B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6139/2012
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet
Assurance-invalidité (décision du 16 octobre 2012).
A-6139/2012
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Faits :
A.
A._______, né en 1951, est un ressortissant suisse et argentin résidant à
*** (Argentine). Le 8 avril 2008, il déposa une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'ambassade suisse à Buenos Aires, puis, dans le
courant du mois de mai 2008, cessa de travailler pour des raisons de
santé (cf. dossier OAIE, documents n° 6 ss et 21). Sur la base de la prise
de position médicale du 27 janvier 2009 (dossier OAIE, document n° 34),
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après: l'OAIE) rejeta la demande de prestations par décision du 5 mai
2009 (dossier OAIE, document n° 39). Par arrêt du 7 avril 2010
(procédure C-4222/2009), le Tribunal administratif fédéral admit
partiellement le recours formé contre cette décision le 22 juin 2009,
annula la décision du 5 mai 2009 et renvoya la cause à l'OAIE pour
nouvelle décision, après complément d'expertise (dossier OAIE,
document n° 45; voir en particulier les consid. 8.3 et 8.4).
B.
Par projet de décision du 21 mars 2012, l'OAIE informa A._______ que
les conditions relatives aux périodes de cotisation n'étaient pas remplies
et que sa demande de prestations devait en conséquence être rejetée
(dossier OAIE, document n° 131). Le 14 mai 2012, l'intéressé sollicita à
être autorisé à payer de façon rétroactive les cotisations dues pour lui et
son épouse (dossier OAIE, document n° 134 p. 1). Par décision du
16 octobre 2012, l'OAIE rejeta la demande de prestation du 8 avril 2008,
en reprenant et développant les motifs de son projet de décision du
21 mars 2012. A._______ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision
au Tribunal administratif fédéral par mémoire daté du 19 novembre 2012,
concluant à l'attribution immédiate d'une rente d'invalidité (dossier du
Tribunal administratif fédéral [TAF], pièce n° 1). A l'appui de son recours, il
affirme avoir satisfait à toutes les demandes et produit l'ensemble
documents requis au cours des quatre années de procédure et relève en
outre que selon les constatations de l'OAIE, son état de santé justifie
l'attribution d'une rente d'invalidité.
C.
Par réponse du 30 janvier 2013, l'OAIE (ci-après: l'autorité inférieure) a
conclu au rejet du recours, en reprenant en substance l'argumentation
développée dans la décision entreprise (dossier TAF, pièce n° 3). Par
réplique du 11 mars 2013, le recourant a confirmé sa conclusion tendant
à l'attribution immédiate d'une rente d'invalidité, avec effet au 8 avril 2008,
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et sollicité le versement d'une indemnité pour la réparation du préjudice
physique, économique et moral résultant pour lui de la durée de la
procédure (dossier TAF, pièce n° 8). Par duplique du 18 juin 2013,
l'autorité inférieure a une nouvelle fois conclu au rejet du recours (dossier
TAF, pièce n° 15). Dans une triplique spontanée du 24 juillet 2013, le
recourant a confirmé ses conclusions et requis à être autorisé à verser
également les contributions dues pour son épouse, dénonçant une
violation du principe de l’égalité de traitement. Il soulève par ailleurs qu'en
novembre 2002, il avait fait part de sa volonté de s'acquitter des
cotisations dues, mais que cette possibilité lui avait alors à tort été
refusée (dossier TAF, pièce n° 18). Par courrier daté du 17 mars 2014, le
recourant a réitéré ses conclusions (dossier TAF, pièce n° 22).
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), celui-ci connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE (art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
Conformément à l'art. 19 al. 3 LTAF, tout juge du Tribunal administratif
fédéral peut être appelé à siéger dans une autre cour. Dans le cadre
d'une collaboration entre les cours du Tribunal et d'une mesure de
soutien visant à décharger la Cour III, la présente procédure a été reprise
par la Cour I et la référence initiale C-6139/2012 a été remplacée par la
référence A-6139/2012.
1.2 En vertu à l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
A-6139/2012
Page 4
1.3 En l'occurrence, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a donc qualité pour recourir.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (cf. art. 60
LPGA et art. 52 PA), le recours est donc recevable, sous réserve des
considérants 6.1.2 et 6.2.1 ci-après.
1.4 En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini
par trois éléments, à savoir l'objet du recours, les conclusions du recours
et, accessoirement, les motifs de celui-ci (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et 1P.217/2001 du 28 mai 2001
consid. 2a). En outre, le contenu de la décision attaquée – plus
particulièrement, son dispositif – délimite l'objet du litige. En vertu du
principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet
statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels
l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-445/2012 du 24 juin 2014 consid. 1.5;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.1 ss;
MARKUS MÜLLER, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler
[édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich 2008, ch. 5 ad art. 44 PA).
Il est par conséquent exclu de demander davantage ou autre chose que
ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité
précédente. En particulier, il n'est pas possible d'augmenter les
conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (arrêts du
Tribunal fédéral 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 1.2, 5A_520/2011
du 13 décembre 2011 consid. 1.2 et 9C_829/2010 du 12 mai 2011
consid. 1.2.1).
2.
2.1
2.1.1 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit
en l'occurrence le 16 octobre 2012. Les faits survenus postérieurement et
qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2 et 121 V 362
consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008
consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6367/2012 du
20 mai 2014, consid. 2.2). Au regard des conclusions du recours (cf.
A-6139/2012
Page 5
consid. 1.4 ci-avant), telles que précisées en date du 11 mars 2013, le
litige porte par ailleurs sur le droit du recourant à une rente d'invalidité à
partir du 8 avril 2008. Dès lors que d'un point de vue temporel, sont en
principe pertinentes les règles légales en vigueur au moment des faits
déterminants (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6367/2012 du 20 mai 2014 consid. 2.2 et 2.3),
cette prétention doit donc être examinée à l'aune des dispositions en
vigueur entre le 8 avril 2008 et le 16 octobre 2012.
2.1.2 Le droit à une rente (ordinaire) d'invalidité est cumulativement
soumis à la condition d'être invalide au sens de la LPGA/LAI (cf. not. les
art. 28 ss LAI et les art. 6, 8 et 16 LPGA) et à celle de compter au moins
trois années de cotisation lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1
LAI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008; RO 2007 5129
[5e révision AI]). Sont considérées comme années de cotisations les
périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les
périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de
la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative et
les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
[LAVS, RS 831.10], applicable en vertu de l'art. 36 al. 2 LAI). Sont
également considérées comme périodes de cotisations les périodes
pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS
831.111; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4261/2013 du
11 mars 2014 consid. 5.1, C-363/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2 et C-
638/2010 du 20 juillet 2010 consid. 4.1).
2.2
2.2.1 Selon le premier alinéa de l'art. 2 LAVS, dans sa version en vigueur
depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685, ch. I.3 p. 686), peuvent adhérer à
l'assurance facultative les ressortissants suisses et les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de
la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à
l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au
moins cinq ans (cf. également art. 7 al. 1 OAF, dans sa version en
vigueur depuis le 1er avril 2001 [RO 2000 2828]; cf. en outre le ch. 2 des
dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 [RO 2000 2677]).
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Préalablement au 1er janvier 2001, les ressortissants suisses vivant à
l'étranger qui n'étaient pas assurés à titre obligatoire pouvaient s'assurer
à titre facultatif s'ils n'avaient pas encore 50 ans révolus (art. 2 al. 1
LAVS, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1997 [RO 1996 2466] au
31 décembre 2000). L'art. 7 al. 1 OAF précisait à ce sujet que la
déclaration d'adhésion à l'assurance facultative pouvait intervenir au plus
tard une année à compter du jour où l'intéressé avait eu 50 ans (version
en vigueur jusqu'au 31 mars 2001; RO 1972 2560, ch. III [p. 2576]).
L'exigence d'un rapport préalable d'assurance à titre obligatoire, d'une
durée de cinq années ininterrompues immédiatement avant le départ à
l'étranger, a été introduite lors de la modification du 23 juin 2000 (RO
2000 2677) afin de réduire le déficit structurel de l'assurance facultative
en limitant le cercle des personnes assurées à celles ayant des liens
étroits avec la Suisse (cf. FF 1999 4601, en particulier p. 4602 ss et
4626).
2.2.2 Conformément à l'art. 2 al. 3 LAVS, dans sa version en vigueur
depuis le 1er janvier 2001 (RO 2000 2677), les assurés qui ne fournissent
pas les renseignements requis ou qui ne paient pas leur cotisation dans
le délai imparti sont exclus de l'assurance facultative (voir également
art. 5 OAF, dans ses versions successivement en vigueur entre le
1er janvier 1995 et le 31 décembre 2007 [cf. RO 2000 2828, 1999 2685, et
1994 2168]; art. 13 al. 1 OAF, dans ses versions en vigueur du 1er janvier
2001 [RO 2000 2828] au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 1964 [RO
1964 332] au 31 décembre 2000; ch. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 16 mars 2007 [RO 2007 1359]). L'exclusion prend effet
rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les
cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les
documents n'ont pas été remis (art. 13 al. 3 OAF, dans sa version en
vigueur du 1er janvier 2001 [RO 2000 2828] au 31 décembre 2007).
Toutefois, lorsque l'empêchement résulte d'une force majeure ou de
l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse, il n'y a pas
exclusion de l'assurance (art. 13 al. 4 OAF, introduit par la modification du
3 avril 1964 [RO 1964 332] entrée en vigueur le 1er janvier 1964).
3.
L'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) garantit l'égalité devant la loi de tous les êtres
humains. Le principe d'égalité de traitement s'adresse tant au législateur
(égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité
dans l'application de la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière
des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont
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Page 7
pas. Ainsi, un arrêté de portée générale ou une décision est contraire au
principe de l'égalité consacré à l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent
ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf.
ATF 139 V 331 consid. 4.3, 137 V 334 consid. 6.2.1 et 136 V 231
consid. 6.1; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET,
Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.2.1.1 p. 839 ss et
ch. 6.2.1.2 p. 846 s.).
4.
Le principe de la bonne foi, consacré à l'art. 9 Cst., confère à chacun le
droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment dans
une assurance ou un renseignement donné par une autorité, lorsque les
conditions cumulatives suivantes sont remplies: (1) l'autorité a agi dans
un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, (2) l'autorité était
compétente ou censée l'être, (3) le particulier ne pouvait se rendre
immédiatement compte de l'inexactitude ou de l'illégalité de l'assurance
qui lui a été fournie et (4) a en outre pris sur cette base des mesures dont
la modification lui serait préjudiciable; enfin, (5) la législation applicable
ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où l'information en cause
a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF
137 I 69 consid. 2.5.1, traduit au JdT 2011 I 111, p. 114; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 6; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/St-Gall 2010, n. marg. 627; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2e éd.,
Berne 2006, n° 1159 ss p. 543 ss; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit.,
ch. 6.4.2 1 p. 923 ss).
5.
5.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; art. 52 al. 2 1ère phrase LPGA;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_87/2013 du 18 mars 2013 consid. 5.1). Si
ces principes ne sont pas respectés, l'autorité judiciaire saisie prononcera
un jugement constatant que l'administration a commis un déni de justice
et renverra le cas échéant la cause à l'autorité inférieure en la sommant
de remédier aux irrégularités mises en évidence (cf. FELIX
UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in : Bernhard Waldmann/Philipp
Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
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Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 35 ss ad art. 46a PA;
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7/2014 du 8 janvier 2014
consid. 3.1 et C-6375/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2).
5.2 Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié,
il ne peut être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1
Cst. La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le
recourant une forme de réparation et le juge n'a pas à entrer en matière
sur d'autres prétentions (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.3 et 1.4 et 126 V 69
consid. 5b; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, n.
marg. 1306 ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5204/2012 du
5 octobre 2012 consid. 3). Si le refus ou le retard de statuer a entraîné un
dommage, l'administré pourra actionner l'Etat en réparation, notamment
sur le fondement de la responsabilité pour acte illicite, sous réserve
d'autres modes de réparation selon les cas (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.3
et 129 V 411 consid. 1.3 et 1.4; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 339). L'art. 6 par. 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) n'offre
pas une protection plus étendue de celle de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 I
312 consid. 5.1; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich
2011, n° marg. 1500).
5.3 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres
critères, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de
complexité de l'affaire, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de
fait, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de
celui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4; MOOR/
POLTIER, op. cit., p. 336; TANQUEREL, op. cit., n° 1501). Si l’autorité ne
saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle
pour justifier la lenteur de la procédure, quelques "temps morts" ne
peuvent lui être reprochés (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.2). En outre – et
bien qu’en droit des assurances sociales, la procédure de première
instance soit gouvernée par le principe de célérité (ATF 110 V 54
consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 précité consid. 2.3) –
cette maxime ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction
complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2 et 119 Ib 325 consid. 5b; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-7/2014 du 8 janvier 2014 consid. 3.1 et C-
5204/2012 précité consid. 4.1).
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Page 9
6.
6.1 En l'espèce, le recourant conclut à l'attribution d'une rente d'invalidité
avec effet rétroactif au 8 avril 2008, de sorte qu'il s'agit en premier lieu de
vérifier l'existence d'un éventuel droit de l'intéressé à des prestations de
l'assurance-invalidité suisse. En outre, il ressort clairement du dossier de
la cause que dans son principe, l'existence d'une invalidité au sens de la
loi, d'un taux suffisant pour ouvrir le droit à une rente dès le 1er septembre
2008, n'est pas contestée (cf. dossier OAIE, documents n° 113 et 118). Il
s'ensuit que, depuis cette date à tout le moins, la question de la
réalisation de la première condition à laquelle est soumis le droit aux
prestations n'est pas litigieuse (cf. consid. 2.1.2 ci-avant; cf. également
art. 29 al. 1 LAI).
Par conséquent, il s'agit principalement d'examiner si la seconde
condition dont dépend le droit à une rente, à savoir le fait de compter au
moins trois années de cotisation lors de la survenance de l'invalidité, est
en l'occurrence également satisfaite (cf. consid. 2.1.2 ci-avant).
6.1.1 A cet égard, il apparaît que le recourant a certes adhéré à
l'assurance facultative en date du 19 juin 1997 (cf. dossier OAIE,
documents n° 2 et 3), soit à une époque où cette possibilité était ouverte
aux suisses à l'étranger qui n'avaient pas encore 50 ans révolus (cf.
consid. 2.2.1 ci-avant). Toutefois, le recourant n’a donné aucune suite à
sa déclaration d’adhésion. Par décision entrée en force du 10 janvier
2001 (cf. dossier OAIE, document n° 4 [= 130]), il a ainsi été exclu avec
effet rétroactif de l’assurance facultative, au motif qu'il n'avait ni remis les
justificatifs requis, ni, partant, acquitté aucune cotisation depuis son
adhésion (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). Contrairement à ce qui avait été
constaté dans l'arrêt C-4222/2009 du 7 avril 2010 – dans lequel le
Tribunal est erronément parti de l'idée que le recourant avait travaillé en
Suisse du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2000, alors que l'intéressé lui-
même admet avoir toujours vécu en Argentine (cf. dossier OAIE,
document n° 135 p. 1) – il s’avère donc que le recourant ne remplit pas la
condition relative à la période minimale de cotisation, ce qu'il ne semble
du reste pas contester.
6.1.2 Par ailleurs, il sied de relever que dans le cadre de la présente
procédure, qui porte uniquement sur l'existence d'un droit à des
prestations, il n’est pas décisif que le recourant ait été empêché de verser
les cotisations en raison de la crise qui a frappé l'Argentine au début des
années 2000 (cf. courrier du recourant du 14 mai 2012, produit en
annexe au mémoire de recours [dossier TAF, pièce n° 1]; pour une
A-6139/2012
Page 10
traduction de ce document, cf. dossier OAIE, document n° 135 p. 1). Dès
lors que la décision d’exclusion du 10 janvier 2001, contre laquelle le
recourant n’a pas formé opposition, est définitivement entrée en force, de
sorte que l'autorité de céans ne saurait la remettre en question, le point
de savoir si l’empêchement de verser les cotisations résulte, ou non,
d’une force majeure (cf. consid. 2.2.2 i.f. ci-avant) sort en effet du cadre
du présent litige et n'est donc pas susceptible d'être examiné ici (cf.
consid. 1.4 ci-avant).
6.1.3 Attendu que l'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour
de l'année pour laquelle les documents n'ont pas été remis (cf.
consid. 2.2.2 ci-avant), le recourant n'avait plus la possibilité, une fois
exclu, de s'acquitter des cotisations dues antérieurement. A la suite de la
modification de la loi au 1er janvier 2001, ce dernier ne remplissait par
ailleurs plus les conditions d'adhésion à l'assurance facultative, faute
d'avoir été préalablement soumis à l'assurance obligatoire durant une
période de cinq ans au moins (cf. consid. 2.2.1 ci-avant). C'est donc à
bon droit qu'en novembre 2002, le recourant n'a pas été admis à s'affilier
à nouveau à l'assurance facultative, respectivement à s'acquitter des
cotisations échues antérieurement pour lui et son épouse (cf. courriers
des 4 et 20 novembre 2002, produits en annexe au mémoire de recours
[dossier TAF, pièce n° 1] et à la réplique [dossier TAF, pièce n° 8]; pour
une traduction de ces documents, cf. dossier OAIE, document n° 13 p. 3
et 5), et que l'autorité inférieure n'a pas fait suite aux conclusions prises
en ce sens (cf. notamment courrier du recourant du 14 mai 2012). Le
recours s'avère donc mal fondé sur ce point.
6.1.4 C’est en outre le lieu de rappeler que l’exclusion du recourant du
cercle des personnes autorisées à adhérer à l’assurance facultative, due
au fait qu’il ne satisfait pas à l’exigence – légale – d’un rapport préalable
d’assurance d’une durée ininterrompue de cinq années au moins, repose
sur un motif objectif, à savoir l’absence d’un lien suffisamment étroit avec
la Suisse (cf. consid. 2.1.2 ci-avant). Contrairement à ce que soutient
l’intéressé (cf. courrier du 24 juillet 2013 [dossier TAF, pièce n° 15]), il ne
saurait donc en l’occurrence être question d'une atteinte au principe de
l'égalité de traitement (cf. consid. 3 ci-avant).
Peu importe d’autre part que selon les informations que le recourant avait
obtenues du consulat suisse à Rosario, il conservait la possibilité
d’adhérer et/ou de verser les cotisations à l'assurance facultative jusqu'à
la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle il aurait 50 ans révolus
(cf. courrier du 4 novembre 2002, produit en annexe au mémoire de
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recours [dossier TAF, pièce n 1] et de la réplique [dossier TAF, pièce n° 8];
pour une traduction de ce document, cf. dossier OAIE, document n° 135
p. 3; cf. également consid. 2.2.1 ci-avant). Compte tenu de la modification
légale du 23 juin 2000, à l’occasion de laquelle l’exigence d’un rapport
d’assurance préalable a été introduite (cf. consid. 2.2.1 ci-avant), le
recourant ne saurait en particulier en tirer un quelconque droit sous
l'angle du principe de la bonne foi (cf. consid. 4 ci-avant).
Bien que le recourant ne soulève pas ce point, on relèvera enfin que ce
dernier ne saurait pas plus être admis à se prévaloir d'une situation de
confiance légitime sur la base du projet de décision de l'autorité inférieure
du 31 janvier 2012, aux termes duquel il existerait le droit à une demi-
rente dès le 1er septembre 2008 et à trois quarts de rente dès le 1er février
2009 (cf. annexes au mémoire de recours [dossier TAF, pièce n° 1];
dossier OAIE, document n° 118). En effet, le recourant ne pouvait y voir
une quelconque assurance de la part de l'autorité inférieure quant à
l'octroi de prestations d'invalidité, qui aurait engagé cette dernière sur ce
point (cf. consid. 4 ci-avant). Cela résulte à la fois de la nature de ce
document, qualifié de "projet", ainsi que de l'emploi du subjonctif, qui
dénotent que la décision de l'autorité inférieure n'était pas arrêtée de
façon définitive et pouvait encore s'écarter de la solution présentée. En
l’absence d’une décision de l’autorité inférieure, il en va par ailleurs de
même du fait que par courrier du 6 février 2012 (produit en annexe au
mémoire de recours [dossier TAF, pièce n° 1]), cette dernière a
notamment invité le recourant à lui transmettre les coordonnées d’un
compte postal ou bancaire en vue du paiement de la rente.
Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît ainsi que c'est à bon
droit que l'autorité inférieure a rejeté de la demande de rente du
recourant, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée et le
recours rejeté sur ce point.
6.2 Dans son mémoire du 19 novembre 2012 (dossier TAF, pièce n° 1),
de même que dans ses écritures ultérieures (cf. dossier TAF, pièces n° 8,
18 et 22), le recourant se plaint de la durée de la procédure, initiée il y a
désormais plus de six ans, et réclame le versement d'une indemnité pour
le préjudice physique, moral et économique qu'il allègue subir de ce fait.
Le recourant relève en outre que l'OAIE ne pouvait ignorer qu'il ne
satisfaisait pas à la période minimale de cotisations, dès lors que dans sa
demande du 8 avril 2008, il avait expressément mentionné n'avoir pas été
autorisé à s'acquitter des cotisations dues. Dans ces conditions, le
recourant considère que l'OAIE a fait preuve de négligence.
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6.2.1 A cet égard, il s'agit en premier lieu de relever que dans la mesure
où le recourant soulève le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf.
consid. 5.1 ci-avant), le tribunal de céans n'a pas à se prononcer sur
d'autres prétentions (cf. consid. 5.2 ci-avant), telles que celles en
dommages-intérêts que le recourant fait en l'occurrence valoir. Attendu
que celles-ci dépassent par ailleurs l'objet du litige (cf. consid. 1.4 ci-
avant), il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point. D'autre part,
l'autorité inférieure ayant rendu sa décision, un éventuel grief tiré du déni
de justice formel à son encontre serait irrecevable, le recourant n'ayant
pas d'intérêt actuel à la constatation d'un tel déni (cf. ATF 131 II 361
consid. 1.2 et 128 II 156 consid. 1c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., n. marg. 2.70 ss).
6.2.2 S'agissant en second lieu du grief d'un retard injustifié, il apparaît
que l'arrêt de cassation rendu par le Tribunal administratif fédéral le
7 avril 2010 a été notifié à l'autorité inférieure le 16 avril 2010, de sorte
qu'il est entré en force à son égard le 17 mai de cette même année. Par
courrier du 31 août 2010, l'autorité inférieure a informé le recourant de la
nécessité de se soumettre à une visite médicale approfondie, laquelle a
eu lieu le 4 février 2011 (cf. dossier OAIE, documents n° 47 et 48).
Considérant que les rapports médicaux établis à cette occasion (cf.
dossier OAIE, documents n° 64 à 67, 68 et 71) ne suffisaient pas pour se
prononcer sur un éventuel droit à des prestations d'invalidité, l'autorité
inférieure a proposé que le recourant se soumette à de nouveaux
examens par prise de position du 20 mai 2011 (cf. dossier OAIE,
document n° 74). Sur la base de la prise de position médicale du
4 novembre 2011, l’autorité inférieure a procédé au calcul de la diminution
de la capacité de gain du recourant en date du 16 décembre 2011, puis
établi le projet de décision du 31 janvier 2012 (dossier OAIE, documents
n° 112, 113 et 118), qu’elle a porté à la connaissance du recourant. Après
avoir constaté, en date du 16 mars 2012, que ce dernier n'avait pas versé
de cotisation à l'assurance facultative AVS/AI, dont il avait été exclu avec
effet rétroactif (cf. dossier OAIE, document n° 129; cf. également
documents n° 128 et 130), l'autorité inférieure a porté à la connaissance
de ce dernier que sa demande de prestation devait être rejetée par projet
de décision du 21 mars 2012.
On précisera au surplus que si la demande de prestations du recourant a
certes été déposée le 8 avril 2008, soit il y a plus de 6 ans, il s'agit en
l’occurrence de tenir compte du fait qu'une première décision rendue par
l'administration le 5 mai 2009 a été annulée par le Tribunal de céans
courant avril 2010 et qu'il sied de laisser un temps adéquat à l'autorité
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inférieure pour se conformer aux directives émises à cette occasion par
l'autorité judiciaire (cf. consid. 5.3 ci-avant). On relèvera d'autre part que
la procédure par-devant l'autorité de céans, initiée par le dépôt du recours
du 19 novembre 2012, a donné lieu à plusieurs échanges d'écritures (cf.
dossier TAF). Dans une triplique spontanée du 24 juillet 2013, le
recourant a notamment pu faire valoir de nouveaux arguments à l'appui
de ses conclusions tendant à l'attribution d'une rente (dossier TAF, pièce
n° 18). Dans ces circonstances et dès lors que certains "temps morts"
sont admissibles (cf. consid. 5.3 ci-avant), on ne saurait reprocher aux
autorités saisies de n'avoir pas agi en vue de faire avancer la procédure.
Il sied toutefois de noter qu’en règle générale, dans la mesure où un
examen attentif des périodes de cotisations permet de rejeter d'emblée
les demandes des assurés qui ne satisfont pas à cette condition, il
apparaît fondé qu’il y soit procédé avant de se pencher sur la question
d'une éventuelle invalidité. Dans le cas présent, cela aurait permis
d'écarter rapidement la demande du recourant et d'éviter que celui-ci ait
inutilement à accomplir de nombreuses démarches administratives et à
se soumettre à une série d'expertises médicales. En ne procédant à
l'examen des périodes de cotisation qu'en mars 2012, soit près de quatre
ans après le dépôt de la demande, l'autorité inférieure n'a donc pas fait
preuve de la diligence que l'on pouvait en l'occurrence raisonnablement
attendre d'elle. De ce fait, la procédure a, sans raison, été prolongée, de
sorte qu'au regard des circonstances particulières de la cause, il y a lieu
de considérer que sa durée totale contrevient au principe de célérité (cf.
consid. 5.3 ci-avant). Cela étant, on notera que dans la mesure où le
recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à une rente AI, la longueur de
la procédure est toutefois restée sans conséquence sur le plan
strictement économique.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à confirmer la décision entreprise, tout en admettant partiellement
le recours dans la mesure où il porte sur la constatation d'un retard
injustifié à statuer. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de justice. Une indemnité à
titre de dépens n'est allouée ni au recourant, qui a agi seul et n'obtient
gain de cause que sur une question purement formelle (cf. art. 7 al. 2 et 4
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qu'il tend à l'octroi d'une rente d'invalidité. La
décision de l'autorité inférieure du 16 octobre 2012 est confirmée.
2.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, en
ce qu'il porte sur la violation du principe de la célérité.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46
al. 1 let. b LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :