B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF, 29.03.2017
(2C_1024/2015)
Cour I
A-6282/2014
Ar r ê t d u 2 novemb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Pascal Mollard, Daniel Riedo, juges,
Sara Friedli, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître (…),
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
entraide administrative (CDI-F).
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Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée le
23 décembre 2013 par la Direction générale des finances publiques fran-
çaise (ci-après : autorité requérante française) auprès de l'Administration
fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) – faisant
référence à une première demande d'assistance administrative du
21 décembre 2012 – à l'encontre des contribuables mentionnés dans les
listes 1, 2 et 3 y annexées, sujets d'une enquête en France en rapport avec
l'impôt sur le revenu 2010 et 2011, l'impôt sur les bénéfices 2010 et 2011,
ainsi qu'avec l'impôt sur la fortune 2010, 2011 et 2012 – parmi lesquels
A._______ (ci-après : le recourant) – et requérant les renseignements
suivants :
"(a) les références de tous les comptes bancaires dont les contribuables listés
dans les annexes 1, 2 et 3 (y compris leur conjoint et leurs ayants-droit le
cas échéant) sont directement ou indirectement titulaires, quelles que soient
les structures interposées, ou ayants-droit économiques au sein de la
banque UBS ainsi que ceux pour lesquels ils disposent d'une procuration.
Veuillez communiquer la copie du formulaire A concernant ces comptes;
(b) les relevés de fortune des comptes désignés ci-dessous au 01/01/2010, au
01/01/2011 et au 01/01/2012 ainsi que les relevés de comptes faisant
apparaitre les apports, les prélèvements et les gains (intérêts, dividendes,
plus-values…) pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2011;
(c) s'agissant des personnes non-résidentes fiscales de France sur la période
visée dans la présente demande, la communication des informations
bancaires pourra être limitée aux seuls flux de source française (versements
de toute nature, intérêts, dividendes, plus-values…)",
l'ordonnance de production du 16 janvier 2014 par laquelle l'AFC a enjoint
à la banque UBS SA (ci-après : la banque) de lui communiquer la référence
de tous les comptes dont le recourant était titulaire, ayant-droit économique
ou titulaire d'une procuration du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2012, leur
état de fortune au 1er janvier 2010, 2011 et 2012 ainsi que les extraits de
comptes incluant les versements, retraits et revenus pour la période du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2011,
le courrier du 3 février 2014, par lequel le recourant et la fondation
dénommée "B._______" (ci-après : la recourante) ont fait savoir à l'AFC
qu'ils avaient mandaté un avocat pour la défense de leurs intérêts, en
sollicitant l'accès au dossier et un délai pour prendre position,
la lettre du 4 février 2014, par laquelle la banque a donné suite à l'ordon-
nance de production précitée, transmis à l'AFC différents renseignements
et indiqué avoir informé le recourant le 29 janvier précédent,
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le courrier de l'AFC au mandataire des recourants du 19 février 2014, aux
termes duquel elle leur a indiqué qu'elle envisageait de donner suite à la
demande d'assistance administrative et de communiquer à l'autorité
requérante française une série d'informations et de documents joints, tout
en leur indiquant que l'autorité requérante française avait demandé que la
requête soit traitée de manière confidentielle, raison pour laquelle seul un
résumé de ce document était communiqué, ainsi qu'en leur octroyant la
possibilité de s'exprimer,
les deux courriers du nouveau mandataire des recourants du 27 février
2014, déclarant s'opposer à la transmission de quelque information que ce
soit concernant ces derniers,
l'ordonnance de production complémentaire adressée par l'AFC à la
banque le 19 mars 2014, aux termes de laquelle elle lui a demandé de lui
transmettre des renseignements complémentaires,
la lettre du 17 mars 2014, par laquelle la banque a transmis à l'AFC des
informations complémentaires,
les courriers du mandataire des recourants du 24 avril 2014 et du 15 mai
2014 adressés à l'AFC, donnant quelques explications quant aux comptes
bancaires,
le courrier de l'AFC au mandataire des recourants du 19 mai 2014, aux
termes duquel elle leur a indiqué qu'elle envisageait de donner suite à la
demande d'assistance administrative et de communiquer à l'autorité
requérante française une série d'informations et de documents joints, tout
en leur indiquant à nouveau que l'autorité requérante française avait
demandé que la requête soit traitée de manière confidentielle, raison pour
laquelle seul un résumé de ce document était communiqué, ainsi qu'en leur
octroyant la possibilité de s'exprimer,
la prise de position des recourants du 4 juin 2014, déclarant s'opposer à la
transmission de quelque information que ce soit les concernant aux
autorités fiscales françaises, en soulevant la violation du droit d'être
entendu n'ayant pas eu accès au dossier,
le courrier du mandataire des recourants du 18 juin 2014, par lequel il a
transmis des documents à l'appui de l'opposition à la transmission des
informations bancaires à la France,
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le courrier de l'AFC du 10 juillet 2014, par lequel cette dernière a transmis
aux recourants une copie caviardée de la demande d'assistance admini-
strative française du 23 décembre 2013,
le courrier du mandataire des recourants du 11 juillet 2014, confirmant
l'opposition à la transmission des informations bancaires à la France, ainsi
que ses courriers du 19 septembre 2014 et du 22 septembre 2014 à l'appui
de ladite opposition,
la décision finale de l'AFC du 24 septembre 2014 par laquelle l'AFC a
résolu d'accorder l'assistance administrative à la France s'agissant des
recourants et de transmettre à l'autorité requérante française les informa-
tions suivantes, étant précisé que des caviardages sont effectués pour
couvrir des informations non couvertes par la demande ou portant exclu-
sivement sur des données relatives à des tiers non concernés :
"– Durant la période concernée, [le recourant] a été titulaire et ayant droit
économique de la relation bancaire n° (…) auprès de [la banque]. Ce
compte a été clôturé le 12 janvier 2010;
– Durant la période concernée, [le recourant] a été ayant droit économique de
la relation bancaire n° (…) dont le titulaire était [la recourante]. Ce compte
a été clôturé le 6 janvier 2010;
– Les copies des formulaires A relatifs aux relations bancaires n° (…) et
n° (…).
– Les relevés de compte relatifs aux relations bancaires n° (…) et n° (…) pour
la période du 1er janvier 2010 jusqu'à la clôture des comptes concernés".
le recours déposé par les recourants le 27 octobre 2014 devant le Tribunal
administratif fédéral, par lequel ils concluent à l'annulation de la décision
attaquée,
la réponse de l'autorité inférieure du 16 janvier 2015 aux termes de laquelle
elle conclut au rejet du recours,
la demande des recourants tendant à pouvoir déposer une réplique, datée
du 26 janvier 2015, l'accord du Tribunal en ce sens et la réplique des
recourants du 3 février 2015 aux termes de laquelle ils déclarent persister
dans leurs conclusions,
le courrier de l'autorité inférieure du 11 février 2015, communiquée aux
recourants en date du 13 février suivant, par lequel dite autorité déclare
s'en tenir à ses précédentes conclusions, en renonçant à dupliquer,
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les observations spontanées des recourants du 24 septembre 2015, par
lesquelles ils indiquent que la demande d'assistance administrative devrait
être rejetée au motif qu'elle serait basée sur des données volées,
la demande de suspension de toutes les procédures pendantes fondées
sur les demandes d'assistances administratives du 23 décembre 2013 –
parmi lesquelles la présente procédure –, jusqu'à droit connu sur l'arrêt du
TAF A-6848/2015 du 15 septembre 2015 attaqué devant le Tribunal
fédéral, déposée par l'autorité inférieure le 7 octobre 2015,
et considérant
1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est
actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale
du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en
matière fiscale (LAAF, RS 651.1) entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'entraide litigieuse, datée du 23 décembre 2013, entre
ainsi dans le champ d'application de cette loi,
que le fait qu'une première demande a été déposée par la France sur le
même sujet le 21 décembre 2012, soit avant l'entrée en vigueur de la LAAF,
ne change rien à ce qui précède,
que la seconde demande, du 23 décembre 2013, remplace manifestement
la première, puisqu'elle pose les mêmes questions, mais en donnant des
informations supplémentaires (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du
15 septembre 2015 consid. 3.4 [non définitif]),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif
fédéral, ce procédé est parfaitement admissible (cf. ATF 121 II 93
consid. 3b; arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.4),
qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la première demande d'entraide,
que, par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
statuer sur le présent recours (cf. art. 32 LTAF),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
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que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond
de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA),
que les recourants, lesquels sont visés par la demande d'assistance
administrative et spécialement atteints par la décision attaquée, bénéficient
sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1 et 2, art. 19 al. 2
LAAF; art. 48 PA),
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 et art. 62
al. 4 PA),
2.
que, cela étant, il sied avant tout d'examiner la demande de l'autorité
inférieure du 7 octobre 2015 tendant à la suspension de la présente
procédure jusqu'à droit connu sur l'arrêt du TAF A-6848/2015 du
15 septembre 2015 attaqué devant le Tribunal fédéral,
qu'une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs
suffisants (cf. arrêt du TAF A-7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1 et les
réf. cit.; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BUESCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n°3.14 ss),
qu'elle peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de
l'économie de la procédure, de prendre une décision dans l'immédiat,
notamment lorsque le jugement prononcé dans un autre litige peut in-
fluencer l'issue du procès (cf. art. 6 de la loi fédérale du 4 décembre 1947
de procédure civile fédérale [PCF, RS 273]; ATF 123 II 1 consid. 2b; 122 II
211 consid. 3e; arrêt du TAF A-4379/2007 du 29 août 2007 consid. 4.2),
que la suspension est également admise lorsqu'elle paraît opportune pour
d'autres raisons importantes; qu'elle ne doit toutefois pas s'opposer à des
intérêts publics et privés prépondérants (cf. arrêts du TAF B-5168/2007 du
18 octobre 2007 consid. 2.2.1 et les réf. cit.; A-7509/2006 du 2 juillet 2007
consid. 5.1 et les réf. cit.),
qu'elle doit même rester l'exception (cf. ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 389
consid. 1b et les réf. cit.; arrêt du TF 8C_982/2009 du 5 juillet 2010
consid. 2.2; arrêt du TAF B-5482/2009 du 19 avril 2011 consid. 2.2),
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qu'en particulier, le principe de célérité qui découle de l'art. 29 Cst. et de
l'art. 4 al. 2 LAAF pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à
droit connu sur le sort d'une procédure parallèle,
que, de manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir
d'appréciation de l'autorité saisie; que cette dernière procédera à la pesée
des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas
limites (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du TF 1P.99/2002 du 25 mars
2002 consid. 4.1; arrêt du TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 3),
qu'il appartient à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la
nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de
décisions contradictoires; que le caractère raisonnable du délai s'apprécie
au regard de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances (cf. arrêt
du TF 1P.99/2002 du 25 mars 2002 consid. 4.1 et et les réf. cit.; ATAF
2009/42 consid. 2.2 et et les réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'autorité inférieure motive sa demande de suspension
par le fait que l'issue de la procédure introduite devant le Tribunal fédéral
aura une influence sur toute une série d'affaires pendantes devant le
Tribunal de céans, dont la présente, en invoquant ainsi le principe de
l'économie de procédure,
qu'en effet, l'état de fait contenu dans la demande d'assistance
administrative du 23 décembre 2013 est le même que dans une série
d'autres procédures pendantes devant le Tribunal de céans – dont la
présente – et que l'issue de l'affaire introduite devant le Tribunal fédéral
aura sans nul doute une incidence sur les autres procédures,
que, pour autant, le Tribunal de céans ne saurait suivre le raisonnement de
l'autorité inférieure,
qu'en premier lieu, le présent arrêt était déjà prêt à être rendu au moment
où l'autorité inférieure a déposé sa requête, de sorte qu'il n'y a, pour le
Tribunal de céans, nulle économie de procédure à ce que la cause soit
suspendue,
qu'en second lieu, il faut rappeler que le principe de célérité dans le cadre
de l'assistance administrative en matière fiscale impose à l'Etat requis de
traiter les requêtes d'assistance dans les meilleurs délais, afin de pouvoir
respecter les engagements internationaux pris à l'égard de l'Etat requérant,
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que dans ce contexte, il s'agit de considérer que la présente procédure a
déjà duré plus d'une année et qu'une suspension heurterait vraisembla-
blement le principe de célérité,
que cet intérêt public prévaut sur l'intérêt de l'autorité inférieure à ne pas
devoir recourir contre le présent arrêt – et d'autres similaires – compte tenu
également du nombre limité de ces procédures pendantes devant le
Tribunal de céans et touchant la même problématique,
qu'en troisième et dernier lieu, il n'est pas forcément opportun que seul un
dossier soit soumis au Tribunal fédéral, en particulier au cas où les aléas
de la procédure ou d'autres circonstances auraient pour effet de la rendre
caduque,
qu'en outre, la diversité du débat servira également à ce que plusieurs
parties aient l'occasion de faire valoir leurs arguments devant la dernière
instance,
que dans ces circonstances, le principe de l'économie de procédure ne
saurait justifier une suspension de la présente procédure,
que, partant, la requête de suspension doit être rejetée,
3.
que, cela constaté, avant d'examiner le recours sur le fond, il convient au
préalable de rappeler les principes applicables à la présente procédure,
notamment le droit applicable (cf. consid. 3.1 ci-après), les conditions à la
base de l'assistance administrative (cf. consid. 3.2 ci-après) et, plus
particulièrement, l'exigence du respect du principe de la bonne foi
(cf. consid. 3.3 ci-après),
3.1.
que l'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la
France est régi par la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et
la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS
0.672.934.91; ci-après : CDI-F), ainsi que par le chiffre XI du Protocole
additionnel de cette même convention,
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
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que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance admini-
strative qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les
années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010, 2011, 2012 et 2013, entrent dans le champ d'application
temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur
nouvelle teneur (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014
consid. 2.1 [non définitif]),
3.2.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance administrative doit être
accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisembla-
blement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des
Etats contractants (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014
consid. 2.3.2),
qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ;
cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.2),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole
additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF ; arrêt du TAF A-
3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.4),
qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes
concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal
poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur
d'information (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel ; cf. arrêt du TAF A-
3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.3),
3.3.
que, pour ce qui est du principe de la bonne foi (cf. consid. 3.2 ci-dessus),
celui-ci implique en particulier que l'Etat requérant ne doit pas demander
l'entraide sur la base de renseignements obtenus par des actes punissa-
bles au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF),
que cette règle se trouve certes dans le droit interne, mais qu'elle résulte
également du droit des gens (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du
15 septembre 2015 consid. 7.4.3),
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que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsque la
demande ne précise pas d'où proviennent les données sur lesquelles elle
se fonde, l'AFC doit, en cas de doute lié aux réquisits de l'art. 7 let. c LAAF,
s'enquérir de leur origine auprès de l'Etat requérant (cf. arrêt du TAF A-
6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7),
que, si l'Etat requérant déclare de manière expresse que les données en
question ne sont pas le fruit d'un acte illicite, il y a lieu de s'en tenir à cette
assertion, sauf à ce que des indices clairs la remettent en cause (cf. arrêt
du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7),
que les indices en question peuvent résulter de la demande elle-même, de
faits notoires ou des preuves fournies par les parties à la procédure elles-
mêmes (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7),
qu'en l'absence de déclaration de l'Etat requérant sur l'origine des
données, le Tribunal effectue une appréciation des faits en fonction des
éléments à disposition,
que dans ce cas, la personne concernée n'a pas à apporter la preuve
stricte de l'origine illicite des données sur laquelle se fonde la demande,
qu'il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère à des faits notoires
susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal (cf. arrêt du TAF A-
6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7),
que, si le Tribunal est convaincu du fait que la demande se fonde sur des
renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit
suisse, l'assistance administrative sera refusée,
4.
qu'en l'espèce le Tribunal se doit de déterminer si la demande d'assistance
administrative du 23 décembre 2013 de l'autorité requérante française est
recevable,
que, pour ce faire, l'examen du Tribunal doit porter sur la forme
(cf. consid. 4.1 ci-après) et le contenu de ladite demande, et, plus
particulièrement, sur le respect du principe de la bonne foi, condition
préalable à l'entrée en matière (cf. consid. 4.2 ci-après),
4.1.
que, pour ce qui a trait à la forme de la demande, l'autorité requérante
française a expliqué que le recourant faisait l'objet d'un contrôle fiscal
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entrepris sur la base d'informations transmises par les autorités judiciaires
françaises, qu'il avait été en relation d'affaires avec la banque UBS et qu'un
transfert de sommes d'argent sur un compte non déclaré en Suisse avait
pu être identifié,
que l'autorité requérante française a précisé que la demande reposait sur
l'art. 28 CDI-F,
qu'elle a indiqué le nom de la personne concernée, soit le recourant, sa
date de naissance et son adresse en France, ce qui a permis de l'identifier
clairement (cf. pièce 1 du dossier de l'AFC),
que la demande porte sur un grand nombre de personnes qui seraient
toutes concernées par le même type de situation,
que, toutefois, il ne s'agit pas d'une demande groupée au sens de l'art. 3
let. c LAAF, mais bien d'une série de demandes individuelles semblables,
qu'en effet, les noms des personnes concernées sont connus,
qu'il ne s'agit donc pas, pour l'autorité suisse, d'identifier des personnes
sur la base d'un comportement déterminé,
qu'il n'y a donc pas besoin de se demander si les conditions de l'art. 3 let. c
LAAF sont remplies,
que l'autorité requérante française a encore mentionné que la requête
concernait les années 2010, 2011 et 2012,
qu'elle a demandé, en substance, la transmission des relevés de fortune
aux 1er janvier 2010, 2011 et 2012 relatifs aux comptes dont le recourant
serait titulaire, directement ou indirectement, auprès de la banque UBS,
ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2012 et une copie du formulaire A y relatif,
qu'elle a également précisé que le but de sa requête était la perception
correcte de l'impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011, de l'impôt
sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012,
que le détenteur d'informations était connu, à savoir la banque UBS,
que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires
(cf. ch. XI du Protocole additionnel),
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qu'en revanche, il n'est nulle part mentionné dans la demande que celle-ci
porte sur des renseignements qui, s'ils étaient disponibles en France,
pourraient être obtenus par le fisc français,
que, selon l'art. 6 al. 2 LAAF, la demande doit contenir une telle déclaration,
que, toutefois, on ne trouve pas la même exigence dans le ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel,
que, parfois, l'autorité requérante française déclare de manière plus
générale que la demande est conforme aux termes de la convention
applicable,
qu'une telle déclaration générale ne se trouve pas ici,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire de décider si une
déclaration conforme à l'art. 6 al. 2 LAAF aurait dû être réclamée au fisc
français par l'autorité inférieure (cf. art. 6 al. 3 LAAF),
que, sous cette réserve, la demande d'entraide paraît correcte quant à la
forme,
4.2.
que, pour ce qui a trait au contenu de la demande – soit la motivation à la
base de la requête de transmission des informations bancaires –, il sied de
relever ce qui suit,
que la demande d'entraide donne très peu d'explications sur la manière
dont l'autorité requérante française a obtenu la liste de noms parmi
lesquels l'on trouve celui du recourant,
que, saisi du cas d'une autre personne figurant également sur cette liste,
le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'autorité requérante fran-
çaise s'est basée sur des données qui lui ont été fournies à la suite d'un
acte illicite au sens du droit suisse (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du
15 septembre 2015 consid. 8.4),
que, en effet, il est vraisemblable que la liste sur laquelle se fonde la
demande provient d'employés d'UBS France SA, voire d'UBS AG (cf. arrêt
du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
qu'il est notoire que la liste de noms trouve son origine dans une lettre (ou
note) anonyme qui a été adressée à la fin de l'année 2010 à l'Autorité de
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Page 13
contrôle prudentiel française (ACP; désormais autorité de contrôle
prudentiel et de résolution [ACPR]) par lesdits employés d'UBS (cf. arrêt
du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
que c'est d'ailleurs ce que les médias – qui disent avoir pu consulter ce
document – relatent (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015
consid. 8.4),
qu'il est également notoire que l'ACP – qui a ouvert une procédure
disciplinaire à l'encontre d'UBS France SA – a envoyé cette note et la liste
corrélative au Parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire le
12 juin 2012 pour "démarchage illicite commis en bande organisée"
(cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
que la demande d'assistance administrative à la base de la présence
procédure se réfère précisément à cette information judiciaire et à la liste
en question (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 con-
sid. 8.4),
qu'il faut donc en conclure que la liste qui figure en annexe à la demande
d'assistance administrative est bien celle qui a été jointe à la lettre (ou note)
adressée à l'ACP par des employés d'UBS France SA ou d'UBS AG à la
fin de l'année 2010 (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015
consid. 8.4),
que la soustraction à UBS France SA, voire à UBS AG, d'une liste de clients
par l'un de ses employés s'apparente à un acte punissable au regard du
droit suisse (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015
consid. 8.4),
que, dès lors, en application de l'art. 7 let. c LAAF, le Tribunal a considéré
que l'entraide ne peut pas être accordée à la France (cf. arrêt du TAF A-
6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.5),
qu'il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment ici, le nom du recourant
figurant sur la liste jointe à la même demande d'entraide,
qu'ainsi, il faut considérer que cette demande est fondée sur des
renseignements obtenus par des actes punissables selon le droit suisse,
qu'elle est donc irrecevable au regard de l'art. 7 let. c LAAF, raison pour
laquelle l'autorité inférieure n'aurait pas dû entrer en matière sur ladite
demande d'assistance (cf. consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus),
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que le recours doit donc être admis,
que la décision attaquée doit être ainsi annulée,
que, dans de telles circonstances, les questions soulevées par les
recourants dans leur recours – notamment la violation de l'interdiction de
la pêche aux renseignements et l'arbitraire, le formalisme excessif, le fait
que les comptes bancaires en question auraient été clôturés au début
2010, la violation du principe de proportionnalité et l'abus du pouvoir
d'appréciation de la part de l'autorité inférieure, etc. – peuvent en
l'occurrence ainsi demeurer ouvertes,
5.
5.1.
que les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à
la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, les frais de procédure sont fixés, sur la base du dossier, à
Fr. 8'000.--,
que, cela étant, les recourants obtenant gain de cause et l'autorité
inférieure n'en supportant pas (cf. art. 63 al. 2 PA), les frais de procédure
seront laissés à la charge de l'Etat,
que l'avance de frais versée par les recourants de Fr. 10'000.-- leur sera
donc restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
5.2.
que l'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. également art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base de
l'éventuel décompte remis par la partie concernée,
qu'à défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier,
qu'en l'occurrence, les recourants, qui obtiennent gain de cause et sont
représentés par un avocat, ont droit à des dépens,
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qu'en l'absence de note d'honoraires, compte tenu de la nature de la cause
et de son degré de complexité, ceux-ci sont fixés à Fr. 12'000.-- (sans
TVA),
(le dispositif est indiqué à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de suspension de la procédure du 7 octobre 2015 de l'autorité
inférieure est rejetée.
2.
Le recours est admis et la décision finale de l'autorité inférieure du
24 septembre 2014 est annulée.
3.
Il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance administrative de
la Direction Générale des finances Publiques française du 23 décembre
2013 dirigée à l'encontre des recourants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 10'000.--
versée par les recourants leur étant restituée dès le présent arrêt définitif
et exécutoire.
5.
Il est octroyé aux recourants une indemnité de Fr. 12'000.-- à titre de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ***; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sara Friedli
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :