B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6287/2014
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 5
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet
entraide administrative (CDI-F).
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Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la
France le … au sujet de B._______ (ci-après: la recourante 2), société
française sise à …, et, plus précisément, au sujet des relations qu'entre-
tient cette société avec A._______, à … (ci-après: la recourante 1),
les divers documents (statuts, comptes, décisions de taxation, déclarations
d'impôt) produits le 17 décembre 2014 par le Service cantonal des contri-
butions du canton de … au sujet de la recourante 1 à la demande de l'Ad-
ministration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC ou l'autorité infé-
rieure),
les différentes informations fournies par la recourante 1 à l'AFC le 25 mars
2014, aussi bien à son sujet qu'au sujet des personnes qui lui sont liées,
soit, en particulier, le sieur C._______, de nationalité non précisée, domi-
cilié en ... (ci-après: le recourant 3),
la décision finale de l'AFC du 25 septembre 2014 par laquelle celle-ci
donne suite à la demande d'assistance des autorités françaises,
le recours déposé contre cette décision le 27 octobre 2014 par lequel les
recourants concluent au rejet de la demande d'assistance,
la réponse de l'autorité inférieure du 16 janvier 2015 par laquelle celle-ci
conclut au rejet du recours,
et considérant
1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28
septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale (LAAF, RS 672.5), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'entraide litigieuse, déposée le …, entre ainsi dans le
champ d'application de cette loi,
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le pré-
sent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral [LTAF; RS 173.32]),
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que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond
de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
que les recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir
(cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA),
que, contrairement à la désignation employée par l'autorité inférieure sur
la décision attaquée, la recourante 2 n'est pas la personne concernée par
la demande d'assistance, au sens technique (cf. art. 3 let. a LAAF), autre-
ment dit elle n'est pas la personne contre laquelle l'Etat requérant mène
une procédure fiscale, mais uniquement le détenteur des renseignements
demandés (cf. art. 3 let. b LAAF) ainsi qu'une personne habilitée à recourir
contre la décision finale de l'AFC (cf. art. 14 al. 2, 19 al. 2 LAAF),
que, quoi qu'il en soit, il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA),
2.
que l'entraide administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la
Convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles im-
positions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir
la fraude et l'évasion fiscale du 9 septembre 1966 (ci-après: CDI-F,
RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette
même convention (ci-après : le Protocole additionnel, publié également au
RS 0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après: l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent
sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes
(cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent es-
sentiellement les années 2010 et 2011, entrent dans le champ d'application
temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur
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nouvelle teneur (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid.
2.1 [non définitif]),
que la France a également demandé quelques renseignements à propos
de l'année 2009,
que la transmission de ceux-ci serait dès lors soumise à l'art. 28 CDI-F
dans son ancienne teneur (cf. RO 1967 1119),
que le nouveau droit est bien plus large en matière d'échange de rensei-
gnements que l'ancien,
que, comme cela résulte des considérants qui suivent, les conditions de
l'entraide ne sont de toute manière pas réunies selon le nouveau droit,
qu'il n'y a dès lors pas besoin d'examiner séparément la situation au regard
de l'ancien droit,
que cette problématique n'a, quoi qu'il en soit, pas d'influence concrète sur
le sort de la cause, la recourante 1 n'ayant pas versé de dividende pendant
la période considérée (pièce 8, p. 3, de l'AFC),
3.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants (cf. arrêt
du TAF A-3294/2014 consid. 2.3.2),
qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements; cf. ar-
rêt du TAF A-3294/2014 consid. 2.3.2),
que la demande d'assistance doit respecter le principe de subsidiarité (ch.
XI par. 1 du Protocole additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit
également respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF; arrêt du
TAF A-3294/2014 consid. 2.3.4),
que, sur la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes
concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal
poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur
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d'information (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel ; cf. arrêt du TAF A-
3294/2014 consid. 2.3.3),
4.
qu'en l'espèce, l'autorité requérante a demandé l'assistance de la Suisse
au sujet de la recourante 2 en relation avec l'impôt sur les sociétés et les
retenues à la source française pour les années 2009 à 2011,
qu'elle explique dans ce cadre qu'elle procède au contrôle de la recourante
2,
qu'elle a constaté que cette société avait comptabilisé des charges d'ho-
noraires facturées par la recourante 1 en 2010 et 2011,
qu'elle souhaite s'assurer de la réalité des prestations effectuées,
qu'elle explique par ailleurs que la recourante 2 a distribué des dividendes
en 2009, 2010 et 2011 à la recourante 1, mais sans prélever les retenues
à la source prévues par le droit français,
que les dividendes en question ne sont apparemment rien d'autre que les
montants d'honoraires facturés par la recourante 1, non admis comme tels
et considérés dès lors comme des distributions de bénéfice (cf. pièces 2 et
3 des recourants),
que l'autorité requérante souhaite savoir si ces dividendes pouvaient bé-
néficier de l'exonération prévue par la CDI-F,
qu'elle cherche aussi à en connaître le bénéficiaire effectif,
que, au surplus, la demande des autorités françaises semble complète
quant à la forme (cf. consid. 3 ci-dessus),
5.
que, sur le fond, il apparaît que la recourante 2 a effectivement fait l'objet
d'un contrôle fiscal concernant les exercices comptables 2008-2009, 2009-
2010 et 2010-2011,
que celui-ci a donné lieu à deux décisions du fisc français (cf. pièces 2 et
3 des recourants) selon lesquelles les déductions et exonérations revendi-
quées par la recourante 2 n'étaient pas admises,
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que ces décisions ont été confirmées par deux décisions sur réclamation
des … et … 2013 (cf. pièces 6 et 7 des recourants),
que la recourante 2 a alors reconnu les montants dus (cf. pièce 8 des re-
courants),
que le fisc français a également rendu, le … 2013, une décision de taxation
complémentaire pour le mois de décembre 2011 (cf. pièce 5 des recou-
rants), qui n'a visiblement pas été contestée (cf. pièce 10 des recourants),
que, selon la motivation jointe à ces différentes décisions, il apparaît que
celles-ci portent précisément sur les déductions et exonérations au sujet
desquelles la France demande l'entraide,
que les déductions et exonérations en question ont donc fait l'objet d'un
rappel d'impôt entré en force, ce qui a conduit à une mise en recouvrement
des créances (cf. pièces 9 ss des recourants),
que la recourante 2 a effectué les paiements correspondants (cf. pièce 13
des recourants),
que ces éléments résultent clairement des documents produits par les re-
courants,
qu'il n'existe nul motif de penser que l'authenticité de ceux-ci devrait être
remise en cause,
6.
qu'on ne voit guère en quoi l'entraide pourrait encore être utile à l'égard
d'une reprise d'impôt qui a d'ores et déjà été liquidée,
que, certes, il n'est pas exclu qu'un Etat puisse avoir besoin de renseigne-
ments au sujet d'une procédure qui est déjà close,
que cela peut être le cas, en particulier, s'il a des motifs de penser que la
décision prise doit être révisée ou qu'une procédure suspendue doit être
reprise (cf. ATF 126 II 409 consid. 5b/bb),
que, dans un tel cas cependant, la Suisse est en droit d'attendre quelques
explications à ce sujet, afin qu'il soit possible de comprendre ce qui motive
la demande d'assistance,
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que, interpellée par deux fois à ce propos, l'autorité requérante s'est con-
tentée de répondre que « au vu des circonstances particulières de ce dos-
sier, le service vérificateur nous confirme son intérêt à obtenir une réponse
à la demande d'assistance visée en objet »,
que, à défaut d'explications plus précises de la part de l'autorité requérante,
les renseignements demandés n'apparaissent nullement pertinents pour la
procédure menée en France, dès lors que celle-ci a d'ores et déjà fait l'objet
d'une série de décisions portant précisément sur les montants litigieux,
qu'on ne voit rien non plus, ni dans le dossier ni dans les explications des
autorités françaises, qui laisse croire que celles-ci souhaitent réexaminer
les décisions qu'elles ont prises,
que la principale condition de l'entraide n'est donc pas remplie,
que la requête de la France est donc irrecevable,
7.
que, dans leur demande d'entraide, les autorités françaises ont indiqué que
le contrôle fiscal de la recourante 2 était en cours,
que, selon ce qui a été exposé, ce contrôle venait en réalité de se terminer
par une série de décisions de taxation complémentaire,
qu'ainsi, la description des faits contenue dans la demande d'assistance
paraît erronée ou, à tout le moins, incomplète sur un point essentiel,
que les autorités suisses ne sauraient accorder l'entraide à la France sur
la base d'une demande d'assistance à laquelle elles ne peuvent prêter foi,
que, en effet, si l'Etat requérant ne présente pas ouvertement la situation
qui doit faire l'objet d'une procédure d'entraide, il devient impossible de ju-
ger du mérite de la requête et de dire si elle répond aux exigences qui
découlent du droit international et du droit interne,
que, dans de telles conditions, la demande d'entraide ne respecte pas le
principe de la bonne foi (cf. consid. 3 ci-dessus; arrêt du TAF A-6339/2014
du 10 mars 2015 consid. 7 [non définitif]),
que, contrairement à ce que semble croire l'autorité inférieure, le principe
de la confiance qui doit régner dans les relations entre Etats (cf. ATF 128
II 407 consid. 3.2, 4.3.1, 4.3.3, 126 II 409 consid. 4; arrêts du TAF
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A-4415/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3, A-3294/2014 consid. 2.3.5)
n'implique pas qu'il faille se fier aveuglément au contenu des demandes
d'assistance (cf. arrêt du TAF A-6339/2014 consid. 7),
8.
que, en outre, l'assistance administrative doit respecter le principe de sub-
sidiarité (cf. consid. 3 ci-dessus),
que ce principe implique que les autorités requérantes doivent d'abord re-
courir aux sources de renseignement internes dont elles disposent avant
de s'adresser aux autorités d'un autre Etat (cf. arrêt du TAF A-5470/2014
du 18 décembre 2014 consid. 2.4.1, 4.3.1),
que la procédure de reprise d'impôt dont la recourante 2 a fait l'objet dé-
montre que l'entraide n'était justement pas nécessaire, le fisc français pou-
vant récupérer son dû sur la base des informations dont il disposait lui-
même,
que le principe de subsidiarité s'en trouve donc violé,
9.
que, au vu des circonstances, il se pourrait que l'autorité française cherche
par sa demande à obtenir plus d'informations sur les personnes qui sont
derrière la recourante 1, afin de savoir si celles-ci sont en règle avec le fisc,
que, si l'autorité requérante nourrit effectivement des soupçons quant à leur
situation, il lui appartient alors de demander l'entraide de la Suisse au sujet
de ces personnes, en présentant de manière ouverte la situation,
qu'on ne saurait lui transmettre ce genre d'informations dans le cadre d'une
procédure qui concerne uniquement la recourante 2, et sur la base d'un
état de fait très imprécis,
qu'à défaut d'autres explications, on doit admettre que l'autorité requérante
n'a aucun indice quant à l'existence d'une infraction et qu'elle procède à
une simple recherche de preuves au hasard,
que ce genre de procédé tombe sous le coup de l'interdiction de la pêche
aux renseignements (cf. consid. 3 ci-dessus),
que, pour ce motif également, l'entraide ne peut être accordée,
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10.
qu'en définitive, aucune des conditions matérielles de l'entraide n'apparaît
comme remplie, l'une d'entre elles (la pertinence vraisemblable des rensei-
gnements demandés) ne l'étant clairement pas,
que, dans ces circonstances, il ne s'agit pas d'un simple manque de préci-
sion de la requête qui pourrait être comblé par les autorités françaises
(cf. art. 6 al. 3 LAAF),
que, par conséquent, la décision attaquée doit être annulée purement et
simplement,
qu'il ne s'impose pas, dès lors, de statuer sur le mérite des autres griefs
soulevés par les recourants,
11.
que l'autorité inférieure, bien qu'elle succombe, ne peut se voir mettre de
frais à charge (art. 63 al. 2 PA),
que les recourants ont versé une avance de frais de Fr. 10'000.—,
que celle-ci devra leur être restituée une fois le présent arrêt définitif et
exécutoire,
que les recourants, qui sont représentés par un mandataire professionnel
(et quand bien même celui-ci est apparemment administrateur de la recou-
rante 1), ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, compte tenu de l'admission pure et simple de leur recours, il convient
de leur allouer des dépens complets,
que, sur la base du dossier, ceux-ci seront arrêtés à Fr. 8'000.—, à charge
de l'Administration fédérale des contributions,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 10'000.—
versée par les recourants leur sera restituée une fois le présent arrêt défi-
nitif et exécutoire.
4.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 8'000.— aux recourants à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :