Cour I
A-6201/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 0 9
Pascal Mollard (président du collège), Michael Beusch,
Markus Metz, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction d'arrondissement Bâle, Elisabethenstrasse 31,
case postale 666, 4010 Bâle,
représentée par la
Direction générale des douanes (DGD),
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
dédouanement; taxe de remboursement; taxe de
présentation postale; frais de procédure.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6201/2007
Faits :
A.
Le 13 mars 2007, un colis expédié par l'entreprise Y._______ GbmH, à
N._______ en Allemagne, et adressé à X._______, à Berne, fut
présenté au bureau de douane de Bâle-Poste pour dédouanement à
l'importation.
Le colis était accompagné de la déclaration en douane CN23, d'une
facture et d'une photocopie de ticket de caisse, avec les mentions
suivantes :
- sur la déclaration CN 23: "iRadio, poids brut total 1.800";
- sur la facture du 5 mars 2007 de Y._______ GmbH: "Noxon iRadio,
Unit Price € 229.00, Warranty exchange (échange sous garantie)",
avec l'indication que l'article provenait de leur service de réparation;
- sur le ticket de caisse du 24 février 2007 de Media Markt Basel:
"NOXON IRADIO, Total CHF 279.-, incl. 7.6 % Mwst 19.71, Netto-
Warenwert 259.29".
B.
Le bureau de douane procéda à la taxation d'office sur la base de ces
indications, sans vérification matérielle, à savoir sans ouvrir le colis. Il
imposa la marchandise sur la base d'une valeur marchande de
Fr. 259.- selon le ticket de caisse et établit l'acquit de douane
n° 0000000000 selon le décompte suivant:
Taxe de présentation postale: Fr. 10.-
TVA: Fr. 269.- (valeur marchande Fr. 259.- + la taxe) à 7.6 % Fr. 20.45
Total: Fr. 30.45
C.
Par lettre recommandée du 16 mars 2007, X._______ recourut contre
cette taxation en faisant valoir une réparation sous garantie et non pas
un achat à l'étranger. Il demanda le remboursement intégral des
redevances perçues, ainsi qu'une indemnisation de Fr. 50.- pour le
travail et les frais encourus.
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D.
En date du 7 juin 2007, la Direction du 1er arrondissement des
douanes de Bâle (ci-après: DA) informa X._______ de la procédure
douanière dans le trafic postal et que, dans ce cadre, le bureau de
douane n'avait pas commis d'erreur de taxation. Il lui communiqua
également que le remboursement du montant de la TVA n'était
possible rétroactivement qu'après déduction d'une taxe de
remboursement de Fr. 15.-, portant donc le solde remboursable à
Fr. 5.45 (Fr. 20.45 de TVA – Fr. 15.-).
E.
Par lettre du 20 juin 2007, X._______ communiqua à la DA le maintien
de son recours, en exigeant le remboursement intégral des
redevances et en soutenant que le bureau de douane avait commis
une erreur.
F.
Le 26 juillet 2007, la DA précisa encore une fois à X._______ que le
bureau de douane n'avait pas commis d'erreur et l'invita à verser une
avance de frais pour se voir notifier une décision formelle susceptible
d'être attaquée auprès de l'instance supérieure.
G.
Par décision du 23 août 2007, la DA admis le recours de X._______
concernant la perception de la TVA, décida que la taxe de
remboursement de Fr. 15.- était due, chargea le bureau de douane de
Bâle-Poste de verser le montant de Fr. 5.45 de TVA sur le compte
bancaire de X._______ à l'échéance du délai de recours, n'entra pas
en matière à propos de la perception de la taxe de présentation
postale et, à ce sujet, invita X._______ à s'adresser à la poste suisse,
ne lui alloua pas de dépens et déclara que les frais de procédure de
Fr. 65.- étaient couverts par l'avance de frais versée pour le même
montant.
H.
Contre cette décision, X._______ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours, par lettre recommandée du 15 septembre 2007 auprès du
Tribunal administratif fédéral, en concluant au remboursement des
frais administratifs et postaux indiqués sous chiffres 2 à 5 de la
décision attaquée, soit une somme de Fr. 100.-, ainsi que le solde de
Fr. 5.45 de TVA, soit au total Fr. 105.45. Le recourant invoque
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principalement une erreur de la part du bureau de douane, qui lui a
occasionné différents frais administratifs qu'il aimerait récupérer.
I.
Par réponse du 21 juin 2008, la DGD conclut au rejet du recours, sous
suite de frais.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (art. 116 al. 1bis, a contrario 116
al. 4 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]). La
procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur au
1er mai 2007 de la LD sont liquidées matériellement selon l'ancien
droit (art. 132 al. 1 LD).
1.2 En l'espèce, la décision de l'autorité douanière a été rendue le 23
août 2007 et a été notifiée le lendemain au recourant. Le recours a été
adressé au Tribunal administratif fédéral le 15 septembre 2007. Il est
ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le
recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par
conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
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juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). Le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art.
49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n.
marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1758 ss).
2.
2.1 En l'occurrence, le recourant nie devoir s'acquitter des frais en
rapport avec sa demande de remboursement de la TVA pour la
marchandise qu'il a importée, estimant que la procédure a été
déclenchée par la seule erreur du bureau de douane.
2.2 L'examen du Tribunal se limitera à vérifier si les frais dus sont
justifiés. Par conséquent, le litige porte sur la perception de la taxe de
remboursement due en cas de rétrocession de la TVA (consid. 4.1),
ainsi que sur la perception de la taxe de présentation postale (consid.
4.2) et des frais de procédure encourus (consid. 4.3). Auparavant,
quelques généralités indispensables doivent cependant être exposées
(consid. 3).
3.
3.1 Selon l'art. 6 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les
douanes (aLD, RO 42 307 et les modifications ultérieures) dans sa
teneur jusqu'au 30 avril 2007, toutes les marchandises importées ou
exportées doivent, sous réserve d'exceptions, être présentées au
bureau de douane compétent, placées sous contrôle douanier et
annoncées à la visite. De plus, en vertu du principe d'auto-déclaration
qui prévaut au passage de la frontière, les personnes assujetties au
contrôle douanier sont tenues, conformément à l'art. 29 al. 1 aLD, de
prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour
assurer le contrôle de leur assujettissement aux droits de douane (cf.
les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2631/2007 du 11 août
2008 consid. 2.2 et A-1681/2006 du 13 mars 2008 consid. 3.2). Par
conséquent, la personne assujettie au contrôle doit demander le
dédouanement des marchandises placées sous contrôle et remettre
une déclaration conforme à la destination des marchandises, établie
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en la forme, dans le nombre d'exemplaires et dans les délais prescrits,
avec les justifications, autorisations et autres documents exigés pour
le genre de dédouanement demandé (art. 31 al. 1 aLD).
3.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 aLD, sauf disposition contraire de la
loi, des règlements ou des instructions, les bureaux peuvent soit
vérifier intégralement ou par épreuves les marchandises placées sous
contrôle douanier, soit admettre la marchandise sur la base de la
déclaration. Dès lors, selon l'art. 50 al. 1 de l'ordonnance du 10 juillet
1926 relative à la loi sur les douanes (aOLD de 1926, RS 6 517 et les
modifications ultérieures), le bureau qui veut vérifier une marchandise
en informe le déclarant et l'invite à prendre les mesures qui lui sont
imposées par la loi. Mais s'il s'agit simplement d'une vérification par
épreuves, l'agent qui en est chargé désigne expressément les colis
qu'il désire vérifier, sans préjudice du droit d'étendre ultérieurement la
vérification à d'autres colis.
3.3 Les envois postaux passibles de redevances d'importation sont
assujettis au contrôle douanier. Les Actes de l'Union postale
universelle (RO 2005 4419) que sont la Constitution de l'Union postale
universelle (RS 0.783.51), le Règlement général de l'Union postale
universelle (RS 0.783.5111), la Convention postale universelle (RS
0.783.52) et l'Arrangement concernant les mandats de poste (RS
0.783.523) supervisent le rôle de la poste d'un point de vue
international. La Convention postale universelle du 14 septembre 1994
(RS 0.783.52; ci-après: la Convention postale universelle), entrée en
vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1996, détient les règles
communes applicables au service postal international et les
dispositions concernant les services de la poste aux lettres. Selon son
art. 1, la poste est uniquement tenue de prendre en charge et
d'acheminer les envois qui lui sont remis par une autre administration
postale. Néanmoins, les envois de la poste aux lettres peuvent être
soumis au contrôle douanier, selon la législation du pays concerné
(art. 31 de la Convention postale universelle). L'art. 57 aLD règle la
procédure à suivre en matière de trafic postal en Suisse. Selon son al.
1, les envois passibles de droits, transportés par la poste, sont soumis
au contrôle douanier, exceptés les envois en transit direct et ceux
bénéficiant de facilités. La poste suisse place sous contrôle douanier
tous les envois postaux étrangers à destination de la Suisse, en
remettant sans retard au bureau de douane compétent les
déclarations en douane établies par les expéditeurs ainsi que les
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papiers d'accompagnement (art. 57 al. 2 aLD). Il n'y a ainsi pas de
droit à un contrôle matériel d'office de la marchandise, précisément à
l'ouverture des colis.
3.4 Aux termes de l'art. 57 al. 3 aLD, la procédure douanière dans le
trafic postal est réglée par l'ordonnance douanière du 2 février 1972
réglant le trafic postal (RO 1972 341 et les modifications ultérieures;
abrogée par l'art. 244 al. 1 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur
les douanes [OD; RS 631.01]). Son art. 1 définit les prescriptions
applicables. Pour le traitement en douane des envois postaux, ce sont
donc les prescriptions de la législation douanière et celles des actes
législatifs autres que douaniers qui sont applicables (art. 1 let. a). Par
contre, le traitement postal est régi par les prescriptions des actes
législatifs postaux correspondants (art. 1 let. b). L'art. 4 de dite
ordonnance douanière stipule que le dédouanement des colis postaux
est opéré d'office par le bureau de douane rattaché à l'office postal
d'échange. Selon son art. 14, est assujetti au contrôle douanier
l'expéditeur de la marchandise. La taxation d'office du bureau de
douane se base ainsi en premier lieu sur la déclaration en douane de
l'expéditeur et des documents l'accompagnant.
3.5 S'il s'agit d'une réimportation suite à une exportation temporaire
de biens d'origine suisse, certains documents sont impératifs afin que
la douane puisse contrôler l'identité entre le bien exporté et celui
réimporté, et ce d'après l'art. 47 al. 6 aLD qui précise que la
marchandise n'a pas droit à la réimportation en franchise si elle n'a
pas lieu conformément aux prescriptions et n'est pas officiellement
constatée par la douane (cf. la décision de la Commission fédérale en
matière de douane CRD 2002-158 du 14 novembre 2003 consid.
3b/aa, confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.612/2003 du 21 juin
2004 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 74 al. 1 ch. 6 de la loi sur la TVA
du 2 septembre 1999 (LTVA, RS 641.20), est franche d'impôt
l'importation de biens dont il est prouvé qu'ils circulaient librement à
l'intérieur du pays, à condition qu'ils aient été exportés provisoirement
en vue d'être réparés ou travaillés dans le cadre d'un contrat
d'entreprise et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, à
l'exception de la contre-prestation au sens de l'art. 76 al. 1 let. f LTVA.
Le remboursement de la TVA perçue en trop ou par erreur s'effectue
par la voie du recours. Au sens de l'art. 80 al. 1 LTVA, le droit au
remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année
civile pendant laquelle il a pris naissance.
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4.
L'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010) confère une
base légale générale pour la perception d'émoluments pour les
décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
Conformément à la délégation de l'art. 46a LOGA, le conseil fédéral a
édicté l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les
émoluments (OGEmol; RS 172.041.1), laquelle définit les principes
régissant la perception des émoluments par l’administration fédérale
pour les décisions qu’elle rend et les prestations qu’elle fournit. Au
sens de l'art. 4 al. 1 OGEmol, les émoluments sont calculés de
manière à ce que leur produit total ne dépasse pas le montant total
des coûts de l'unité administrative. Ces coûts se composent des frais
de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration
fédérale, qui sont calculés chaque année par l'Administration fédérale
des finances (art. 4 al. 2 et 3 OGEmol). Les tarifs des émoluments
sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait et la
détermination de ceux-ci tient compte de l'intérêt public ainsi que de
l'intérêt de la personne assujettie ou de l'utilité que celle-ci retire de la
décision ou de la prestation (art. 5 OGEmol).
4.1 Au vu des art. 25 et 142 aLD notamment, le Conseil fédéral a
promulgué l'ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes
du 22 août 1984 (RO 1984 960, 2003 1126), qui était en vigueur
jusqu'à fin avril 2007 (abrogée par l'ordonnance sur les émoluments
de l'administration fédérales des douanes du 4 avril 2007 [RS
631.035]). Selon son art. 1, cette ordonnance permet à l'administration
des douanes de percevoir, dans le cadre de son activité, les taxes
mentionnées dans l'annexe qui lui est jointe. L'Annexe "Tarif des taxes"
prévoit en effet à son ch. 8.3 une taxe s'élevant à 5 % du montant à
rembourser, mais de Fr. 30.- minimum et de Fr. 500.- maximum, à
percevoir "pour les autres remboursements" que ceux effectués en
vertu de la législation sur l'imposition des huiles minérales et ceux
effectués dans le cadre de la "procédure spéciale pour la mise en
oeuvre de matières premières agricoles dans le trafic de
perfectionnement actif".
4.2 Par ailleurs, selon l'art. 32 de la Convention postale universelle,
les envois soumis au contrôle douanier de destination peuvent être
frappés au titre postal d'une taxe de présentation à la douane. Cette
taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et du
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dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou
tout autre droit de même nature. Selon l'art. 9 de l'ordonnance
douanière réglant le trafic postal (cf. consid. 3.3 ci-dessus), la poste
perçoit, par colis, une taxe de présentation à la douane sur les envois
grevés d'une redevance d'importation. Les envois exempts de
redevances sont libérés de la taxe de présentation postale. Cette taxe
est perçue par la poste pour une prestation qu'elle effectue en relation
avec la taxation douanière. L'administration des douanes n'est dès lors
pas compétente pour juger de sa perception, respectivement de son
remboursement.
4.3 Aux termes de l'art. 63 al. 3 PA, des frais de procédure ne peuvent
être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a
occasionnés en violant des règles de procédure. Cette manière de
procéder se justifie dans les cas où un recours est admis sur la base
d’un état de fait rendu accessible pour la première fois. En effet, une
procédure est considérée comme ayant été causée de manière inutile
en particulier, lorsque le recourant n’a pas rempli son devoir de
collaborer et qu’il a remis un moyen de preuve tardivement ou qu’il n’a
pas donné suite à son obligation de faire connaître en temps voulu
l’état de fait déterminant du point de vue juridique (voir les arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-192/2008 du 24 avril 2008,
A-1599/2006 du 10 mars 2008 consid. 5, A-1643/2006 du 19 août
2008 consid. 4 et A-1527/2006 du 6 octobre 2008 consid. 6.2; voir
également la décision de la Commission fédérale de recours en
matière de contributions CRC 2004-213 du 6 janvier 2006 consid. 6b
et les références citées; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.52).
5.
5.1 Le principe de la légalité est un principe constitutionnel inscrit à
l'art. 5 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101). En droit fiscal, ce principe figure aux art.
127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst. et a donc rang de droit constitutionnel
indépendant. Au sens de l'art. 5 al. 1 Cst. et en prenant en compte le
fait que le principe de la séparation des pouvoirs a valeur de norme
constitutionnelle non écrite (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n° 1674 ss et
1724 ss), le principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs
soumet l'administration à la loi et seul le législateur détient la
compétence pour modifier la loi (ATF 126 I 180 consid. 2a/aa, 127 I 60
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traduit dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF]
2001 II p. 306 ss consid. 3a).
5.2 Conformément à l'art. 164 al. 2 Cst., une loi fédérale peut prévoir
une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins
que la Constitution ne l'exclue. Néanmoins, d'après la jurisprudence en
la matière, la perception de contributions publiques – à l'exception des
émoluments de chancellerie – doit être prévue, quant à son principe,
dans une loi au sens formel. Si cette dernière délègue à l'organe
exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de
délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette
autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle
des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution
(ATF 129 I 346 consid. 5.1 et les références citées).
5.3
5.3.1 L'ordonnance doit alors respecter la norme de délégation de la
loi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.4).
Elle ne peut ainsi apporter des limitations que la loi ne prévoit pas
elle-même (ATF 125 V 273 consid. 6c). Le Tribunal ne peut contrôler la
norme de délégation, mais à l'inverse, concernant l'ordonnance elle-
même, le contrôle est complet sous l'angle du respect de la loi et des
principes constitutionnels. Par conséquent, une ordonnance doit
respecter la loi et le Tribunal doit contrôler la légalité des dispositions
d'application prises par le Conseil fédéral (ATF 129 II 160 consid. 2.3).
En cas d'ordonnance dépendante, à savoir prise à la suite d'une
délégation légale, un tel examen portera sur la question de savoir si le
Conseil fédéral est resté dans les limites qui lui sont conférées par la
loi. Pour autant que la loi ne permet pas au Conseil fédéral de déroger
de la Constitution, le Tribunal est aussi lié par la constitutionnalité de
l'ordonnance dépendante. Si le Conseil fédéral se voit conférer un très
large pouvoir d'appréciation par délégation législative afin de
réglementer par voie d'ordonnance, ce pouvoir d'appréciation est,
conformément à l'art. 190 Cst., déterminant pour le Tribunal. Il ne doit
ainsi pas, en cas d'examen de l'ordonnance, substituer son propre
pouvoir à celui du Conseil fédéral, mais il est limité à la question de
savoir si l'ordonnance dépasse manifestement le cadre des
compétences qui ont été déléguées légalement au Conseil fédéral ou
si, pour d'autres raisons, est illégale ou inconstitutionnelle (ATF 131 II
562 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2007 du 2 octobre
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2008 consid. 4.2.2 et 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 3.2; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-4620/2008 du 19 janvier 2009
consid. 4.1, A-1686/2006 du 25 juin 2007 consid. 3.2 et A-1438/2006
du 11 juin 2007 consid. 4.4.2).
5.3.2 D'après la doctrine et la jurisprudence, le droit des contributions
publiques est soumis aux principes constitutionnels, parmi lesquels le
principe de proportionnalité, dont procèdent les principes de
couverture des frais et d'équivalence (ATAF 2008/3 consid. 3.3 et les
références citées: ATF 120 Ia 171, ATF 124 I 241; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 453 ss; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 133; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 574 ss; voir
également l'arrêt récent du Tribunal administratif fédéral A-4620/2008
du 19 janvier 2009 consid. 3.1). En outre, les émoluments judiciaires,
de même qu'administratifs, sont des contributions causales, autrement
dit qui dépendent des coûts.
5.3.3 Selon le principe de la couverture des frais, l'ensemble des
ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à
l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative
en cause, ou seulement dans une mesure minime, ce qui n'exclut pas
une certaine schématisation dans la fixation de la contribution (ATF
126 I 180 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2P.44/2003 du 8
décembre 2003 consid. 3.2). Il est admis que, de manière générale,
les émoluments encaissés tant par les tribunaux que par les
administrations, ne couvrent pas l'ensemble de leurs dépenses (ATAF
2008/3 consid. 3.3 et les références citées).
5.3.4 Quant au principe de l'équivalence, il signifie qu'une contribution
ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur objective de
la prestation et doit se tenir dans des limites raisonnables. La valeur
de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à
son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité
administrative en cause, autrement dit en fonction des frais
occasionnés par l'acte requis dans le cas concret. Une certaine
schématisation n'est certes pas exclue, les émoluments en cause ne
devant pas nécessairement correspondre dans chaque cas
exactement aux frais administratifs effectifs, mais elle doit cependant
se fonder sur des critères objectifs et ne pas prévoir de différences
Page 11
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que ne justifieraient pas des motifs pertinents (ATAF 2008/3 consid.
3.4 et les références citées).
5.3.5 En l'occurrence, après examen et sans faire un contrôle abstrait
des normes, il s'avère que l'ordonnance sur les taxes de
l'administration des douanes du 22 août 1984, de laquelle provient le
"Tarif des taxes" (cf. consid. 4.1 ci-dessus), respecte le principe de la
légalité tel qu'exposé ci-dessus.
5.4 Le principe de la proportionnalité, tel qu'énoncé à l'art. 36
al. 3 Cst, s'inscrit dans le cadre des restrictions des libertés
constitutionnelles. Il ne suffit pas qu'une restriction d'une liberté puisse
se fonder sur une loi et se justifier par un intérêt public. S'il en était
ainsi, le législateur pourrait, pour protéger l'ordre public, supprimer
toutes les libertés ou en priver certaines catégories de personnes, ou
encore les restreindre par tous les moyens qui lui semblent bons. En
d'autres termes, le principe de la proportionnalité limite le choix des
moyens administratifs de coercition et des sanctions administratives.
Aussi, le principe de proportionnalité exige-t-il un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la
liberté impliquée (ANDREAS AUER/GEORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 109, ch. 217). Il
s'applique notamment à une décision de l'administration qui doit, dans
la mesure où elle bénéficie d'un pouvoir d'appréciation, respecter le
principe de la subsidiarité et de la nécessité (ATF 133 I 110 consid.
7.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 5.1;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2006 du 11 juin 2007
consid. 4.4.3 et A-1663/2006 du 19 mars 2007).
6.
En l'espèce, le recourant refuse de payer les frais en rapport avec sa
demande de remboursement de la TVA pour l'appareil radio qu'il a
importé, estimant que la procédure a été déclenchée par la faute du
bureau de douane. En conséquence, l'examen du Tribunal portera,
dans un premier temps, sur la responsabilité des acteurs en cause, et
notamment de savoir si une erreur peut être imputée au bureau de
douanes (consid. 6.1 ci-après), puis, dans un deuxième temps, si le
recourant peut se voir imputer des frais malgré l'admissibilité de son
recours quant à la perception de la TVA (consid. 6.2 ci-après).
6.1 Les arguments du recourant tendant à rejeter l'erreur commise sur
le bureau des douanes tombent à faux. Au vu du considérant ci-dessus
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et notamment du principe d'auto-déclaration (consid. 3), le recourant
n'avait pas de droit à un contrôle matériel d'office de sa marchandise,
précisément à l'ouverture du colis par les douanes. Il va de soi, en
raison de la particularité de la procédure douanière, que le bureau de
douane ne peut ouvrir tous les colis transitant par la poste et importés
en Suisse. Les explications de l'autorité douanière à ce sujet
apparaissent plausibles et le Tribunal de céans n'a pas de raison de
les remettre en cause. En effet, la seule probabilité qu'il s'agissait
d'une livraison de remplacement d'un appareil radio suffisait à la
perception de la TVA. Les documents qui accompagnaient le colis
pouvaient tendre à cette appréciation. Le fait qu'il soit noté, sur la
facture de Y._______ GbmH, que l'article expédié provient du service
de réparation de l'entreprise n'est pas une preuve suffisante. Il est
courant que des réparations qui échouent se soldent par l'envoi d'un
nouvel appareil. Ce n'est que lors du recours auprès de la DA que le
bulletin de livraison de la marchandise a été produit, sur lequel il est
précisé qu'un module a été changé sur l'appareil. Au vu de cet
élément, prouvant qu'il s'agissait d'un appareil qui avait été réparé à
l'étranger, l'autorité douanière a décidé à juste raison d'admettre le
recours concernant la perception de la TVA. Néanmoins, la DA a laissé
une partie des frais à la charge du recourant, estimant que celui-ci
avait sa part de responsabilité dans le déclenchement de la procédure
de taxation.
6.2 Cela dit, il sied de vérifier si les différents montants perçus dans le
cadre de la procédure de remboursement de la TVA sont justifiées.
6.2.1 En l'occurrence, une taxe de remboursement a été déduite du
montant de TVA à rembourser au recourant, conformément à ce qui a
été dit ci-dessus (consid. 4.1). L'autorité douanière précise d'ailleurs,
dans la décision attaquée, qu'un remboursement de la TVA, qui a été
accordé par la voie du recours alors que l'administration des douanes
n'a pas commis d'erreur lors de la taxation, se verra imputé d'une taxe
de remboursement de minimum Fr. 30.-. Dite taxe a été réduite par
l'autorité fiscale à Fr. 15.- en raison du montant peu élevé de TVA qui
a été remboursé au recourant, soit Fr. 20.45. Dans une constante
pratique et sur la base d'une directive de la direction d'arrondissement,
l'autorité douanière procède en effet à une réduction, lorsque le
montant remboursé de TVA n'atteint pas les Fr. 50.- et que l'envoi était
destiné à une personne privée. Par conséquent, le Tribunal
administratif fédéral constate que l'administration des douanes s'est
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limitée à percevoir une taxe de remboursement réduite et qu'elle l'a
déduite du montant remboursable, chargeant dès lors le bureau de
douane compétent – de Bâle-Poste – de verser le montant de Fr. 5.45
de TVA sur le compte bancaire du recourant. En conséquence, il y a
lieu de considérer que l'autorité douanière a correctement appliqué le
droit.
6.2.2 Concernant la taxe de présentation postale et conformément au
consid. 4.2 ci-dessus, il convient de déclarer les griefs du recourant
irrecevables, l'administration des douanes n'étant pas compétente
pour rembourser une telle taxe.
6.2.3 Quant aux frais de procédure fixés par l'autorité inférieure, il
convient de se demander si le recourant n’a pas en partie provoqué la
procédure devant l’autorité inférieure en ne satisfaisant pas
entièrement à son obligation de collaborer, c’est-à-dire en ne
remettant pas déjà à un stade antérieur de la procédure les pièces
justificatives évoquées dans le recours.
6.2.3.1 En l'occurrence, le Tribunal de céans peine à suivre le
raisonnement de l'autorité inférieure. Le remboursement de la TVA
ayant été admise, on ne saisit en effet pas très bien le bien-fondé des
frais de procédure demandés au recourant. Ceux-ci ont certes été
réduits, mais tout de même s'élevant à Fr. 65.-, à savoir trois fois le
montant de TVA (avant déduction de la taxe de remboursement) à
restituer au recourant. L'autorité douanière fonde la perception de ces
frais de procédure sur le fait que le recourant lui a soumis, lors de son
recours, un document supplémentaire qui n'était pas présent lors de la
taxation, à savoir un bulletin de livraison. Au vu des pièces composant
le dossier, il convient pourtant de constater que le recours à la
première instance, à savoir auprès de la DA, date du 16 mars 2007
alors que l'importation date du 13 mars 2007. Dès lors, le Tribunal
administratif fédéral constate que le recourant n'a pas retardé
inutilement la procédure, puisque le bulletin de livraison de la
marchandise attestant qu'une pièce avait été changée, a été remis à
l'autorité douanière à ce moment-là. Le moment exact auquel ledit
document a été remis au cours de la procédure de recours n'est
d'ailleurs pas clair. Néanmoins, dans le doute, puisque le recourant n'a
manifestement pas provoqué inutilement la procédure, il convient de
reconnaître que le montant de ces frais n'est pas justifié. Par ailleurs,
selon les principes de couverture des frais et d'équivalence vus ci-
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dessus (consid. 5.3.3 et 5.3.4), des frais de procédure de Fr. 65.-
paraissent disproportionnés au vu du montant de TVA qui a été
remboursé au recourant.
6.2.3.2 Qui plus est, le Tribunal de céans observe qu'il s'agit d'un cas
où, manifestement, l'application de l'art. 4a let. b de l'ordonnance du
10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure
administrative (RS 172.041.0), en relation avec l'art. 63 al. 1 PA,
devaient entrer en ligne de compte. L'autorité inférieure en a d'ailleurs
fait partiellement usage. Cependant, il faut rappeler que le Tribunal
administratif fédéral a plein pouvoir d'examen et qu'il peut également,
même d'office, contrôler l'éventuelle inopportunité de la décision
entreprise (art. 49 let. c PA). Or, en l'occurrence, même si l'on ne
saurait en aucun cas imputer quelque erreur à l'autorité douanière, il
n'en demeure pas moins que les circonstances du cas sont très
spéciales. D'une part, on ne saurait non plus, comme on l'a vu,
reprocher une faute digne de ce nom au recourant. D'autre part, la
valeur litigieuse est extrêmement faible et, au surplus, le montant pour
lequel il succombe partiellement (l'irrecevabilité des griefs concernant
la taxe de présentation postale) est vraiment minime (Fr. 10.-). Même
si sa méconnaissance du droit n'est pas excusable (ATF 124 V 220
consid. 2b aa, arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2002 du 11 juillet 2003,
consid. 3.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1476/2006 et
A-1492/2006 du 26 avril 2007 consid. 5.3), elle était compréhensible,
une incidence sur la charge des frais de procédure n'étant dès lors
pas exclue. La bonne foi du recourant, l'impératif d'une saine
administration de la justice et les circonstances de l'espèce
commandaient que l'équité l'emporte sur toute autre considération.
Tout bien pesé, le Tribunal administratif fédéral considère que le
recours ne doit être certes que partiellement admis, mais que, sur la
base de l'art. 4a let. b de l'ordonnance précitée, il se justifie, par
équité, de remettre entièrement les frais de procédure de la première
instance de recours. En outre, par économie de procédure (cf. ATF 133
I 201 consid. 2.2, 123 II 16 consid. 2c; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1565/2006 du 11 août 2008 consid. 4.2 et A-1763/2006 du
17 juin 2007 consid. 1.2.3), le Tribunal de céans renonce à renvoyer la
cause à l'autorité inférieure et statuera donc directement dans le sens
indiqué, les mêmes principes guidant d'ailleurs la présente cause pour
ses propres frais de procédure (cf. ci-après consid. 7.2).
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7.
7.1 Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal
administratif fédéral à admettre partiellement le recours au sens du
considérant 6.2.3 ci-dessus.
7.2 Compte tenu de l'issue du litige et au vu des circonstances très
spéciales du cas d'espèce, aucun frais de procédure n'est mis à la
charge du recourant (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais déjà
versée de Fr. 200.- sera dès lors restituée au recourant dès l'entrée en
force du présent prononcé (art. 63 al. 2 et 3 PA). Par ailleurs, aux
termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensable et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 et suivants
FITAF). Si les frais son relativement peu élevés, le Tribunal peut
renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4, 8 et 13 FITAF). Au surplus,
le recourant ayant assuré seul sa défense durant toute la procédure,
renonçant à s'adjoindre les services d'un représentant, il n'est pas
alloué de dépens (art. 8 et 13 FITAF a contrario, art. 14 al. 1 FITAF).
7.3 Conformément à ce qui a été dit ci-dessus (consid. 6.2.3.2), il
n'est perçu aucun frais pour la procédure de recours déclenchée
auprès de l'autorité inférieure (art. 4a let. b de l'ordonnance sur les
frais et indemnités, en relation avec son art. 6 al. 3 applicable par
analogie; voir aussi l'art. 68 al. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). L'avance de frais déjà versée, par
Fr. 65.-, doit dès lors être remboursée au recourant par la DGD dès
l'entrée en force du présent prononcé. En outre, aucun dépens n'est
alloué par la DGD au recourant, celui-ci n'ayant manifestement pas eu
des frais "relativement élevés" (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, pour autant que recevable, est admis partiellement.
2.
La taxe de remboursement demeure due et est déduite du montant
remboursable, au sens de la décision attaquée.
3.
Les griefs concernant la perception de la taxe de présentation postale
sont irrecevables.
4.
Concernant les frais et dépens auprès de l'autorité inférieure:
– Il n'est perçu aucun frais de procédure. L'avance de frais versée,
par Fr. 65.-, sera remboursée au recourant par la DGD dès l'entrée
en force du présent prononcé.
– Il n'est alloué aucun dépens au recourant par la DGD.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure par-devant le Tribunal
administratif fédéral et l'avance de frais de Fr. 200.- est remboursée au
recourant dès l'entrée en force du présent prononcé.
6.
Il n'est pas alloué de dépens pour la présente procédure.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 345.7/07.016 ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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