B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6399/2014
Ar r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Salome Zimmermann, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
tous deux représentés par Maîtres
Maurice Harari et Delphine Jobin,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet
entraide administrative (CDI-F).
A-6399/2014
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Vu
la demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale
déposée par la France le … 2013 au sujet des comptes détenus par les
époux X._______ (ci-après: le recourant) et Y._______ (ci-après: la recou-
rante), citoyens français domiciliés en France jusqu'au … 2012, auprès de
la banque UBS en Suisse, et en particulier au sujet du compte n° … ayant
pour titulaire la Société A._______, [en Suisse], pour compte n° … au nom
de X._______",
le courrier de la banque UBS du 14 février 2014 par lequel celle-ci a indiqué
à l'AFC que le compte en question était en réalité détenu par la banque
B._______, dénommée précédemment A._______, à …,
les divers documents produits par la banque B._______ les 7, 20 et 28
mars 2014, dont il ressort que les recourants ont chacun été titulaire d'une
relation auprès de celle-ci,
la décision finale de l'AFC du 3 octobre 2014 par laquelle celle-ci donne
suite à la demande des autorités françaises et leur transmet les informa-
tions suivantes (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée):
– Monsieur X._______ et Madame Y._______ n'ont été ni titulaires, ni ayants-
droit économiques de relations bancaires auprès d'UBS SA, et n'ont disposé d'au-
cune procuration sur un compte bancaire auprès de cet établissement. En re-
vanche, Monsieur X._______ et Madame Y._______ ont chacun été titulaires
d'une relation bancaire auprès de B._______.
– Copie des relevés de compte et de fortune du compte n° … ouvert auprès de
B._______ par Monsieur X._______, ainsi que le résumé des informations perti-
nentes relatives aux impôts et le formulaire A;
– Copie des relevés de compte et de fortune du compte n° … ouvert auprès de
B._______ par Madame Y._______, ainsi que le résumé des informations perti-
nentes relatives aux impôts et le formulaire A;
– Les montants détenus sur les comptes concernés ont été transférés le … 2013
(compte de Monsieur X._______), respectivement le … 2013 (compte de Madame
Y._______, épouse X._______), à la Banque …, en ….
le recours du 3 novembre 2014 par lequel les recourants concluent à l'an-
nulation de la décision finale de l'AFC,
la réponse de l'AFC du 16 janvier 2015 par laquelle celle-ci conclut au rejet
partiel du recours, le ch. 2, 3e tiret (cf. ci-dessus), de la décision attaquée
devant être remplacé par le texte suivant:
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– Aucun transfert du ou des comptes visés aux questions 1 et 2 n'est intervenu
durant la période concernée par la demande.
la réplique des recourants du 30 janvier 2015 par laquelle ceux-ci main-
tiennent les conclusions prises dans leur mémoire de recours, tout en re-
quérant à titre subsidiaire que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision, dite autorité ayant refusé, en violation de leur droit
d'être entendus, de leur transmettre une copie complète de la demande
d'entraide,
la "réponse aux observations des recourants" (duplique) de l'autorité infé-
rieure du 19 février 2015 par laquelle celle-ci conteste la violation du droit
d'être entendu et maintient ses conclusions,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 13 juillet 2015 par
laquelle l'autorité inférieure est invitée à remettre aux recourants une copie
complète de la demande d'entraide,
le recours déposé par l'autorité inférieure contre cette décision devant le
Tribunal fédéral en date du 23 juillet 2015,
le retrait de ce recours le 11 septembre 2015,
l'ordonnance du 15 septembre 2015 du président de la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral par laquelle celui-ci raye la cause du rôle,
l'ordonnance du juge instructeur du 29 octobre 2015 par laquelle l'autorité
inférieure est invitée à mettre en œuvre la décision incidente du 13 juillet
2015,
le courrier de l'autorité inférieure du 2 novembre 2015 par lequel celle-ci
informe le Tribunal que ladite décision incidente a été mise en œuvre,
l'ordonnance du juge instructeur du 3 novembre 2015 par laquelle celui-ci
invite les recourants à faire part de leurs observations,
les observations des recourants du 24 novembre 2015 par lesquelles ceux-
ci confirment leurs conclusions,
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et considérant
1.
que l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en ma-
tière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'entraide litigieuse, datée du 2 décembre 2013, entre
dans le champ d'application de cette loi,
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le pré-
sent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond
de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
que les recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir
(cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF ; art. 48 PA),
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA),
2.
que l'entraide administrative avec la France est actuellement régie par
l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale
(ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole addi-
tionnel de cette même convention (publié également au RS 0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
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que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent
sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes
(cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010, 2011 et 2012, entrent dans le champ d'application temporel
de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle
teneur,
3.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, cette
notion devant être interprétée de manière large (cf. arrêt du TF
2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 4.4.3),
que, en revanche, la demande d'assistance ne doit pas être déposée uni-
quement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux
renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole
additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF),
qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes con-
cernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal
poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur
des informations recherchées (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),
4.
qu'en l'espèce, les recourants se plaignent entre autres d'une violation de
leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'auraient pas eu accès à
la demande d'entraide devant l'autorité inférieure,
que, s'agissant d'un motif formel susceptible d'entraîner l'annulation de la
décision attaquée, il y a lieu d'en traiter ici en premier lieu, quand bien
même les recourants l'ont invoqué à titre subsidiaire seulement (cf. arrêt
du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.1, 3.2.2),
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qu'il a été statué par la voie incidente sur leur droit de consulter la pièce
litigieuse, qui a été pleinement admis (cf. décision incidente du 13 juillet
2015),
que la pièce en question a ensuite été communiquée aux recourants par
l'autorité inférieure directement (cf. pièce 25 du dossier du TAF),
que les recourants ont pu déposer de nouvelles observations le 24 no-
vembre 2015,
que la réparation d'une violation du droit d'être entendu est admissible de-
vant l'autorité de recours lorsque le pouvoir de cognition de celle-ci est le
même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice
pour le recourant (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.4),
que tel est le cas ici, puisque les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer
sur la pièce qui leur a été transmise durant la présente procédure et que la
Cour de céans possède le même pouvoir de cognition que l'autorité infé-
rieure,
que les recourants avaient déjà eu connaissance du contenu de la de-
mande d'entraide sous une forme résumée durant la procédure de pre-
mière instance (cf. pièce 25 de l'AFC),
qu'ils en connaissaient dès lors les éléments essentiels,
que la violation du droit d'être entendu qu'ils ont subie ne saurait dès lors
être qualifiée de grave,
que, dans leurs observations finales du 24 novembre 2015, ils s'expriment
directement sur les quelques éléments qui leur sont apparus importants à
la lecture du texte complet de la demande d'entraide,
qu'ils ne prétendent pas que la lecture de cette demande ait révélé un as-
pect totalement nouveau de la procédure qui nécessitât un réexamen com-
plet de l'affaire,
que les griefs qui ressortent de ces observations peuvent être traités sans
difficulté et de manière complète par le Tribunal de céans,
que la violation du droit d'être entendu invoquée par les recourants doit
être tenue pour guérie,
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qu'il convient dès lors de passer à l'examen de la demande d'entraide elle-
même,
5.
que, pour ce qui a trait à la forme de la demande, les autorités françaises
ont expliqué en substance qu'il était apparu que les recourants possédaient
un immeuble en France par l'intermédiaire d'une société immobilière et que
les revenus locatifs qui en provenaient étaient versés sur un compte non
déclaré en Suisse, détenu auprès de l'UBS sous le nom de "A._______,
[en Suisse], pour compte n° … au nom de X._______",
que les autorités requérantes ont précisé que la demande reposait sur
l'art. 28 CDI-F,
qu'elles ont indiqué le nom des personnes concernées, soit les recourants,
leur date de naissance et leur adresse, aussi bien en France, où ils ont
résidé jusqu'au … 2012, qu'en …, où il se sont installés après cette date
(cf. pièce 1 de l'AFC),
que les autorités françaises ont encore mentionné que la requête concer-
nait les années 2010, 2011 et 2012,
qu'elles ont demandé, en substance, la transmission des relevés de fortune
aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013 relatifs aux comptes dont les per-
sonnes concernées disposeraient, directement, indirectement ou au
moyen d'une procuration, auprès de la banque UBS, ainsi que les relevés
de ces comptes sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et
une copie du formulaire A y relatif,
que l'autorité requérante a également précisé que le but de sa requête était
la perception correcte de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune
pour les années 2010, 2011 et 2012,
qu'elle a indiqué que les renseignements recherchés étaient en possession
de la banque UBS,
que, de surcroît, l'autorité requérante a déclaré que la demande était con-
forme aux termes de la CDI-F, ce dont on peut déduire, à tout le moins en
l'absence d'indices contraires, que la demande est conforme aux pratiques
administratives ayant cours en France (cf. art. 28 par. 3 CDI-F ; art. 6 al. 2
let. f LAAF; cf. également arrêt du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014
consid. 4.3.1),
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qu'elle a encore indiqué que les moyens de collecte de l'information prévus
par le droit français étaient épuisés (cf. art. 6 al. 2 let. g LAAF),
que la demande est dès lors complète quant à la forme (cf. consid. 5 ci-
dessus et art. 6 LAAF, les relations entre cette disposition et le ch. XI par. 3
du Protocole additionnel n'ayant pas à être examinées plus précisément
ici),
que les recourants ne le contestent pas,
qu'on peut ainsi passer à l'examen matériel de celle-ci,
6.
que les autorités françaises ont expliqué que les recourants étaient des
résidents fiscaux français assujetti à l'impôt en France sur l'ensemble de
leurs revenus, y compris étrangers, ainsi que sur tout leur patrimoine, où
qu'il fût, jusqu'au … 2012 du moins,
qu'en conséquence, les autorités françaises réclament les états de fortune
et les relevés relatifs aux comptes détenus directement, indirectement ou
au moyen d'une procuration par les recourants auprès de la banque UBS,
que ces informations paraissent vraisemblablement pertinentes pour la
perception des impôts dus par les recourants en France,
que les recourants ont certes déménagé à la fin de l'année 2012 en …,
que toutefois, cela ne signifie nullement qu'ils n'aient plus à s'acquitter
d'obligations fiscales en France pour cette même année,
que les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas,
que ce changement de domicile n'enlève donc rien à la pertinence des in-
formations requises,
que les autorités françaises ont en particulier demandé à connaître les
états de fortune au 1er janvier 2013 des comptes des recourants,
que, cependant, les années fiscales qui font l'objet d'un examen fiscal de
leur part se limitent aux années 2010, 2011 et 2012,
que, les recourants ayant ensuite déménagé en …, leur situation fiscale
vis-à-vis de la France s'en trouve radicalement changée,
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qu'on ignore d'ailleurs comment elle se présente à compter de l'année
2013,
qu'il convient néanmoins d'examiner si les relevés de fortune au 1er janvier
2013 des comptes des recourants peuvent être vraisemblablement perti-
nents pour la taxation 2012 de ceux-ci,
que, faut-il cependant relever, l'état de fortune d'ouverture du 1er janvier
2013 correspond à l'état de fortune de clôture du 31 décembre 2012,
que, en tant que telle, l'information se rattache donc aussi bien à l'année
2012 qu'à l'année 2013,
que, en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, le jour déterminant en France
pour le calcul est le 1er janvier de l'année considérée (art. 885E du Code
général des impôts),
que l'impôt sur la fortune des recourants pour l'année 2012 ne devrait ainsi
pas être influencé par leur situation patrimoniale aux 31 décembre 2012
(ou 1er janvier 2013),
que, de ce point de vue, l'information ne paraît pas pertinente,
que l'état de fortune de fin d'année peut être utile au calcul de l'impôt sur
le revenu 2012, puisqu'il permet, le cas échéant, d'observer la présence de
plus-value, de dividendes ou d'intérêts liés aux éléments de patrimoine qu'il
énumère,
que ces indications ne se retrouveront pas forcément dans les relevés de
compte des recourants, les revenus en question pouvant, par exemple,
être immédiatement réinvestis,
qu'ainsi, l'information paraît vraisemblablement pertinente pour le calcul de
l'impôt sur le revenu pour la période 2012 des recourants,
qu'en conséquence, la première condition de l'entraide, à savoir la perti-
nence vraisemblable des renseignements requis, est réalisée,
7.
que, de plus, les soupçons qui fondent la demande des autorités françaises
résultent, selon les explications fournies par ces autorités (cf. pièce 1 de
l'AFC), du fait qu'un versement de EUR 230'000.— a eu lieu sur un compte
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de la banque UBS en Suisse en faveur des recourants et que ce compte
n'a pas été déclaré par ceux-ci,
que ce versement proviendrait des revenus locatifs d'un immeuble détenu
par la recourante au moyen d'une société immobilière,
que, dès lors, il est compréhensible que la France s'enquière des montants
que les recourants pourraient avoir soustraits au fisc en les plaçant sur un
compte en Suisse,
que, au vu de cette situation, la demande des autorités françaises ne cons-
titue en rien une tentative de "pêche aux renseignements" menée au ha-
sard,
que les recourants le contestent, indiquant que l'Etat français a eu connais-
sance du versement de EUR 230'000.— de manière fortuite, lors d'un con-
trôle fiscal mené à l'encontre de la société de conciergerie chargée de la
gestion de leur immeuble,
qu'ils semblent entendre par là que la procédure d'entraide ne serait pas
légitime, car elle découlerait d'un contrôle fiscal mené chez un tiers alors
qu'aucun soupçon ne pesait sur eux initialement,
qu'ils y voient un cas de "pêches aux renseignements",
que, toutefois, il ne faut pas confondre une requête d'entraide portant sur
un cercle de personnes définies au hasard (fishing expedition) avec une
requête d'entraide ciblée résultant d'une information que l'autorité requé-
rante a, certes, obtenue par hasard,
que, à l'évidence, l'interdiction de la pêche aux renseignements ("fishing
expeditions") ne peut avoir pour but d'empêcher les Etats d'exploiter les
informations qu'ils obtiennent à l'occasion d'un contrôle fiscal, quand bien
même ces informations concernent des tiers,
que le Tribunal ne voit pas quel motif il y aurait de protéger les contri-
buables dont le fisc découvre le comportement potentiellement illicite lors
d'un contrôle mené chez un tiers,
que les recourants ne l'expliquent pas non plus,
que leur grief est infondé,
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que ceux-ci se plaignent encore que l'entraide porte sur les années 2010,
2011 et 2012, alors que le versement litigieux a eu lieu en 2010,
qu'ils y voient également une "fishing expedition",
que, à l'évidence, un Etat qui découvre l'existence d'un compte caché
grâce à un versement sur ce compte va chercher à effectuer un redresse-
ment fiscal non seulement pour l'année durant laquelle le versement a eu
lieu, mais aussi pour les autres années,
que le Tribunal n'y voit pas matière à critique,
que, par ailleurs, les recourants se méprennent manifestement sur la cible
de la procédure d'entraide, qui n'est pas la société de conciergerie, mais
bien eux-mêmes, comme cela ressort de la demande,
qu'il est donc normal que la France cherche à obtenir autant d'informations
que possible sur leur compte, aussi loin du moins que le cadre juridique le
permet,
qu'en définitive, la demande d'entraide ne constitue certainement pas un
cas de "fishing expedition",
8.
que, comme cela a déjà été relevé (cf. consid. 5 ci-dessus), la déclaration
des autorités françaises selon laquelle la demande est conforme aux
termes de la convention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit
régner entre les Etats, que celles-ci ont épuisé toutes les sources de ren-
seignement dont elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne
(cf. arrêt du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1),
que, de plus, le fisc français indique avoir vainement tenté d'obtenir les
informations recherchées auprès des recourants,
qu'on ne voit ici aucun motif de remettre en doute le respect du principe de
subsidiarité,
que les recourants ne le contestent pas,
9.
qu'enfin, il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande
d'entraide repose sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur un
acte punissable selon le droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF),
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que les recourants eux-mêmes ne le font pas valoir,
que la demande des autorités françaises répond à toutes les conditions de
forme et de fond de l'entraide,
qu'il y a lieu d'y donner suite,
10.
que la Suisse accorde l'entraide administrative sur demande exclusive-
ment (art. 4 al. 1 LAAF),
que, prise au pied de la lettre, la demande des autorités françaises porte
sur les comptes détenus par les recourants auprès de la banque UBS en
Suisse,
que les recourants ne possèdent aucun compte auprès de cette banque,
que cette seule information suffirait à répondre à la demande des autorités
françaises, si celle-ci était interprétée de manière stricte,
que, toutefois, les recourants sont chacun titulaires d'une relation auprès
de la banque B._______ (anciennement A._______), qui elle-même dé-
tient le compte UBS mentionné dans la demande des autorités françaises,
qu'on doit dès lors se demander si c'est à juste titre que l'autorité inférieure
a élargi son enquête aux comptes des recourants auprès de la banque
B._______,
qu'il faut pour cela revenir aux circonstances dans lesquelles la demande
a été déposée,
qu'en effet, les autorités françaises ont constaté que les revenus locatifs
de l'immeuble des recourants avaient été transférés sur un compte non
déclaré en Suisse,
qu'elles ont indiqué qu'il s'agissait d'un compte de la banque UBS dont les
coordonnées étaient … et dont le titulaire était A._______, [en Suisse],
pour compte n° … au nom de X._______,
qu'autrement dit, les autorités françaises cherchent plus à savoir où a
abouti l'argent qui a été versé sur ce compte qu'elles ne visent en tant que
telle la banque UBS,
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que, ici, la banque UBS est simplement le détenteur principal de l'informa-
tion recherchée, puisque c'est elle qui dispose des connaissances néces-
saires sur le titulaire du compte en question,
qu'il est dès lors normal qu'elle soit mentionnée comme "personne concer-
née en Suisse" par le fisc français,
qu'il est aussi compréhensible que le fisc français suppose en première
ligne que l'argent recherché est resté auprès de cette banque, puisqu'il n'a
qu'une connaissance très limitée de la situation, l'assistance administrative
devant précisément lui permettre d'en apprendre plus,
que la dénomination du compte litigieux porte certes à penser que l'argent
a été transmis plus loin,
qu'on ne saurait cependant exiger des autorités françaises qu'elles men-
tionnent dans leur demande toutes les suppositions envisageables en lien
avec l'endroit où l'argent a abouti,
qu'en définitive, même si la demande porte stricto sensu sur les comptes
que détiendraient les recourants auprès de la banque UBS, il faut en réalité
comprendre qu'elle porte sur les avoirs qui se cacheraient derrière le
compte qu'elles ont identifié, peu importe les structures interposées, l'infor-
mation en question devant être recherchée auprès de la banque UBS,
que l'autorité inférieure a dès lors interpellé à juste titre la banque
B._______ sur ses relations avec les recourants, après qu'elle eut appris
de la banque UBS que le compte litigieux lui appartenait,
qu'il ne s'agit pas d'assistance spontanée,
que le procédé ne tombe donc pas sous le coup de l'art. 4 al. 1 LAAF,
que les recourants eux-mêmes ne le font pas valoir,
11.
que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a entre autres prévu
d'informer le fisc français que:
– Les montants détenus sur les comptes concernés ont été transférés le … 2013
(compte de Monsieur X._______), respectivement le … 2013 (compte de Madame
Y._______, épouse X._______), à la Banque …, en ….
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que les recourants ont relevé que cette information sortait du champ d'ap-
plication temporel de la demande d'entraide,
que, dans sa réponse, l'autorité inférieure a admis ce grief,
qu'elle requiert ainsi que la décision attaquée, en son ch. 2, 4e tiret, soit
modifiée comme suit:
– Aucun transfert du ou des comptes visés aux questions 1 et 2 n'est intervenu
durant la période concernée par la demande.
que, la demande d'entraide visant uniquement la période qui s'étend du 1er
janvier 2010 au 1er janvier 2013 et les impôts 2010, 2011 et 2012, il y a lieu
d'admettre qu'un transfert de fonds intervenu le 18 octobre 2013 sort du
cadre fixé par celle-ci,
qu'il convient de donner suite à la conclusion commune des parties,
que, toutefois, la demande ne comportant pas de "questions 1 et 2", le texte
proposé par l'autorité inférieure doit être légèrement modifié,
qu'il sera remplacé par la formulation suivante:
– Aucun transfert des comptes précités n'est intervenu durant la période concer-
née par la demande.
12.
12.1.
que, vu ce qui précède, le recours doit être tenu pour partiellement admis,
que, toutefois, l'entraide de la Suisse à la France n'est pas remise en
cause,
que les recourants voient leurs conclusions pour l'essentiel rejetées,
qu'ils doivent dès lors supporter la majeure partie des frais de procédure,
que cette part sera des trois-quarts,
que les frais totaux de procédure seront fixés à Fr. 4'000.—,
que les recourants devront donc supporter eux-mêmes un montant de
Fr. 3'000.—,
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qu'ils ont versé une avance de frais de Fr. 10'000.—,
que celle-ci devra dès lors leur être restituée à hauteur de Fr. 7'000.— une
fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
que les recourants, qui sont représentés par un mandataire professionnel,
ont droit à des dépens partiels (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, sur la base du dossier, ceux-ci seront arrêtés à Fr. 1'500.—, à charge
de l'AFC,
12.2.
que les recourants ont également obtenu gain de cause dans la procédure
incidente relative à leur droit de consulter le dossier,
qu'il n'a alors pas été statué sur les frais ni les dépens,
que les frais ne peuvent être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63
al. 2 PA),
que les recourants ont droit à des dépens en relation avec la procédure
incidente en question (cf. art. 64 al. 1 PA),
que ceux-ci seront fixés à Fr. 1000.— à charge de l'AFC,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)
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Page 16
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision attaquée est réformée comme suit:
chiffre 2 du dispositif, 4e tiret:
– Aucun transfert des comptes précités n'est intervenu durant la période concer-
née par la demande.
3.
Le recours est rejeté pour le surplus.
4.
Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants à hauteur de
Fr. 3'000.— (trois mille francs) et imputés sur l'avance de frais de
Fr. 10'000.— (dix mille francs) versée par eux. Le solde de cette avance,
soit Fr. 7'000.— (sept mille francs), leur sera restitué une fois le présent
arrêt définitif et exécutoire.
5.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 2'500.— (deux mille cinq cents francs) à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
A-6399/2014
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :