B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
Case postale
CH-9023 St-Gall
Téléphone +41 (0)58 705 25 02
Fax +41 (0)58 705 29 80
Numéro de classement : A-6337/2014
mop/bad
Déc i s i on i n c i d en t e
du 7 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Michael Beusch, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
En la cause
Parties
1. X._______,
2. Y._______ SA,
tous deux représentés par Maître Raphaël Reinhardt,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure,
Objet
entraide administrative (CDI-F),
A-6337/2014
Page 2
vu
la décision finale de l'AFC du 29 septembre 2014 accordant l'assistance
administrative de la Suisse à la France au sujet des recourants,
le recours du 30 octobre 2014 déposé par les recourants contre cette dé-
cision,
l'ordonnance de production du 12 mars 2015 par laquelle l'AFC a été invi-
tée à produire devant le Tribunal diverses pièces requises par les recou-
rants et à en transmettre une copie à ceux-ci,
la requête incidente de l'AFC du 17 mars 2015 par laquelle celle-ci trans-
met les pièces demandées au Tribunal et conteste qu'elle doive en trans-
mettre une copie aux recourants,
et considérant
que les pièces susmentionnées se composent 1) d'une demande d'assis-
tance de la France du 21 décembre 2012, 2) du procès-verbal d'une
séance ayant eu lieu le 21 novembre 2013 entre l'AFC et les autorités fran-
çaises, 3) d'un courrier du 11 juillet 2013 de ces mêmes autorités autorisant
l'AFC à informer les personnes concernées de la requête dirigée contre
elles et 4) d'un compte-rendu d'une rencontre franco-helvétique du 11 jan-
vier 2013,
1.
qu'en ce qui concerne la demande du 21 décembre 2012, les recourants
ne sont pas mentionnés dans la liste des personnes concernées,
que, dès lors, ce document n'appartient pas au dossier,
que, certes, il apparaît que la demande concernant les recourants, datée
du 23 décembre 2013, est dénommée "demande complémentaire" à celle
du 21 décembre 2012,
que cette dénomination pourrait laisser accroire que les deux demandes
sont liées,
que toutefois, le terme complémentaire renvoie simplement au fait que la
seconde demande concerne un état de fait similaire à celui de la première
mais que la description de celui-ci y est plus complète et que d'autres (ou
plus de) personnes sont visées,
A-6337/2014
Page 3
que les deux demandes concernent en effet un grand nombre de per-
sonnes s'étant trouvées dans une situation semblable,
que la première demande n'a dès lors aucun lien avec la procédure menée
contre les recourants,
que les recourants ont eu accès à la seconde demande, qui les concerne
directement (cf. pièce 5 des recourants),
que celle-ci contient de toute façon plus d'informations que la première de-
mande et que les recourants connaissent donc d'ores et déjà tous les élé-
ments de la procédure,
qu'il n'y a donc pas lieu de leur accorder le droit de consulter la demande
d'entraide du 21 décembre 2012,
2.
que, s'agissant du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2013, ce
document contient des informations sur les démarches de la France en
matière d'entraide d'un point de vue général,
que le cas des recourants n'est, dans l'ensemble, pas visé par ces explica-
tions,
que cependant, les discussions ont aussi porté sur certaines questions re-
latives à la forme que devaient revêtir les requêtes d'entraide,
que le cas des recourants est, de ce point de vue, indirectement concerné
par les discussions qui ont eu lieu,
que toutefois, les discussions menées entre les autorités suisses et fran-
çaises portaient plutôt sur des questions de pratique générale en matière
d'entraide et non sur des cas particuliers, et nullement sur le cas des re-
courants pris individuellement,
que le procès-verbal litigieux n'est donc pas, à proprement parler, un acte
du dossier des recourants,
que, selon l'art. 26 PA, le droit de prendre connaissance du dossier ne vaut
pas pour tous les documents sans exception qui touchent, de près ou de
loin, à la procédure, mais seulement pour ceux qui se rapportent à la cause
elle-même et qui peuvent avoir une influence sur la décision à prendre (cf.
A-6337/2014
Page 4
arrêts du TAF A-6866/2013 du 6 janvier 2015 consid. 1.3.3, A-3123/2008
du 27 avril 2010 consid. 2.2.1),
qu'ainsi, le procès-verbal du 21 novembre 2013 n'entre pas dans le champ
d'application de l'art. 26 PA, même si cette disposition, qui concrétise l'art.
29 al. 2 Cst., déploie ses effets de manière large (cf. BERNHARD WALD-
MANN/MAGNUS OESCHGER, in: VwVG: Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Bernhard Wald-
mann/Philippe Weissenberger, Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 5, 57 ss ad
art. 26 PA; STEPHAN C. BRUNNER, in: VwVG: Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Christoph Auer/Mar-
kus Müller/Benjamin Schindler, Zurich/St-Gall 2008, ch. 33 ad art. 26 PA),
que, quoi qu'il en soit, la consultation d'une pièce du dossier peut être re-
fusée lorsque des intérêts publics importants de la Confédération ou l'inté-
rêt d'une enquête officielle non encore close l'exigent (art. 27 al. 1 let. a et
c PA),
que l'application de cette disposition dépend fondamentalement d'une pe-
sée d'intérêts que le juge doit opérer en fonction des circonstances du cas
particulier (cf. décision incidente du TAF A-6099/2014 du 22 janvier 2015,
A-667/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.1)
qu'en l'occurrence, on peut raisonnablement admettre que la communica-
tion d'informations sur le nombre et le type de procédures d'entraide, les
motifs pour lesquels certaines requêtes sont admissibles ou non et la façon
dont la France, le cas échéant, les reformulera pourrait nuire à l'intérêt des
enquêtes en cours,
que, de plus, la France ne souhaite certainement pas que le contenu de
ses discussions avec la Suisse en matière d'assistance administrative par-
vienne à la connaissance du public, ne serait-ce ici que des personnes
concernées par une procédure d'entraide,
qu'une divulgation créerait peut-être des difficultés dans les relations entre
les autorités fiscales des deux pays,
que l'intérêt de la Confédération est au contraire de préserver les condi-
tions nécessaires à une bonne collaboration entre autorités au niveau in-
ternational,
que ces motifs permettent de refuser la consultation d'une pièce (cf. art. 27
al. 1 let. a et c PA),
A-6337/2014
Page 5
que, faut-il rappeler, le document en question ne constitue pas véritable-
ment une pièce du dossier, dès lors qu'il ne porte sur le cas des recourants
que de manière indirecte et partielle,
que l'atteinte au droit d'être entendu des recourants est dès lors nulle ou à
tout le moins minime,
que, de plus, la requête incidente de l'AFC du 17 mars 2015 reproduit cer-
taines des indications contenues dans le procès-verbal litigieux,
que cette requête sera transmise auxdits recourants,
que ces derniers seront ainsi renseignés sur ces quelques points pouvant
les intéresser,
qu'il n'y a donc aucune raison de transmettre le procès-verbal du 21 no-
vembre 2013 aux recourants dans son entier,
qu'au surplus, le procès-verbal en question ne joue manifestement aucun
rôle pour la solution du litige,
qu'en effet, toutes les informations nécessaires au Tribunal ressortent
d'autres documents, connus des parties,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 28 PA (cf. arrêt du TAF
A-3123/2008 consid. 2.2.1),
qu'il se pourrait cependant que les recourants souhaitent contester le droit
de l'AFC de discuter de la forme des requêtes d'entraide avec ses homo-
logues étrangères,
que le procès-verbal litigieux démontre que de telles discussions ont eu
lieu,
que, de ce point de vue, les recourants pourraient avoir un intérêt à en
prendre connaissance,
qu'à cet égard, il convient d'ores et déjà de leur répondre par anticipation
que l'AFC a l'obligation de signaler les problèmes de forme qui peuvent
survenir lors du dépôt d'une requête, pour que l'autorité requérante puisse
la corriger (cf. art. 5 al. 4 OACDI; art. 6 al. 3 LAAF),
A-6337/2014
Page 6
qu'ici, l'AFC s'est contentée de préciser les conditions que devait remplir
une demande pour être recevable,
que, dès lors, les discussions qui ont eu lieu entre les autorités suisses et
françaises n'excèdent manifestement pas ce qui est admissible, voire né-
cessaire, à la collaboration entre Etats dans le cadre de la procédure
d'assistance administrative,
que le procès-verbal litigieux ne révèle donc aucune irrégularité quant au
déroulement de la procédure,
qu'il n'y a en définitive pas lieu d'en donner connaissance aux recourants,
3.
que, s'agissant du courrier du 11 juillet 2013, celui-ci autorise l'AFC à infor-
mer les parties concernées par une procédure d'entraide des fondements
de celle-ci,
que le recourant 1 est mentionné parmi les personnes qui peuvent être
ainsi informées,
que les explications contenues dans le courrier en question n'ont dès lors
rien de secret et qu'on ne voit pas qu'elles puissent mettre en péril de
quelque façon que ce soit les procédures fiscales menées en France,
que ce courrier et la "Motivation à transmettre aux contribuables concer-
nés" qui lui est jointe peuvent donc être transmis aux recourants,
que, le cas échéant, les noms de personnes et les numéros de référence
peuvent être caviardés, cela n'ayant aucune influence sur le contenu des
informations qui sont communiquées aux recourants,
que l'annexe au courrier contenant la liste des personnes concernées ne
doit manifestement pas être transmise aux recourants, ceux-ci ne pouvant
prétendre être informés du nom des tiers concernés par des procédures
parallèles,
4.
qu'à l'égard du rapport du 11 janvier 2013, les mêmes considérations qu'au
sujet du procès-verbal du 21 novembre 2013 doivent valoir (cf. consid. 2
ci-dessus),
qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder aux recourants l'accès à ce document,
A-6337/2014
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'AFC n'est pas tenue de communiquer aux recourants une copie de la
demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012 et de ses an-
nexes (cf. Annexe 1 du courrier de l'AFC du 17 mars 2015).
2.
L'AFC n'est pas tenue de communiquer aux recourants une copie du
compte-rendu de sa séance du 21 novembre 2013 avec les autorités fran-
çaises (cf. Annexe 2 du courrier de l'AFC du 17 mars 2015).
3.
L'AFC doit communiquer une copie du courrier des autorités françaises du
11 juillet 2013, ainsi que de la "Motivation à transmettre aux contribuables
concernés" qui y est jointe (cf. Annexe 3 du courrier de l'AFC du 17 mars
2015). Les noms de personnes et les numéros de référence figurant sur le
courrier peuvent être caviardés. La liste des personnes concernées ne doit
pas être transmise aux recourants.
4.
L'AFC n'est pas tenue de communiquer aux recourants une copie du rap-
port du 11 janvier 2013 (cf. Annexe 4 du courrier de l'AFC du 17 mars
2015).
5.
La présente décision incidente est adressée :
– aux recourants (Recommandé avec avis de réception; annexe:
courrier de l'AFC du 17 mars 2015)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé avec avis de
réception)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
A-6337/2014
Page 8
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, en particulier celles qui résultent des art. 84 al. 2, 84a et
93 LTF, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les dix jours qui suivent la notification (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :