Cour I
A-6310/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège),
Beat Forster, André Moser, juges,
Emilien Gigandet, greffier.
K._______,
(...),
représentée par E._______, (...),
recourante,
contre
Inspection fédérale des installations
à courant fort (IFICF),
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Absence de rapport de sécurité des installations
électriques à basse tension.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6310/2008
Faits :
A.
A.a K._______ est propriétaire de l'appartement no 9 sis (...).
A.b Par lettre du 18 septembre 2007, les Services Industriels de (...)
ont, en leur qualité d'exploitant de réseau, porté à la connaissance de
l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) que,
malgré deux rappels, K._______ ne leur avait pas fait parvenir le
rapport de sécurité afférent aux installations électriques de
l'appartement dont elle est propriétaire.
Par lettre du 28 février 2008, l'IFICF a rappelé à K._______ ses
obligations de propriétaire d'installations électriques. Elle l'a invitée à
mandater un organe de contrôle pour effectuer le contrôle périodique
de ses installations électriques. Elle lui a accordé un dernier délai au
28 mai 2008 pour envoyer le rapport de sécurité, propre à attester que
les installations électriques ne présentent pas de défauts de nature à
mettre en danger des personnes ou des choses, à l'exploitant de
réseau.
Dans la même lettre du 28 février 2008, K._______ a été avertie que,
en cas de contravention à ces obligations, l'IFICF prononcerait une
décision soumise à émoluments; ces derniers s'élevaient en général,
dans un tel cas, à 400 francs.
A.c Le 18 septembre 2008, l'exploitant de réseau a communiqué à
l'IFICF qu'il n'avait toujours pas reçu le rapport de sécurité.
B.
Par décision du 24 septembre 2008, l'IFICF a enjoint K._______
d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques de
l'appartement dont elle est propriétaire à l'exploitant de réseau
jusqu'au 24 octobre 2008, et l'a avertie que le non-respect de cette
décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs. Un
émolument de 500 francs a en outre été mis à sa charge pour
l'établissement de la décision.
C.
C.a Le 1er octobre 2008, K._______ (ci-après : la recourante) a, par
l'intermédiaire de son représentant (E._______), formé recours contre
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la décision du 24 septembre 2008, en concluant à l'annulation de la
partie de la décision l'enjoignant à s'acquitter d'un émolument de 500
francs pour non respect de l'ordonnance sur les installations
électriques à basse tension. Elle a invoqué en substance que le
rapport de contrôle ne lui avait pas été envoyé, ce qui avait déclenché
tous les manquements à la procédure.
C.b Dans son mémoire en réponse du 7 janvier 2009, l'IFICF (ci-
après : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours.
D.
Il ressort du dossier que le rapport de sécurité a été fourni à
l'exploitant de réseau le 13 novembre 2008.
E.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que
besoin, dans les considérants en droit de la présente décision.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du
24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral (TAF)
connaît des recours contre les décisions émanant des organes de
contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale
désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE
(art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à
courant fort du 7 décembre 1992, RS 734.24). Sa décision du 26
septembre 2008 en recours satisfait aux conditions posées par
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le
tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le représentant de la destinataire de la
décision attaquée (cf. art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours
répond aux exigences de forme prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable.
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2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement
des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
2.2
2.2.1 En procédure de droit administratif fédéral, l'objet du litige est le
rapport juridique qui fait l'objet de la décision attaquée, dans la
mesure où il est contesté. Lorsque l'ensemble de la décision est
contestée, l'objet du recours est le même que l'objet du litige. En
revanche, si le recours ne porte que sur une partie du rapport juridique
déterminé par la décision attaquée, les aspects non contestés du
rapport juridique constaté dans la dite décision font partie de l'objet du
recours, mais non de l'objet du litige (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER: in Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ad 2.8, p. 26 et les références
citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3008/2006 du 6 mars
2008 consid. 2.3).
2.2.2 En l'occurrence, il ressort de son mémoire en recours que la
recourante ne conteste pas l'injonction qui lui a été faite par l'autorité
inférieure de produire le rapport de sécurité. Le litige dont le tribunal
de céans est saisi a ainsi pour objet la question de savoir si
l'émolument fixé pour l'établissement de la décision attaquée est dû
par la recourante. La réponse à cette question suppose toutefois que
soit préalablement examiné le bien-fondé même de la décision en
recours.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations
électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant
(propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les
installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27),
le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que
l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des
art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité
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(cf. art. 5 al. 1, 2ème phrase, OIBT).
Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire de
l'installation qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une
période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité selon
l'art. 37 OIBT avant la fin de la période de contrôle
(cf. art. 36 al. 1 OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un organe
de contrôle qui établit un rapport de sécurité certifiant que les
installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles
de la technique; ce rapport doit être envoyé à l'exploitant de réseau
(cf. art. 35 OIBT). Le délai pour présenter le rapport de sécurité peut
être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de
contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le
délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du
contrôle périodique à l'Inspection (cf. art. 36 al. 3 OIBT).
3.2 Conformément à l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir
des émoluments, au sens des art. 9 et 10 de l'ordonnance sur
l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre
1992, pour les contrôles et les décisions rendues en vertu de l'OIBT.
L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise d'une
décision peut aller jusqu'à 1'500 francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur
l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de
l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à
l'Inspection (art. 9 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'Inspection
fédérale des installations à courant fort).
3.3
3.3.1 En l'occurrence, la recourante demande que le paiement des
émoluments, fixés dans la décision attaquée, ne lui soit pas imposé.
Elle invoque des lacunes et des mésententes dans l'attribution des
travaux de mise en conformité des installations électriques et de
rédaction du rapport de sécurité entre elle, sa nouvelle et son
ancienne agence immobilière, l'administratrice de la PPE et
l'entreprise mandatée pour le contrôle. Elle allègue que ces
événements ont conduit au fait qu'elle n'a pas reçu le rapport
d'inspection, ce qui a déclenché les manquements à la procédure
habituelle, avec pour conséquence que le rapport de sécurité n'a pas
été remis à temps à l'exploitant de réseau.
3.3.2 Pour sa part, l'autorité inférieure est d'avis que les manquements
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invoqués par la recourante ne la décharge pas de sa responsabilité.
Une décision ayant dû être rendue, l'émolument de 500 francs
demandé correspond à la charge de travail effective que l'acte impose
à l'Inspection.
4.
4.1 La question de la véracité des explications données par la
recourante sur les faits qui ont conduit à l'absence d'envoi du rapport
de sécurité et motivé l'obligation pour l'autorité inférieure de rendre la
décision attaquée peut être laissée ouverte. En effet, l'envoi du rapport
de sécurité incombe finalement au propriétaire de l'installation
électrique (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7007/2008
du 24 février 2009 consid. 4 et les références), et donc à la
recourante, à qui il a été rappelé à plusieurs reprises ses obligations
(voir, ainsi, le 2ème rappel de l'exploitant de réseau en date du 14
mars 2007).
4.2 Dans son mémoire en recours, la recourante invoque sa
méconnaissance de l'OIBT, et reconnaît que c'est suite aux différents
rappels et courriers qu'elle a pris la peine de s'informer, de
comprendre les procédures liées à l'application de l'ordonnance et de
mandater une entreprise pour procéder à l'élimination des défauts.
Cette argumentation ne saurait soulager la responsabilité de la
recourante. Le tribunal de céans constate en effet que c'est le
prononcé de la décision en recours, le paiement de frais exigé et les
menaces de sanction qui ont motivé la recourante à entreprendre les
démarches nécessaires pour fournir le rapport de sécurité. Or il aurait
appartenu à la recourante de porter attention au sens clair des
courriers explicatifs envoyés par l'exploitant de réseau, qui
l'enjoignaient à présenter le rapport de sécurité, ainsi qu'aux courriers
envoyés par l'autorité inférieure. Il lui incombait de demander des
explications aux expéditeurs, ou de mandater un conseiller, ainsi
qu'elle l'a fait après la réception de la décision attaquée.
Comme elle le reconnaît elle-même en ses écrits, la recourante n'a
pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité
dans le temps imparti par l'autorité inférieure, cela malgré les
nombreux rappels antérieurs, alors qu'il lui était possible de demander
une prolongation de délai. Les raisons invoquées ne sauraient justifier
son retard. Vu qu'elle n'avait pas rempli son obligation légale de
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présenter le rapport de sécurité au 28 mai 2008, dernier délai fixé par
l'autorité inférieure, il était nécessaire que celle-ci lui notifiât une
décision l'enjoignant à produire ce rapport.
4.3 Concernant l'émolument en litige, demandé pour l'établissement
de la décision en recours, il sied de rappeler qu'il ne constitue pas une
amende, mais uniquement une somme destinée à couvrir les frais de
l'établissement de la décision. Il résulte par ailleurs des considérants
4.1 et 4.2 qui précèdent que cet émolument a été fixé à bon droit dans
son principe. Au vu du dossier, le montant de 500 francs demandé
apparaît en outre justifié dans sa quotité (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les
références).
5.
Il suit de ce qui précède que – mal fondé – le recours doit être rejeté.
En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà
versée.
Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui
allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de 500 francs.
3.
Aucune indemnité de dépens n'est allouée.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W-8470 ; Recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC ; Acte judiciaire)
- à l'exploitant du réseau, Services industriels Monthey, sécurité des
installations électriques, av. du Simplon 10, 1870 Monthey
(Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Emilien Gigandet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 13 mai 2009
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