B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6093/2017
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christine Ackermann, Jürg Steiger, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
Service juridique,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Absence du rapport de sécurité des installations électriques
à basse tension.
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Faits :
A.
A.a A._______ et B._______ sont copropriétaires d’une maison familiale
sise (…) à C._______ (…). Le 20 mai 2014, le D._______ a, en sa qualité
d’exploitant du réseau électrique (ci-après : l’exploitant de réseau), de-
mandé à A._______ de lui transmettre un rapport de sécurité concernant
les installations électriques à basse tension du bâtiment précité. Un délai
au 20 novembre 2014 lui était imparti pour ce faire. Ce courrier étant resté
sans réponse, l’exploitant de réseau a envoyé un premier rappel au pré-
nommé le 7 janvier 2015, avec délai au 7 avril 2015, puis un second en
date du 3 juillet 2015, avec délai au 18 août 2015. Le 22 juillet 2015, ce
dernier délai a été prolongé au 31 octobre 2015.
Faute d’exécution dans ce nouveau délai, l’exploitant de réseau a, par pli
du 31 janvier 2017, dénoncé A._______ auprès de l’Inspection fédérale
des installations à courants forts (ESTI) et lui a transmis le dossier pour
exécution du contrôle.
A.b En date du 10 février 2017, l’ESTI a fixé à l’intéressé un ultime délai
au 15 mai 2017 pour envoyer à l’exploitant de réseau le rapport de sécurité
requis. A._______ a également été rendu attentif qu’en cas de non-respect
dudit délai, une décision soumise à un émolument d’un montant minimum
de 700 francs serait rendue.
Par courriel du 21 septembre 2017, l’exploitant de réseau a informé l’ESTI
qu’aucun rapport de sécurité ne lui avait été transmis.
B.
B.a Par décision du 3 octobre 2017 rédigée en français, l’ESTI a fixé à
A._______ un nouveau délai au 4 décembre 2017 pour transmettre le rap-
port de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l’exploitant
de réseau (ch. 1). Elle a également mis à sa charge des émoluments d’un
montant total de 732 francs (ch. 2), tout en l’avertissant que le non-respect
de cette décision pouvait entraîner une amende d’ordre de 5'000 francs au
plus.
B.b Le 12 octobre 2017, B._______ a transmis à l’ESTI le rapport de sé-
curité requis, établi le 19 février 2016 par E._______. L’ESTI a fait suivre
le rapport à l’exploitant de réseau qui en a confirmé la réception le 19 oc-
tobre 2017.
A-6093/2017
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C.
Par mémoire du 26 octobre 2017 rédigé en langue allemande, A._______
(le recourant) a interjeté recours contre la décision susmentionnée de
l’ESTI (l’autorité inférieure) près le Tribunal administratif fédéral (aussi : le
Tribunal) en concluant implicitement à son annulation.
En substance, le recourant estime avoir agi conformément à ses obliga-
tions. Il aurait, en effet, laissé contrôler ses installations électriques par un
inspecteur agréé, puis aurait fait corriger les défauts constatés par un élec-
tricien. Par la suite, l’électricien aurait transmis son rapport à l’inspecteur,
lequel n’aurait toutefois pas fait parvenir son rapport final à l’exploitant de
réseau. Le recourant explique, en outre, ne pas avoir donné suite aux cour-
riers de l’exploitant de réseau au motif qu’il pensait que tout était en ordre.
Il prétend, enfin, n’avoir aucun souvenir d’un écrit de l’autorité inférieure
ayant précédé la décision querellée.
D.
Sur invitation du Tribunal ayant adopté l’allemand comme langue de la pro-
cédure, l’autorité inférieure a déposé – en allemand – sa réponse au re-
cours le 5 janvier 2018, concluant à son rejet.
Elle fait remarquer, pour l’essentiel, que la notification au recourant de son
courrier du 10 février 2017 est attestée par pièce. Elle admet, par ailleurs,
que E._______ a bien établi un rapport de sécurité le 19 février 2016, sur
la base d’un avis de suppression des défauts transmis le 5 octobre 2015
par F._______. Elle relève cependant que le rapport de sécurité n’a par la
suite pas été envoyé à l’exploitant de réseau, ni par le recourant ni par
E._______, à tout le moins pas avant le délai fixé dans son courrier du
10 février 2017, pas plus qu’avant sa décision du 3 octobre 2017. Elle note
encore que le propriétaire d’une installation électrique ne peut se défaire
de sa responsabilité en renvoyant à une erreur de l’entreprise de réparation
ou de l’organe de contrôle mandatés par ses soins.
E.
Dans ses observations du 5 février 2018, le recourant a pour l’essentiel
persisté dans son argumentation et confirmé ses conclusions au recours.
Il a, en outre, demandé une traduction en langue française des « échanges
de courriers », expliquant être de langue maternelle française.
En résumé, il détaille les raisons qui l’ont amené à ne pas donner suite aux
courriers et relances de l’exploitant de réseau. A ce titre, il fait état d’un
contentieux d’ordre financier avec dit exploitant, consécutif à des dégâts
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occasionnés par celui-ci lors d’une intervention à son domicile. De ce fait,
il n’aurait pas voulu revivre des difficultés de communication avec l’exploi-
tant du réseau, et serait parti du principe que sa requête tendant à la remise
d’un rapport de sécurité était le fruit d’un problème d’organisation et d’in-
formation. En sus, son attention et son énergie auraient été, à l’époque,
mobilisées par une procédure administrative en vue de permettre la réfec-
tion de la façade de sa maison. Il concède, en revanche, avoir commis une
erreur regrettable en ne réagissant pas au courrier de l’autorité inférieure
du 10 février 2017, et explique encore que E._______ a bien reçu l’avis de
suppression des défauts de F._______.
F.
Sur invitation du Tribunal ayant modifié la langue de la procédure de l’alle-
mand au français, l’autorité inférieure a produit, le 27 mars 2018, une tra-
duction en français de sa prise de position du 5 janvier 2018.
Le recourant n’a pas déposé d’observations finales dans le délai imparti
par le Tribunal pour ce faire.
G.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence
(cf. art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Selon l’art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des
organes de contrôle désignés à l’art. 21 LIE. L’autorité inférieure, service
spécial de l’Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveil-
lance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication (DETEC), est l’autorité de contrôle dési-
gnée par le Conseil fédéral au sens du ch. 2 de cette disposition (cf. art. 1er
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de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’ESTI [RS 734.24]), et l'acte at-
taqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision
au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent.
1.2 A._______ a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, il est particulièrement
atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa
modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir.
1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1
PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer
en matière.
2.
2.1 L’objet du présent litige porte sur le point de savoir si l’autorité inférieure
a agi de manière conforme au droit en impartissant au recourant, par déci-
sion du 3 octobre 2017, un délai au 4 décembre 2017 pour transmettre le
rapport de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l’exploi-
tant de réseau et en mettant à sa charge des émoluments d’un montant
total de 732 francs.
2.2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par
l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 49
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa-
mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar-
guments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 con-
sid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA), notamment en appor-
tant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits
dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5 ; ATAF 2014/24 con-
sid. 2.2) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA).
2.3 Les faits qui constituent l’objet du recours, à la base de la décision at-
taquée, se sont déroulés avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, des
nouvelles versions de la LIE et de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur
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les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27). Il convient
donc de déterminer le droit applicable ratione temporis au cas d’espèce.
2.3.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, en l'absence – comme au cas
d’espèce – d'une disposition légale transitoire, la légalité d'un acte admi-
nistratif doit en principe être examinée selon le droit en vigueur au moment
où il a été édicté et un changement de loi intervenu au cours d'une procé-
dure de recours devant un tribunal administratif n'a donc pas à être pris en
considération. Un tel principe de sécurité juridique souffre une exception
lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des mo-
tifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles dispositions ont été adop-
tées pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts pu-
blics prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 129 II 497 con-
sid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3139/2017 du 30 jan-
vier 2019 consid. 4.1).
2.3.2 En l’occurrence, il n’existe aucun motif d’ordre public ou raison impé-
rieuse justifiant l’applicabilité immédiate du nouveau droit à la situation du
recourant, de sorte qu’il convient de baser le raisonnement juridique sur
l’ancien droit, à savoir l’ancienne LIE (aLIE, RO 19 252) et l’ancienne OIBT
(aOIBT, RO 1992 2499). En tout état de cause, les dispositions de ces
actes législatifs qui s’appliquent au cas d’espèce n’ont pas subi de modifi-
cation substantielle depuis l’entrée en vigueur des nouveaux textes, le 1er
janvier 2018. Seul l’art. 3 al. 1 OIBT a subi des modifications mineures,
sans incidence sur le sort du litige si celui-ci devait être résolu à la lumière
du nouveau droit. Il peut ainsi être fait référence aux versions actuelles des
actes législatifs concernés dans les considérants qui suivent, à l’exception
de la disposition précitée.
3.
Le litige s’inscrit dans le cadre juridique suivant.
3.1 Aux termes de l’art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations élec-
triques et de leur bon état d’entretien incombe à l’exploitant (propriétaire,
locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de pré-
venir les dangers et dommages causés par les installations à faible et fort
courant, conformément à l’art. 3 al. 1 LIE. A teneur de l’art. 3 al. 1 aOIBT,
les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et
contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre
en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur
utilisation sont correctes et si possible, lorsque les règles à ce sujet sont
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enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévi-
sible. Aux termes de l’art. 4 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent,
sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de
façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres instal-
lations électriques. Enfin, selon l’art. 5 al. 1 OIBT, il appartient au proprié-
taire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l’installation
électrique réponde en tout temps aux exigences des articles 3 et 4 OIBT.
Dans ce but, l’ordonnance précitée impose notamment un contrôle pério-
dique de l’installation (cf. art. 36 OIBT).
3.2 Conformément à l’art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l’expira-
tion d’une période de contrôle, les exploitants de réseau invitent par écrit
le propriétaire à leur remettre, avant la fin de la période, un rapport de sé-
curité de l’installation – qu’il devra faire établir à ses frais par un organe de
contrôle indépendant ou un organisme d’inspection accrédité (cf. art. 32
al. 1 OIBT) – certifiant que les installations concernées répondent aux pres-
criptions de l’OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le
rapport peut être prorogé d’une année au plus après l’expiration de la pé-
riode de contrôle. Si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai
malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle
périodique à l’Inspection (ESTI) (cf. art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence
constante, le propriétaire de l’installation est seul responsable de l’envoi du
rapport de sécurité dans le délai imparti à l’exploitant de réseau (cf. art. 5
al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l’art. 36 al. 1 OIBT). En cas d’inexé-
cution ou d’exécution tardive, il doit en assumer les conséquences. Lors-
que l’affaire est transmise à l’ESTI, cette dernière peut encore rendre une
décision soumise à émolument, et, en cas d’insoumission à ladite décision,
avertir l’intéressé qu’il s’expose à une amende (cf. art. 56 al. 1 LIE en rela-
tion avec l’art. 41 al. 2 PA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
3139/2017 précité consid. 5.2 et jurisp. cit.).
4.
L’application du droit ainsi déterminé au présent litige ne permet pas de
soutenir les griefs du recourant.
4.1 En l’espèce, le recourant ne conteste nullement avoir été, à réitérées
reprises, invité par l’exploitant de réseau à lui remettre un rapport de sécu-
rité. Il ressort en effet du dossier que l’exploitant de réseau a adressé un
premier courrier au recourant dans ce sens, le 20 mai 2014, suivi de deux
rappels les 7 janvier et 3 juillet 2015 et d’une nouvelle prolongation de délai
en date du 22 juillet 2015. Dans ses deux derniers courriers, il attirait l’at-
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tention du recourant sur les possibles « conséquences financières et juri-
diques » d’une transmission du dossier à l’autorité inférieure en cas d’inob-
servance des délais impartis. Les raisons – portant sur un prétendu con-
tentieux avec l’exploitant de réseau et un défaut d’attention – avancées par
le recourant pour justifier son inaction prolongée n’apparaissent pas con-
vaincantes, la requête tendant à la remise d’un rapport de sécurité étant
en particulier sans rapport avec ledit contentieux. Au demeurant, cet élé-
ment ne constitue pas un fait pertinent pour l’issue de la contestation. En
effet, le recourant a, au final, réagi au dernier courrier de l’exploitant de
réseau puisqu’il a pris des dispositions en vue de faire établir un rapport de
sécurité en mandatant E._______ et F._______. A ce propos, l’autorité in-
férieure reconnaît qu’un avis de suppression des défauts constatés par
E._______ a été établi le 5 octobre 2015 et que, sur cette base, cette en-
treprise a émis un rapport de sécurité positif, le 19 février 2016.
4.2 L’élément décisif du présent litige réside bien plus dans le fait qu’il est
reproché au recourant de n’avoir pas remis le rapport de sécurité requis
dans les différents délais fixés successivement par l’exploitant de réseau
puis par l’autorité inférieure. Or l’intéressé admet – à tout le moins implici-
tement – que le rapport en question n’a été transmis à l’exploitant de ré-
seau que postérieurement au délai imparti par l’autorité inférieure dans son
courrier du 10 février 2017 (à savoir le 15 mai 2017) et à la décision que-
rellée. En revanche, il cherche à se dédouaner de toute responsabilité. Il
met d’abord en doute, dans son recours, l’existence du courrier précité,
expliquant n’en avoir aucun souvenir. Dans son écriture du 5 février 2018,
il concède toutefois l’avoir bien reçu lorsqu’il dit regretter ne pas y avoir
donné suite. En tout état de cause, il ressort du bordereau de preuves
fourni par l’autorité inférieure que le pli du 10 février 2017 a été valable-
ment notifié à B._______ le 13 suivant (cf. acte 4 du bordereau).
Le recourant explique par ailleurs avoir respecté ses obligations, en man-
datant E._______ et F._______ pour constater, respectivement réparer les
défauts de ses installations électriques. A ce titre, il fait grief à E._______
de ne pas avoir envoyé le rapport de sécurité à l’exploitant de réseau,
après la transmission par F._______ de l’avis de suppression des défauts.
Il perd toutefois de vue que la responsabilité de fournir le rapport de sécu-
rité lui incombait à lui seul. En effet, comme exposé (cf. supra consid. 3.2),
il est de jurisprudence constante que le propriétaire de l’installation est seul
responsable de l’envoi à l’exploitant de réseau du rapport de sécurité dans
les délais impartis et qu’il doit, de ce fait, assumer seul les conséquences
d’une inexécution ou d’une exécution tardive de cette obligation. En l’oc-
currence, il ne ressort pas du dossier que l’entreprise E._______ aurait fait
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parvenir, à un quelconque moment, le rapport à l’exploitant de réseau, ni
même qu’elle se serait engagée auprès du recourant à agir dans ce sens.
Au demeurant, même dans l’hypothèse où le recourant pensait de bonne
foi que E._______ avait procédé de la sorte, l’autorité inférieure lui a clai-
rement fait savoir que tel n’était pas le cas par l’envoi de son courrier du
10 février 2017, intervenu près d’un an après l’établissement du rapport de
sécurité. Dans ces conditions, le recourant aurait pu et dû réagir en consé-
quence dans le délai de trois mois fixé par l’autorité inférieure. Son atten-
tion a de surcroît été attirée sur le fait qu’une inaction de sa part aurait
entraîné le prononcé d’une décision occasionnant des frais sous la forme
d’émoluments. Or il n’a pas établi ni même allégué avoir pris la moindre
mesure après la mise en demeure de l’autorité inférieure, pas même une
prise de contact avec cette dernière en vue de s’enquérir de la situation et
d’obtenir des éclaircissements. Il reconnaît, au reste, avoir été dans l’erreur
en n’ayant donné aucune suite à la requête de l’autorité inférieure.
4.3 En définitive, le rapport de sécurité n’a été envoyé par le recourant –
par l’intermédiaire de B._______ – que le 12 octobre 2017 à l’autorité infé-
rieure (l’exploitant de réseau en a finalement accusé réception le 19 oc-
tobre 2017), soit bien après les nombreux délais fixés en amont, en parti-
culier le dernier arrivé à échéance le 15 mai 2017 dont l’inobservance a
conduit l’autorité inférieure à rendre la décision querellée. Aucune preuve
au dossier ne permet de déterminer que l’exploitant de réseau a bel et bien
reçu les rapports de sécurité dans les temps, ce que ne prétend du reste
pas le recourant.
4.4 Sur le vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que l’autorité infé-
rieure a rendu une décision pour exécution du contrôle soumise à émolu-
ment, comme cela lui avait été annoncé préalablement.
5.
Enfin, le montant total des émoluments, par 732 francs, mis à la charge du
recourant par l’autorité inférieure ne prête pas flanc à la critique. Pour rap-
pel, l’émolument en question ne constitue pas une amende, mais unique-
ment une somme, soumise au large pouvoir d’appréciation de l’autorité in-
férieure dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d’établissement de
la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l’ordonnance du 10 sep-
tembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [OI-
FICF, RS 172.041.0] en relation avec l’art. 41 OIBT ; arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en
cause se situe au niveau inférieur de l’échelle (max. 3’000 francs) prévue
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Page 10
à l’art. 9 al. 1 OIFICF. La décision doit être confirmée sur ce point égale-
ment.
6.
Il s’ensuit que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté.
7.
En application de l’art. 63 al. 1 PA et de l’art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés
à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le
montant équivalent de l’avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le
recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). L’autorité inférieure n’y a également
pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée du
même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 194138 ; Recommandé)
– au Secrétaire général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Mathieu Ourny
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Page 12
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :