Cour I
A-6252/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______ Sàrl,
représentée par Me Christian Favre, rue de la Paix 4,
case postale 7268, 1002 Lausanne
recourante,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne
autorité inférieure.
Perception subséquente pour 2005; importation de
viande; contingent; TVA et droits de douane.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6252/2007
Faits :
A.
X._______ Sàrl (ci-après: la société) est une entreprise qui a pour but
le commerce de produits alimentaires, notamment de produits carnés
tués selon la méthode halal, à savoir selon le rite musulman.
B.
Durant l'année 2005, la société importa plusieurs tonnes de viande
halal d'animaux de l'espèce bovine et ovine. Entre le 29 juin 2005 et le
22 décembre 2005, le transitaire Y._______ à Bâle déclara cinq envois
de viande bovine et ovine auprès du bureau de douane de Bâle – St.
Jakob pour le compte de la société. Le dédouanement de ces envois
eut lieu par transmission électronique des données avec le modèle
douane 90 sous les numéros de tarif 0201.3091 (avec la clé 014) et
0204.4310 (avec la clé 999), dans les limites du contingent tarifaire.
Les quittances d'importation établies par ordinateur, comprenant la
date et l'heure de l'importation, ainsi que le numéro de déclaration de
douane, furent les suivantes:
- déclaration d'importation n° 1 du 29 juin 2005 pour de la viande
"High-Quality-Beef" (n° de tarif 0201.3091 avec la clef 014),
- déclaration d'importation n° 2 du 7 juillet 2005 pour de la viande
"High-Quality-Beef" (n° de tarif 0201.3091 avec la clef 014),
- déclaration d'importation n° 3 du 30 août 2005 pour de la viande
"High-Quality-Beef" (n° de tarif 0201.3091 avec la clef 014),
- déclaration d'importation n° 4 du 18 novembre 2005 pour de la
viande ovine autre que halal et casher (n° de tarif 0204.4310 avec la
clef 999),
- déclaration d'importation n° 5 du 22 décembre 2005 pour de la
viande "High-Quality-Beef" (n° de tarif 0201.3091 avec la clef 014).
Les décisions de taxation du 29 juin 2005, 7 juillet 2005 et 22
décembre 2005 firent l'objet d'un recours auprès de la Direction
d'arrondissement des douanes de Bâle (ci-après: la DI), dont deux
furent déclarés non recevables par décisions du 11 septembre 2006 et
un rejeté par décision du 27 octobre 2006.
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C.
Lors d'un contrôle des données d'importation pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2005, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
constata que la société ne disposait pas, pour les viandes des
numéros de tarif et clefs d'importation susmentionnés, des parts de
contingent tarifaire nécessaires. Les 5 décembre 2005 et 31 janvier
2006, la société fut informée du résultat de ce contrôle en se voyant
octroyer un délai de dix jours pour présenter ses éventuelles
observations, preuves à l'appui.
La société n'ayant pas contesté les résultats précités, l'OFAG factura à
la société la différence résultant des droits acquittés au taux
contingent tarifaire (TCT) avec les droits de douane dus au taux hors
contingent tarifaire (THCT). Lesdites factures n'ayant pas été
acquittées, l'OFAG transmit le dossier à la Direction générale des
douanes (DGD).
D.
Le 1er mai 2007, après avoir attendu que les décisions sur recours en
suspens auprès de la DI furent entrés en force de chose jugée, la
DGD communiqua à la société son intention de percevoir la différence
des redevances en jeu, soit Fr. 111'992.45 (TVA comprise).
E.
Après plusieurs échanges d'écritures, le représentant de la société,
Me Christian Favre à Lausanne, déposa en date du 5 juin 2007 les
déterminations de la société en réponse au courrier du 1er mai 2007
de la DGD. La société fit valoir qu'elle n'importait que de la viande
halal et que l'erreur commise lors du dédouanement était imputable au
transporteur Y._______. Elle joignit également à son courrier des
copies des extraits de contingent concernant la viande halal d'animaux
de l'espèce bovine et ovine pour attester le fait que la société disposait
suffisamment de droits pour dédouaner ses marchandises au TCT.
F.
Par décision du 15 août 2007, la DGD déclara la société assujettie au
paiement de redevances d'entrées pour un montant total de Fr.
111'992.45 (Fr. 109'367.65 de droits de douane et Fr. 2'624.80 de
TVA), motifs pris qu'elle ne possédait pas les parts de contingent
appropriées.
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G.
Contre cette décision, la société (ci-après: la recourante) a interjeté
recours, par mémoire du 18 septembre 2007 de la plume de son
représentant, Me Favre, auprès du Tribunal administratif fédéral en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation
de la décision de la DGD et au renvoi du dossier de la cause à cette
autorité pour nouvelle décision, et subsidiairement à la réformation de
la décision de la DGD en ce sens qu'il ne soit perçu aucune différence
de redevance à son égard.
La recourante invoque la constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents. En substance, elle soutient qu'elle n'importe pas de viande
non halal, que l'erreur commise est le fait de son transitaire et qu'au
moment des importations, elle disposait encore de parts de contingent
tarifaire pour de la viande halal. La recourante invoque également la
sécurité du droit en mettant en doute le caractère élevé du montant
réclamé alors qu'elle n'avait pas tenté de se soustraire au paiement
des redevances et qu'elle avait justement acquis des parts de
contingent tarifaire pour l'importation légale de viande halal. Par
ailleurs, elle considère que les conséquences de l'erreur commise, à
savoir le montant perçu subséquemment, sont disproportionnées et
qu'elles mettent en péril son entreprise.
H.
Par réponse du 22 janvier 2008, la DGD conclut au rejet du recours,
avec suite de frais.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
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décisions rendues par la Direction générale des douanes peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur au
1er mai 2007 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS
631.0), sont liquidées selon l'ancien droit (art. 132 al. 1 LD).
1.2 En l'espèce, la décision de l'autorité douanière a été rendue le 15
août 2007 et a été notifiée le lendemain à la recourante. Le recours a
été adressé au Tribunal administratif fédéral le 18 septembre 2007. Il
est ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre,
le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par
conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). Le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art.
49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. marg.
2.149 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1758 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le litige concerne la perception subséquente de
redevances douanières. La décision attaquée ordonne à la recourante
de payer le montant de Fr. 111'992.45 correspondant à la différence
entre le TCT et le THCT sur la base de l'art. 12 de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0). En
substance, elle retient que la recourante a importé de la viande au
TCT durant l'année 2005 sans disposer des parts de contingent
appropriées.
3.2 La recourante soutient que la viande importée est de la viande
halal pour laquelle elle disposait encore de parts de contingent
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tarifaire et que ce n'est que par une erreur de son transporteur que la
marchandise a été dédouanée autrement. La recourante estime qu le
montant de la perception subséquente est disproportionné eu égard à
l'erreur commise et qu'elle pourrait avoir des conséquences
désastreuses pour son activité.
4.
4.1 Une contravention douanière est commise par celui qui obtient
l'admission en franchise ou une réduction de droits pour des
marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites (art. 74
ch. 9 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes [aLD, RO
42 307 et les modifications ultérieures] dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2006). A teneur de l'art. 80 al. 1 aLD, le titre deuxième de la
DPA est applicable aux infractions douanières.
4.2 Aux termes de l'art. 12 al. 1er DPA, lorsque, à la suite d'une
infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une
contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que
les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même
qu'aucune personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA
précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance
de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la
contribution (cf. art. 9 et 13 aLD) ou celui qui a reçu l'allocation ou le
subside. Pour que l'art. 12 al. 2 DPA trouve application, il faut d'abord
qu'il y ait eu la réalisation objective d'une infraction pénale (ATF 129 II
160 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004
consid. 2.1; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.4 et A-1730/2006 du 4 février
2008 consid. 2.4; voir aussi Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 65.61 consid. 3d/bb et
Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 68 p. 439 ss consid. 2 ;
KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), Motive - Doktrin -
Rechtsprechung, Berne 1998, p. 36 ch. 4a). Si tel n'est pas le cas, l'art.
12 al. 2 DPA ne peut pas entrer en ligne de compte. L'application de
cette disposition ne dépend en revanche pas d'une responsabilité
pénale, ni même d'une faute, ni encore de l'introduction d'une
procédure pénale (ATF 129 II 160 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral
2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1; voir aussi l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1758/2006 du 18 février 2008 consid. 4.2).
L'avantage illicite de l'art. 12 al. 2 DPA consiste en un avantage
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patrimonial qui est engendré par le non-paiement des contributions
dues. Il peut consister non seulement en une augmentation des actifs,
mais aussi en une diminution du passif, ce qui est normalement le cas
lorsqu'une contribution due n'est pas perçue (ATF 110 Ib 310 consid.
2c; arrêt du Tribunal fédéral A.490/1984 du 20 décembre 1985 consid.
3c).
5.
5.1 Selon l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des
marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue
d'observer les prescriptions concernant le passage de la frontière
(assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits
prévus par la loi fédérale sur le tarif des douanes. Conformément à
l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par les personnes
assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l'art. 9 aLD,
ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise
est importée ou exportée. Elles sont solidairement responsables des
sommes dues.
5.2 En vertu du principe d'auto-déclaration, les personnes assujetties
au contrôle douanier sont tenues de prendre toutes les mesures
prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur
assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1 aLD). La personne
assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des
marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration
conforme à la destination des marchandises, établie en la forme, dans
le nombre d'exemplaires et dans les délais prescrits, avec les
justifications, autorisations et autres documents exigés pour le genre
de dédouanement demandé (art. 31 al. 1 aLD).
5.3 Aux termes de l'art. 24 al. 1 aLD, la déclaration en douane établie
par le redevable conformément au tarif des douanes est déterminante
pour le calcul du droit, à moins qu'elle ne doive être rectifiée à la suite
de la vérification douanière. Une fois les documents examinés par le
bureau de douane (art. 33 et 34 aLD), l'acceptation de la déclaration
de dédouanement est constatée par l'apposition du sceau de la
douane (art. 35 al. 1 aLD). La déclaration acceptée lie celui qui l'a
établie et sert de base, sous réserve des résultats de la vérification,
pour la détermination des droits de douane et des autres droits (art. 35
al. 2 aLD; cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1724/2006 du 2
avril 2007 consid. 5 et 7.1.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
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2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.2). La déclaration est rectifiée
d'office si la vérification fait découvrir des erreurs au préjudice du
déclarant (art. 35 al. 4 aLD). Dès le moment où, conformément à l'art.
35 aLD, la douane a accepté une déclaration en y apposant son
sceau, celle-ci ne peut être remplacée, complétée, rectifiée ou détruite
que si la demande en a été faite avant que l'acquit de douane n'ait été
établi (à ce sujet, voir l'art. 37 aLD et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.3).
Conformément à l'art. 109 al. 2 aLD, un recours contre un
dédouanement doit intervenir dans les 60 jours, le délai commençant à
courir dès le dédouanement (voir les arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1737/2006 du 22 août 2007 consid. 4.2 et A-1680/2006 du
26 novembre 2007 consid. 2.4-3.1-3.3; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.180/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Si le
dédouanement n'a pas été contesté dans ce délai et qu'il n'apparaît
pas que l'administré se soit trouvé dans l'impossibilité d'agir dans les
60 jours, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même et doit se laisser
imputer les constatations qui figurent sur l'acquit de douane (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.180/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.2).
6.
Se fondant sur l'art. 142 aLD et pour simplifier les opérations
douanières, le Conseil fédéral a promulgué l'Ordonnance du 3 février
1999 relative au dédouanement par transmission électronique
d'informations (aODTED, RO 1999 1300 et les modifications
ultérieures; abrogée par la nouvelle LD). Conformément à l'art. 3 al. 1
de l'ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de
produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr,
RS 916.01), le dédouanement des produits agricoles importés
s'effectue en règle générale par traitement électronique des données.
Après avoir effectué lui-même un premier contrôle de plausibilité, le
partenaire de la douane saisit la déclaration par procédé électronique
et la transmet au bureau de douane (art. 16 al. 1 aODTED).
L'ordinateur de la douane opère alors un contrôle de plausibilité élargi
et, s'il décèle des erreurs dans la déclaration, la renvoie à l'ordinateur
expéditeur pour nouvelle déclaration (art. 17 al. 1 et 2 aODTED; ATF
124 IV 23 consid. 2a). Les déclarations que l'ordinateur de la douane
accepte sans contestation sont réputées acceptées au sens de l'art.
35 aLD. Elles sont contraignantes pour le partenaire de la douane,
même si elles ne concordent pas avec les papiers d'accompagnement
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(art. 17 al. 3 aODTED). Après l'acceptation de la déclaration,
l'ordinateur de la douane opère une sélection et transmet au
partenaire de la douane le résultat. Si celui-ci est "libre/avec liste
d'importation", la marchandise est réputée libérée et le partenaire de
la douane doit présenter une liste d'importation, ainsi que les papiers
d'accompagnement (art. 18 et 19 al. 2 aODTED).
7.
7.1 Selon l'art. 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
(LTaD, RS 632.10), toutes les marchandises importées ou exportées à
travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées
conformément au tarif général figurant dans les annexes. Au sens de
l'art. 21 al. 2 aLD, sauf disposition contraire du tarif, la perception des
droits est régie par les taux et les bases de calcul en vigueur le jour où
commence l'assujettissement aux droits de douane. Il convient à cet
égard de préciser que depuis le 1er janvier 2005, seul le tarif douanier
électronique subsiste (voir la note concernant les Annexes 1 et 2 du
Tarif des douanes suisses de la LTaD qui renvoie au tarif douanier
électronique publié à l'adresse Internet ). Ce dernier
contient toutes les modifications approuvées par le Conseil de
coopération douanière du Système harmonisé ainsi que les
modifications et nouveautés des Notes explicatives suisses (au sujet
du tarif général, voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1718/2006 du 7 décembre 2007 consid. 2, A-1704/2006 du 25
octobre 2007 consid. 2 et A-1692/2006 du 25 avril 2007 consid. 2).
7.2 A la suite de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation
Mondiale du Commerce (RS 0.632.20) et afin d'orienter les
importations, la Confédération a introduit des prix-seuils pour certains
produits agricoles (art. 20 de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998
[LAgr, RS 910.1]) et fixé des contingents tarifaires (art. 21 LAgr) qui
déterminent la quantité maximale d'un produit agricole pouvant être
importée à un droit de douane bas, dénommé "taux contingent
tarifaire" (TCT). Le taux de droit de douane applicable aux quantités
excédentaires, dénommé "taux hors contingent tarifaire" (THCT), a été
fixé par le Conseil fédéral à un niveau élevé, voire dissuasif, afin de
rendre ces importations non rentables. L'Administration fédérale des
douanes est alors chargée de percevoir a posteriori la différence de
redevances entre le TCT et le THCT lorsque des marchandises sont
importées indûment au TCT (ATF 129 II 160 consid. 2.1; arrêts du
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Tribunal fédéral 2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2 et
2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-2206/2007 du 24 novembre 2008 consid. 2.3.1, A-1716/2006
du 7 février 2008 consid. 2.1, A-1680/2006 du 26 novembre 2007 et
A-1763/2006 du 27 juin 2007).
8.
En l'espèce, la recourante déplore devoir s'acquitter du montant
réclamé par l'autorité inférieure, le trouvant élevé alors qu'elle n'a pas
chercher à se soustraire au paiement des redevances d'entrée. La
recourante fait valoir une erreur de la part de son transitaire lors du
dédouanement de la marchandise. Elle soutient n'importer que de la
viande halal pour laquelle elle disposait encore de parts de contingent
tarifaire au moment des importations.
8.1 L'autorité de céans ne peut se rallier à cette position. Selon les
principes précités (cf. supra consid. 5), la recourante est liée par
l'acceptation des déclarations en douane. D'après le dossier en mains
du Tribunal, trois des cinq déclarations douanières ont fait l'objet d'un
recours. Néanmoins, deux recours ont été déclarés irrecevables par
décisions du 11 septembre 2006 et un recours rejeté par décision du
27 octobre 2006. Les déclarations des 29 juin, 7 juillet, 30 août, 18
novembre et 22 décembre 2005 sont donc entrées en force et la
recourante ne peut utiliser la présente procédure pour les remettre en
cause en invoquant une erreur de son transitaire lors de la déclaration
d'importation.
8.2 Il convient également de rappeler que le fait que ce soit le
transitaire de la recourante qui a procédé au dédouanement n'est pas
relevant dans le cadre de la procédure tendant à la perception
subséquente de redevances d'entrée, celle-ci se limitant à définir la
responsabilité fiscale qui est engagée sur la base de la déclaration.
Peu importe la faute du transitaire, l'assujetti en répond (voir à ce sujet
les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1681/2006 du 13 mars
2008 consid. 3.2, A-1762/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.2, confirmé
par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2008 du 27 juin 2008 consid.
2.3, et A-1680/2006 du 26 novembre 2007 consid. 3.2.1 et 3.3.1).
Conformément à l'art. 13 al. 1 aLD, les droits de douane sont en effet
dus par les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles
désignées à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte
desquelles la marchandise est importée ou exportée. Les droits de
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recours entre les assujettis sont réglés par le droit civil. Par
conséquent, si la déclaration entraîne l'assujettissement d'une
personne qui n'a pas transporté la marchandise, sa responsabilité
fiscale est en principe engagée sur la base de la déclaration. Un
éventuel litige entre les cocontractants, à savoir entre l'importateur et
le transitaire, est une affaire de droit privé, dont l'issue dépend du juge
civil (voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1716/2006 du 7
février 2008 consid. 3.2.1, A-1680/2006 du 26 novembre 2007 consid.
3.2-3.3.1 et A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 7.1.2 et les
références citées; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 4.1).
8.3 Par ailleurs, la recourante n'allègue aucun motif qui aurait justifié,
de la part de l'autorité inférieure, le réexamen du dédouanement (cf.
sur les motifs de révision, MOOR, op. cit., p. 341 ss).
9.
Dès lors que la recourante ne peut pas remettre en cause, dans le
cadre de la présente procédure fondée sur l'art. 12 DPA, les
déclarations d'importation qui sont entrées en force, encore faut-il
examiner si, sur la base des déclarations enregistrées en 2005,
l'autorité inférieure était en droit de réclamer la restitution de
redevances.
9.1 En l'espèce, la viande importée a été soumise, selon les
déclarations de douane précitées, aux positions tarifaires n°
0201.3091 (avec la clé 014, soit pour du "high quality beef") et
0204.4310 (avec la clé 999, soit autre que halal et casher). Ces
positions tarifaires figurent dans le tarif des douanes suisses. Le
numéro de tarif 0201.3091 se rapporte aux viandes des animaux de
l'espèce bovine qui sont importées dans les limites du contingent
tarifaire avec la clef n° 5. Quant au numéro de tarif 0204.4310,
appliqué à la viande importée et désignant des viandes des animaux
de l'espèce ovine, il se voit également soumis au contingent tarifaire
avec la clef n° 5.
Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit donc de viandes pour
lesquelles l'importateur doit posséder une part de contingent tarifaire
adjugée par l'OFAG pour pouvoir bénéficier d'une importation à des
droits de douane réduits, l'importation hors contingent étant soumise à
des droits de douane élevés.
Page 11
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9.2 En application du principe de l'auto-déclaration (cf. consid. 5.2 ci-
dessus), la recourante ne pouvait effectuer des importations au TCT
que si elle était en possession d'une part de contingent tarifaire
adéquate. En l'occurrence, il est incontestable que tel n'était pas le
cas. Les marchandises en cause sont donc passibles de droits de
douane au THCT d'après les numéros de tarif 0201.3099 pour la
viande bovine et 0204.4390 pour la viande ovine. L'autorité douanière
était donc habilitée à utiliser ces numéros de tarif, applicables en cas
d'importation hors contingent tarifaire de viande des espèces bovine et
ovine.
9.3 En sa qualité de mandant, la recourante est dès lors assujettie au
paiement des redevances d'entrées dues au sens des art. 9 et 13 aLD.
En ne payant pas ces redevances, elle a obtenu au taux contingent
tarifaire des marchandises ne remplissant pas les conditions
prescrites au sens de l'art. 74 ch. 9 aLD. Par conséquent, l'autorité
intimée est fondée à lui réclamer après coup la contribution due sur la
base de l'art. 12 al. 1er DPA.
10.
En outre, la recourante estime la créance fiscale disproportionnée par
rapport à la négligence commise. Au regard du principe de la
proportionnalité, force est de constater qu'en l'occurrence, les
autorités douanières se sont limitées à solliciter le paiement de
l'avantage illicite, à savoir la différence entre le TCT et le THCT
effectivement dû. De plus, le Tribunal administratif fédéral a rappelé à
plusieurs reprises que ce principe ne peut être allégué dans le cadre
du système légal – et confirmé par une jurisprudence constante – des
contingents tarifaires (voir à ce sujet le consid. 7.2, voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.541/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.3
confirmant la décision de la Commission fédérale de recours en
matière de douanes CRD 2004-107 du 8 juillet 2005 consid. 5b; voir
également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1758/2008 du 18
février 2008 consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de rappeler que la situation
financière de l'assujetti n'a pas d'incidence sur sa dette fiscale, l'octroi
d'un plan de paiement étant par contre admissible (arrêts du Tribunal
fédéral 2C_382/2007 du 23 novembre 2007 consid. 4.2 et
2C_642/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5 in fine).
11.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
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fédéral à rejeter le recours, clairement mal fondé. Vu l'issue de la
cause, en application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure, par Fr. 5'000.-, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de
procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas
allouée à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art.
7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais du même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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