B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6240/2015
Ar r ê t d u 2 mar s 20 16
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
Passage St-François 12,
Case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle, affiliation d'office.
A-6240/2015
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Vu
le recourant, A._______, exploitant agricole à ***,
la déclaration de salaire 2013, signée par le recourant le 4 mars 2014,
faisant état d'un salaire AVS de Fr. 15'979.-- versé à B._______ pour la
période du 1er janvier au 31 juillet 2013 (cf. pièce 102 jointe au mémoire de
réponse de l'autorité inférieure),
le courrier du 10 juin 2014 de la caisse de compensation du canton de
Berne (ci-après : la caisse), par lequel le recourant a été sommé de s'affilier
dans les deux mois à une institution de prévoyance et averti qu'à défaut, il
serait annoncé à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la
Fondation; cf. pièce 101 jointe au mémoire de réponse de l'autorité
inférieure),
le courrier de la caisse du 7 mai 2015 adressé à la Fondation, par lequel
cette dernière a été informée que le recourant n'avait pas apporté la preuve
de son affiliation à une institution de prévoyance (cf. pièce 103 jointe au
mémoire de réponse de l'autorité inférieure),
le courrier recommandé du 9 juin 2015 de la Fondation, par lequel le
recourant a été sommé de s'affilier, dans un délai de deux mois, à une
institution de prévoyance enregistrée, avec effet au 1er janvier 2013, et à
faire parvenir une copie de la convention d'affiliation dûment signée, faute
de quoi il serait affilié d'office et tenu de supporter les coûts de cette
procédure, d'un montant minimal de Fr. 825.--, plus les coûts de l'exécution
de la prévoyance conformément au règlement des coûts (cf. pièce 106
jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure),
la décision du 12 août 2015 de la Fondation, par laquelle le recourant a été
affilié d'office, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, et mettant à la charge
de celui-ci les frais de la décision, par Fr. 450.--, ainsi que les frais pour
l'exécution de l'affiliation d'office, par Fr. 375.-- (cf. pièce 108 jointe au
mémoire de réponse de l'autorité inférieure),
les conditions d'affiliation ainsi que le règlement sur les coûts LPP valable
à partir du 1er janvier 2014, qui font partie intégrante de la décision
d'affiliation (cf. pièce 108 jointe au mémoire de réponse de l'autorité
inférieure),
le recours du 24 août 2015 adressé à la Fondation, par lequel le recourant
a demandé que le décompte des primes restées ouvertes soit établi et que
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les frais mis à sa charge soient réduits (cf. dossier du Tribunal, annexe à
la pièce 1),
les annexes au recours, à savoir la décision du 12 août 2015 de la
Fondation (ci-après : l'autorité inférieure), ainsi que les conditions
d'affiliation et le règlement sur les coûts LPP valable à partir du 1er janvier
2014 (cf. dossier du Tribunal, annexes à la pièce 1),
le courrier de l'autorité inférieure du 2 octobre 2015, par lequel le recours
du 24 août 2015 a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme
objet de sa compétence (cf. dossier du Tribunal, pièce 1),
la réponse de l'autorité inférieure du 12 novembre 2015, par laquelle celle-
ci a conclu au rejet du recours, ainsi que les documents y annexés
(cf. dossier du Tribunal, pièce 3 et annexes),
le versement, par le recourant, de l'avance sur les frais de procédure, à
hauteur de Fr. 800.--, dans le délai imparti par le Tribunal administratif
fédéral par décision incidente du 17 novembre 2015 (cf. dossier du
Tribunal, pièces 4 et 5),
et considérant
1.
que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions d'affiliation d'office rendues par l'autorité inférieure (cf. art. 31, 32
et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
[LPP, RS 831.40]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF),
qu'en sa qualité de destinataire de la décision entreprise, le recourant a
qualité pour agir (cf. art. 48 PA),
que le recours, interjeté en date du 24 août 2015 contre la décision du
12 août 2015, est intervenu en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA),
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qu'un examen préliminaire relève en outre que le recours remplit les
exigences de forme et de contenu posées à l'art. 52 PA,
que le recours apparaît ainsi recevable, sous réserve des considérations
qui suivent,
qu'en l'occurrence, le recourant conclut à ce que soit établi le décompte
des primes dues et à ce que les frais de la décision de l'autorité inférieure
soient réduits,
qu'il appartient à l'autorité inférieure, en sa qualité d'institution de
prévoyance (cf. art. 60 al. 1 LPP), de rendre une décision concernant les
cotisations arriérées, une fois que sa décision sur l'affiliation d'office – dont
est recours – sera entrée en force,
que la conclusion du recourant à cet égard doit donc être déclarée
irrecevable,
qu'il en va en outre de même concernant la seconde conclusion du
recourant, dans la mesure où il conviendrait de l'interpréter comme une
demande de remise de frais au sens de l'art. 4a let. b de l'ordonnance du
10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative
(RS 172.041.0; ci-après abrégée : OFIPA), qui renvoie expressément à
l'art. 63 al. 1 PA (cf. à cet égard ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.,
Bâle 2013, n. marg. 4.58 ss; MICHAEL BEUSCH in : Auer/Müller/Schindler
[édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsrecht, Zurich/
St-Gall 2008, n° 15 ad art. 63 PA),
que l'autorité qui a rendu la décision relative aux frais est en effet seule
compétente pour statuer sur cette question (cf. à cet égard MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 4.61),
que, le cas échéant, le recourant pourra déposer une demande de remise
de frais au sens de la disposition susmentionnée, une fois la présente
décision et, partant, celle de l'autorité inférieure entrées en force,
qu'un recours sur les frais est en revanche possible (cf. à cet égard MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 4.34; décisions de la Commission
fédérale de recours [CRC] 2000-146 du 28 mars 2001 et 1999-031 du
26 janvier 2000 consid. 3a),
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qu'en définitive, il s'agit ici uniquement d'examiner le bien-fondé des frais
mis à la charge du recourant par l'autorité inférieure,
2.
que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis
à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance
inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle,
que sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés, assurés à l'AVS, qui
ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel
supérieur au salaire annuel minimal fixé par la législation (cf. art. 2 al. 1
LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1] et
art. 5 al. 1 LPP),
que conformément à l'art. 7 al. 2 LPP, est en principe pris en considération
le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10),
que le salaire annuel minimal soumis à la LPP s'élevait, en 2013, à
Fr. 21'060.-- (cf. art. 5 OPP 2; RO 2012 6347),
que la caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui
dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée
(art. 11 al. 4 LPP), qu'elle somme les employeurs qui ne remplissent pas
leur obligation de s'affilier dans les deux mois à une institution de
prévoyance enregistrée (art. 11 al. 5 LPP) et qu'elle annonce l'employeur
qui ne s'est pas soumis à la mise en demeure dans le délai imparti à
l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP),
qu'afin que la caisse puisse effectuer son contrôle, l'employeur doit lui
remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est
affilié conformément à la LPP (art. 9 al. 2 OPP 2),
que conformément à l'art. 60 al. 2 let. a LPP, l'institution supplétive est
tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à
l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance,
qu'elle peut rendre des décisions – assimilables à des jugements
exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) – afin de remplir cette
obligation (cf. art. 60 al. 2bis LPP),
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que l'institution supplétive facture à l'employeur retardataire les frais
administratifs qu'il a occasionnés (cf. art. 11 al. 7 [1re phrase] LPP),
que cette disposition a été concrétisée par l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du
28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de
prévoyance professionnelle (RS 831.434; [ci-après abrégée : ODIS]), qui
dispose que l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous
les frais résultant de son affiliation,
qu'en règle générale, l'institution supplétive peut en outre percevoir, en tant
qu'autorité administrative, un émolument de décision de Fr. 100.-- à
Fr. 3'000.-- (cf. art. 13 al. 2 let. a OFIPA; cf. ég. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3060/2011 du 24 octobre 2011 consid. 5),
que le règlement de l'institution supplétive sur les coûts LPP, valable à
partir du 1er janvier 2014, prévoit un montant de Fr 825.-- pour une décision
et l'exécution de l'affiliation d'office (cf. annexe à la pièce 108 jointe au
mémoire de réponse de l'autorité inférieure),
que la bonne foi au sens de l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC, RS 201), à savoir l'ignorance d'une irrégularité juridique (bonne
foi dite "subjective", cf. à cet égard PAUL-HENRI STEINAUER/LAURENT BIERI,
in : Pichonaz/Foëx [édit.], Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359
CC, 2010, n. 4 ad art. 3 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Traité de droit privé
suisse II/1 – Le Titre préliminaire du Code civil, n. marg. 754 ss, en
particulier 789 ss), n'est pas relevante en droit administratif,
que les administrés ne sauraient en effet se prévaloir de leur
méconnaissance du droit (cf. ATF 126 V 308 consid. 2b, 124 V 215
consid. 2b/aa et 118 Ib 580 consid. 8 à 10; arrêt du Tribunal fédéral
8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-5061/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.4.4, B-1737/2014 du
16 décembre 2014 consid. 7 et A-7148/2010 du 19 décembre 2012
consid. 7.2),
3.
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a employé une
salariée du 1er janvier au 31 juillet 2013 et lui a versé à ce titre un salaire
de Fr. 15'979.-- (cf. pièce 102 jointe au mémoire de réponse de l'autorité
inférieure),
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que le salaire annualisé (calculé sur douze mois) de cette employée
dépasse le montant de Fr. 21'060.-- entrainant la soumission à l'assurance
obligatoire (cf. consid. 2 ci-avant),
que le recourant a omis de s'affilier à partir de janvier 2013,
qu'il n'a en particulier pas donné suite aux sommations du 10 juin 2014 de
la caisse et du 9 juin 2015 de l'autorité inférieure, l'invitant à s'affilier dans
un délai de deux mois à une institution de prévoyance (cf. pièces 101 et
106 jointes au mémoire de réponse de l'autorité inférieure),
qu'il a en outre été averti des conséquences (cf. pièces 101 et 106 jointes
au mémoire de réponse de l'autorité inférieure),
que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
procédé à l'affiliation d'office du recourant (cf. consid. 2 ci-avant), ce que
ce dernier ne conteste d'ailleurs pas,
que c'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a mis à la charge du
recourant un montant de Fr. 825.-- (Fr. 375.-- + Fr. 450.--), pour les frais de
la décision et de l'exécution de l'affiliation d'office (cf. ch. II du dispositif de
la décision entreprise) que l'intéressé a lui-même occasionnés du fait de la
violation de son devoir de collaborer (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-3060/2011 précité consid. 5 et C-2387/2006 du 23 avril 2007
consid. 5a; cf. ég. consid. 2 ci-avant; concernant le devoir de collaborer,
cf. not. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, Thèse 2008),
que ce montant respecte la limite fixée par l'art. 13 al. 2 let. a OFIPA et
correspond en outre à celui prévu à cet effet par le règlement de l'institution
supplétive sur les coûts LPP (cf. consid. 2 ci-avant),
que les explications du recourant, selon lesquelles, d'une part, il ignorait
que le calcul du salaire annuel minimal soumis à la LPP se faisait sur douze
mois et, d'autre part, il n'a pas eu connaissance de la lettre recommandée
et était dans l'incapacité d'y faire suite en raison de son hospitalisation, ne
lui sont d'aucun secours,
que s'il n'y a, a priori, pas à douter que le recourant ignorait que le salaire
annuel minimal devait être calculé sur douze mois, cette circonstance ne
saurait influer sur l'issue du litige, les administrés n'étant pas admis à se
prévaloir de leur méconnaissance du droit (cf. consid. 2 ci-avant),
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qu'il en va de même concernant la prétendue hospitalisation du recourant,
qui n'est au demeurant établie par aucune pièce,
qu'en effet, la caisse avait une première fois sommé le recourant de
s'affilier, par courrier du 10 juin 2014 (cf. pièce 101 jointe au mémoire de
réponse de l'autorité inférieure), soit une année avant que l'autorité
inférieure ne le somme à son tour, par courrier du 9 juin 2015 (cf. pièce 106
jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure),
que l'omission d'affiliation à une institution de prévoyance apparaît ainsi
bien plus imputable au manque de diligence du recourant qu'à son état de
santé,
qu'il appartenait de plus au recourant de s'organiser de façon à être en
mesure de prendre connaissance et de faire suite au courrier recommandé
du 9 juin 2015 de l'autorité inférieure,
qu'en tout état de cause, la prétendue hospitalisation du recourant ne
saurait dès lors justifier la violation de son devoir de collaborer,
qu'en conclusion, le recours du 24 août 2015 doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable,
que les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la
partie qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu des circonstances du cas concret, il est toutefois renoncé
à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 FITAF),
que l'avance sur les frais de Fr. 800.-- versée par le recourant lui sera
restituée dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire, à
charge pour l'intéressé de communiquer un numéro de compte bancaire
ou postal sur lequel ce montant pourra lui être versé,
qu'une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni au recourant (art. 64
al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à
l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de
Fr. 800.-- (huit cents francs), versée par le recourant lui est restituée dès le
présent arrêt définitif et exécutoire.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) ;
– à Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
(recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au
septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :