Cour I
A-6423/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9
André Moser (président du collège),
Marianne Ryter Sauvant, Jérôme Candrian, juges,
Emilien Gigandet, greffier.
S._______,
représenté par Maitre Adriane Darioli, bd de Pérolles 6,
case postale 1000, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
AA DAF, PA C 26 (Pavillon A), Service juridique,
1015 Lausanne,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, case postale 6061, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Exclusion des études doctorales à l'EPFL.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6423/2008
Faits :
A.
S._______ est immatriculé à l'EPFL depuis octobre 2004 dans le
Programme doctoral "Informatique, communication et information
(EDIC)". Après une année de programme pré-doctoral, il a rejoint le
laboratoire du Professeur M._______ (ci-après : le directeur de thèse)
en octobre 2005. Le 26 avril 2006, son plan de recherche est approuvé
et il est admis à la préparation d'une thèse.
B.
B.a En septembre 2006, S._______ a soumis un article de recherche
à la Conférence DATE. Cet article a été rejeté et qualifié de
"pauvrement exécuté" par le directeur de thèse, lequel demande à son
doctorant de corriger le travail fourni.
B.b De décembre 2006 à mars 2007, S._______ effectue un stage
aux Etats-Unis. Le directeur de thèse le contacte le 26 janvier 2007 et
l'informe que sa productivité est en dessous de ses attentes et que
ses recherches avancent trop lentement. Il avertit S._______ qu'à son
retour, il devra augmenter sa production de façon significative ou
éventuellement changer de projet ou de professeur. Le directeur de
thèse informe le doctorant qu'il serait disposé à le laisser sortir du
programme de doctorat de l'EPFL s'il devait avoir une opportunité de
carrière aux Etats-Unis.
B.c Le 2 février 2007, le directeur de thèse informe S._______ qu'à
son retour, il devra produire plus de résultats. Il réitère cette demande
par lettre du 10 mars 2007 en fournissant en plus un plan de travail,
avec échéances.
B.d Le 3 juillet 2007, le directeur de thèse informe le directeur du
programme doctoral qu'un doctorant dont il a la responsabilité
progresse si lentement qu'il ne pourra pas présenter sa défense de
doctorat dans le temps imparti. Il lui demande qu'elles peuvent être les
solutions, mais l'informe que selon lui, la meilleure est de renvoyer
S._______ du programme. Le 9 juillet 2007, le directeur de thèse
constate que le candidat n'a jamais fourni son rapport annuel
concernant l'état d'avancement de la thèse.
Page 2
A-6423/2008
B.e Le 17 juillet 2007, le directeur de thèse avertit une nouvelle fois
S._______ que, sans une rapide augmentation de son rythme de
travail, il faudra qu'il change de directeur de thèse ou qu'il sorte du
programme. Il propose de voir les progrès effectués à mi-septembre
ou mi-novembre 2007. La poursuite de son assistanat au sein de la
Faculté dépendant desdits progrès. Il l'invite également à terminer
l'article qu'il rédige depuis une année.
B.f En date du 21 septembre 2007, le directeur de thèse informe le
directeur du programme doctoral et le doyen de l'Ecole doctoral du
manque de facultés de S._______ pour la poursuite de sa thèse et de
son manque de volonté de tenir compte des consignes données,
notamment pour la publication de ses articles. Il déclare que s'il ne
distingue pas une étincelle de créativité dans les 10 jours de la part de
S._______, il mettra fin à leur collaboration.
C.
C.a Le 7 octobre 2007, le directeur de thèse réclame au candidat au
doctorat l'article qui devait être présenté en septembre 2006. Il lui
précise que son plan de recherche est rempli de lacunes, que son
modèle est faible et que les solutions présentées sont des adaptations
du travail d'autres personnes. Il lui annonce qu'il considère le 31
décembre 2007 comme la date de fin de sa supervision de sa thèse
de doctorat.
C.b Le 22 octobre 2007, le directeur de thèse informe le Doyen de
l'Ecole doctorale de cette décision, argumentant que même avec une
prolongation de délai, S._______ ne pourra pas terminer sa thèse.
C.c A la suite d'une séance de médiation le 19 novembre 2007, le
comité de médiation constate qu'il n'existe aucune faute de la part du
directeur de thèse et recommande l'exclusion de S._______ du
programme doctoral.
D.
D.a Par décision du 18 décembre 2007, l'EPFL exclut S._______ du
programme doctoral avec effet au 31 décembre 2007. Suite à une
procédure de recours engagée le 9 janvier 2008 auprès de la
Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), l'EPFL a émis une
nouvelle décision d'exclusion, en date du 15 février 2008, annulant et
remplaçant sa décision du 18 décembre 2007. Par décision du 18
mars 2008, la CRIEPF a constaté que la procédure de recours
Page 3
A-6423/2008
introduite le 9 janvier 2008 était devenue sans objet et a prononcé la
radiation du rôle de l'affaire. La nouvelle décision d'exclusion du 15
février 2008 ne prévoit pas de retrait de l'effet suspensif à un éventuel
recours.
D.b En date du 15 mars 2008, S._______ a recouru contre cette
nouvelle décision. En substance, il affirme qu'il a toujours été un
étudiant motivé et enthousiaste, ayant obtenu de bonnes notes. Les
problèmes actuels sont le fait de tensions dans la relation personnelle
qu'il entretient avec son directeur de thèse. Il en veut pour preuve
qu'un autre doctorant, bien que n'ayant rien publié ni avancé d'idée de
recherche intéressante en 2006 et 2007, n'a lui pas été exclu.
S._______ possédait fin 2007 le plus grand nombre de publications de
tous les autres doctorants du directeur de thèse. Il se plaint encore,
entre autre, d'avoir été exclu du programme de doctorat avant la
deuxième évaluation intermédiaire de mi-novembre 2007, prévue à
l'origine par son directeur de thèse, et estime qu'il aurait pu bénéficier
d'une prolongation de deux à quatre ans pour terminer son doctorat.
D.c Dans sa réponse du 30 avril 2008, l'EPFL conclut au rejet du
recours, S._______ n'ayant pas apporté la preuve qu'il aurait respecté
un rythme de travail raisonnable.
D.d Dans une prise de position libre du 16 juin 2008, S._______
affirme que son directeur de thèse ne lui faisait pour ainsi dire jamais
de commentaires sur les rapports qu'il rendait et qu'il n'a pu parler
avec lui de son sujet de thèse que 15 minutes durant toute l'année
2007. Son sujet de recherche peut également être partiellement
modifié et être terminé au sein d'un autre laboratoire en une période
de temps décente.
D.e Par décision du 19 septembre 2008, la CRIEPF a rejeté le
recours. Elle se range à l'appréciation de l'EPFL concernant les
manquements et les retards de S._______ dans l'élaboration de son
travail de thèse. De plus, elle estime que la procédure d'exclusion des
études doctorales, qui s'est déroulée conformément à l'art. 10 al. 4, let.
b de l'ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à
l'EPFL; RS 414.133.2), est correcte et que la décision du 15 février
2008 doit être confirmée.
Page 4
A-6423/2008
E.
Par écriture du 9 octobre 2008, S._______ (ci-après : le recourant) a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette
décision, dont il a demandé l'annulation. Il conclut à ce que son
recours bénéficie de l'effet suspensif et que son salaire lui soit versé,
avec effet rétroactif, depuis janvier 2008.
A l'appui de son recours, il affirme que ce sont les tensions
personnelles entre lui et son directeur de thèse qui sont la cause de sa
radiation de l'Ecole Doctorale, et non pas ses compétences en tant
que chercheur, puisqu'il a obtenu des résultats scientifiques reconnus
par des personnes neutres et qu'il a de bonnes relations avec les
chercheurs de Microsoft Research, à Redmond, avec qui il a collaboré
en 2008, ainsi qu'avec d'autres professeurs de diverses universités de
par le monde.
Dans son écriture complémentaire du 30 octobre 2008, il avance que
la procédure d'exclusion appliquée par l'EPFL n'est pas conforme à
l'art. 10 de l'Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL puisqu'il n'a pas été
averti par le vice-président pour les affaires académiques qu'il risquait
l'exclusion. Il reproche également à la CRIEPF de ne pas avoir tenu
compte de ses arguments selon lesquels il travaillait à un rythme
suffisant. Il s'en prend également à la légalité de la procédure suivie
par l'EPFL.
F.
Dans sa prise de position du 8 décembre 2008, l'EPFL conclut à la
confirmation de la décision attaquée, partant à la constatation que le
recourant n'a pas répondu à l'exigence d'avancement diligent de son
travail de thèse et que la procédure d'exclusion du doctorant a été
appliquée conformément aux textes légaux, subsidiairement à ce qu'il
soit constaté que la relation de confiance entre le doctorant et le
directeur de thèse est rompue et qu'en ses circonstances, il ne peut
être exigé de ce dernier qu'il continue à superviser le recourant.
G.
Par courrier du 8 décembre 2008, la CRIEPF conclut au rejet du
recours et se réfère entièrement aux considérants de la décision
attaquée.
Page 5
A-6423/2008
H.
H.a Dans ses remarques finales du 13 février 2009, déposées par son
mandataire, le recourant a conclu à ce que son recours soit admis,
partant, que les décisions d'expulsions rendues par le Doyen de
l'Ecole Doctorale et par la CRIEPF soient annulées, qu'il soit autorisé
à déposer sa thèse de doctorat et à la soutenir, et qu'une indemnité de
partie lui soit allouée.
H.b A la même date, le recourant a également déposé une requête de
mesures provisionnelles urgentes tendant à ce que les délais pour
déposer et présenter sa thèse soient prolongés, qu'il soit autorisé à
changer de directeur de thèse, qu'il soit autorisé à déposer et soutenir
sa thèse et qu'une indemnité de partie lui soit allouée.
H.c Une requête d'assistance judiciaire totale a également été
déposée par le recourant en date du 13 février 2009.
I.
I.a Invitée à se prononcer sur les observations finales et la requête de
mesures provisionnelles urgentes, l'autorité inférieure a porté à la
connaissance du Tribunal de céans qu'elle maintenait sa position du
8 décembre 2008 dans laquelle elle demandait le rejet du recours. Elle
ne s'oppose pas à la demande de mesures provisionnelles urgentes
adressée par S._______, sans se prononcer d'avantage sur la
question.
I.b L'autorité intimée, quant à elle, prie le Tribunal administratif fédéral
de se référer à sa réponse du 8 décembre 2008. Elle ne s'oppose pas
à la prolongation des délais pour le dépôt et la défense de la thèse.
Elle refuse par contre qu'un nouveau directeur de thèse soit nommé
de manière provisionnelle et urgente. Elle s'oppose également à ce
qu'il soit permis au recourant, de manière provisionnelle et urgente, de
présenter sa thèse de doctorat.
J.
Par décision incidente du 13 mars 2009, le Tribunal administratif
fédéral a prolongé jusqu'au 31 août 2009 le délai de présentation de la
thèse et jusqu'au 12 octobre 2009 celui pour défendre celle-ci. Le
recourant devait indiquer jusqu'au 20 mars 2009 (délai prolongé au
2 avril 2009 par ordonnance du 23 mars 2009) le nom du professeur
qui accepterait de fonctionner comme son nouveau directeur de thèse.
Il devait également fournir l'accord écrit de ce dernier jusqu'au 6 avril
Page 6
A-6423/2008
2009 (délai prolongé au 17 avril 2009 par ordonnance du 23 mars
2009), délai (également prolongé) dans lequel l'EPFL devait
communiquer sa position motivée au sujet du nouveau professeur.
K.
K.a Par lettre du 2 avril 2009, le recourant a fait savoir que le
Professeur F._______ a indiqué qu'il pouvait voir un potentiel pour lui
dans son laboratoire, mais qu'il n'avait pas la possibilité de le
superviser avant la fin du semestre. Le Professeur B._______, de
l'Université Polytechnique de Bucarest serait également disposé à
accepter la charge de directeur de thèse.
K.b Par lettre du 17 avril 2009, le recourant informait le Tribunal qu'il
ne lui avait pas été possible d'obtenir la confirmation écrite d'un
professeur qui accepterait d'assumer la tâche de directeur de thèse.
K.c Par lettre du 17 avril 2009, l'EPFL a fait savoir que le Professeur
F._______ n'avait contacté ni le directeur de thèse actuel du recourant
ou une personne de son Laboratoire des Systèmes intégrés, ni l'Ecole
doctorale, ni même la direction du Programme doctoral en
informatique en vue de la reprise de la direction de la thèse. De plus,
même dans l'hypothèse où le Professeur F._______ soumettait une
requête pour reprendre la direction de la thèse, le directeur de l'Ecole
doctorale et l'Ecole doctorale se verraient dans l'obligation de refuser
ce changement, vu qu'il ne pallierait en rien aux insuffisances liées à
la personne du recourant.
Concernant la reprise de la thèse par le Professeur B._______ dans le
cadre d'une thèse de l'EPFL, cette dernière s'y oppose, le professeur
précité ne lui étant pas rattaché. Elle ne s'oppose par contre pas à ce
que le recourant réalise sa thèse avec un professeur qui n'est pas de
l'EPFL, dans le cadre d'une autre institution universitaire.
L.
Le recourant a encore fait parvenir au Tribunal une prise de position
libre le 16 mai 2009.
M.
Il sera revenu en tant que besoin dans la partie en droit sur les autres
faits et arguments des parties.
Page 7
A-6423/2008
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 lettres f et h de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est recevable contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les
commissions fédérales et par les autorités ou organisations
extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent
dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération
leur a confiées.
La CRIEPF doit être qualifiée de commission fédérale ou, à tout le
moins, d'autorité statuant dans l'accomplissement de tâches de droit
public, si bien qu'il s'agit de toute façon d'une autorité précédente au
sens de l'art. 33 LTFA (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001
[FF 2001 IV 4226]). En outre, l'acte de cette autorité, dont est recours,
satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision
au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige.
Par ailleurs, la procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure, est particulièrement atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 48 al. 1 PA). Remplissant ces conditions, et ayant de
plus été intenté selon les forme et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
A l'instar des commissions de recours auxquelles il succède, le TAF
examine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition
(cf. FF 2001 IV 4000 [4055]). Il applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). Il définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il fait
Page 8
A-6423/2008
cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre
pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui
sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite
des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances locales
que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux ou encore lorsqu'il
s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel
(Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre
2007 consid. 2 et les références).
Cette retenue dans le pouvoir d'appréciation du Tribunal s'applique
notamment en matière d'examens. En effet, selon une jurisprudence
constante, les autorités de recours appelées à statuer en cette matière
ne doivent pas s'écarter sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables. En effet, l'évaluation des épreuves
requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité
de recours ne dispose pas. De plus, de par leur nature, les décisions
en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire
étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la
qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des
autres candidats. Un libre examen des décisions en matière
d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (Arrêt
du Tribunal fédéral 106 Ia 1 consid. 3c ; Arrêt du Tribunal administratif
fédéral 2007/6 consid. 3, ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les
examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se
déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général, ils
procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité
de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les
examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment motivés par le
recourant et que leurs explications soient compréhensibles et
convaincantes. Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes
apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à
évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision
attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,
soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences
excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont
manifestement sous-estimé le travail du candidat (Arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7818/2006 du 1er février 2008, consid. 2 et les
Page 9
A-6423/2008
références citées).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 76 n. 2.158, et les
références citées ).
Il convient également d'appliquer cette retenue dans la présente cause
d'exclusion des études doctorales, dans la mesure où elle se base sur
l'appréciation personnelle du directeur de thèse des capacités du
recourant.
3.
Lorsque la décision d'exclure le doctorant a été prise, le 15 février
2008, la formation doctorale était régie par l'ordonnance sur le
doctorat à l'EPFL, établie par la Direction de l'EPFL en vertu d'une
double délégation de compétence (cf. art. 27 al. 2 de la loi fédérale du
4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [Loi sur les
EPF, RS 414.110] et art. 3 let. b de l'ordonnance du
13 novembre 2003 du Conseil des EPF sur les écoles polytechniques
fédérales de Zurich et de Lausanne [Ordonnance sur l'EPFZ et l'EPFL,
RS 414.110.37]), ainsi que par les directives sur la formation doctorale
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne du 21 novembre 2005
(ci-après : directives sur la formation doctorale). L'ordonnance sur le
doctorat à l'EPFL a subi des modifications et les nouvelles dispositions
sont entrées en vigueur le 1er septembre 2008 (RO 2008 3736). Quant
aux modifications des directives sur la formation doctorale, elles sont
également entrées en vigueur le 1er septembre 2008.
En l'occurrence, rien n'impose de s'écarter de la règle générale selon
laquelle le nouveau droit ne trouve application aux faits antérieurs à sa
mise en vigueur. Aussi, le litige doit-il être apprécié à la lumière de
l'ordonnance sur le doctorat et des directives sur la formation
doctorale dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2008 (Arrêt du
Page 10
A-6423/2008
Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007
consid. 4.1).
4.
Selon l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, celle-ci
décerne le doctorat, qui atteste que son détenteur a fourni un travail
scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un
programme d'étude doctoral, et qu'il est par conséquent apte à se
livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau. Pour
décider de l'admission aux études doctorales, le niveau d'excellence
du requérant doit être pris en compte (art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur
le doctorat à l'EPFL). Est admis à préparer une thèse le candidat qui a
réussi l'examen d'admission, s'il a été exigé; établi un plan de
recherche approuvé par le directeur de thèse et entériné par le
directeur du programme; acquis les crédits requis par le programme
d'études doctorales pour la 1er année d'étude (art. 8 al. 1 de
l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Le sujet de la thèse s'inscrit
dans une branche scientifique qui fait l'objet d'un enseignement ou de
recherches à l'EPFL. Il doit en règle générale permettre la réalisation
de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l'immatriculation
du candidat (art. 9 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Les
travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est,
en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de
recherche de l'EPFL. Le candidat remet chaque année un rapport sur
l'état d'avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier
lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme
dans un délai d'un mois (art. 10 al. 1 et 3 de l'ordonnance sur le
doctorat à l'EPFL). Le directeur du programme s'efforce d'éliminer les
divergences d'opinion importantes entre le candidat et le directeur de
thèse. Le vice-président pour les affaires académiques tranche si
aucun accord n'est trouvé. Le directeur du programme veille, dans la
mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au
cas où le directeur de thèse serait dans l'incapacité de remplir sa
fonction (art. 12 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL).
5.
Le recourant se plaint en premier lieu de vices dans la procédure qui a
conduit à son exclusion des études doctorales. Une procédure
décisionnelle viciée peut entraîner l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès sur le fond. Le motif relatif à
ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (Arrêt du Tribunal
Page 11
A-6423/2008
administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2008 consid. 3.1 et
les références).
5.1 Le recourant affirme que la procédure prescrite par l'art. 10 al. 4
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL n'a pas été suivie dans son
cas. Selon lui, cet article prévoit une procédure en deux phases
successives, la première consistant en une notification au candidat
des conditions à remplir dans un délai donné, puis, l'exclusion des
études doctorales, cette deuxième phase ne pouvant intervenir sans
que la première ait eu lieu. Le recourant affirme n'avoir jamais été
l'objet d'un avertissement du vice-président des affaires académiques,
concluant ainsi que l'EPFL ne pouvait prononcer son exclusion. Ce
grief peut être joint avec un autre invoqué par le recourant, à savoir
que l'EPFL ne l'a pas prévenu assez tôt du fait que son travail était en
dessous des attentes.
5.1.1 Selon l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, la Direction de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a prévu que, si l'état
d'avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont
jugées insuffisantes, le vice-président pour les affaires académiques :
a) notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai; b)
l'exclut des études doctorales (art. 10 al. 4).
5.1.2 L'autorité intimée soutient que la procédure a été correctement
menée, puisque le recourant a été averti à de nombreuses reprises
par son directeur de thèse que l'avancement de ses travaux étaient
très nettement insuffisant. Elle maintient également que les lettres a et
b de l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL sont
alternatives et indépendantes l'une de l'autre, puisque l'exclusion est
prononcée lorsqu'il apparaît que la fixation de conditions serait vaine.
Pour motiver cette argumentation, elle produit le projet de cette
disposition, avant correction par la Commission de rédaction de
l'Office de la justice et de la Chancellerie fédérale.
5.1.3 L'autorité inférieure juge également que les lettres a et b de l'art.
10 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL sont alternatives et que la
fixation d'un délai selon la let. a n'est pas une étape nécessaire à
l'exclusion selon la let. b.
5.1.4 Selon la jurisprudence, si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant
Page 12
A-6423/2008
de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement
de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales (interprétation
systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est
également important (Arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3603/2007 du 15 avril 2008 consid. 8.4.2 et les références).
5.1.5 En l'espèce, la question à trancher est de savoir s'il existe une
obligation pour le vice-président pour les affaires académiques
d'avertir le doctorant avant de l'exclure.
Comme cela ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance, ces
conditions sont alternatives et non cumulatives. En effet, on remarque
que le projet initial était formulé de la manière suivante :
"Si l'était d'avancement des travaux ou connaissances du candidat est jugé
insuffisant, le vice-président pour les affaires académiques,
a) soit notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai,
b) soit décide de l'exclure des études de doctorat."
C'est après que le texte ait été examiné et corrigé pour des raisons
rédactionnelles par la Commission interne de rédaction, composée de
membres de l'Office fédéral de la justice et de la Chancellerie fédérale,
que cet article a connu sa formulation définitive. Il ressort donc des
travaux préparatoires que le but de cette disposition était de permettre
de prendre la mesure la plus appropriée dans le cas concret, et
d'autoriser le vice-président pour les affaires académiques à choisir
entre un avertissement ou une exclusion. Le recourant, dans ses
remarques finales, admet également cette interprétation (p. 5).
De plus, dans le cas d'un doctorant qui, à l'évidence, malgré la fixation
de conditions à remplir dans un certain délai, n'arrivera pas à terminer
son doctorat, il serait contre-productif, pour l'EPFL, qui investit du
temps et de l'argent dans le doctorat, et pour le doctorant, qui perdrait
alors également son temps, de devoir obligatoirement passer par la
procédure de la let. a, inutile dans cette situation, avant de prononcer
l'exclusion.
Page 13
A-6423/2008
L'autorité intimée n'avait donc pas l'obligation, selon l'interprétation
historique de la disposition en cause, d'avertir formellement le
recourant et de lui laisser un délai supplémentaire pour se conformer à
d'éventuelles remarques et améliorer son travail. De plus, le recourant
a été averti de nombreuse fois par son directeur de thèse - le mieux à
même d'apprécier son travail - du rythme insuffisant de ses travaux.
5.2 Le recourant invoque ensuite la violation du droit d'être entendu
par la motivation insuffisante de la décision attaquée.
5.2.1 Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l'art. 28 PA. Il comprend
en particulier le droit pour l'intéressé d'obtenir une décision motivée.
L'art. 35 PA prévoit que la motivation doit figurer dans la décision elle-
même. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence admettent, en relation
avec l'art. 35 PA, que la motivation d'une décision peut résulter de
correspondances antérieures ou de documents séparés à condition
qu'il soit clair que le renvoi fait office de motivation et que les bases
juridiques soient évoquées (décision du 12 novembre 1998 du Conseil
des écoles polytechniques fédérales, publiée in Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 et les
références citées, ATF 113 II 204).
Le droit d'être entendu comprend également la faculté, pour le
justiciable, de participer à l'administration des preuves essentielles ou
à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre. L'art. 26 PA prévoit une
garantie similaire, dès lors qu'il réserve le droit pour la partie ou son
mandataire de consulter entre autre tous les actes servant de moyens
de preuve au siège de l'autorité appelée à statuer (Arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007 consid. 3.1 et
les références).
Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu peut, à titre
exceptionnel, être considérée comme guérie lorsque la cognition de
l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance
inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant ( Arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007
consid. 3.1 et les références).
Page 14
A-6423/2008
5.2.2 Selon le recourant, la décision du 18 décembre 2007 ne contient
pas les raisons de son expulsion des études doctorales, et ces raisons
ne sont apparues selon lui que dans la réponse du 30 avril 2008. Il
reproche également à l'EPFL de ne pas lui avoir remis les
recommandations de la médiation du 10 décembre 2007 ni le
mémorandum du 2 décembre 2007 de son directeur de thèse.
5.2.3 Dans le cas particulier, il est à relever que la décision du 18
décembre 2007 n'est pas l'objet de la présente procédure, si bien que
d'éventuels vices l'affectant ne peuvent être invoqués ici et n'auraient
pas de conséquence sur la validité de la décision du 15 février 2008.
Cette dernière, quant à elle, expose précisément les raisons qui ont
conduit l'EPFL a prononcer l'exclusion des études doctorales.
Ensuite, on observera que les recommandations de la médiation et le
mémorandum ont été versés au dossier, et que le recourant avait
connaissance de ces documents, dans le cadre de la procédure
ouverte devant l'autorité de céans, puisque dans ses remarques
finales, il en cite des extraits. Dans ces circonstances, on peut douter
que le droit d'être entendu du recourant ait été violé. De toute manière,
à supposer avérée, une telle violation peut être considérée comme
guérie dans le cas particulier.
5.3 Troisièmement, le recourant reproche à l'EPFL de ne pas lui avoir
accordé de délai pour trouver un autre professeur.
En ce qui concerne ce grief, il est a relever que, par décision incidente
du 13 mars 2009, le tribunal de céans a accordé au recourant un délai
au 6 avril 2009, prolongé au 17 avril 2009 par décision incidente du 23
mars 2009, pour fournir l'accord écrit d'un professeur acceptant de
reprendre la direction de la thèse du recourant. Par lettre du 17 avril
2009, le recourant informait le tribunal de céans qu'il ne lui avait pas
été possible d'obtenir une telle confirmation écrite.
La question de savoir s'il existait une obligation pour l'EPFL de laisser
un délai au recourant pour trouver un nouveau directeur de thèse peut
rester ouverte, puisqu'il apparaît qu'il n'a pas pu faire usage utile d'un
tel délai que lui a laissé le tribunal de céans.
5.4 Le recourant affirme ensuite que l'EPFL devait tout faire pour lui
permettre de continuer sa thèse, notamment en essayant de lui trouver
un autre directeur de thèse.
Page 15
A-6423/2008
5.4.1 Selon l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, le
directeur du programme veille, dans la mesure du possible, à ce que le
candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse
serait dans l'incapacité de remplir sa fonction.
5.4.2 L'autorité intimée est d'avis qu'il n'existe pas d'obligation pour
elle, lors d'un renvoi pour cause de travail insuffisant, d'orienter le
doctorant vers un autre directeur de thèse. Cette obligation n'existe en
effet qu'en cas de divergence d'opinion.
5.4.3 L'art. 17 de l'ordonnance du 16 décembre 2000 sur le doctorat
délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (RO 2001 1665)
stipule que, si le directeur de thèse n'est plus en mesure de remplir sa
fonction, le chef du département pourvoit dans la mesure du possible
à ce que le candidat puisse continuer sa thèse. Néanmoins, cet article
ne s'applique pas lorsque le directeur de thèse ne souhaite pas
continuer la collaboration avec le doctorant, mais uniquement en cas
de mort, de maladie ou de révocation du directeur de thèse (Arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-427/2007 du 25 mai 2007, consid. 5.4).
5.4.4 Au cas concret, il se justifie de faire application de la
jurisprudence précitée (consid. 5.4.3) dans le cadre de l'art. 12 de
l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, celui-ci étant libellé
pratiquement de la même manière que l'art. 17 de l'ordonnance sur le
doctorat délivré à l'EPFZ. Il s'en suit que l'EPFL n'avait pas l'obligation,
contrairement à ce qu'avance le recourant, de rechercher un
professeur qui accepterait de reprendre la direction de la thèse,
puisque le recourant a été exclu pour cause d'incapacité à terminer le
doctorat.
5.5 La procédure suivie par l'EPFL pour prononcer l'exclusion du
recourant n'est donc pas viciée, si bien qu'il convient de rejeter le
recours sur ce point.
6.
Il convient à ce stade d'examiner si la décision d'exclusion des études
doctorales est fondée en droit.
6.1 Il n'existe pas de disposition particulière dans l'ordonnance sur le
doctorat à l'EPFL pour circonscrire le niveau d'excellence requis pour
les études doctorales et, en cas de niveau insuffisant, pour prononcer
l'exclusion d'un candidat. Ainsi, l'organe compétent de l'EPFL pour
Page 16
A-6423/2008
statuer sur l'exclusion d'un candidat dispose d'un large pouvoir
d'appréciation à cet égard, ce qui se justifie par le fait, qu'au vu de son
expérience, il est le mieux à même de juger si un candidat n'a pas les
qualités nécessaires pour mener à bien une thèse. Les supérieurs
hiérarchiques sont les plus aptes à juger des prestations et du
comportement de leurs subordonnés; cela vaut tout particulièrement
pour les collaborateurs scientifiques d'une haute école et il suffira que
l'exclusion de candidat ne repose pas sur des motifs insoutenables ou
arbitraires. Ces principes s'appliquent d'autant plus dans le domaine
académique, lorsqu'il s'agit de juger si un candidat au doctorat a les
qualités nécessaires pour mener à bien une thèse. La personne la
mieux à même de porter un jugement ici est le directeur de thèse
(Décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 13
novembre 1991, in JAAC 57.5, consid. 5 et 6.1; A-930/2007 consid. 4.3
et les références, concernant l'admission d'un doctorant dans le
programme doctoral).
6.2 Par le passé, il a été relevé dans la jurisprudence (JAAC 57.5
consid. 5 et Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-841/2007 du 20
août 2007, consid. 7.6 et les références) que le directeur de thèse est
responsable de la haute qualité scientifique des thèses effectuées à
l'EPFL, qualité qui contribue à la renommée de cette école. Un
professeur n'est pas tenu d'accepter un candidat au doctorat. Il n'est
pas non plus tenu de continuer la direction d'une thèse lorsqu'il s'avère
que les travaux entrepris ne suffisent pas pour arriver à une thèse de
doctorat de haut niveau dans des délais convenables, que cela soit dû
aux qualifications scientifiques du candidat ou à des circonstances
extérieures. La procédure menant au doctorat nécessite en plus une
relation de confiance et de collaboration entre le doctorant et le
directeur de thèse. Dans un arrêt du 14 décembre 2007 ( Arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007 consid.
4.3), le Tribunal administratif fédéral relève que l'admission au
doctorat n'est pas un droit, contrairement aux études de base,
auxquelles toute personne a le droit d'être admise lorsqu'elle remplit
les conditions exigées, mais que le doctorat est un cursus sui generis,
qui dépend à la fois de l'aptitude du candidat à la recherche
scientifique par un travail original et personnel et d'une relation de
confiance entre le directeur de thèse et le candidat (également JAAC
63.66, consid. 3d).
Page 17
A-6423/2008
6.3 Le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'une résiliation
unilatérale des rapports doctoraux par le directeur de thèse,
respectivement une exmatriculation des études doctorales, pouvaient
également avoir lieu suite à des différends personnels et des
difficultés de communication entre le directeur de thèse et le doctorant.
Ces problèmes étaient à considérer de la même manière qu'un
manque de qualification scientifique du doctorant et pouvaient donc
conduire à son exclusion du programme doctoral. Dans pareille
situation, la question de savoir qui, du doctorant ou du directeur de
thèse, porte la responsabilité de cette situation peut rester ouverte,
dans la mesure où aucune des parties ne porte l'entière responsabilité
de la détérioration des rapports de confiance (Arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-841/2007 du 20 août 2007 consid. 7.8 et les
références; JAAC 63.66, consid. 4e). Dans un autre arrêt, daté du 25
mai 2007 (A-427/2007 consid. 5.5 et la référence citée), le Tribunal de
céans a rappelé que pour juger si le doctorat avait des chances d'être
réussi, l'appréciation du directeur de thèse avait une importance
décisive. Celui-ci, de par ses compétences scientifiques et sa
connaissance du travail du doctorant est le mieux placé pour se
prononcer sur la réussite du doctorat.
6.4
6.4.1 Au cas d'espèce, le recourant invoque de nombreuses raisons
pour expliquer que son directeur de thèse n'a plus souhaité poursuivre
la collaboration avec lui, notamment le fait que le doctorant se serait
plaint de la faible qualité de la supervision technique reçue de la part
de son directeur, que celui-ci le poussait à publier trop d'articles, au
détriment de la qualité scientifique de ceux-ci et que l'exclusion serait
le fait de tensions personnelles entre eux. Il affirme également que ses
travaux étaient de qualité, que le directeur de thèse n'a fourni qu'à
deux reprises un point de vue sur sa recherche et que ses demandes
d'amélioration sont vagues.
Le directeur de thèse affirme que les raisons qui l'ont conduit à
demander l'exclusion du recourant du programme doctoral sont
principalement le fait que celui-ci faisait de trop lents progrès et que
son plan de recherche était incomplet. Il précise que sa grande
expérience en tant que professeur lui permet de conclure qu'il n'existe
pas d'espoir raisonnable de voir le doctorant terminer son doctorat,
même si un délai lui était accordé. Il ajoute notamment que les
capacités d'analyse et de synthèse du doctorant ne sont pas à la
Page 18
A-6423/2008
hauteur de ses exigences et que le doctorant n'a pas été assez pro-
actif.
L'EPFL juge que l'avancement insuffisant des travaux justifie à lui seul
l'exclusion de la formation doctorale. De plus, elle constate que la
relation de confiance est rompue, puisqu'en accusant son directeur de
thèse d'avoir créé de fausses preuves, le recourant est au stade du
règlement de comptes, plutôt que dans une tentative de rétablir
d'éventuels malentendus.
L'autorité inférieure dans sa décision sur recours, constate que le
recourant manquait de productivité, que des réserves étaient émises
par les personnes responsables sur sa capacité à tenir compte dans
ses travaux des commentaires faits par les responsables.
6.4.2 Il n'est pas utile de se prononcer sur les nombreux faits avancés
par le recourant pour tenter de prouver qu'il possédait les capacités
requises pour poursuivre la préparation de sa thèse. Celui-ci invoque
notamment le fait qu'il a produit des résultats qui ont été acceptés par
la communauté scientifique, que son travail avançait à un rythme
suffisant, qu'il effectuait des heures supplémentaires. Mais, comme
rappelé (cf. consid. 6.1), le Tribunal de céans ne possède pas les
compétences scientifiques ni la connaissance suffisante du travail du
recourant pour juger de la qualité de ses travaux, et doit par
conséquent accorder une importance décisive à l'appréciation du
directeur de thèse, cette appréciation n'apparaissant pas
objectivement insoutenable ou arbitraire.
Enfin, on ne saurait voir dans l'apparente différence entre la
description des capacités du recourant dans le mémorandum du
directeur de thèse, qui met en lumière les lacunes du recourant, et
celle exprimée dans la lettre de recommandation, qui souligne
certaines qualités du recourant ("Mr. Susu has a strong background in
electrical ingeneering and in computer science. [...] Mr. Susu has
shown to be an excelllent programmer of algorithms and other tasks.
He is also very productive. [...] He is very tenacious and will bring
important tasks to completion in a short time if well motivated.") un
argument pour dire que le recourant avait les capacités pour finir son
doctorat. En effet, la lettre de recommandation du directeur de thèse
ne signifie pas encore que les capacités qu'il reconnaît au doctorant
sont suffisantes pour terminer un doctorat de qualité.
Page 19
A-6423/2008
Au surplus, et à titre d'indice au sujet des compétences scientifiques
du doctorant, le Tribunal retient que malgré le délai accordé au
recourant pour trouver un professeur acceptant de reprendre la
direction de la thèse, celui-ci n'a pas réussi à fournir une attestation
écrite d'un tel professeur dans les délais.
Le recourant ne possédait donc pas les hautes qualifications
scientifiques nécessaires à la réussite de son doctorat dans les délais,
si bien que son renvoi du programme doctoral est justifié sur le fond.
6.4.3 Au surplus et par surabondance de droit, même s'il devait
s'avérer que l'appréciation du directeur de thèse concernant la
capacité du recourant à terminer un doctorat de qualité dans les
temps, soit incorrecte, le Tribunal de céans constate que les liens de
confiances sont irrémédiablement rompus entre les protagonistes. En
effet, les mémoires du recourant sont remplis de critiques à l'égard de
son directeur de thèse et ses capacités à exercer la supervision. Il
juge celle-ci chaotique, affirme qu'il a été victime de harcèlement
professionnel, que le directeur de thèse décourageait l'initiative
personnelle, se plaint d'un suivi lacunaire de ses travaux, définit les
demandes du directeur de thèse comme extrêmement vagues, et
accuse surtout le directeur de thèse d'avoir porté de fausses
accusations à son encontre. Il apparaît donc qu'il existe de telles
difficultés de communication entre le recourant et son directeur de
thèse qu'une continuation du doctorat, qui exige une collaboration
intense entre les parties n'est plus possible et justifie donc une
exclusion des études doctorales.
Le recours doit donc être rejeté.
7.
En date du 13 mars 2009, le juge instructeur a rendu une décision de
mesures provisionnelles. Celles-ci prennent fin au moment où l'autorité
qui les a décidées rend sa décision sur le fond (ATF 129 II 286, REGINA
KIENER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich, St-Gall, 2008, ad art. 55 PA, p. 718
n. 11; ad art. 56 PA, p. 732 n. 7; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, op. cit., p. 115 n. 3.18).
Page 20
A-6423/2008
8.
8.1 Par courier du 13 février 2009, le recourant a demandé à pouvoir
bénéficier de l'assistance judiciaire totale et a joint à sa demande des
pièces tendant à prouver son indigence.
8.2 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a
droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst.). Après le dépôt du recours,
la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa
demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). L'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un
avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65
al. 2 PA).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer
les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont
nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille
(Arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2003 consid. 2.1; ATF 128 I 225
consid. 2.5.1/JdT 2006 IV 47; ATF 127 I 202 consid. 3b). Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la
demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète
et, autant que faire se peut, établir ses revenus et sa situation de
fortune (Arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2003 consid. 2.1; ATF 120 Ia
179 consid. 3a/JdT 1995 I 283).
La jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées
comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à
devoir supporter; qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de
succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les
premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (Arrêt du
Tribunal fédéral 4P.230/2006; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1/JdT 2005 IV
300). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit
pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des
Page 21
A-6423/2008
démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas
si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses
propres deniers (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.264/2005 consid. 5.1.2).
L’assistance d’un avocat peut s’avérer indispensable à cause de la
complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, des
connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de
l’importance des intérêts en jeu (Arrêt du Tribunal fédéral 122 III 392
consid. 3b). Selon la jurisprudence, le point décisif est celui de savoir
si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire
compte tenu des particularités du cas d'espèce, de la procédure, de la
complexité en fait et en droit des questions litigieuses que la personne
concernée n'est pas en mesure de résoudre elle-même, ainsi que de
la situation personnelle du requérant (Arrêt du Tribunal fédéral 135 I 1
consid. 7.1; ATF 125 V 32 consid. 4b; ATF 122 III 392 consid. 3b; ATF
119 Ia 264 consid. 3b/JdT 1994 I 603).
L'assistance judiciaire gratuite est accordée pour les frais survenant
avec et après le dépôt de la requête (ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 226 n. 4.100 et les références
citées; MARTIN KAYSER, in Auer/Müller/Schindler, op. cit., ad art. 65 PA, p.
845 n. 34).
8.3 En l'espèce, l'assistance judiciaire ne peut être accordée au
recourant. En effet, dès sa demande d'assistance judiciaire, ses
chances de succès étaient tellement minimes qu'un plaideur
raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à continuer dans ses
écritures de peur de s'exposer à des frais disproportionnés.
A la date du dépôt de sa requête, le recourant devait savoir,
contrairement à ce qu'il a écrit au Tribunal, qu'aucun professeur
n'accepterait de reprendre la direction de sa thèse, ou tout de moins
n'avait-il pas reçu d'accord, puisqu'il a échoué à produire une telle
attestation au Tribunal.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, s'élevant à 800 francs,
doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al.1 PA). Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée.
L'attribution d'un avocat d'office pour la défense des intérêts du
recourant ne se justifiait pas pour les mêmes raisons.
Page 22
A-6423/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale du recourant est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 800.-.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 0608 ; Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Emilien Gigandet
Indication des voies de droit :
Dans la mesure où l'art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne devrait pas s'appliquer, la
présente décision, pour autant que les autres conditions au sens des
art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, peut être attaquée devant
Page 23
A-6423/2008
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 6 juillet 2007
Page 24