B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6387/2017
Ar r ê t d u 3 0 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Eric Hess,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-NO); nouveau calcul des frais
et dépens.
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Vu
la demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale
déposée par l'administration fiscale norvégienne (ci-après: autorité requé-
rante) le 18 mars 2014; cette même demande, qui contenait les numéros
de neuf cartes de paiement (payment cards) dont les titulaires étaient in-
connus,
la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
AFC ou autorité inférieure) du 1er juin 2015 par laquelle celle-ci donne suite
à la demande d'assistance de l'autorité requérante en lui transmettant no-
tamment l'identité de A._______ (ci-après: recourante),
le recours déposé contre cette décision par lequel la recourante a conclu
l'annulation de la décision attaquée,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4143/2015 du 27 juin 2016 par
lequel celui-ci a admis le recours et annulé la décision attaquée,
le recours déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_643/2016 du 1er septembre 2017, notifié le
14 novembre 2017, par lequel celui-ci a admis le recours de la manière
suivante: "Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du
27 juin 2016 est annulé et la décision finale de l'Administration fédérale du
1er juin 2015 confirmée.",
et considérant
1.
1.1.
que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de
l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'ar-
rêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale
mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-
ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits,
que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
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frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
1.2.
qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-
4143/2015 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de
l'arrêt du TF 2C_643/2016 précité (voir arrêts du TAF A-3825/2016 du 20
juillet 2016 consid. 1.2, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),
2.
qu'en l'espèce, dans son arrêt A-4143/2015 du 27 juin 2016, le Tribunal
administratif fédéral avait fixé les frais de procédure à Fr. 5'000.-, en renon-
çant toutefois à les mettre à la charge de la partie qui avait alors succombé,
à savoir l'AFC,
que le Tribunal de céans avait alloué des dépens de Fr. 5'000.- à la recou-
rante,
que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt et confirmé la décision de l'AFC
du 1er juin 2015,
qu'il a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur
les frais et dépens de la procédure antérieure (ch. 3 du dispositif de l'arrêt
du Tribunal fédéral évoqué),
que, vu l'arrêt du TF 2C_643/2016, la recourante est réputée avoir suc-
combé intégralement devant le Tribunal administratif fédéral dans la pro-
cédure A-4143/2015,
que la recourante avait versé une avance de frais de Fr. 5'000.- dans la
cause A-4143/2015,
que cette avance ne lui a pas été restituée à ce jour,
que les frais de procédure seront fixés à Fr. 5'000.-, conformément au mon-
tant de l'avance qui avait été réclamée; qu'il convient ici de mettre à la
charge de la recourante ce montant, qui sera imputé sur l'avance de frais
citée,
que, la recourante étant réputée avoir succombé dans la procédure A-
4143/2015, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour celle-ci,
que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
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3.
que la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance adminis-
trative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que le
délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF); que le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens
de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF); que le Tribunal fédéral est seul habilité
à décider du respect de ces conditions,
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La recourante doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) au Tribunal admi-
nistratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-
4143/2015. Ce montant est imputé sur l'avance de frais du même montant
versée par la recourante en lien avec cette affaire.
2.
Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.
3.
La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :