B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6141/2013
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter, Christoph Bandli, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
représenté par Me Guy Longchamp, Avocats & Conseils,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Absence du rapport de sécurité des installations électriques
à basse tension.
A-6141/2013
Page 2
Faits :
A.
B._______, né en 1965, est propriétaire d'une habitation et rural, à (…).
Le 16 janvier 2012, le responsable sécurité de l'exploitant du réseau
électrique qui le dessert a confié l'exécution du contrôle périodique
de l'installation électrique du rural à l'Inspection fédérale des installations
à courant fort (l'ESTI ou l'Inspection). Il a souligné à cette occasion
qu'il avait demandé à B._______ la remise d'un rapport de sécurité
le 8 décembre 2008 et qu'il avait procédé depuis lors à deux rappels
infructueux, les 15 septembre 2009 et 1er juin 2010.
Par courriers des 1er octobre 2012 et 19 mars 2013, l'ESTI a imparti
à B._______ un délai au 3 janvier 2013, puis un dernier délai au 19 avril
2013, pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Elle a
en outre rendu attentif B._______ qu'en cas de non-respect de ce délai,
une décision soumise à émolument (600 francs au minimum) serait
rendue.
B.
Par décision du 30 septembre 2013, l'Inspection a constaté que le rapport
de sécurité requis n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a
enjoint B._______ à le faire jusqu'au 30 novembre 2013. Elle a
également perçu un émolument de 600 francs pour l'établissement de la
décision et a précisé que le non-respect de celle-ci pouvait entraîner
l'ouverture d'une procédure de droit pénal administratif et une amende
d'ordre de 5'000 francs au plus.
C.
Le 29 octobre 2013, B._______ (le recourant) a déposé un recours contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il y
expose avoir signalé à différentes reprises qu'il allait procéder à
d'importantes rénovations sur son bâtiment (plus de 100'000 francs) et
qu'un représentant de l'ESTI lui a indiqué, peu avant le 3 janvier 2013 et
à nouveau dans le courant du mois de mai 2013, que le délai imparti pour
la remise du rapport de sécurité était reporté jusqu'à la fin des travaux.
Il conclut dès lors à l'annulation de la décision du 30 septembre 2013,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'Inspection pour
instruction complémentaire et, plus subsidiairement encore, à ce que la
décision entreprise soit réformée en ce sens que l'émolument soit fixé à
50 francs.
A-6141/2013
Page 3
D.
Dans sa réponse du 4 décembre 2013, l'ESTI (l'autorité inférieure) relève
que la teneur de son courrier du 19 mars 2013 démontre clairement que
ses services attendaient du recourant qu'il se conforme à ses obligations
dans les délais. D'un point de vue subjectif, le recourant ne pouvait par
conséquent considérer que le délai imposé était suspendu ou déplacé,
alors qu'il n'a jamais déposé de demande écrite en ce sens. Aucune
assurance écrite de prolongation de délai ouverte jusqu'à la fin des
travaux ne lui a par ailleurs été transmise. L'émolument exigé ne saurait
enfin être considéré comme disproportionné. Par conséquent, l'autorité
inférieure conclut au rejet du recours.
E.
Dans ses observations finales du 31 janvier 2014, le recourant maintient
qu'il a reçu la garantie orale de la part de l'autorité inférieure qu'il pouvait
attendre la fin des importants travaux sur sa ferme avant de faire établir
le rapport de sécurité. La circonstance qu'aucun document écrit ne lui
a été remis en ce sens ne saurait être un motif suffisant pour lui dénier
le droit d'invoquer le principe de la bonne foi. Il estime qu'il est par ailleurs
choquant que l'autorité inférieure puisse contester la validité
de l'assurance donnée, au seul motif qu'elle ne l'aurait pas été par écrit.
Il demande en outre au Tribunal d'ordonner une inspection locale
et l'audition d'un membre de la société de construction C._______ afin de
se convaincre de l'inutilité d'effectuer un contrôle de sécurité dans le délai
imparti, d'une part, et de se faire sa propre idée des travaux effectués et
de l'ordre dans lequel ceux-ci doivent intervenir, d'autre part. Il précise
enfin qu'il a d'ores et déjà mandaté la société C._______ pour effectuer le
contrôle de sécurité ("contrôle selon OIBT") et que celui-ci interviendra
après la pose des nouvelles installations électriques.
La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve
des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
A-6141/2013
Page 4
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure devant le Tribunal est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). A ce titre, il examine d'office et librement sa compétence (art. 7
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
En l'occurrence, l'ESTI est l’organe chargé par le Conseil fédéral du
contrôle des installations à courant faible et à courant fort (art. 21 ch. 2 de
la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à
faible et à fort courant [LIE, RS 734.0]), dont les décisions fondées sur la
LIE et ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours devant le
Tribunal administratif fédéral (art. 23 LIE). La décision dont est recours
satisfait par ailleurs aux conditions posées par l'art. 5 PA et n'entre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
1.2 Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée, dont il
requiert l'annulation. Il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 48
al. 1 PA. Les autres conditions de recevabilité du recours, quant au délai
et à la forme (art. 50 et 52 PA), sont satisfaites, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond du litige.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant
d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731
consid. 3.5 ; cf. ég. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, ch. 63 p. 44 ; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3
p. 293 s. et n. 2.2.6.4 p. 299 s.), et motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et
de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire,
locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de
prévenir les dangers et dommages causés par de telles installations
(art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre
A-6141/2013
Page 5
2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27),
les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues
et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre
en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux
règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf
difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et
entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte
d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de
l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette
dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans
ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation
(cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT).
3.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration
d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le
propriétaire qu'il alimente à lui présenter un rapport de sécurité avant la
fin de la période de contrôle (pour les prescriptions relatives à ce rapport,
cf. art. 37 OIBT et art. 10 de l'ordonnance du DETEC sur les installations
électriques à basse tension du 15 mai 2002 [RS 734.272.3]). Le délai
pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année, au plus, après
l'expiration de la période de contrôle fixée (art. 36 al. 3 1ère phrase OIBT).
Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux
rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à
l'ESTI (art. 36 al. 3 2ème phrase OIBT). Le propriétaire de l'installation est
seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à
l'exploitant du réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec
l'art. 36 al. 1 OIBT) ; en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette
obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013
consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4 et réf. cit.).
4.
En l'espèce, il est constant que, saisie par l'exploitant du réseau
conformément aux prescriptions de l'art. 36 al. 3 OIBT, l'autorité inférieure
a procédé à deux rappels du recourant avant de prononcer la décision
attaquée. Seul est litigieux le point de savoir si le recourant pouvait
s'abstenir de bonne foi de produire le rapport périodique à l'autorité
inférieure.
A-6141/2013
Page 6
A ce sujet, l'argumentation du recourant est double. D'une part, il affirme
qu'il a reçu oralement l'assurance de la part d'un représentant de l'ESTI
qu'il pouvait attendre la fin des travaux sur son bien-fonds pour produire
le rapport périodique. D'autre part, il n'y aurait à son avis aucun sens
d'attendre de lui la production d'un tel rapport périodique alors que les
travaux se ponctuent par la remise d'un rapport de sécurité.
L'autorité inférieure se réfère à son dossier et relève que le courrier du 19
mars 2013 indique clairement que le recourant n'a pas été mis au
bénéfice d'une prolongation de délai.
4.1 Posé à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi confère à l'administré, à certaines
conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux
promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent
pas la confiance qu'il a légitimement placée en elles (ATF 137 II 182
consid. 3.6.2, ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6331/2010 du 3 février 2012 consid. 12.2.1 et les
réf. cit.). Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans les
matières dominées par le principe de la légalité en cas de conflit avec lui,
suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur les
assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627
consid. 6.1 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6864/2010 du 20
décembre 2011 consid. 8.5 et les réf. cit.).
4.2 En l'occurrence, il convient de se référer aux pièces versées au
dossier et aux affirmations du recourant pour établir si l'autorité inférieure
a violé les règles de la bonne foi.
4.2.1 Avant la remise au propriétaire d'une installation électrique, un
contrôle final propre à l'entreprise doit être exécuté par une personne du
métier selon l'art. 8 OIBT ou par un contrôleur/chef monteur-électricien, et
les résultats consignés dans un rapport de sécurité (art. 24 al. 2 OIBT).
De plus, selon l'art. 35 al. 3 OIBT, le propriétaire d'une installation dont la
période de contrôle selon l'annexe OIBT est inférieure à 20 ans (en
l'espèce 10 ans en vertu du ch. 2 let. c ch. 8 de l'annexe OIBT) a
l'obligation de faire exécuter, dans les six mois à compter de la réception
de l'installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant
de l'installateur ou par un organisme d'inspection accrédité et de remettre
A-6141/2013
Page 7
dans le même délai le rapport de sécurité à l'exploitant (art. 35 al. 3
OIBT).
Le contrôle de réception ainsi que le rapport de sécurité s'y afférent selon
l'art. 35 al. 3 OIBT sont à distinguer du rapport de sécurité exigé au titre
des contrôles périodiques prévus par les art. 32 al. 4 et 36 OIBT. Les
premiers assurent qu'une installation est conforme aux prescriptions lors
de sa mise en service initiale et de sa prise en charge par le propriétaire,
alors que les contrôles périodiques interviennent régulièrement, tous les
1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation ou après tout changement
de propriétaire, si le dernier contrôle effectué date de cinq ans (cf. annexe
OIBT). Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, le propriétaire d'une installation
électrique (ou un représentant désigné par lui) doit veiller à ce que son
installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3
(exigences fondamentales concernant la sécurité) et 4 OIBT (exigences
fondamentales concernant la lutte contre les perturbations).
4.2.2 Dès lors, compte tenu des travaux entrepris sur son rural, le
recourant est soumis à plusieurs délais (remise du contrôle périodique,
final et de réception). Or, les pièces du dossier ne viennent pas étayer
qu'il a effectivement reçu une assurance de la part de l'autorité inférieure
quant à son obligation de faire établir le rapport de sécurité périodique.
Au contraire, les pièces produites plaident plutôt en faveur d'une
confusion de sa part entre les différents contrôles. Il met en effet en avant
le contrôle final propre à l'entreprise électrique (cf. observations finales du
31 janvier 2014, p. 3 ch. 8 avec le renvoi à la pièce n° 7 de son
bordereau) et soutient qu'il n'y aurait aucun intérêt pour l'autorité
inférieure de le faire précéder du contrôle de réception. Toutefois, la
présente procédure porte sur le contrôle périodique qui devait se tenir au
plus tard en 2009 (cf. art. 36 al. 1 OIBT) et pour lequel le recourant n'a, à
ce jour, fourni aucune explication vraisemblable quant aux motifs qui l'ont
poussé à ne pas l'exécuter dans ce délai. Le Tribunal ne dispose en effet
pas d'éléments qui lui permettent de retenir que le recourant aurait
obtenu une assurance écrite quant au report de ce délai à la fin des
travaux, à la suite du délai de plus de quatre ans qui s'était écoulé
lorsque l'autorité inférieure a été saisie par l'exploitant du réseau. Au
regard des enjeux en matière de sécurité, l'on peut par ailleurs attendre
de l'autorité inférieure qu'elle respecte l'art. 36 al. 3 OIBT ("Le délai peut
être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de
contrôle fixée") et ne se montre pas disposée à accorder oralement des
exceptions à cette règle. D'ailleurs, l'autorité inférieure souligne à raison
qu'elle n'aurait certainement pas imparti au recourant le 19 mars 2013 un
A-6141/2013
Page 8
ultime délai échéant au 19 avril 2013 si l'un de ses agents avait
effectivement accepté de proroger ce délai. A ce sujet, le Tribunal observe
que le recourant ne conteste par ailleurs pas avoir reçu cet ultime rappel.
Pour autant, il affirme avoir téléphoné à l'autorité inférieure dans le
courant du mois de mai 2013, soit bien après l'échéance de ce délai.
Au vu des circonstances de l'espèce, la seule affirmation du recourant
selon laquelle il aurait reçu une assurance de l'autorité inférieure – dont il
ne peut indiquer ni la date ni l'interlocuteur – est insuffisante pour y
accorder un poids suffisant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8F_6/2013 du 25
juin 2013 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-12/2012 du 7
mai 2012 consid. 2 et réf. cit.) au vu de la dénégation de l'autorité
inférieure. Il n'y a en particulier pas d'éléments suffisants dans le dossier
qui permettent de retenir avec le degré de vraisemblance requis que
l'autorité inférieure aurait mis le recourant au bénéfice de l'assurance qu'il
pouvait attendre la fin de ses travaux pour produire le rapport de sécurité
attendu depuis 2008.
4.3 Il appartenait enfin au recourant de s'organiser pour informer l'autorité
inférieure de ses travaux de construction et requérir, le cas échéant, une
exception à la remise du rapport de sécurité dans l'année qui suit
l'expiration de la période de contrôle. A cet égard, l'autorité inférieure ne
peut être tenue responsable de la mauvaise appréciation par le recourant
des différents contrôles et du fait qu'il n'existe au dossier pas la moindre
trace d'une réaction du recourant aux différents courriers adressés par
l'exploitant du réseau, puis par l'Inspection depuis l'année 2008. Le
recourant admet de surcroît expressément n'avoir pas réagi dans le délai
imparti par l'autorité inférieure lors de l'octroi de l'ultime délai. Il suffit dès
lors de rappeler qu'aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, le propriétaire d'une
installation électrique doit veiller à ce que son installation réponde "en
tout temps" aux exigences figurant aux art. 3 et 4 OIBT. En ne respectant
pas l'ultime délai accordé par l'autorité inférieure, le recourant doit par
conséquent se voir opposer la prise de la décision attaquée.
Adopter une autre solution reviendrait par ailleurs à protéger l'attitude
emprunte de passivité du recourant. Si le propriétaire jouit d'une certaine
marge de manœuvre en fait et peut, par exemple échelonner certains
travaux (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6127/2011
du 11 décembre 2012 consid. 6 et A-933/2012 du 20 août 2012
consid. 3.2), il ne saurait toutefois reporter à sa guise et pendant une
longue période les mesures indispensables prescrites par la loi pour
s'assurer de la conformité de son installation électrique. Des défauts non
A-6141/2013
Page 9
réparés depuis des années impliquent en effet nécessairement que la
sécurité exigée par l'art. 5 al. 1 OIBT n'est plus garantie (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-4183/2009 du 3 mai 2010 consid. 5.2).
Il est dès lors impératif que le prescrit de l'art. 36 al. 3 OIBT soit respecté
et que les propriétaires concernés ne soient pas autorisés à reporter ce
délai d'une année à leur guise, sans l'accord explicite de l'ESTI.
Le grief du recourant y relatif doit, dès lors, également être rejeté.
4.4 Il découle des considérations qui précèdent que le Tribunal s'estime
suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier. Dans ces
conditions, de nouvelles mesures d'instruction ne seraient pas
susceptibles de modifier son appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner une inspection locale ou l'interrogatoire d'un représentant de
l'entrepreneur du recourant par appréciation anticipée des preuves
(cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, ATF 134 I 140 consid. 5.3).
5.
Le recourant critique enfin l'émolument de 600 francs mis à sa charge par
l'autorité inférieure.
5.1 Selon l'art. 41 OIBT, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour
les contrôles et les décisions prises en vertu des art. 9 et 10 de
l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7
décembre 1992 (O-ESTI, RS 734.24). Aux termes de l'art. 9 al. 1 O-ESTI,
en vigueur jusqu'au 30 novembre 2013, l'Inspection perçoit un émolument
allant jusqu'à 1'500 francs pour l'octroi, la modification ou la suppression
d'autorisations, pour l'édiction d'interdictions et pour d'autres décisions de
sa part. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective
que l'acte impose à l'Inspection. Pour les autres activités de l'Inspection,
les émoluments sont calculés en fonction des coûts, augmentés d'un
supplément de 20 % au maximum (art. 10 al. 1 O-ESTI). Selon la
jurisprudence relative au contrôle de sécurité des installations électriques,
lorsque l'Inspection est tenue de rendre une décision après avoir dûment
procédé à un rappel, elle n'excède pas la marge d'appréciation qui lui est
reconnue en percevant un montant de 600 francs (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.).
5.2 En l'espèce, l'émolument de 600 francs en cause est fondé aussi bien
quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste
titre que l'exploitant du réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne
parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui
A-6141/2013
Page 10
remette le rapport de sécurité relatif à son installation électrique
(cf. art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Quant au montant fixé, il se situe au
niveau inférieur de l'échelle prévue à l'art. 9 al. 1 O-ESTI. L'Inspection a
de surcroît expressément rendu attentif le recourant qu'elle percevrait un
émolument de 600 francs s'il devait ne pas produire un tel rapport de
sécurité. La demande du recourant tendant à l'annulation de cet
émolument, respectivement au prononcé d'un émolument limité à 50
francs, doit dès lors être écartée.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté.
En raison de l'effet suspensif au recours, le délai fixé par la décision
entreprise pour la remise du contrôle périodique est échu. Dès lors, ce
délai est fixé à 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt.
7.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 4 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils
sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant.
Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer
une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité
inférieure n'y a elle-même pas droit.
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-6141/2013
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant dispose d'un délai non prolongeable de 30 jours à compter
de l'entrée en force du présent arrêt pour présenter à l'exploitant du
réseau un rapport de sécurité au sens des considérants qui précèdent.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera entièrement prélevé sur l'avance de frais
de même montant déjà effectuée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
A-6141/2013
Page 12
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :