B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 22.11.2015 (2C_642/2014)
Cour I
A-6381/2012
Ar r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
A._______,
représentée par MM. Charles Hermann et Philippe Yerly,
KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8026 Zürich,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale impôt fédéral direct, impôt anticipé,
droits de timbre,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Impôt anticipé; demandes de remboursement de l'impôt;
évasion fiscale.
A-6381/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après: la recourante), est une succursale d'une société
étrangère inscrite au registre du commerce du canton de Zurich depuis le
28 octobre 1999. Elle a pour but: [toutes opérations bancaires]. Cette suc-
cursale ainsi que la société dont elle dépend réalisent notamment des opé-
rations d'arbitrage sur indice par le biais du marché des futures.
B.
Le 16 janvier 2008, la recourante a demandé (de manière provisoire) par
formulaire 21 (n° 1) le remboursement par acompte de Fr. 12'000'000.-- à
titre d'impôt anticipé à récupérer pour l'année 2008. Elle a reçu sur cette
base trois acomptes de Fr. 4'000'000.-- les 27 mars 2008, 20 juin 2008 et
22 septembre 2008.
Le 8 janvier 2009, la recourante a soumis à l'Administration fédérale des
contributions (ci-après: l'AFC) au moyen du formulaire 25 (n° 2) une
demande de remboursement (de manière définitive) de l'impôt anticipé
perçu sur des rendements échus en 2008 pour un montant global de
Fr. 33'502'652.40.
Le 8 janvier 2009 toujours, la recourante a demandé (de manière provi-
soire) par formulaire 21 (n° 3) le remboursement par acompte de
Fr. 12'000'000.-- à titre d'impôt anticipé à récupérer pour l'année 2009. Elle
a reçu sur cette base deux acomptes de Fr. 4'000'000.-- les 20 mars 2009
et 22 juin 2009.
Le 25 février 2009, la recourante a soumis à l'AFC au moyen du formulaire
25 (n° 4) une demande de remboursement (à titre définitif) de l'impôt anti-
cipé pour un montant de Fr. 3'595.57 relatif à un rendement échu en 2008.
Le 3 février 2010, la recourante a encore soumis à l'AFC au moyen du
formulaire 25 (n° 5) une demande de remboursement (à titre définitif) de
l'impôt anticipé perçu sur des rendements d'actions échus en 2009 pour un
montant de Fr. 31'298'056.39.
A-6381/2012
Page 3
C.
Divers échanges de courriers et autres mesures d'instruction ont eu lieu
entre les mois de juin 2009 et août 2010. Par courrier du 29 septembre
2010, l'AFC a indiqué à la recourante qu'elle n'avait pas droit au rembour-
sement de l'impôt anticipé, sous réserve de quelques postes. Les chiffres
se présentent ainsi:
Demande n° 01 du 8 janvier 2009 (impôt 2008):
– Remboursement d'impôt admis: Fr. 399'402.50
– Montant des acomptes versés à tort: Fr. 12'000'000.--
– Montant à restituer à l'AFC: Fr. 11'600'597.50
Demande n° 02 du 25 février 2009 (impôt 2009, partiel)
– Remboursement d'impôt admis: Fr. 0.--
– Montant des acomptes versés à tort: Fr. 0.--
Demande n° 03 du 3 février 2010 (impôt 2009, principal):
– Remboursement d'impôt admis: Fr. 768'110.70
– Montant des acomptes versés à tort: Fr. 8'000'000.--
– Montant à restituer à l'AFC: Fr. 7'231'889.30
Le montant total d'impôt anticipé remboursé à tort s'élevait ainsi, selon
l'AFC, à Fr. 18'832'486.80.
D.
Par courrier du 11 octobre 2010, la recourante a demandé à l'AFC de lui
adresser une décision formelle. Le 1er avril 2011, après avoir encore ren-
contré des représentants de la recourante, l'AFC a rendu une décision for-
melle par laquelle elle a confirmé la solution adoptée dans son courrier du
29 septembre 2009. Ainsi, elle a refusé les trois demandes de rembourse-
ment précitées, qui portent sur un montant total de Fr. 64'804'304.36, sous
réserve de Fr. 1'167'513.20 dont le remboursement a été admis. Dans la
mesure où, pour les rendements échus en 2008 et 2009, les versements
d'impôt anticipé avaient déjà fait l'objet de remboursements par acomptes
A-6381/2012
Page 4
à hauteur de Fr. 20'000'000.-- l'AFC a réclamé le paiement de Fr.
18'832'486.80 (20'000'000 ./. 1'167'513.20) à verser dans les trente jours,
auxquels s'ajoute un intérêt de 5 %.
Par courrier du 17 mai 2011, la recourante a déposé une réclamation contre
la décision précitée. Le 7 novembre 2012, l'AFC a rendu une décision sur
réclamation par laquelle elle a confirmé sa première décision.
E.
Par mémoire du 10 décembre 2012, la recourante a porté l'affaire devant
le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut en substance à ce que la dé-
cision de l'AFC soit annulée; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au
remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de
Fr. 21'502'652.40 avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 8 février 2009
concernant la demande de remboursement sur le formulaire
25 n° 2 du 8 janvier 2009; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au
remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de
Fr. 3'595.57 avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 25 mars 2009 concer-
nant la demande de remboursement sur le formulaire
25 n° 4 du 25 février 2009; à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder au
remboursement du solde de l'impôt anticipé pour un montant de
Fr. 4'000'000.-- avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 1er octobre 2009 et
pour un montant de Fr. 19'298'056.39 avec un intérêt moratoire de 5 % dès
le 3 mars 2010 concernant la demande de remboursement sur le formulaire
25 n° 5 du 3 février 2010; le tout sous suite de frais et dépens.
Par réponse du 8 avril 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours sous suite de frais. Le 27 mai 2013, la recourante a répliqué et
maintenu ses conclusions. Par courrier du 17 juin 2013, l'autorité inférieure
a indiqué au Tribunal qu'elle renonçait à déposer une duplique.
Par ordonnance du 12 mars 2014, le Juge instructeur a invité les parties à
se déterminer sur une éventuelle suspension de la cause dans l'attente
d'un arrêt du Tribunal fédéral sur le recours interjeté contre l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1246/2011 du 23 juillet 2012 rendu dans
une affaire concernant également des "futures". L'autorité inférieure s'en
est remise à justice sur ce point, tandis que la recourante refusait toute
suspension de la procédure.
Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit
du présent arrêt.
A-6381/2012
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
L'AFC étant une autorité au sens de l'art. 33 LTAF, et aucune des excep-
tions de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est
compétent ratione materiae pour juger de la
présente affaire.
1.2 Une succursale n'ayant pas la capacité d'ester indépendamment en
justice, le présent recours a, de fait, été déposé par A._______ elle-même,
celle-ci agissant simplement par l'intermédiaire de sa succursale de Zurich
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 – 2C_407/2007 du 22 février
2008; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007
consid. 2.1).
1.3 Selon l'art. 42 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé
(LIA, RS 642.21), les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une récla-
mation dans les trente jours suivant leur notification. En l'occurrence, l'AFC
a rendu une première décision le 1er avril 2011. Celle-ci a été contestée par
la recourante, d'où il est résulté la décision sur réclamation ici querellée.
La compétence fonctionnelle du Tribunal est ainsi respectée.
1.4 Posté le 10 décembre 2012, alors que la décision attaquée, datée du
7 novembre 2012, a été notifiée le lendemain au plus tôt, le mémoire de
recours a été déposé dans le délai légal de trente jours compte tenu du
week-end (art. 20 al. 3, 50 al. 1 PA). Signé au nom d'une fiduciaire au
bénéfice d'une procuration, muni de conclusions valables et motivées et
accompagné d'une copie de la décision attaquée, il répond aux exigences
de forme de la procédure administrative (art. 52 al. 1 PA). De plus, la
recourante étant directement touchée par la décision attaquée et celle-ci
ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, elle a manifeste-
ment qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
A-6381/2012
Page 6
2.
2.1 La présente affaire porte entre autres sur la notion de bénéficiaire
effectif ou de droit de jouissance sur des titres (cf. décision attaquée
ch. 2.3; recours p. 18 ss). Par arrêt A-1246/2011 du 23 juillet 2012 et par
arrêt A-4794/2012 du 13 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a pré-
cisé le sens de cette notion. Ces deux procédures ont donné lieu à un re-
cours devant le Tribunal fédéral, lequel n'a encore pas rendu de décision à
leur sujet. Au vu de ces circonstances, le juge instructeur s'est enquis au-
près des parties, par ordonnance du 12 mars 2014, de l'opportunité d'une
éventuelle suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les deux
affaires susmentionnées. Par avis du 21 mars 2014, l'autorité
inférieure s'en est remise à justice sur ce point. En revanche, la recourante
a conclu au rejet de la suspension par courrier du 25 mars 2014.
2.2 La suite du raisonnement montrera que le présent litige peut être tran-
ché sans qu'il soit nécessaire d'examiner le droit de jouissance de la re-
courante. La question peut donc être laissée ouverte et les décisions que
rendra le Tribunal fédéral au sujet des affaires susmentionnées n'auront
pas d'influence sur l'issue du procès. Il ne se justifie dès lors pas de sus-
pendre la procédure.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inoppor-
tunité (art. 49 let. c PA; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.,
Bâle 2013, ch. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-Gall 2010, ch. 1758 ss).
3.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011,
p. 300 s.). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122
V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
4.
A-6381/2012
Page 7
4.1 Conformément à l'art. 1 al. 1 LIA, la Confédération perçoit un impôt
anticipé sur, entre autres, les revenus de capitaux mobiliers. Aux termes
de l'art. 4 al. 1 let. b LIA, l'impôt anticipé sur les revenus de capitaux
mobiliers a notamment pour objet les participations aux bénéfices et tous
autres rendements des actions émises par une société anonyme suisse.
Ainsi, les dividendes font partie des revenus soumis à l'impôt. L'obligation
fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable (art. 10 al. 1 LIA).
Celui-ci est sujet fiscal et contribuable. Selon l'art. 14 al. 1 LIA, le contri-
buable doit déduire le montant de l'impôt anticipé au moment où il verse,
vire, crédite ou impute la prestation, sans égard à la personne du créancier.
Le bénéficiaire de la prestation est ainsi – compte tenu de l'obligation du
débiteur de lui transférer l'impôt anticipé – le destinataire de l'impôt, c'est
lui qui supporte la charge fiscale. Il n'a toutefois aucune obligation à remplir
dans le cadre de la procédure de perception; ces obligations incombent au
débiteur de la prestation (arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-4951/2012 du 20 février 2014 consid. 3.1, A-6170/2010 du
19 mars 2012 consid. 5.1.1 s., A-633/2010 du 25 août 2010 consid. 2.1.1;
THOMAS JAUSSI, in: [Basler Kommentar] Bundesgesetz über die Verrech-
nungssteuer [VStG], édité par Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-
Balmelli, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après: BaKomm LIA], ch. 6 ad art. 10 LIA).
En droit interne, l'impôt anticipé vise à garantir que les impôts cantonaux
et communaux soient payés et à empêcher l'évasion fiscale des contri-
buables domiciliés en Suisse (cf. ATF 125 II 348 consid. 4, 118 Ib 317 con-
sid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-647/2008 du 9 septembre
2010 consid. 3.4.1 , A-4216/2007 et A-4230/2007 du 24 juillet 2009 consid.
1.3.2 et 3.2.2.1). Par contre, à l'égard des bénéficiaires de prestations im-
posables domiciliés à l'étranger, l'impôt anticipé poursuit
directement des buts fiscaux, même si une CDI ou un autre accord inter-
national peut prévoir des restrictions (arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral A-4951/2012 du 20 février 2014 consid. 3.1, A-3549/2011 du 12 janvier
2012 consid. 3.2.4, A-2114/2009 du 4 août 2011 consid. 2.2 et 3.1; MAJA
BAUER-BALMELLI/MARKUS REICH, BaKomm LIA, ch. 71 ad Vorbemerkun-
gen).
4.2 D'après l'art. 21 al. 1 lettre a LIA, l'ayant droit au sens des art. 22 à 28
LIA peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa
charge par le débiteur pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers,
s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de
jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt et
pour autant que le remboursement ne permette pas d'éluder l'impôt (art. 21
A-6381/2012
Page 8
al. 2 LIA). Parmi les ayants droit figurent notamment les personnes morales
qui avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable
(art. 24 al. 2 LIA) ainsi que les entreprises étrangères qui sont tenues de
payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs
revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune
d'exploitation de cet établissement (art. 24 al. 3 LIA).
Il faut encore que le requérant présente une demande écrite auprès de
l'autorité compétente désignée par l'art. 30 LIA, soit auprès de l'AFC lors-
qu'il s'agit d'une demande formulée par des personnes morales ou des so-
ciétés commerciales sans personnalité juridique (art. 29 al. 1, 30 al. 2 LIA).
Cette demande est en règle générale remise au moyen des formulaires
officiels établis par l'AFC (voir notamment, pour les requérants domiciliés
en Suisse, les formulaires n° 25 [remboursement définitif] et n° 21 [rem-
boursement provisoire par avance]). Enfin, selon l'art. 32 al. 1 LIA, le droit
au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans le délai
de trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la pres-
tation est échue (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du
5 juin 2007 consid. 4.2).
4.3
4.3.1 A teneur de l'art. 24 al. 2 LIA – et pour autant que les autres conditions
soient remplies – les personnes morales et les sociétés commerciales sans
personnalité juridique, telles que la société en nom collectif ou société en
commandite, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient
leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. Cette dispo-
sition reprend ainsi le principe de base, selon lequel les contribuables
suisses peuvent obtenir le remboursement de l'impôt anticipé, dans la me-
sure où ils respectent leurs obligations fiscales (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
4.3.2 En ce qui concerne les sociétés étrangères, le remboursement de
l'impôt qu'elles ont supporté est régi par l'art. 24 al. 3 LIA. Pour avoir droit
au remboursement de l'impôt anticipé d'après cette disposition, l'entreprise
doit a) être étrangère, b) disposer d'un établissement stable en Suisse, c)
être tenue de payer des impôts cantonaux et communaux
d) sur les revenus provenant de cet établissement stable ou sur la fortune
d'exploitation de cet établissement et enfin e) demander le remboursement
de l'impôt anticipé prélevé sur le rendement de cette fortune (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_333/2007 – 2C_407/2007 du 22 février 2008 consid.
6.1).
A-6381/2012
Page 9
4.3.3 Le Tribunal administratif fédéral et, sur recours, le Tribunal fédéral ont
déjà confirmé la pratique de l'Administration fédérale des contributions re-
lative à l'art. 24 al. 3 LIA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 –
2C_407/2007 du 22 février 2008 consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 5.1/d). Cette pratique est en
substance la suivante. Une participation est rattachée à l'établissement
stable en Suisse si elle sert directement et exclusivement l'activité de l'éta-
blissement stable constituant ainsi une part du capital d'exploitation et un
actif nécessaire à l'exploitation de l'établissement ("upstream") ou si l'acti-
vité de l'établissement stable a contribué pour une part essentielle à l'ac-
quisition des revenus de participation ("downstream"). Tel n'est pas le cas
si la participation est détenue dans l'intérêt de l'ensemble de l'entreprise
étrangère ou profite à l'ensemble de cette dernière. L'attribution d'une par-
ticipation à la fortune d'exploitation de l'établissement stable d'une société
étrangère doit répondre à des critères objectifs et ne peut dépendre du libre
arbitre de l'entreprise étrangère. Pareil examen a pour but d'éviter qu'une
entreprise étrangère ne transfère une participation dans les comptes de sa
succursale suisse que pour des motifs fiscaux, notamment le rembourse-
ment de l'impôt anticipé, et non pas pour des motifs commerciaux (cf. HANS
PETER HOCHREUTENER, Die Eidgenössischen Stempelabgaben und die
Verrechnungssteuer, Berne/Fribourg 2013, ch. 1313 ss; BERNHARD ZWA-
HLEN, in: BaKomm LIA, n° 56 ad art. 24 LIA).
4.3.4 En outre, les règles de répartition des actifs développées en matière
de double imposition intercantonale sont en principe également appli-
cables en matière de double imposition internationale (cf. art. 52 al. 3 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD;
RS 642.11]; arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 – 2C_407/2007 du
22 février 2008 consid. 7.4).
Or une circulaire de la Conférence suisse des impôts sur la répartition de
l'impôt dans le cadre des banques prévoit que (cf. circulaire du Comité du
24 février 1995 sur la répartition de l'impôt dans le cadre des banques, p. 2
[disponible sur le site internet de la Conférence suisse des impôts:
]; cf. également: HANNES TEUSCHER/FRANK LOBSI-
GER, in: [Basler Kommentar:] Interkantonales Steuerrecht, édité par Martin
Zweifel/Michael Beusch/Peter Mäusli-Allenspach, Bâle 2011, § 32, ch. 33
ss):
Le capital est attribué au siège et aux succursales en principe proportionnel-
lement à la valeur comptable des actifs (KURT LOCHER, Die Praxis der Bun-
dessteuern, IV. Teil, Die interkantonale Doppelbesteuerung. Bd. 3. § 8 II B Nr.
A-6381/2012
Page 10
1; HÖHN, Interkantonales Steuerrecht, 3ème Ed., p. 394). Les participations
sont en outre attribuées en règle générale au siège (REIMANN/ZUPPIN-
GER/SCHÄRRER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, § 6, note
51). En cas de créances internes que possède une succursale auprès de l'éta-
blissement principal ou auprès d'une autre filiale, les résultats comptables sont
corrigés en ce sens que 3/4 du montant est attribué à la filiale débitrice et 1/4
à la succursale créancière (LOCHER, op. cit, § 8 II B 2e Nr. 4; ATF 64 I 253
et ss et 94 I 42 et ss). Les actifs financés au moyen du capital de dotation sont
attribués en totalité à la filiale.
Cette pratique est confirmée par deux fois dans la suite du document (p. 8,
12):
Selon la pratique actuelle, pour déterminer le bénéfice imposable et les
quotes-parts en découlant, les participations et les rendements y relatifs sont
attribués au canton du siège de l'entreprise. Une exception à cette règle est
seulement admise dans les cas où les participations appartiennent au capital
d'exploitation de l'établissement stable et sont en relation économique avec
celui-ci.
[…]
Pour le cas où des participations servent directement à l'exploitation des diffé-
rents établissements stables ou d'une entité comptable et qu'on les traite au
niveau comptable comme partie intégrante du patrimoine des établissements
stables, ces participations doivent être attribuées aux succursales concer-
nées.
Le Tribunal fédéral a confirmé, en matière de double imposition intercanto-
nale, que les participations devaient être attribuées au siège principal de
l'entreprise, sauf si elles appartenaient au capital d'exploitation (Be-
triebskapital) d'une succursale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_312/2010
du 11 mars 2011 consid. 2.2, 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 février
2008 consid. 7.4). L'art. 10 paragraphe 4 du modèle de convention fiscale
concernant le revenu et la fortune de l'OCDE contient également une règle
de localisation, selon laquelle la participation génératrice des dividendes
doit être "effectivement rattachée" à l'établissement stable pour éviter des
cas d'abus sous la forme de transfert d'actions à des établissements
stables constitués uniquement à cette fin dans des pays réservant un trai-
tement préférentiel aux dividendes (cf. OCDE, Modèle de Convention fis-
cale concernant le revenu et la fortune, art. 10 par. 4). Dans tous les cas,
il apparaît que, pour être admis, le rattachement à l'établissement stable
doit répondre à un critère objectif. Une simple décision unilatérale du con-
seil d'administration ou de l'assemblée générale de l'entreprise étrangère
ou la simple comptabilisation au bilan de l'établissement stable ne suffisent
A-6381/2012
Page 11
pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 fé-
vrier 2008 consid. 7.4).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà relevé que la pratique de l'Adminis-
tration fédérale des contributions dans l'application de l'art. 24 al. 3 LIA
n'était pas contraire au principe de l'interdiction des discriminations prévu
par les conventions de double imposition établies selon le modèle prévu
par l'OCDE (arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du
22 février 2008 consid. 8.2).
5.
5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle vaut également en
matière de LIA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_896/2008 du 30 octobre
2009 consid. 2.4, 2A.660/2006 du 8 juin 2007 consid. 5.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4794/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.8,
A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; MAJA BAUER-BALMELLI, in: Ba-
Komm LIA, ch. 36 ad art. 21 LIA), il y a notamment impôt éludé et donc
évasion fiscale lorsque,
- la forme choisie par les intéressés apparaît comme insolite, inappropriée
ou étrange, en tout cas absolument inadaptée aux données économiques;
- il y a lieu d'admettre que le choix a été fait abusivement dans le but d'éco-
nomiser des impôts qui auraient été dus si les rapports de droit avaient été
aménagés de façon appropriée;
- le procédé choisi conduirait effectivement à une notable économie d'impôt
s'il était admis par l'autorité fiscale.
Si, dans un cas concret, ces conditions sont cumulativement réalisées,
l'autorité fiscale est autorisée à s'écarter de la forme juridique dont l'opéra-
tion est revêtue – même si celle-ci apparaît comme valable et efficace sous
l'angle du droit civil – et à substituer à l'agencement formellement donné à
une transaction par le contribuable un autre état de fait correspondant à la
transaction véritablement envisagée qui, pour sa part, tombe dans les pré-
visions de la norme. Il faut en outre souligner que les deux premières con-
ditions ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, mais reliées entre elles
et qu'elles se recoupent même partiellement. En ce sens, l'élément objectif
(le caractère insolite du procédé) a valeur d'indice pour attester d'une éven-
tuelle intention de procéder à une évasion fiscale (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 2A.660/2006 du 8 juin 2007 consid. 5.1;
A-6381/2012
Page 12
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4794/2012 du 13 mars 2013 con-
sid. 2.8.2, A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; BAUER-BALMELLI, in:
BaKomm VStG, ch. 36 ad art. 21 LIA).
5.2 La présence d'un cas d'évasion fiscale peut toutefois être infirmée lors-
que le contribuable rend vraisemblable l'existence de circonstances qui
l'ont amené à son procédé insolite – sans aucune intention d'obtenir une
économie d'impôt (ERNST BLUMENSTEIN, Das subjektive Moment der
Steuerumgehung, in: Archives de droit fiscal suisse [ASA] 18 193, p. 201).
La présomption d'une évasion fiscale en cas de remboursement de l'impôt
anticipé résulte essentiellement – comme susmentionné – d'une part, du
transfert à titre onéreux de valeurs patrimoniales ou de droits à des rende-
ments soumis à l'impôt anticipé d'un étranger à un contribuable suisse et,
d'autre part, de la proximité dans le temps de ce transfert avec un flux fi-
nancier important intervenant ultérieurement et d'un financement inhabituel
pour l'acquisition des valeurs patrimoniales en cause, respectivement des
droits au rendement concerné. Il faut ainsi une connexion claire entre le
transfert et le rendement soumis à l'impôt anticipé (arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007 consid. 6.1; décision de la
Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC 2004-
094 du 9 août 2005, in: JAAC 70.11 consid. 2b/cc in fine ; BAUER-BALMELLI,
in: BaKomm VStG, ch. 40 ad art. 21 LIA).
6.
6.1 En l'espèce, il s'agit de dire si la recourante peut prétendre au rembour-
sement de l'impôt anticipé prélevé sur des revenus de titres détenus dans
le cadre d'activités d'arbitrage d'indice. Il convient dès lors de présenter la
nature de ces activités (cf. consid. 6.2 ci-dessous), puis d'examiner si la
recourante peut prétendre au remboursement de l'impôt (cf. consid. 6.3 ci-
dessous).
6.2 Selon les explications de l'autorité inférieure (cf. décision attaquée
ch. 2.1) confirmées par celles de la recourante (cf. recours p. 3 ss), on peut
décrire les opérations d'arbitrage d'indice sur les marchés des
actions et des futures de la manière suivante:
La recourante achète un panier d'actions représentatives de l'indice SMI et
vend simultanément des futures sur ces titres, ou vice versa, afin de réali-
ser un bénéfice lié aux différences de prix existant momentanément entre
les marchés des actions et des futures. Un future est un contrat à terme où
le vendeur s'engage à livrer une quantité déterminée d'un actif sous-jacent
A-6381/2012
Page 13
(en l'occurrence les titres constituant l'indice SMI) à une date appelée
échéance. Ces contrats sont négociés sur un marché à terme organisé.
L'arbitrage consiste quant à lui à tirer parti des imperfections existant sur
le marché, en l'espèce en achetant des titres et en vendant des futures
pour ces mêmes titres lorsque le prix desdits futures est (momentanément)
surévalué ou en vendant les titres et en achetant les futures correspon-
dants lorsque ceux-ci sont sous-évalués.
En théorie, de telles opérations – appelées aussi "cash and carry" (achat
de titres et vente de futures correspondants), respectivement "reverse cash
and carry" (vente de titres et rachat à terme) – devraient présenter un gain
nul. Il est notamment possible de l'expliquer en se plaçant du point de vue
de l'acheteur des futures et en examinant les flux financiers générés par
les deux stratégies dont il dispose pour acquérir un titre à un prix fixe et
être en sa possession à un moment déterminé.
Une première stratégie consiste pour cet investisseur à acheter un future
émis sur le titre désiré et à le conserver jusqu'à la fin de la durée du contrat,
de manière à obtenir ce titre au prix préalablement fixé. La seconde stra-
tégie est d'emprunter l'argent, d'acheter le titre le jour même, au prix du
marché, et de le conserver durant le même laps de temps. Dans chacun
des deux cas, l'acheteur arrive au résultat escompté. Il est en possession
du titre en fin de période, sans avoir été exposé au risque d'une éventuelle
augmentation du prix du titre en cours de période, d'un côté, parce que le
prix du titre est déjà fixé dans le cadre du contrat à terme et de l'autre,
parce que l'achat du titre a eu lieu immédiatement. Il est dès lors attendu
pour l'acheteur que le coût de ces deux stratégies soit identique.
Ainsi, et de manière très simplifiée, le prix théorique d'un future à un mo-
ment donné se calcule à partir du prix actuel de son sous-jacent sur le
marché (prix spot), auquel on ajoute les coûts de financement et de
détention et déduit les revenus éventuels que celui-ci générera durant la
période de détention (p. ex. dividende).
Sur la base de ce qui précède, les fluctuations du cours d'un sous-jacent
devraient immédiatement se répercuter sur le prix du future correspondant.
Le marché n'étant pas parfaitement efficient, on peut toutefois constater
(momentanément) un excès de demande, ou à l'inverse, un excès d'offre
sur le future, ce qui crée un potentiel pour des opérations d'arbitrage. Pre-
nons par exemple un titre qui se négocie à Fr. 100.— avec des futures à
un mois pour ce même titre évalués à Fr. 104.—. Imaginons pour simplifier
A-6381/2012
Page 14
que les coûts d'intérêts demandés pour le financement du titre pour un
mois soient égaux à Fr. 3.— et qu'il n'y ait pas de versement de dividende.
En empruntant et en achetant l'actif à Fr. 100.—, puis en vendant un future
à un mois pour ce même actif à Fr. 104.—, un investisseur fait une marge
de Fr. 4.—, de laquelle il faudra déduire les coûts d'intérêt (Fr. 3.—). Le
bénéfice (sans risque) qu'il réalisera sera donc finalement de Fr. 1.—. Les
marges réalisées sur ces opérations étant très faibles, il s'agira encore bien
évidemment de tenir compte d'autres facteurs tels que les coûts de tran-
sactions ou les éventuelles conséquences fiscales.
La recourante relève que l'arbitrage sur index est une activité à faibles
marges dont la profitabilité est conditionnée par le traitement de très gros
volumes en termes de valeurs nominales (principe des économies
d'échelle; cf. recours p. 4). Ce genre d'activité permet de maintenir les opé-
rations à terme sur un indice et contribuent à la liquidité et à l'efficience des
marchés. Si en théorie, c'est-à-dire à condition de maîtriser tous les para-
mètres, le risque de perte est nul (on relèvera en particulier que l'évolution
du cours du titre n'intervient pas dans le calcul de la marge; cf. pièce 36 de
l'autorité inférieure), en pratique, l'arbitrage sur index comprend certaine
incertitude, tous les paramètres de calcul n'étant pas forcément connus (cf.
recours p. 4).
La recourante critique le fait que l'autorité inférieure n'ait pas relevé la com-
plexité inhérente au métier d'arbitrage sur index et qu'elle ait indiqué que
les opportunités d'arbitrage étaient essentiellement repérées par le biais
de formules mathématiques (cf. recours p. 5; décision attaquée ch. 2.7).
Aux yeux de la Cour, il ne semble toutefois pas que l'autorité inférieure ait
mésestimé la complexité du métier d'arbitrage sur indice. Elle a simplement
voulu souligner que les "opportunités d'arbitrage" étaient repérées à l'aide
de calculs mathématiques, ce qui est correct, puisque l'essence même de
l'opération consiste à identifier des prix inappropriés par rapport à divers
paramètres, et que ces calculs pouvaient en soi être effectués n'importe
où. Au surplus, cet élément de fait ne joue pas de rôle dans la suite du
raisonnement, si bien que le grief de la recourante peut être écarté.
6.3 L'autorité inférieure a effectué un triple raisonnement pour rejeter la de-
mande de remboursement de la recourante. Elle a examiné la situation
d'abord sous l'angle de la répartition des titres entre le siège étranger de
celle-ci et sa succursale suisse (cf. décision attaquée ch. 2.2). Puis elle
s'est demandé si la recourante avait la jouissance des titres (décision
attaquée ch. 2.3 ss). Enfin, elle a soulevé la problématique de l'évasion
A-6381/2012
Page 15
fiscale (décision attaquée ch. 2.7). A chaque fois, elle est arrivée à la con-
clusion qu'un remboursement n'était pas possible. Comme cela a déjà été
relevé, la notion de jouissance sur des titres fait actuellement l'objet de
deux procédures de recours devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 ci-
dessus). La suite du raisonnement montrera que la Cour de céans aboutit
aux mêmes conclusions que l'autorité inférieure au sujet de l'attribution des
titres à la succursale suisse de la recourante et à l'évasion fiscale (cf. con-
sid. 6.4, 6.5 ci-dessous). Il n'est donc pas indispensable d'examiner encore
la question de la jouissance sur ces titres. Il ne s'agirait en effet que d'un
raisonnement par surabondance.
6.4 La recourante est une société étrangère qui possède une succursale
suisse. Comme cela a déjà été relevé, le remboursement de l'impôt anti-
cipé peut être requis, sous certaines conditions, soit par les sociétés
suisses, soit par les sociétés étrangères qui possèdent un établissement
stable en Suisse (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il ne fait pas de doute que la
recourante n'est pas une société suisse, dès lors elle ne peut prétendre au
remboursement sur cette base. La question est en revanche de savoir si
elle y a droit au titre de société étrangère possédant un établissement
stable en Suisse. On rappellera que le remboursement nécessite la réali-
sation de cinq conditions (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus):
L'entreprise doit a) être étrangère, b) disposer d'un établissement stable
en Suisse, c) être tenue de payer des impôts cantonaux et communaux d)
sur les revenus provenant de cet établissement stable ou sur la fortune
d'exploitation de cet établissement et enfin e) demander le remboursement
de l'impôt anticipé prélevé sur le rendement de cette fortune.
6.4.1 La première condition est, de fait, remplie. Les parties s'accordent à
considérer que la seconde l'est aussi (cf. décision attaquée ch. 2.2) et la
Cour de céans ne voit pas de raison d'examiner plus avant cette question.
Il est implicitement admis que les revenus litigieux ont été soumis aux im-
pôts cantonaux et communaux (cf. décision attaquée ch. 2.2; pièces 16 s.
de la recourante). Peu importe à cet égard que la recourante semble bé-
néficier d'une réduction d'impôt (cf. pièces 16 s. selon laquelle celle-ci re-
çoit une déduction de 100 % en ce qui concerne l'impôt sur le bénéfice).
Seul compte le fait que celle-ci est assujettie à l'impôt dans le canton de
Zurich (cf. ZWAHLEN, in: BaKomm, ch. 51 ad art. 24 LIA). Or tel est claire-
ment le cas. La dernière condition est elle aussi remplie; rien n'indique que
la recourante ait commis une erreur de forme au moment de demander le
remboursement de l'impôt (cf. décision attaquée ch. 2.2). Il reste donc à
A-6381/2012
Page 16
savoir si les titres en question font partie de la fortune d'exploitation de sa
succursale.
6.4.2 Les titres litigieux ont, pour la plupart, été acquis sur le marché par la
recourante au nom de son siège et ils ont ensuite été transférés à sa suc-
cursale dans le cadre d'opérations "back-to-back". Par ce procédé, le siège
"vendait" les actions à sa succursale et achetait les futures émis par cette
dernière (cf. décision attaquée ch. 2.2). De plus, ces transferts ont été fi-
nancés par le siège au moyen de prêts à courts terme, dans la
mesure où les opérations d'arbitrage obligent à acquérir un grand volume
de titres. Le bilan de la succursale au 31 décembre 2008 s'élevait à
942 millions de francs (cf. pièce 14 de la recourante), alors que celle-ci
détenait des titres pour une valeur de plusieurs milliards entre février et mai
de la même année (cf. pièce 29 de la recourante). De plus, la recourante
explique elle-même que sa succursale suisse n'avait pas l'envergure né-
cessaire pour procéder aux opérations en question et que ses
cocontractants exigeaient de traiter directement avec le siège (cf. recours
p. 12).
En particulier, selon la recourante, il est notoire que les succursales de
groupes bancaires internationaux font appel à la trésorerie du head office
pour financer leurs activités (par exemple négoce sur matières premières,
cash management, Index Arbitrage) afin de diminuer leurs coûts de finan-
cement et de bénéficier d'une plus grande flexibilité. Elle relève que le
financement est une ressource rare et que toutes les industries bancaires
et autres la centralisent dans des unités dites de cash pool (cf. recours
p. 12). Elle confirme qu'elle n'échappait pas à la règle (cf. recours p. 12 s.).
De même, elle relève qu'il est notoire que les parties à une transaction
portant sur de gros volumes exigent de traiter directement et officiellement
avec le siège de leur contrepartie, même si l'initiateur de la transaction est
une succursale (cf. recours p. 14). Les activités dites post-trade (par
exemple travail de vérification et de rapprochement pour les opérations de
livraisons des actions et des mouvements en cash) sont elles aussi "sous-
traitées" au siège de la recourante, sur la base d'un contrat de service,
dans un but de maîtrise des coûts et de concentration des connaissances
et expertises (cf. recours p. 15).
6.4.3 Les titres en question ont donc été acquis pour l'essentiel avec de
l'argent qui provenait du siège et les partenaires contractuels de la recou-
rante ont traité avec ce même siège. La plupart des opérations qui sont
liées à leur vente ou leur achat sont également effectuées depuis le siège.
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Page 17
Seule la personne responsable de l'analyse des marchés et de l'identifica-
tion des opportunités d'investissement se trouvait à Zurich. On soulignera
qu'il s'agissait d'une seule personne à la fois, qui était au surplus simple-
ment détachée du siège et non engagée directement par la succursale (cf.
recours p. 9; pièces 30, 34 de la recourante). Manifestement, on ne peut
considérer que l'activité d'arbitrage sur indexe relevait véritablement de
cette dernière. Comme on l'a déjà relevé, les sommes investies représen-
tent des montants bien plus considérables que ceux qui constituent l'au-
thentique fortune d'exploitation de la succursale.
En règle générale, les participations sont attribuées au siège d'une entre-
prise, à moins que des circonstances spéciales n'obligent à les rattacher à
une succursale (cf. consid. 4.3.3 s. ci-dessus). Vu les conditions dans les-
quelles la recourante a effectué ses opérations d'arbitrage, on voit mal en
quoi il conviendrait de s'écarter du principe général pour admettre un rat-
tachement spécial des participations à sa succursale de Zurich. Les parti-
cipations en question ne servaient ni directement ni exclusivement l'activité
de la succursale, à l'exploitation de laquelle elles n'étaient pas nécessaire
(analyse "upstream"; cf. consid. 4.3.3 ci-dessus). Leur acquisition ne résul-
tait pas non plus essentiellement de l'activité de l'établissement stable, vu
l'importante implication financière et technique du siège (analyse
"downstream"; cf. consid. 4.3.3 ci-dessus).
6.4.4 La recourante conteste le raisonnement qui précède en soulignant
entre autres que les sommes en question ont été déclarées au fisc en
Suisse, qu'elles concernent des opérations réalisées depuis la Suisse sur
des titres suisses cotés en Suisse. Son activité aurait au surplus été dû-
ment autorisée par l'ancienne Commission fédérale des banques (cf. re-
cours p. 7). Enfin, elle agirait de manière similaire dans différents pays en
attribuant à chaque fois les opérations qui concernent ceux-ci à la succur-
sale qui s'y trouve (cf. recours p. 15).
Même s'il peut paraître étrange de prime abord de considérer que des titres
suisses négociés sur le marché suisse depuis une succursale suisse et
déclarés au fisc suisse ne peuvent donner lieu au remboursement de l'im-
pôt anticipé parce qu'ils doivent être attribués à la fortune commerciale du
siège étranger d'une société, cette situation se justifie néanmoins par le
but assigné à l'impôt anticipé. Celui-ci vise certes, en premier lieu, à favo-
riser le prélèvement correct des impôts cantonaux et communaux auprès
des personnes assujetties en Suisse. Toutefois, il vise aussi, parallèlement,
à créer des rentrées fiscales à partir des revenus réalisés en Suisse par
A-6381/2012
Page 18
des personnes établies à l'étranger (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Or les taux
d'imposition ne sont pas les mêmes que ceux qui valent pour les contri-
buables suisses soumis aux impôts cantonaux et communaux. Dès lors, le
système doit être construit de manière à ne pas permettre les abus, et les
autorités doivent éviter que des pertes fiscales apparaissent parce que des
entités étrangères bénéficieraient d'une situation plus avantageuse en se
faisant passer pour suisses. Ainsi, la pratique administrative au sujet de la
répartition des éléments de
fortune entre le siège et une succursale suisse d'une entreprise étranger
repose sur un intérêt légitime.
Comme cela a été indiqué précédemment (cf. consid. 4.3.4 ci-dessus), l'at-
tribution d'une participation à une succursale ne dépend pas, en matière
fiscale, de la volonté du contribuable. Par conséquent, bien que la recou-
rante ait annoncé l'activité d'arbitrage sur indice au nom de sa succursale
auprès de l'ancienne Commission fédérale des banques et qu'elle l'ait
comptabilisée en conséquence, ces éléments ne peuvent remettre en
cause le fait que les participations litigieuses, par leur ampleur et leur
financement, relèvent du siège et non de la succursale suisse de la
recourante.
6.4.5 En définitive, il apparaît que, d'un point de vue fiscal, les titres litigieux
ne faisaient pas partie de la fortune commerciale de la succursale suisse
de la recourante. Dès lors, le remboursement de l'impôt ne pouvait être
réclamé sur la base de l'art. 24 al. 3 LIA et c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a rejeté la demande de la recourante. Formellement, le raison-
nement pourrait s'arrêter là, mais, comme cela a déjà été indiqué, l'autorité
inférieure a également examiné la situation sous l'angle de l'évasion fiscale
et, par surabondance de motifs, il peut se justifier de faire de même ici.
6.5 La figure de l'évasion fiscale implique qu'un contribuable crée une
construction juridique insolite dans le but de diminuer ses charges
fiscales et qu'il en résulte une économie d'impôt notable (cf. consid. 5.1 ci-
dessus).
6.5.1 L'organisation adoptée par la recourante apparaît pour le moins com-
pliquée. En effet, elle délègue un unique employé de son siège dans sa
succursale de Zurich, tout en maintenant le back office centralisé. Cette
situation l'oblige à établir un important corpus de règles sur la manière dont
doit se dérouler l'activité entre les deux entités (cf. pièce 59 de la recou-
A-6381/2012
Page 19
rante). De plus, elle se trouve contrainte de procéder à de multiples opéra-
tions financières afin de procurer les fonds nécessaires à sa succursale,
tout en devant agir à sa place sur le marché, dans la mesure où elle seule
est acceptée comme partenaire contractuel (cf. recours p. 13). Comme le
retient l'autorité inférieure (cf. décision attaquée ch. 2.7), cette organisation
a nécessairement engendré d'importants frais de fonctionnement (Fr.
352'265.-- en 2008 selon la recourante; cf. recours p. 14), voire quelques
risques, sans apporter de bénéfice supplémentaire. On voit dès lors mal
quel motif autre qu'une économie d'impôt pourrait avoir justifié la mise en
place d'une telle structure.
La recourante indique que certaines transactions n'étaient pas faites en
"back-to-back" mais effectuées directement par sa succursale de Zurich.
Elle prétend même que, en nombre, celles-ci représentaient la quasi-tota-
lité des transactions effectuées (cf. recours p. 14). Cette argumentation ne
convainc point. Ainsi, selon la recourante, seules trois cents septante-huit
opérations sur 28'074 auraient eu lieu par l'intermédiaire du siège en 2008.
Toutefois, ce calcul s'avère incohérent. En effet, la recourante prend
comme base l'ensemble des transactions effectuées par sa succursale sur
action et futures sur SMI en 2008, alors qu'il s'agit ici d'analyser son activité
d'arbitrage sur indice. On ignore dès lors quelle part des transactions sus-
mentionnées relevait de cette activité. Les informations données à cet
égard sont peu claires. Quoi qu'il en soit, il est incontesté que l'essentiel
des montants engagés dans cette activité provenaient directement du
siège, puisque, précisément, ils étaient trop importants pour être engagés
directement par la succursale (cf. recours p. 13). Même si celle-ci disposait
éventuellement des moyens d'effectuer elle-même, sur sa propre caissette,
certaines opérations de moindre envergure, il n'en reste pas moins que
l'activité d'arbitrage sur index n'était possible qu'avec l'aide technique et
financière du siège. On voit dès lors mal ce qui justifie la structure mise en
place, alors qu'aucune contrainte n'imposait de déplacer le trader respon-
sable à Zurich. A l'inverse, l'intervention des services du siège était indis-
pensable. La Cour ne perçoit dès lors pas l'intérêt de séparer le trader res-
ponsable du reste des intervenants, si ce n'est à des fins fiscales.
En définitive, le premier critère de l'évasion fiscale se trouve rempli, dans
la mesure où la construction choisie par la recourante apparaît comme in-
solite eu égard aux activités menées.
A-6381/2012
Page 20
6.5.2 En ce qui concerne le deuxième critère, soit l'élément subjectif rési-
dant dans l'intention de réaliser une économie d'impôt, il convient de rap-
peler que celui-ci est intimement lié au premier (cf. consid. 5.1 ci-dessus).
Autrement dit, il faut admettre qu'une construction insolite découle d'une
intention concordante, à moins que la personne concernée amène des élé-
ments qui permettent de justifier ses choix.
La recourante explique que la présence des traders en Suisse s'explique
par le besoin de faciliter les contacts professionnels avec d'autres acteurs
du marché (cf. réplique § 15). Or les documents mis à disposition de la
Cour de céans montrent effectivement que les traders de la recourante en-
tretenaient divers contacts à l'extérieur ou à l'intérieur du groupe (cf. pièces
43 ss de la recourante). Toutefois, aucune relation ne semble avoir été
nouée avec des gens établis à Zurich. Au contraire, les échanges ont eu
lieu par e-mail avec des personnes établies à l'étranger. Dès lors, rien
n'indique que la présence des traders en Suisse facilitait leur travail. Il
semble d'ailleurs qu'ils ne parlaient pas vraiment allemand (cf. pièce 68 de
la recourante). Les rapports rédigés à l'intention de la direction de la suc-
cursale ne montrent pas non plus que les membres de celle-ci aient joué
un rôle décisif dans l'activité d'arbitrage. Ces documents paraissent plutôt
viser un but de simple information (cf. pièce 47 de la recourante).
Quoi qu'il en soit, la recourante elle-même relève que la charge fiscale
constitue un élément à prendre en compte dans le cadre des activités d'ar-
bitrage (cf. recours p. 5). Vu la faiblesse des marges, les calculs doivent à
l'évidence être aussi précis que possibles. Il serait dès lors surprenant que
l'impôt anticipé et son éventuel remboursement n'aient pas fait l'objet d'une
analyse fine de la part de ses services, au vu des montants en jeu.
6.5.3 Finalement, la troisième condition est également remplie, puisque la
recourante réaliserait une substantielle économie d'impôt en bénéficiant du
remboursement intégral de l'impôt anticipé. En effet, selon l'art. 11 de la
Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éli-
miner les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91), le
remboursement ne serait que de 20 % sur les 35 % acquittés, ce qui cons-
titue une différence considérable au vu des montants en jeu. De plus,
comme cela a déjà été mentionné, les marges retirées des opérations d'ar-
bitrage sont faibles. Une différence de quinze points d'impôts pourra dès
lors changer radicalement l'intérêt de telle ou telle opération. Au surplus, la
A-6381/2012
Page 21
recourante paraît bénéficier d'une réduction d'impôt dans le canton de Zu-
rich, ce qui peut l'inciter à y attraire une partie de ses fonds (cf. pièce 16 s.
de la recourante). Cette situation confirme la Cour de céans dans l'idée
que la structure insolite adoptée par la recourante avait pour but de dimi-
nuer ses charges fiscales.
6.5.4 En définitive, les trois conditions de l'évasion fiscale sont réalisées et,
pour cette seconde raison également, la recourante ne peut avoir droit au
remboursement de l'impôt anticipé.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter
le recours. En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1
ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les
frais de procédure, par Fr. 33'000.— (trente-trois mille francs), comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante.
Il convient d'imputer ce montant sur l'avance de frais déjà fournie. Par ail-
leurs, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)
A-6381/2012
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure, par Fr. 33'000.— (trente-trois mille francs), sont
mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais du
même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. A._______; acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :