B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 26.07.2017 (8C_554/2016)
Cour I
A-6435/2012
Ar r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 6
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Christoph Bandli, Christine Ackermann, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
Voyageurs, Human Resources Operating,
Place de la Gare 5A, case postale 705, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Indemnisation pour engagement professionnel hors du lieu de
travail ; prise en compte des temps de déplacement comme
temps de travail.
A-6435/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, né [en] 1960 (ci-après : l'employé), est entré au service des
Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF ou l'employeur) le 1er octobre
1989, en qualité de fonctionnaire technique puis, suite à une restructuration
interne, en tant que "technicien spécialiste". Après avoir suivi une formation
de pilote de locomotive, l'employé s'est vu proposer un nouveau contrat de
travail daté du 8 novembre 2005 au sein de la division "Voyageurs" à
Lausanne. Selon ce nouveau contrat, dont la validité a été confirmée par
un arrêt du 12 octobre 2006 de la Commission fédérale de recours en
matière de personnel fédéral (CRP ; dossier 2006-020), le prénommé est
employé en tant que mécanicien, c'est-à-dire pilote de locomotive, dans
l'échelon de fonction 14, avec un lieu de travail contractuel à Lausanne.
B.
En date du 29 septembre 2006, après avoir postulé avec succès comme
spécialiste auprès de la division "Infrastructures" ("Geschäftseinheit
Fahrweg der Infrastruktur SBB"), l'employé a signé un document intitulé
"Befristeter Arbeitseinsatz bei I-FW-IO", lequel était daté du 25 septembre
2006. Pour son engagement auprès de cette division, le prénommé était
colloqué à l'échelon de fonction 19 avec un lieu de travail contractuel à
Berne.
Le 29 novembre 2007, l'employé a signé un nouveau document – daté du
28 novembre 2007 – dont le contenu est identique au précédent si ce n'est
qu'il porte sur la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.
Ces documents ont également été contresignés par divers responsables
aussi bien de la division "Infrastructures" que de la division "Voyageurs".
C.
Par courrier du 19 novembre 2011 adressé à la direction de la filiale
conduite des trains à Lausanne, l'employé a demandé le paiement de la
somme de 6'859 francs bruts au titre d'indemnisations journalières pour la
période du 1er novembre 2006 au 15 novembre 2008. Invoquant l'annexe 8
ch. 4 al. 6 de la convention collective de travail (CCT) de 2007, l'employé
a fait valoir qu'en vertu du contrat du 8 novembre 2005 – lequel prévoit un
lieu de travail à Lausanne – les CFF devaient lui payer les indemnités
journalières dues au personnel roulant pour les déplacements effectués
journellement à Berne, soit une somme de 19 francs par jour pendant une
durée correspondante aux 2 années d'activité à Berne, soit 361 jours.
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Par courriers des 9 janvier et 13 février 2012, l'employé a formulé une
nouvelle prétention en paiement d'une somme 54'872 francs
correspondant selon lui à la rémunération du temps de trajet entre
Lausanne et Berne, pour les 361 jours de la période du 1er novembre 2006
au 15 novembre 2008. Invoquant toujours que les deux conventions
susmentionnées ne seraient pas valables, il a prétendu que la durée de
ses déplacements – soit 2h30 par jour – aurait dû lui être comptabilisée
comme temps de travail. Des intérêts moratoires seraient par ailleurs dus
à compter du 1er janvier 2008.
D.
Par décision du 1er mars 2012, la direction des CFF "Voyageur Human
Ressources Operating" de Lausanne a rejeté la première demande en
paiement.
Le 30 mars 2012, l'employé a interjeté recours contre cette décision auprès
de l'instance interne de recours des CFF.
E.
Par décision du 2 mai 2012, la direction des CFF "Voyageur Human
Resources Operating" de Lausanne a refusé la prise en compte du temps
de déplacement comme temps de travail.
En date du 31 mai 2012, le prénommé a également interjeté recours contre
cette seconde décision auprès de l'organe interne de recours des CFF.
F.
Par décision du 8 novembre 2012, le Service juridique du groupe CFF a
respectivement rejeté les deux recours précités et confirmé les deux
décisions de la division Voyageurs des 1er mars et 2 mai 2012.
G.
Par mémoire du 10 décembre 2012, l'employé (ci-après également : le
recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal).
A l'appui de son recours, le prénommé a en substance invoqué que les
conventions conclues en 2006 et 2007 n'étaient pas valables et que les
clauses de son contrat de travail de 2005 concernant son lieu de travail ou
la comptabilisation de son temps de travail n'avaient donc pas été
modifiées. Partant, le contrat de 2005 était toujours déterminant s'agissant
du droit à des indemnités journalières pour personnel roulant,
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respectivement de la comptabilisation du temps de déplacement de
Lausanne à Berne (et retour). Le recourant a également allégué des vices
du consentement (crainte fondée) pour prétendre que les sommes
réclamées lui étaient dues.
Enfin et en substance, le recourant a, principalement, demandé
l'annulation de l'acte attaqué. Subsidiairement, il a requis l'admission du
recours, la condamnation des CFF au paiement de la somme de
7'220 francs bruts au titre de remboursement des frais pour repas et au
paiement de la somme de 55'305 francs bruts à titre de prise en compte du
temps de déplacement entre Lausanne et Berne comme temps de travail.
Enfin, plus subsidiairement, l'employé a conclu au paiement de la somme
de 6'859 francs bruts au titre d'indemnités journalières, la conclusion
subsidiaire mentionnée ci-dessus concernant le remboursement du temps
de trajet restant inchangée.
H.
Invitée à se prononcer, le Service juridique du groupe CFF (ci-après :
l'autorité inférieure) a, par courrier du 10 janvier 2013, renoncé à une
nouvelle prise de position et maintenu sa décision du 8 novembre 2012.
I.
Dans sa réplique du 18 février 2013, le recourant a maintenu ses
conclusions et requis la production des accords et correspondances entre
la division "Voyageurs" et la division "Infrastructures" concernant sa
prestation de service effectuée du 1er octobre 2006 au 31 octobre 2008. En
effet – et si l'on suit bien l'argumentation présentée – son employeur
(division "Voyageurs") aurait réalisé une économie en cédant
temporairement le recourant à la division "Infrastructures". Il invoque enfin
que même en cas de validité reconnue des conventions susmentionnées,
il ne saurait y être donné suite dès lorsqu'elles dérogeaient – selon lui – à
des dispositions impératives de la CCT.
J.
Par courrier du 12 août 2013, le recourant a transmis ses observations
finales et réitéré ses arguments, produisant divers documents comptables.
Il y présente de surcroît un nouveau calcul de son salaire déterminant (en
raison des augmentations de salaire) et complète ses conclusions
subsidiaires et plus subsidiaires en y ajoutant encore un montant
supplémentaire de 277 francs.
K.
Par courrier du 12 septembre 2013, le recourant a transmis des
A-6435/2012
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observations spontanées. Il est revenu sur le calcul exposé dans son
précédent son courrier et a présenté un calcul adapté du salaire
déterminant tout en maintenant ses conclusions.
L.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.2 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c LTAF, qui n'est
pas réalisée ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de
l'art. 36 al. 1 LPers, pour connaître des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par l'employeur fédéral. En l'espèce, l'acte
attaqué du 8 novembre 2012, rendu par l'employeur du recourant, satisfait
aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA, de sorte que le présent Tribunal est compétent pour connaître
de la contestation portée devant lui.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision de résiliation, il est particulièrement atteint et
a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification
(art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir.
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions
qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité
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Page 6
(let. c). Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans
l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions
litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse
nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de
circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux
(cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-6331/2010 du 3 février
2012 consid. 2.2). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine
avec retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des
employés, à l'organisation administrative ou de problèmes liés à la
collaboration au sein du service et des relations de confiance. Il ne
substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir
lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. ATAF
2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-427/2013 du 21 novembre 2013
consid. 3.2 et réf. cit. ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 2.160).
2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure
(art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 2.165). Il
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2
et réf. cit.).
2.3 L'objet du présent litige requiert de qualifier les rapports contractuels
entre le recourant et son employeur (cf. consid. 4 infra). Le Tribunal
examinera ensuite si les rapports contractuels précités étaient entachés
d'un vice du consentement (cf. consid. 5 infra).
3. Il sied au préalable de s'arrêter sur le droit applicable.
3.1 Les dispositions légales relatives aux rapports de service du personnel
fédéral s'appliquent également au personnel des Chemins de fer fédéraux
(CFF ; cf. art. 15 al. 1 de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer
fédéraux [LCFF, RS 742.31] et art. 2 al. 1 let. d de la loi du 24 mars 2000
sur le personnel de la Confédération [LPers, RS 172.220.1]). A teneur de
l'art. 15 al. 2 LCFF, le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou
compléter les rapports de service dans des conventions collectives de
travail (ci-après : CCT). Selon l'art. 38 al. 1 LPers, les CFF ont la
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Page 7
compétence de conclure une convention collective de travail avec les
associations du personnel pour leur domaine d'activité. Ainsi plusieurs
conventions collectives de travail ont été successivement conclues,
notamment les CCT CFF 2004, 2007, 2011 et 2015. La CCT est une
convention de droit public (cf. art. 1 al. 1 CCT). Le Code des obligations du
30 mars 1911 (CO, RS 220) est applicable à titre subsidiaire (cf. art. 1 al. 3
CCT).
Les rapports de travail du recourant sont donc soumis à la LPers, à la CCT
CFF et subsidiairement au CO à titre de droit public supplétif.
3.2 Le litige porte sur le paiement d'indemnités fondées sur le contrat de
travail du 8 novembre 2005 et les avenants des 29 septembre 2006 et
29 novembre 2007. La demande de paiement a été introduite par pli du
19 novembre 2011 et l'autorité inférieure a rendu une décision le
8 septembre 2012. Vu cet écoulement du temps, il sied de déterminer le
droit applicable ratione temporis.
3.2.1 En l'absence de dispositions transitoires dans les CCT précitées ou
la LPers, cette question doit être tranchée en fonction des principes
généraux relatifs au droit dans le temps (cf. arrêts du TAF A-6723/2013 du
28 janvier 2015 consid. 3.1 ; A-3357/2014 du 16 décembre 2014
consid. 4.1 ; PETER HELBLING, in : Portmann/Uhlmann [éd.], Stämpflis
Handkommentar zum Bundespersonalgesetz [BPG], Berne 2013, art. 41
LPers n° 6).
3.2.2 S'agissant du droit matériel, les dispositions en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être juridiquement apprécié ou qui
entraine des conséquences juridiques sont, en principe, déterminantes
(cf. ATF 139 V 338 consid. 6.2 ; 139 II 243 consid. 11.1 ; 137 V 105
consid. 5.3.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. n° 2.202 ;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Vol. I, Les fondements
généraux, 3è éd., Berne 2012, p. 184).
3.2.3 En revanche, le nouveau droit procédural est, en principe, applicable
aux affaires pendantes dès le jour de son entrée en vigueur et dans toute
son étendue, mais pour autant qu'une certaine continuité existe entre le
nouveau et l'ancien système, sans que de nouvelles règles
fondamentalement différentes ne soient créées (cf. ATF 130 V 560
consid. 3.1 ; 130 V 90 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-6723/2013 du
28 janvier 2015 consid. 3.2 ; A-3357/2014 du 16 décembre 2014
consid. 4.1.2).
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Page 8
3.2.4 En l'espèce, le contrat de travail auprès de la division "Voyageurs"
date du 8 novembre 2005 et les documents pour l'engagement du
recourant auprès de la division "Infrastructures" des 29 septembre 2006 et
29 novembre 2007. Le recourant a exécuté ses prestations de travail de la
division "Infrastructures" du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008. Dès
lors, le recourant a exécuté deux mois de prestations de travail sous la
CCT CFF 2004 et vingt-deux sous la CCT CFF 2007 (entrée en vigueur le
1er janvier 2007), signant un nouvel document sous chacune des deux CCT
précitées. Par pli du 19 novembre 2011, soit après l'entrée en vigueur de
la CCT CFF 2011 le 1er juillet 2011, le recourant a exigé le paiement d'une
somme fondée sur les rapports de travail exécutés auprès de la division
"Infrastructures". Enfin, l'autorité inférieure a rendu une décision le
8 septembre 2012, soit sous la CCT CFF 2011.
Etant donné que l'état de fait décisif dans le présent litige, à savoir la
signature des documents des 29 septembre 2006 et 29 novembre 2007 et
l'exécution des prestations de travail y relatives, s'est principalement
déroulé alors que la CCT 2007 était en vigueur, il y a lieu de se fonder sur
celle-ci pour juger de la présente cause. A toute fin utile, le Tribunal relève
que les CCT 2007, 2011 et 2015 ont un contenu identique s'agissant des
dispositions pertinentes dans le présent litige et que même dans
l'hypothèse où la CCT 2011 devait trouver application, cela n'aurait pas
d'influence sur l'issue de la cause.
3.3 Le présent litige est donc régi par la CCT CFF 2007, la LPers et, à titre
supplétif, par le CO.
4.
4.1 L'employé et son employeur apprécient de manière très divergente
leurs relations contractuelles suite à la conclusion des actes juridiques des
25 septembre 2006 et 28 novembre 2007 (ci-après : les avenants).
4.1.1 Pour le recourant, en substance, son contrat de travail du
8 novembre 2005 sert de contrat de base et les avenants signés en 2006
et en 2007 ne sont que des "aménagements temporaires et provisoires de
l'application du contrat de travail" précité (cf. recours ch. 36 p. 11 s). Son
lieu de travail restait dès lors Lausanne et l'intéressé peut ainsi faire valoir
des indemnités (pour le temps de trajets et les frais de repas) en raison de
ses déplacements à Berne. Toujours selon le recourant, l'employeur
qualifie de contrat de travail les actes de 2006 et 2007 uniquement dans le
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Page 9
but de priver le recourant de son droit au remboursement de certains frais
(cf. recours ch. 37 p. 12).
4.1.2 Pour l'employeur, la relation contractuelle avec le recourant a été
régie par deux contrats de travail, prévoyant chacun un engagement à
temps partiel et étant contraignant pour les deux parties, notamment quant
au lieu de travail (cf. décision du 8 novembre 2012 ch. 4.5 p. 8).
4.1.3 Il appert ainsi que ces divergences d'interprétation ne portent
fondamentalement que sur la question de savoir si, par les avenants, les
parties ont déterminé un autre lieu de travail que celui convenu dans le
contrat de travail du 5 novembre 2005. Le Tribunal commencera donc par
analyser cette question et, cas échéant, se prononcera sur les prétentions
financières du recourant.
4.2
4.2.1 Décider si les parties à un contrat ont entendu se lier par un seul
rapport de droit ou par plusieurs rapports de droit distincts est une question
qui, dès lors qu'elle porte sur le contenu du contrat, nécessite
interprétation. Ni la CCT ni la LPers ne contiennent de normes servant à
l'interprétation des contrats de travail de droit public. Toutefois, par renvoi
des art. 1 al. 3 CCT CFF 2007 et 6 al. 2 LPers, il y a lieu d'appliquer le
Code des obligations au titre de droit dispositif (cf. consid. 3.3 supra).
4.2.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un
contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties,
sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont
pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (interprétation dite subjective) ; cette recherche débouchera sur
une constatation de fait (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2).
4.2.3 Si le juge ne parvient pas à déterminer ainsi la volonté intime et
concordante des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la
volonté réelle manifestée par l'autre, il recherchera quel sens les parties
pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de
volonté réciproques (application du principe de la confiance, interprétation
dite objective) ; il résoudra ainsi une question de droit (cf. ATF 125 III 305
consid. 3.2 et réf. cit.). Cette interprétation objective se fera non seulement
d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les
circonstances qui les ont précédées et accompagnées (cf. ATF 140 III 86
consid. 4.1 et réf. cit.).
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Page 10
S'agissant du principe de la confiance, le juge cherche comment les
parties, lorsque leur accord s'est formé, pouvaient comprendre de bonne
foi les clauses adoptées par elles, en fonction du contexte dans lequel elles
ont traité (cf. ATF 135 III 295 consid. 2b). Même si la teneur d'une clause
contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres
éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le
sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens
littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison
sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (cf. ATF
131 III 606 consid. 4.2). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer
à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement,
même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (cf. ATF 135 III 410
consid. 3.2).
4.3 Dans un premier temps, le Tribunal examine s'il peut établir la réelle et
commune intention des parties (interprétation dite subjective ;
cf. consid. 4.2.2 supra).
4.3.1 Par contrat de travail du 8 novembre 2005 (ci-après également :
contrat de travail de 2005), le recourant a été engagé auprès de la division
"Voyageurs" des CFF comme conducteur de véhicules sur rails à un taux
d'occupation de 100%. Le lieu de travail en relation avec ce cahier des
charges était à Lausanne et l'échelon de fonction était de 14.
Les avenants, intitulés "befristeter Arbeitseinsatz bei I-FW-IO", prévoient
quant à eux l'engagement du recourant à un taux d'occupation de 92%
auprès de la division "Infrastructures" à Berne et son maintien pour les 8%
restant comme conducteur de locomotive auprès de la division
"Voyageurs" à Lausanne. Il doit également être relevé que l'avenant du 29
septembre 2006 a été signé par le recourant et des responsables aussi
bien de la division "Infrastructures" que de la division "Voyageurs". Quant
à l'avenant du 28 novembre 2007, seule une version signée par le
recourant et des responsables de la division "Infrastructures" figure au
dossier. Cette absence de signature de la division "Voyageurs" ne saurait
toutefois avoir une quelque influence sur le présent litige, étant donné que
la division "Voyageurs" ne conteste pas avoir accepté cet avenant.
Il sied donc de déterminer les volontés respectives des trois parties au
contrat, soit celle du recourant, celle de la division "Voyageurs" et celle de
la division "Infrastructures".
A-6435/2012
Page 11
4.3.2
4.3.2.1 S'agissant de la volonté du recourant, toutes les parties s'accordent
à dire que celui-ci ne désirait pas faire carrière comme conducteur de
locomotive et que son engagement provisoire au sein de la division
"Infrastructures" devait lui permettre de faire valoir ses qualifications
d'ingénieur. Vu le caractère temporaire des avenants, le recourant devait
conserver ses qualifications de conducteur de locomotive en cas de non
pérennisation – ou de résiliation avant leur terme – de ses rapports de
travail avec la division "Infrastructures". Ceci est confirmé par les parties
(cf. recours ch. 43 p. 13 ; décision du 8 novembre 2012 ch. 1.4 p. 2). Le
recourant précise qu'il espérait que son engagement au sein de la division
"Infrastructures" se pérenniserait à l'échéance des avenants et qu'il a
renoncé à conclure un troisième avenant en raison de l'improbabilité d'un
engagement ferme (cf. recours du 31 mai 2012 ch. 6.1 p. 7).
Il ressort de ce qui précède que le recourant avait la volonté de travailler
au sein d'une autre division de son employeur, et ce afin de faire valoir
d'autres qualifications que celles de conducteur de locomotive et percevoir
un meilleur salaire, et si possible de manière définitive. Le recourant, au
moment de conclure les avenants, avait la réelle intention d'accepter un
lieu de travail différent que celui déterminé dans son contrat de travail du
8 novembre 2005, cas échéant il était même prêt à l'accepter de manière
indéterminée. L'intéressé a cessé d'avoir cette volonté de travailler à Berne
lorsque son espoir d'un engagement définitif auprès de la division
"Infrastructures" a disparu.
4.3.2.2 Concernant la volonté de la division "Voyageurs", celle-ci allègue
avoir consenti au prêt du recourant alors que la situation au niveau des
effectifs du personnel des locomotives à Lausanne était très critique et
qu'un tel prêt ne répondait pas à ses besoins (cf. décisions des 1er mars
2012 et 2 mai 2012). En considérant que la division "Infrastructures" ne
pouvait promettre un engagement définitif du recourant, la division
"Voyageurs" devait tout mettre en œuvre pour que le recourant préserve
ses qualifications de conducteur de locomotive et ceci passait notamment
par un taux d'emploi minimal de 8% à son service.
Il appert ainsi une volonté de la division "Voyageurs" de permettre à son
employé de faire valoir des qualifications professionnelles plus élevées que
celles de conducteur de locomotive et ainsi répondre à une envie de son
employé en dépit de ses propres contraintes en matière de personnel. Dite
division avait aussi la volonté de répondre à une demande de la division
A-6435/2012
Page 12
"Infrastructures". Enfin, la division "Voyageurs" avait la volonté de
préserver l'employabilité du recourant en cas de non-pérennisation ou de
résiliation des rapports de travail avec la division "Infrastructures". Il ressort
de ce qui précède une réelle intention de ne maintenir le recourant à
Lausanne qu'à concurrence de 8% de son taux d'occupation pour
préserver ses qualifications et de lui permettre de travailler à Berne pour
les 92% restant.
4.3.2.3 Enfin, concernant la volonté de la division "Infrastructures",
l'engagement du recourant à raison de ses qualifications d'ingénieur
répondait à un besoin de dite division. Il ressort également du dossier que
la division "Infrastructures", après la postulation du recourant, n'a plus
disposé du budget nécessaire pour créer une place de travail fixe et qu'elle
a dès lors proposé au recourant un engagement temporaire, sans
promesse d'engagement fixe. Dans cette constellation, sa volonté de
permettre au recourant de préserver ses qualifications de conducteur de
locomotive est également indiscutable.
Il appert ainsi une volonté de la division "Infrastructures" d'engager le
recourant en raison de ses qualifications d'ingénieur et de manière
temporaire en raison des limites budgétaires, sans toutefois ni promettre ni
exclure un engagement définitif. Cette volonté a été exprimée en toute
transparence et elle était connue du recourant avant la signature du
premier avenant (cf. courrier du recourant du 14 août 2012 p. 2). Il ressort
de ce qui précède une réelle intention d'employer le recourant à Berne à
hauteur de 92% de son taux d'occupation et de lui permettre de travailler à
Lausanne pour les 8% restant afin de maintenir ses qualifications de
conducteur de locomotive.
4.3.3 En conséquence, par son interprétation subjective le Tribunal retient
que, certes, les parties avaient toutes des intérêts qui leur étaient propres
à la conclusion des avenants. Toutefois, il appert une intention commune
et réelle des parties, d'une part, de permettre au recourant de faire valoir
– conformément à son souhait – ses qualifications d'ingénieur au sein
d'une autre division de son employeur, laquelle se trouvait à Berne. D'autre
part, en raison du caractère temporaire de l'engagement au sein de la
division "Infrastructures", de l'absence de promesse d'engagement définitif
et des contraintes légales s'agissant des autorisations de conduire du
matériel roulant sur rail, toutes les parties avaient la volonté que le
recourant maintienne ses fonctions de conducteur de locomotive à un taux
de 8% au sein de la division "Voyageurs" à Lausanne afin de préserver ses
qualifications de conducteur de locomotive.
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Page 13
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les parties ont manifesté
leur intention réelle et commune de prévoir deux lieux de travail différents,
soit Lausanne lorsque le recourant exerçait ses fonctions au sein de la
division "Voyageurs" et Berne pour ses activités au sein de la division
"Infrastructures".
4.4 Dans l'hypothèse où la volonté réelle et commune des parties ne devait
pas avoir été déterminée à suffisance, il y a lieu dans un second temps
d'examiner la situation sous l'angle du principe de la confiance
(interprétation dite objective ; cf. consid. 4.2.3 supra).
4.4.1 S'agissant du contexte général dans lesquels les parties ont signé les
avenants, le Tribunal relève ce qui suit.
En raison de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 d'une nouvelle CCT
CFF, l'employeur a dû adapter tous les contrats de travail de ses employés
pour le début de l'année 2005. Le recourant a refusé le nouveau contrat
proposé et usé des voies de recours en vigueur à ce moment-là, obtenant
partiellement gain de cause par décision de l'Unité centrale Personnel des
CFF du 12 octobre 2005. Un nouveau projet de contrat de travail daté du
8 novembre 2005 a alors été soumis au recourant, auquel ce dernier s'est
également opposé au motif que l'évaluation de sa fonction ne lui convenait
pas. L'Unité centrale Personnel des CFF a rejeté le recours par décision
du 25 avril 2006. La division "Infrastructures" a mis un poste au concours
pour lequel le recourant a postulé a une date indéterminée, mais au plus
tard le 29 avril 2006 (date du délai de postulation ; cf. ch. 6.1 p. 7 du
recours du 31 mai 2012). Le 29 septembre 2006, l'employé a signé le
premier avenant avec la division "Infrastructures". Par décision du
12 octobre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de
personnel fédéral (ci-après : CRP) a rejeté le recours interjeté contre la
décision précitée du 25 avril 2006 et le contrat de travail du 8 novembre
2005 est entré en vigueur. Par avenant du 28 novembre 2007, le recourant
a prolongé son engagements à temps partiel au sein de la division
"Infrastructures" jusqu'au 31 octobre 2008. A l'échéance de ce deuxième
avenant, le recourant a repris son travail à 100% auprès de la division
"Voyageurs".
4.4.2 Il s'agit ensuite de déterminer la nature des avenants en relation avec
le contrat de travail du 8 novembre 2005.
4.4.2.1 Les avenants contiennent des règles dérogeant au contrat de
travail du 8 novembre 2005, notamment s'agissant du cahier des charges
A-6435/2012
Page 14
de l'employé, de la fonction, du taux d’occupation, du lieu de travail, du
début des rapports de travail, de la durée des rapports de travail, du salaire
ainsi que des accords particuliers telle la relation avec son contrat de travail
de 2005. Or, toutes ces clauses forment les éléments essentiels du contrat
de travail au sens de l’art. 20 al. 1 CCT CFF 2007. Les clauses non-
essentielles n'ont pas été retranscrites dans les avenants, le contrat de
travail de 2005 s'appliquant alors à titre supplétif aux avenants. Il doit
toutefois être relevé que les avenants ne contiennent pas les clauses
obligatoires s'agissant de l'application des CCT ou de la nature de droit
public du contrat de travail (cf. art. 20 al. 2 et 3 CCT CFF 2007). Au vu de
ce qui précède, les avenants ne formaient donc pas un contrat de travail à
part entière et indépendant du contrat de travail de 2005.
Cette manière de procéder peut apparaître surprenante, ce d'autant plus
que la convention collective de travail des CFF a un caractère impératif
(cf. art. 2 CCT CFF 2007). Toutefois, il y a lieu de relever que cette manière
de faire a permis aux parties de régler une situation voulue par le recourant
et de préserver avant tout les droits de ce dernier. En effet, l'employeur
aurait pu exiger la résiliation des rapports de travail avec la division
"Voyageurs" et la conclusion de deux contrats de travail distincts. Or, cette
solution aurait créé une situation précaire pour le recourant, étant donné
que celui-ci aurait eu un contrat à durée indéterminée pour un taux
d'occupation de 8% et un contrat à durée déterminée sans promesse
d'engagement définitif pour un taux d'occupation de 92%. De même, la
division "Voyageurs" aurait pu refuser de mettre en œuvre des mesures
pour préserver les qualifications professionnelles de conducteur de
locomotive du recourant et ainsi le contraindre au "statu quo" contractuel
ou à conclure un seul nouveau contrat de travail au sein de la division
"Infrastructures". Toutefois, cette dernière solution aurait également été en
défaveur du recourant puisqu'il aurait dû renoncer à un contrat à durée
indéterminée pour signer un contrat d'une année sans promesse
d'engagement définitif à l'échéance dudit contrat et qu'il aurait perdu ses
qualifications de conducteur de locomotive.
Dès lors, certes, cette façon de procéder ne respectait pas toutes les
normes de la CCT CFF 2007, à l'instar de l'art. 20 al. 2 et 3 précité ou
encore en matière de délai de résiliation (14 jours au lieu des 6 mois de
délai prévu à l'art. 184 de la CCT CFF 2007) et constituait une atteinte au
droit impératif. Cela étant, ce régime a été convenu pour répondre à un
souhait du recourant et visait avant tout à préserver ses droits. Les
avenants favorisaient donc le recourant, ce d'autant plus que les clauses
contraires ou absentes figuraient dans son contrat de travail du
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8 novembre 2005 conformément à la CCT CFF 2007 et qu'elles
s'appliquaient à titre supplétif aux avenants. Dès lors, cette manière de
procéder était clairement en faveur du recourant et les atteintes au droit
impératif étaient de la sorte fondées.
4.4.2.2 Le Tribunal ne saurait non plus considérer, comme allégué par le
recourant, que les avenants ne constituaient que de simples
aménagements temporaires des relations de travail. En effet, considérant
que les parties ont convenu de tous les éléments essentiels – dont le lieu
de travail – du contrat de travail dans les avenants, il ne saurait s'agir d'un
simple accord réglant des modalités d'exécution du contrat de travail. Bien
au contraire, les parties ont convenu d'un régime contractuel limité dans le
temps, fondé sur deux actes distincts mais liés, définissant notamment
deux fonctions très différentes nécessitant des qualifications spécifiques
(autorisation de l'Office fédéral des transports de conduire des véhicules
sur rail ou diplôme d'ingénieur), auprès de deux divisions distinctes du
même employeur et dont les sièges se situent à deux endroits différents
du territoire suisse. Enfin, les avenants ont créé un lien de subordination
du recourant avec la division "Infrastructures", lequel était indépendant de
celui existant déjà avec la division "Voyageurs" en raison du contrat de
travail de 2005.
Ainsi, certaines clauses contractuelles s'appliquaient indépendamment de
la relation contractuelle (cf. let. B "Dispositions communes" du contrat de
travail 2005, déterminant notamment la durée hebdomadaire du travail, le
mode de versement du salaire, etc.), alors que certaines clauses
s'appliquaient de manière exclusive (notamment cahier des charges,
fonction, durée des rapports de travail, salaire, lieu de travail) selon que le
recourant travaillait au sein d'une division ou de l'autre. En conséquence,
lorsqu'il travaillait au sein de la division "Voyageurs" à Lausanne, le contrat
de travail de 2005 s'appliquait, sous réserve du taux d'occupation qui était
modifié de 100% à 8% dans les avenants. Par contre, lorsque le recourant
travaillait au sein de la division "Infrastructures" à Berne, il était soumis au
régime juridique prévu dans les avenants, le contrat de travail s'appliquant
à titre dispositif aux avenants.
Les clauses purement organisationnelles (répartition des jours de travail et
selon quelles priorités) entre les deux divisions concernées ne sauraient
infirmer ce qui précède. En effet, vu le besoin de coordination entre les
divisions et leurs compétences respectives au sein de l'organigramme des
CFF (la division "Infrastructures" étant par exemple incompétente en
matière de planification des horaires des conducteurs de locomotives), il
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Page 16
ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir pragmatiquement prévu ces
règles dans les avenants. Au surplus, il doit être souligné que ces règles
protégeaient le recourant contre d'éventuels conflits entre les divisions
concernées et lui garantissaient de connaître son horaire de travail
mensuel au minimum deux semaines avant.
4.4.2.3 Il peut encore être relevé qu'il ne saurait être considéré en l'espèce
que l'employeur aurait voulu procéder à un transfert de son employé au
sens de l'art. 24 CCT CFF 2007. En effet, l'engagement du recourant au
sein de la division "Infrastructures" ne constituait pas un transfert du
recourant, notamment eu égard au fait qu'il ne répondait à aucun besoin
structurel de la division "Voyageurs". Bien au contraire, comme déjà
mentionné (cf. consid. 4.3.2.2 supra), la division "Voyageurs" a consenti à
la diminution du taux d'activité du recourant alors que sa situation au niveau
du personnel était critique. Au surplus, l'engagement du recourant au sein
de la division "Infrastructures" résulte d'un accord contractuel demandé par
le recourant et non pas d'une décision de l'employeur ou d'un nouveau
contrat signé suite à une réorganisation ou restructuration de l'employeur.
4.4.2.4 Il ressort de ce qui précède que, certes, les parties n'ont pas conclu
un nouveau contrat de travail autonome puisque les avenants ont une
relation étroite avec le contrat de travail de 2005. Cela étant, les parties ont
convenu par écrit de tous les éléments essentiels du contrat de travail,
créant ainsi deux régimes juridiques complémentaires régissant les
rapports de travail du recourant avec deux divisions indépendantes l'une
de l'autre de son employeur. Par leurs manifestations réciproques de
volonté, les parties ont ainsi convenu de deux lieux de travail selon la
fonction exercée par le recourant.
4.4.3 Il s'agit maintenant de déterminer quel sens les parties pouvaient ou
devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté
réciproques et pouvaient comprendre de bonne foi les clauses adoptées
par elles (ci-après : les clauses litigieuses), soit les clauses "Arbeitsort :
Bern, I-FW-IO, PO 420", "Zeitsaldo : (…) Die Reisezeit wird nicht als
Arbeitszeit angerechnet" et "Vergütung : (…) Weitere Entschädigungen für
den auswärtigen Einsatz in Bern werden nicht ausgerichtet ausser bei
Einsätzen ausserhalb von Bern".
4.4.3.1 Le texte de ces clauses ne laisse aucune place à l'interprétation et
n'offre aucun espace à une autre interprétation de bonne foi que celle
voulant que les parties ont déterminé un lieu de travail à Berne s'agissant
de l'engagement du recourant dans la division "Infrastructures", que le
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temps de trajet ne serait pas compris comme temps de travail et qu'il n'y
aurait pas d'autres indemnités (notamment de repas). Par ailleurs, les
parties n'allèguent pas que les prestations du recourant auprès de la
division "Infrastructures" auraient pu être effectuées ailleurs qu'à Berne ou
encore que le recourant aurait ignoré, tant au moment de postuler
spontanément pour cet emploi auprès de la division "Infrastructures" que
de signer le premier avenant, qu'il devrait se déplacer à Berne pour
travailler.
A ce propos, le recourant a exécuté les prestations attendues de sa part
conformément aux avenants, se déplaçant quotidiennement à Berne, sauf
les jours travaillés pour la division "Voyageurs", et ce pendant deux ans.
Au cours de la première année, l'intéressé n'a jamais discuté ce point avec
ses supérieurs et n'a pas demandé d'indemnité pour ses trajets. En signant
une prolongation du premier avenant, le recourant a approuvé une
deuxième fois des clauses au contenu identique. Ce n'est que cinq ans
après avoir signé le premier avenant, respectivement trois ans après avoir
renoncé à signer un nouvel avenant, avec la division "Infrastructures" qu'il
a commencé à contester que le lieu de travail fût Berne. Il y a lieu sous cet
angle de douter de la bonne foi du recourant.
Il y a encore lieu de préciser que le recourant n'a ni allégué ni démontré
qu'il n'aurait pas compris les clauses litigieuses en raison de la langue, ces
dernières étant rédigées en allemand. Aucun élément au dossier ne laisse
penser que tel aurait été le cas.
4.4.3.2 Certes, les deux avenants précisent que le contrat de travail du
8 novembre 2005 du recourant ne subissait aucune modification en raison
de cet engagement temporaire "ihr aktueller Arbeitsvertrag erfährt
aufgrund dieses temporären Einsatzes keine Änderung". Cela étant, il
ressort de ce qui précède que les parties avaient l'intention de régir la
situation particulière du recourant, soit son engagement limité dans le
temps au sein de la division "Infrastructures", tout en lui permettant de
maintenir ses qualifications de conducteur de locomotive. Dès lors, la
réserve précitée doit être comprise en ce sens que les 8% au sein de la
division "Voyageurs" sont régis par le contrat de travail et que le même
contrat s’applique à titre de droit dispositif pour ce qui n’aurait pas été
modifié ou réglé par les avenants s'agissant des 92% du recourant auprès
de la division "Infrastructures". A l'échéance des fonctions exercées au sein
de la division "Infrastructures", le recourant devait reprendre ses fonctions
à 100% selon son contrat de travail du 8 novembre 2005, ce qui justifiait
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Page 18
qu'une clause des avenants prévoie que le contrat de travail du
8 novembre 2005 ne subissait aucune modification.
Le fait que l'autorité inférieure ait maladroitement qualifié de stage (cf. pli
de l'employeur du 4 mai 2012) le déplacement du recourant à Berne ne
saurait infirmer ce qui précède, le recourant lui-même reprenant parfois
cette terminologie pour fonder ses prétentions (cf. recours ch. 45 p. 14).
4.4.3.3 Enfin, le recourant allègue que les deux avenants n'ont fait l'objet
d'aucune négociation entre lui et son employeur (cf. recours ch. 41 p. 13).
Le premier document lui aurait été simplement "déposé par son supérieur
dans son vestiaire" et ce dernier lui aurait alors précisé "que s'il ne signait
pas le document tel quel, tout serait annulé". Le Tribunal ne saurait retenir
que ceci aurait faussé le sens que le recourant pouvait ou devait donner à
la manifestation de volonté de son employeur.
D'une part, vu la complexité organisationnelle – pour remplir primairement
un souhait de l'employé – entre les deux divisions concernées, il ne saurait
être fait grief à l'employeur de n'avoir pas fait plusieurs propositions au
recourant et de lui avoir dit que s'il refusait la solution contenue dans les
avenants aucune autre proposition ne lui serait faite. La manifestation de
volonté de l'employeur était clairement de dire à l'employé que s'il voulait
un arrangement spécial, les conditions seraient fixées par l'employeur et
non pas par l'employé. D'autre part, le recourant a accepté deux fois les
clauses litigieuses sans soulever la moindre objection et sans poser de
questions, ce qui démontre encore une fois que ces avenants ont été
conclus en sa faveur et qu'ils répondaient à un souhait de sa part. Ce
d'autant plus que le recourant avait déjà démontré être attentif s'agissant
du contenu de ses documents contractuels avec son employeur
(cf. consid. 4.4.1 supra). Il peut en effet être rappelé que le recourant,
lorsqu'il a signé le premier avenant le 29 septembre 2006, contestait la
teneur de son contrat de travail du 8 novembre 2005 et que celui-ci lui a
été imposé par décision de la CRP du 12 octobre 2006, soit ultérieurement
à la signature précitée.
Quant à l'aspect de la contrainte, il doit être rejeté (cf. consid. 5.3 infra).
4.4.4 Ainsi par son interprétation objective, soit après examen du texte des
clauses litigieuses, du contexte des déclarations et des circonstances qui
les ont précédées et accompagnées, le Tribunal estime que tant
l'employeur que l'employé ne pouvaient ou ne devaient donner de bonne
foi un autre sens aux clauses que celui qui ressort d'une lecture littérale. Il
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Page 19
n'existe aucune raison sérieuse de penser que les avenants ne
correspondaient pas à la volonté des cocontractants et il n'y a donc pas
lieu de s'écarter de leur sens littéral.
Enfin, le Tribunal ne perçoit aucune bonne foi dans l'interprétation des
avenants par le recourant, celle-ci relevant même à bien des égards de la
témérité. Il appert en effet que les arguments du recourant pour fonder ses
prétentions résultent principalement d'un espoir déçu d'une pérennisation
des rapports de travail au sein de la division "Infrastructures" et d'un
mécontentement au sujet de ses revenus au sein de la division
"Voyageurs". Or, comme déjà mentionné, aucune promesse d'engagement
définitif n'avait été faite au recourant avant la conclusion et les avenants
contenant même une clause spécifique à cet égard ("Dauer: (…) 2 Monate
vor Ende des Einsatzes wird gemeinsam festgelegt, ob Sie wieder zu 100%
zu P-OP-ZFW zurückkehren oder ob Sie definitiv bei I-FW-IO angestellt
werden").
4.5 Après avoir interprété subjectivement et objectivement les actes
juridiques, le Tribunal retient que le recourant avait comme lieu de travail
Lausanne s'agissant de son activité de conducteur de locomotive et Berne
s'agissant de son activité au sein de la division "Infrastructures". De même,
il appert que les frais de trajet ne comptaient pas comme temps de travail
et que le recourant n'avait pas de droit à des indemnités pour ses repas du
personnel roulant lorsqu'il travaillait à Berne puisqu'il n'exécutait pas des
tâches en raison de sa fonction de conducteur de locomotive mais bien de
spécialiste interopérabilité au sein de la division "Infrastructures". Il y a
donc lieu de rejeter le recours sur ces points.
Même dans l'hypothèse où le recourant n'avait pas la volonté intime
précitée, force est de constater que son comportement lui serait imputable.
En effet, en considérant que le recourant a exécuté ses prestations de
travail et perçu son salaire conformément au contrat de travail et aux
avenants du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2008, puis a repris son
ancienne occupation à temps complet à Lausanne à l'échéance du
deuxième avenant, il ne saurait être retenu une erreur, une
incompréhension ou une quelques intention cachée à ce propos.
5.
Il sied ensuite d'examiner si les avenants précités présentaient un vice du
consentement ou ont été conclus sous l'emprise d'une crainte fondée.
A-6435/2012
Page 20
5.1 Selon le recourant, en substance, son droit de codécision a été restreint
lors de l'établissement des avenants de 2006 et 2007. Il n'aurait ainsi
jamais accepté le contenu de dits avenants et aurait été contraint de les
signer. Il allègue notamment que son supérieur l'aurait menacé "que s'il ne
signait pas le document tel quel, tout serait annulé".
Pour l'employeur, en substance également, l'employé a approuvé par sa
signature le contenu desdites conventions, le fait qu'aucune "véritable
négociation" n'ait eu lieu n'y change rien (cf. décision du 8 novembre 2012
ch. 4.3 p. 8).
5.2
5.2.1 Selon la jurisprudence, la question des vices du consentement liés à
la conclusion ou à la modification d'un contrat de travail de droit public doit
être examinée à la lumière des art. 23 ss CO, applicables par analogie par
renvoi de l'art. 6 al. 2 LPers (cf. ATF 132 II 161 consid. 3.1 et réf. cit. ; arrêt
du TAF A-6864/2010 du 20 décembre 2011 consid. 7.3 et réf. cit.).
5.2.2 Au sens de l'art. 23 CO, le contrat, même valable en soi, n'oblige pas
celle des parties qui au moment de conclure, était dans une erreur
essentielle. L'erreur – ou formation défectueuse de la volonté contractuelle
due à une représentation fausse ou imprécise de la réalité (cf. BRUNO
SCHMIDLIN in : Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd.,
2012, n° 1 ss ad art. 23-24 CO) – est notamment essentielle lorsqu'elle
porte sur des faits objectivement et subjectivement si importants pour la
formation de la volonté contractuelle que la loyauté commerciale permet à
la partie concernée de s'en prévaloir (erreur de base ; art. 24 al. 1 ch. 4
CO). En revanche, l'erreur qui concerne uniquement les motifs de conclure
(art. 24 al. 2 CO) ou les effets juridiques d'un contrat – à l'instar des
conséquences pécuniaires (erreur de droit) – n'est pas essentielle (cf. ATF
118 II 58 consid. 3b).
5.2.3 Aux termes de l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de
l'autre n'est pas non plus obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
Il y a dol lorsque l'un des cocontractants, de manière illicite, fait croire à
des faits faux ou dissimule des faits vrais, alors que ceux-ci sont
déterminants pour la décision de son partenaire de conclure le contrat ou,
à tout le moins, de le conclure aux conditions convenues (cf. ATF 132 II
161 consid. 4.1). Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les
pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, et s'il y a eu
comportement trompeur de la part d'une partie relève des constatations de
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Page 21
fait (cf. arrêt du TF 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.4.1 et réf.
cit.). Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux
conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie
et que celle-ci l'a déterminé à contracter (cf. ATF 129 III 32 consid. 6.3 ;
arrêt du TF 4A_641/2010 précité ibid. ; SCHMIDLIN, op. cit., n° 61 ad art. 28
CO).
5.2.4 Selon l'art. 29 al. 1 CO, un contrat peut également être invalidé par
la partie qui l'a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait
inspiré sans droit l'autre partie ou un tiers. La crainte est réputée fondée
lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un
danger grave et imminent la menaçait elle-même ou l’un de ses proches
dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO). La
crainte de voir son interlocuteur exercer un droit dont il dispose ne peut
toutefois être prise en considération que si le cocontractant exploite la gêne
de l'autre en vue d'obtenir des avantages excessifs non couverts par le
droit exercé (art. 30 al. 2 CO).
5.2.5 Enfin, le vice du consentement doit être communiqué à l'autre partie
dans l'année qui suit la découverte de l'erreur ou la disparition de la crainte;
à défaut, le contrat est tenu pour ratifié (art. 31 CO).
5.3
5.3.1 Le Tribunal ne perçoit aucune erreur essentielle sur des faits
importants pour la formation de la volonté du recourant. En effet, sa volonté
d'être engagé au sein de la division "Infrastructures" – afin de faire valoir
d'autres qualifications que celles de conducteur de locomotive et de
percevoir un meilleur traitement salarial – n'a en rien été faussée. En
particulier, les conditions salariales, la durée déterminée de ces accords et
la non-promesse d'engagement définitif étaient connues avant la signature
des avenants, de sorte qu'aucune erreur essentielle ne saurait être
reconnue. Il sied de rappeler ici que l'erreur qui concerne uniquement les
motifs de conclure ou les effets juridiques d'un contrat – à l'instar des
conséquences pécuniaires (erreur de droit) – n'est pas essentielle.
5.3.2 Un éventuel dol doit également être écarté. En effet aucun élément
au dossier ne permet d'estimer que l'employeur aurait fait croire à des faits
faux ou aurait dissimulé des faits vrais pour mener le recourant à conclure
les avenants. De même, le recourant n'amène strictement aucune preuve
d'une éventuelle tromperie et qui l'aurait déterminé à contracter.
A-6435/2012
Page 22
5.3.3 S'agissant de la crainte fondée, le recourant allègue uniquement que
son employeur lui aurait dit "que s'il ne signait pas le document tel quel,
tout serait annulé". Dans le contexte de la conclusion des avenants, ceci
ne constitue clairement pas une menace d'un danger grave et imminent à
l'endroit du recourant ou de l’un de ses proches dans sa vie, de sa
personne, de son honneur ou de ses biens. De même, le recourant a eu le
temps de lire les avenants et d'en examiner le contenu avant de les signer
et à aucun moment le contrat de travail de 2005 du recourant n'a été remis
en cause après qu'il a postulé dans une autre division de l'employeur ou
lors de la signature des avenants. L'employeur n'a également pas exploité
une quelconque gêne du recourant en vue d'obtenir des avantages
excessifs non couverts par le droit exercé.
5.3.4 Les allégations du recourant avançant ne pas avoir accepté le
contenu des avenants de 2006 et 2007 et de ne l'avoir fait que sous la
menace ou l'erreur essentielle transpirent d'une mauvaise foi évidente
relevant de la témérité.
En effet, premièrement le recourant reconnaît avoir eu connaissance de
toutes les conditions contractuelles avant de signer les avenants de 2006
et 2007. Deuxièmement, il a démontré par actes concluants les avoir
compris et avoir accepté les changements en découlant. Notamment, il a
exécuté ses prestations de travail auprès de la division "Infrastructures" à
Berne à 92% – et ce pendant deux ans au lieu d'une année comme
initialement prévu – tout en continuant en parallèle son travail auprès de la
division "Voyageurs" à hauteur de 8% et a perçu les indemnités
journalières de CHF 19.25 dues en raison de ces changements de
fonction. Troisièmement, il ne semble guère envisageable qu'un ingénieur
de formation – dont on peut présumer qu'il soit en pleine possession de
ses facultés intellectuelles sans quoi son aptitude et sa capacité à conduire
des trains seraient fortement sujettes à caution – signe non pas une fois
mais deux fois à une année d'intervalle un contrat dont il rejette soi-disant
le contenu, mais à raison duquel il exécute ses obligations contractuelles
et perçoit un supplément de salaire. Quatrièmement, le recourant avait déjà
fait preuve de sa promptitude et de sa détermination à contester
immédiatement des conditions contractuelles qui – selon lui – lui étaient
imposées et avec lesquelles il était en désaccord. Il ne paraît dès lors guère
crédible que le recourant ait attendu le 13 novembre 2011, soit plus de cinq
années après la conclusion du premier avenant, pour contester la validité
d’une relation contractuelle qu'il avait lui-même souhaité, la fonction auprès
de la division "Infrastructures" ayant en effet été attribuée suite à une
postulation du recourant. Finalement, et comme déjà mentionné
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Page 23
(cf. consid. 4.4.3.3 supra), il ne saurait non plus être fait grief à l'employeur
de n'avoir pas fait plusieurs propositions au recourant et de lui avoir dit que
s'il refusait la solution contenue dans les avenants aucune autre
proposition ne lui serait faite. La solution telle que proposée était au
demeurant la seule à adopter pour préserver la situation professionnelle
du recourant.
5.4 En conséquence, le Tribunal constate que les avenants au contrat de
travail de 2005 ont été signés par le recourant sans vice du consentement,
soit sans erreur essentielle, crainte fondée ou dol. L'espoir déçu d'un
engagement définitif et d'un meilleur traitement salarial au sein de la
division "Infrastructures" ne saurait fonder un tel vice du consentement.
Il y a donc lieu de rejeter le recours sous cet angle également.
6.
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés et il y a
donc lieu de rejeter son recours.
7.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours en matière
de litiges liés aux rapports de travail est gratuite, de sorte qu'il n'est pas
perçu de frais de procédure.
Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement
ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. Les
autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont
pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité à titre de
dépens ne sera allouée en l'espèce.
(dispositif à la page suivante)
A-6435/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :