B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6128/2014
Ar r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
André Moser, Jürg Steiger, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
B._______,
représenté par Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
modification de données dans le système d'information cen-
tral sur la migration SYMIC.
A-6128/2014
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Faits :
A.
Monsieur B._______ est arrivé en Suisse le 18 août 2014. Originaire de
Somalie, il a déposé le 19 août 2014 une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après: le CEP). A cette
occasion, il a rempli un formulaire de données personnelles sur lequel il a
indiqué être né le (…) 1999, mais n'a cependant pas été en mesure de
fournir d'éventuels documents d'identité. Le 25 août 2014, à l'occasion
d'une audition visant à apprécier les motifs présentés à la base de sa re-
quête d'asile, B._______ a prétendu être âgé de 15 ans. Sur question de
l'auditrice, il a précisé que la date de naissance qu'il avait mentionnée à
l'occasion du contrôle à la frontière suisse à Brigues, soit le (…) 1998, ne
correspondait pas à la réalité. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-
après: le SEM) a toutefois estimé, compte tenu de son audition ainsi que
de son aspect physique, que l'intéressé devait être considéré comme ma-
jeur pour la suite de la procédure et lui a, par conséquent, attribué une date
de naissance au (…) 1996.
B.
Par courrier du 11 septembre 2014, B._______ a sollicité la modification
de ses données personnelles relatives à son âge dans le système d'infor-
mation central sur la migration (ci-après : le système SYMIC). A l'appui de
sa requête, il a indiqué que sur le laissez-passer qui lui a été octroyé par
le SEM, figure la date de naissance du 1er janvier 1996. Toutefois, il aurait
souligné à plusieurs reprises avoir 15 ans et être né le (…) 1999, raison
pour laquelle il sollicite la modification susdite. Cette date serait d'ailleurs,
selon lui, attestée par la copie de son certificat de naissance produit dans
le cadre de sa demande d'asile.
C.
Par décision du 17 septembre 2014, le SEM a rejeté la demande de recti-
fication des données personnelles de B._______ en raison de l'absence
de documents de légitimation originaux ainsi que des diverses contradic-
tions de sa part au sujet de sa date de naissance.
D.
Le 21 octobre 2014, B._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours
à l'encontre de la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal). A l'appui de son recours, il conclut principalement à
l'annulation de la décision du 17 septembre 2014 du SEM (ci-après : l'auto-
rité inférieure) en tant qu'il n'accède pas à sa demande de rectification des
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données personnelles et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure, afin qu'elle mentionne le caractère litigieux des données actuel-
lement enregistrées. Le recourant a en outre déposé une requête d'assis-
tance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 24 novembre 2014, le Tribunal administratif fé-
déral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant.
F.
Le 17 décembre 2014, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours
en concluant à son rejet.
G.
Par écriture du 20 janvier 2015, le recourant a déposé ses observations
finales et maintenu ses conclusions.
H.
Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les différents faits et
arguments des parties.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux
conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let.
c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF.
Le SEM est en outre une unité de l'administration subordonnée au Dépar-
tement fédéral de justice et police DFJP (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2, A-526/2013 du 9 juillet
2013 consid. 1.2, A-3598/2011 du 7 août 2012 consid. 1.1). Il s'agit donc
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d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est
ainsi compétent pour connaître du recours.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le
délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par
l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n. 2.165).
Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
3.1 Le litige porte, en l'occurrence, sur le refus de l'autorité inférieure de
rectifier les données d'identité du recourant dans le système SYMIC, à sa-
voir sa date de naissance. La démarche du recourant s'inscrit par consé-
quent dans l'exercice du droit de rectification de l'art. 25 de la loi fédérale
du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), expressé-
ment réservé à l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le sys-
tème d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC,
RS 142.513).
3.2 Il s'agit d'une procédure en matière de modification des données per-
sonnelles, la date de naissance représentant une telle donnée (cf. art. 4 al.
2 let. a de l'ordonnance SYMIC), qui est indépendante de la procédure
d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2012 du 3 mai
2012 consid. 1.3 et la référence citée). De là découle la compétence de la
Cour I du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 23 al. 5 du règlement du
Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF,
RS 173.320.1]).
3.3 Il convient en effet de souligner que l'art. 2 al. 2 let. c LPD exclut l'ap-
plication de ladite loi aux procédures civiles, pénales, d'entraide judiciaire
internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception
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des procédures administratives de première instance. Selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, cette exception est justifiée par le fait que la
protection de la personnalité des parties à une procédure est assurée de
manière suffisante par les dispositions applicables spécialement à la pro-
cédure en question. L'application concurrente de la LPD serait ainsi sus-
ceptible de causer une insécurité juridique, poser des problèmes de coor-
dination (en forçant notamment l'autorité à se prononcer de manière anti-
cipée sur l'appréciation des preuves) et retarder inutilement la procédure.
Même si la clause d'exclusion de l'art. 2 al. 2 let. c LPD ne s'applique pas
aux procédures administratives de première instance, les mêmes considé-
rations doivent prévaloir lorsque la requête de rectification porte sur une
donnée litigieuse qui doit être établie dans le cadre de la procédure admi-
nistrative encore pendante. Dans ce cas, c'est à l'autorité chargée de cette
procédure qu'il appartient en premier lieu d'établir les faits pertinents, selon
les règles de procédure applicables. La procédure de rectification instituée
par la LPD ne saurait permettre, de l'avis du Tribunal fédéral, de modifier
ou de contourner les règles relatives à l'établissement des faits et à l'ap-
préciation des preuves, le droit d'accès ou de rectification n'étant pas des-
tiné à faciliter les preuves (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.2 et les références citées).
4.
4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uni-
forme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui
relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin
2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et
de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée
est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier,
décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces
au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi
du 26 juin sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les
noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi
que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite en-
registrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA),
qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire
durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
6540/2011 précité consid. 3.1 et la référence citée).
4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données person-
nelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées
par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les
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rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25
al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est
absolu (cf. JAN BANGERT, in: Urs Maurer-Lambrou/Nedim Peter Vogt [éd.],
Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2006, ch. 48 ad art.
25 LPD). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2
LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concer-
née les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la
rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification de-
mandée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-68/2012 du 4 octobre
2012 consid. 3 et les références citées ; voir aussi BANGERT, op. cit., ch.
52 ad art. 25 LPD).
5.
5.1 En l'espèce, l'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit et
conformément à la LPD, que le SEM a refusé de rectifier les données per-
sonnelles litigieuses du recourant relatives à sa date de naissance.
Dans le cas présent, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir re-
fusé de rectifier sa date de naissance ("1.01.1996") dans le registre
SYMIC. Il soutient être né le (…) 1999 conformément à ce qui figure sur
son acte de naissance ainsi que sur l'attestation intitulée "In lieu of Birth
Certificate" établie par l'Ambassadeur de la Mission permanente de la Ré-
publique fédérale de Somalie à Genève, sur la base des témoignages de
Messieurs X._______ et Y._______. L'autorité inférieure, quant à elle, met
en évidence une contradiction dans les diverses déclarations du recourant
relatives à sa date de naissance. Elle considère pour le surplus que la co-
pie de l'attestation de naissance n'a aucune valeur probante et ne saurait
confirmer la minorité du recourant.
5.2
5.2.1 Compte tenu des considérations qui précèdent sur le fardeau de la
preuve (cf. consid. 4.2), il appartient au recourant, et non à l'autorité de
prouver l'exactitude de la modification demandée et, partant, de démontrer
l'authenticité des divers documents produits, soit en l'occurrence de (la co-
pie de) son certificat de naissance ainsi que de l'attestation " In lieu of Birth
Certificate".
5.2.2
5.2.2.1 Or et concernant tout d'abord l'acte de naissance, le Tribunal admi-
nistratif fédéral a déjà relevé que la valeur probante de documents soma-
liens, bien qu'ils ne représentent aucun signe distinctif de falsification, doit
être niée. En effet, des documents contenant des indications incertaines
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peuvent être aisément disponibles auprès de représentations officielles
moyennant le versement d'une somme d'argent (cf. à ce sujet la décision
incidente du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2010 dans l'af-
faire D-7875/2010 citée dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1677/2012 du 9 juillet 2012 consid. 4.2.2). De tels documents doivent par
conséquent être appréciés dans le cadre d'un examen global, au même
titre que les autres éléments avancés par le recourant, et en tenant compte
de la situation particulière des requérants d'asile qui ne peuvent s'adresser
à la représentation diplomatique de leur pays d'origine (arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-3684/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.2.1).
5.2.2.2 En l'occurrence, et bien qu'il ne soit en réalité pas possible de dé-
terminer s'il s'agit d'une copie couleur ou de l'original, l'on ne sait rien de la
manière dont l'acte de naissance produit par le recourant a été établi ni des
données qui y figurent. Certes, le document en question n'apparaît pas, de
prime abord, falsifié. Cela étant et en l'absence d'informations complémen-
taires fournies par le recourant, il n'est aucunement possible d'exclure que
certaines données soient purement et simplement le reflet des indications
fournies par le recourant lui-même.
En outre, il sied de souligner que l'intéressé a indiqué, dans un premier
temps, qu'étant né "en pleine campagne", il n'existait à son sujet aucun
acte de naissance et que la Somalie ne délivrait d'ailleurs aucun document
d'identité (cf. procès-verbal d'audition du 25 août 2014 p. 1/10). Puis dans
un second temps, soit environ dix jours après son audition, il a produit une
copie d'un acte de naissance au nom de "B1._______" qui aurait été établi
le 30 mai 1999 par le maire de Mogadiscio. Enfin, l'intéressé a transmis au
Tribunal de céans, pas moins de deux mois après, l'original – selon lui –
du document en question, en précisant qu'il l'aurait obtenu par sa mère
vivant toujours en Somalie.
De telles déclarations ne sauraient toutefois convaincre le Tribunal de
céans. En effet, après avoir nié d'emblée l'existence de tout passeport ainsi
que d'éventuels autres documents, le recourant a immédiatement soumis
à l'autorité inférieure une copie d'un acte de naissance puis, très rapide-
ment, l'original dudit document. Or, un tel changement d'attitude s'avère
surprenant et permet d'avoir des doutes sur l'authenticité du document sus-
mentionné ainsi que sur la véracité des déclarations du recourant.
Le recourant prétend certes que sa mère vivant en Somalie lui aurait en-
voyé l'acte de naissance en question. Cela étant, la rapidité avec laquelle
ce document a pu être remis au recourant, compte tenu notamment des
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problèmes actuels dans la région, ainsi que le fait d'avoir d'abord fourni une
copie du document sans être en possession de l'original discrédite forte-
ment ses déclarations et permet d'émettre des doutes évidents sur l'au-
thenticité dudit document. En effet, il est notoire que les services postaux
en Somalie ont repris depuis peu, après avoir été d'ailleurs inexistants pen-
dant plus de 23 ans, ce qui permet d'émettre une réserve sur l'efficacité et
la rapidité des services en question.
Au vu de ce qui précède, ce document, qui ne peut par ailleurs qu'être
considéré au mieux comme un indice (cf. consid. 5.2.2.1) ne permet pas à
l'intéressé de prouver l'exactitude de la rectification souhaitée.
5.2.3 Le recourant a ensuite déposé une attestation "In lieu of Birth Certifi-
cate" émise par la Mission Permanente de la République démocratique de
Somalie à Genève, retranscrivant les déclarations de deux témoins et con-
firmant la date de naissance de l'intéressé au (…) 1999. Cela étant, selon
la jurisprudence du Tribunal de céans, les attestations délivrées par la Mis-
sion permanente de la République de Somalie à Genève ne sont pas d'un
grand poids. En effet, sans devoir se pencher sur la question de la recon-
naissance en Suisse des actes délivrés par cette représentation, il est évi-
dent que la simple déclaration de deux "témoins" effectuée à Genève ne
saurait contrebalancer les considérations qui précèdent relatives à l'âge
effectif de l'intéressé, ce d'autant que les attestations en question sont dé-
livrées sans vérification d'identité des personnes qui les sollicitent et qu'il
semblerait en l'occurrence que l'un deux soit, au vu de son nom de famille,
un proche du recourant. Dans ces conditions, où ni l'identité de la personne
requérante ni les déclarations des témoins ne sont vérifiées – ni même
vérifiables – on ne peut décemment conférer aucun crédit à ces pièces (cf.
à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7757/2006 du 16 mai
2007 consid. 4.3.2).
5.2.4 Par conséquent, force est d'admettre que la production de l'acte de
naissance ainsi que de l'attestation "In lieu of Birth Certificate" ne saurait
en aucune manière amener à la rectification de la date de naissance dans
le registre SYMIC.
6.
Cependant, il est constant que la date de naissance figurant actuellement
dans le registre SYMIC ("01.01.1996") n'est en soi pas exacte. Cela dé-
coule des motifs de son inscription et de son caractère fictif (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-3684/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.3 et
la référence citée). Il sied dès lors d'examiner, en vertu de l'art. 25 al. 2
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LPD, si la modification requise paraît plus plausible que la date actuelle-
ment inscrite.
6.1 Selon la jurisprudence, l'estimation de l'âge d'une personne donnée sur
la base de son apparence physique revêt une valeur probante fortement
amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une personne prétendant
se situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt ans (cf. arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral E-2308/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.2 et A-
3684/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.3.1). C'est la raison pour laquelle le
législateur a souhaité permettre au SEM d'ordonner une analyse de l'âge
osseux (art. 26 al. 2 bis de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31]). Cette analyse ne permet cependant pas d'établir de façon suffi-
samment fiable l'âge exact d'une personne et ne constitue dès lors qu'un
indice pour se déterminer à ce sujet (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.3 et les
références citées). Dans le cas précis, si l'on considère la tranche d'âge
alléguée par le recourant, une telle expertise serait inutile.
Il appartient ainsi au SEM de procéder d'office à une clarification supplé-
mentaire des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de ques-
tions ciblées portant, notamment, sur son parcours de vie, sa scolarité, sa
formation professionnelle, ses activités passées, ses relations familiales
ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence
(cf. arrêt E-2308/2013 précité consid. 2.2 et les références citées).
6.2 En l'absence de documents d'identité précis et probants, l'autorité infé-
rieure s'est fondée sur les renseignements fournis par l'intéressé durant
son audition. Ladite autorité a considéré que le recourant avait formulé,
tout au long de la procédure, des déclarations contradictoires. Celui-ci au-
rait, après avoir nié l'existence d'un tel contrôle, donné lors du passage à
la douane suisse, la date de naissance du (…) 1998. Puis, lors de son
audition personnelle, il aurait affirmé être né le (…) 1999. Il s'est ainsi, de
l'avis de l'autorité inférieure, contredit à plusieurs reprises, aurait donné des
indications imprécises sur sa famille et aurait été incapable de situer un
quelconque évènement de sa vie dans le temps.
Le recourant quant à lui admet, après avoir nié l'existence de tout contrôle,
avoir donné une date de naissance incorrecte lors de son passage à la
douane suisse. Il conteste toutefois avoir tenté de se faire passer pour une
personne majeure et souligne que son aspect physique lui confère à tout
le moins l'apparence d'un jeune adolescent et non pas d'un jeune adulte.
A l'occasion de l'audition personnelle, le recourant aurait ainsi fourni sa vé-
ritable date de naissance soit celle du (…) 1999.
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Page 10
6.3 Il ressort en l'espèce du dossier de la cause que la minorité alléguée
du recourant a d'emblée été mise en doute par le SEM dès son arrivée au
CEP, compte tenu notamment de son apparence physique. L'autorité infé-
rieure a dès lors, à juste titre, procédé à une clarification des données re-
latives à son âge en l'interrogeant sur son parcours de vie, sa scolarité, son
parcours professionnel, ses relations familiales ainsi que sur son voyage
jusqu'en Suisse. Il ressort effectivement du procès-verbal de l'audition du
requérant au CEP de Vallorbe que celui-ci n'a pas été en mesure de fournir
les dates de naissance de ses frères ainsi que leurs dates de décès et celle
de son père. Il déclare toutefois avoir été depuis longtemps au courant de
sa propre date de naissance et connaître celles de ses sœurs en raison du
fait que celles-ci seraient plus jeunes que lui. En outre, le recourant n'a pas
été en mesure de donner des informations relatives à son parcours sco-
laire, notamment sur l'âge qu'il avait lorsqu'il fréquentait l'école privée. Fi-
nalement, l'intéressé n'a pas su décrire le déroulement de son voyage jus-
qu'en Suisse ainsi que les pays qu'il aurait traversés à cette occasion.
Les déclarations du recourant ne permettent pas d'obtenir davantage
d'informations relatives à son âge. Or il est néanmoins surprenant que
l'intéressé connaisse les dates de naissances de ses sœurs ainsi que la
sienne, alors qu'il est incapable de situer n'importe quel autre évènement
dans le temps. En outre et bien qu'il ne se soit jamais contredit sur sa pré-
tendue minorité, l'on dénote tout de même dans son discours quelques
incohérences et contradictions. En effet, il prétend connaître sa date de
naissance depuis très longtemps, de telle sorte que l'on peine à com-
prendre pour quelles raisons il aurait donné lors du contrôle douanier la
date du (…) 1998. Celui-ci admet d'ailleurs avoir menti lors du contrôle
douanier et avoir fourni des indications erronées. Il prétend avoir agi ainsi
afin de cacher son identité.
Finalement, il sied de souligner que l'autorité inférieure a immédiatement
suite à l'arrivée du recourant au CEP et compte tenu de son aspect phy-
sique, émis des doutes évidents sur sa minorité. La juridiction de céans,
après avoir examiné les photos versées au dossier ne saurait parvenir à
une autre conclusion, le recourant n'ayant en effet pas l'apparence d'un
jeune adolescent mais plutôt celle d'un jeune adulte.
Les éléments avancés par le recourant ne parviennent ainsi pas à emporter
la conviction de la Cour de céans et à rendre plus plausible sa minorité que
sa majorité. Ils ne sauraient par conséquent l'amener à considérer que
l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Or, si après
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avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne
peut établir l'âge réel du demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci
doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 4.3 et la
référence citée).
6.4 Devant le caractère contradictoire de ces éléments de preuve ainsi
que, dans une moindre mesure, de son apparence physique, constatée par
l'autorité inférieure, le Tribunal retient que la date de naissance alléguée
apparaît moins plausible que la date qui figure actuellement dans le sys-
tème SYMIC. Il s’ensuit qu’au regard de l’ensemble des circonstances du
cas, c’est à raison que le SEM n’a pas procédé à la rectification demandée.
Compte tenu de ce qui a été développé au considérant 3.3, l'autorité de
première instance devra éventuellement résoudre la question de l'âge du
recourant dans le cadre de la procédure d'asile qui est encore actuellement
pendante. Ainsi, ladite autorité devra se livrer à une appréciation d'en-
semble des preuves disponibles en examinant la crédibilité des différentes
déclarations du recourant ainsi que la force probante des pièces produites.
7.
7.1 Cela étant, l'art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l'exactitude ni l'inexacti-
tude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit
ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition
a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir
l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de re-
noncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse
être ajoutée; cette mention représente notamment le signe que la personne
concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits
(ATAF 2013/30 consid. 5.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la référence citée).
7.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la
date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peut être apportée,
l'autorité inférieure aurait dû mentionner son caractère litigieux. Il en résulte
que la requête en rectification des données personnelles du recourant doit
être partiellement admise à ce titre. L'affaire sera renvoyée à l'autorité in-
férieure pour qu'elle ajoute à la date de naissance du recourant, telle qu'elle
a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son
caractère litigieux.
8.
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Page 12
En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la partie
qui succombe, et, si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont
réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge
des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). Etant au bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle, le recourant ne supportera pas les frais de la cause (art.
65 al. 1 PA). Succombant pour l’essentiel, il n’a pas droit à des dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
9.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des
données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des don-
nées et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance
du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données
(OLPD, RS 235.11).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants. L'autorité
inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle
qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention
de son caractère litigieux.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire)
– au Préposé fédéral à la protection des données (pour information)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Pasqualetto Péquignot Cécilia Siegrist
A-6128/2014
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :