B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6488/2014
Ar r ê t d u 3 0 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Décision d'exécution ; absence du rapport de sécurité des
installations électriques à basse tension.
A-6488/2014
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Faits :
A.
X._______ est propriétaire de bâtiments d'habitation et agricoles (étables,
hangars, etc), sis à (…). A la suite d'un incendie, il a fait installer, le 28 août
2007, des tableaux provisoires de chantier pour la réfection d'un bâtiment
principal d'habitation.
Par courrier du 17 octobre 2011 et rappels des 15 février et 16 mars 2012,
B._______ a, en qualité d'exploitant du réseau, requis de X._______ qu'il
procède au contrôle de l'installation électrique et qu'il lui fasse parvenir le
rapport de sécurité y relatif.
Le 16 avril 2012, l'exploitant du réseau a dénoncé X._______ à l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (ESTI). Il a exposé que, malgré
deux rappels, il n'avait toujours pas obtenu le rapport de sécurité exigé.
B.
Par décision du 22 juillet 2013, après avoir procédé également à deux
rappels infructueux les 11 octobre 2012 et 3 juin 2013, l'ESTI a constaté
que le rapport de sécurité requis n'avait pas été transmis à l'exploitant du
réseau et a enjoint X._______ à le faire jusqu'au 22 septembre 2013. A
cette occasion, elle a prélevé un émolument pour l'établissement de la
décision de 600 francs et a précisé que son non-respect pouvait entraîner
l'ouverture d'une procédure de droit pénal administratif et une amende
d'ordre de 5'000 francs au plus.
C.
Le 10 janvier 2014, l'exploitant du réseau a une nouvelle fois dénoncé
X._______ à l'ESTI en exposant qu'aucun rapport de sécurité ne lui était,
suite à la décision du 22 juillet 2013, parvenu.
Le 18 juin 2014, après avoir accordé le 14 janvier 2014 un ultime délai à
X._______ au 28 février 2014 pour envoyer le rapport de sécurité, l'ESTI
l'a dénoncé à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).
Parallèlement, l'ESTI a imparti une "dernière possibilité" à X._______ de
présenter le rapport de sécurité jusqu'au 16 août 2014, puis, par courrier
du 25 août 2014, jusqu'au 30 septembre 2014. A ces occasions, l'ESTI a
précisé qu'elle prononcerait à nouveau une décision soumise à émolument
d'un minimum de 700 francs, en cas de non-respect de ce délai, et qu'elle
y ordonnerait l'exécution du contrôle exigé à ses frais.
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Le 26 septembre 2014, pour la première fois au dossier, X._______ a
accusé réception de la correspondance du 25 août 2014 de l'ESTI et a prié
ladite autorité de bien vouloir suspendre la procédure et lui impartir un
nouveau délai pour procéder aux travaux de contrôle et de mise en
conformité. A l'appui de son écriture, il a expliqué avoir donné mandat à
l'entreprise C._______ d'effectuer les travaux nécessaires.
D.
Par prononcé du 31 octobre 2014, l'ESTI a décidé que le contrôle
technique des installations électriques de l'immeuble serait effectué par
ses soins et aux frais de X._______. Elle a en outre perçu un émolument
de 700 francs pour le prononcé de cette décision.
E.
Par mémoire du 4 novembre 2014, X._______ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours à l'encontre la décision précitée devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). A l'appui de son recours, il
explique en substance que son rural a fait l'objet d'un incendie en 2007, et
que les travaux de réfection se sont déroulés sur sept années. Lesdits
travaux seraient, selon l'intéressé, terminés depuis fin octobre 2014 et
celui-ci aurait dès lors donné mandat le 3 novembre 2014 à l'entreprise
C._______ de réaliser le rapport de contrôle de sécurité exigé. Il produit,
dans les annexes au recours, le mandat en question.
F.
Par réponse du 10 décembre 2014, l'ESTI (ci-après aussi: l'autorité
inférieure) a conclu au rejet du recours. Elle souligne que le rapport de
sécurité n'a toujours pas été réalisé plus de deux ans après l'introduction
de la procédure et que le comportement du recourant a occasionné du
travail et des frais administratifs, ce qui justifie le prélèvement d'un
émolument à son égard.
G.
Le 16 décembre 2014, l'autorité inférieure a informé le Tribunal de céans
que le recourant lui avait transmis, par courrier du 11 décembre 2014, un
rapport de sécurité du 4 décembre 2014 et que celui-ci la satisfaisait. Elle
considère que cette question est dès lors aujourd'hui sans objet, mais elle
maintient toutefois que son prononcé se justifiait entièrement.
H.
Le 4 février 2015, le Tribunal a pris acte que le recourant avait renoncé à
déposer ses observations finales et a gardé la cause à juger.
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I.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve
des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure devant le Tribunal est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
A ce titre, il examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
En l'occurrence, l'ESTI est l’organe chargé par le Conseil fédéral du
contrôle des installations à courant faible et à courant fort (art. 21 ch. 2 de
la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à
faible et à fort courant [LIE, RS 734.0]), dont les décisions fondées sur la
LIE et ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours devant le
Tribunal administratif fédéral (art. 23 LIE). La décision dont est recours
satisfait par ailleurs aux conditions posées par l'art. 5 PA et n'entre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA, ce dont il suit en principe sa recevabilité.
1.3 En l'espèce se pose encore la question du caractère attaquable de la
décision du 31 octobre 2014. Ce prononcé, qui a fait l'objet du présent
recours, constitue en effet une décision d'exécution de la décision en
souffrance du 22 juillet 2013.
1.3.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 let. a PA, pour exécuter les décisions ne
portant pas condamnation à payer une somme d'argent, l'autorité qui a
statué recourt à l'exécution, aux frais de l'obligé, par elle-même ou par un
tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale.
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L'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures
d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité de recourir contre
une telle décision s'impose si l'acte règle une question nouvelle, c'est-à-
dire qui n'a pas été déjà tranchée dans la phase de la décision inexécutée,
ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé.
En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, les
obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet
possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure
d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1) Quel que
soit l'acte d'exécution défini comme une décision, un recours dirigé contre
lui ne saurait contester à titre préjudiciel la validité de la décision
inexécutée ou le cas de sa nullité, puisque celle-ci a fait ou aurait pu faire
l'objet d'un recours propre (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; MOOR/POLTIER,
Droit administratif Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.,
Berne, p. 122).
1.3.2 En l'occurrence, le prononcé d'une décision d'exécution s'imposait
d'autant plus que le recourant avait soumis à l'autorité inférieure une
demande de suspension de la procédure. S'agissant de cette décision, le
recourant ne conteste pas les modalités de l'exécution par substitution,
mais remet en cause implicitement l'obligation de remettre le rapport de
sécurité des installations et la responsabilité qui lui incombe dans ce cadre.
Cela étant, il s'en prend à une obligation qui figurait déjà dans la décision
du 22 juillet 2013. Il sied à cet égard de préciser que s'il entendait contester
l'obligation susdite, il lui appartenait de recourir contre le prononcé du 22
juillet 2013, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Dans ces conditions, le
recours interjeté devant le Tribunal de céans devrait de prime abord être
déclaré irrecevable, la décision attaquée n'étant pas, sur le vu des
considérations qui précèdent, susceptible de recours.
Or, il convient de retenir que la décision du 31 octobre 2014 met un
émolument de 700 francs à la charge du recourant. Le fondement de cet
émolument étant susceptible d'être attaqué, il appartient au Tribunal
d'examiner si l'autorité inférieure était légitimée à fixer un tel émolument
dans le prononcé querellé. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière
sur le recours et de limiter l'examen au fond à cette question.
2.
L'objet du litige porte, ainsi, sur la question de savoir si l'émolument fixé
dans la décision d'exécution attaquée est conforme au droit.
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2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions
qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let.
c).
2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure
(art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.165). Il se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et
de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire,
locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de
prévenir les dangers et dommages causés par de telles installations (art. 3
al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur
les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les
installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et
contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en
danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles
ou de dérangements prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf
difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et
entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte
d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de
l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette
dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans
ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation
(cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT).
3.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration
d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le
propriétaire qu'il alimente à lui présenter un rapport de sécurité avant la fin
de la période de contrôle (pour les prescriptions relatives à ce rapport, cf.
art. 37 OIBT et art. 10 de l'ordonnance du DETEC sur les installations
électriques à basse tension du 15 mai 2002 [RS 734.272.3]). Le délai pour
remettre le rapport peut être prorogé d'une année, au plus, après
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l'expiration de la période de contrôle fixée (art. 36 al. 3 1ère phrase OIBT).
Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux
rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à
l'ESTI (art. 36 al. 3 2ème phrase OIBT). Le propriétaire de l'installation est
seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à
l'exploitant du réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36
al. 1 OIBT) ; en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation,
il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-
2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4 et réf. cit.).
3.3 En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent
(cf. consid. 1.3.2 ci-avant), que le recourant ne peut remettre en cause
l'obligation de procéder au contrôle de sécurité de son installation ainsi que
celle de remettre le rapport de sécurité y relatif, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner plus en avant cette problématique.
S'agissant ensuite de la question de l'exécution par substitution, force est
d'admettre que la décision du 31 octobre 2014 est pleinement justifiée. En
effet et suite au prononcé du 22 juillet 2013, le recourant n'a pas procédé
au contrôle de ses installations, malgré l'octroi de plusieurs délais et l'envoi
par l'autorité inférieure d'une sommation l'avertissant, qu'en l'absence de
réaction de sa part, elle exécuterait elle-même le contrôle exigé à ses frais.
Ainsi, au jour du prononcé de la décision du 31 octobre 2014, le recourant
n'avait toujours pas apporté la preuve que son installation électrique était
en bon état de marche. Le fait que, par l'envoi du rapport de sécurité le 11
décembre 2014 – soit postérieurement à la décision attaquée du 31
octobre 2014 –, le recourant se soit finalement conformé à la loi, ne saurait
remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il
se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient
bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant
à finalement s'exécuter, sans quoi le contrôle aurait été effectué par
l'autorité inférieure, ce qui aurait engendré des frais d'exécution à charge
de l'intéressé. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à
rendre une décision d'exécution soumise à émolument, comme elle l'avait
annoncé précédemment.
Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été
déposé, le Tribunal de céans ne peut que constater que, de par le fait du
recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne l'exécution
par substitution.
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Page 8
4.
Il sied enfin d'examiner si l'émolument de 700 francs mis à la charge du
recourant par l'autorité inférieure est en l'occurrence fondé.
4.1 A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne
constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au
large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à
couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1
2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à
courant fort du 7 décembre 1992 [RS 734.24] en relation avec
l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2863/2013 du
20 janvier 2014 consid. 6 et réf. cit.)
4.2 Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à
son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que
l'ESTI a rendu une décision d'exécution par substitution, dès lors qu'elle ne
parvenait pas – malgré une première décision, plusieurs rappels ainsi
qu'une sommation – à obtenir du recourant qu'il lui remette le rapport de
sécurité relatif à son installation électrique (cf. art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT).
Le fait, en particulier, que le rapport de sécurité ait entre-temps été déposé
n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit,
l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant au montant fixé, il se
situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au
30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs depuis le 1er
décembre 2013 [RO 2013 3509]) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur
l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4,
A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013
consid. 4.4). Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, pour autant que recevable, doit être
rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
6.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés
sur l'avance de frais du même montant déjà effectuée.
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Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer
une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité
inférieure n'y a elle-même pas droit.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, pour autant que recevable, est rejeté dans la mesure où il n'est
pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du
même montant déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :