B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6438/2018
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Raphaël Gani (président du collège),
Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tous représentés par Maître François Bohnet et
Maître Daniel de Vries Reilingh,
recourants,
contre
Billag SA,
représentée par Patrick Loosli,
première instance,
Office fédéral de la communication OFCOM,
autorité inférieure.
Objet
Décision sur les frais.
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Vu
les quatre décisions du 12 novembre 2015 de Billag SA (ci-après: Billag ou
autorité de première instance) rejetant des demandes de remboursement
de la TVA de A._______, B._______, C._______ et D._______ (ci-après:
recourants),
les recours déposés par les recourants auprès du Tribunal administratif fé-
déral contre ces décisions,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8069/2015 du 6 mars 2017 admet-
tant les recours, dans la mesure de leur recevabilité, et ordonnant à l'Office
fédéral de la communication (ci-après: OFCOM ou autorité inférieure) de
restituer la TVA prélevée sur les redevances de radio-télévision pour la pé-
riode du 1er juin 2005 au 1er juin 2015, en sus des intérêts moratoires,
le recours en matière de droit public déposé par le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DE-
TEC), agissant par l'OFCOM, et demandant au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du 6 mars 2017 susvisé et de confirmer les décisions de Billag du 12
novembre 2015,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_355/2017 du 2 novembre 2018, notifié le 13
du même mois, ayant le dispositif suivant:
"1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal administratif fé-
déral du 6 mars 2017 est annulé dans la mesure où il concerne la période
antérieure au 1er janvier 2010 et la cause renvoyée à l'Office fédéral de la
communication pour procéder dans le sens des considérants. Il est rejeté
pour le surplus.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge
du recourant et pour moitié à la charge des intimés, solidairement entre
eux.
3. Le recourant versera aux intimés la somme de 1'000 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle
décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
[...]"
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et considérant
1.
1.1.
que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de
l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'ar-
rêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale
mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-
ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits,
que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
1.2.
qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-
8069/2015 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de
l'arrêt du TF 2C_355/2017 précité (voir arrêts du TAF A-6387/2017 du 30
novembre 2017 consid. 1.2, A-3825/2016 du 20 juillet 2016 consid. 1.2, A-
1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),
2.
2.1.
qu'en l'espèce, dans son arrêt A-8069/2015 du 6 mars 2017, le Tribunal
administratif fédéral avait fixé les frais de procédure à Fr. 300.-, en renon-
çant toutefois à les mettre à la charge des autorités inférieures qui avaient
alors succombé, de sorte que ni l'OFCOM ni Billag n'ont eu de frais de
procédure à payer,
que le Tribunal de céans avait alloué des dépens d'un total de Fr. 13'600.-
(TVA incluse) aux recourants, à charge de l'OFCOM,
que le Tribunal fédéral a partiellement admis de l'OFCOM et en particulier
annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral attaqué dans la mesure où il
concerne la période antérieure au 1er janvier 2010,
que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral
pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure,
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que, vu l'arrêt du TF 2C_355/2017 précité, les recourants sont réputés
avoir succombé partiellement, en l'occurrence pour moitié (voir le consid. 6
de l'arrêt évoqué) devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure
A-8069/2015,
que chaque recourant a versé Fr. 200.- au titre de l'avance de frais dans le
dossier le concernant (avant la jonction des causes), à savoir un total de
Fr. 800.-,
que cette avance ne leur a pas été restituée à ce jour,
que les frais de procédure totaux seront ici mis à la charge des recourants
à raison de Fr. 150.- (à savoir Fr. 37.50 par recourant) et imputés sur
l'avance de frais totale de Fr. 800.- évoquée,
que le solde de l'avance de frais totale versée, soit Fr. 650.-, respective-
ment Fr. 162.50 par recourant, sera restitué aux recourants une fois le pré-
sent arrêt définitif et exécutoire,
2.2.
que les recourants étant réputés avoir succombé pour moitié dans la pro-
cédure A-8069/2015, il y a lieu de leur allouer la moitié des dépens initiale-
ment fixés; qu'ainsi, les recourants ont droit à des dépens de Fr. 6'800.-
(TVA incluse) au total,
que les dépens doivent être versés par l'OFCOM, puisque c'est lui qui est
tenu à restitution des montants litigieux,
que ni l'OFCOM ni Billag n'ont droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recourants doivent verser un total de Fr. 150.- (cent cinquante francs)
au Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec
l'affaire A-8069/2015. Ce montant est imputé sur l'avance de frais totale de
Fr. 800.- (huit cents francs) versée par les recourants en lien avec cette
affaire. Le solde de cette avance, à savoir Fr. 650.- (six cent cinquante
francs), leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
2.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 6'800.- (six mille huit cents francs) en
faveur des recourants à titre de dépens.
3.
La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– à l'autorité de première instance (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Raphaël Gani Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :