettant d'établir la date à laquelle le recours en
question avait été déposé.
Le 23 novembre 2007, ce mandataire a expliqué que les recours
concernant la famille de la victime Y._______ avaient fait l'objet d'un
envoi indépendant contenant les six écritures de chacun des membres
de la famille, y compris X._______. Il n'était donc pas possible
d'apporter la preuve que ce recours figurait bel et bien dans l'envoi en
question. Il a formulé diverses observations tendant à ce que le
recours soit déclaré recevable et produit une liste extraite du système
informatique de son Etude, censée démontrer que cet acte avait été
l'un des premiers à avoir été finalisé.
Dans ses observations du 17 décembre 2007, skyguide s'est
également exprimée à ce sujet, qualifiant le recours de tardif et
concluant à son irrecevabilité. Pour autant que les lignes du recourant
du 23 novembre 2007 puissent être interprétées comme une demande
de restitution du délai de recours, elle a fait valoir qu'une telle requête
ne pouvait qu'être rejetée.
Droit :
Il y a dès lors lieu d'examiner si le recours de X._______ est
recevable, ce qui suppose qu'il ait été interjeté dans le délai légal
(consid. 1 ci-après) et qu'il remplisse au surplus les autres conditions
de recevabilité (consid. 2 ci-après).
1.
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1.1
1.1.1 Selon l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), le recours doit être
déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Le
délai commence à courir le lendemain de la notification
(art. 20 al. 1 PA) et est observé si l'écrit est remis à l'autorité ou, à son
adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA). Aux termes de l'art. 22 al. 1 PA, le délai légal ne peut
pas être prolongé. S'il n'est pas observé, la décision attaquée entre en
force de chose jugée et le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le
recours.
1.1.2 De manière générale, celui qui entend déduire un droit de
certains faits doit prouver ceux-ci (art. 8 du code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC, RS 210]). Cette règle a une valeur générale et
s'applique au droit public comme au droit civil (ATF 112 Ib 65
consid. 3, 106 Ib 77 consid. 2a/aa, 99 Ib 356 consid. 2;
HENRI DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit
privé suisse, Fribourg 1969, vol. II/1, p. 231; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd.,
Berne 2002, p. 264 ch. 2.2.6.4). Selon la jurisprudence, la preuve de la
notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette
notification a eu lieu incombe, en principe, à l'autorité (ATF 103 V 63
consid. 2a, ATF 99 Ib 356 consid. 2). En revanche, la preuve de
l'observation du délai, donc de l'expédition de l'acte en temps utile,
incombe à la partie qui s'en prévaut (ANDRÉ MOSER in Moser/Uebersax,
Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998,
p. 56 ch. marg. 2.51; PIERRE MOOR, op. cit., p. 268 ch. 2.2.6.7;
KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ad art. 48 LTF, p. 414 ch. marg. 8).
1.1.3 S'agissant des cas où le contenu même de l'envoi dont il s'agit
pose problème, jurisprudence et doctrine se sont exprimées comme
suit. La preuve du contenu de l'envoi est apportée dès que l'intéressé
produit une quittance postale ou un autre reçu attestant de l'existence
d'un envoi dans lequel l'acte peut s'être trouvé (cf. arrêt du Tribunal
fédéral des assurances du 23 septembre 1983 in Revue à l'intention
des Caisses de compensation [RCC] 1985 p. 130 ss consid. 3;
MAX IMBODEN / RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungs-
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rechtsprechung, Bâle et Stuttgart, 1976, 5ème éd., Tome I, n° 91, B/II/
a, p. 560). Il s'agit dès lors d'une présomption, qui dispense
l'expéditeur de la preuve du contenu de son envoi, dans la mesure où
il parvient à démontrer l'envoi lui-même. Si l'autorité – à laquelle
l'envoi était adressé - prétend qu'il contenait autre chose, la charge de
la preuve lui en incombe (MAX IMBODEN / RENÉ A. RHINOW, op. cit., n° 91,
B/II/a, p. 560).
On peut se demander sous quelle forme cette preuve pourrait se
présenter s'agissant d'un fait purement négatif, c'est-à-dire l'absence
pure et simple de recours dans le pli envoyé à l'autorité. Placé devant
la situation où une autorité affirmait avoir reçu différentes pièces en
lieu et place du recours prétendu et tenait la perte de ce mémoire de
recours à sa chancellerie pour fort improbable, le Tribunal fédéral des
assurances a laissé la question ouverte de savoir si ladite autorité
avait ainsi apporté la preuve que l'envoi contenait autre chose que le
recours en question. Sur le plan de l'appréciation des preuves, il a
retenu que la perte de ce document ne semblait pas absolument
improbable, car il n'était pas possible d'exclure que celui-ci, pour une
raison quelconque, n'ait pas été versé au dossier (cf. arrêt du Tribunal
fédéral des assurances déjà cité du 23 septembre 1983 in RCC 1985
p. 130 ss consid. 3). Dans un arrêt ultérieur du 26 septembre 1994, le
Tribunal fédéral des assurances a été confronté à un administré
affirmant avoir envoyé à l'office fédéral de l'industrie des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) divers documents, parmi lesquels un
certain formulaire que l'autorité saisie contestait avoir reçu. Confirmant
sa jurisprudence, la Cour a estimé qu'il fallait présumer de l'envoi de
ce formulaire, bien que cette présomption soit réfutable par
l'administration (cf. Droit du travail et assurance-chômage 1993/1994
[DTA] p. 150 n° 20 consid. 3b).
1.1.4 Dans un arrêt non publié 1P.18/1990 du 3 août 1990, le Tribunal
fédéral a jugé que celui qui veut déduire des droits de nature
procédurale d'une déclaration adressée à une autorité sous pli
recommandé doit apporter la preuve du contenu de cet envoi, lorsque
l'autorité rend plausible l'existence d'un doute à ce sujet (cf. critique à
cet égard : YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse,
Berne 2002, p. 591, note de bas de page 2424). Cette référence à
l'existence d'un doute plausible est cependant unique et n'a pas été
reprise par la suite.
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En effet, dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral des assurances a
précisé les conditions dans lesquelles la présomption se trouvait
renversée. Rappelant tout d'abord que, lorsque la preuve de la
notification d'un envoi a été apportée, il existe la présomption que
l'envoi contenait effectivement l'acte en question (ATF 124 V 400
consid. 2c; DTA 1993/1994 n° 20 p. 154 consid. 3b) et soulignant que
cette règle s'impose d'autant plus lorsque le dossier constitué par
l'expéditeur contient des copies des documents envoyés
(ATF 124 V 400 consid. 2c et la jurisprudence citée), le Tribunal
fédéral des assurances a clairement indiqué que cette présomption ne
valait plus lorsque le destinataire prouvait l'existence d'indices
concrets de nature à faire naître des doutes quant au contenu de cet
envoi. En présence de tels indices concrets, le fardeau de la preuve du
contenu de l'envoi échoit à l'expéditeur (ATF 124 V 400 consid. 2c et
4a). En cas de procès pendant, c'est la preuve stricte qui est exigée
(ATF 124 V 400 consid. 4a; YVES DONZALLAZ, op. cit., p. 591 n. 1256).
Dans l'affaire précitée, le Tribunal a retenu qu'il existait de tels indices
concrets sur la base des constatations de fait suivantes. Le jour même
de la notification par l'autorité de l'enveloppe litigieuse, le destinataire
avait reçu une décision de la juridiction cantonale qui ne figurait pas
dans la liste des envois recommandés remis à la poste, la veille, par
ladite juridiction. Or, d'après le cours ordinaire des choses, il était très
peu vraisemblable que celle-ci eût communiqué cette décision à
l'intéressé le même jour, mais sous pli séparé. Il existait ainsi un indice
concret à l'appui des allégations du destinataire, selon lesquelles la
décision précitée s'était substituée dans l'enveloppe au jugement qui
devait s'y trouver (ATF 124 V 400 consid. 4b; PATRICK BEAUVERD, Preuve
du contenu d'une communication dont la notification est établie in
Revue de la société des juristes bernois [RSJB] 135/1999 p. 173).
1.2
1.2.1 En l'espèce, il est établi que le mandataire du recourant a
expédié un pli par courrier A au Tribunal administratif fédéral, en date
du 29 janvier 2007. Le cachet postal figurant sur l'enveloppe
mentionne bien la date précitée. Cette enveloppe était censée contenir
les recours de six membres de la famille de la victime Y._______,
parmi lesquels celui de son père X._______. En fait, le Tribunal
administratif fédéral en a recensé cinq, celui de X._______ étant
excepté.
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La décision rendue par skyguide concernant X._______ a été rendue
le 11 décembre 2006. L'avocat du recourant affirme l'avoir reçue le 14
décembre 2006, ce que l'intimée ne contredit pas (cf. déterminations
de skyguide du 17 décembre 2007). Compte tenu des féries du 18
décembre au 2 janvier (art. 22a al. 1 let. c PA), le délai de trente jours
pour recourir arrivait à échéance le 29 janvier 2007. A cette date
précisément, l'avocat du recourant a adressé au Tribunal administratif
fédéral le pli auquel il a déjà été fait référence au paragraphe
précédent. Ce n'est donc pas la date de l'envoi qui suscite la
controverse mais le contenu du pli envoyé, savoir s'il contenait bien six
recours, dont celui de X._______, au lieu des cinq recensés par le
Tribunal administratif fédéral.
1.2.2 Au regard des principes posés par la jurisprudence (cf.
consid. 1.1.3 ci-avant), on doit tout d'abord constater que le recourant
a démontré l'existence de l'envoi dans lequel le recours en question
s'est potentiellement trouvé. L'enveloppe munie du cachet postal daté
du 29 janvier 2007 est déterminante à cet égard. Il y a donc
présomption selon laquelle le pli en question contenait bien le recours
de X._______, ainsi que le recourant l'affirme.
Cette présomption se justifie d'autant plus que le mandataire du
recourant a produit ultérieurement une copie du document en question
et que, dans son pli du 30 janvier 2007 contenant les copies des
décisions entreprises, il faisait référence aux « recours déposés hier
pour 121 parents des victimes de l'accident ». De surcroît, la décision
de skyguide concernant X._______ figurait parmi les prononcés que le
mandataire commun des recourants a transmis le 30 janvier 2007 au
Tribunal administratif fédéral. Enfin, le recours d'un autre membre de la
famille d'Y._______, à savoir celui de Z._______ (portant la référence
A-843/2007–7), fait référence au recours de X._______ déposé
concurremment. En effet, la somme sur laquelle portent les
conclusions de ce recours est précisée « sous déduction des montants
qui auraient été accordés par le Tribunal administratif fédéral à ce titre
aux autres membres de la famille de Y._______, à l'exception du père
de celui-ci (dossier I) ». Ces éléments accréditent donc la présomption
selon laquelle X._______ a bien déposé un recours le 29 janvier 2007,
en même temps et dans le même pli que ceux des autres membres de
cette famille.
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1.2.3 Demeure à déterminer s'il existe des indices concrets de nature
à faire naître des doutes quant au contenu de cet envoi du 29 janvier
2007, ce qui aurait pour effet de renverser cette présomption et
contraindre le recourant à prouver le contenu-même de cet envoi. Or
en l'occurrence aucun document ne s'est substitué au recours de
X._______ dans l'enveloppe en question. Au surplus, sur l'ensemble
des dossiers relatifs à la catastrophe aérienne, aucun mémoire de
recours surnuméraire n'a été recensé. Seul le mémoire de recours
présenté conjointement par une série de recourants mentionne par
erreur le nom d'une recourante qui ne devait pas s'y trouver, étant
donné qu'elle était décédée (cf. courrier de Me *** du 18 mars 2007 au
Tribunal administratif fédéral, p. 2). Toutefois, cette mention – qui a
dans un premier temps laissé penser qu'un recours avait été déposé
au nom de ladite personne et a faussé le décompte du nombre de
recours par le Tribunal administratif fédéral - n'a rien à voir avec un
mémoire de recours surnuméraire qui, par hypothèse, aurait pu être
interverti lors de l'envoi avec celui de X._______.
1.2.4 Certes, il s'est avéré d'emblée que nombre de recours déposés
n'étaient pas complets et nécessitaient des précisions (cf. courrier du
Tribunal administratif fédéral aux parties du 15 février 2007). Il
manquait une série de décisions attaquées, le nom d'un recourant
figurant sur l'un des recours ne correspondait pas à celui indiqué sur
la décision attaquée et l'identité exacte de l'un des recourants était
tangente, à mesure que deux écritures mentionnaient celui-ci à deux
titres différents. Cela étant, ces éléments ne représentent pas pour
autant des indices concrets selon lesquels l'envoi concernant la famille
d'Y._______ ne contenait pas six recours au total. Il serait excessif d'y
voir le signe d'une négligence caractérisée du mandataire des
recourants, qui laisserait supposer que l'ensemble des envois du 29
janvier 2007 seraient incomplets. A fortiori, on ne saurait considérer
qu'il s'agit d'un indice concret infirmant la présomption dont bénéficie
le recourant.
Certes encore, on peut noter que le mandataire du recourant n'a pas
réagi immédiatement à réception de la communication du 15 février
2007, par laquelle le Tribunal administratif fédéral le rendait attentif au
fait que la décision de skyguide concernant X._______ lui était
restituée, dès lors qu'aucun recours n'avait été déposé au nom de
cette personne. Pareillement, il n'a pas protesté contre la première
liste des recourants qui lui a été expédiée le 15 février 2007 et qui ne
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mentionnait pas le recours de X._______. Il n'a d'ailleurs pas non plus
fait valoir, à réception de la nouvelle liste des recourants transmise aux
parties le 26 mars 2007, qu'elle serait incomplète et ce alors que le
recours de X._______ n'y figurait toujours pas. C'est uniquement sur le
vu des observations de l'intimée du 13 avril 2007 au Tribunal
administratif fédéral et de l'ordonnance de suspension du 3 mai 2007
confirmant la teneur de la liste des recourants du 26 mars précédent,
que le recourant a réagi (cf. son courrier du 7 mai 2007 au Tribunal
administratif fédéral). Cela étant, il ne s'agit pas de commenter
l'attention dont les parties ont fait preuve durant cette phase de la
procédure, mais de déterminer si l'envoi du 29 janvier 2007 contenait
bien six recours, dont celui de X._______. Or, les circonstances
évoquées ci-avant ne sont pas révélatrices d'une hypothèse ou d'une
autre. Elles ne permettent en tous cas pas d'infirmer la présomption
selon laquelle le recours querellé a bien été déposé le 29 janvier 2007
(cf. consid. 1.2.2 ci-avant).
Certes enfin, le Tribunal administratif fédéral a déployé une attention
toute particulière lors de l'enregistrement des dossiers de recours
relatifs à l'accident aérien du 1er juillet 2002. Cela étant, la
jurisprudence s'est déjà exprimée sur le fait que cet élément ne
permettait pas d'infirmer la présomption dont bénéficie l'expéditeur (cf.
consid. 1.1.3 ci-avant).
Il faut donc s'en tenir à la présomption selon laquelle le recours de
X._______ était bien contenu dans l'envoi en question. Partant, le dit
recours a bien été déposé dans le délai prescrit par l'art. 50 al. 1 PA,
de sorte qu'il s'avère recevable à cet égard.
2.
Aux termes de l'art. 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours est recevable contre
les décisions des autorités ou organisations extérieures à
l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans
l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur
a confiées.
En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision émanant de
skyguide. Or, d'une part, skyguide est une organisation extérieure à
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l'administration fédérale, à laquelle des tâches de droit public ont été
confiées. En effet, selon l'art. 40 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 21
décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), le Conseil fédéral
organise le service de la navigation aérienne. Il peut le confier à une
société anonyme d'économie mixte sans but lucratif dont la majorité
du capital appartient à la Confédération et dont les statuts sont
approuvés par le Conseil fédéral. Aux termes de l'art. 2 al. 2 de
l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation
aérienne (OSNA, RS 748.132.1), le Conseil fédéral a confié à
skyguide, société anonyme sise à Meyrin, les services de navigation
aérienne prévus à l'art. 1 al. 1 let. a à g et let. i de cette même
ordonnance. Selon l'annexe à ladite ordonnance, il s'agit notamment
du service de contrôle de la circulation aérienne de l'espace aérien
suisse et – dans la mesure où des accords bilatéraux le prévoient - de
l'espace aérien étranger proche de la frontière.
D'autre part, skyguide a bien statué dans l'accomplissement des
tâches de droit public que la Confédération lui a confiées. En effet,
l'art. 19 al. 1 let. a de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la
Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
(Loi sur la responsabilité, RS 170.32) dispose que l'institution
indépendante de l'administration – qui est chargée d'exécuter des
tâches de droit public par la Confédération – répond envers le lésé du
dommage causé à un tiers, la Confédération étant pour sa part
responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en
mesure de réparer. En outre, selon l'art. 19 al. 3 de cette même loi,
l'institution chargée de l'exécution de tâches de droit public par la
Confédération statue sur les réclamations contestées de tiers qui sont
dirigées contre elle.
La décision de skyguide du 11 décembre 2006 concernant la
demande en réparation du dommage et du tort moral formulée par
X._______ peut dès lors bien être déférée sur recours au Tribunal
administratif fédéral.
Le dit recours souscrit par ailleurs aux exigences de contenu et de
forme prescrites à l'art. 52 al. 1 PA. Il doit donc être déclaré recevable.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours de X._______ est recevable.
2.
Le recours de X._______ est joint aux autres dossiers de recours
relatifs à l'accident aérien du 1er juillet 2002, portant les références
A-842/2007 à A-867/2007.
3.
La présente décision incidente est adressée :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'intimée (Recommandé avec avis de réception)
Le Président du Collège : La Greffière :
André Moser Marie-Chantal May Canellas
Les voies de droit figurent à la page suivante.
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 85, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
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décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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