Cour I
A-6311/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 9
André Moser (président du collège), Kathrin Dietrich,
Markus Metz, juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Olivier Subilia,
recourant,
contre
Commandant des forces terrestres,
autorité inférieure.
Paiement des heures accumulées.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6311/2008
Faits :
A.
Par contrat de travail de droit public conclu le 12 décembre 2002
(modifié par l'avenant du 23 avril 2003), A._______ a été engagé par
la Confédération suisse en tant que militaire contractuel. Les rapports
de travail étaient prévus pour une durée limitée, du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2004. Le taux d'occupation de A._______ était de
100 %.
Le 21 octobre 2004, les parties ont conclu un nouveau contrat de
travail pour une durée limitée, du 1er janvier 2005 au 31 décembre
2007. Le taux d'occupation de A._______ était toujours de 100 %.
B.
Le 2 décembre 2007, A._______ a été victime d'un accident qui l'a
maintenu en incapacité de travail jusqu'à l'échéance contractuelle du
31 décembre 2007.
C.
Par courrier du 23 janvier 2008, A._______ – qui s'est adjoint les
services d'un avocat – s'est adressé à son ancien employeur par le
biais de l'Armée suisse, Forces terrestres, Formation d'application de
l'infanterie.
Il affirme que, au 1er décembre 2007, il avait droit à 10 jours de
vacances et totalisait 48 heures et 35 minutes supplémentaires. Ces
jours de vacances et heures supplémentaires n'ayant pas pu être
compensés par la prise de congés avant la fin des rapports de travail,
A._______ en demande donc la compensation en espèces. Il
considère au surplus avoir droit à une majoration de temps de 10 %,
respectivement de 30 %, pour le travail qu'il a effectué le soir (après
20 heures) ou de nuit (après minuit). Ces prétentions couvrent la
période des deux contrats de travail, soit du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2007.
D.
Par courriers des 11 et 20 février 2008, la responsable du personnel
ouest de l'Armée suisse, Forces terrestres, Formation d'application de
l'infanterie, a confirmé à A._______ qu'il se verrait verser une
indemnité en espèce pour les congés dont il n'a pas pu bénéficier, en
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l'occurrence 117 heures et 13,5 jours de congé. Cette indemnité lui
serait versée à la date des versements des salaires de mars 2008, soit
le 25.03.2008.
En ce qui concerne les majorations de temps, la réponse de la
responsable du personnel est intervenue le 10 mars 2008, après que
le dossier eût été transmis au Chef du personnel des Forces
terrestres, puis au Service juridique du Secrétariat général du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS). Selon cette réponse, "il n'y a pas de majoration ni
d'indemnités accordées pour le travail de nuit et du dimanche ainsi
que durant les jours fériés".
E.
A._______ a répondu le 13 mars 2008 à la responsable du personnel.
Contestant l'interprétation juridique développée par celle-ci, il
réaffirme qu'il a droit aux majorations de temps et, par conséquent, à
des indemnités supplémentaires.
F.
Par décision du 12 août 2008, le Commandant des Forces terrestres a
formellement rejeté les prétentions de A._______, constatant que
celui-ci, en tant que militaire contractuel, n'était pas au bénéfice de la
majoration de temps pour le travail effectué le soir ou de nuit.
G.
Le 15 septembre 2008, A._______ (le recourant) a interjeté recours
contre cette décision auprès du DDPS.
D'une part, il considère que la norme juridique invoquée par le
Commandant des Forces terrestres (l'autorité inférieure) doit être
déclarée de nul effet. D'autre part, il estime que son droit d'être
entendu a été violé. Il conclut à ce que la décision entreprise soit
"annulée et la cause renvoyée au commandant des Forces terrestres
pour qu'il détermine quelle est la majoration de temps et/ou
l'indemnité pour un travail régulier accompli après 20 heures (art. 64
al. 5 et 6 OPers) et le travail accompli le dimanche ainsi que durant les
jours fériés".
H.
Le DDPS, qui s'était déjà exprimé sur cette affaire tant oralement que
dans un courrier du 21 février 2008 adressé au domaine Défense, a
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considéré qu'il n'était plus en mesure de juger cette affaire
objectivement. Il a dès lors transmis le recours au Tribunal administratif
fédéral, qui en a accusé réception auprès des parties le 7 octobre
2008.
I.
L'autorité inférieure a répondu au recours le 4 novembre 2008,
concluant à son rejet.
J.
Le recourant a déposé ses observations finales le 8 décembre 2008,
confirmant les conclusions de son recours.
K.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en
droit ci-après.
Droit :
1.
Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de
l'art. 36 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers, RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises en matière de
personnel fédéral par l'organe interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers.
Dans le cas présent, l'organe interne est le DDPS (cf. art. 110 let. a de
l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération
[OPers, RS 172.220.111.3]). Néanmoins, comme ce département avait
déjà exprimé sa position dans la présente cause en donnant des
instructions à l'autorité inférieure par courrier du 21 février 2008, c'est
à juste titre que le recours a été transmis directement au Tribunal
administratif fédéral (cf. art. 47 al. 2 PA). La procédure est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
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2.
En l'espèce, le litige consiste à déterminer si le recourant a droit à une
majoration de temps pour le travail qu'il a effectué le soir (après
20 heures), respectivement de nuit (après minuit). Tel est en tout cas
l'objet qui a été soumis par le recourant à l'autorité inférieure et que
l'autorité a tranché dans la décision attaquée.
Le recourant a cependant formé une conclusion nouvelle dans son
recours, puisqu'il y demande également une indemnisation pour le
travail accompli le dimanche et les jours fériés. Une telle conclusion
est irrecevable. En effet, l'objet du litige est défini par la décision
attaquée. L'acte de recours peut restreindre celui-ci, en se limitant à
certains aspects de cette décision, mais il ne peut en principe étendre
l'objet du litige (cf. Pierre Moor , Droit administratif, vol. II, Berne 2002,
p. 675; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 94ss n. 2.211 et
2.118). Dès lors que la décision attaquée rendue par le Commandant
des forces terrestres du 12 août 2008 ne portait pas sur le travail
accompli le dimanche et les jours fériés, la nouvelle conclusion est
irrecevable.
3.
Le recourant se plaint de la nullité de la norme invoquée par l'autorité
inférieure ainsi que d'une violation du droit d'être entendu. Ainsi
estime-t-il qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, le
"Manuel des militaires contractuels" (le Manuel ci-après) ne peut pas
instituer un régime qui dérogerait aux normes qui lui sont supérieures.
Il ajoute que son droit d'être entendu a été violé en raison du fait que
ce manuel n'a pas été publié et qu'il n'en avait pas connaissance.
L'autorité inférieure considère quant à elle que le recourant a accepté,
en signant le contrat de travail, que le Manuel soit applicable à ses
rapports de travail. Quant à la violation du droit d'être entendu, elle
estime que le recourant avait connaissance du Manuel et qu'il pouvait
de toute manière y avoir accès sur le site intranet de son lieu de
travail.
3.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle et entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid.
3d/aa p. 437). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être
examiné en priorité (ATF 124 I 49 consid. 1).
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Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
implique notamment que le destinataire d'une décision puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et partant l'obligation
correspondante de l'autorité de motiver sa décision de manière
suffisante (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 123 I 31 consid. 2c). Afin
de satisfaire à ces exigences, il suffit (mais il est nécessaire) que
l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
expose les motifs qui fondent sa décision, de manière que le
destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et exercer ses
droits de recours à bon escient (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF
125 II 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-2045/2006 du 17 février 2009 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; JEAN-
FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad.
art. 29, pp. 267-268 et les réf. citées).
En l'espèce, le recourant affirme que l'autorité inférieure a fondé sa
décision sur des "directives inconnues du recourant, qui ne lui ont pas
été communiquées et qui ne sont pas publiées" (cf. recours p. 9). Il
estime que son droit d'être entendu en a ainsi été violé.
Le recourant fait référence à deux "directives" précises : d'une part, le
Manuel des militaires contractuels ("Handbuch Zeitmilitär") et, d'autre
part, un courrier général adressé le 29 février 2008 par l'État-major du
chef de l’Armée aux différents chefs du personnel de l'Armée.
Or il est clair que ces directives n'avaient pas à être publiées, pas plus
qu'elles ne devaient être communiquées au recourant. En tant
qu'ordonnances administratives, ces textes ne sont destinés qu'aux
agents qui sont chargés de l'exécution d'une tâche publique et non
pas aux administrés. A effet purement interne, elles sont
communiquées aux offices et agents intéressés, mais elles ne sont
pas publiées (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne
1994, ch. 3.3.5.1, p. 265 ; cf. également l'art. 2 de la loi fédérale sur
les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale [Loi sur les
publications officielles ; LPubl, RS 170.512]).
Par ailleurs, le recourant ne peut valablement prétendre que ces
directives lui étaient inconnues avant que la décision attaquée ne soit
rendue. En effet, le Manuel est expressément mentionné dans la liste
des annexes du contrat de travail du 21 octobre 2004, de telle sorte
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que le recourant ne pouvait en ignorer l'existence ; et quant au
contenu du courrier général du 29 février 2008, il lui a été
communiqué dans le courrier du 10 mars 2008 de la responsable du
personnel ouest de l'Armée suisse, Forces terrestres, Formation
d'application de l'infanterie.
Le recourant était ainsi tout à fait à même de comprendre la décision
ainsi que sa motivation. Aucune violation du droit d'être entendu ne
saurait donc être retenue.
3.2 Reste à examiner si le recourant a droit à une indemnité pour les
heures de travail effectuées le soir et la nuit entre le 1er janvier 2003 et
le 31 décembre 2007.
L'autorité inférieure considère qu'il y a lieu d'appliquer le Manuel des
militaires contractuels, qui prévoit que ces heures ne feront l'objet
d'aucune majoration de temps ou indemnisation financière (cf. chap. 5,
ch. 1.1 al. 3 : "Geleistete Stunden werden immer zu ihrem effektiven
Wert angerechnet. Es gibt keine Zeitzuschläge oder finanzielle
Abgeltungen"). Selon l'autorité inférieure, il n'y a ainsi pas de
majoration ni d'indemnités accordées pour le travail de nuit selon
l'art. 64 al. 5 et 6 OPers (cf. décision attaquée p. 2).
Selon le recourant, ce Manuel devrait être déclaré nul car il ne saurait
valablement déroger au système prévu par l'art. 64 al. 5 et 6 OPers,
qui prévoit notamment qu'une "majoration de temps de 10 % est
accordée à l’employé pour un travail régulier et ordonné accompli
entre 20 heures et minuit" (al. 5) et qu'une "majoration de temps de
30 % est accordée à l’employé pour le travail de nuit accompli entre
minuit et 4 heures. (al. 6). Cette majoration de temps de 10 à 30 %
n'ayant pas été octroyée durant l'engagement du recourant, il en
demande donc l'indemnisation en espèce.
3.3 Selon l'art 6 al. 3 LPers, ce sont les dispositions d'exécution, et en
particulier le contrat de travail, qui réglementent en détail les rapports
de travail. Ces derniers sont des rapports de droit public qui découlent,
sauf exception non réalisée en l'espèce, de la conclusion d’un contrat
de travail établi en la forme écrite (cf. art. 8 al. 1 LPers).
En l'occurrence, le recourant a conclu deux contrats de travail
successifs.
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3.3.1 Concernant précisément l'objet du litige, le premier contrat
(couvrant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004)
prévoyait que le salaire annuel de Fr. 60'522.- (Fr. 61'127.- dès le
01.05.2003) incluait déjà le 13ème mois, les indemnités pour le travail
du dimanche, pendant les jours fériés "ainsi que pour service de nuit
ou de piquet". Les parties avaient donc convenu contractuellement que
le recourant aurait droit à un salaire net, excluant expressément toute
indemnité supplémentaire pour le travail de nuit.
3.3.2 Le second contrat conclu entre les parties (couvrant la période
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007) ne prévoyait pas autre
chose concernant l'objet du litige. En effet, si l'exclusion des
indemnités pour le travail de nuit n'était plus mentionnée dans la
rubrique salaire, elle l'était par le biais des annexes au contrat,
puisque celles-ci incluaient des extraits du Manuel des militaires
contractuels. Or, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3.2), celui-ci
exclut toute majoration de temps ou indemnité financière pour le travail
de nuit (cf. Manuel, chap. 5, ch. 1.1 al. 3). Le fait que ces annexes
n'étaient remises qu'avec les "nouveaux engagements" (cf. contrat p. 2
in fine) confirme d'ailleurs que le système demeurait inchangé pour les
personnes qui, comme le recourant, étaient déjà au bénéfice d'un
premier engagement préalable. Peu importe dès lors de savoir s'il a
effectivement ou non reçu ces documents.
3.3.3 Il ressort ainsi de ce qui précède que, dans les deux contrats, la
volonté des parties a été clairement exprimée (cf. art. 6 al. 3 et 8 al. 1
LPers). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Dès lors, la
question de savoir si, comme l'allègue le recourant, le Manuel doit être
déclaré nul pour violation du principe de la hiérarchie des normes n'a
pas à être examinée. En effet, ce Manuel n'entrait pas en
considération dans le premier contrat et il a été intégré dans le second
contrat qui a immédiatement suivi, ceci avec l'accord manifeste des
deux parties signataires. Le fait de savoir s'il violerait intrinsèquement
le principe de la hiérarchie des normes est donc sans pertinence pour
l'issue du présent litige, de telle sorte que cette question peut rester
ouverte.
Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
4.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de
droit du personnel de la Confédération étant en principe gratuite
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(art. 34 al. 2 LPers), aucun frais ne sera mis à la charge du recourant
qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA).
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens dans le cas
d'espèce (cf. art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports (DDPS) (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports
de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une
question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il
s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que
si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), soit, à l’attention de ce
dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et 100 LTF).
Date d'expédition :
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