B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6127/2011
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,
Jérôme Barraud, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Rapport de sécurité des installations électriques.
A-6127/2011
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Faits :
A.
Par courrier du 14 septembre 2010, B._______ SA (ci-après: l'exploitant
de réseau) a communiqué à l'Inspection fédérale des installations à cou-
rant fort (ci-après: l'ESTI) que A._______ n'avait pas transmis de rapport
de sécurité concernant l'installation électrique du bâtiment sis (…), une
villa individuelle dont il est le propriétaire.
Préalablement, l'exploitant du réseau avait invité A._______ à remettre un
tel rapport de sécurité par courriers des 24 juillet 2007 (préavis), 25 sep-
tembre 2008 (premier rappel), 23 décembre 2008 (nouveau délai), 19 mai
2009 (nouveau délai, prolongation du délai) et 28 janvier 2010 (second
rappel). Initialement, le rapport de sécurité aurait dû être remis jusqu'au
31 mars 2008.
B.
Par courrier du 11 octobre 2010, l'ESTI a imparti à A._______ un dernier
délai jusqu'au 11 janvier 2011 pour envoyer le rapport de sécurité à l'ex-
ploitant de réseau. L'ESTI a également précisé qu'en cas de non remise
de ce rapport, elle rendrait une décision soumise à des émolument d'au
minimum 600 francs.
Le 20 janvier 2011, suite à une requête de A._______, l'ESTI a prolongé
le délai pour remettre ledit rapport jusqu'au 31 juillet 2011 [délai reporté
au 16 août 2011 en raison des féries].
C.
Par décision du 12 octobre 2011, l'ESTI a imposé à A._______ d'envoyer
le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau jusqu'au 12 décembre 2011.
L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 600
francs.
D.
Par écriture du 10 novembre 2011 (date du timbre postal), A._______ (ci-
après: le recourant) a interjeté recours contre la décision du 12 octobre
2011 de l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral.
Le recourant affirme que, suite au contrôle exigé par l'exploitant de ré-
seau, des défauts auxquels il était nécessaire de remédier avaient été re-
levés. Le montant estimé pour les travaux est estimé à environ 10'000
francs. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir qu'ayant perdu sa place de
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travail, il ne lui est pas possible de financer ces travaux. Au vu de sa si-
tuation financière précaire, il demande la suspension de la décision atta-
quée ainsi qu'une solution qui permettrai l'échelonnement des travaux. En
substance, il demande en principe également l'annulation de l'émolument
de 600 francs.
E.
Par courrier du 2 décembre 2011, le recourant a requis l'assistance judi-
ciaire partielle qui a été octroyée par décision incidente du 12 décembre
2011.
F.
Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet. El-
le a relevé que le recourant avait bénéficié de plusieurs délais et que "l'in-
térêt public d'avoir des installations électriques sûres est plus important
que l'intérêt financier du recourant…".
G.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en cas
de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installa-
tions électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électri-
ques [LIE, RS 734.10]), le Tribunal administratif fédéral connaît des re-
cours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à
l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse
des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du DETEC, est l'autorité
de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette
disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection
fédérale des installations à courant fort [O-ESTI, RS 734.24]). Sa décision
du 12 octobre 2011 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
732.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du li-
tige.
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Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art.
22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Aux termes de l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de viola-
tion du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b)
et l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral examine les dé-
cisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Il définit
les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). De
même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la dé-
cision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que, par la déci-
sion attaquée, l'autorité inférieure a imposé au recourant un certain délai
pour produire le rapport de sécurité – et ainsi, exigé de fait la suppression
de certains défauts dans le même délai – tout en mettant un émolument
de 600 francs à la charge du recourant pour l'établissement de la déci-
sion.
4.
Selon l'art. 20 al. 1 LIE, c'est au propriétaire qu'incombe la surveillance
des installations électriques et de leur bon état. Aux termes de l'art. 5 al. 1
de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension
(OIBT, RS 734.27), le propriétaire d'une installation électrique (ou un re-
présentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout
temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT
(lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un
contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT).
Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous
les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT),
l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation
concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport
de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les
installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la
technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses
frais, un organe de contrôle indépendant qui procédera au contrôle tech-
nique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que
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le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32
al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une
année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux
rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de
l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'ESTI, qui relancera à
son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessai-
res (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT).
5.
Le recourant ne conteste pas être soumis à l'obligation de produire un
rapport de sécurité pour l'installation électrique dont il est propriétaire ni la
nécessité de remédier à certains défauts déjà constatés. Il soutient ce-
pendant que l'autorité inférieure devrait prendre en compte sa situation fi-
nancière actuelle afin de lui permettre d'échelonner les mesures à pren-
dre en vue de rétablir la conformité de son installation.
6.
De par la législation, c'est le propriétaire qui porte la responsabilité d'as-
surer que les installations électriques sont conformes aux dispositions lé-
gales (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2470/2010 du 20 juillet
2010 consid. 3 ainsi que les références citées). Depuis la première an-
nonce jusqu'au terme de la période de contrôle prolongée, le propriétaire
a en principe une année et demie à disposition pour faire réaliser le
contrôle et remettre le rapport de sécurité. Durant ce laps de temps, il a
toute latitude pour s'organiser et prendre au besoin les mesures néces-
saires pour remettre en conformité son installation. Il peut ainsi profiter de
coordonner la mise en œuvre d'éventuelles mesures de rénovation ou de
modification de son bâtiment. Le propriétaire jouit donc d'une certaine
marge de manœuvre et peut, par exemple, échelonner certains travaux
(voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-933/2012 du 20 août 2012 consid. 3.2). Il ne serait cependant plus
compatible avec le but des contrôles périodiques de reporter de plusieurs
années un contrôle sous le motif que les mesures indispensables pour ré-
tablir la conformité d'un installation seront entreprises à l'occasion de fu-
turs travaux ou de prétendus travaux déjà en cours mais dont la planifica-
tion n'a pas été démontrée. Admettre un tel report reviendrait à renier le
principe selon lequel la conformité d'une installation et donc la sécurité
doivent être garanties en tout temps. Des défauts non réparés depuis des
années impliquent forcément que la sécurité exigée par l'art. 5 al. 1 OIBT
n'est plus garantie depuis longtemps (arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral A-4183/2009 du 3 mai 2010 consid. 5.2).
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Dans le cas d'espèce, force est de constater que plusieurs prolongations
ont été accordées largement au-delà du délai d'un an et demi prévu par la
loi. En effet, entre la première annonce de l'exploitant de réseau au mois
de juillet 2007 jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la décision attaquée
en décembre 2011 se sont écoulés plus de quatre ans.
7.
Eu égard aux pièces déposée avec la requête d'assistance judiciaire, la
situation précaire du recourant au niveau financier n'est pas mise en dou-
te. Il n'en reste pas moins que, dans le cas d'espèce, ce qui est décisif
c'est le fait que l'autorité inférieure ait déjà épuisé la marge de manœuvre
que lui laisse l'art. 36 OIBT. Même en connaissant la situation du recou-
rant, elle n'aurait pas pu en tenir compte sans violer les dispositions léga-
les en matière de contrôle des installations électriques. Au surplus, l'obli-
gation de contrôle périodique existe indépendamment du fait qu'il existe
un danger concret pour des personnes ou des biens. Au contraire, c'est le
but même de ces contrôles périodiques de prévenir la survenance d'un tel
danger. Le contrôle des installations électriques sert en effet l'intérêt pu-
blic à assurer la sécurité des personnes et des biens (arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 4.5; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-4183/2009 op. cit. consid. 5.4, arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-933/2012 op. cit. consid 3.3).
En raison de la sécurité des personnes et des biens, une nouvelle pro-
longation du délai pour remettre le rapport de sécurité et un échelonne-
ment des mesures comme le demande le recourant – sans par ailleurs
faire de proposition concrète – est exclue. Dès lors qu'entre la première
annonce par l'exploitant du réseau et la décision attaquée, plus de quatre
ans se sont écoulés, la période maximale d'un an et demi de l'OIBT était
plus que largement dépassée. La décision intimant au recourant de déli-
vrer le rapport de sécurité jusqu'au 12 décembre 2011 ne porte donc pas
le flanc à la critique. Il reste donc à examiner la question des émoluments
de 600 francs.
8.
Selon l'art. 41 OIBT, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour les
contrôles et les décisions prises en vertu des art. 9 et 10 O-ESTI. Ainsi,
les émoluments pour une décision s'élèvent au maximum à 1'500 francs
et le montant fixé d'après la charge effective de travail que l'acte impose
(art. 9 al. 1 O-ESTI). Il y a lieu de constater que l'omission du recourant a
occasionné du travail et des frais à l'autorité inférieure qui a été saisie de
ce dossier. Considérant que l’autorité inférieure a dû contrôler et traiter le
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dossier transmis par l’exploitant de réseau, notamment l'octroi d'une pro-
longation, le montant de 600 francs retenu pour la décision n’est pas criti-
quable (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6131/2007 du 8 avril
2008 consid. 6 et A-4114/2008 du 8 novembre 2008 consid. 7.1). Là en-
core, on précisera que la situation financière du recourant, quelle qu'elle
soit ne peut pas être prise en compte, l'autorité inférieure devant se baser
sur la charge effective de travail occasionnée.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la
décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a
imparti au recourant un délai échéant le 12 décembre 2011 pour trans-
mettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif à son bâti-
ment, sis (…). Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent
arrêt. Il convient donc d'en déterminer un nouveau, qu'il y a lieu, compte
tenu des circonstances, de fixer à 30 jours à compter de l'entrée en force
du présent arrêt.
10.
Le recourant ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il
ne sera pas perçu de frais pour la présente procédure de recours (cf. art.
65 al. 1 PA). Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu
de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
L'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en
force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; Recommandé)
– Au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte
judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Jérôme Barraud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :