B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6072/2012
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Riedo, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 17 avril 2012).
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Vu
la décision du 14 juin 2011 de la Caisse suisse de compensation (ci-
après: CSC) qui a accordé au recourant une rente de vieillesse de
CHF 1'698.- par mois dès le 1er mai 2011 en se basant sur une durée de
cotisations de 35 années et 7 mois,
l'opposition du 27 juillet 2011 formée par le recourant contre cette déci-
sion en contestant les périodes de cotisations retenues,
la décision sur opposition du 17 avril 2012 de la CSC qui a fixé à
X._______ une rente de vieillesse de CHF 1'762.- par mois ainsi qu'une
rente pour enfant de CHF 705.- par mois en calculant ces prestations sur
la base d'une échelle de rente 36, d'un revenu annuel moyen déterminant
de CHF 70'992.- pour une durée de cotisations de 36 années et 1 mois,
le recours du 24 mai 2012 formé contre cette décision sur opposition au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) par le recourant
qui a fait notamment valoir une durée de cotisations non prise en compte
par la CSC pour les années 1968 et 1969,
la réponse du 15 janvier 2013 de la CSC qui a mentionné avoir trouvé
deux revenus réalisés d'octobre à décembre 1968 et de janvier à mai
1969 et qui a procédé à un nouveau calcul de la rente en constatant que
cette dernière devrait être modifiée au détriment du recourant à
CHF 1'746.- par mois ainsi qu'une rente pour enfant de CHF 699.-,
l'ordonnance du 16 juillet 2014 du Tribunal qui a informé le recourant de
la possible reformatio in pejus de la décision attaquée et lui a donné l'oc-
casion de s'exprimer et de pouvoir retirer son recours,
et considérant
I.
que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de la CSC concernant l'octroi de rente
vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RS 831.10;
LAVS]),
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que, conformément à l'art. 19 al. 3 LTAF, tout juge du Tribunal
administratif fédéral peut être appelé à siéger dans une autre cour,
que, dans le cadre d'une collaboration entre les cours du Tribunal et
d'une mesure de soutien visant à décharger la Cour III, la présente
procédure a été reprise par la Cour I et la référence initiale C-6072/2012
a été remplacée par la référence A-6072/2012,
que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est
régie principalement par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement et que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la
LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA et art. 1
al. 1 LAI),
que X._______ a la qualité pour recourir contre la décision du 17 avril
2012, ayant pris part dans la procédure devant l'autorité inférieure, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
que, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal peut entrer
en matière sur le fond,
que le recourant, étant de nationalité espagnole et vivant dans son pays
d'origine, l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre
la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 est
applicable (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1),
qu'en vertu de l'art. 4 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement,
que, dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne
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prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse
suisse ressortissent au droit interne suisse,
qu'en l'absence de disposition contraire, la LAVS est déterminante dans
le cas concret,
qu'aux termes des art. 21 et 29 al. 1 LAVS, les hommes qui ont atteint
65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une
année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance ont droit à une rente de vieillesse,
qu'il s'agit dans ce cas de procéder au calcul de la rente en se fondant
sur les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité
lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance (art. 29bis LAVS),
que les années de cotisations à prendre en compte sont les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes
pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la
cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1
let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20
ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(âge de la retraite ou décès),
que la détermination des périodes de cotisations doit se baser avant tout
sur les certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents
de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée (cf. ATF 118
V 83 consid. 3b et les références),
que la durée de cotisations, complète ou incomplète, joue un rôle
déterminant pour fixer l'échelle de rente (art. 29ter al. 2 LAVS),
que, si l'assuré ne peut présenter une durée de cotisation réputée
complète, il ne peut prétendre qu'à une rente partielle correspondant à
une fraction de la rente complète (1 à 43 de l'échelle des rentes) qui est
calculée en prenant en compte le rapport existant entre le nombre
d'années entières de cotisations effectuées par l'ayant droit et le nombre
d'années possibles de cotisations de sa classe d'âge, ce qui permet de
fixer l'échelle de rente,
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qu'une fois cette échelle ainsi que la durée de cotisations définies, il reste
encore à procéder au calcul de la somme des cotisations versées pour
déterminer le montant de la rente,
que, pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, des comptes
individuels où sont portées les indications au calcul des rentes ordinaires
sont établis (art. 30ter LAVS et art. 133 ss du règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]),
qu'il y a lieu enfin de procéder au calcul de la rente sur la base du revenu
annuel moyen (art. 29quater LAVS) en divisant la somme revalorisée des
cotisations versées par la durée totale de cotisation tout en additionnant
les éventuelles bonifications éducatives (art. 30 al. 2 LAVS),
que les bonifications éducatives sont accordées lorsque l'ayant droit a
rempli cumulativement les conditions d'être assuré à l'AVS et d'avoir
exercé l'autorité parentale sur des enfants âgés de moins de 16 ans
(art. 29 sexies al. 2 et art. 34 al. 1 et 5 LAVS),
que ces bonifications sont calculées en fonction du triple du montant
annuel de la rente ordinaire de vieillesse complète (art. 29 sexies al. 2
LAVS et art. 34 al. 1 et al. 5 LAVS), suivi par la division de la somme des
bonifications pour tâches éducatives par la durée totale de cotisations de
l'ayant droit,
que le montant de la rente doit être recherché dans les tables émises
régulièrement par le Conseil fédéral en se fondant sur l'échelle de rente
et le revenu annuel moyen calculé (art. 30bis LAVS),
que s'agissant d'une rente ayant pris naissance le 1er mai 2011, ce sont
les Tables de rentes 2011, valables dès le 1er janvier 2011, qui sont
applicables,
qu'il y a lieu de rappeler que l'autorité de recours peut modifier au
détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit
fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits
(art. 62 al. 2 PA),
que si l'autorité envisage de modifier au détriment d'une partie la décision
attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de
s'exprimer ainsi que de retirer son recours (cf. ATF 122 V 167 consid. 2b;
arrêt du TAF A-5105/2011 du 19 juillet 2012 consid. 2.5.1; A-6000/2008
du 13 juillet 2010 consid. 6 et A-6191/2008 du 10 juin 2010 consid. 1.3),
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qu'une telle correction doit avoir lieu seulement quand la décision
concernée est manifestement erronée et que la correction entreprise
revêt une importance considérable (cf. ATF 119 V 241 consid. 5; 108 Ib
227 consid. 1b; 105 Ib 348 consid. 18a),
II.
qu'en l'espèce, le recourant conteste la durée de cotisation retenue, en
particulier le fait que l'autorité inférieure n'a pas pris en compte
l'ensemble de la durée de cotisations accomplie en 1968 et 1969 auprès
du restaurant l'Arbalète, rue de la Tour Maîtresse 3 à Genève,
qu'il y a lieu, tout d'abord, de mentionner que dans sa réponse du
15 janvier 2013 l'autorité inférieure confirme avoir retrouvé deux revenus
réalisés auprès du Restaurant l'Arbalète, soit CHF 1'825.- pour les mois
d'octobre à décembre 1968 et CHF 2'687 pour les mois de janvier à mai
1969,
que le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure
a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à l'intéressé dans
sa décision sur opposition en prenant en compte l'ensemble des
éléments déterminants pour ce faire,
que suite à la prise en compte des revenus réalisés en 1968 et 1969, le
recourant obtient désormais une durée de cotisations de 36 années et 7
mois (soit 3 mois supplémentaires en 1968 et 3 mois supplémentaires en
1969),
que cette modification de 6 mois de la durée de cotisations ne change
pas l'échelle de rente qui reste identique à celle octroyée dans la décision
attaquée,
que les nouvelles cotisations identifiées en 1968 et 1969 augmentent le
revenu total qui se monte désormais à CHF 1'466'207 (au lieu de CHF
1'461'695.- et suite à l'addition du montant de CHF 1'825.- réalisé en
1968 et le revenu de CHF 2'687 réalisé en 1969),
que ce revenu total doit être revalorisé par un facteur de 1.297
correspondant à l'année 1968, aboutissant à une revenu revalorisé de
CHF 1'901'671.-,
que, sur la base des éléments susmentionnés, le revenu moyen annuel
se monte à CHF 51'982.- [(CHF 1'901'671 x 12) /439 mois],
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qu'il y a lieu de procéder au calcul des bonifications éducatives et demi-
bonifications retenues par la décision du 17 avril 2012 (soit 10
bonifications et 10 demi-bonifications), dans la mesure où ces dernières
doivent être désormais déterminées sur la base de 439 mois et non plus
433,
que le triple du montant annuel de la rente ordinaire de vieillesse
complète se monte à CHF 41'760.- en se fondant sur le montant minimal
de CHF 1'160.- de la rente ordinaire de vieillesse complète selon l'échelle
44 (CHF 1'160x12x3),
qu'en procédant à la division de la somme des bonifications et demi-
bonifications pour tâches éducatives par la durée totale de cotisations de
l'ayant droit, le Tribunal aboutit à CHF 17'123.- de bonifications et de mi-
bonifications éducatives [(((41'760 x 10 x 12) /439) x 0.5) + ((41'760 x 10
x 12) /439)],
que le revenu annuel moyen déterminant se monte à CHF 69'105.-
(51'982 + 17'123),
que, selon la Table des rentes 2011 et en prenant en compte le revenu
annuel moyen déterminant ainsi que l'échelle de rente susmentionnée, le
montant de la rente se monte à CHF 1'746.- par mois (au lieu de CHF
1'762.-) et la rente pour enfant correspondante à CHF 699.- par mois (au
lieu de CHF 705.-),
que ce montant auquel parvient la Cour correspond au résultat avancé
par la CSC dans sa réponse du 15 janvier 2013,
que le recourant se verrait ainsi attribuer une rente inférieure à celle qui
lui a été octroyée dans la décision du 17 avril 2012,
qu'il y a lieu de rappeler qu'une reformatio in pejus ne peut avoir lieu que
lorsque la décision concernée est manifestement erronée et que la
correction entreprise revêt une importance considérable,
qu'il apparaît manifeste que le montant de la rente a été établi de manière
erronée dans la décision du 17 avril 2012,
qu'en revanche la condition de l'importance considérable de la correction
n'est pas remplie en l'occurrence,
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qu'en effet la présente reformatio in pejus entraînerait une correction de
la rente du recourant de CHF 16.- par mois pour une rente de CHF
1'746.- et une modification de CHF 6.- de la rente pour enfant
correspondante,
que l'on ne saurait qualifier cette baisse extrêmement marginale de la
rente (moins de 1%) de considérablement importante,
que, par conséquent, le Tribunal de céans renonce à procéder à une
reformatio in pejus de la décision du 17 avril 2012 de l'autorité inférieure,
les conditions nécessaires n'étant pas cumulativement réunies,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans le sens des
considérants,
que, vu l'art. 85bis al. 2 LAVS, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que, vu l'issue du litige, il n'est pas accordé de dépens au recourant (art.
64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Le dispositif est à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :