B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6315/2012
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Jürg Steiger, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
représenté par Me Pierre Bydzovsky,
Etude d'avocats Borel & Barbey,
recourant,
contre
Office fédéral de la police fedpol,
Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'accès à des documents.
A-6315/2012
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Faits :
A.
Le 15 février 2012, B._______, citoyen (…), a déposé une demande
d'autorisation de séjour sans activité lucrative auprès du Service de la
population du canton de (…), division étrangers (ci-après: le Service
cantonal). Il y a expliqué souhaiter s'établir de manière permanente en
Suisse avec son épouse, C._______, et leurs (…) enfants. Le 7 août
2012, le Service cantonal a décidé de lui octroyer une autorisation de
séjour et a remis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'Office fédéral ou l'ODM) pour approbation.
B.
B.a Ainsi saisi par le Service cantonal, l’ODM a consulté l'Office fédéral
de la police fedpol, qui, le 28 septembre 2012, lui a indiqué recommander
le rejet de la demande d'autorisation de séjour de B._______
(le requérant) dès lors qu'il entretient des contacts avec des personnes
présumées appartenir à une organisation criminelle.
L'ODM a transmis le 9 octobre 2012 une copie de cette écriture au
requérant, et lui a donné la possibilité de prendre position par écrit.
B.b Le 22 octobre 2012, le requérant a contesté devant fedpol avoir
entretenu ou entretenir des relations avec des membres d'une
organisation criminelle, et, en demandant que lui soit expliqué sur quel
élément reposait le préavis du 28 septembre 2012, a requis l’accès à son
dossier ou à être entendu par un commissaire de la police fédérale au vu
de la procédure en cours devant l’ODM relative à l’obtention d’un titre de
séjour en Suisse.
B.c Par lettre du 31 octobre 2012, fedpol a répondu au requérant que,
d'une part, il lui était légalement impossible, en vertu de l’art. 9 al. 2 let. a
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD,
RS 235.1), de lui fournir d'autres données que celles figurant dans son
préavis du 28 septembre 2012, vu la présence d'un intérêt public
prépondérant tenant à la sûreté intérieure ou extérieure de la
Confédération ; et que, d'autre part, le droit d'être entendu invoqué devait
s'exercer devant l'ODM dans le cadre de la procédure ouverte auprès de
cette autorité.
C.
Le 3 décembre 2012, B._______ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la lettre du 31
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octobre 2012 de fedpol (ci-après aussi : l'autorité inférieure) rejetant sa
demande du 22 octobre 2012, qu'il a qualifiée de décision. Il a, sous suite
de dépens, conclu, principalement, à ce que l’autorité inférieure lui
accorde l'accès au dossier ; et, subsidiairement, à ce qu'elle lui
communique les renseignements sur lesquels se fonde le courrier du 28
septembre 2012 adressé à l'ODM, en particulier le nom des personnes
avec lesquelles il entretiendrait des relations et suspectées d'appartenir à
des organisations criminelles. Il a en outre sollicité la suspension de la
procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen
qu'il adressait le même jour à l’autorité inférieure.
En substance, le recourant soutient, pour l'essentiel, que l'autorité
inférieure a opposé un refus non motivé à sa demande du 22 octobre
2012, en violation de l'art. 9 al. 5 (recte : 4) LPD, et qu'il se voit ainsi privé
de la possibilité de contester l'affirmation contenue dans le courrier du 28
septembre 2012 à l’ODM, alors que son intérêt à connaître les
informations sur lesquelles se fonde ce courrier est prépondérant afin de
pouvoir participer utilement à la procédure de demande de permis de
séjour en fournissant des contre preuves.
D.
D.a Ce même 3 décembre 2012, le recourant a déposé une demande de
réexamen de la "décision" du 31 octobre 2012 devant l'autorité inférieure,
en réitérant sa requête de pouvoir accéder aux informations sur
lesquelles se fonde le préavis négatif du 28 septembre 2012. Il y allègue
ne pouvoir démontrer un fait négatif, sans connaître ce que l’autorité
inférieure lui reproche.
D.b Le 17 décembre 2012, l'ODM a suspendu l'examen de la procédure
relative à l'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur le
recours du 3 décembre 2012.
D.c Par écriture du 20 décembre 2012, l'autorité inférieure a informé le
Tribunal qu'elle allait procéder au "nouvel examen de sa décision du 31
octobre 2012".
E.
E.a L'autorité inférieure, considérant la demande du recourant du 3
décembre 2012 comme une demande visant à vérifier si elle traitait des
informations le concernant conformément aux règles sur la protection des
données, y a répondu par lettre du 9 janvier 2013, en lui fournissant les
renseignements suivants :
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- Aucune donnée le concernant ne figure dans le système national de
recherches informatisées RIPOL (registre des signalements de
personnes nationaux ou internationaux émis par la Suisse) ;
- Aucune donnée le concernant ne figure dans le Système d'information
Schengen SIS (registre des signalements dans l’espace Schengen) ;
- Aucune donnée le concernant ne figure dans le système d'information
électronique HOOGAN (système d’information sur le hooliganisme) ;
- Aucune donnée le concernant ne figure dans le système informatisé de
gestion et d'indexation de dossiers et de personnes IPAS ;
- Aucune donnée le concernant ne figure dans le système BEDRO
(Traitement de données concernant des personnes qui menacent des
autorités fédérales, des personnes protégées en vertu du droit
international public ou la sécurité de bâtiments de la Confédération) ;
- La réponse concernant le système informatisé des données du bureau
de communication en matière de blanchiment d'argent MROS (Money
Laundering Reporting Office Switzerland) GEWA est différée
conformément à l’art. 8 al. 1 LSIP ;
- La réponse concernant le système informatisé JANUS (système
informatisé de la Police judiciaire fédérale) est différée conformément à
l’art. 8 al. 1 LSIP.
L'autorité inférieure a en outre informé le recourant que, conformément à
l’art. 8 al. 2 de loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information
de police de la Confédération (LSIP, RS 361), il pouvait demander au
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(ci-après: le Préposé fédéral) de vérifier si les éventuelles données le
concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts
prépondérants liés au maintien du secret justifient les deux reports
d'information susvisés.
Pour le surplus, s’agissant de la possibilité de s’exprimer ou de fournir
des contre preuves mentionnée dans la demande du recourant du 3
décembre 2012, l’autorité inférieure a, en se référant à sa réponse du 31
octobre 2012, confirmé que, dans la mesure où les informations sur
lesquelles le recourant avait l’intention de se prononcer constituaient la
motivation par laquelle l’ODM avait refusé sa demande de permis de
séjour, la possibilité de s'exprimer ou de fournir des contre preuves était à
accorder par l'ODM après consultation avec fedpol.
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E.b Le 25 janvier 2013, le recourant a demandé au Préposé fédéral de
vérifier le traitement des données par l’autorité inférieure. Le Préposé
fédéral lui a répondu, par lettre du 18 février 2013, qu'aucune donnée le
concernant n'avait été traitée illégalement ou que, en cas d'une
éventuelle erreur dans le traitement des données ou dans le report de la
réponse, il avait adressé à fedpol la recommandation d'y remédier.
E.c Sur demande du recourant du 22 février 2013, le Président de la
Cour I du Tribunal administratif fédéral lui a répondu, par lettre du 18
mars 2013, qu’il avait examiné la communication du Préposé fédéral du
18 février 2013 (procédure A-1059/2013).
F.
Par écriture du 5 avril 2013 en la présente cause, le recourant a informé
le Tribunal que, les vérifications étant arrivées à leur terme le 18 mars
2013, il restait dans la parfaite méconnaissance du fondement et des
sources des allégations de l’autorité inférieure. Il indique qu'il se voit ainsi
dans l’impossibilité matérielle de contester ou de corriger ces allégations,
respectivement de fournir les explications utiles. Cette situation doit, à
son avis, être distinguée de la problématique du seul accès aux données
le concernant et de la possibilité laissée par la loi à l’administration de
différer sa réponse. En effet, il ne s’agit pas, pour lui, d’accéder aux
informations qui le concernent, mais bien de pouvoir savoir sur quoi
reposent les affirmations qui lui sont opposées. Il s’agit donc d’un intérêt
distinct du simple accès aux données, et qui le dépasse.
Le recourant estime qu’il se retrouve ainsi matériellement privé de la
possibilité de s’exprimer ou de fournir une contre preuve, la preuve d’un
fait négatif étant impossible à apporter. Il y voit une violation grave de son
droit à participer à l’établissement des faits, à la manifestation de la vérité
et à la correction des fausses informations qui circulent à son sujet.
G.
Le 18 avril 2013, l'ODM a renoncé à déposer des observations sur le
recours.
H.
Le 2 mai 2013, l'autorité inférieure a déposé sa réponse, en concluant au
rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a remis au Tribunal un
rapport administratif contenant toutes les informations importantes et
concrètes concernant la communication qu’elle a faite au recourant quant
aux données traitées. En invoquant l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20
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décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), elle a
demandé que ce rapport ne soit pas communiqué au recourant, vu les
intérêts publics en jeu et vu qu’une communication reviendrait à régler la
question de la légalité du refus d’informer dans la procédure
administrative.
I.
Le 5 juin 2013, le recourant a persisté dans l'intégralité des conclusions
prises en son recours. Il expose que tant le refus du 31 octobre 2012 que
le rejet de sa demande de réexamen du 9 janvier 2013 le privent de la
possibilité de corriger ou de contester l’affirmation contenue dans le
préavis de l’autorité inférieure du 28 septembre 2012 à l’ODM.
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que de
besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2011/54
consid. 1.1.1).
2.
Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours
contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, fedpol, qui est une unité de
l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de justice
et police, constitue une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d
LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3763/2011 du 3 juillet
2012 consid. 1.1). Il est aussi un organe fédéral au sens des art. 2 al. 1
let. b et 3 let. h LPD.
3.
3.1 L’objet du litige soumis sur recours à la compétence du Tribunal
administratif fédéral est déterminé par les conclusions du recourant, qui,
pour être recevables, doivent demeurer dans les limites de la décision
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prise par l’autorité inférieure, telle que définie par l’art. 5 PA,
singulièrement par son dispositif (cf. ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF
2010/12 consid. 1.2.1).
3.2 En l’espèce, le recours porte sur la communication négative du 31
octobre 2012, par laquelle l’autorité inférieure a indiqué au recourant,
d’une part, qu'elle ne pouvait pas, conformément à l'art. 9 LPD, lui
communiquer davantage d’informations que celles contenues en son
préavis du 28 septembre 2012 à l'ODM, et, d’autre part, que le droit d’être
entendu devait pour le surplus être invoqué devant l’ODM, en tant
qu’autorité conduisant la procédure de droit des étrangers. Le recourant,
qui a demandé parallèlement à l’autorité inférieure de réexaminer sa
communication négative du 31 octobre 2012, a été informé par cette
dernière qu’elle traitait les données le concernant en conformité des
prescriptions légales, puis a fait examiner cette réponse par le Préposé
fédéral et, enfin, par le Président de la Cour I du Tribunal administratif
fédéral. Dans ses observations finales, le recourant maintient, à
l’encontre de la communication de l’autorité inférieure du 31 octobre
2012, que son droit d’être entendu, en tant que droit d’accès aux dossiers
le concernant, demeure en souffrance juridique devant cette autorité.
Le recourant n’a donc pas requis le droit d’accès à des informations
devant l'ODM dans le cadre de l'examen de sa demande d'autorisation de
séjour. Au contraire, il invoque un droit indépendant, découlant en
substance de l'art. 8 LPD, devant l'autorité inférieure (cf. recours, p. 5).
Comme le recourant le reconnaît lui-même (écriture du 5 juin 2013,
p. 2/3), il s'avère que le droit d’accès aux dossiers le concernant invoqué
devant l'autorité inférieure concrétise le droit d’être informé à son égard,
et que, comme il découle de la lettre de l'autorité inférieure du 3
décembre 2012, ce droit d’être informé porte nécessairement sur les
données que le recourant présume qu'elle a recueillies sur sa personne
dans les registres JANUS (Système informatisé de la Police judiciaire
fédérale) et MROS GEWA (Système d'information pour la lutte contre le
blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du
terrorisme) pour fonder son appréciation sur ses liens présumés avec la
criminalité organisée, telle que portée en son préavis du 28 septembre
2012 à l'ODM.
Le litige porte par conséquent sur le droit d'accès du recourant aux
données qu'il présume que l'autorité inférieure traite à son sujet dans les
registres JANUS et MROS GEWA, seuls ici en cause. Il s'agit plus
précisément de déterminer si, conformément aux dispositions en matière
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de protection des données, l’autorité inférieure pouvait à bon droit refuser
au recourant la communication de toute autre information, directement ou
indirectement par accès au dossier, que celle contenue dans son courrier
du 31 octobre 2012.
3.3 La Cour I du Tribunal administratif fédéral est compétente dans la
mesure où le litige relève de la protection des données (cf. art. 23 al. 5 du
règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 [RTAF, RS
173.320.1]; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3763/2011 du 3 juillet
2012 consid. 1.1).
Cela étant, il s'agit d'examiner si la communication du 31 octobre 2013
constitue une décision au sens de l'art. 5 PA et si elle susceptible de faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, conditions de
sa recevabilité.
4.
Il convient, pour répondre aux questions ainsi posées, de faire appel aux
règles de droit matériel déterminantes.
4.1 La police judiciaire fédérale PJF, au sein de l'Office fédéral de la
police fedpol, est l'office central suisse de lutte contre le crime
international organisé (cf. art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur les Office
centraux de police criminelle de la Confédération du 7 octobre 1994
[LOC, RS 360], en lien avec l'art. 1 let. b de l'ordonnance du 30 novembre
2001 concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de
l'Office fédéral de la police [RS 360.1]). A ce titre, elle est notamment
chargée de démasquer les organisations criminelles, telles qu'elles sont
définies à l'art. 260ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP,
RS 311.0), et de lutter contre les infractions commises par ces
organisations. La police judiciaire fédérale a également pour tâche de
découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité
économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut
ouvrir une procédure préliminaire (art. 7 al. 1 et al. 2 LOC).
La police judiciaire fédérale traite par conséquent des informations
relatives au crime international organisé, qu'elles émanent de Suisse ou
d'un pays étranger, et se procure les informations nécessaires en
exploitant les sources accessibles au public, en demandant des
renseignements, en consultant les documents officiels, en enregistrant et
exploitant des communications, en enquêtant sur l'identité ou le lieu de
séjour de personnes et en exploitant des informations obtenues par
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observations (art. 2 et 3 LOC ; voir également art. 9 de l’ordonnance sur
le système informatisé de la Police judiciaire fédérale du 15 octobre 2008
[ordonnance JANUS, RS 360.2]).
4.2 Dans la mesure où elle entre en considération dans la présente
affaire, la LSIP règle l'utilisation des systèmes d'information de police
fédéraux, qui concernent le réseau de systèmes d'information de police,
le système de recherches informatisées de police, la partie nationale du
système d'information Schengen, l'index national de police et le système
de gestion des affaires et des documents de l'Office fédéral de la police
(art. 1 et 2 LSIP). Ces différents systèmes d'information de police sont
mis en œuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de
poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure
d'accomplir leurs tâches (art. 3 al. 1 LSIP).
En vertu de l'art. 3 al. 2 LSIP, les autorités fédérales de police sont
habilitées à traiter des données sensibles et des profils de la personnalité
et à les communiquer aux autorités cantonales de police et de poursuite
pénale ainsi qu'à d'autres autorités suisses et étrangères. Les données
personnelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s'avèrent
nécessaires à l'exécution de tâches légales. Sont ainsi traitées dans
JANUS les données nécessaires à la reconnaissance et la lutte contre le
crime organisé, la lutte contre la criminalité économique, la lutte contre le
blanchiment d’argent, ainsi que la lutte contre les délits de corruption au
sens de l'art. 337 al. 1 et al. 2 CP, ainsi que des art. 7 et 9 LOC (cf. art. 3
al. 1 let. b, f, g et h de l’ordonnance JANUS). En matière de lutte contre le
crime organisé, le Conseil fédéral a précisé que les données traitées
dans JANUS concernent les organisations que l’on peut raisonnablement
soupçonner de constituer des organisations criminelles au sens de
l’art. 260ter CP, les personnes que l’on peut raisonnablement soupçonner
de préparer, de faciliter ou commettre des actes délictueux dont on peut
présumer qu’ils sont le fait d’une organisation criminelle et les personnes
que l’on peut raisonnablement soupçonner d’appartenir à une
organisation criminelle ou de lui apporter leur soutien (cf. art. 8 al. 2 de
l’ordonnance JANUS).
Selon la volonté du législateur, les activités de détection précoce des
formes les plus graves du crime international organisé justifient la
possibilité pour les organes précités de la Confédération de traiter des
données à l’insu des personnes concernées (art. 11 al. 6 LSIP).
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Page 10
4.3 Dans ce contexte, le législateur a fait le choix d'élaborer une
réglementation spéciale pour le traitement des demandes de
renseignements concernant les données ayant trait à la protection de la
sûreté intérieure ou extérieure du pays. Aux termes de l’art. 7 al. 1 LSIP,
le droit d'accès est régi par les art. 8 et 9 LPD ; fedpol répond aux
demandes de renseignements sous réserve de l'art. 8 LSIP et après
consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir
(art. 7 al. 2 LSIP). Il s’agit d’un droit d’accès avec possibilité pour fedpol
de différer la réponse dans les situations prévues à l’art. 8 al. 1 LSIP ; en
cas de réponse différée, fedpol indique à la personne concernée qu’elle
peut demander au Préposé fédéral (art. 8 al. 2 LSIP), à savoir à une
autorité administrative indépendante (art. 26 al. 3 LPD), puis au Président
de la Cour I du Tribunal administratif fédéral (art. 8 al. 3 et 5 LSIP), à
savoir à une autorité judiciaire indépendante (art. 2 LTAF), de vérifier si
les éventuelles données la concernant sont traitées conformément au
droit et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient
le report. La procédure devant le Préposé fédéral et devant le Président
de la Cour I aboutit à une communication, selon laquelle un contrôle est
intervenu, aucune donnée n'a été traitée illégalement, une éventuelle
erreur a été éliminée par une recommandation contraignante et
l'exécution d'une pareille recommandation a été contrôlée. Dites
communications du Préposé fédéral et du Président de la Cour I ne sont
pas motivées et ne sont pas sujettes à recours (art. 8 al. 6 LSIP;
cf. également art. 18 al. 7 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant
des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI, RS 120]).
Le requérant ne peut, ainsi, en aucune manière vérifier personnellement
l'information. En particulier, la réponse standardisée ne lui permet
absolument pas de déterminer s'il est, ou non, enregistré dans un
système d'information de fedpol, et dans l'affirmative de quelle manière,
pour quel motif et sur la base de quelle source. Il s'impose en effet de
retenir que, pour les milieux concernés, la simple information selon
laquelle une personne déterminée est ou n'est pas enregistrée dans tel
registre revêt une grande importance parce que cette information permet
des déductions sur le fonctionnement des organes de sûreté de l'Etat ou
de la police judiciaire fédérale, de sorte que l'efficacité de leurs activités
pourraient s'en trouver compromise. Le secret sur un éventuel
enregistrement ou sur un éventuel traitement de données est préservé
par cette particularité de la procédure d'information. L'information
demeure provisoire et indirecte, l'information proprement dite étant
différée jusqu'à la transmission définitive des renseignements.
A-6315/2012
Page 11
5.
5.1 Dans le cas présent, le recourant estime, pour l'essentiel, qu’il se
trouve dans la situation paradoxale de voir son accès au dossier refusé
par fedpol alors même qu’une autre autorité, à savoir l'ODM, a d’ores et
déjà annoncé qu’elle se fonderait sur les informations fournies par la
première autorité pour rendre une décision négative. A son avis, il se
retrouve privé de la possibilité de corriger ou contester l’affirmation
contenue dans le courrier du 28 septembre 2012 de fedpol, alors qu’il la
conteste.
5.2 Ces griefs reposent sur des prémisses erronées. En effet, la
circonstance que l'accès au courrier de fedpol du 28 septembre 2012 a
été autorisé par l’ODM sur la base de l'art. 26 PA (consultation de pièces),
dans le cadre d’une procédure d'autorisation de séjour, n'a aucune
conséquence significative sur le droit d'accès fondé sur les art. 8 LSIP et
8 LPD (cf. PHILIPPE MEIER, Protection des données, Fondements,
principes généraux et droit privé, Berne 2011, n° 980 p. 367 avec la
référence à l'ATF 125 II 225 consid. 3). Des questions du droit de la
protection des données peuvent en effet se poser dans le cadre d’une
procédure déterminée qui a principalement pour objet d’autres droits,
comme c'est le cas ici dans le cadre d'une procédure en autorisation de
séjour. En pareil cas, les aspects de protection des données posées dans
la procédure administrative de première instance (cf. art. 2 al. 1 let. c
LPD) doivent être traités avec les questions d’application de la loi
matérielle spéciale ici en cause (droit des étrangers), dans la procédure
prévue à cet effet (ATF 123 II 534 consid. 1b et les réf. cit.).
Il en résulte que seule l'autorité qui conduit cette procédure, en
l’occurrence l'ODM, est à même de décider si l'établissement et la
transmission de certaines données sont ou non justifiés par les besoins
de la procédure menée devant elle. L'ODM doit alors ménager les droits
des parties à la procédure, sans compromettre une correcte application
du droit de la protection des données (voir à ce sujet, par exemple, l'art. 7
al. 1 1ère phrase et al. 4 de l'ordonnance du 30 novembre 2001
concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office
fédéral de la police [RS 360.1]). Il lui appartient également d'instruire
l'affaire dont il est saisi de manière conforme à sa compétence
fonctionnelle, aux exigences du droit de procédure, et aux circonstances
concrètes de l'affaire. Ainsi, aux fins d'exercer sa compétence, l'ODM doit
établir d'office les faits pertinents de manière exacte et complète. Cela
signifie en particulier qu'il doit veiller à être informé de la fiabilité et de
l'actualité des communications de la police judiciaire fédérale (art. 7 al. 4
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de l'ordonnance concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au
sein de l'Office fédéral de la police). Comme le relève à juste titre
l'autorité inférieure, ces différents éléments sont en outre susceptibles
d'être revus, en cas de recours, par la Cour III du Tribunal administratif
fédéral, qui statue avec un plein pouvoir de cognition dans ce domaine
(droit des étrangers).
5.3 Les questions relatives à la protection des données peuvent aussi
faire l’objet d’une procédure indépendante (ATF 123 II 534 consid. 1b).
L’art. 8 al. 1 LPD prévoit ainsi que toute personne peut demander au
maître d’un fichier si des données la concernant sont traitées. C'est la
voie choisie ici par le recourant. Le droit d'accès du requérant est alors
examiné sous l'angle de la protection des données (cf. ASTRID
EPINEY/TOBIAS FASNACHT, in: Belser/Epiney/Waldmann, Datenschutz-
recht, Berne 2011, n. 17 p. 610 ; MEIER, op. cit., n. 979 ss p. 365), et vise
les données concernant la personne intéressée (EPINEY/FASNACHT, op.
cit., n. 24 ad §11 p. 615 ; MEIER, op. cit., n. 980 p. 366 ; RALPH
GRAMIGNA/URS MAURER-LAMBROU, in: Maurer-Lambrou/Vogt [éd.],
Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2006, n. 23 ad art. 8
LPD). Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas lieu de se demander alors,
dans ce cadre, si des garanties procédurales relatives au droit d'accès au
dossier de la procédure d'autorisation de séjour pourraient également
entrer en considération (ATF 123 II 534 consid. 2e). Cette exclusion a en
effet pour but d'éviter un concours entre les normes générales sur la
protection des données et les dispositions spécifiques de la procédure
administrative qui contiennent leurs propres règles, en particulier le droit
d'être entendu (art. 29 PA), la consultation du dossier (art. 26 s. PA), les
échanges d'écritures (art. 57 PA) et l'obligation de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA).
5.4 La situation juridique du recourant devant l'autorité inférieure est ainsi
claire et expressément réglée à l'art. 8 LSIP, qui vient détailler l'art. 9
LPD. Le recourant possède un droit d'accès aux registres JANUS et
MROS GEWA avec possibilité pour l'autorité de différer la réponse dans
les cas énumérés par la loi. Il peut ensuite, comme il en a d'ailleurs fait
usage, demander au Préposé fédéral qu'il vérifie si les éventuelles
données le concernant sont traitées conformément au droit et si des
intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report
(cf. art. 8 al. 2 LSIP). Si une personne rend vraisemblable que le report
de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le Préposé
fédéral peut recommander que fedpol fournisse immédiatement et à titre
exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne
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constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure
(cf. art. 8 al. 8 LSIP). Opéré sous le contrôle du Président de la Cour I
du Tribunal administratif fédéral, cet examen est définitif et exhaustif
(cf. ATF 138 I 6 consid. 3.3.4).
Il s'ensuit qu'il est exclu que le recourant puisse obtenir, par la bande, un
nouvel examen des conditions d'application de l'art. 8 LSIP en invoquant
des garanties procédurales relatives au droit d'accès au dossier d'une
autre procédure, faute de quoi cette disposition deviendrait lettre morte.
6.
Ainsi donc, il faut retenir en l’espèce que le droit d’être informé invoqué
par le recourant le 22 octobre 2012 devant l’autorité inférieure a reçu
réponse par la communication du 9 janvier 2013 de celle-ci, et que cette
réponse vient épuiser le droit d’être entendu prétendu devant l’autorité
inférieure au titre de la protection des données. La voie du recours n'étant
pas ouverte contre cette communication (art. 8 al. 6 LSIP), le présent
recours s’avère irrecevable.
7.
7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, fixés à 1'000
francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Ce montant
sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant qu’il a
effectuée.
7.2 Au vu du sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
8.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection
des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de
l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des
données (OLPD, RS 235.11).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Cette somme est entièrement prélevée sur l'avance sur les
frais de procédure du même montant déjà versée par le recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des migrations (Recommandé)
– au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
L’indication des voies de recours est portée à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1
let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :