Cour I
A-6466/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 0
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel de Vries Reilingh, Michael Beusch,
Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,
Celia Clerc, greffière.
A.X._______ et B.X._______, ***,
recourants,
contre
Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral
direct (CFR),
p.a. Administration fédérale des contributions,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
remise d'impôt fédéral direct; année 2006; récusation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6466/2008
Faits :
A.
A.X._______ et B.X._______, nés respectivement en 1950 et 1953,
sont domiciliés à ***. Ils ont été taxés au titre de l'impôt fédéral direct
(ci-après: IFD) pour l'année 2006 sur la base d'un revenu imposable
de Fr. 165'800.--. L'impôt y afférent s'est élevé à Fr. 8'900.--. Les
prénommés se sont acquittés d'un acompte de Fr. 549.70, de sorte
qu'un montant de Fr. 8'350.30, plus les intérêts moratoires, demeure
encore dû.
B.
Par courrier du 9 avril 2008 adressé à l'Office d'impôt du district de ***
(ci-après : Office d'impôt de ***), A.X._______ et B.X._______ ont
sollicité une remise de l'IFD précité ainsi que de l'impôt cantonal et
communal direct pour l'année 2006. Ils ont motivé leur demande en
relevant les difficultés financières auxquelles ils étaient confrontés,
compte tenu du chômage de l'époux depuis le 30 septembre 2007 et
du licenciement fin juin 2006 de l'épouse, qui avait certes retrouvé
rapidement un emploi, mais moins rémunéré que son précédent
travail. Ils ont donc souhaité que les impôts dont ils étaient encore
redevables leur soient remis de façon à pouvoir envisager les
quelques années d'activité qui leur restaient avec sérénité.
L'Office d'impôt de *** a répondu à A.X._______ et B.X.______ le 11
avril 2008, en les invitant à remplir la formule de calcul du budget
familial actuel (mensuel) et à transmettre une copie des relevés de
leurs comptes bancaires et/ou postaux. Par lettre du 21 avril 2008, les
époux X._______ ont donné suite auxdites requêtes.
C.
Par décision du 4 juin 2008, l'Administration cantonale *** des impôts
(ci-après : ACI) a - tenant compte du préavis du 22 avril 2008 de
l'Office d'impôt de *** - écarté la demande en remise de l'impôt
cantonal et communal direct pour l'année 2006.
Le 10 juin 2008, elle a rendu un préavis adressé à l'Administration
fédérale des contributions (ci-après : AFC) à l'intention de la
Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (ci-
après : CFR). Par ce préavis, l'ACI a proposé le rejet de la demande
en remise de l'IFD pour l'année 2006 et a transmis le dossier à la CFR
pour décision concernant cet impôt.
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D.
La CFR a demandé, le 5 août 2008, à A.X._______ et B.X.______ de
répondre au questionnaire relatif à la situation familiale et financière,
ainsi que de lui transmettre les différentes pièces justificatives, en
particulier, la déclaration fiscale complète pour l'année 2007 et une
attestation de leurs revenus mensuels. Les époux X._______ ont
renvoyé, le 29 août 2008, ledit questionnaire dûment rempli et
accompagné des documents requis.
E.
Par décision du 30 septembre 2008, la CFR a rejeté la demande en
remise de l'IFD pour l'année 2006 présentée par A.X._______ et
B.X.______, constatant qu'ils ne remplissaient pas les conditions
permettant une remise de l'impôt. La CFR a considéré que les époux
X._______ ne se trouvaient pas dans le dénuement au sens des
dispositions légales en matière de remise de l'IFD, que leur situation
financière leur permettait largement de régler les montants d'impôts
encore dus, et que des restrictions de leur train de vie étaient non
seulement indiquées, mais qu'elles pouvaient être exigées. La CFR a
encore relevé que B.X._______ avait reçu, pour la période fiscale
considérée, une prime de licenciement de Fr. 50'000.--, qui avait
contribué à augmenter les revenus des époux X._______ et qui, de
l'aveu de ceux-ci, avait principalement servi à payer des arriérés
provenant notamment de cartes de crédit.
F.
Contre cette décision, A.X._______ et B.X.______ (ci-après: les
recourants) ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif
fédéral (TAF) en date du 14 octobre 2008. En substance, ils s'étonnent
que Y._______ soit membre de la CFR en tant que représentant du
canton de ***, alors qu'ayant déjà rendu une décision négative a leur
endroit en matière d'impôt cantonal et communal, il ne pouvait que
difficilement se dédire. Les recourants estiment également qu'on ne
saurait leur reprocher d'avoir favorisé leurs créanciers privés au
détriment des créances publiques. A leur sens, le paiement des
arriérés relatifs, en particulier, aux cartes de crédit constituait, en effet,
la première mesure à prendre pour tenter de rééquilibrer leur budget.
Les autres griefs des recourants ont trait aux revenus et aux charges
retenus par la CFR, ainsi qu'au calcul de leur minimum vital.
G. Invitée à présenter ses observations, l'autorité inférieure a déposé
sa réponse le 2 février 2009, concluant au rejet du recours sous suite
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de frais. Premièrement, elle considère qu'elle a rendu la décision
querellée dans une composition régulière et en respectant la
procédure légale et réglementaire. Deuxièmement, elle relève que, de
l'aveu même des recourants, ceux-ci ont favorisé leurs créanciers
privés au détriment des créances publiques. Ainsi - même dans
l'hypothèse d'un surendettement prouvé des époux X._______, ce qui
est dénié dans le cas présent - la CFR estime qu'une remise des
impôts dus n'aurait pu être accordée, puisque le surendettement aurait
alors dû être considéré comme causé par des dettes hypothécaires
élevées, ainsi que par des dettes fondées sur le petit crédit.
Troisièmement, l'autorité inférieure expose que, conformément au droit
fédéral, elle ne pouvait prendre en compte dans le calcul du minimum
vital qu'une partie des dépenses alléguées par les recourants et que,
compte tenu des revenus de ces derniers et de leurs dépenses de
stricte nécessité, ils disposaient d'un disponible mensuel de
Fr. 5'000.--. Or, un tel montant mensuel disponible ne faisant pas état
d'une situation de dénuement, les conditions de la remise n'étaient
pas remplies.
H.
Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, le
Tribunal administratif fédéral a, par courrier du 3 décembre 2009,
demandé aux recourants de lui faire part de leur situation actuelle,
pièces justificatives à l'appui, ce que ceux-ci ont fait par lettre du 4
janvier 2010.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. f LTAF (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28
février 2001 in Feuille fédérale [FF] 2001 4000 spéc. 4238 s.). La
procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
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En l'occurrence, la décision de la Commission fédérale de remise de
l'impôt fédéral direct (CFR) a été rendue le 30 septembre 2008 et a
été notifiée aux recourants - conformément à l'enveloppe de réception
de ladite décision - au plus tôt le 10 octobre 2008. Le recours a été
adressé au Tribunal administratif fédéral le 14 octobre 2008 et est ainsi
intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le
recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par
conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le
droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni
par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La
procédure est ainsi régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement. Les parties doivent toutefois motiver leur recours
(art. 52 PA), ainsi que collaborer à l'établissement des faits, puisque -
même en dépit de l'art. 2 al. 1 PA qui exclut l'art. 13 PA - ce devoir
existe pleinement devant le Tribunal administratif fédéral, soit en
procédure de recours contentieuse. En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, ch. 677).
Selon le principe d'allégation (« Rügeprinzip »), l'autorité de recours
n'est ainsi pas tenue d'examiner toutes les erreurs possibles; de telles
erreurs doivent à tout le moins se déduire des allégations des parties
ou du dossier; a contrario, des griefs qui n'apparaissent pas évidents
et ne se déduisent pas aisément de la constatation de l'état de fait
n'ont pas à être examinés, dans la mesure où ils ne sont pas
suffisamment allégués (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, ch. 1.55 p. 21 s.).
1.3 Le litige concerne, d'une part, la composition régulière de l'autorité
inférieure et, d'autre part, la remise de l'IFD pour l'année 2006, portant
sur un montant de Fr. 8'350.30.
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Pour bien résoudre la contestation, il apparaît nécessaire d'aborder,
dans un premier temps, la question de la composition régulière de la
CFR, qui peut s'apprécier sous deux aspects : à savoir celui des
autorités collégiales, qui doivent être composées comme la loi le
prévoit, et celui de l'impartialité de l'autorité appelée à prendre une
décision, qui peut justifier une demande de récusation (consid. 2). A
cet égard, il s'agira de tirer les conséquences qui s'imposent pour la
présente cause (consid. 3). Cas échéant, il y aura lieu, dans un
deuxième temps, de rappeler les conditions régissant la remise de
l'IFD (consid. 4).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 102 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), une Commission
fédérale de remise de l'impôt fédéral direct statue sur les demandes
de remise d'impôt qui ne ressortissent pas à l'autorité cantonale. Elle
se compose d'un président et d'un vice-président désignés par le
Tribunal fédéral, d'un représentant de l'AFC et d'un représentant de
l'administration de l'impôt fédéral direct du canton où le requérant a
été imposé. Conformément à la dernière phrase de cette disposition,
le Département fédéral des finances a édicté un règlement fixant la
procédure; il s'agit de l'ordonnance du 19 décembre 1994 concernant
le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct
(ordonnance sur les demandes en remise d'impôt [ci-après:
l'ordonnance], RS 642.121).
La Commission fédérale de remise, soit la CFR, statue sur des
requêtes tendant à la remise de l'IFD d'un montant égal ou supérieur à
Fr. 5'000.-- par année (art. 4 al. 1 de l'ordonnance dans sa teneur
jusqu'au 30 juin 2009). Elle rend sa décision en composition restreinte
à trois membres (président ou vice-président, représentant de l'AFC et
représentant du canton); la décision est prise par voie de circulation
des dossiers ou lors d'une séance, à la majorité des voix (art. 22 de
l'ordonnance; cf. ANDREA PEDROLI in : Danielle Yersin/Yves Noël
[Editeurs], Impôt fédéral direct - Commentaire de la Loi sur l'impôt
fédéral direct, Bâle 2008, ch. 14 s. ad art. 102 LIFD; MARC
BUGNON/ANDREAS BINKERT, Ausgewählte Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts betreffend Erlass der direkten
Bundessteuer in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 78
ch. 1.1 p. 648). A cet égard, on rappellera que la CFR est certes une
autorité indépendante, mais qu'il ne s'agit pas d'une autorité judiciaire
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indépendante (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7638/2007
du 31 mars 2008 consid. 2.5 in initio et A-4174/2007 du 27 mars 2008
consid. 2.5 in initio; MICHAEL BEUSCH in : Martin Zweifel/Peter Athanas
[Editeurs], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,
2e éd., Bâle 2008, ch. 35 ad art. 167 LIFD [ci-après : Kom DBG];
MICHAEL BEUSCH, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV
auf den Rechtsschutz im Steuerrecht in : Archives vol. 73 p. 729).
2.2 Conformément à l'art. 29 al. 1 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition - qui pose des règles de procédure qui valent de
manière générale, c'est-à-dire pour toute procédure, judiciaire ou
administrative - codifie ce qu'on appelle habituellement l'interdiction du
déni de justice formel (« formelle Rechtsverweigerung »). L'administré
ou le justiciable a droit à ce que l'autorité ouvre une procédure lorsque
les conditions légales en sont remplies et à ce qu'elle mène cette
procédure correctement, dans un délai raisonnable (cf. JEAN-FRANÇOIS
AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003,
ch. 3 s. p. 262 s. et ch. 2 ss ad art. 29 Cst.).
La jurisprudence a dégagé de l'art. 29 al. 1 Cst. le droit à une autorité
indépendante et impartiale, pour autant, toutefois, que l'autorité en
cause ne tombe pas dans le champ d'application de l'art. 30 al. 1 Cst.,
auquel cas c'est cette dernière disposition qui trouverait application
(cf. ATF 127 I 196 consid. 2b et les références citées; cf. également
ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 7e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, § 26 ch. 829).
Ledit droit peut aussi en partie être inféré du droit d'être entendu au
sens large (cf. REINHOLD HOTZ in : Die schweizerische
Bundesverfassung, Kommentar, Zurich 2002, ch. 40 ad art. 29 Cst.;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 129; REGINA KIENER, Richterliche
Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 23 s.). Elle a également déduit de
l'art. 29 al. 1 Cst. le droit à une composition régulière des autorités et
juridictions (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7638/2007 du
31 mars 2008 consid. 2.4.1 et A-4174/2007 du 27 mars 2008
consid. 2.4.1). Les administrés ont ainsi le droit à ce que, en
particulier, l'autorité administrative appelée à statuer sur leur cause le
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fasse dans une composition qui est conforme à la loi (cf. ATF 129 V
335 consid. 1.3; FRANÇOIS BELLANGER in : OREF [Editeur], Les
procédures en droit fiscal, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, p. 97; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 1668 s. et les références citées;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1991, ch. 646 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II p. 426). Cette exigence s'applique aussi bien
aux autorités collégiales qui doivent respecter des règles relatives à
un quorum, qu'à toutes les autres autorités.
2.3 La composition de l'autorité appelée à statuer doit être indiquée,
soit portée à la connaissance des parties. En effet, ces dernières
seront ainsi en mesure de vérifier si l'autorité administrative ou
judiciaire qui a tranché l'a fait dans la composition prescrite et si les
dispositions en matière de récusation ont été respectées (cf. ATF 117
Ia 322 consid. 1c, 114 Ia 278 consid. 3b; Revue de droit administratif
et de droit fiscal [RDAF] 1990 p. 192 consid. 5;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., ch. 1669; PEDROLI, op. cit., ch. 11
ad art. 109 LIFD; MARTIN ZWEIFEL in : Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, vol. I/2b, Bâle 2000, ch. 6 ad art. 109 LIFD [ci-
après : Kom DBG]). Le devoir de communiquer la composition de
l'autorité porte, en principe, sur toutes les personnes qui sont
soumises à l'obligation de se récuser, soit sur celles qui sont
appelées à rendre la décision (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-7638/2007 du 31 mars 2008 consid. 2.5 et A-4174/2007 du
27 mars 2008 consid. 2.5 et les références citées; BENJAMIN SCHINDLER,
Die Befangenheit der Verwaltung, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 199)
ou à la préparer (cf. art. 10 al. 1 let. d PA; cf. également ATF 132 II
485 consid. 4.2).
Conformément à la jurisprudence constante, la communication de la
composition de l'autorité administrative ou judiciaire appelée à
statuer peut intervenir sous n'importe quelle forme, à savoir par une
communication personnelle aux parties sur la convocation à
comparaitre ou dans l'intitulé de la décision, ou encore par une
publication générale et accessible, par exemple, dans une feuille
officielle, un annuaire officiel ou un rapport d'activité de
l'administration (cf. ATF 128 V 82 consid. 2b, 117 Ia 322 consid. 1c,
115 V 257 consid. 4c, 114 Ia 278 consid. 3b, 114 V 61 consid. b;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7638/2007 du 31 mars 2008
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consid. 2.4.2 et A-4174/2007 du 27 mars 2008 consid. 2.4.2). La
communication de la composition doit, en outre, être effectuée aussi
tôt que possible (cf. SCHINDLER, op. cit., p. 199 ss et p. 208; KIENER,
op. cit., p. 353), mais au plus tard dans l'intitulé de la décision
(cf. ATF 128 V 82 consid. 3b; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-7638/2007 du 31 mars 2008 consid. 2.4.2 et A-4174/2007 du 27
mars 2008 consid. 2.4.2).
2.4 D'après l'art. 109 al.1 LIFD, toute personne appelée à prendre
une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration
d'une décision ou d'un prononcé, en application de cette loi, est
tenue de se récuser : si elle a un intérêt personnel dans l'affaire
(let. a); si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie
ou mène de fait une vie de couple avec elle (let. b); si elle est parente
ou alliée d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au
troisième degré (let. c); ou si, pour d'autres raisons, elle peut avoir
une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). Ces motifs de récusation
correspondent aux normes de la PA (cf. art. 10 al. 1 PA;
cf. également Message du Conseil fédéral sur l'harmonisation fiscale
du 25 mai 1983 in FF 1983 III 1, spéc. p. 215). Il s'agit d'une
concrétisation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. qui garantissent
notamment l'absence de prévention des autorités en cause
(cf. PEDROLI, op. cit., ch. 1 ad art. 109 LIFD; ZWEIFEL, Kom DBG, ch. 1
ss ad art. 109 LIFD).
En présence d'un des motifs de récusation de l'art. 109 al. 1 LIFD, la
personne appelée à décider ou à participer à l'élaboration de la
décision est tenue de se récuser d'elle-même. Toutefois, l'al. 2 de
cette disposition admet que la récusation puisse être demandée par
toute personne participant à la procédure. Dans le cadre d'une
autorité collégiale - comme c'est le cas de la CFR - les membres de
cette dernière peuvent requérir la récusation des collègues. Le
principe de la bonne foi commande que la demande de récusation
soit présentée sans délai dès la connaissance du motif de récusation
(cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 et les références citées; PEDROLI,
op. cit., ch. 33 ss ad art. 109 LIFD; ZWEIFEL, Kom DBG, ch. 28 ss
ad art. 109 LIFD).
2.5 Comme déjà dit, la jurisprudence a déduit de l 'art. 29 al. 1 Cst. le
droit - pour toute personne impliquée, en particulier, dans une
procédure administrative - à ce que sa cause soit traitée par une
autorité indépendante et impartiale (cf. consid. 2.2 ci-avant). Cela
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étant, la garantie du juge naturel au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. ne
s'applique pas, en tant que telle, aux autorités gouvernementales et
administratives. La raison en est que ces dernières exercent des
fonctions de natures diverses, lesquelles, de par leur objet, peuvent
exiger des cumuls que l'institution judiciaire ne connaît pas. La portée
de l'obligation peut ne pas être la même suivant le type
d'autorité : pour des autorités administratives, elle peut être réduite
selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de
la compétence en cause l'implique (cf. MOOR, op. cit., ch. 2.2.5.2,
p. 238 s. et les références citées; KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 249 ss; JÖRG
PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., Berne 1999,
p. 582 ss).
A cet égard, il sied de relever que le Tribunal fédéral n'applique pas les
mêmes règles en matière de récusation aux autorités de recours
administratives (juridiction internes à l'administration) qu'aux autorités
judiciaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.284/2000 du 8 septembre
2000 consid. 4; Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 1999 p. 74 consid. 2 et 1979 p. 484 consid. 1b).
Il importe ici de tenir compte des fonctions et de l'organisation choisies
par le législateur compétent pour apprécier si les membres de
l'autorité satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité.
Les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en
considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations
ou prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les
prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les
attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent
pas de conclure à l'apparence de la partialité et elles ne sauraient
donc justifier une récusation (cf. ATF 125 I 125 consid. 3f). Ainsi, notre
Haute Cour a, en particulier, jugé que la récusation de membres des
autorités supérieures du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant
compte de la mission et de l'organisation desdites autorités. Celles-ci
assument, en effet, avant tout des tâches de gouvernement, de
direction et de gestion, impliquant parfois un cumul de fonctions
diverses, qui ne peuvent être séparées sans atteinte à l'efficacité
administrative et à la légitimité démocratique et politique des décisions
auxquelles ils participent, et ce à divers stades de l'avancement d'un
projet (cf. ATF 125 I 209 consid. 8a, 125 I 119 consid. 3d et les
références citées).
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2.6 Le droit à une autorité indépendante et impartiale permet
notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité
administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à
faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend
à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent
influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne
concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention
effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que
les circonstances révèlent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération. Les
impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées
ne présentent pas un caractère décisif (cf. ATF 127 I 198 consid. 2b,
125 I 122 consid. 3a et 3b, 217 consid. 8a; arrêt du Tribunal fédéral
2P.164/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.1; cf. également la
jurisprudence concernant l'impartialité des juges : ATF 134 I 238
consid. 2.1, 21 consid. 4.2, 131 I 25 consid. 1.1, 128 V 84 consid. 2a,
126 I 169 consid. 2a et les références citées; ATAF 2007/5 p. 39
consid. 2.3; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne
2006, p. 575 à 577).
Un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant
objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne
réagissant normalement (cf. ATF 111 Ia 259 consid. 3a). Selon la
doctrine, pour en décider, il convient de prendre en compte les
« circonstances objectives » (« Tatsachen ») qui, considérées par un
homme raisonnable, donnent l'apparence de la prévention, c'est-à-dire
dont on peut normalement déduire celle-ci. Tel pourra être notamment
le cas de déclarations faites par l'intéressé au sujet de la cause ou de
l'une des parties, de son comportement envers celle-ci ou encore de
faits antérieurs permettant de douter de son impartialité (cf. JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 123; cf. également ATAF 2007/5 p. 39
consid. 2.3).
3.
En l'espèce, il incombe, tout d'abord, au Tribunal de céans de se
déterminer sur la régularité de la composition de la CFR, d'une part,
au regard du principe selon lequel les autorités collégiales doivent être
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A-6466/2008
composées comme la loi le prévoit (consid. 3.1) et, d'autre part, sous
l'angle de la récusation, soit du droit à une autorité indépendante et
impartiale (consid. 3.2). Enfin, il s'agira de tirer les conséquences qui
s'imposent pour la présente contestation (consid. 3.3).
3.1 Dans le cas d'espèce, la composition de la CFR ressort de
l'intitulé de la décision entreprise. Au regard de celui-ci, V._______
(président de la CFR), W._______ (représentant de l'AFC) et
Y._______ (représentant du canton de ***) composaient la
commission qui a pris la décision du 30 septembre 2008. Ayant
statué en composition restreinte à trois membres - à savoir le
président de la CFR, un représentant de l'AFC et un représentant du
canton où les recourants ont été imposés - la CFR a rendu la
décision querellée dans une composition conforme à l'art. 22 de
l'ordonnance en corrélation avec l'art. 102 al. 4 LIFD (cf. consid. 2.1
ci-avant). En outre, ladite composition a été portée à la connaissance
des recourants en temps utile. Conformément à la jurisprudence
précitée, la communication de la composition de la CFR peut, en
effet, intervenir sous n'importe quelle forme, une communication
dans l'intitulé de la décision étant notamment suffisante
(cf. consid. 2.3 ci-avant).
3.2 Cela étant, les recourants s'étonnent que Y._______ ait été
membre, en tant que représentant du canton de ***, de la commission
qui a statué sur leur cause, alors que ce dernier avait déjà rendu une
décision négative a leur endroit en matière d'impôt cantonal et
communal. En cela, ils formulent indirectement une demande de
récusation à l'encontre de Y._______, sur laquelle il convient d'entrer
en matière.
3.2.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que la décision du 4 juin
2008 de l'ACI - qui a écarté la demande en remise de l'impôt cantonal
et communal direct pour l'année 2006, déposée par les recourants en
date du 9 avril 2008 - est signée par Y._______ (cf. pièce no 16 du
dossier de la CFR). A cet égard, il y a lieu de relever que
l'art. 167 LIFD relatif à la remise de l'impôt a été repris, dans une
formulation similaire, par l'art. 231 de la loi cantonale vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, RS VD 642.11). L'al. 1
de cette disposition prescrit que l 'Administration cantonale des impôts
peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts
compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes,
lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le
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contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs
graves. La décision du 4 juin 2008 de l'ACI ne s'inscrit donc pas
véritablement dans un autre contexte que celui valant pour la décision
attaquée.
Cela étant, le prononcé de l'ACI porte exclusivement sur la question
de la remise de l'impôt cantonal et communal direct. Or, les organes
cantonaux et communaux disposent dans ce domaine d'un large
pouvoir d'appréciation, de sorte qu'ils peuvent se déterminer
différemment sur un état de fait à la lumière de dispositions légales
similaires, voire de la même norme. Ainsi, non seulement la remise
peut être accordée pour l'impôt fédéral direct et refusée pour l'impôt
cantonal ou inversement, mais le traitement peut encore être différent
pour l'impôt cantonal et pour l'impôt communal (cf. PHILIPPE
BÉGUIN/KALOYAN STOYANOV in : OREF [Editeur], Les procédures en droit
fiscal, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, p. 891; cf. également Archives
vol. 53 p. 214). En outre, l'acceptation ou le rejet d'une demande en
remise par les autorités cantonales et communales de remise pour
leurs propres impôts ne lie pas le sort de la demande de remise pour
l'IFD (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3692/2009 du 10
décembre 2009 consid. 2.2 et les références citées), la CFR étant
tenue d'appliquer et de garantir une pratique constante concernant la
remise de l'IFD sur tout le territoire helvétique.
Il s'ensuit que le fait que Y._______ ait pris part à la décision - par
laquelle l'ACI a écarté la demande en remise de l'impôt cantonal et
communal direct pour l'année 2006 - est insuffisant à constituer, à lui
seul, un motif de récusation. A cet égard, on notera que - compte tenu
du fait qu'une autorité judiciaire indépendante de l'administration, à
savoir le Tribunal administratif fédéral, peut revoir librement les
décisions prises par la CFR - les exigences en matière
d'indépendance n'ont pas à être interprétées avec trop de sévérité
(cf. SCHINDLER, op. cit., p. 170). En outre, il ne se justifie pas de
considérer - également pour des raisons de rationalité, de célérité et
de compétence - que la personne qui a pris la décision en matière
d'impôt cantonal et communal direct ne puisse plus participer à la
procédure de remise en matière d'impôt fédéral direct.
3.2.2 S'agissant du préavis de l'ACI - proposant le rejet de la
demande en remise de l'IFD pour l'année 2006 (cf. pièce no 14 du
dossier de la CFR) - il convient, dans un premier temps, de rappeler
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que, conformément à l'art. 20 de l'ordonnance, le canton fait une
proposition motivée pour toutes les demandes en remise qui relèvent
de la compétence de la CFR. Il transmet au secrétariat de la CFR la
demande en remise, avec sa proposition et, le cas échéant, d'autres
moyens de preuve, ainsi que le dossier de taxation le plus récent.
Dès lors, il appert qu'en rédigeant ou préparant ladite proposition
pour le compte du canton, le fonctionnaire en cause ne fait que
participer au processus décisionnel ordinaire de la CFR. Par voie de
conséquence - en signant le préavis, par lequel l'ACI a proposé le
rejet de la demande en remise de l'IFD pour l'année 2006 -
Y._______ n'a fait que se conformer à la procédure. C'est le lieu de
rappeler qu'en règle générale, les prises de position - qui s'inscrivent
dans l'exercice normal de fonctions administratives et/ou dans les
attributions normales de l'autorité partie à la procédure - ne
permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et elles ne
sauraient donc justifier une récusation (cf. consid. 2.5 ci-avant).
Dans un deuxième temps, il y a lieu de rappeler que le préavis du
canton à la CFR ne vaut pas en même temps vote au sens de
l'art. 22 de l'ordonnance. La proposition faite doit, au contraire, être
comparée à une opinion provisoire émise dans le cadre d'une
procédure de consultation et s'inscrivant dans un « processus
d'acquisition de connaissance ». Le caractère provisoire de celle-ci
ressort expressément de l'art. 21 de l'ordonnance, selon lequel le
secrétariat de la CFR procède - dans la mesure où il s'avère
nécessaire de compléter l'état de fait - aux investigations utiles.
Aussi, le préavis cantonal vaut sous réserve des résultats
d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. En outre, il doit
être considéré comme faisant état de la position du canton concerné,
en tant que tel, et non de l'opinion personnelle du fonctionnaire qui
l'a préparé, rédigé ou encore signé. Peu importe, dès lors, la
personne qui représente l'ACI au sein de la CFR, puisque - compte
tenu du caractère provisoire de la proposition susdite, qui dépend
d'éventuelles investigations supplémentaires - ni le canton, ni son
représentant ne sauraient être prévenus pour le seul motif qu'ils ont,
conformément à l'art. 20 de l'ordonnance, pris part ou/et transmis le
préavis à la CFR.
A ce propos et à titre illustratif, il convient encore de souligner que le
Tribunal fédéral a jugé, dans une contestation s'inscrivant dans le
système du juge rapporteur, que l'opinion provisoire que ce dernier
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se forme ne porte pas atteinte à son impartialité (cf. ATF 134 I 238
consid. 2.3).
3.3 Par conséquent et au vu de ce qui précède, force est de conclure
que la participation antérieure du représentant du canton au sein de
la CFR à l'établissement du préavis cantonal ou/et de la décision
relative à la demande en remise de l'impôt cantonal et communal
direct ne constitue pas un motif de récusation au sens de
l'art. 109 al. 1 let. d LIFD et, partant, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.
Une prévention du représentant de l'administration de l'impôt fédéral
direct du canton où le requérant a été imposé - soit, dans le cas
présent, une prévention de Y._______ - doit dès lors être niée.
Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de se déterminer sur
le grief de la CFR, selon lequel la demande de récusation présentée
indirectement par les recourants dans leur recours du 14 octobre
2008 ne serait pas intervenue en temps utile. Ce point peut, en effet,
demeurer indécis, puisque devenu superflu.
4.
Demeure encore à se prononcer sur le bien-fondé matériel de la
décision entreprise, plus précisément, sur la question de la remise de
l'IFD pour l'année 2006, qui porte sur un montant de Fr. 8'350.30.
Pour ce faire, il faut tout d'abord rappeler les conditions régissant la
remise de l'IFD.
4.1 La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité publique à
la créance d'impôt (cf. ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 346 s.). Les
motifs d'un tel renoncement doivent être recherchés dans la personne
du débiteur, notamment dans sa situation personnelle et/ou
économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu compte
dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de
la remise peuvent être considérées de par leur nature humanitaire,
socio-politique ou financière (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-699/2009 du 23 décembre 2009
consid. 2.2, A-3692/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2.3 et A-
3144/2007 du 12 mai 2009 consid. 2.1; cf. également BEUSCH, Archives
vol. 73 p. 725). Hormis les conditions spécifiques qui seront exposées
plus avant, une remise est concédée parce qu'on estime que
l'existence économique d'un contribuable doit être préservée au
mieux.
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4.2 Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 Cst., la
remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, la remise n'est
accordée qu'en présence de circonstances spéciales (XAVIER OBERSON,
Droit fiscal suisse, Bâle 2007, p. 497 s.; BEUSCH, Kom DBG, ch. 6
ad art. 167 LIFD; ROCCO FILIPPINI/ALESSANDRA MONDADA, Il condono fiscale
nelle imposte dirette: un > giustiziabile alla luce dell'art. 29a
della Costituzione federale in : Rivista ticinese di diritto [RtiD] I-2008,
p. 461 ss).
4.3 Aux termes de l'art. 167 al. 1 LIFD, le contribuable peut se voir
remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende
infligée ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement
et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des
conséquences très dures (cf. Message du Conseil fédéral sur
l'harmonisation fiscale du 25 mai 1983 in : FF 1983 III 1 ss ad art. 174
p. 231; cf. également avis de droit de l'Office fédéral de la justice du 31
mai 2002 in : JAAC 66.99).
La réglementation de la remise est détaillée dans l'ordonnance du 19
décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise de
l'impôt fédéral direct, dont il a déjà été question ci-avant. Elle vise
essentiellement à une application uniforme, sur le plan matériel, de la
LIFD, notamment par la concrétisation des notions visées en son
art. 167 al. 1 (cf. art. 9 à 12 de l'ordonnance [motifs de remise]). Selon
l'art. 1 de l'ordonnance, la procédure de remise a pour but de
contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique
du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, de montants
d'impôts dus. Cette remise doit profiter à la personne contribuable elle-
même, et non à ses créanciers.
4.4 Malgré la teneur de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance et sans examen de
l'opinion majoritaire de la doctrine (cf. BEUSCH, Kom DBG, ch. 8
ad art. 167 LIFD; MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA, Grundzüge des Steuer-
rechts, Zurich 2008, § 31 ch. 3 et 8), le Tribunal fédéral a récemment
encore exclu - sur la base de l'art. 167 al. 1 LIFD - que le contribuable
puisse, en principe, revendiquer un droit à la remise d'impôt (cf. la
formulation « [...] peut […] » de l'art. 167 al. 1 LIFD; arrêt du Tribunal
fédéral 2D_138/2007 du 21 février 2008 consid. 2.2, confirmé par l'arrêt
2D_7/2008 du 1er juillet 2008 publié dans la Revue fiscale [RF] 5/2008
p. 380 ss consid. 1; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2D_24/2009
du 9 avril 2009 consid. 2.2; ATF 121 I 373 consid. 1; PIERRE CURCHOD
in : Danielle Yersin/Yves Noël [Editeurs], Impôt fédéral direct -
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Commentaire de la Loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ch. 21
ad art. 167 LIFD). En renvoyant à sa jurisprudence en matière d'impôt
cantonal, il a retenu que le législateur fédéral avait renoncé à se
déterminer de manière engageante dans les cas d'espèce, en se limitant
à établir le principe selon lequel - en présence des conditions prévues -
les impôts puissent être remis. L'autorité compétente prend alors sa
décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation sur la base des
éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD (cf. FILIPPINI/MONDADA,
op. cit., p. 470; THOMAS HÄBERLI in : Marcel A. Niggli/Peter Uebersax/Hans
Wiprächtiger [Editeurs], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
Bâle 2008, ch. 218 ad art. 83 LTF; cf. également ATAF 2009/45
consid. 2.2 et les références citées).
4.5 La remise d'impôt ne s'inscrit pas dans le processus de la taxation
fiscale, mais dans la perception de l'impôt, respectivement dans
l'exécution fiscale. Il s'ensuit qu'une remise ne peut intervenir que si la
taxation est entrée en force et si les montants, dès lors, fixés par une
décision entrée en force n'ont pas encore été payés (cf. art. 7 al. 2 de
l'ordonnance). Il s'agit là des conditions objectives de la remise
d'impôt. Dans le cadre de la procédure de remise, il convient donc
d'abord d'examiner exclusivement si les conditions légales objectives
de la remise d'impôt sont réalisées. Ainsi, il ne peut pas être question
de procéder à la révision des taxations fiscales ou du bien-fondé de la
créance d'impôt (cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance). L'autorité de remise
n'est, en effet, pas habilitée à se déterminer sur ces points (cf. ATAF
2009/45 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
699/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2.3 et A-3692/2009 du 10
décembre 2009 consid. 2.4; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN,
Handkommentar zum DBG, 2e éd., Zurich 2009, ch. 3 ad art.167 LIFD
; BEUSCH, Kom DBG, ch. 7 et 12 s. ad art. 167 LIFD; CURCHOD, op. cit.,
ch. 1 ad art. 167 LIFD).
4.6 L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit par ailleurs deux conditions
subjectives pour qu'une remise d'impôt puisse être
accordée : l'existence d'une situation de dénuement et les
conséquences très rigoureuses qu'entraînerait le paiement de l'impôt
(cf. consid. 4.3 ci-avant). Il convient de souligner que ces conditions
sont cumulatives (cf. CURCHOD, op. cit., ch. 2 ad art. 167 LIFD;
BÉGUIN/STOYANOV, op. cit., p. 883 ss). En outre, nonobstant leur contrôle
abstrait, lesdites conditions doivent être examinées pour chaque
contribuable en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/45 consid. 2.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
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699/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2.5 et A-3692/2009 du 10
décembre 2009 consid. 2.6; BEUSCH, Kom DBG, ch. 13
ad art. 167 LIFD).
Ainsi, l'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la
situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble.
La situation déterminante est celle prévalant au moment où la décision
est prise (art. 3 al. 1 de l'ordonnance), à savoir pour le Tribunal
administratif fédéral saisi d'un recours au moment de son jugement,
de sorte que les changements intervenus depuis la décision de
taxation sur laquelle porte la demande de remise ainsi que les
perspectives d'avenir sont prises en considération (cf. ATAF 2009/45
consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal administratif A-699/2009 du 23
décembre 2009 consid.2.8.1 et A-3692/2009 du 10 décembre 2009
consid. 2.9; CURCHOD, op. cit., ch. 11 ad art. 167 LIFD;
RICHNER/FREI/KAUFMANN, op. cit., ch. 18 ad art.167 LIFD; BEUSCH, Kom
DBG, ch. 27 ad art. 167 LIFD). L'autorité examine, en outre, si des
restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles
peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en
principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question
dépassent les frais d'entretien déterminés selon les directives pour le
calcul du minimum vital au sens du droit de poursuite (art. 3 de
l'ordonnance, en relation avec l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]), sans
toutefois prendre en compte les dépenses alléguées par le requérant.
Il convient de préciser que les simples fluctuations du revenu du
contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation
et ne constituent pas un motif de remise (art. 12 de l'ordonnance;
cf. ATAF 2009/45 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-699/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2.8.1, A-3692/2009 du 10
décembre 2009 consid. 2.9 et A-3144/2007 du 12 mai 2009
consid. 2.6).
4.7 Le premier motif d'une remise - l'existence d'une situation de
dénuement - est concrétisé à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance. Selon cette
disposition, il y a dénuement lorsque le paiement de l'entier du
montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice
disproportionné par rapport à sa capacité financière. Pour les
personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne
peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins
rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené au
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minimum vital (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.6; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-699/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2.6, A-
3692/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2.7, A-3144/2007 du 12 mai
2009 consid. 2.7 et A-2250/2007 du 11 mars 2009 consid. 6).
L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance fait état de certaines des causes
pouvant conduire à une situation de dénuement, comme une
aggravation sensible de la situation économique du contribuable
depuis la taxation faisant l'objet d'une demande en remise, en raison
d'un chômage prolongé, de lourdes charges familiales ou d'obligations
d'entretien (let. a); un surendettement important dû à des dépenses
extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du
contribuable et pour lesquelles il n'a pas à répondre (let. b); les pertes
commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de
professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état
de fait met en danger l'existence économique de l'entreprise et des
emplois. En règle générale, une remise ne sera cependant accordée
que si les autres créanciers de même rang renoncent également à une
partie de leurs créances (let. c); des frais de maladie élevés non
couverts par des tiers, ainsi que d'autres frais liés à la santé pouvant
mettre le contribuable dans une situation de dénuement (let. d).
Si le surendettement est dû à d'autres motifs que ceux évoqués ci-
dessus, tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des
engagements par cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et
des dettes fondées sur le petit crédit, conséquence d'un niveau de vie
excessif, etc., la Confédération ne saurait renoncer à ses prétentions
légales au bénéfice d'autres créanciers. Lorsque des créanciers
renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être
accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 de l'ordonnance;
cf. BEUSCH, Kom DBG, ch. 15 s. ad art. 167 LIFD; CURCHOD, op. cit.,
ch. 7 ad art. 167 LIFD).
4.8 La deuxième condition prescrite par l'art. 167 al. 1 LIFD exige que
le paiement de l'impôt entraîne des conséquences très rigoureuses
pour le contribuable. Les deux conditions susdites, à savoir la situation
de dénuement et les conséquences très rigoureuses, ne peuvent pas
être définies indépendamment l'une de l'autre, puisqu'elles
s'enchevêtrent dans une large mesure (cf. BEUSCH, Kom DBG, ch. 18
ad art. 167 LIFD). Tandis que le critère de l'existence d'une situation
de dénuement prend en considération exclusivement la situation
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économique du débiteur, sous l'angle des conséquences très
rigoureuses que pourrait entraîner le paiement de l'impôt, d'autres
circonstances peuvent également s'avérer déterminantes, en
particulier l'équité (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-699/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2.7.1 et
A-3692/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2.8; ZWEIFEL/CASANOVA,
op. cit., § 31 ch. 13 et 19).
Des conséquences très rigoureuses peuvent résulter, par exemple, de
l'aggravation continuelle depuis la taxation des circonstances
financières ou peuvent ressortir de causes ayant trait à la situation de
dénuement. De telles conséquences existent si la capacité
économique du contribuable est entravée considérablement par des
événements particuliers comme, par exemple, des charges
inhabituelles relatives à l'entretien de la famille, un chômage ou une
maladie prolongée, des accidents, etc., de sorte que le paiement de la
totalité de l'impôt dû représente pour le contribuable un sacrifice
disproportionné par rapport à sa situation financière et qu'il ne peut
pas équitablement être exigé de lui (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-699/2009 du 23 décembre
2009 consid. 2.7.1 et A-3692/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2.8;
ZWEIFEL/CASANOVA, op. cit., § 31 ch. 14; ERNST KÄNZIG/URS BEHNISCH, Die
direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], IIIe partie, 2e éd., Bâle 1992, ch. 4
ad art. 124 AIFD).
5.
En l'espèce, il incombe au Tribunal administratif fédéral d'examiner si
les conditions subjectives de la remise de l'impôt fédéral direct - à
savoir la situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses
- sont remplies (cf. consid. 4.6 ss ci-avant), les conditions objectives -
soit le fait d'être en présence d'une taxation entrée en force ainsi que
de montants, fixés par une décision entrée en force, non encore
acquittés - étant manifestement réalisées (cf. consid. 4.5 ci-avant).
5.1
5.1.1 Afin d'évaluer la capacité financière actuelle des recourants,
conformément aux considérants ci-dessus, et notamment au sens des
directives pour le calcul du minimum vital, la CFR a établi les
dépenses et les revenus des recourants en prenant en compte, pour
l'année 2008, un revenu mensuel net, respectivement, de Fr. 5'417.--
pour l'épouse et d'en moyenne Fr. 6'438.-- pour l'époux, soit un salaire
mensuel net cumulé de Fr. 11'855.--. Même s'ils soutiennent qu'une
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partie du revenu pris en considération pour l'époux est exceptionnel et
imprévisible, les recourants ne contestent pas lesdites sommes.
Notons que la situation salariale des recourants n'a pas
fondamentalement changé depuis la décision entreprise, et ce malgré
le fait que depuis le 1er juillet 2009 l'épouse est au chômage partiel
(20 %). En effet, son revenu mensuel net s'élève encore actuellement
à Fr. 5'256.45. En outre, l'époux a pour sa part - après une période de
chômage du 1 novembre 2007 au 31 octobre 2008 et un début
d'activité indépendante du 1 novembre 2008 au 30 avril 2009 -
retrouvé un emploi depuis le 1er mai 2009. Or, à teneur du contrat de
travail produit devant le Tribunal de céans, le salaire mensuel brut est
de Fr. 7'000.-- durant les six premiers mois et de Fr. 4'000.-- fixe plus
commission par la suite (cf. pièce no 12 du dossier du TAF). Rien
n'indique, par ailleurs, que la part variable du salaire additionnée à la
part fixe de Fr. 4'000.-- soit inférieure à Fr. 7'000.--. Les recourants ne
le prétendent pas eux-mêmes. Cela étant, même s'il en était ainsi, les
conclusions du Tribunal de céans ne seraient pas pour autant
différentes, compte tenu des dépenses du couple X._______
(cf. consid. 5.1.2 ci-après).
5.1.2 S'agissant des dépenses, la CFR a rappelé que, conformément
à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance, elle doit uniquement retenir les frais
d'entretien, tels qu'ils sont pris en compte dans les directives pour le
calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites
(cf. art. 93 LP), sans être liée par les dépenses alléguées par les
recourants, ledit minimum comprenant en substance un montant de
base pour les dépenses courantes, les frais de logement ainsi que les
dépenses dites professionnelles et celles afférant à l'assurance-
maladie.
Ladite autorité fiscale a ainsi considéré que seule une somme de
Fr. 1'550.-- peut être retenue à titre de montant de base mensuel du
minimum vital pour un couple formant une communauté domestique
durable, et non les Fr. 2'500.-- allégués par les recourants. Elle a, en
outre, admis qu'il ne peut pas être tenu compte pour le calcul du
minimum vital des impôts (Fr. 971.60 allégués dans un premier temps
et Fr. 2'016.70 allégués suite à une prise en compte plus large des
impôts à payer [cf. pièces no 12 et 20 du dossier de la CFR]) ni de
l'amortissement des dettes privées (Fr. 1'550.--). De même, la CFR a
retenu que l'abonnement aux journaux et l'aide ménage (Fr. 450.--)
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ainsi que les charges relatives aux télécommunications et à l'électricité
(Fr. 410.--) sont compris dans le montant de base mensuel du
minimum vital de Fr. 1'550.--, et que l'argent de poche des recourants
(Fr. 370.--) ainsi que la réserve pour le rachat d'une voiture (Fr. 200.--)
constituent des frais relatifs au train de vie qui ne peuvent pas être
pris en considération, ces dépenses étant aussi comprises dans le
montant mensuel de base. Ladite autorité fiscale a encore relevé que
les frais de repas pris, hors du domicile, ne peuvent - pour autant
qu'ils soient justifiés - dépasser Fr. 8.--, voire Fr. 10.--, par repas
principal, de sorte que les charges alléguées sont trop conséquentes.
Finalement, pour les déplacements jusqu'au lieu de travail, elle a
précisé que ce n'est que si l'automobile est indispensable que les
dépenses fixes et courantes, sans l'amortissement, peuvent être
prises en compte.
Sur la base de ces éléments, la CFR a admis que les dépenses
alléguées doivent, à tout le moins, être diminuées de Fr. 4'851.60 pour
le décompte du 21 avril 2008, respectivement de Fr. 5'896.60 pour
celui du 30 août 2008 (cf. pièces no 12 et 20 du dossier de la CFR).
Après déduction des dépenses de stricte nécessité, ladite autorité
fiscale a retenu que le disponible mensuel des recourants s'élève à
environ Fr. 5'000.--. Elle a ainsi estimé que les recourants ont des
moyens financiers suffisants pour s'acquitter de leur dette fiscale dans
un avenir plus ou moins proche.
5.1.3 Au regard des directives pour le calcul du minimum vital ainsi
que de la jurisprudence (cf. notamment ATF 135 I 221 consid. 5.2.1,
134 III 37 consid. 4.3, 95 III 39 consid. 3), il y a lieu de se rallier à la
CFR lorsqu'elle considère qu'il faut s'écarter des dépenses alléguées
par les recourants pour ne prendre en considération que leurs seuls
besoins de base. Le calcul du minimum vital, tel que effectué par
l'autorité inférieure, est d'ailleurs favorable aux recourants, puisque
d'autres frais allégués par les recourants - comme, par exemple, les
primes de leurs assurances vie (Fr. 776.--), qui constituent des primes
dues pour une assurance non-obligatoire (cf. ATF 134 III 323 consid. 3
et les références citées) - n'auraient, en principe, pas non plus dû être
pris en considération. En outre, on rappellera le principe selon lequel,
dans le calcul du minimum vital, seuls les montants effectivement
payés peuvent être pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1,
121 III 20 consid. 3a et les références citées). Or, au regard des
pièces produites par les recourants, il appert que certaines des
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charges alléguées ne peuvent être vérifiées faute de moyens de
preuves y afférents. Finalement - contrairement à l'opinion des
recourants - la CFR n'a notamment pas à tenir compte du revenu
réalisé par l'époux sur les 10 années précédentes, alors qu'il était
indépendant, puisque la situation économique déterminante est celle
prévalant au moment où la décision est prise (cf. art. 3 al. 1 de
l'ordonnance).
Dès lors, force est de constater que c'est à bon droit que la CFR a
retenu que les recourants sont en mesure de disposer, après
déduction des dépenses de stricte nécessité, d'un disponible mensuel
d'environ Fr. 5'000.--.
5.1.4 La première condition cumulative d'une remise, à savoir
l'existence d'une situation de dénuement, n'est donc pas remplie,
puisque le paiement de l'entier du montant dû ne représente pas pour
les recourants un sacrifice disproportionné par rapport à leur capacité
financière. Comme déjà dit (cf. consid. 4.7 ci-avant), il n'y a
disproportion que lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée
intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le
train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital. Or,
comme démontré ci-dessus, il est dans le cas présent possible de
dégager un disponible mensuel d'environ Fr. 5'000.-- en ramenant le
train de vie des recourants au minimum vital, de sorte qu'il faut
considérer que ces derniers ont des moyens financiers suffisants pour
s'acquitter de leur dette fiscale dans un avenir plus ou moins proche.
5.2
5.2.1 Les recourants ne contestent d'ailleurs pas le fait que leur
situation ne puisse pas être assimilée au dénuement. Au contraire ils
reconnaissent eux-mêmes que tel n'est pas le cas actuellement. Au
surplus, les montants des dépenses alléguées pour un ménage de
deux personnes, soit Fr. 11'519.50 selon le décompte du 21 avril 2008
et Fr. 12'674.85 selon celui du 30 août 2008 (cf. pièces no 12 et 20 du
dossier de la CFR), ne font aucunement état d'une situation de
dénuement au sens de l'art. 167 LIFD. Au contraire, comme déjà dit,
de telles charges dépassent largement le minimum vital au sens du
droit des poursuites. Or - dans une telle hypothèse, soit lorsque les
dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon
les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit de
poursuite - des restrictions du train de vie peuvent être exigées
(cf. consid. 4.6 ci-avant).
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5.2.2 Ceux-ci semblent, toutefois, préférer maintenir leur train de vie,
attribuant de fait dans leur budget une importance prépondérante à
leurs différentes charges privées. C'est le lieu de rappeler qu'une
remise doit être examinée au vu de la situation économique du
contribuable, considérée dans son ensemble (art. 3 al. 1 de
l'ordonnance) et, qu'il sied de ne pas se focaliser sur le solde négatif
des biens financiers du contribuable, ce que font les recourants. Sans
méconnaître les démarches entreprises par les recourants afin de faire
face à leurs dettes, il faut néanmoins constater - selon les pièces du
dossier remis en mains du Tribunal administratif fédéral - que les
recourants ont favorisé leur créanciers privés au détriment des créances
publiques.
D'ailleurs, les recourants reconnaissent eux-mêmes s'être acquittés
prioritairement des dettes de droit privé. A leur sens, le paiement des
arriérés relatifs, en particulier, aux cartes de crédit constituait, en effet,
la première mesure à prendre pour tenter de rééquilibrer leur budget.
Ceux-ci ont, en outre, admis - déjà dans leur courrier du 9 avril 2008
portant sur la demande de remise d'impôt (cf. pièce no 17 du dossier
de la CFR) - que la prime de licenciement reçue en 2006 par l'épouse
et ascendant à une somme d'environ Fr. 50'000.-- avait principalement
servi à payer des arriérés, plus spécifiquement, des dettes de cartes
de crédit. Il ressort également du budget produit par ceux-ci devant la
CFR (cf. pièces no 12 et 20 du dossier de la CFR), qu'ils versent
mensuellement Fr. 1'550.-- afin d'amortir leurs dettes privées.
Au regard de cet état de fait, il appert, d'une part, que la remise qui
interviendrait dans une telle situation profiterait davantage aux créanciers
des recourants qu'à eux-mêmes, ce qui est contraire à l'art. 1 al. 1 de
l'ordonnance. D'autre part, même en admettant l'existence d'un
surendettement - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - une remise d'impôt
ne pourrait, de toute façon, pas être accordée. En effet, dans cette
hypothèse le surendettement serait alors dû à des dettes fondées sur le
petit crédit. Or, l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance énonce que si le
surendettement est, par exemple, dû à des affaires peu florissantes, des
engagements par cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et
des dettes fondées sur le petit crédit, etc., conséquences d'un niveau de
vie excessif, la Confédération ne saurait renoncer à ses prétentions
légales au bénéfice d'autres créanciers. A ce sujet, on notera encore que,
dans le cas présent, aucun créancier n'a renoncé à tout ou partie de sa
créance (cf. consid. 4.7 in fine ci-avant).
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5.2.3 Dans ces circonstances, force est de constater que la deuxième
condition cumulative prescrite par l'art. 167 al. 1 LIFD, qui exige que le
paiement de l'impôt entraîne des conséquences très rigoureuses pour le
contribuable, n'est pas non plus réalisée. D'une part, les circonstances
financières des recourants ne se sont pas aggravées continuellement
depuis la taxation. D'autre part, le paiement du montant encore dû au titre
de l'IFD pour l'année 2006 - soit Fr. 8'350.30, plus les intérêts moratoires
- ne représente pas pour les recourants, comme déjà démontré, un
sacrifice disproportionné par rapport à leur capacité financière actuelle.
Au contraire, au vu de l'ensemble des éléments, ledit paiement peut
équitablement être exigé de ceux-ci. La capacité économique des
recourants, n'est non seulement pas entravée de manière considérable,
mais surtout les difficultés financières qui pourraient être admises
tiennent davantage au train de vie des recourants, en particulier à leurs
différentes dettes de droit privé, qu'à des événements particuliers
comme, par exemple, des charges inhabituelles relatives à l'entretien de
la famille, un chômage ou une maladie prolongée, des accidents, etc.
(cf. consid. 4.8 ci-avant).
Par conséquent et au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif
fédéral considère que les recourants n'ont pas démontré leur dénuement,
ni d'ailleurs l'existence de conséquences très rigoureuses, au sens de
l'art. 167 LIFD.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause - en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) - les frais de procédure par
Fr. 300.-- comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à
la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux.
L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de
procédure correspondants. Les recourants n'ont pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement
art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
7.
Conformément à l'art. 83 let. m de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut être contesté
par-devant le Tribunal fédéral (cf. HÄBERLI, op. cit., ch. 218
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ad art. 83 LTF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.48 p. 19). Il a
par conséquent caractère définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux. Ce montant est
compensé par l'avance de frais, déjà versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Celia Clerc
Expédition :
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