B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6426/2013
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Jürg Steiger, Christoph Bandli, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Manuel Piquerez, avocat,
recourant,
contre
Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS,
Centre de dommages du DDPS,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Responsabilité de la Confédération.
A-6426/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______ a déposé plainte pénale le 1er novembre 2011 devant la
police cantonale du canton du Jura contre inconnu pour dommages à la
propriété, suite au constat, le même jour, de l'endommagement, résultant
de jets de pierres, de six panneaux "sandwich" de la façade de son hangar,
sis (…) à X._______.
A.b Le 2 novembre 2011, A._______ a pris contact avec l'adj EM
B._______ du commandement de la place d'armes de Bure pour l'informer
de la situation. Suite à la demande de l'adj EM B._______ souhaitant savoir
si des militaires de l'ER (…) étaient impliqués dans cette affaire, l'adj EM
C._______ a indiqué que les recherches entreprises n'avaient pas permis
de définir une quelconque responsabilité de cette unité pour les dommages
en question. Aucun commissaire de campagne n'a été envoyé sur les lieux.
B.
B.a Le 16 novembre 2011, le procureur du Ministère public du canton du
Jura a ordonné l'ouverture de l'instruction pénale. Après avoir prononcé la
suspension de celle-ci, à défaut d'éléments permettant d'identifier l'auteur,
puis sa reprise, suite au courrier de A._______ du 23 janvier 2012 indiquant
notamment les noms de témoins, et avoir chargé la police de procéder à
leur audition en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements, le procureur a à nouveau suspendu l'instruction par
ordonnance du 1er mars 2012.
En date du 2 mars 2012, A._______ a remis au procureur un document
manuscrit de la personne qui a effectué une reconnaissance de son terrain
en vue d'un exercice de la troupe. Cette note comporte le nom du sgt
D._______, un numéro de téléphone, ainsi que la date à laquelle il était
prévu que la troupe se rende sur place, soit du 17 octobre 2011 à environ
14h au 18 octobre 2011 à environ 12h.
B.b Ensuite d'un échange entre le procureur en charge de l'affaire et la
justice militaire, et dans la mesure où les soupçons porteraient sur des
militaires, la cause a été reprise par cette dernière. Le juge d'instruction
militaire a ouvert une enquête en complément de preuves par ordonnance
du 10 avril 2012. En date du 20 avril 2012, il a requis l'intervention de la
police militaire, afin qu'elle procède à des investigations. Cette dernière a
rendu un rapport d'enquête daté du 14 novembre 2012.
A-6426/2013
Page 3
B.c Dans son rapport de clôture du 10 décembre 2012, le juge d'instruction
militaire a proposé au Cdt E (…), le col EMG E._______, de clôturer
l'enquête sans suite. Il a retenu, pour l'essentiel, que la seule présence
d'une troupe militaire à X._______, à une période coïncidant avec le
moment indéterminé des faits, ne permettait pas de conclure à l'identité de
l'auteur, de sorte qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à
l'encontre d'un militaire ou de la troupe. En effet, il fallait considérer que le
dommage subi par A._______ avait eu lieu entre le 4 octobre et le 1er
novembre 2011, faute de pouvoir préciser la période; que l'unité ER (…)
avait effectué l'exercice Y._______ à X._______ du 17 au 20 octobre 2011;
et que, selon les différents témoignages réunis, aucune troupe ne semblait
avoir stationné sur la propriété de A._______.
A l'appui de ce rapport, le col EMG E._______ a clos l'enquête disciplinaire
sans suite.
C.
Désormais représenté, A._______ a indiqué au Secrétariat général du
DDPS Centre de dommages du DDPS (CEDO DDPS; ci-après: CEDO),
par écriture du 12 juin 2013, qu'il entendait obtenir réparation, et que,
partant, le montant de Fr. 13'478.-, équivalant à son dommage, devait lui
être remboursé. Suite à un échange de correspondances, A._______ a
confirmé au CEDO, par lettre du 20 août 2013, souhaiter obtenir une
décision formelle sujette à recours.
D.
Par décision du 15 octobre 2013, le CEDO a rejeté toute responsabilité de
la Confédération. Il a notamment retenu que la présence de militaires à
X._______ et la reconnaissance effectuée par le sgt D._______ ne
permettaient pas, à elles seules, d'établir un rapport à satisfaction de droit
entre le dommage et l'activité militaire. En d'autres termes, le CEDO a
considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'indices pour affirmer que le
dommage subi par A._______ aurait été causé par des militaires ou la
troupe. Au contraire, le directeur de l'exercice Y._______, le maj
F._______, a confirmé que le bien-fonds du lésé, qui avait certes fait l'objet
d'une reconnaissance, n'avait finalement pas été utilisé. Enfin, le CEDO
relève que, quand bien même il serait établi qu'un militaire a causé le
dommage en question, la Confédération ne pourrait pas être tenue pour
responsable, puisqu'elle ne répond que des activités de service du militaire
ou de la troupe et non d'activités privées, c'est-à-dire de comportements
de militaires qui ne respectent pas du tout les règles de la marche du
service.
A-6426/2013
Page 4
E.
Par mémoire du 15 novembre 2013, A._______ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le
Tribunal) contre la décision du 15 octobre 2013 du CEDO (ci-après:
l'autorité inférieure), en concluant à son annulation, au constat que la
responsabilité de la Confédération est engagée et à la condamnation de
cette dernière à lui verser le montant de Fr. 13'478.- à titre de
dommages-intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En résumé, le recourant considère que, compte tenu d'un certain nombre
d'éléments qui ont été mis en lumière au cours de l'enquête pénale tant
civile que militaire, la présence d'une troupe sur son bien-fonds pendant la
période considérée est démontrée. A ce propos, il expose qu'au cours de
l'exercice Y._______, la station de relais se trouvait à environ 250 à 300
mètres de ses locaux. Il retient également que les dommages subis ont été
occasionnés par une activité de service et que le fait de savoir si la
présence de militaires sur son bien-fonds résultait d'un véritable exercice
ou d'un stationnement dans l'attente de rejoindre la station de relais ou
l'abri de protection civile est sans importance.
F.
Dans sa réponse du 9 décembre 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet
de la demande, en considérant que la Confédération ne répondait pas du
dommage invoqué par le recourant. Elle persiste dans son argumentation
et souligne à nouveau que les dégâts matériels subis par le recourant, dus
à des jets de pierres, ne découlent pas d'une activité de service. Elle
expose notamment que les tâches qui ne sont régies ni par des règlements
ni par des ordres, et qui ne découlent pas non plus de la mission confiée,
n'ont pas de rapport fonctionnel avec l'exploitation militaire. Or, l'activité
privée est exclue de la responsabilité de la Confédération, même si elle a
lieu à l'occasion d'une activité militaire. Elle retient donc que, pour autant
qu'un militaire puisse être mis en cause pour le dommage subi par le
recourant, celui-ci devrait répondre personnellement de son méfait.
G.
En date du 16 janvier 2014, le recourant a déposé ses observations finales.
Il reprend pour l'essentiel l'argumentation déjà exposée dans son recours.
H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin,
dans les considérants en droit du présent arrêt.
A-6426/2013
Page 5
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure
administrative, du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que
la loi sur le Tribunal administratif fédéral, du 17 juin 2005 (LTAF, RS
173.32), n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 142 al. 1 1ère
phrase de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire [LAAM, RS 510.10]). Le Tribunal examine d'office et librement sa
compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
1.2 Aux termes de l'art. 142 al. 3 LAAM, le Conseil fédéral désigne les
autorités compétentes pour traiter, en première instance, les demandes
litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif formées par la Confédération
ou contre elle. Le Secrétariat général du DDPS (centre des sinistres) –
abrégé ici CEDO – connaît des actions en dommages et intérêts d'un tiers
visées aux art. 134 à 136 LAAM, si aucun autre service ne l'est (art. 168
al. 1 let. a ch. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur l'administration
de l'armée [OAA, RS 510.301). Selon l'art. 142 al. 4 LAAM, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les
décisions du CEDO. En l'espèce, la décision attaquée a été rendue par le
CEDO, satisfait aux conditions posées à l'art. 5 PA et n'entre pas dans le
champ d'exclusion prévu à l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral
est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 Etant le destinataire de la décision attaquée qui le déboute de ses
conclusions et qui l'atteint particulièrement, le recourant a un intérêt digne
de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
Il a donc qualité pour recourir.
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose
d'une pleine cognition (art. 49 PA).
Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous
réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ANDRÉ
A-6426/2013
Page 6
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.156). Il se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et
réf. cit.).
3.
En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si la responsabilité
de la Confédération est engagée au titre du dommage subi par le
recourant, et si elle doit par conséquent en répondre.
4.
L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se
prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu
connaissance du dommage, et en tous cas dans les cinq ans à compter de
l'acte dommageable (art. 143 al. 1 LAAM). Toutefois, lorsque les préten-
tions découlent d'un comportement délictuel pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci leur est également
applicable (art. 143 al. 3 LAAM). En plus des art. 135 à 138 et 142 du Code
des obligations, du 30 mars 1911 (CO, RS 220), qui sont applicables par
analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre et d'invoquer la prescription, faire
valoir par écrit le droit à la réparation auprès du DDPS doit aussi être
considéré comme un acte interruptif de la prescription (art. 143 al. 4
LAAM). En l'espèce, les personnes mises en cause par le recourant sont
des militaires, lesquels sont soumis au droit pénal militaire (cf. art. 3 al. 1
ch. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM, RS 321.0]). Le
comportement reproché remplit en outre les conditions objectives de
l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 134 CPM, dont
l'action pénale se prescrit par sept ans (art. 55 al. 1 let. d CPM). Le
recourant a fait valoir son droit à la réparation par écriture du 12 juin 2013
adressée au DDPS. Partant, la prétention du recourant n'est pas prescrite.
5.
5.1 Les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur
situation militaire et leurs devoirs de service, sont exclues du champ
d'application de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération,
des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, du 14 mars 1958
(LRCF, RS 170.32; cf. art. 1 al. 2 LRCF). En vertu de l'art. 135 al. 1 LAAM,
ainsi applicable, la Confédération répond du dommage causé sans droit à
un tiers par des militaires ou par la troupe, sans égard à la faute, lorsqu'il
résulte d'une activité militaire particulièrement dangereuse (let. a) ou d'une
A-6426/2013
Page 7
autre activité de service (let. b). Pour ce faire, la personne lésée doit
apporter la preuve que les conditions cumulatives, à savoir un dommage,
un comportement d'un ou plusieurs militaires ou de la troupe, un lien de
causalité naturelle et adéquate, voire hypothétique, entre le comportement
reproché et le dommage et l'illicéité du comportement, sont réalisées (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6735/2011 du 30 avril 2013
consid. 5.1, A-1432/2011 du 1er septembre 2011 consid. 4).
5.2 Avant d'examiner si ces différentes conditions cumulatives, propres au
droit de la responsabilité, sont remplies, il convient de s'assurer que le
dommage dont le recourant fait état résulte bien d'une activité particulière-
ment dangereuse ou d'une autre activité de service (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6735/2011 précité consid. 4.2, A-6749/2010 du 3
octobre 2011 consid. 4.1, A-1432/2011 précité consid. 3, A-7385/2006 du
6 juillet 2007 consid. 3), à défaut de quoi l'engagement de la responsabilité
de la Confédération doit d'emblée être nié (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral précités A-6749/2010 consid. 4.2, A-7385/2006
consid. 4).
5.2.1 Sont notamment considérés comme des activités particulièrement
dangereuses au sens de l'art. 135 al. 1 let. a LAAM, l'usage de l'arme
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 septembre 1993 relatif à la loi
fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral
sur l'organisation de l'armée [FF 1993 IV 1, spéc. 123]), d'explosifs ou
d'équipements lourds (HEINRICH HONSELL/BERNHARD ISENRING/MARTIN
A. KESSLER, Schweizerischers Haftpflichtrecht, 5ème éd., Zurich 2013,
p. 241). Le Tribunal a retenu que cette notion comprend également tous
les exercices à tir réel, mais aussi le service de garde armé (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral précités A-6749/2010 consid. 4.2.1,
A-7385/2006 consid. 3.1).
5.2.2 L'autre activité de service visée par l'art. 135 al. 1 let. b LAAM
consiste en une activité qui est commandée par la mission ou par la marche
du service (cf. FF 1993 IV 1, spéc. 124; HONSELL/ISENRING/KESSLER, op.
cit., p. 241; JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd.,
Berne 2001, p. 48). La jurisprudence précise que par activité de service, il
faut comprendre l'activité entreprise par un militaire, soit en vertu d'un
règlement ou d'un ordre, soit sous la pression des circonstances à l'aide de
moyens qui ont été mis à sa disposition ou dont il est autorisé à se servir
(ATF 79 II 147 consid. 3, ATF 78 II 419 consid. 3; décision de la
Commission de recours du Département militaire fédéral du 24 mai
1996, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la
A-6426/2013
Page 8
Confédération [JAAC] 61.85 consid. 4.2). A ce propos, il doit donc être tenu
compte du fait que le militaire qui exerce une activité de service n'agit pas
à sa guise, mais obéit aux ordres, ce qui le place dans une situation dont il
ne peut pas être maître (ATF 78 II 419 consid. 2c). La responsabilité de la
Confédération vise, par conséquent, à compenser la spécificité selon
laquelle le militaire est soumis à l'obligation de servir et ne peut pas
toujours agir conformément à sa volonté (cf. décision de la Commission
de recours de l'administration militaire fédérale du 2 septembre 1977,
publiée dans la JAAC 43.71 consid. II.1; concernant l'entier du paragraphe:
cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précités A-6749/2010 consid.
4.2.1, A-7385/2006 consid. 3.2).
A l'inverse, lorsque la façon d'agir du militaire outrepasse clairement ce que
la marche du service commande ou ce dont on attend de lui, la
Confédération n'engage pas sa responsabilité. Dans ce contexte, un
militaire qui cause un dommage alors qu'il est de sortie ou en congé est
responsable personnellement (FF 1993 IV 1, spéc. 124; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-7385/2006 précité consid. 3.3 et réf. cit.). De
manière plus générale, l'activité privée, quand bien même celle-ci s'est
déroulée à l'occasion d'une activité militaire, est exclue de la responsabilité
de la Confédération, car elle n'est pas couverte par le service. En effet, les
actes qui ne trouvent pas leur fondement dans un règlement ou un ordre
et qui ne découlent pas non plus de la mission conférée ne peuvent pas
être considérés comme ayant été accomplis dans l'exercice d'une activité
de service, dans la mesure où ils sont dépourvus de lien fonctionnel avec
l'activité militaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7385/2006
précité consid. 3.3; KARL OFTINGER/EMIL W. STARK, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, vol. II/3, 4ème éd., Zurich 1991, § 32 n. 217 et 219). Les
préjudices dont le seul lien avec l'activité militaire consiste dans le fait qu'ils
ont été causés à l'occasion de l'exercice de la fonction militaire ne sauraient
être considérés comme résultant d'une activité de service. Tel est le cas,
par exemple, d'un vol commis par un soldat (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6749/2010 précitée consid. 4.2.1 et réf. cit.; décision
de la Commission de recours de l'administration militaire fédérale du 25
janvier 1978, publiée dans la JAAC 43.72 consid. II). Car, dans une telle
situation, le comportement est détachable du service, c'est-à-dire que le
soldat s'est placé en dehors du cadre normal de l'exercice de ses fonctions.
Ce régime de séparation des responsabilités selon la nature de l'acte est
le même que celui posé à l'art. 55 al. 1 CO, qui limite la responsabilité de
l'employeur aux actes commis par ses travailleurs dans l'accomplissement
de leur travail (OFTINGER/STARK, op. cit., § 32 n. 218).
A-6426/2013
Page 9
5.3 En l'espèce, il faut tout d'abord relever que l'acte dommageable
survenu ne peut, à l'évidence, être qualifié d'activité militaire parti-
culièrement dangereuse au sens de l'art. 135 al. 1 let. a LAAM, ce que le
recourant ne prétend du reste pas. Ensuite, et contrairement à ce que ce
dernier soutient, il appert que l'endommagement des panneaux "sandwich"
ne résulte pas non plus d'une autre activité de service au sens de l'art. 135
al. 1 let. b LAAM. Pour cause, même s'il fallait considérer que l'acte en
question avait été commis par des militaires, ce que l'enquête pénale tant
civile que militaire n'a toutefois pas permis d'établir, alors que, par
hypothèse, ceux-ci se déplaçaient pour rejoindre le prochain emplacement
déterminé dans le cadre de l'exercice effectué à X._______, le jet de
pierres intervenu dans les circonstances d'espèce ne consistait
manifestement pas en un acte de service.
Comme il a été vu, la particularité selon laquelle l’infraction a pu se produire
alors que des militaires n’étaient ni en congé, ni de sortie ne signifie pas
que les agissements reprochés entrent dans la notion d’activité de service,
celle-ci se définissant par sa nature, c'est-à-dire par sa relation
fonctionnelle avec l'activité militaire, et non par rapport au moment où elle
est exercée. Ainsi, le fait qu'elle ait pu être commise en service n'est pas
déterminant. A l'exemple du vol commis par un soldat, la déprédation de la
propriété d'autrui par le jet de pierres, pour certaines de taille
conséquentes (cf. pièce n° 18 produite par le recourant), ne s'apparente
pas à une activité militaire, ni à une activité qu'exige la marche du service
ou la mission. Il se détache par conséquent du service par sa nature. Un
tel acte n'est de surcroît ni prévu par le règlement, ni ordonné par le
supérieur. A ce propos, l'enquête pénale militaire a d'ailleurs pu démontrer
que le terrain, qui avait fait l'objet d'une reconnaissance en vue d'un
exercice de la troupe, n'avait finalement pas été utilisé. Il n'est pas non plus
question, en l'espèce, d'un acte accompli sous la pression des
circonstances, à l'aide des moyens mis à disposition ou dont l’auteur du
dommage était autorisé à se servir.
En conséquence, force est de constater que le jet de pierres qui a entraîné
l'endommagement des panneaux "sandwich" du recourant ne saurait
trouver son fondement dans une activité de service, mais bien dans une
éventuelle activité privée d'un ou de plusieurs militaires. Comme l'autorité
inférieure l'a justement indiqué au recourant, le fait que le dommage
matériel subi résulte d'une activité privée a pour conséquence que le ou
les militaires – dont ni l'implication, ni l'identité n'ont pu être déterminées
par l'instruction pénale qui a été conduite – devrai(en)t répondre
A-6426/2013
Page 10
personnellement du méfait causé et serai(en)t ainsi personnellement et
directement responsable(s) de la réparation du dommage.
6.
Dès lors que la condition d'application issue de l'art. 135 al. 1 LAAM n'est
pas remplie, la responsabilité de la Confédération ne saurait être engagée
en l'espèce. L'examen des conditions propres au droit de la responsabilité
n'a donc pas lieu d'être.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont
en général mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). En l'occurrence, le recourant doit prendre à sa charge les
frais de procédure qui se montent à 1'500 francs, lesquels seront prélevés
sur l'avance de frais du même montant qu'il a déjà effectuée.
7.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales n'ont pour leur part pas
droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera
donc allouée en l’espèce.
A-6426/2013
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'500.- sont mis à la charge du
recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du
même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité
de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il
s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à
30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de
principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :