B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6264/2013
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jérôme Candrian, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Jérôme Barraud, greffier.
Parties
A._______,
représenté par (…),
recourant,
contre
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité
relatifs aux personnes,
Protection des informations et des objets (PIO),
Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
contrôle de sécurité des personnes.
A-6264/2013
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Faits :
A.
A la demande de l'Etat-major de conduite de l'armée, le conscrit
A._______, né le (…), a été soumis pour contrôle au Service spécialisé
chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, service
appartenant à la Division de la protection des informations et des objets
(PIO) du Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS (ci-après: le Service spécialisé).
La consultation du casier judiciaire informatisé, du système de traitement
des données relatives à la protection de l'Etat et de l'index national de
police, ainsi que différentes demandes de renseignements adressées aux
organes de poursuite pénale compétents concernant des procédures
pénales en cours, closes ou suspendues, ont révélé que A._______ avait
été condamné le 11 août 2009 par le juge (…) des mineurs à une amende
de 100 francs pour avoir mis un motocycle à la disposition d’une
personne qui était dépourvue du permis de conduire requis. En outre, il
avait été condamné le 23 septembre 2011 pour violation grave des règles
régissant la circulation routière. Finalement, il avait fait l’objet de
poursuites pénales pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles
simples, lesquelles avaient finalement été classées suite au retrait de la
plainte.
A._______ a été auditionné le 21 novembre 2011 par un enquêteur-
analyste du Service spécialisé. Par décision du 22 novembre 2011, ce
même service a prononcé une déclaration de risque à l’encontre de
l’intéressé, considérant qu’il représentait un risque élevé pour la sécurité
(ch. 1 du dispositif) et recommandant qu'il ne soit pas incorporé dans
l'Armée suisse (ch. 2 du dispositif), que l'arme personnelle de service ne
lui soit pas remise (ch. 3 du dispositif) et qu'il n'ait pas accès à des
documents classifiés confidentiel/secret, à des zones protégées 2 et 3 et
à du matériel de l'armée classifié confidentiel/secret (ch. 4 du dispositif).
B.
A._______ a interjeté recours cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral, en date du 22 décembre 2011. Par arrêt
A-6907/2011 du 17 juin 2013, le Tribunal de céans a relevé que l'autorité
inférieure devait se limiter, à ce stade du recrutement, aux seuls motifs
d'inaptitude – soit à un contrôle du potentiel de violence de l’intéressé – et
qu'elle l’avait soumis à tort à un contrôle de sécurité de base selon
l'art. 19 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant
A-6264/2013
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au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120). Les ch. 1, 2 et 4 du
dispositif de la décision attaquée devaient donc être annulés. S’agissant
de la recommandation relative à la remise de l’arme personnelle de
service, ce chiffre (3) du dispositif devait également être annulé.
Le Tribunal administratif fédéral a en effet retenu, à cet égard, que la
présentation du risque par l’autorité inférieure était à tel point lacunaire
qu’il n’était pas en mesure de contrôler les questions de droit à élucider et
le bien-fondé des griefs qui lui étaient soumis ; partant, la décision
attaquée devait être intégralement annulée et la cause renvoyée au
Service spécialisé pour nouvelle décision au sens des considérants. Il
appartenait en particulier audit service d’émettre un pronostic clair et
complet, pour permettre, au besoin, de contrôler la conformité de sa
décision au droit fédéral et d’autre part de mettre à jour la situation
personnelle du recourant.
C.
Le 19 août 2013, A._______ a donné son consentement à la tenue d'un
nouveau contrôle de sécurité relatif aux personnes et il a été auditionné,
le même jour, par un enquêteur-analyste du Service spécialisé.
L'entretien, qui s'est déroulé de 13h.15 à 14h.05, a été enregistré sur une
bande sonore (enregistrement audio).
Au terme de l'audition, l'enquêteur-analyste a annoncé à A._______ qu'il
envisageait de rendre une déclaration de risque ou une déclaration de
sécurité sous réserve à son sujet. Ladite déclaration serait fondée sur la
"commission (par l’intéressé) de deux actes violents" contre des
personnes, de "l'inscription d'un délit qualifié de dangereux dans son
casier judiciaire", de son "potentiel de violence/dangers liés à la remise
de l'arme personnelle de service", de son "manque d'intégrité, de fiabilité
et de confiance" et de la "valeur médiatique et perte de réputation".
L’enquêteur-analyste a pris note du fait que l'intéressé souhaitait disposer
d'un délai pour déposer par écrit des observations complémentaires à
son audition. En date du 26 août 2013, le prénommé a pris position par
écrit. Dans cette détermination, il a confirmé sa motivation d'effectuer
l'école de recrue et expliqué qu'il ne comprenait pas le préavis selon
lequel il n'aurait pas la capacité et la personnalité pour être incorporé
dans l'armée suisse. Il a également souligné qu'il estimait être à la
hauteur de ses obligations de citoyen-soldat, dès lors qu’il ne reproduirait
pas ses erreurs de jeunesse.
D.
Par décision du 8 octobre 2013, le Service spécialisé a prononcé une
A-6264/2013
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déclaration de risque contre A._______. Aux termes de cette décision, le
Service spécialisé a estimé que le potentiel de violence de l’intéressé
existait et qu’il était élevé (ch. 1 du dispositif). Il a donc été recommandé
que l'arme personnelle de service ne lui soit pas remise (ch. 2 du
dispositif).
E.
Le 7 novembre 2013, A._______a déposé un recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Dans son mémoire, il
conclut à son annulation et au renvoi de l'affaire à l’autorité inférieure aux
fins qu’elle procède à son incorporation militaire, sous suite de frais et
dépens.
F.
Le 31 janvier 2014, le Service spécialisé a répondu au recours et a
conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Ce mémoire a été
communiqué au recourant.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Ledit Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, l’acte attaqué n'entre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5673/2012 du 12 décembre 2013 consid. 1.1 et
A-6275/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.1). Le Service spécialisé est une
autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. ATAF 2009/43
consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours
(voir également l'art. 21 al. 3 LMSI; parmi d'autres arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1.1).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir en tant que destinataire de la
décision attaquée (art. 48 al. 1 let. a PA). Présenté dans le délai (art. 50
al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 1.4), de sorte que
le Tribunal peut examiner ses mérites.
1.4 L'objet du présent litige revient à déterminer si l’autorité inférieure a à
bon droit prononcé que le recourant présentait un potentiel de violence
élevé et recommandé que l’arme personnelle de service ne lui soit pas
remise. En revanche, ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que
ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance précédente
ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet
de la contestation). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est
pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire
ne peuvent être examinés par l'autorité de recours, faute de quoi celle-ci
outrepasserait ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation
résulte lui-même du (seul) dispositif de la décision attaquée et non de sa
motivation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_642/2007 du 3 mars 2008
consid. 2.2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-4500/2013 du 27 février 2014 consid. 1.4.1). In casu, il s'ensuit
que le litige ne peut pas porter sur l'incorporation du recourant dans
l'armée, qui ne figure nullement dans le dispositif de la décision attaquée;
le simple fait que l’autorité inférieure ait mentionné, dans les motifs de
ladite décision, que « la non-incorporation (du recourant) dans l’armée
suisse sembl(ait) donc requise », ne change rien à cet égard, d'autant
qu'il n'appartient pas au Service spécialisé d'en décider. Un recours ne
peut être formé sur ce point. La conclusion n° 2 du recourant, tendant à
ce qu’il soit «demandé à l’autorité de recrutement de procéder à (son)
incorporation militaire» doit donc être déclarée irrecevable (dans le même
sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4861/2013 du 31 janvier
2014 consid. 1.3 et A-5673/2012 du 12 décembre 2013 consid. 1.1).
1.5 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement
l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la
décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue
dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects
matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux
personnes, lesquels font appel à des connaissances particulières que
le Service spécialisé est mieux à même de mettre en œuvre et
d'apprécier. Le Tribunal n'annule alors le prononcé attaqué que si cette
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autorité se laisse guider par des considérations non objectives,
étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou viole des
principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi ou la proportionnalité. Il ne peut en particulier,
sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle des spécialistes
de l’autorité inférieure (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994
concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté
intérieure […], in FF 1994 II 1188; arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2012
du 4 mars 2013 consid. 6.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-874/2012 du 16 août 2012 et réf. cit.). En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou se plaint d'une violation formelle des règles de
procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine
cognition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 précité,
consid. 2).
1.6 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2013, n. 3.197, p. 227). Il se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91
consid. 2.1, ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
2.
2.1 Il sied d’examiner en premier lieu le grief du recourant relatif à
la violation de son droit d’être entendu, s'agissant d'un grief de nature
formelle dont l'admission est susceptible de conduire à un renvoi de
l’affaire sans examen du bien-fondé de la décision attaquée (cf.
ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du Tribunal
fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 6.3).
2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) sert
non seulement à établir les faits, mais constitue également un droit
indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer
à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 5.2). Il comprend, en
particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
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accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que
droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits
qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir
efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 132 II 485
consid. 3.2, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. cit.). L'étendue du droit
de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais
doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée
maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en
évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_861/2012 du 20 août 2013 consid. 5.2). D'une manière
générale, plus la décision est susceptible de porter gravement atteinte
aux intérêts de la personne touchée, plus le droit d'être entendu doit lui
être accordé et reconnu largement (cf. ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc, voir
aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 4.3
avec réf.).
Dans le domaine du contrôle de sécurité des personnes ici en cause, il
sied de relever que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu de celui
qui fait l'objet d'une audition personnelle est respecté lorsque l'essentiel
de l'entretien est consigné par écrit et qu'en plus de pouvoir d'accéder
aux documents, la personne auditionnée a l'occasion, au titre du droit de
consulter le dossier, d'écouter l'entier des enregistrements sonores
originaux susceptibles notamment d'être utilisés comme moyens de
preuve. L'intéressé peut également s'exprimer librement à ce sujet. Par
ailleurs, il n'est pas nécessaire de rapporter par écrit, littéralement et dans
son intégralité, l'entretien enregistré sur un support sonore (cf.
ATF 130 II 473 consid. 4 et 5 et arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2013 du
8 novembre 2013 consid. 5.3.1).
2.1.2 En l'espèce, le recourant n'invoque pas qu'il n'aurait pas pu se
prononcer sur le contenu de l'audition du 19 août 2013, audition dont
il connaissait du reste parfaitement la teneur étant donné qu'il venait d'y
assister. Il estime en revanche que son droit d’être entendu a été violé, à
mesure que le Service spécialisé ne l’aurait pas rendu attentif au fait qu'il
serait soumis à une seconde et nouvelle audition ; il fait en outre grief à
l’autorité inférieure de ne pas l’avoir dûment informé des droits et des
conséquences de l'audition.
Ces griefs ne sont toutefois pas fondés. En effet, il ressort du dossier, en
particulier de l'audition du 19 août 2013 (voir également le document
« bases légales/modalités d’audition » signé par le recourant le 19 août
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Page 8
2013, sous pièce A/29 du dossier de l’autorité inférieure), que les
enquêteurs ont clairement expliqué au recourant les modalités de
l'audition ainsi que la suite de la procédure tout en donnant au recourant
la possibilité de poser des questions sur le déroulement avant d'entrer
dans le vif du sujet (cf. les premières 3'30 min de l'audition du 19 août
2013). Le recourant a été dûment informé des bases légales et a consenti
à l'audition en le confirmant également par écrit sur un formulaire (pièce
A/29 du dossier de l'autorité inférieure). Par ailleurs, le recourant a bien
été informé de son droit d'être entendu par le biais du formulaire idoine
qui lui a été remis le jour suivant (pièce A/31 du dossier de l’autorité
inférieure), de sorte qu'il a eu la possibilité de s'exprimer, possibilité dont
il a profité en faisant parvenir au Service spécialisé une prise de position
écrite en date du 26 août 2013. Il a également été informé par le même
formulaire sur les conséquences, à savoir le fait que le Service spécialisé
comptait rendre une déclaration de risque à son encontre. Par ailleurs, il
sied de rappeler que le recourant avait déjà vécu une situation similaire
auparavant, puisqu’il avait déjà été auditionné au mois de novembre 2011
dans le cadre du recrutement. Le recourant n’est enfin pas crédible
lorsqu’il affirme avoir pensé que l'ordre de marche reçu de l'autorité
militaire de son canton de domicile avait trait uniquement à la procédure
conduisant à son incorporation militaire, puisqu’il avait reçu un ordre de
marche rigoureusement identique en 2011, ce qui l'avait mené à être
auditionné une première fois. Par conséquent, le grief concernant le droit
d'être entendu doit être rejeté.
2.2 Le recourant expose en outre que le signataire de la décision
attaquée, ainsi que la personne qui a procédé à son audition, n’étaient
pas les mêmes que dans la procédure qui a précédé l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6907/2011 du 17 juin 2013. Cela étant, il ne
prétend pas que l’autorité inférieure aurait statué dans une composition
irrégulière. Il n’en tire pas non plus argument pour affirmer que la ou les
personnes qui ont pris la décision étaient prévenues à son égard. Aussi,
n’y-a-t-il pas lieu à d’autres ou plus amples considérations à ce propos, le
Tribunal ne décelant aucune irrégularité à la lecture du dossier et le
recourant ne développant pas cet argument (cf. supra consid. 1.5).
3.
3.1 Selon l’art. 113 al. 1 let. d de la loi fédérale du 3 février 1995 sur
l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10), l'Etat-major de
conduite de l'armée peut, afin d'examiner tout motif empêchant la remise
de l'arme personnelle demander, sans l'approbation de la personne
concernée, l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes
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dans le but d'évaluer son potentiel de violence. Le message initial du
Conseil fédéral prévoyait simplement la faculté pour l'Etat-major de
conduite de l'armée de demander un contrôle de sécurité (RO 2008
2921), le contrôle aurait donc été régi par la LMSI et ses dispositions
d'application. Ce projet n'a cependant pas été retenu, car l'art. 19 al. 3
LMSI subordonne le contrôle à l'accord préalable de la personne
contrôlée, ce qui impliquerait également le risque d'un refus de cette
dernière et rendrait tout contrôle impossible. La possibilité d'un contrôle
spécifique, sans approbation de la personne concernée, a donc été
introduite lors des débats des chambres fédérales (propositions Hess, BO
2009 CE 1257).
3.2 Conformément à la mission de l’armée, le service militaire est un
service armé. De ce fait, la Confédération procure gratuitement une arme
personnelle aux membres de l’armée (art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du
DDPS du 9 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des
militaires [OEPM-DDPS, RS 514.101]). Le contrôle du potentiel de
violence des personnes astreintes au service militaire et enrôlées
(conscrits) en est le corollaire (art. 113 al. 1 let. d LAAM, en relation avec
l'art. 5 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de
sécurité relatifs aux personnes [OCSP, RS 120.4]). Ce contrôle a pour but
d'identifier les conscrits présentant un potentiel de violence. Il se limite,
d'une part, à la consultation du casier judiciaire informatisé, du système
de traitement des données relatives à la protection de l'Etat et de l'index
national de police, ainsi qu'à la demande de renseignements auprès des
organes de poursuite pénale compétents concernant des procédures
pénales en cours, closes ou suspendues (art. 113 al. 1 let. d ch. 1 LAAM).
D'autre part, ce contrôle requiert une audition individuelle de la personne
concernée lorsque celle-ci est enregistrée dans un des registres visés au
ch. 1 et que, pour cette raison, le Service spécialisé a l'intention de ne
pas délivrer la déclaration de sécurité (art. 113 al. 1 let. d ch. 2 LAAM).
L'évaluation entend ainsi protéger la population et la personne concernée
elle-même de l'emploi abusif d'une arme (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5673/2012 du 12 décembre 2013 consid. 4.1,
A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3, A-5324/2012 du 31 janvier
2013 consid. 5.1, A-4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 6.1 et les réf.
cit.).
3.3 Ce contrôle du potentiel de violence a lieu lors du recrutement et
concerne tous les conscrits (art. 5 al. 2 let. a et al. 3 OCSP; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-5673/2012 du 12 décembre 2013 consid.
4.2, A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). Les dispositions de la
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LMSI et de l'OCSP sont applicables, dans la mesure où l'art. 113 LAAM
n'y déroge pas (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5472/2012 du
28 mai 2013 consid. 5.2, A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.3, A-
5391/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. cit.). A noter que
l'OSCP a déjà été révisée plusieurs fois depuis son entrée en vigueur le
1er avril 2011, y compris l'art. 5 (RO 2011 5903, 5910).
3.4 Selon la jurisprudence, il revient au Service spécialisé d'évaluer, pour
chaque cas particulier, ce qui peut constituer un potentiel de violence,
compte tenu de tous les éléments objectifs pertinents au cas d'espèce. Il
est nécessaire de se contenter à cet égard d'une certaine probabilité (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5044/2012 du 5 mai 2013 consid.
4.2 in fine). Autrement dit, il appartient à l'autorité spécialisée d'établir un
pronostic sur le risque éventuel que la personne concernée peut faire
courir si l'armée lui remet une arme d'ordonnance, en partant des
conclusions techniques qu'elle tire des diverses informations recueillies et
des facteurs liés à la personne concernée elle-même. Dans cet examen
du risque, l'autorité inférieure n'a pas à tenir compte des seuls éléments
dont l'existence ne fait aucun doute ("harte" Fakten). Il faut en revanche
que les faits retenus soient suffisamment établis et aptes à fonder le
potentiel de violence mis en évidence (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4, A-5324/2012 du 31
janvier 2013 consid. 5.4.3, A-4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 7.3,
A-2847/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.4.1).
A ce titre, l’autorité inférieure peut tenir compte, avec retenue toutefois,
des enquêtes en cours ou des actes punissables qui n'ont pas été punis
(cf. ATAF 2012/12 consid. 9), par exemple des infractions prescrites ou
classées, pour autant que les faits soient suffisamment établis. Cela inclut
également les faits punissables pour lesquels aucune inscription au
casier judiciaire n'a eu lieu en raison de la minorité de leur auteur (art.
366 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]).
Pareillement, l'autorité inférieure peut tenir compte d'éléments qui ne sont
pas punissables ou contraires à l'ordre public, mais trahissent un potentiel
de violence contre autrui ou contre soi-même. Tel sera par exemple le cas
de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances
suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques ou de
bouleversement émotionnel (tristesse, déception ou grande colère) (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et
les réf. cit.).
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Le fait qu'une personne figure au casier judiciaire ne signifie pas en soi
qu'elle constitue un risque pour la sécurité de l'Etat ou présente un
potentiel de violence suffisant au regard de l'art. 113 LAAM (cf. ATAF
2012/1 consid. 8.6). Il faut, avant tout, considérer le type de délit commis,
les circonstances dans lesquelles il s’est déroulé, les antécédents de la
personne concernée, le milieu dans lequel elle vit, sa personnalité et son
mode de vie, ainsi que les motifs qui l'ont conduit à commettre un tel délit
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4861/2013 du 31 janvier
2014 consid. 3.3, A-518/2012 du 15 août 2012 consid. 5.3, A-5123/2011
du 21 juin 2012 consid. 6.4, A-3037/2011 du 27 mars 2012 consid. 6.2,
A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.2, A-4673/2010 du 7 avril 2011
consid. 6.4). L'autorité inférieure pourra s'appuyer sur différents éléments
considérés dans leur ensemble, alors même qu'un risque devrait être nié
si l'on se basait sur un seul de ces éléments, pris isolément (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-518/2012 du 15 août 2012 consid. 5.1.2 et
réf. cit.). Est dès lors déterminant pour évaluer le potentiel de violence
d'un conscrit son comportement global, respectivement son état
psychique, tel qu'il peut raisonnablement être apprécié.
3.5 Lors de l'émission de son pronostic, l'autorité inférieure dispose d'un
large pouvoir d'appréciation et il n'appartient pas au Tribunal de lui fournir
des indications sur la manière dont elle doit mener son enquête
administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5044/2012 du
5 mai 2013 consid. 2 et les réf. cit.). La loi définit d'ailleurs clairement les
moyens à sa disposition dans ce but. Le droit fédéral n'est violé qu'en cas
d'abus, par le Service spécialisé, de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-
dire si le potentiel de violence a été fixé en se fondant sur des critères
insoutenables, dénués de pertinence ou si le Service spécialisé a émis un
pronostic particulièrement choquant, inexplicable ou sévère. La retenue
qui s'impose au Tribunal a cependant comme corollaire l'obligation, pour
le Service spécialisé, d'expliquer clairement – et à tout le moins
brièvement – quels sont les éléments à charge de risque qu'il retient et
pour quelle raison. Il doit ainsi indiquer le poids qu'il attribue à chacun des
éléments considérés, de façon à ce que l'autorité de recours, tout en
respectant son pouvoir d'appréciation, puisse suivre le cheminement de
sa pensée et contrôler l'application du droit (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 9.1).
Le Service spécialisé doit se garder, lors de son évaluation, d'adopter une
appréciation uniquement schématique des facteurs de risque (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.1).
4.
A-6264/2013
Page 12
4.1 En l’espèce, il apparaît que l’Etat-major de conduite de l’armée a
légitimement sollicité l’autorité inférieure afin qu’elle procède à un
contrôle de sécurité du recourant, dans le but d’évaluer son potentiel de
violence. En effet, telle était bien sa faculté puisque le recourant se
présentait comme conscrit (art. 113 al. 1 let. d LAAM en relation avec l’art.
5 al. 2 et 3 OCSP). Certes, l’art. 5 OCSP a été révisé à plusieurs reprises
depuis son entrée en vigueur, le 1er avril 2011 et il eût été utile de
déterminer la date de l'ouverture de la procédure pour en déduire le droit
applicable (cf. art. 32 al. 3 OCSP), ce qui n'est toutefois pas possible
dans la présente affaire, aucun document n'indiquant à quelle date
précise l'Etat-major de conduite de l'armée a saisi le Service spécialisé.
Par économie de procédure, le Tribunal peut toutefois se dispenser de
résoudre cette problématique. En effet, les conditions de l'art. 5 OCSP
pertinentes dans le cas d'espèce sont demeurées identiques, malgré les
révisions successives. Il importe dès lors peu de savoir quelle version de
cette disposition est applicable.
4.2 Partant, il s’agit de déterminer si le recourant présente effectivement
un potentiel de violence au sens de l’art. 113 LAAM.
4.2.1 A cet égard, il sied de constater que le casier judiciaire du recourant
comporte plusieurs inscriptions. Ainsi, il a été condamné le 11 août 2009
par le juge jurassien des mineurs à une amende de 100 francs pour avoir
mis son motocycle à disposition d’une personne qui ne disposait pas du
permis de conduire requis (art. 90 ch. 1, 93 al. 2 et 95 al. 1 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS
741.01], dans leur teneur en vigueur à l'époque). En outre, le recourant a
été condamné le 23 septembre 2011 pour violation grave des règles de la
circulation routière (art. 90 al. 2 LCR, dans sa teneur en vigueur à
l'époque).
Le fait qu’une personne figure au casier judiciaire ne signifie pas en soi
qu’elle présente un potentiel de violence au sens de l’art. 113 LAAM (cf.
ATAF 2012/1 consid. 8.6). Ceci est d'autant plus vrai que, dans le cas
présent, l'une des deux infractions précitées, commise par l’intéressé
alors qu’il était encore mineur, ne met pas en lumière un quelconque
potentiel de violence. Ainsi, le fait de remettre un motocycle à un ami ne
disposant pas du permis de conduire afin qu'il puisse se rendre dans un
magasin lors d'une grillade, infraction que le recourant a reconnue, ne
saurait avoir valeur d’indice dans ce contexte. Ceci avait d’ailleurs déjà
été souligné par le Tribunal de céans dans son arrêt A- 6907/2011 du 17
juin 2013 (consid. 7.3.3).
A-6264/2013
Page 13
Cela étant, le Tribunal de céans ne peut manquer d’observer que le
recourant, devenu majeur dans l’intervalle, s’est encore fait l’auteur d’une
autre infraction, grave cette fois-ci, aux règles de la circulation routière. Il
admet ainsi avoir commis un excès de vitesse en date du 26 juillet 2011
dans le canton de Neuchâtel, en circulant à 96 km/h au lieu de la vitesse
maximale autorisée de 60 km/h. Le recourant a été condamné pour cette
infraction, par ordonnance pénale du Ministère public de Neuchâtel du 23
septembre 2011, à dix jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis durant deux
ans, et à une amende de Fr. 500.- (cf. ordonnance pénale du Ministère
public de Neuchâtel du 23 septembre 2011 sous pièce A/7 du dossier de
l’autorité inférieure). Le recourant ne le nie pas, se contentant d’affirmer
que cet excès de vitesse s’est produit à un endroit où la limite est de 60
km/h. en raison de travaux, limite qui n’avait selon lui pas de raison d’être
au moment où l’infraction a été commise (cf. recours p. 6 in fine). Cela
étant, le Tribunal n’a pas à entrer dans de semblables considérations,
dénuées de toute pertinence et qui n'ont visiblement pas non plus
convaincu le Ministère public. Pour ce motif et par appréciation anticipée
des preuves (cf. entre autres, ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6.4), il est
inutile de requérir le dossier de la mesure administrative en question ainsi
que le dossier pénal corrélatif, comme le suggère le recourant (cf. recours
p. 7).
Surtout, le recourant a déclaré, lors de son audition par le Service
spécialisé, continuer de commettre des excès de vitesse et ce,
régulièrement, voire systématiquement. Il a en effet affirmé "ne pas aimer
rester dans sa voiture des heures. C'est vrai que quand j'allais à Zurich,
bon je respectais, mais je veux dire que quand c'est 80 km/h, je suis à 90
km/h, quand c'est 100 km/h, je suis à 110-115 km/h, quand c'est 120
km/h, je suis à 130-135 km/h, voire même 140 km/h, maximum. Mais j'y
suis, je vous le dis, en toute sincérité. Je suis toujours un peu plus. Je
sais où sont les radars aussi. J'ai toujours envie d'avancer, d'aller vite
quoi" (cf. 48'35 min de l'audition du 19 août 2013). Il apparaît ainsi qu’il
n’a pas du tout saisi la mise en danger que ses comportements
constituent pour autrui, respectivement la responsabilité qui est la sienne
et le respect des lois auquel il est soumis comme tout un chacun, ce qui
plaide en sa défaveur.
4.2.2 Il s’avère en outre que le recourant a occupé à plusieurs reprises
les services de police lors d’altercations qui ne sont pas anodines, dès
lors qu’il a infligé des lésions corporelles à des tiers. Le recourant admet
lui-même avoir usé, par deux fois, lors de sorties nocturnes, de la force
A-6264/2013
Page 14
physique contre des personnes de son âge, tout en affirmant qu’elles
l’avaient provoqué (cf. 09'05 min, 11'12 min et 14'55 min de l'audition du
19 août 2013).
La première fois, à savoir en 2009, une personne de son âge aurait
poussé le recourant et lui aurait infligé un coup. Vu l'énervement du
recourant, ce dernier a été expulsé de l'établissement public dans lequel il
se trouvait. Une fois à l'extérieur, le recourant a attendu que la personne
en question sorte du bar et lui a asséné un coup de poing au visage, ce
qui l'a fait tomber, sa tête heurtant le sol. Le recourant estime toutefois
que sa réaction relève de la légitime défense. Le Tribunal ne peut en
aucune manière lui donner raison. Il est bien évident que, lorsqu’il a
attendu sa victime dehors pour lui asséner un coup, le recourant n’était
pas mû par un réflexe destiné à se protéger. Même s’il avait été frappé à
l’intérieur de l’établissement public, ce qui n’est au demeurant pas établi,
il ne lui serait pas possible de justifier le fait d’attendre sa victime à
l’extérieur du bar pour lui asséner un coup de poing par un semblable
motif justificatif (voir notamment, MICHEL DUPUIS/BERNARD GELLER/GILLES
MONNIER/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/CHRISTIAN
BETTEX/DANIEL STOLL, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, ad.
art. 15, n. marg. 8). A cela s’ajoute que les coups de poing donnés au
visage sont des actes intenses et voulus, destinés à faire du mal et
démontrant un haut degré d'agressivité (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-4861/2013 du 31 janvier 2014 consid. 4.4.1, A-4738/2012 du
10 décembre 2013 consid. 6.3.2, A-6493/2012 du 30 juillet 2013 consid.
4.1.4, A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.5.4).
Suite à cet épisode, le recourant a de nouveau usé de violence à une
date qui n’a pas été précisément déterminée, mais qui s’inscrit entre 2009
et le début de l’année 2010, alors que le recourant était encore mineur
(cf. ordonnance pénale du juge des mineurs du Jura du 27 octobre 2011
sous pièce A/4 du dossier de l’autorité inférieure). Le recourant a asséné
un coup au visage d'une personne, à l'aide d'un verre (à boire), dans une
discothèque, où là encore, il prétend avoir été provoqué. On notera à ce
stade de l'examen que l'utilisation d'un verre est une circonstance
aggravante, puisqu'un verre est considéré comme un objet dangereux,
provoquant très vraisemblablement des lésions corporelles, ce qui s'est
produit en l'occurrence, puisque le lésé a dû subir une quinzaine de
points de suture à l'arcade sourcilière. Sachant ce qu’il en est des coups
de poing donnés au visage (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.5.4), l’on ne peut que considérer
que ceux assénés à l’aide d’un objet dangereux démontrent un degré
A-6264/2013
Page 15
d’agressivité tout aussi important (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4738/2012 du 10 décembre 2013 consid. 6.3.2).
Le recourant minimise ces événements. Il considère qu'il s'agissait
d'affaires isolées, pour lesquelles l'action pénale a été classée, rien dans
le dossier ne permettant de retenir un potentiel de violence particulier à
son encontre. Le Tribunal est d'avis contraire. Les déclarations du
recourant à propos de la première altercation prouvent qu'il était mû par
une volonté de rendre justice soi-même, lorsqu'il a notamment déclaré
aux enquêteurs qu'il "voulait qu'il [le lésé] ait son compte" (cf. 12'19 min
de l'audition du 19 août 2013). Par ailleurs, il sied de souligner que le
recourant a réitéré, peu après ces faits, un geste violent à l'encontre
d'une autre personne en lui infligeant une blessure importante à la tête à
l'aide du verre qu'il tenait. Ceci ne plaide guère en faveur de la thèse
d'une quelconque prise de conscience de la gravité de ses actes.
Certes, ces deux affaires pénales ont été classées suite à une entente
entre les parties car le recourant a versé un montant de 1'500 francs dans
le premier cas et de 800 francs dans le second, à titre de
dédommagement aux victimes. Ce classement n’a toutefois pas
d’incidence dans le cadre de la présente affaire. En effet, tant l’autorité
inférieure que le Tribunal de céans peuvent tenir compte des enquêtes en
cours ou des actes punissables qui n'ont pas été punis, par exemple des
infractions prescrites ou classées, pour autant que les faits soient
suffisamment établis. En l’espèce, il faut retenir que les faits déterminants
sont établis à satisfaction, le recourant ne niant pas avoir porté les coups
dont il s’agit, seule la question d’une éventuelle provocation de la part de
tierces personnes demeurant incertaine; encore, pour la première
altercation, faudrait-il relever que – si provocation il y a eu – celle-ci ne
justifiait aucunement le coup de poing asséné par le recourant au lésé à
l’extérieur du bar, qui résulte clairement d'une volonté de vengeance.
Cette volonté a d’ailleurs été exprimée sans ambages par le recourant,
lorsqu'il a dit avoir voulu que cette personne « ait son compte ».
Le recourant se méprend lorsqu'il estime que ces faits, qui se sont
déroulés alors qu’il était encore mineur, ne sont pas relevants dans
le présent contexte. Le Service spécialisé, de même que le Tribunal de
céans, doit s'intéresser à ce que les conscrits ont commis durant leur
minorité, puisque lors du contrôle, les jeunes hommes viennent
précisément d'atteindre l'âge de la majorité et que les faits commis en
tant que mineur ou en tant que majeur constituent des indicatifs sérieux
pour l'évaluation générale des risques par le Service spécialisé (cf. arrêts
A-6264/2013
Page 16
du Tribunal administratif fédéral A-5472/2012 du 28 mai 2013 consid.
5.10, A-6493/2012 du 30 juillet 2013 consid. 4.1.2). Certes, l’expérience
montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des
individus avec le passage à l’âge adulte (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4 et la réf.). Cela étant, ceci ne
saurait conduire à négliger tout antécédent, à mesure qu’il s'agirait de
l'acte d'un mineur, mais bien à prendre en compte l'ensemble des
circonstances pertinentes (dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6907/2011 du 17 juin 2013 consid. 7.3.2).
C'est donc à bon droit que le Service spécialisé a pris en compte ces
événements et estimé qu’ils démontraient un potentiel de violence accru
du recourant.
4.2.3 Le recourant allègue qu'il aurait connu une évolution très positive
ces dernières années, grâce à son amie, ainsi que son entourage familial
et professionnel. Il aurait une relation stable depuis plusieurs années
avec cette amie. Cela étant, ces éléments, qui plaident certes en faveur
du recourant, ne sont pas suffisants pour contrebalancer les éléments qui
plaident en sa défaveur. Il faut souligner au surplus que les altercations
en question remontent seulement à quelques années. Le Tribunal de
céans a déjà jugé, dans une précédente affaire, qu'un laps de temps de
trois ans et quatre mois entre les faits en question [lésion corporelle
simple] et la décision du Service spécialisé, était insuffisant pour exclure
tout pronostic de risque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.5.3; pour un laps de temps de
plus de cinq ans, jugé suffisant, cf. ATAF 2012/12 consid. 8.5 et arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6383/2012 du 26 juin 2013 consid. 6.1.3).
Les quelques années écoulées depuis les faits en question ne permettent
guère encore de poser un pronostic favorable sur le long terme, d'autant
que l'infraction grave aux règles de la circulation routière est plus récente
(2011) que les altercations déjà décrites et que le recourant ne paraît
guère vouloir s'amender s'agissant des limites de vitesse, limites dont il
ne perçoit toujours pas le caractère impératif. Le Tribunal se doit dès lors
de constater que l’autorité inférieure a correctement fait usage de son
pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant présentait toujours un
potentiel de violence supérieur à la moyenne.
Certes, les conclusions du Service spécialisé et la recommandation
émise risquent fort d'avoir un impact sur son recrutement, ce qui va à
l'encontre de l'intérêt qu'il a manifesté pour celui-ci. Cela étant, si l'on fait
exception du fait qu'il serait alors soumis à la taxe d'exemption de
A-6264/2013
Page 17
l'obligation de servir, il n'en résulte pas pour autant pour le recourant de
désavantage sérieux (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4861/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.3 et A-2631/2012 du 6 mars
2013 consid. 6.3). De surcroît, au vu de l'importance de l'intérêt public en
présence, le Service spécialisé se doit d'avoir un degré d'appréciation
sévère des critères de risques (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-5324/2012 du 31 janvier 2013, consid. 5.4.5, A-2847/2012 du 20
décembre 2012, consid. 5.4.2), et le Tribunal de céans ne lui substitue
pas sans autre sa propre appréciation (cf. infra consid. 1.5 et 3.5).
4.2.4 Partant, l'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle le cumul
des infractions en cause et leur nature mettaient en exergue un potentiel
de violence du recourant s'exprimant par une prise de risque imprudente,
irréfléchie ou irresponsable ainsi que par des actes de violence à
l'encontre de tierces personnes, ne prête pas flanc à la critique. La remise
d'une arme de service suppose un sens des responsabilités et de l'ordre,
ainsi qu'une bonne maîtrise de soi. Il était donc légitime que le Service
spécialisé recommande de ne pas remettre une arme d'ordonnance à
une personne ayant démontré, dans un passé relativement récent, qu'elle
présentait un potentiel de violence supérieur à la moyenne. Il est en effet
à craindre qu'une telle personne ne se mette en danger ou mette en
danger l'intégrité corporelle de tiers lors d'un usage inconsidéré de l'arme
d'ordonnance.
4.3 Il demeure à examiner les autres arguments du recourant, dans la
mesure où ils sont pertinents.
4.3.1 Le recourant prétend que le Service spécialisé n'a pas pris en
compte l'ensemble des éléments, les circonstances dans lesquelles les
faits se sont déroulés et sa situation personnelle, en lui "opposant son
passé de manière inconditionnelle". Cela étant, si ce reproche pouvait
légitimement être formulé dans le cadre de la procédure qui a abouti à
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6907/2011 du 17 juin 2013, ce
que le jugement en question a d’ailleurs constaté (cf. arrêt précité, consid.
7.3.2), il s’avère que par la suite – c’est-à-dire dans le cadre de la
procédure qui a abouti à la décision attaquée – le Service spécialisé a
procédé correctement, interrogeant longuement le recourant sur sa vie en
général et investiguant tous les aspects pertinents de sa situation
personnelle. A cela s’ajoute que le recourant s’est exprimé non seulement
lors de l’audition, mais également suite à celle-ci par écrit sur sa situation
personnelle (cf. courrier du 26 août 2013 sous pièce A/33 du dossier de
A-6264/2013
Page 18
l’autorité inférieure) tout en produisant diverses pièces, dont un
curriculum vitae ainsi que des attestations et photos.
4.3.2 Certes, les motifs qui poussent le recourant à vouloir être incorporé
dans l'armée ne se limitent pas à une simple volonté "d'éviter de payer la
taxe ou de parfaire son allemand" comme le prétend l'autorité inférieure.
Le recourant a bien mentionné qu'il souhaitait être incorporé dans une
section suisse-allemande afin d'améliorer son allemand et qu'il ne voulait
pas payer la taxe, mais il a aussi ajouté à deux reprises que l'armée
constituait selon lui une "école de vie" (cf. 41'12 min de l'audition du
19 août 2013), ce que l'autorité inférieure semble omettre dans sa
décision. Cela étant, le Tribunal de céans ne voit guère en quoi la
conception – aussi positive soit-elle – que le recourant a de l'armée est
susceptible de modifier les conclusions exposées précédemment (consid.
4.2.4 ci-avant). L'autorité inférieure n'avait dès lors pas non plus à
prendre en compte cet élément qui n'était pas déterminant.
4.3.3 Certes encore, il apparaît que le recourant est apprécié dans sa
commune – notamment par le maire de celle-ci – et par ses collègues de
travail. Cela étant, ces éléments ne sont pas non plus déterminants dans
un contrôle de sécurité des personnes au sens de l'art. 113 LAAM (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5324/2012 du 31 janvier 2013
consid. 5.5.3 et les réf. cit.) et ne remettent pas en cause les conclusions
qui précèdent. Ces circonstances ne l'ont d'ailleurs pas empêché de
violer la loi à plusieurs reprises.
4.3.4 Le recourant estime que l'autorité inférieure n’a pas respecté les
instructions données par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt
A-6907/2011 du 17 juin 2013. Il n'en est rien. Le Service spécialisé s’est
plié aux instructions contenues dans cet arrêt, rendant une nouvelle
décision dûment complétée – quant à la présentation du risque - de telle
sorte que le Tribunal est désormais à même de contrôler les questions de
droit à élucider et le bien-fondé des griefs du recourant. En outre, le
pronostic de l’autorité inférieure a été clarifié et complété et la situation
personnelle du recourant mise à jour, comme le Tribunal de céans le
requérait. Il n’appert pas non plus que le Service spécialisé ait outrepassé
ces instructions, en particulier en procédant à une nouvelle audition.
4.3.5 Le recourant reproche enfin au Service spécialisé d'avoir abusé de
son pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic d'une sévérité
excessive et non justifiée. Pour sa part, l’autorité inférieure relève que la
non-remise de l'arme personnelle de service est une mesure appropriée
A-6264/2013
Page 19
et nécessaire, car seule suffisante pour pallier au risque que représente
le recourant au regard des intérêts publics en jeu. Il s'agit ici d'examiner
la question sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
Cst.), lequel exige notamment qu'il y ait un rapport raisonnable entre le
but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-5673/2012 du 12 décembre 2013
consid. 6 et A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF
2012/23).
En l'occurrence, la recommandation contestée a pour but de s'assurer
que le recourant ne reçoive pas une arme de service. Par définition, cette
mesure est apte à atteindre le but d'intérêt public recherché, soit de
protéger la population et la personne concernée elle-même de l'emploi
abusif d'une arme de service. En outre, il est difficile d'imaginer – et le
recourant n'en propose aucune – quelle mesure moins incisive pourrait
permettre d'atteindre ce but. Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé qu'un
service sans arme ou l'obligation de déposer son arme de service à
l'arsenal en dehors des périodes de service n'entrent en principe pas en
considération dans un tel contexte (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-2631/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3). Le grief pris de la
violation du principe de la proportionnalité doit partant être écarté.
5.
5.1 Il résulte des considérations qui précédent que, mal fondé, le recours
doit être rejeté, pour autant qu’il soit recevable.
5.2 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à
1'500 francs seront mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement
prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà effectuée.
5.3 Enfin, dans la mesure où il n'obtient pas gain de cause, le recourant
n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). L'autorité
inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
A-6264/2013
Page 20
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs sont mis à la charge
du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance
de frais déjà versé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. […])
– au Secrétariat général du DDPS (Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Jérôme Barraud
Indication des voies de droit :
Si tant est que l'art. 83 let. i LTF ne soit pas applicable, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après
Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :