B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6192/2015
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Maurizio Greppi, Christine Ackermann, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
Poste CH SA,
Corporate Center, Wankdorfallee 4, 3030 Bern,
recourante,
contre
1. X._______,
2. Y._______,
les deux représentés par Maître Henri-Joseph Theubet,
intimés,
Commission fédérale de la poste PostCom,
Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Service postal, reprise de la distribution à domicile.
A-6192/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a X._______ et Y._______ (ci-après aussi : les requérants) sont proprié-
taires d’une exploitation agricole, composée de deux maisons, sise sur la
route reliant (…) à (…), dans le canton de (…). Aucune autre maison habi-
tée à l’année ne se situe à proximité immédiate du corps de logement. Les
maisons les plus proches se trouvent à (…), à environ 500 mètres en di-
rection de (…). L’habitation des requérants se situe par ailleurs à un kilo-
mètre de la limite du village de (…) par la route de (…).
A.b En raison de l’emplacement de leur habitation, X._______ et
Y._______ ne bénéficient pas de la distribution du courrier à domicile. De-
puis 1964, le courrier est en effet distribué dans une case postale à (…). A
cette époque, la Poste avait proposé de ne pas distribuer le courrier à do-
micile, moyennant le versement d’une indemnité. En 2014, la Poste a sup-
primé l’indemnité de case postale et a proposé aux requérants quatre so-
lutions alternatives. La première consistait en un maintien de la situation
existante, à savoir la distribution du courrier dans une case postale à (…).
La seconde prévoyait une distribution dans une case postale à (…), la troi-
sième, le dépôt du courrier auprès d’une personne à désigner par les re-
quérants et, enfin, la quatrième, l’option de la Swiss Post Box (boîte aux
lettres numérique). Les requérants ont rejeté ces propositions et ont de-
mandé la reprise de la distribution à domicile, ce que la Poste a refusé par
courrier du 21 août 2014.
B.
Par écriture du 19 décembre 2014, X._______ et Y._______ ont requis de
la Commission fédérale de la Poste (PostCom) la reprise de la distribution
du courrier à domicile. A l’appui de leur requête, ils ont précisé pour l’es-
sentiel que le temps nécessaire pour rejoindre leur ferme était inférieur à
la minute prévue, en simple course, par l’art. 31 al. 1 let b de l’ordonnance
sur la Poste du 29 août 2012 (OPO, RS 783.01). La Poste a contesté la
qualité de parties des requérants, en considérant qu’il s’agissait d’une pro-
cédure selon l’art. 71 PA, et, sur le plan matériel, a demandé le rejet de leur
demande et la confirmation qu’elle n’était pas tenue de distribuer le courrier
à domicile.
C.
Par décision du 27 août 2015, la PostCom a admis la requête des requé-
rants et a enjoint la Poste de distribuer quotidiennement le courrier à leur
A-6192/2015
Page 3
domicile. A l’appui de ladite décision, la PostCom a considéré que la vérifi-
cation par ses soins de l’obligation de la Poste de distribuer le courrier à
domicile s’effectuait dans le cadre d’une procédure ordinaire, aboutissant
à une décision, et non pas dans le cadre d’une procédure de surveillance.
Par ailleurs, ladite autorité a estimé que, par le refus de la Poste de distri-
buer le courrier à domicile, les requérants – en tant que destinataires et
propriétaires fonciers – subiraient un préjudice matériel et moral, de sorte
qu’ils disposeraient de la qualité de parties. S’agissant du fond de la cause,
la PostCom a souligné que la ferme des requérants ne constituait pas une
zone au sens de l’art. 31 al. 1 let. a OPO. Elle a toutefois considéré que la
distance entre la limite du village de (…) et le logement des requérants était
d’environ un kilomètre et que cette distance pouvait être parcourue en une
minute. De la sorte, la PostCom a estimé que le droit à la distribution à
domicile était établi, dès lors que le temps de trajet était inférieur à deux
minutes.
D.
Par mémoire du 1er octobre 2015, la Poste (ci-après aussi : la recourante)
a interjeté recours à l’encontre de la décision de la PostCom (ci-après
aussi : l’autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après aussi : le Tribunal), en concluant à l’annulation de la décision. A l’ap-
pui de son recours, elle considère que l’autorité inférieure aurait excédé
ses compétences en estimant que le temps de trajet en question était infé-
rieur à deux minutes, puisqu’il lui appartiendrait uniquement d’examiner –
en vertu de son devoir de surveillance – si la Poste a ou non violé le droit
en refusant la distribution à domicile. Par ailleurs, la recourante souligne
que la décision entreprise reposerait sur un établissement inexact des faits
pertinents. Selon elle, le calcul du temps de trajet effectué par l’autorité
inférieure serait inexact et s’écarterait sensiblement du résultat obtenu par
la Poste, qui lui, se baserait sur un outil précis de mesure de la distance et
qui calculerait le temps de parcours directement sur place. Enfin, la recou-
rante considère que l’autorité inférieure a reconnu à tort la qualité de par-
ties à X._______ et Y._______ (ci-après aussi : les intimés), puisque,
d’après elle, les litiges concernant la distribution à domicile devraient être
traités dans une procédure de surveillance.
E.
Par mémoire en réponse du 9 octobre 2015, les intimés ont implicitement
conclu au rejet du recours, en sollicitant la confirmation de la décision que-
rellée.
A-6192/2015
Page 4
F.
Par mémoire en réponse du 20 novembre 2015, l’autorité inférieure a con-
clu au rejet du recours. A l’appui de son écriture, elle indique que les intimés
disposeraient de la qualité de parties et que la procédure en question ne
constituerait pas une procédure de surveillance. Par ailleurs, dite autorité
estime ne pas avoir outrepassé ses compétences en se basant sur un état
de fait différent que celui retenu par la recourante. Ensuite, l’autorité infé-
rieure considère que le système de calcul du temps de trajet utilisé par la
recourante représenterait un instrument interne de la Poste qui n’aurait pas
plus de force probatoire que d’autres systèmes de calcul. Selon ladite auto-
rité, le test de distance effectué par la recourante ne serait pas clair, en ce
sens qu’elle n’aurait pas démontré combien de fois le trajet aurait été par-
couru, avec quels véhicules, et sous quelles conditions climatiques.
G.
Par mémoire en réplique du 21 décembre 2015, la recourante a pour l’es-
sentiel confirmé le contenu de ses précédentes écritures. Au surplus, elle
considère être en droit de mettre en place un système de calcul librement
choisi en se fondant sur des critères objectifs et pertinents. En outre, selon
la recourante, la vitesse de 80 km/h retenue par l’autorité inférieure ne tien-
drait pas compte de la réalité postale, des processus opérationnels, et des
conditions de circulation standards. Enfin, elle produit une vidéo attestant,
selon elle, que le trajet litigieux ne serait pas praticable en moins de deux
minutes.
H.
Par courrier du 25 janvier 2016, les intimés ont confirmé le contenu de leurs
précédentes écritures.
I.
Par mémoire en duplique du 25 janvier 2016, l’autorité inférieure a pour
l’essentiel confirmé le contenu de ses précédentes écritures. Au surplus,
elle précise qu’il ne ressort pas de la vidéo produite par la recourante à
quelle vitesse le conducteur aurait parcouru le trajet en question. Par ail-
leurs, elle relève toutefois que l’enregistrement démontrerait clairement les
bonnes conditions de la route, l’absence de croisements et de virages
étroits.
J.
Le 18 février 2016, la recourante a déposé ses observations finales et a
pour l’essentiel confirmé l’ensemble de ses précédents courriers.
A-6192/2015
Page 5
K.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La PostCom est une autorité au
sens de la lettre f de cette dernière disposition et l'acte attaqué, en ce qu'il
crée des droits ou obligations, revêt les caractéristiques matérielles (art. 5
al. 1 PA) et formelles (art. 35 PA) d'une décision, si bien que le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour examiner le présent recours (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 con-
sid. 1.1).
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. En
tant que destinataire de la décision attaquée qui la contraint de reprendre
la distribution du courrier au domicile des intimés, elle est particulièrement
atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa
modification (art. 48 al. 1 PA). Elle a donc la qualité pour recourir.
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours s’avère ainsi recevable, si bien qu'il convient
d'entrer en matière.
1.4
1.4.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral
dispose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il vérifie d'office les faits cons-
tatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de colla-
borer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème
éd., Bâle 2013, n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
A-6192/2015
Page 6
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1;
ATAF 2014/24 consid. 2.2).
1.4.2 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal
ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'auto-
rité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier – comme c'est le cas
en l'espèce – des questions qui requièrent des connaissances techniques
ou locales spéciales. Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de pre-
mière instance est important à ce titre, plus le Tribunal de céans devra faire
preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation, tout en
contrôlant avec pleine cognition que le droit a été respecté (ATF 133 II 35
consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3595/2015 du 21 sep-
tembre 2016 consid. 1.4.2 et les réf. cit.).
1.5 L’objet du présent litige, délimité par les conclusions de la partie recou-
rante et par le dispositif de la décision attaquée, revient à examiner, d’une
part, si l’autorité inférieure a attribué à bon droit aux intimés la qualité de
parties à la procédure devant elle et, d’autre part, si elle a admis à juste
titre que la distribution du courrier à leur domicile devait être reprise.
2.
S’agissant de la qualité de parties des intimés, la recourante fait valoir,
dans ses diverses écritures, que l’autorité inférieure a décidé à tort que les
litiges relatifs à la distribution à domicile devaient être tranchés dans le
cadre d’une procédure de droit administratif régie par les art. 7 ss PA, au
sein de laquelle les intimés bénéficieraient de la qualité de parties. La re-
courante considère qu’il s’agirait plutôt d’une plainte à l’autorité de surveil-
lance, pour laquelle l’art. 71 al. 2 PA exclut explicitement la qualité de partie
du dénonciateur.
2.1 Pour sa part, l’autorité inférieure réfute l’argumentation de la recou-
rante et souligne que les intimés seraient particulièrement atteints par la
décision relative à la distribution à domicile et disposeraient d’un intérêt
digne de protection de nature juridique y afférent, de sorte qu’ils bénéficie-
raient de la qualité de parties au sens de la procédure administrative. Enfin,
elle considère que la procédure de dénonciation à l’autorité de surveillance
au sens de l’art. 71 PA ne trouverait, en l’occurrence, pas application.
2.2
2.2.1 Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la question de la distribu-
tion du courrier à domicile relève du mandat de service universel de la
Poste. Selon le Message relatif à la loi sur la Poste du 20 mai 2009 (FF
A-6192/2015
Page 7
2009 4649, 4686 ; ci-après aussi : Message LPO), les clients qui sollicitent
des prestations relevant du mandat de service universel sont dans un rap-
port de droit civil avec la Poste. Ils peuvent faire valoir des droits qui résul-
tent de cette relation de clientèle dans un premier temps devant l’organe
de conciliation, notamment par la voie du recours de droit civil. Ils ont la
possibilité, par l’intermédiaire d’une dénonciation, de rendre l’autorité de
régulation postale attentive à d’éventuelles violations du mandat de service
universel. Les conditions générales de la recourante « Prestations du ser-
vice postal pour les clients privés » (édition 2016) s’expriment également
dans ce sens. Ce principe est aussi ancré à l’art. 8 de la loi sur la Poste du
17 décembre 2010 (LPO, RS 783.0), mais il concerne uniquement les cas
dans lesquels il existe une relation de droit civil provenant d’un accord entre
le client et la Poste, c’est-à-dire dans l’hypothèse où le client reçoit active-
ment une prestation postale, respectivement lorsqu’il consulte la Poste, en
vue de la constitution d’une relation client. La distribution à domicile – ga-
rantie dans le cadre du mandat de service universel – s’avère être au con-
traire bien plus qu’une prestation au sens du droit civil que la Poste doit
fournir, à tel point que le destinataire de la prestation de service ne se voit
pas contraint de la solliciter activement et qu’elle existe indépendamment
d’un accord contractuel (cf. Rapport explicatif de l’OPO du 29 août 2012,
p. 17 [ci-après : rapport explicatif OPO] ; cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.4).
2.2.2 Aux termes de l’art. 13 al. 1 LPO, la Poste assure un service universel
en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17 LPO. La Post-
Com assume la surveillance du respect de ce mandat de service universel.
Selon l’art. 22 al. 2 let. e LPO, elle prend des décisions qui, selon la loi et
les dispositions d’exécution, relèvent de sa compétence, c’est-à-dire éga-
lement au sujet de la surveillance du respect du mandat législatif de service
universel concernant les services postaux. Elle veille, dans le cadre des
tâches qui lui incombent, à ce que les bases légales de la législation sur la
Poste soient respectées (art. 24 al. 1 LPO). Elle peut prononcer l’une des
mesures prévues à l’art. 24 al. 2 LPO dans le cas où elle constate une
violation du droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2014 du 22 mars
2015 consid. 3.1). Il s’ensuit que la PostCom doit garantir le respect des
dispositions relatives au mandat de service universel incombant à la Poste
et est, en principe, matériellement compétente pour prononcer des déci-
sions, ainsi que pour prendre des mesures prévues dans la loi si les con-
ditions correspondantes sont remplies (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6119/32015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.4).
A-6192/2015
Page 8
2.2.3 Il résulte de la systématique de l’OPO que la distribution à domicile,
réglée à l’art. 31 OPO, constitue une partie du mandat de service universel
(cf. art. 29 ss LPO). En présence de conflits, les personnes touchées doi-
vent par conséquent s’adresser à la PostCom, laquelle examine si la Poste
a correctement appliqué les dispositions sur la distribution à domicile et
rend une décision à cet égard (cf. Rapport explicatif OPO, p. 17). Il y a ainsi
lieu sur ce point d’approuver l’argumentation de la recourante qui fait valoir
que le présent litige devrait être traité dans le cadre d’une procédure de
surveillance, et non – contrairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure –
dans le cadre d’une procédure administrative ordinaire (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.5).
2.3 La procédure de surveillance est régie par l’art. 71 PA. Cette disposition
prévoit que chacun peut dénoncer en tout temps à l’autorité de surveillance
les faits qui appellent dans l’intérêt public une intervention d’office contre
une autorité. Dans le cadre d’une plainte à l’autorité de surveillance, il est
possible d’invoquer – à titre de motifs de recours – la violation d’une règle
de droit ainsi que la violation d’intérêts publics. Selon l’art. 71 al. 2 PA, le
dénonciateur n’a aucun des droits reconnus à la partie (cf. OLIVER ZIEBUNG,
Art. 71, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.], Praxis-
kommentar Verwaltungsverfahrengesetz [VwVG], 2ème éd., Zu-
rich/Bâle/Genève 2016, ch. 3 ss ; VERA MARANTELLI/SAID HUBER, Art. 6, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz [VwVG], ch. 59 s.).
2.4
2.4.1 En l’occurrence, les intimés ont introduit la présente procédure par le
biais d’un recours, respectivement d’une plainte, déposé auprès de l’auto-
rité inférieure. Par conséquent – et comme le souligne à juste titre la re-
courante –, les intimés ne devraient pas se voir attribuer la qualité de par-
ties devant cette autorité. En revanche, il sied d’examiner si ceux-ci peu-
vent être considérés comme tel au regard de la disposition générale de
l’art. 6 PA en relation avec l’art. 48 PA. Cette manière de procéder est d’ail-
leurs conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 279 ;
cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du
26 mai 2016 consid. 1.2.7, A-5664/2014 du 18 novembre 2015 consid. 8.4
et A-678/2015 du 28 juillet 2015 consid. 4.1).
Certains auteurs soulignent, à cet égard, que l’art. 71 PA signifie unique-
ment que le fait de dénoncer un comportement ne confère pas la qualité
de partie. En revanche, il ne saurait évidemment priver de la qualité de
partie une personne qui en remplirait les critères légaux, au motif que cette
personne serait aussi un dénonciateur. Cette précision est importante, et
A-6192/2015
Page 9
prend tout son sens, en particulier dans le cas des procédures de plainte
formalisées, où, en raison soit de la nature de la décision à prendre, qui
n'est pas une simple sanction, soit d'un droit à une décision conféré ex-
pressément par la loi, le "plaignant" peut avoir la qualité de partie, quand
bien même sa démarche vis-à-vis de l'autorité ne différerait en rien d'une
dénonciation (cf. THIERRY TANQUEREL, Les tiers dans les procédures disci-
plinaires, in: Tanquerel/Bellanger [éd.], Les tiers dans la procédure admi-
nistrative, Zurich 2004, p. 109 s.).
2.4.2
2.4.2.1 Aux termes de l’art. 6 PA, ont qualité de parties les personnes dont
les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à pren-
dre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui dispo-
sent d'un moyen de droit contre cette décision. Selon l’art. 48 al. 1 PA, a
qualité pour recourir quiconque : (a) a pris part à la procédure devant l’auto-
rité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire ; (b) est spéciale-
ment atteint par la décision attaquée ; et (c) à un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification. Celui qui est légitimé à recourir au
sens de la disposition précitée, dispose également de la qualité de partie
en procédure de première instance incluant les droits et devoirs des parties
y relatifs. Cette réglementation vise à exclure le recours populaire et à sou-
ligner le caractère du droit de recours général en tant qu’instrument de la
protection juridique individuelle (arrêt du Tribunal administratif A-6119/2015
précité consid. 1.2.8).
2.4.2.2 Dans ce sens, la qualité de partie est reconnue à celui qui, dans le
cadre d’une procédure de surveillance, dépose une plainte ou introduit une
procédure de surveillance à l’encontre d’un tiers et qui est particulièrement
touché par la décision ou l’acte de l’organisme surveillé, respectivement
qui, en raison d’une relation spéciale, étroite, et digne d'être prise en con-
sidération avec l'objet de la contestation, est touché avec une intensité plus
grande que la généralité des administrés (ATAF 2009/16 consid. 2.1, ATAF
2007/20 consid. 2.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012
du 5 mai 2015 consid. 1.3.1, A-648/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.1).
Le dénonciateur doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation
ou de la modification de la décision contestée. Cet intérêt pratique – de
nature économique, idéale, matérielle ou autre – n’est pas nécessairement
un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait (ATAF
2012/13 consid. 3.2.2, ATAF 2009/16 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.9). Il n’a, enfin,
pas besoin de correspondre à l’intérêt protégé par les normes invoquées
(ATF 127 I 44 consid. 2c ; ATAF 2012/13 consid. 3.2.2).
A-6192/2015
Page 10
La question de savoir si un dénonciateur remplit l’ensemble des conditions
précitées doit être résolue séparément pour chaque matière et dans
chaque cas particulier. Il n’existe à cet égard aucune logique juridique,
mais, au contraire, seulement une délimitation pratique avec le recours po-
pulaire ou avec la simple plainte à l’autorité de surveillance (arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral A-6119/2015 précité consid. 1.9). Le Tribunal fédé-
ral admet néanmoins restrictivement une telle légitimation du plaignant au
sens des art. 6 et 48 PA, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts
d’une autre manière, notamment par le biais d’une procédure pénale ou
civile ou lorsque l’activité administrative s’en trouverait compliquée de ma-
nière excessive. Le fait qu’éventuellement de nombreuses personnes puis-
sent être particulièrement touchées ne constitue pas, à lui seul, une raison
permettant de dénier la qualité de partie à un dénonciateur. Le cercle des
personnes bénéficiant de la qualité de partie ne doit toutefois pas être
étendu de manière excessive (arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.9 et les réf. cit.)
2.4.2.3 L’intérêt à la distribution à domicile réside dans le fait de se voir
livrer le courrier quotidiennement à domicile, afin qu’il parvienne avec le
moindre effort possible en la possession de l’individu. Cet intérêt doit être
jugé digne de protection, puisque le service universel – par le biais d’une
prestation de service – a trait à la réalisation des libertés d’opinion et d’in-
formation ancrées dans la Constitution. La distribution à domicile de la
Poste incarne en effet une partie de la communication, puisqu’elle permet
la réception de la correspondance privée ainsi que la fourniture de l’infor-
mation, par exemple, par la distribution de la presse écrite (cf. PETER HET-
TICH/THOMAS STEINER, art. 92, in : Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schwei-
zer/Benjamin Schindler/Klaus A. Vallender (édit.), Die Schweizerische Bun-
desverfassung, St.Galler Kommentar, 3ème éd., Zurich/St-Gall 2014,
ch. 14). Même si l’importance de la Poste a diminué en raison de l’utilisa-
tion généralisée des moyens modernes de télécommunication et d’infor-
mation, il y a lieu de considérer que ces technologies ne sont pas acces-
sibles de la même manière pour tous les individus du pays. En particulier,
le colis postal ne peut être remplacé par une communication électronique.
Par ailleurs, la distribution à domicile revêt toute son importance pour les
personnes dont la mobilité est réduite, que ce soit pour des raisons tech-
niques ou physiques. A cet égard, l’on peut penser aux personnes appar-
tenant à l’ancienne génération ou à celles atteintes d’un handicap, mais
également à celles qui ne disposent pas d’un moyen de transport approprié
afin d’accéder à un bureau de poste, à une case postale ou à un autre point
de distribution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du 26
mai 2016 consid. 1.2.10).
A-6192/2015
Page 11
2.4.3
2.4.3.1 Au cas d’espèce, il est évident que la distribution du courrier à do-
micile représente un intérêt important pour les intimés, qui réside dans le
fait de ne plus devoir se déplacer à la case postale de (…) afin de récupérer
leur courrier, mais au contraire, de se voir distribuer le courrier à domicile.
Le refus de la recourante de livrer le courrier au domicile des intimés – et
par conséquent le recours interjeté à l’encontre de la décision de l’autorité
inférieure – est susceptible de leur causer un préjudice matériel ou idéal.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a ainsi lieu d’admettre que
les intimés disposent d’un intérêt immédiat digne de protection.
2.4.3.2 Il demeure dès lors à examiner si l’attribution de la qualité de parties
aux intimés engendre une augmentation excessive de la charge adminis-
trative. Lorsqu’un dénonciateur se voit concéder la qualité de partie, la pro-
cédure de surveillance se rapproche d’une procédure administrative ordi-
naire, ce qui engendre un échange détaillé d’écritures, l’établissement de
l’état de fait, la garantie du droit d’être entendu, etc. En fin de compte,
l’autorité de surveillance doit décider dans un tel cas au moyen d’une dé-
cision motivée (cf. Message LPO relatif à l’art. 25, 4695 ; MARANTELLI/HU-
BER, art. 6, in : Praxiskommentar VwVG, ch. 60 ; arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.11), ce qu’a en l’oc-
currence fait l’autorité inférieure avec sa décision du 27 août 2015.
Certes, il y a lieu d’approuver les considérations de la recourante
lorsqu’elle fait valoir que la décision querellée aurait un effet préjudiciable
et que l’octroi de la qualité de parties aux dénonciateurs imposerait de me-
ner de nombreuses procédures devant l’autorité de surveillance, dans la
mesure où l’octroi de la qualité de partie dans des situations de fait comme
celle de l’espèce, encouragerait les personnes potentiellement touchées à
déposer un recours afin de sauvegarder leurs droits. Il est vrai également
qu’il s’ensuivrait une augmentation des recours y relatifs. Cette augmenta-
tion de la charge administrative pour la recourante doit cependant être
prise en considération dans l’examen de l’intérêt digne de protection du
public concerné. Or, cette augmentation de la charge administrative appa-
raît en particulier, compte tenu d’une comparaison avec d’autres sortes de
litiges dans le domaine de la Poste, comme justifiée et appropriée. En effet,
un recours peut – sur la base de l’art. 10 LPO en relation avec l’art. 76 OPO
– être interjeté à l’encontre de la décision de la Poste concernant l’empla-
cement, mais aussi l’aménagement de boîtes aux lettres auprès du Tribu-
nal administratif fédéral, via une décision de la PostCom, c’est-à-dire en
empruntant la voie procédurale de droit administratif ordinaire (cf. Message
LPO relatif à l’art. 9, 4684). Ces situations concernent assez souvent des
A-6192/2015
Page 12
circonstances (par exemple : distance entre la boîte aux lettres et le bord
de la route ou la dimension et l’aspect des boîtes elles-mêmes) qui ne peu-
vent avoir qu’une répercussion restreinte sur la qualité de vie personnelle
de l’individu concerné. Néanmoins, l’on attribue quand même dans ces cas
aux personnes touchées une qualité de partie, avec des droits et des obli-
gations complets, au vu en particulier des exigences du service postal uni-
versel. Par conséquent, il n’est pas évident de comprendre pour quelles
raisons des barrières procédurales devraient, en raison d’une éventuelle
augmentation des procédures – même si elle devait s’avérer considérable
–, permettre d’exclure aux personnes touchées la pleine qualité de partie
à la procédure. Selon le texte clair de l’art. 31 OPO relatif aux critères pour
la distribution du courrier à domicile, la charge des procédures en suspens
est limitée par plusieurs conditions d’octroi de la distribution, de sorte que
le traitement de ces cas par la Poste sera déjà restreint en raison de l’im-
position de telles conditions. De ce fait, la charge administrative pour la
recourante appert donc acceptable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.11).
2.5 En résumé, il résulte des considérants qui précèdent, que les intimés
sont fortement touchés comme toute personne qui démontre une relation
étroite avec le litige et qui possède un intérêt digne de protection en lien
avec la cause en question. En outre, la présente procédure de surveillance
– qui doit être conduite de manière analogue à une procédure de droit ad-
ministratif ordinaire – constitue, pour les intimés, le seul moyen de faire
valoir leur demande. Certes, une augmentation de la charge administrative
n’est pas exclue, mais la recourante doit être prête à l’accepter. Par con-
séquent, le Tribunal de céans ne peut émettre aucune critique à l’égard
des considérations de l’autorité inférieure qui a reconnu, dans le prononcé
querellé, la qualité de parties aux intimés.
3.
Il sied désormais d’examiner si l’autorité inférieure a estimé à bon droit que
la distribution du courrier au domicile des intimés devait être reprise par la
Poste, en considérant que le temps nécessaire pour desservir la maison
en question ne dépassait pas deux minutes.
3.1 En l’occurrence, la Poste avait choisi – afin de calculer le temps néces-
saire pour desservir la maison des intimés – un système comprenant, d’une
part, un outil informatique pour le calcul de la distance (GIS-Tool) et, d’autre
part, un calcul sur place du temps de parcours de ladite distance (chrono-
métrage du temps nécessaire au facteur pour parcourir le trajet en ques-
A-6192/2015
Page 13
tion). Selon la Poste, il s’agirait d’un système mixte qui combinerait l’avan-
tage de l’efficacité du système informatique avec l’avantage du système de
contrôle sur place, et qui permettrait de tenir compte des particularités des
cas d’espèce. L’autorité inférieure, quant à elle, a calculé la distance entre
le point de distribution le plus proche d’une zone habitée à l’année et le
logement des intimés au moyen du système Google Maps et a retenu que
celle-ci était praticable en moins de deux minutes.
3.2 Cela étant, le Tribunal de céans est d’avis que l’autorité inférieure, en
se fondant sur le système de calcul Google Maps, n’a pas correctement
établi les faits pertinents de la présente cause.
3.2.1 A cet égard, il sied au préalable de rappeler que l’autorité inférieure
constitue l’autorité de surveillance en matière de distribution à domicile.
C’est à elle que revient la tâche de prendre une décision relative à la re-
quête des intimés concernant la reprise de la distribution à domicile. Dite
décision doit intervenir dans le cadre d’une procédure administrative ordi-
naire au sens de la PA et les parties doivent pouvoir bénéficier des droits y
relatifs. En d’autres termes, l’autorité inférieure revêt le rôle d’autorité de
première instance et doit établir les faits de façon complète et exacte, de
manière à pouvoir, le cas échéant, considérer que le mode de calcul de la
Poste doit être remplacé par un autre mode de calcul.
3.2.2 Aux termes de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer notamment la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La constatation
des faits effectuée par l’autorité inférieure se révèle incomplète lorsque
toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour
la décision n’ont pas été pris en compte ; elle est inexacte lorsque l’autorité
a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par
exemple. Sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits dé-
cisifs pour l’issue du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
1063/2014 du 25 mars 2015 consid. 3.2, A-5321/2013 du 23 avril 2014
consid. 1.2; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, Bâle 2013, ch. 59, p. 43). L’autorité inférieure doit donc en prin-
cipe utiliser pleinement sa cognition. Lorsqu’elle restreint de manière inad-
missible son pouvoir de cognition elle viole le droit d’être entendu, respec-
tivement elle commet un déni de justice formel (cf. ATF 131 II 271 consid.
11.7.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1063/2014 du 25 mars
2015 consid. 3.2 et les réf. cit.).
A-6192/2015
Page 14
3.2.3 L’art. 12 PA trouve également application dans ce cadre. Aux termes
de cette disposition, l’autorité constate les faits d’office et procède, s’il y a
lieu, à l’administration de preuves par les moyens ci-après : (a) documents,
(b) renseignements des parties, (c) renseignements ou témoignages de
tiers, (d) visite des lieux et (e) expertises. Comme dans le cadre de la pro-
cédure devant le Tribunal administratif fédéral, la maxime inquisitoire s’ap-
plique dans une procédure devant l’autorité inférieure. L’autorité inférieure
doit dès lors veiller d’office à l’établissement complet des faits pertinents
(cf. ATF 138 V 218 consid. 6 ; ATAF 2009/50 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1063/2014 du 25 mars 2015 consid. 3.2).
3.2.4
3.2.4.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a décidé en première instance
sur la question de la distribution à domicile. Il n’existait en effet aucune
décision d’une instance précédente qu’elle aurait dû examiner avec une
cognition restreinte. La question de savoir avec quelle densité l’autorité in-
férieure devait alors procéder au contrôle ne peut toutefois être tranchée
de manière abstraite (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2015
du 27 avril 2016 consid. 4.2). Il convient plutôt à chaque fois d’examiner,
en lien avec les griefs matériels, si l’autorité inférieure a correctement jugé
les aspects essentiels. Or, au cas d’espèce il appartenait à l’autorité infé-
rieure de déterminer si la durée du trajet entre l’habitation des intimés et la
zone habitée à l’année la plus proche était inférieure à deux minutes. Pour
ce faire, dite autorité s’est fondée sur le système Google Maps et a obtenu
une distance d’environ un kilomètre dont le temps de parcours ne serait,
selon elle, pas supérieur à deux minutes. A ce sujet, elle considère que la
route en question peut être pratiquée à une vitesse de 80 km/h et qu’elle
ne comporte ni intersections, ni virages serrés. Par ailleurs, elle souligne
qu’aucun obstacle imposant de réduire la vitesse ne serait visible. Enfin,
l’autorité inférieure précise que le type de véhicule utilisé pour la distribu-
tion (voiture, motocycle, etc.) ne peut avoir d’incidence sur la détermination
de la vitesse, sinon la Poste aurait fait dépendre son obligation de distribuer
le courrier à domicile du choix du véhicule de livraison.
3.2.4.2 Le Tribunal de céans considère que les éléments de fait retenus
par l’autorité inférieure paraissent probables, mais estime toutefois que dite
autorité n’a pas administré de moyens de preuve suffisants afin de corro-
borer ces considérations d’ordre général et s’opposer au calcul de la Poste.
Certes, la route d’accès à la zone habitée à l’année la plus proche est une
route principale sur laquelle la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.
En outre, il ressort effectivement de Google Maps que la route en question
A-6192/2015
Page 15
ne comporte aucune intersections ni virages qui impliqueraient de diminuer
la vitesse de parcours. Enfin, comme l’a souligné à juste titre l’autorité in-
férieure, il résulte de la jurisprudence du Tribunal de céans que la Poste ne
saurait faire dépendre son obligation de distribuer le courrier à domicile du
choix du véhicule de livraison (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3713/2015 du 27 avril 2016 consid. 9.2 et les réf cit.).
Cela étant, il y a lieu de considérer que l’autorité inférieure – qui revêt dans
la présente cause le rôle d’autorité de première instance – n’a pas établi
correctement les faits avant de prendre la décision querellée. En effet, dite
autorité s’est entièrement fiée au système Google Maps sans émettre au-
cune réserve sur la fiabilité de ce système de calcul. Il parait pourtant évi-
dent que, s’agissant d’une très courte distance, comme c’est le cas en l’oc-
currence, le calcul effectué par le système en question peut s’avérer ap-
proximatif voire, selon les circonstances, erroné. Or, au cas d’espèce, seu-
lement trente secondes séparent le calcul effectué par l’autorité inférieure
de celui de la Poste, de sorte qu’il ne paraît pas possible de se fonder
exclusivement sur le système Google Maps afin d’admettre la reprise de la
distribution à domicile au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPO. Force est en
outre de constater que l’autorité inférieure n’a pas administré d’autres
moyens de preuve susceptibles de venir corroborer le résultat obtenu par
le biais de Google Maps. En effet, elle n’a pas mené d’inspection locale
alors que l’administration de ce moyen de preuve aurait permis de déter-
miner avec certitude si le temps de trajet nécessaire ne dépassait pas deux
minutes. Par conséquent, en se fondant exclusivement sur les calculs du
système de Google Maps et en n’administrant pas d’autres moyens de
preuve supplémentaires, l’autorité inférieure a établi les faits de manière
inexacte.
3.2.4.3 Enfin, le calcul effectué par la recourante ne saurait permettre de
renverser les considérations qui précèdent. Le Tribunal de céans ne nie
pas le fait que le système de chronométrage adopté par la recourante
puisse être apte à apporter un calcul précis du temps de trajet en question.
En effet, ce système semble, d’une part, informatisé et permet, d’autre part,
une approche concrète de la situation en calculant sur place le temps de
parcours de la distance litigieuse, par le bais d’un chronométrage du temps
nécessaire au facteur pour parcourir le trajet en question. Cela étant, outre
le fait qu’il n’appartient pas au Tribunal de céans d’examiner dans le cadre
de la présente procédure l’admissibilité du système utilisé par la recou-
rante, il sied encore de préciser que le système en question semble ne pas
être connu par l’autorité inférieure qui constitue pourtant l’autorité de sur-
veillance en la matière. Or, il paraîtrait souhaitable que la recourante et
A-6192/2015
Page 16
l’autorité inférieure, qui seront à l’avenir amenées à être à nouveau con-
frontées à de pareilles situations, adoptent un système de calcul uniforme
et cohérent.
4.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, en ce sens que la déci-
sion est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour com-
plément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
C'est d’ailleurs le lieu de rappeler qu'en général le recours devant le Tribu-
nal administratif fédéral est de nature réformatoire, c'est-à-dire qu'en prin-
cipe le Tribunal statue lui-même sur la cause et ne renvoie celle-ci qu'ex-
ceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives
(art. 61 al. 1 PA). Or, en l’occurrence, le Tribunal considère qu’il ne lui ap-
partient pas d’établir les faits pertinents et de procéder à l’administration
des moyens de preuve utiles, si l’autorité inférieure ne l’a elle-même pas
fait. En effet, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité inférieure, en particulier de nature locale ou tech-
nique. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent,
mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée en réalité de l'instance de recours. En d’autres termes, un tel
procédé violerait clairement le droit des parties à la double instance de
recours ainsi que leur droit d’être entendu (ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-1063/2014 du 25 mars 2015 consid. 3.6,
E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 6, E-6379/2014 du 17 no-
vembre 2014).
5.
5.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase, les frais de procédure, comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont
généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.
En cas de renvoi de la cause, le recourant est en principe considéré comme
obtenant gain de cause (cf. MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger
(édit.), Praxiskommentar VwVG, art. 63 n. 14). En l’espèce, toutefois, la
recourante doit être considérée que comme n’obtenant que partiellement
gain de cause, dans la mesure où elle succombe sur le grief relatif à la
qualité de parties des intimés (cf. consid. 2.5 ci-avant). Ainsi les frais de
procédure, initialement fixés à 800 francs, seront-ils mis à la charge de la
recourante à raison de 400 francs. Ce montant sera prélevé sur l'avance
de frais déjà versée de 800 francs. Le solde de 400 francs lui sera restitué
une fois le présent jugement entré en force. Enfin, aucun frais de procédure
n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA), ni à la charge
A-6192/2015
Page 17
des intimés, qui, en renonçant à prendre position, ne sont pas intervenus
activement dans la procédure.
5.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant entiè-
rement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indis-
pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En l’espèce, la recourante ainsi que l’autorité inférieure n’ont
pas le droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Les intimés, certes représen-
tés, n’ont toutefois pas fait valoir de requête en ce sens, de sorte qu’il n’y
a pas lieu de leur allouer une indemnité de dépens.
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-6192/2015
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
La cause est renvoyée à la PostCom pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Les frais de procédure d’un montant de 400 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée.
Le solde par rapport au montant de l'avance de frais versée (soit 400
francs) lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– aux intimés (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
A-6192/2015
Page 19
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :