B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6323/2012
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Pascal Mollard (juge unique),
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
V._______, ***,
représentée par Maître Jean-Pierre Bloch, ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des douanes AFD, Direction des
douanes, Avenue Tissot 8, 1006 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Taxation RPLP; demande de révision.
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Considérant en fait et en droit
1.
que le 31 janvier 2012, la Direction générale des douanes (ci-après: la
DGD) a adressé à V._______ (ci-après: la société) la décision de
taxation/Facture n° *** relative à la période fiscale de novembre 2011 du
véhicule ***, n° matricule ***,
que par courrier du 3 novembre 2012, la société a contesté cette
décision,
que par décision sur opposition du 9 novembre 2012, la DGD a déclaré
l'opposition du 3 novembre 2012 irrecevable pour cause de tardiveté,
que par courrier du 5 décembre 2012, la société a requis la DGD de
reconsidérer sa décision de taxation du 31 janvier 2012, en invoquant la
survenance d'un fait nouveau,
que la société fait par ailleurs valoir que la décision de taxation litigieuse
ne contient aucune motivation et que le taux de rectification appliqué est
disproportionné, de sorte que ladite décision apparaît arbitraire et qu'elle
n'est par conséquent pas seulement annulable, mais nulle de plein droit,
laquelle nullité peut être invoquée en tout temps,
que la DGD a transmis le courrier de la société du 5 décembre 2012 à
l'autorité de céans comme objet de sa compétence,
2.
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), pour autant que la de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal administratif fédéral examine d'office s'il est compétent
(art. 7 al. 1 PA),
que lorsqu'il se tient pour incompétent, le Tribunal administratif fédéral
transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 PA),
qu'en principe, aucune forme particulière n'est nécessaire pour
transmettre une affaire selon l'art. 8 al. 1 PA (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
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verwaltungsgericht, Bâle 2008, n. marg. 3.10; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5885/2012 du 29 novembre 2012),
que le Tribunal administratif fédéral prend cependant une décision
d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent (art. 9 al. 2 PA),
que conformément aux art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions sur
oppositions rendues par la DGD,
que cette dernière, en qualité de partie, prétend que le courrier de la
société du 5 décembre 2012 relève de la compétence du Tribunal
administratif fédéral à titre de recours contre la décision sur opposition du
9 novembre 2012,
que pour qu'un pourvoi soit admis comme recours au sens de l'art. 52 PA,
il faut une volonté de recourir (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1597/2012 du 3 avril 2012, A-5883/2011 du 1er décembre 2011,
A-6370/2010 du 10 septembre 2010, A-1253/2010 du 5 mars 2010 et
A-953/2009 du 21 avril 2009),
que lorsqu'un recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, le
recourant ne peut que remettre en cause le refus d'entrer en matière,
mais non pas contester le fond,
qu'en d'autres termes, si le recourant attaque une décision d'irrecevabilité
en ne se prononçant que sur le fond, les conditions formelles – en
particulier les exigences de l'art. 52 al. 1 PA – ne sont pas remplies
(cf. ATF 132 V 74 consid. 1.1 et 124 II 499 consid. 1; arrêts du Tribunal
fédéral [TF] 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 1.3, 2C_232/2012
du 23 juillet 2012 consid. 1.5 et 2C_628/2010 du 28 juin 2011 consid. 2.2
non publié aux ATF 137 II 353; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4695/2010 du 14 janvier 2013 consid. 1.4.1, A-2664/2012 du
17 décembre 2012 consid. 1.3.2 et A-1305/2012 du 10 octobre 2012
consid. 1.2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.213),
que le cas échéant, un court délai supplémentaire peut être imparti au
recourant pour préciser ses motifs et ses conclusions (cf. art. 52 al. 2 PA;
cf. arrêt du TAF A-5287/2012 du 3 décembre 2012),
qu'en l'espèce, le courrier du 5 décembre 2012, par lequel la société
requiert expressément que la décision de taxation du 31 janvier 2012 soit
reconsidérée pour cause de faits nouveaux, a été présenté à la DGD,
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que cette demande est cependant intervenue avant l'échéance du délai
de recours contre la décision sur opposition de la DGD du 9 novembre
2012 et, partant, avant l'entrée en force de la décision de taxation dont la
société requiert la révision, de sorte que ladite demande apparaît
prématurée au moment du dépôt (cf. consid. 3 ci-après),
que l'on doit dans ces conditions se demander si l'on n'est pas en
présence d'un recours contre la décision sur opposition du 9 novembre
2012,
que la société, qui est représentée par un mandataire professionnel, est
supposée savoir que s'agissant d'une décision d'irrecevabilité, seul le
refus d'entrer en matière peut être remis en cause,
que dans son courrier du 5 décembre 2012, la société admet
implicitement que l'irrecevabilité de son opposition du 3 novembre 2012
pour cause de tardiveté n'est guère contestable (voir p. 2 du courrier du
5 décembre 2012: "[…] malgré l'apparente tardiveté de l'opposition du
2 novembre.") et attaque clairement la décision au fond, alors même
qu'elle est censée savoir que cela n'est en l'occurrence pas possible,
que la volonté de recourir contre la décision d'irrecevabilité du
9 novembre 2012 n'existe manifestement pas,
que dans ces conditions, il apparaît superflu d'impartir à la société un
court délai au sens de l'art. 52 al. 2 PA,
3.
que selon l'art. 66 PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa
décision notamment si une partie allègue des faits nouveaux importants
(al. 2 let. b),
que l'instance compétente pour statuer sur une demande de révision est
– en principe – l'autorité qui a pris la décision qu'il s'agit de revoir
(cf. PETER A. MÜLLER-STOFFEL, , Kommentar zum
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Bâle 2000, ch. 3 ad art. 67;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3153/2011 du 31 août 2011
consid. 1, A-4068/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3 et A-2541/2008 du
9 septembre 2009 consid. 4.3.2),
que si la demande de révision n'est pas adressée à l'autorité qui a rendu
la décision visée, elle doit être transmise à l'autorité en question (art. 8
al. 1 PA; cf. consid. 2 ci-avant),
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que la demande de révision, qui doit être adressée par écrit dans les
90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard
dix ans après la notification de la décision sur recours (art. 67 al. 1 PA),
ne peut être présentée – en principe – qu'après l'entrée en force de la
décision visée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.339/2003 du 18 février
2004 consid. 4.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3153/2011
précité consid. 1, A-4068/2010 précité consid. 3 et A-2541/2008 précité
consid. 4.3.1; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne 2009, p. 289),
qu'en l'espèce, il apparaît manifestement que la société, par son
mandataire, voulait introduire une demande de révision, nonobstant le fait
que la décision visée n'était pas encore entrée en force,
qu'au moment où le présent arrêt est rendu, le caractère prématuré de la
demande de révision a en outre disparu,
que le courrier du 5 décembre 2012, en ce qu'il tend à la reconsidération
de la décision de taxation, relève ainsi de la compétence de l'autorité
inférieure, à laquelle il convient de transmettre l'affaire sans délai,
qu'il n'appartient pas à l'autorité de céans de décider de la suite qu'il
convient de donner à la demande de la société, la DGD étant à cet égard
seule compétente,
qu'il n'y a en particulier pas lieu d'examiner si, compte tenu des faits
nouveaux invoqués par la société, il y a lieu d'entrer en matière sur la
demande de révision de la décision de taxation du 31 janvier 2012,
4.
que s'agissant par ailleurs de la conclusion présentée par la recourante
tendant à la constatation de la nullité de la décision de taxation litigieuse,
il s'agit de distinguer entre annulabilité et nullité d'un acte,
que seuls peuvent être annulés les actes qui, sans l'existence de la cause
d'annulabilité prévue par la loi, seraient efficaces et valables (cf. ATF 137
I 273 consid. 3.1 et 122 I 97 consid. 3a),
que les actes nuls sont en revanche d'emblée dénués d'effet (cf. ATF 137
I 273 consid. 3.1 et 122 I 97 consid. 3a),
qu'hormis les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre
la nullité – qui doit être relevée d'office par toute autorité – qu'à titre
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exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF
137 I 273 consid. 3.1 et jurisprudence citée; ATF 122 I 97 consid. 3a; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-5682/2011 du 3 avril 2012
consid. 1.2.2),
que s'agissant d'une décision de taxation, on ne saurait invoquer sa
nullité, mais uniquement son annulabilité (cf. ATF 133 II 366 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, en tant que la décision attaquée se limite à déclarer
irrecevable l'opposition formée par la recourante contre la décision de
taxation litigieuse, le pouvoir de l'autorité de céans est limité à la question
de l'irrecevabilité, de sorte que des griefs portant sur la décision de
taxation et des conclusions tendant à son annulation ne sont pas
recevables (cf. consid. 2 ci-avant),
que par ailleurs, le grief d'absence de motivation de la décision de
taxation litigieuse soulevé par la recourante équivaut à un grief de
violation du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 de la constitution fédérale
de la Confédération suisse [Cst., RS 101]), laquelle violation ne peut
conduire qu'à une annulation et ne constitue pas un motif de nullité
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3123/2008 du 27 avril 2010
consid. 2.2.2 et 2.2.3),
qu'en l'occurrence, il ne saurait donc être question d'analyser un grief de
nullité, la conclusion présentée en ce sens étant également irrecevable,
5.
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité du
recours, sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA et art. 6 let. b du Règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et de renvoyer le
courrier de la société du 5 décembre 2012 à l'autorité inférieure comme
objet de sa compétence, à savoir à titre de demande de révision de la
décision de taxation du 31 janvier 2012 (cf. consid. 3 ci-avant),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le "recours" du 5 décembre 2012 est déclaré irrecevable.
2.
Le courrier de la société du 5 décembre 2012 est renvoyé à l'autorité
inférieure comme objet de sa compétence au sens du considérant 3.
3.
Il n'est pas perçu de frais judicaires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :