B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6360/2009
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 11
Composition
Alain Chablais (président du collège),
André Moser, Jérôme Candrian, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties
C._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication OFCOM,
autorité inférieure,
Billag SA,
autorité de première instance,
Objet
redevance de réception radio et télévision.
A-6360/2009
Page 2
Faits :
A.
C._______ est annoncée auprès de l'Organe suisse de perception des
redevances de réception des programmes de radio et de télévision Billag
SA (ci-après : Billag) pour la réception des programmes de télévision à titre
privé.
B.
Par questionnaire daté du 8 octobre 2008 et signé de sa main (pièce 12 de
l'autorité inférieure), C._______ a coché la case "oui" dans la rubrique "je
peux capter des programmes de TV" et indiqué la date du mois de mars
1998 au titre du "début de la réception". Elle n'a en revanche coché ni la
case "oui" ni la case "non" dans la rubrique "je peux capter des
programmes de radio", tout en ayant indiqué là aussi la date du mois de
mars 1998 au titre du "début de la réception".
C.
Par courrier du 28 janvier 2009, Billag a pris acte du fait que C._______
pouvait capter des programmes de radio depuis plus de cinq ans. Le délai
de prescription pour la perception des redevances de réception étant de
cinq ans et courant dès l'exigibilité de la redevance, Billag a annoncé à
C._______ que les redevances de réception de radio lui seraient facturées
à partir du 1er mars 2004.
Le même jour, Billag a ainsi envoyé à C._______ une facture pour la
réception de radio à titre privé de Fr. 858.90, couvrant la période du 1er
mars 2004 au 31 mars 2009 (facture n° 101000358563, pièce 14 de
l'autorité inférieure).
D.
Réagissant à la réception de ce courrier et de cette facture, C._______
s'est adressée à Billag par courrier du 11 février 2009. Elle y écrit
notamment ce qui suit :
"Par le questionnaire en date du 8 octobre 2008 je vous adresse une
demande pour une réception de radio à titre privé.
Cependant, j'ai constaté après vérification que les frais pour la redevance
de réception pour la réception de radio selon Art. 59 ne sont pas inclus
dans les factures de Billag pour la réception de télévision, (Organe suisse
de perception des redevances de réception des programmes de radio et
de télévision) que celle-ci présente une erreur à savoir.
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En conséquence, je souhaite annuler purement et simplement la facture n°
10100035863." (sic)
E.
Inférant du courrier du 11 février 2009 de C._______ qu'elle ne veut pas
payer les redevances de réception de radio à titre privé, Billag a rendu le
10 mars 2009 une décision "concernant l'obligation de payer les
redevances à titre privé de radio".
Constatant que C._______ ne conteste pas disposer d'appareils de
réception radio prêts à l'utilisation et qu'elle ne remplit par ailleurs pas les
conditions nécessaires à une éventuelle exonération de la redevance,
Billag l'informe que la réception à titre privé de radio continuera de lui être
facturée.
F.
C._______, qui avait déjà introduit une procédure de recours auprès de
l'Office fédéral de la communication (OFCOM) pour une question de
redevances de réception de programmes de télévision, a été invitée le 12
mars 2009 par l'OFCOM à prendre position sur ladite procédure ainsi que
sur la question des redevances de réception pour les programmes de
radio.
G.
C._______ a envoyé le 20 mars 2009 à l'OFCOM un courrier comportant
deux objets.
Le premier objet, intitulé "opposition à un jugement concernant un recours
administratif", fait référence à une procédure de poursuites introduite par
Billag à l'encontre de C._______ pour des redevances de réception des
programmes de télévision non payées (période du 1er juillet au 30
septembre 2007, poursuite n°379106).
Le second objet, intitulé "opposition à un jugement concernant l'obligation
de payer les redevances à titre privé de radio", fait référence à la facture
n° 101000358563 du 28 janvier 2009 de Fr. 858.90 que C._______
conteste.
H.
C._______ a encore écrit le 2 avril 2009 à l'OFCOM afin de contester le
fait que la facture n° 101000358563 de Billag n'avait toujours pas été
annulée et demander "l'exonération de la taxe de radio" au motif qu'elle ne
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Page 4
possède pas de chaîne stéréo dans son appartement et qu'elle n'écoute
de toute manière pas la radio.
I.
L'OFCOM s'est prononcé par décision du 7 septembre 2009 sur le
contentieux opposant C._______ à Billag.
En ce qui concerne le litige relatif aux redevances de télévision (période du
1er juillet au 30 septembre 2007, poursuite n°379106), l'OFCOM constate
que C._______ a interjeté recours le 9 décembre 2008 contre une décision
datée du 23 juillet 2008, à savoir trop tardivement. Ce litige est donc
déclaré irrecevable.
En ce qui concerne le litige relatif aux redevances de radio, l'OFCOM
considère que Billag a rendu deux décisions en dates des 28 janvier 2009
(supra consid. C) et 10 mars 2009 (supra consid. E) et que ces décisions
ont toutes deux fait l'objet de recours recevables de la part de C._______,
respectivement en dates des 11 février 2009 (supra consid. D) et 20 mars
2009 (supra consid. G). Quant au fond, l'OFCOM rejette toutefois ces
recours, estimant que le formulaire du 8 octobre 2008 par lequel
C._______ annonçait à Billag qu'elle recevait des programmes de radio
depuis mars 1998 était valable et que c'est ainsi à juste titre que Billag a
exigé le versement des arriérés de redevance radio.
J.
Le 7 octobre 2009 (cachet de la poste), C._______ (ci-après la recourante)
a interjeté recours contre cette décision de l'OFCOM (ci-après l'autorité
inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral, dans un courrier intitulé
"Demande d'exonération de la taxe de radio et les frais de poursuite.
Réclamation contre une erreur d'imposition".
La recourante y insiste en particulier sur le fait qu'elle ne possède pas
d'installation stéréo dans son appartement et sollicite d'être exonérée du
paiement de la redevance pour la réception de programmes de radio. Elle
soulève également qu'une erreur se serait glissée dans le décompte d'un
"second rappel" qui lui a été adressé par Billag le 16 juin 2009 : en effet,
Billag facturant une indemnité Fr. 5.- par rappel, ce décompte devrait
comporter deux indemnités puisqu'il s'agit du deuxième rappel. Or, il ne
comporte qu'une seule indemnité de Fr. 5.-. Enfin, la recourante demande
que lui soit commis un avocat d'office.
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Page 5
K.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral à remplir le formulaire "demande
d'assistance judiciaire", la recourante a retourné celui-ci le 19 novembre
2009, accompagné des pièces justificatives demandées.
Par décision incidente du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral a octroyé l'assistance judiciaire partielle à la recourante. Cette
dernière s'est ainsi vue dispensée des frais de procédure pour cause
d'indigence. Elle s'est toutefois vu refuser l'assistance d'un avocat, le
Tribunal estimant que l'affaire porte sur une somme relativement peu
importante et n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessiterait
l'intervention d'un mandataire professionnel.
L.
Le 9 décembre 2009, la recourante a écrit au Tribunal administratif fédéral
pour contester une facture de Billag du 12 novembre 2009 d'un montant de
Fr. 20.- ainsi qu'une facture de l'autorité inférieure du 26 novembre 2009
d'un montant de Fr. 300.-.
M.
Par écriture du 17 décembre 2009, Billag a pris position sur le recours,
concluant simplement au rejet de celui-ci, sans développer de nouvelle
argumentation.
L'autorité inférieure en a fait de même le 30 décembre 2009.
N.
Par ordonnance du 4 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral,
constatant que la recourante avait interjeté le 24 décembre 2009 un
recours auprès du Tribunal fédéral contre sa décision incidente du
26 novembre 2009, a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur ce
recours.
O.
Le 16 février 2010, la recourante a adressé au Tribunal administratif fédéral
un courrier intitulé "tentative préalable de conciliation". La recourante y
constate que le Tribunal fédéral refuse de répondre à une plainte qu'elle a
déposée devant lui le 13 janvier 2010. Par conséquent, la recourante,
rappelant qu'elle ne dispose pas d'une d'installation de radio dans son
appartement et qu'elle n'a pas reçu de second rappel pour la facture du 16
juin 2009, estime avoir droit à une indemnisation d'un montant de trente
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Page 6
milles euros. A cet égard, elle demande au Tribunal administratif fédéral de
convoquer le Tribunal fédéral pour obtenir réparation.
P.
Par arrêt du 8 mars 2010 (2C_850/2009), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours du 24 décembre 2009 de C._______ contre la
décision incidente lui refusant l'assistance d'un avocat.
Q.
Le 13 octobre 2010, la recourante a écrit au Tribunal administratif fédéral
un courrier ayant – notamment – pour objet son "opposition à un
commandement de payer (poursuite n°[…])".
R.
Par ordonnance du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a
rappelé à la recourante qu'il n'est pas compétent en matière de poursuite
pour dettes et la faillite et qu'il n'a par conséquent pas à examiner son
opposition.
Par ailleurs, ayant constaté à la lecture des documents remis par la
recourante que celle-ci disposait d'une voiture, le Tribunal administratif
fédéral a invité cette dernière à préciser si cette voiture est équipée d'un
autoradio CD, comme le mentionne expressément le contrat de vente du
24 novembre 2004 figurant parmi les pièces justificatives de sa demande
d'assistance judiciaire.
S.
Par courrier du 1er novembre 2010, la recourante a indiqué que son
véhicule est bel et bien équipé d'un autoradio CD, mais qu'elle a toujours
utilisé uniquement le lecteur CD depuis le 24 novembre 2004.
Invitée à se prononcer sur cette question, l'autorité inférieure a indiqué le
19 novembre 2010 que la recourante était censée payer la redevance de
réception pour les programmes radio du seul fait qu'elle possède un
autoradio susceptible de recevoir des programmes radio.
T.
Par ordonnance du 7 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a
gardé la cause à juger.
U.
Par courrier du 26 décembre 2010, la recourante a informé le Tribunal
administratif fédéral que la poursuite n°(…) a été retirée intégralement. Elle
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Page 7
constate toutefois qu'un autre commandement de payer lui a été notifié
dans une poursuite n°(…) qu'elle estime être en lien avec la poursuite
n°(…). Elle demande dès lors au Tribunal administratif fédéral de régler le
litige le plus rapidement possible
V.
Le 4 mai 2011, la recourante a encore transmis au Tribunal administratif
fédéral des documents relatifs à la poursuite n°(…), à savoir une requête
de mainlevée définitive ainsi qu'une convocation pour une audience auprès
du Tribunal de district de M._______.
W.
Les autres faits seront, en tant que besoin, repris dans la partie en droit ci-
après.
Droit :
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), pour autant qu'il n'existe pas de
motif d'exclusion selon l'art. 32 LTAF (cf. art. 31 LTAF). Conformément à
l'art. 33 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est notamment compétent
pour traiter des recours contre les décisions des départements et des
unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées (let . d). La procédure est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de
l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et
de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur renvoi de son art. 6 al. 4).
La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la
reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et n'entre pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le TAF est compétent
pour connaître du litige.
1.2. Déposé en temps utile (art. 50 PA) par une personne ayant qualité
pour agir (art. 48 al. 1 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
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Page 8
2.
2.1. De manière générale, l'objet du litige est défini par le contenu de la
décision attaquée – plus particulièrement son dispositif –, en tant qu'il est
contesté par le recourant (ATF 125 V 413 consid. 1; ATAF 2009/54 consid.
1.3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1791/2009 du 28 septembre
2009 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.7ss). En
principe, le litige ne peut porter sur des points non tranchés par l'autorité
inférieure dans le cadre de la décision attaquée.
2.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n. 2.2.6.5). La procédure
est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit
les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une
demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et
apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des
faits dont il se prévaut (MOOR/POLTIER, op. cit., n. 2.2.6.3; ATF 132 III 731
consid. 3.5). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans
la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122
V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2).
3.
En l'espèce, par son recours, la recourante a soumis deux questions au
Tribunal administratif fédéral.
La première – et principale – question porte sur le fait de savoir si la
recourante doit être exonérée du paiement de la redevance pour la
réception de programmes de radio. Cette question sera examinée ci-après
(infra consid. 4).
Quant à la seconde question, à savoir la problématique du "second rappel"
qui ne comporte qu'une seule indemnité de rappel de Fr. 5.- alors qu'il
devrait selon la recourante en comporter deux, elle n'a pas été abordée
dans la décision attaquée. Or, comme cela a été indiqué précédemment
(supra consid. 2.1), le litige ne peut pas porter sur des points qui n'ont pas
été tranchés par l'autorité inférieure dans le cadre de la décision attaquée.
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Page 9
En effet, il y a lieu de rappeler que si ce sont les conclusions du recours
qui déterminent quelle est l'étendue de l'objet du litige, celui-ci ne peut pas
pour autant s'inscrire au-delà de ce que l'autorité inférieure a décidé. C'est
pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que
réduire l'objet du litige (en renonçant à remettre en cause certains points
de la décision entreprise) et non pas l'élargir (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1739/2006 du 27 septembre 2007 consid. 3.1 et les
références citées).
Dans ces conditions, et sans qu'il faille chercher à analyser quel était
l'intérêt que poursuivait la recourante en l'invoquant, ce grief doit donc être
déclaré irrecevable.
Il en va d'ailleurs de même des différentes "conclusions nouvelles"
soumises au gré de la procédure par la recourante, à savoir la contestation
de deux factures soumises le 9 décembre 2009 (supra consid. L),
l'exigence – fondée sur le droit pénal français – d'une indemnisation d'un
montant de trente milles euros de la part de Billag ou du Tribunal fédéral
(supra consid. O), ainsi que les oppositions aux commandements de payer
dans la poursuite n°(…) (supra consid. Q et U) et dans la poursuite n°(…)
(supra consid. U) : à l'instar de ce qui précède, ces différentes conclusions
sont donc toutes déclarées irrecevables.
4.
Reste à examiner la question de l'assujettissement de la recourante à la
redevance de réception de programmes de radio.
4.1. Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation
sur la radio et la télévision est applicable au présent litige, dans la mesure
où la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision
(LRTV, RS 784.40) est entrée en vigueur le 1er avril 2007 (RO 2007 781).
4.1.1. Sauf disposition contraire, le nouveau droit ne s'applique en principe
pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La rétroactivité n'est admise
qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1153/2009
du 12 novembre 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1832/2008 du 20 février 2009, consid. 2.1; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178 ss). Or, ni la LRTV, ni l'ordonnance
y relative du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), elle aussi entrée en vigueur
le 1er avril 2007 (art. 83 ORTV), n'ont vocation à s'appliquer
rétroactivement. Elles ne contiennent en effet pas de normes sur la
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question et aucun fait particulier en l'espèce ne commande d'aller dans ce
cens. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de la règle générale.
Couvrant la période allant du 1er mars 2004 au 31 mars 2009 (cf. supra
consid. C), les redevances concernées par la présente cause doivent dès
lors théoriquement s'apprécier, pour une partie, à la lumière de l'ancienne
loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (aLRTV, RO 1992
601) et de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (aORTV, RO 1997
2903), en vigueur jusqu'au 31 mars 2007 et, pour une autre partie, au
regard de la LRTV et de l'ORTV. Ceci posé, pour ce qui concerne
l'obligation de payer les redevances, la nouvelle législation ne fait que
reprendre le système mis en place par l'aLRTV et l'aORTV (Message du
Conseil fédéral du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi
fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1491 et 1567 ad art. 76 du
projet). Le raisonnement restera donc le même, que l'on se réfère à
l'ancienne ou à l'actuelle législation et cette distinction entre ancien et
nouveau droit est sans conséquence pratique.
4.1.2. Selon l'art. 55 al. 1 aLRTV, quiconque désire recevoir des
programmes de radio ou de télévision doit en informer l'autorité
compétente et s'acquitter d'une redevance de réception. L'art. 41 aORTV
précise que la redevance est due dès le moment où la personne met en
place ou exploite un appareil destiné à la réception de tels programmes.
Ce principe est repris par l'art. 68 al. 1 LRTV, en vertu duquel quiconque
met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes
de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception
(sur la nature de cette redevance, cf. ATF 121 II 183 consid. 3, arrêt du
Tribunal fédéral 2A.200/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2.3). Pour
déterminer à partir de quand la redevance de réception peut être perçue,
la loi a soumis les usagers à une incombance. En effet, il appartient à la
personne qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision de
s'annoncer auparavant à l'autorité compétente (art. 55 al. 1 aLRTV). Selon
l'art. 41 al. 2 aORTV, toute personne qui est soumise au régime des
redevances doit informer par écrit l'organe d'encaissement de chaque
modification des éléments déterminant l'obligation de déclarer. Enfin, l'art.
44 al. 2 aORTV prévoit que l'obligation de verser la redevance commence
le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du
récepteur. L'annonce écrite de la personne concernée constitue ainsi un
élément déterminant pour l'autorité chargée d'encaisser les redevances.
Pour fixer le début de la redevance, Billag SA doit établir les faits d'office
(cf. art. 12 PA). A cet égard, la déclaration de la personne qui désire
recevoir des programmes de radio et de télévision constitue un élément
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Page 11
déterminant, ce qui explique du reste que le législateur ait prévu la forme
écrite.
4.2. Dans le cas d'espèce, l'annonce écrite auprès de Billag a été effectuée
par la recourante dans le formulaire daté du 8 octobre 2008 (cf. consid. B
supra).
Il apparaît toutefois, à la lecture de ce formulaire, que la recourante n'y a
pas expressément indiqué recevoir des programmes de radio. En effet, si
la recourante a bel et bien coché "Oui" à la rubrique "Je peux capter des
programmes de TV", elle n'a en revanche rien inscrit du tout à la rubrique
"Je peux capter des programmes de radio". Certes, elle a indiqué les
mêmes dates de début de réception pour la TV et la radio, mais cette
démarche s'explique par le fait que la recourante croyait que la redevance
de radio était incluse dans la redevance de télévision. C'est en effet ce qui
ressort du courrier que la recourante a écrit le 11 février 2009 en réaction
à la décision de Billag du 28 janvier 2009 (cf. supra consid. C et D).
Il est donc inexact de considérer, comme l'ont fait Billag puis l'autorité
inférieure, que le formulaire d'annonce du 8 octobre 2008 a été "rempli de
manière correcte" et qu'il n'y a "aucune raison de douter de la justesse
dudit formulaire" (cf. décision attaquée p. 7). Il ne peut donc pas être retenu
que la recourante a annoncé valablement la réception de programmes de
radio par le biais de ce formulaire.
Il apparaît toutefois que la recourante a elle-même admis qu'elle dispose,
depuis le 24 novembre 2004, d'un véhicule (…) qui est équipé d'un
autoradio CD (supra consid. S). Or, comme cela a été mentionné
précédemment (consid. 4.1.2), la redevance de réception radio est due dès
qu'un appareil destiné à la réception de programmes de radio est mis en
place (art. 41 aORTV puis 68 al. 1 LRTV). Le fait que la recourante écoute
effectivement la radio ou uniquement des CD n'est donc pas pertinent et la
redevance est donc due par elle. L'assujettissement débutant le premier
jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur (art.
44 al. 2 aORTV), la redevance pour la réception de programmes de radio
est donc due par la recourante à partir du 1er décembre 2004.
5.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours dans
la mesure de sa recevabilité, d'annuler la décision querellée du
7 septembre 2009 et de renvoyer la cause à Billag pour qu'elle recalcule et
fixe, par voie de décision, le montant de la redevance due pour la réception
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Page 12
de programmes de radio du 1er décembre 2004 au 31 mars 2009 (sur la
question du renvoi à l'autorité de première instance, cf. par analogie l'art.
107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110],
ainsi que PHILIPPE WEISSENBERGER, in Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009,
ad art 61, n° 21). Billag veillera dans ce contexte à éviter de facturer des
frais indus de rappel et de poursuites (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-2182/2009 du 21 décembre 2009 consid. 6; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1153/2009 du 12 novembre 2009 consid. 6.2.3).
6.
La recourante ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle
et aucuns frais n'étant de toute manière mis à la charge des autorités
fédérales (art. 63 al. 2 PA), il est statué sans frais.
Selon l'art. 64 al. 1 PA ainsi que l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à
des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (al. 1).
Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens
auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (al. 2). Si les frais
sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des
dépens (al. 4). En l'occurrence, il convient de renoncer à allouer des
dépens à la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat et qui n'a
pas eu à supporter de frais élevés
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, pour autant que recevable, est partiellement admis et la
décision de l'autorité inférieure du 7 septembre 2009 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à Billag SA pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
4.
Il est statué sans frais et il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à Billag SA (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ / _______ / _______ ;
Recommandé)
– au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (Acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Alain Chablais Gilles Simon
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Page 14
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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