B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6504/2017
Ar r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Christoph Bandli, Christine Ackermann, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
(…),
représenté par
Maître Yannis Sakkas,
Rue de la Poste 7, case postale 935, 1920 Martigny,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice OFJ,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de rectification d'une inscription au casier
judiciaire.
A-6504/2017
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Faits :
A.
Par jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal de police de Bonneville
(France) a condamné A._______, ressortissant helvétique né (en) 1994, à
une amende contraventionnelle de 728 euros et à une interdiction de
conduire un véhicule à moteur pendant un mois pour "excès de vitesse
d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur (vitesse limite
autorisée : 90 km/h, vitesses mesurée : 148 km/h, vitesse retenue :
140 km/h)", dite infraction ayant été commise sur la commune de Les
Houches (France) en date du 12 juillet 2012.
B.
Par avis de condamnation du 30 avril 2014, le Ministère de la justice de la
République française a informé l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ)
de la condamnation précitée.
C.
A une date indéterminée, A._______ a requis la production d'un extrait de
son casier judiciaire suisse.
Dit extrait a été produit le 23 mars 2017. Seule la condamnation du
12 novembre 2012 y figure et est intitulée "Violation grave des règles de la
circulation routière. Amende 728 EUR". L'extrait précise encore que
l'inscription sera effacée le 7 octobre 2019.
D.
Par courriel adressé à l'OFJ le 31 mars 2017, A._______ a estimé que
l'infraction commise était une contravention sous l'angle du droit français
et qu'elle ne pouvait dès lors être qualifiée de délit sous l'angle du droit
suisse. De même, selon lui, l'inscription du retrait de permis devait figurer
dans l'extrait du casier judiciaire suisse, dans la mesure où cela permettait
à son employeur de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une violation grave
des règles de la circulation en France.
E.
Par courriel du 5 avril 2017, A._______ a développé son argumentation du
31 mars 2017.
F.
Par prise de position du 26 avril 2017, l'OFJ a estimé que la transposition
de l'infraction commise à l'étranger en droit suisse en vue de son inscription
dans le casier judiciaire respectait tant l'art. 366 al. 1 et 2 let. c du Code
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pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) que l'art. 3 al. 1 let. e
de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire
(Ordonnance VOSTRA, RS 331).
G.
Par pli du 30 juin 2017, A._______ a considéré que c'était le jugement
étranger et non sa transposition en droit suisse qui devait être inscrite dans
le casier judiciaire suisse. Il a également requis le prononcé d'une décision.
H.
Par courrier du 1er août 2017, A._______ a adressé un rappel à juger à
l'OFJ.
I.
Par décision du 11 octobre 2017, l'OFJ a considéré que l'infraction
commise en France, soit un excès de vitesse de plus de 50 km/h dans une
zone limitée à 90 km/h, constituait une infraction grave au sens de l'art. 90
al. 2 la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR,
RS 741.01), dans sa teneur au 1er mai 2012, ce qui est assimilé en droit
suisse à un délit et devait donc être inscrite au casier judiciaire. Confirmant
son appréciation du 26 avril 2017 (cf. let. F supra), l'OFJ a donc rejeté la
demande de modification du casier judiciaire, sans impartir de frais.
J.
Par acte du 17 novembre 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) contre cette décision.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a, en substance, réitéré sa position,
à savoir que l'infraction commise en France ayant été jugée comme une
contravention sous l'angle du droit français, elle ne pouvait être qualifiée
de délit sous l'angle du droit suisse et donc ne devait pas être inscrite au
casier judiciaire. De même, le recourant a considéré que la décision de
l'OFJ violait le principe de la proportionnalité, le principe de la séparation
des pouvoirs, le principe de la légalité, le principe de l'égalité de traitement,
et que son retrait de permis aurait également dû être inscrit au casier
judiciaire. Outre l'annulation de la décision querellée, il a conclu
principalement à l'inscription dans le casier judiciaire de l'inscription
"Amende contraventionnelle de 728 EUR en matière de circulation
routière ; Peine accessoire : Retrait du permis de conduire d'un mois", et
subsidiairement à "aucune inscription n'est faite dans le casier judiciaire"
sous suite de frais et dépens.
A-6504/2017
Page 4
K.
Dans sa réponse du 22 janvier 2018, l'OFJ (ci-après aussi : l'autorité
inférieure) a considéré disposer des bases légales nécessaires pour
transposer un avis de condamnation provenant de l'étranger et rejeté les
griefs du recourant.
L.
Le 20 mars 2018, le recourant a déposé ses observations finales, rejetant
tous les arguments présentés par l'OFJ.
M.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qui ne sont pas
réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de
l'art. 31 LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce,
l'OFJ est une autorité fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF et de
l'Annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (OLOGA, RS 172.010.1) et l'acte
attaqué du 11 octobre 2017 satisfait aux conditions prévalant à la
reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le
présent Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée
devant lui.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision attaquée, il est particulièrement atteint et a un
intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification
(art. 48 al. 1 PA ; voir aussi consid. 3.3.2 infra). Il a donc qualité pour
recourir.
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Page 5
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
2.1 La procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91
consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4).
2.2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3
2.3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles
doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut
que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque
son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la
compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457
consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du
13 septembre 2016 consid. 1.3 ; MOSER ET AL., op. cit., n° 2.7 ss).
2.3.2 La conclusion subsidiaire du recourant, à savoir "aucune inscription
n'est faite sur le casier judiciaire" du recourant sera interprétée comme
étant une demande de radiation ou d'élimination des données du casier
judiciaire. En effet, les données ayant déjà été saisies, il s'agira uniquement
de statuer sur le maintien, la rectification ou l'élimination de l'inscription
litigieuse.
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Page 6
2.3.3 Les arguments du recourant sur les circonstances de sa
condamnation ne seront pas traités, charge pour lui de faire valoir ses
allégations auprès de la justice française dans le cadre d'une procédure de
révision de sa condamnation.
2.4 Dans le présent arrêt, le terme transposition est utilisé pour désigner la
"traduction" juridique de l'infraction de droit français en droit suisses et le
mot traduction fait référence au passage de mot de langue étrangère dans
une langue officielle suisse.
3.
3.1 Les inscriptions dans le casier judiciaire suisse constituent un
traitement de données (cf. art. 367 CP et 3 let. e de la loi fédérale du 19 juin
1992 sur la protection des données [PD, RS 235.1]), dit traitement étant
opéré de par la loi selon l'art. 14 al. 4 let. a LPD (cf. arrêt du Tribunal fédéral
[TF] 1C_111/2010 du 29 avril 2010 consid. 3.1 se rapportant à l'art. 7a
LPD, lequel a été remplacé à l'identique par l'art. 14 LPD [voir Message du
11 septembre 2009 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la
reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI du 27 novembre 2008 relative à
la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de
la coopération policière et judiciaire en matière pénale, FF 2009 6091,
6113]) et trouve son fondement directement dans l'avis de condamnation,
respectivement dans le jugement étranger. La protection juridique
s'agissant des inscriptions au casier judiciaire est assurée par l'accès au
fichier, qui peut avoir lieu en tout temps (cf. art. 370 CP et art. 26
ordonnance VOSTRA ; cf. également art. 8 LPD), et par le droit de
rectification consacré aux art. 26 al. 4 de l'ordonnance VOSTRA et 25 LPD
(cf. arrêt du TF 1C_111/2010 précité consid. 3.1).
Il peut donc déjà ici être constaté que le traitement des données dans le
casier judiciaire, de même que la procédure visant à supprimer ou rectifier
des données du casier judiciaire sont de nature procédurale et matérielle
purement administrative et ne sont pas couvertes par les règles de la
procédure pénale (cf. notamment art. 2 ss du Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 [CPP, RS 312.0]).
3.2
3.2.1 Au sens de l'art. 4 LPD, tout traitement de données doit être licite
(al. 1), leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la
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bonne foi et de la proportionnalité (al. 2), les données personnelles ne
doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte,
qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (al. 3) et dit but
devant être reconnaissable par les personnes concernées lors de la
collecte (al. 4). L'alinéa 5 donne des précisions sur le consentement à
obtenir de la personne concernée lors de la collecte des données.
3.2.2 Selon l'art. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit
s'assurer qu'elles sont correctes ; il prend toute mesure appropriée
permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes
au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées
(al. 1). Toute personne concernée peut requérir la rectification des données
inexactes (al. 2).
3.3 Pendant des principes précités, l'art. 25 al. 1 LPD dispose que
quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable
qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite (let. a), qu'il en
supprime les effets (let. b) et qu'il en constate le caractère illicite (let. c). Au
sens du troisième alinéa, le demandeur peut en particulier demander que
l'organe fédéral rectifie les données personnelles, les détruise ou en
empêche la communication à des tiers (let. a) ; publie ou communique à
des tiers sa décision, notamment celle de rectifier ou de détruire des
données personnelles, d'en interdire la communication ou d'en mentionner
le caractère litigieux (let. b).
3.3.1 L'art. 25 LPD permet de concrétiser, d'une part, l'art. 13 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) lequel dispose que toute personne a le droit d'être protégée contre
l'emploi abusif des données qui la concernent et, d'autre part, l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) protégeant le droit au
respect de la sphère privée et familiale.
3.3.2 Comme précité, celui qui traite des données personnelles doit
s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un
organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie
lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3
let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu
(cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier,
en l'occurrence l'OFJ (cf. art. 365 CP), de prouver l'exactitude des données
lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la
personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude
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de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit. ;
arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1).
En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une
donnée personnelle inscrite dans un registre fédéral, il lui incombe, d'une
part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF
2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication
suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à
l'authenticité des documents produits (cf. arrêt du TAF A-1582/2014 du
9 octobre 2014 consid. 4.2). Le point de savoir si une donnée est exacte
ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en
fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. arrêts du TAF
A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.5 et A-4116/2011 du 8 décembre
2011 consid. 3.2 ; URS MAURER-LAMBROU/MATHIAS RAPHAEL
SCHÖNBÄCHLER, in : Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Datenschutzgesetz,
Basler Kommentar [BSK–DSG], 3ème éd. 2014, art. 5 LPD n° 5 p. 147).
3.3.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni
l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe
fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette
disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet
pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité
refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère
litigieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la
personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation
des faits (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; voir également arrêt du TF
1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 ; PHILIPPE MEIER, La protection des
données, 2011, n° 1756 ss p. 572 ss).
Cela étant, si l'exactitude de la modification requise paraît plus plausible,
l'autorité ordonnera que la donnée enregistrée dans le système soit
rectifiée et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF
2013/30 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-6741/2015 du 11 mai 2016
consid. 3.4 ; arrêts du TF 1C_11/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4.2,
1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 et 1C_114/2012 du 25 mai 2012
consid. 2.2 ; JAN BANGERT, in : BSK–DSG, art. 25 LPD n° 55 p. 473;
MONIQUE STURNY, in : Baeriswyl/Pärli [éd.], Datenschutzgesetz, 2015,
art. 25 LPD n° 41 p. 307).
L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de
conclusions formelles des parties sur ce point (cf. arrêt du TAF
A-3135/2017 du 6 février 2018 consid. 3.3 et réf. cit. ; MONIQUE STURNY,
A-6504/2017
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op. cit., art. 25 LPD n° 34 p. 306). Lorsqu'il existe des éléments tant en
faveur qu'en défaveur de la modification requise, il s'agit enfin de mettre en
balance l'intérêt qu'a le requérant à la rectification demandée et les
éventuels inconvénients qu'une telle rectification entraînerait pour l'autorité
(cf. arrêt du TAF A-3135/2017 précité ibid. ; MONIQUE STURNY, op. cit.,
n° 42 art. 25 LPD p. 307 ; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in :
Besler/Epiney/Waldmann [éd.], Datenschutzrecht, 2011, n° 170 p. 754).
3.4
3.4.1 En l'espèce, la qualité d'autorité fédérale de l'OFJ, de même que le
fait que l'OFJ n'avait pas le devoir d'annoncer l'inscription dans le casier
judiciaire (soit que l'OFJ a traité les données de par la loi) ne sont pas
contestés.
3.4.2 Il appert de l'argumentaire et des conclusions du recourant que celui-
ci estime que les données communiquées par le Ministère de la justice
français ont été illicitement traitées par l'OFJ dans la mesure où dite
autorité, d'une part, a inscrit uniquement la transposition de l'infraction de
droit français en droit suisse dans le casier judiciaire, et d'autre part, n'a
pas inscrit la peine complémentaire de droit français (le retrait de permis
d'un mois) dans le casier judiciaire. Il y a donc lieu de considérer que le
recourant entend exercer son droit de rectification au sens de l'art. 25 LPD,
par renvoi de l'art. 26 al. 4 de l'ordonnance VOSTRA.
3.5 Il s'agit ainsi dans un premier temps de déterminer si le fait d'inscrire
uniquement la transposition de l'avis de condamnation français en droit
suisse au casier judiciaire suisse constitue un traitement licite des
données. Ensuite, cas échéant, il s'agira de déterminer si le fait de ne pas
inscrire le retrait de permis d'un mois relève également de la licéité ou pas.
4.
4.1 Les échanges d'avis de condamnation sont réglés en premier lieu par
du droit international. La Suisse a ratifié la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1, ci-
après : CEEJ) le 20 décembre 1966. Aux termes de l'art. 22 de cette
convention, chacune des Parties Contractantes donnera à la Partie
intéressée avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui
concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l'objet d'une
inscription au casier judiciaire. Les Ministères de la Justice se
communiqueront ces avis au moins une fois par an. Si la personne en
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Page 10
cause est considérée comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties
Contractantes, les avis seront communiqués à chacune des Parties
intéressées à moins que cette personne ne possède la nationalité de la
Partie sur le territoire de laquelle elle a été condamnée. Cet article n'a pas
été modifié par le deuxième Protocol additionnel à la CEEJ du 8 novembre
2001 (RS 0.351.12). L'Accord conclu le 28 octobre 1996 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de
compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92 ; ci-après : A-CEEJ) précise
l'art. 22 de la convention précitée. Selon son art. XIX, l'échange d'avis de
condamnation a lieu au moins une fois par trimestre entre l'Office fédéral
de la justice et le casier judiciaire national à Nantes (par. 1). Sur demande
expresse, les autorités judiciaires des deux Etats se communiquent, dans
des cas particuliers, copie des décisions répressives rendues contre leurs
ressortissants, pour permettre à l'autorité judiciaire requérante d'examiner
si des mesures doivent être prises sur le plan interne (par. 2).
4.2 Il ressort deux constats de ce qui précède. Premièrement, les données
communiquées à l'OFJ l'ont été en application d'une convention
internationale directement applicable, de sorte que les données litigieuses
ont été licitement communiquées à l'OFJ par les autorités compétentes
françaises. Secondement, les normes internationales précitées, soit la
CEEJ et l'A-CEEJ, ne règlent aucunement comment les Parties à la
Convention doivent inscrire les avis de condamnation dans leurs propres
registres nationaux. Dès lors, au regard de la CEEJ et de l'A-CEEJ, il n'y a
pas lieu de constater une quelconque illicéité dans la manière dont l'OFJ a
traité les données du recourant. Il en va de même s'agissant de l'exactitude
des données.
5.
Il sied ensuite d'examiner si la transposition, et son inscription dans le
casier judiciaire, effectuée par l'OFJ constitue un traitement illicite des
données sous l'angle du droit national.
5.1 Au sens de l'art. 366 al. 1 CP, sont mentionnées dans le casier
judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération
ainsi que les Suisses condamnés à l'étranger. Le deuxième alinéa de cette
disposition prévoit que les communications provenant de l'étranger qui
concernent des jugements prononcés à l'étranger et donnent lieu à une
inscription en vertu du code pénal suisse sont inscrites au casier judiciaire
(let. c ; "Nel casellario si iscrivono: le comunicazioni provenienti dall'estero
circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione
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Page 11
secondo il presente Codice" / "Ins Register sind aufzunehmen: die aus dem
Ausland eingehenden Mitteilungen über dort erfolgte, nach diesem Gesetz
vormerkungspflichtige Urteile"). Cet article est complété par l'art. 3 al. 1
let. e de l'ordonnance VOSTRA, lequel dispose que sont enregistrés dans
le casier judiciaire les jugements prononcés à l'étranger à l'encontre de
Suisses, qui sont communiqués à l'OFJ conformément à la CEEJ et aux
traités internationaux, dans la mesure où sont remplies les conditions
d'enregistrement applicables en vertu du CP (art. 366 al. 1 et 2 let. c) et de
la présente ordonnance à des jugements suisses comparables ("le
sentenze emesse all'estero contro cittadini svizzeri e quelle comunicate
all'UFG conformemente alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ai trattati internazionali
vigenti se sono adempiute le condizioni di iscrizione che secondo il CP
[art. 366 cpv. 1 e 2 lett. c] e la presente ordinanza vigono per sentenze
svizzere comparabili" / "die Urteile, die gegen Schweizerinnen und
Schweizer im Ausland ergangen sind und die dem BJ gemäss dem
Europäischen Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in
Strafsachen und den bestehenden Staatsverträgen gemeldet werden,
sofern die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind, die nach dem StGB
[Art. 366 Abs. 1 und 2 Bst. c] und dieser Verordnung für vergleichbare
schweizerische Urteile gelten").
5.2
5.2.1 Le recourant étant de nationalité Suisse et ayant été condamné en
France, la condition de l'art. 366 al. 1 CP est réalisée en l'espèce. Ceci
n'est par ailleurs pas contesté.
5.2.2 Les conditions des art. 366 al. 2 let. c CP et 3 al. 1 let. e de
l'ordonnance VOSTRA sont au cœur du présent litige. En particulier, la
notion de "donnent lieu à une inscription en vertu du présent code" de
l'art. 366 al. 2 let. c CP et la fin de l'art. 3 al. 1 let. e précité, soit "dans la
mesure où sont remplies les conditions d'enregistrement applicables en
vertu du CP (…) et de la présente ordonnance à des jugements suisses
comparables" ("se sono adempiute le condizioni di iscrizione che secondo
il CP (…) e la presente ordinanza vigono per sentenze svizzere
comparabili" / "sofern die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind, die
nach dem StGB (…) und dieser Verordnung für vergleichbare
schweizerische Urteile") sont interprétées de manière opposées par les
parties.
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Page 12
L'OFJ estime qu'il faut transposer l'infraction retenue par la justice du pays
étranger en droit suisse et inscrire dans le casier judiciaire uniquement la
correspondance de droit suisse. Pour sa part, le recourant estime qu'en
procédant de la sorte, l'OFJ requalifie pénalement l'infraction commise et
que l'inscription est dès lors trompeuse, celle-ci devant contenir l'infraction
commise selon le droit français. A relever que la traduction d'une langue
étrangère en une ou des langues officielles helvétiques ne soulève aucun
grief de la part du recourant.
5.3
5.3.1 Selon une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral
d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause ; si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments
à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique ; cf. ATF 137 V 114 consid. 4.3.1 ; 135 II 416
consid. 2.2 ; 134 I 184 consid. 5.1 et réf. cit.).
5.3.2 Le Tribunal ne privilégie aucune méthode d'interprétation mais
s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de
la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste
(cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1 ; 135 V 249 consid. 4.1 ; 134 V 1
consid. 7.2 ; 133 III 497 consid. 4.1). En principe, même si toutes les
méthodes ont la même valeur, il convient de partir malgré tout de
l'interprétation littérale. Si le résultat ainsi dégagé est absolument clair et
sans équivoque, le Tribunal ne peut s'en écarter que pour des motifs
pertinents, qui peuvent découler des autres méthodes d'interprétation, et
qui permettent de penser que ce résultat ne restitue pas la véritable portée
de la norme ou n'est pas celui raisonnablement voulu par le législateur
(cf. ATF 138 III 359 consid. 6.1 ; 137 V 13 consid. 5.1 et réf. cit.).
A-6504/2017
Page 13
5.3.3
5.3.3.1 Au sens de l'art. 366 al. 2 let. c CP, sont inscrites au casier judiciaire
les communications provenant de l'étranger qui concernent des jugements
prononcés à l'étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du présent
code. Comme précité, la formulation "donner lieu à une inscription en vertu
du présent code" est litigieuse. L'expression "donner lieu à" signifie "fournir
le prétexte, le provoquer" (cf. Larousse en ligne
consulté en juillet 2018) "fournir l'occasion, occasionner, produire,
provoquer" (cf. Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de
la langue française, 2016). L'expression "en vertu de" signifie "en
conséquence de ; de par l'effet de" (cf. Larousse en ligne
consulté en juillet 2018), "de par le pouvoir de" (cf. Le
Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, 2016). Ainsi, il appert de cette formulation que le code pénal
suisse régit les conditions d'inscription d'un jugement étranger dans le
casier judiciaire. Les versions italienne "sottoposte all'obbligo
dell'iscrizione" – "soumis à l'obligation d'inscription" – et "secondo il
presente Codice" – "selon", "aux termes de", "d'après" le présent code –
(cf. Robert & Signorelli, Dizionario francese-italiano - italiano-francese,
2006), de même qu'allemande "vormerkungspflichtige" – "assujetti à
l'inscription", "soumis à l'obligation d'annotation" – et "nach diesem Gesetz"
– "conformément à", "d'après", "selon" cette loi – (cf. DOUCET/FLECK,
Dictionnaire juridique et économique, 7ème éd., 2012 ; site internet :
; consulté en juillet 2018) amènent à la même
conclusion.
5.3.3.2 Il ressort d'une interprétation littérale de l'art. 366 al. 2 let. c CP, que
l'inscription de jugements étrangers dans le casier judiciaire suisse est
conditionnée par le code pénal suisse. En raison des principes de
territorialité et de la souveraineté des Etats, le fait que les inscriptions au
casier judiciaire suisse soient déterminées par le droit suisse répond à un
principe de base de l'état de droit. Dès lors, la lettre de la loi est claire et
respecte le droit international, la Suisse est compétente pour arrêter les
conditions d'inscription de jugements (suisses et étrangers) dans son
casier judiciaire national. Toutefois, si l'on perçoit bien que le code pénal
contient les conditions de l'inscription dans le casier judiciaire, force est de
constater que dit code ne prévoit pas expressis verbis comment dits
jugements étrangers doivent être inscrits, autrement dit si des infractions
de droit étranger doivent impérativement être transposées en droit suisse
et que seule dite transposition doit être inscrite. A contrario, le verbe de la
loi ne l'interdit pas non plus. Il ressort donc de ce qui précède que
A-6504/2017
Page 14
l'interprétation littérale de l'art. 366 al. 2 let. c CP ne donne pas de solution
claire.
5.3.3.3 La notion de "sont remplies les conditions d'enregistrement
applicables (…) à des jugements suisses comparables" de l'art. 3 al. 1
let. e de l'ordonnance VOSTRA ne permet pas non plus de déterminer
comment l'infraction commise dans le droit étranger doit être inscrite dans
le casier judiciaire. Certes, il en ressort que l'OFJ n'est pas habilité à
inscrire au casier judiciaire des jugements étrangers qui ne seraient pas
inscrits s'ils avaient été prononcés en Suisse. Ainsi, aux termes de cette
disposition, les jugements étrangers sont saisis dans le casier judiciaire
uniquement si un jugement suisse comparable ferait l'objet d'une
inscription. Cela étant, rien n'indique que l'infraction doive, au sens de la
loi, être inscrite selon la terminologie du code pénal suisse. Les versions
italienne (per sentenze svizzere comparabili) et allemande (für
vergleichbare schweizerische Urteile) ne sont à cet égard pas plus
précises.
5.3.3.4 Ainsi, il ressort d'une interprétation littérale de ces dispositions que
la loi et l'ordonnance précisent certes qu'un jugement étranger est inscrit
au casier judiciaire uniquement si les conditions du code pénal et de
l'ordonnance VOSTRA sont réalisées et si un jugement suisse comparable
ferait l'objet d'une inscription. Cela étant, aucune indication ne figure sur le
comment un jugement étranger doit être inscrit dans le casier judiciaire
suisse, n'obligeant ni n'interdisant l'unique inscription de la transposition en
droit suisse.
5.3.4
5.3.4.1 L'art. 366 CP (soit l'art. 360 al. 1 let. c aCP lors de son introduction),
entré en vigueur en même temps que le code pénal le 1er janvier 1942 était
formulée "les communications venant de l'étranger qui concernent des
condamnations prononcées à l'étranger et soumises à l'inscription d'après
le présent code" (cf. RO 54 781). Le Message du 23 juillet 1918 à l'appui
d'un projet de code pénal suisse ne donne aucune précision concernant la
manière d'inscrire les jugements étrangers dans le casier judiciaire
(FF 1918 IV 1, 98). Le casier judiciaire était alors des registres de fiches
en papier tenus dans chaque canton et au niveau fédéral. Ainsi, les
données étaient morcelées et leur consultation guère aisée. Les messages
ultérieurs relatifs aux révisions successives du code pénal ne donnent pas
plus d'indication sur la manière d'inscrire les jugements étrangers dans le
casier judiciaire sur la base de l'art. 366 CP, la seule mention qui est faite
A-6504/2017
Page 15
de cette disposition étant le remplacement du terme de "condamnation" par
celui de "jugement" (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la
modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en
vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une
loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1787,
1974 ch. 236.2). La réforme du 18 juin 1999 a transformé les registres en
papier et manuels des cantons et de la Confédération en un unique registre
fédéral informatisé, centralisé et consultable en ligne par de nombreuses
autorités, cantonales et fédérales, facilitant ainsi l'accomplissement de
leurs tâches respectives (cf. Message du 17 septembre 1997 concernant
la création et l'adaptation de bases légales applicables aux registre des
personnes, FF 1997 IV 1149, 1153 ss, 1163 ss). Par ailleurs, les réformes
précitées du casier judiciaire ont eu pour but de faciliter son utilisation par
les autorités et, avec l'informatisation, assurer une meilleure protection des
données.
Si les travaux préparatoires ne donnent guère d'informations sur comment
inscrire un jugement étranger dans le casier judiciaire, il peut toutefois être
relevé que l'OFJ semble avoir interprété de manière constante l'art. 366
al. 2 let. c CP comme l'enjoignant à transposer les infractions de droit
étranger constatées dans un jugement étranger en droit suisse et n'inscrire
que dite transposition. Ceci ressort en particulier du Message du 20 juin
2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire (FF 2014 5525, 5569 ad art. 20),
dans lequel l'OFJ déclare que "l'art. 366 al. 2 let. c CP prévoit la
transposition des jugements étrangers en termes suisses". Par ailleurs,
dans les écritures de la présente procédure, l'OFJ fait également part d'une
interprétation – selon lui claire et sans ambiguïté – selon laquelle seule la
transposition en droit suisse fait l'objet de l'inscription. De même, la
doctrine, sans citer de référence, semble également avoir fait sienne cette
pratique (cf. PATRICK GRUBER, in : Niggli/Widrächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd. 2013, art. 366 CP n° 94 ss p. 3103 ss ;
LUDOVIC TIRELLI, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire
Romand, Code pénal II, 2017, art. 366 CP n° 19 p. 2464 s).
5.3.4.2 Quant à l'art. 3 al. 1 let. e de l'ordonnance VOSTRA, il a remplacé
les art. 9 let. d "sont enregistrés au casier judiciaire : les communications
provenant de l'étranger qui concernent des condamnations devant être
inscrites en vertu du CP et de la présente ordonnance" et 20 al. 3 "les
condamnations prononcées à l'étranger contre des ressortissants suisses
sont communiquées à l'office conformément à la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et aux traités
internationaux" de l'ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier
A-6504/2017
Page 16
judiciaire informatisé (RO 1999 3509). Ces articles avaient succédé aux
art. 3 al. 2 "les condamnations prononcées à l'étranger contre des
ressortissants suisses sont communiquées au Bureau central suisse de
police conformément à la convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale et aux traités internationaux" et 9 ch. 3 "les communications
provenant de l'étranger qui concernent des condamnations devant être
inscrites en vertu du code pénal suisse et de la présente ordonnance" de
l'ordonnance du 21 décembre 1973 sur le casier judiciaire (RO 1974 57),
lesquels reprenaient mot pour mot le contenu des art. 3 al. 2 et 9 ch. 3 de
l'ordonnance du 14 novembre 1941 sur le casier judiciaire (RO 57 1333).
5.3.4.3 Ainsi, sous l'angle historique, les interprétations de la norme
formelle et de son ordonnance n'amènent pas plus d'indications quant à la
manière d'inscrire des condamnations prononcées à l'étranger dans le
casier judiciaire suisse. Il semble toutefois que l'OFJ a interprété de
manière constante ces dispositions, à tout le moins celle du code pénal,
comme lui impartissant l'obligation de transposer en droit suisse le
jugement étranger et d'inscrire uniquement dite transposition dans le casier
judiciaire.
5.3.5
5.3.5.1 L'alinéa premier de l'art. 366 CP définit le cercle des personnes qui
peuvent être inscrites au casier judiciaire (toutes les personnes
condamnées en Suisse et les Suisses condamnés à l'étranger) et les
alinéas 2 à 4 définissent le type de données qui peuvent être saisies.
Comme déjà mentionné, la let. c du deuxième alinéa concerne les
jugements étrangers. Les let. a, b et d regroupent les inscriptions des
décisions des autorités suisses, à savoir les jugements pour crime ou délit
(pour autant qu'une peine ou une mesure ait été prononcée), les jugements
prononcés pour les contraventions au CP ou une autre loi fédérale
désignées dans une ordonnance du Conseil fédéral et les faits qui
entraînent une modification des inscriptions portées au casier. Les
données contenues dans le casier judiciaire sont des données sensibles,
respectivement ces données permettent d'établir un profil de la
personnalité. Dès lors, une base légale formelle est nécessaire (cf. art. 17
LPD ; voir aussi Message précité du 17 septembre 1997, FF 1997 IV 1149,
1153 ch. 113.1). L'art. 366 CP a donc pour but, d'une part, de constituer la
base légale formelle pour la tenue d'un registre fédéral informatisé et,
d'autre part, de délimiter les contours du contenu du casier judiciaire. Il n'en
ressort toutefois pas une vocation de déterminer précisément comment les
inscriptions doivent se faire, que ce soit pour les jugements prononcés en
A-6504/2017
Page 17
Suisse ou à l'étranger. De plus, aucun élément ne laisse penser que seules
des références au droit suisse doivent faire l'objet d'une inscription au
casier judiciaire, l'inscription d'une infraction de droit étranger n'étant pas
incompatible avec le but précité de l'art. 366 CP. Si tel était le cas, une
précision légale suffirait pour que le législateur exclue du contenu des
références au droit étranger.
5.3.5.2 Les art. 3 à 8 de l'ordonnance VOSTRA, de même que l'annexe 1
de l'ordonnance VOSTRA, par renvoi de l'art. 10 al. 1 de dite ordonnance,
définissent précisément quelles données (concernant notamment la
personne, le jugement prononcé et les procédures pénales en cours)
peuvent être inscrites au casier judiciaire. L'art. 3 al. 1 let. e a pour vocation
de préciser l'inscription de jugements étrangers prononcés contre des
suisses. A cet égard, il est difficile d'établir si cette disposition a pour but de
déterminer comment un jugement étranger doit être inscrit dans le casier
judiciaire. Si tel était le cas, force est de constater que la formulation n'est
ni claire ni applicable. Si l'on comprend que les jugements étrangers ne
sont inscrits que si les conditions d'enregistrement de jugements suisses
comparables sont réalisées, cette norme n'impartit pas l'obligation
d'inscrire la transposition des infractions de droit étranger en droit suisse
dans le casier judiciaire, mais de déterminer si les conditions d'inscription
sont réalisées au sens du droit suisse. De même, l'annexe 1 ch. 4 de
l'ordonnance VOSTRA – qui définit précisément quelles données sont
inscrites dans le casier judiciaire – ne précise pas non plus que seuls des
termes de droit suisse doivent faire l'objet d'une inscription.
5.3.5.3 Il ressort de l'interprétation téléologique que si les art. 366 al. 2
let. c CP et 3 al. 2 let. e de l'ordonnance VOSTRA ont pour but de
déterminer à quelles conditions un jugement étranger doit être inscrit dans
le casier judiciaire suisse, elles n'ont pas pour but de déterminer comment
dite inscription doit être faite.
5.3.6
5.3.6.1 Toutefois, les art. 366 CP et 3 al. 1 let. e de l'ordonnance VOSTRA
ne trouveraient pas pleinement leur sens sans examiner les autres normes
régissant le casier judiciaire. En effet, il ne saurait être fait abstraction de
la raison de procéder à des inscriptions au casier judiciaire pour déterminer
l'intérêt protégé par le contenu. Au surplus, ceci correspond au principe de
l'art. 4 al. 3 LPD, selon lequel les données personnelles ne doivent être
traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu
par une loi ou qui ressort des circonstances. En l'occurrence, le casier
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Page 18
judiciaire informatisé contient des données sensibles et des profils de la
personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles
et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d'extrait du casier
judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours (art. 365
al. 1 CP). A teneur du second aliéna de cette disposition, ces données
doivent permettre aux autorités fédérales et cantonales dans
l'accomplissement de leurs taches, notamment la conduite de procédures
pénales (let. a), les procédures internationales d'entraide judiciaire et
d'extradition (let. b), l'exécution des peines et des mesures (let. c) et la
délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur
selon la LCR (let. h).
5.3.6.2 Dès lors que le casier judiciaire a pour destination première d'aider
les autorités administratives et judiciaires, fédérales et cantonales, dans
l'accomplissement de leurs tâches respectives, il est légitime et conforme
au but de la collecte des données que les jugements suisses et étrangers
soient inscrits de manière standardisée et selon une terminologie qui soit
compréhensible par les diverses autorités suisses. Dans ce cadre, les
références au droit suisse prennent tout leur sens. En effet, l'on ne saurait
attendre de toutes les autorités – lesquelles n'ont même pas
nécessairement de connaissances spécifiques du droit pénal suisse –
mentionnées à l'art. 367 CP et dans l'ordonnance VOSTRA qu'elles
maîtrisent des langues étrangères et des notions de droit étranger.
5.3.6.3 En matière de circulation routière, cette transposition est d'autant
plus nécessaire que l'art. 16cbis LCR dispose qu'après une infraction
commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré aux conditions qu'une interdiction de conduire a été
prononcée à l'étranger (let. a) et que l'infraction commise est qualifiée de
moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR (let. b).
Selon le second alinéa, les effets sur la personne concernée de
l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans
une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La
durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne
figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR),
la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à
l'étranger.
5.3.6.4 Il ressort donc de l'interprétation systématique qu'une transposition
du jugement étranger en droit suisse est fondée pour permettre au casier
judiciaire de servir les autorités fédérales et cantonales dans
l'accomplissement de leurs tâches respectives.
A-6504/2017
Page 19
5.3.7 Vu l'interprétation des art. 366 al. 2 let. c CP et 3 al. 1 let. e de
l'ordonnance VOSTRA qui précède, l'inscription dans le casier judiciaire de
la transposition des jugements étrangers en droit suisse est conforme au
droit, malgré des bases légales peu claires.
5.4 En l'espèce, la transposition effectuée par l'OFJ de l'infraction commise
par le recourant en droit suisse ne prête pas flanc à la critique, un excès
de vitesse de 50 km/h hors localité constituant une infraction grave (cf. ATF
132 II 234 consid. 3.1 ; arrêt du TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014
consid. 1.1). Par ailleurs, le recourant ne conteste pas qu'un dépassement
de 50 km/h dans une zone limitée à 90 km/h aurait constitué une infraction
grave aux règles de la circulation routière s'il avait été commis en Suisse.
Son argument selon lequel le retrait de permis d'un mois prononcé par les
autorités genevoises démontrerait que l'infraction n'était pas si grave
ignore l'art. 16cbis al. 2 LCR (cf. consid. 5.3.6.3 supra). Enfin, il peut être
constaté que la peine principale, à savoir une amende de 728 EUR a
également été correctement transposé.
5.5
5.5.1 Il n'y a pas lieu d'y voir une "immission dans le droit étranger", les
inscriptions dans le casier judiciaire français et l'exécution du jugement en
France n'étant pas atteints par l'inscription au casier judiciaire suisse.
5.5.2 Le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas non plus atteint.
En effet, la compétence de gérer le casier judiciaire, et donc de traiter les
données y relatives, a été octroyée exclusivement à une autorité
administrative sur une base légale formelle (art. 365 ss CP). L'inscription
au casier judiciaire ne fonde pas l'exécution de la sanction pénale, dite
exécution relevant uniquement de l'ordonnance pénale ou du jugement
pénal à proprement parler, et fait l'objet d'une procédure judiciaire ou
administrative – selon les cantons – distincte. A cet égard, les données du
casier judiciaire sont utilisées pour que l'autorité d'exécution des peines et
mesures puisse avoir un tableau complet, ou presque, du profil pénal de la
personne concernée. L'inscription n'est pas non plus une procédure
d'exequatur pénale au sens des art. 94 ss de la loi fédérale du 20 mai 1981
sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale
internationale [EIMP, RS 351.1]), laquelle est de nature pénale et de la
compétence des autorités pénales (cf. art. 54 ss CPP) et en conséquence
aucun nouveau jugement n'est prononcé. L'on ne saurait dès lors estimer
que la séparation des pouvoirs a été violée.
A-6504/2017
Page 20
Enfin, il n'y a pas lieu d'y voir une violation des principes "ne bis in idem"
ou "reformatio in pejus" tels qu'invoqués par le recourant, ces principes
relevant de la procédure pénale et non de la procédure administrative.
Par ailleurs, le fait que l'OFJ procède aux inscriptions dans VOSTRA sans
en informer l'intéressé (ce qui est au surplus licite, dit traitement des
données résultant de la loi ; cf. consid. 3.1 supra) ne constitue pas une
violation des garanties offertes par la CEDH dès lors que ces données sont
consultables et donc contrôlables à tout moment et que tout litige relatif à
une éventuelle demande de rectification ou suppression bénéficie d'un
double degré de juridiction judiciaire.
5.5.3 Le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement doit
également être écarté. En effet, comme auparavant mentionné
(cf. consid. 5.1 supra), l'art. 366 al. 1 CP, soit une base légale formelle,
prévoit expressément que seules les personnes condamnées sur le
territoire suisse et les Suisses condamnés à l'étranger sont mentionnés
dans le casier judiciaire suisse. Il peut également être souligné que la
Convention prévoit la réciprocité des échanges d'avis de condamnation
(art. 22 de la Convention) ainsi, un étranger qui est condamné en Suisse
verra, s'il est ressortissant d'un état ayant ratifié la Convention, sa
condamnation être inscrite dans le casier judiciaire de son pays d'origine
pour autant que les conditions d'inscription soient réalisée sous l'angle de
son droit national. L'argumentaire du recourant concernant une inégalité
de traitement avec les frontaliers qui ne sont pas de nationalité suisse
tombe ainsi à faux.
5.6 Sous l'angle de l'illicéité, le recourant considère que la peine accessoire
française, soit le retrait de permis de conduire d'un mois, aurait dû être
inscrite au casier judiciaire suisse. Dès lors, il estime que sous cet angle la
transposition est illicite.
5.6.1 L'enregistrement des jugements dans VOSTRA comprend
notamment l'inscription des sanctions suivantes : les peines principales
(let. a) ; les peines accessoires (let. c) ; l'interdiction de conduire au sens
de l'art. 67b CP (let. g). Il peut ici être relevé que l'ordonnance VOSTRA
n'a pas été mise à jour suite à la modification du code pénal du 1er janvier
2015 (RO 2014 2055 ; FF 2012 8151), dans la mesure où l'interdiction de
conduire a été déplacée à l'art. 67e CP, l'art. 67b traitant maintenant des
interdictions de contact et interdiction géographique.
A-6504/2017
Page 21
S'agissant de l'interdiction de conduire au sens de l'art. 67e CP, celle-ci se
distingue du retrait administratif dans la mesure où elle vise à empêcher la
récidive en matière de commission d'infraction de droit commun (par
exemple utiliser un véhicule pour transporter des stupéfiants) et non pas à
prévenir des infractions à la circulation routière (cf. ATF 137 IV 72
consid. 2.2 et 2.3). Par ailleurs, l'application des art. 16 ss LCR
(cf. consid. 5.3.6.3 supra) relève de la compétence des cantons et de la
procédure administrative (cf. art. 22 al. 1 LCR ; ATF 137 I 363 consid. 2.3.2
et 2.4) et les retraits de permis ne font pas l'objet de l'inscription au casier
judiciaire, sauf si ils sont mis en œuvre à titre d'exécution d'une interdiction
de circuler au sens de l'art. 67e CP (cf. art. 4 al. 1 let. g de l'ordonnance
VOSTRA) prononcée par le juge pénal.
5.6.2 Ainsi sous l'angle du droit suisse, seule l'interdiction de conduire
pénale fait l'objet de l'inscription au casier judiciaire, à l'exclusion du retrait
de permis administratif, lequel fait l'objet d'une inscription dans le registre
idoine (cf. art. 104b LCR). A cet égard, la justice français a, certes,
condamné le recourant à une interdiction de conduire un véhicule à moteur
conformément aux articles 131-16 6ème, R 131-3 et 131-4 du code pénale
français (ci-après : CP-fr ; consultable sous : ) et
non pas à une suspension du permis de conduire au sens de l'art. 131-16
1er CP-fr. Il sied toutefois de relever que l'art. 131-16 du CP-fr s'applique
aux peines complémentaires en cas de contravention de droit français
(contrairement à l'art. 131-6 CP-fr, qui les prévoit à titre des mesures de
substitution à l'exécution de la peine en cas de délit ou à titre de peine
complémentaire en cas de délit, par renvoi de l'art. 131-11 CP-fr). Dès lors
que selon le droit français, la peine est complémentaire à une sanction pour
contravention, elle s'apparente au retrait de permis de conduire
administratif (art. 16 ss LCR) et non pas à l'interdiction de conduire pénale
(67e CP) laquelle est une peine accessoire en cas de délit ou de crime. En
conséquence, la non-inscription par l'OFJ de la peine accessoire au casier
judiciaire est licite.
La non-inscription du retrait de permis objet de la décision administrative
genevoise précitée du 10 juillet 2013 ne prête pas non plus flanc à la
critique.
5.7 Enfin, le recourant n'allègue pas qu'un des motifs d'exclusion de
l'enregistrement dans le casier judiciaire serait réalisé, ni pour la peine
principale ni pour la peine complémentaire (cf. art. 9 de l'ordonnance
VOSTRA).
A-6504/2017
Page 22
5.8 Il ressort de ce qui précède que tant la transposition du droit français
au droit suisse de l'infraction commise par le recourant que la non-
inscription au casier judiciaire du retrait de permis constitue un traitement
licite des données au sens des art. 4 al. 1 et 25 al. 1 LPD. Il n'y a pas non
plus lieu d'y voir un traitement contraire à la bonne foi prescrit à l'art. 4 al. 2
LPD.
6.
Comme précité, le traitement des données doit également répondre aux
principes de l'exactitude (art. 5 LPD) et de la proportionnalité (art. 4 al. 2
LPD ; cf. consid. 3.2 supra).
6.1 Le principe d'exactitude est respecté lorsque les données reflètent de
manière correcte, actuelle et objective les faits et autres circonstances se
rapportant à la personne concernée. Il comprend à la fois une composante
matérielle et une composante temporelle. Le respect du principe devra être
examiné non de façon abstraite, mais au regard des circonstances
concrètes du cas (cf. PHILIPPE MEIER, Protection des données, 2011,
n° 745 p. 289 et réf. cit.). Si le principe de finalité et la manière de traiter
les donnée sont très spécifiques et les données suffisent au principe de
finalité, il n'existe alors aucun droit de rectification à la saisie de données
complémentaires, qui pourraient certes être absolument exactes et utiles
dans le contexte, mais qui ne sont pas indispensables pour le but et la
manière de les traiter (cf. URS MAURER-LAMBROU/MATHIAS RAPHAEL
SCHÖNBÄCHLER, in : BSK-DSG, art. 5 n° 6 p. 147).
6.1.1 Le principe de l'exactitude peut, de prime abord, sembler avoir été
violé. En effet, comment respecter l'exactitude (au sens strict) des données
lors de la transposition d'un jugement d'un ordre juridique étranger en droit
suisse alors que les infractions ne répondent pas nécessairement aux
mêmes définitions et conditions de réalisation et qu'elles peuvent être
sanctionnées différemment. De plus, une infraction peut être sanctionnée
dans le pays étranger mais pas en Suisse et inversement, la politique
pénale étant propre à chaque pays, selon sa culture, ses valeurs et son
histoire. Dans la présente cause, la transposition de l'infraction a pour effet
de qualifier l'excès de vitesse conséquent du recourant comme une
infraction grave à la LCR (soit un délit) alors qu'il a été qualifié de
contravention par la justice pénale française. La peine, soit une amende
de 728 Euro, a été inscrite dans le casier judiciaire comme indiquée dans
l'avis de condamnation.
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6.1.2 Certes, les données transposées ne sont plus tout à fait exactes (au
sens strict) dans la mesure où elles sont passées au travers d'un filtre
juridique qui a qualifié sous l'angle du droit suisse l'infraction commise et
réprimée en fonction d'autres valeurs que celles ayant fondé le jugement.
Cela étant, le casier judiciaire se destine en premier lieu aux autorités
fédérales et cantonales, lesquelles doivent pouvoir percevoir le profil pénal
de l'administré en fonction de l'ordre juridique et du système de valeurs
dans lesquels elles évoluent, soit le système suisse, afin d'exécuter leurs
tâches (cf. consid. 5.3.6 supra). Ce traitement des données et sa finalité
sont donc très spécifiques. Ainsi l'inscription de la transposition dans le
casier judiciaire répond au principe de l'exactitude. Le recourant ne prétend
du reste pas que l'excès de vitesse eût été qualifié autrement en Suisse.
6.2 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et
il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une
pesée des intérêts ; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ;
133 I 110 consid. 7.1). En matière de protection des données, quiconque
traite des données est obligé de ne collecter et de ne traiter que les seules
données qui lui sont nécessaires et aptes à atteindre un but déterminé
(cf. Message du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection
des données, FF 1988 II 421, 458). De plus, il faut toujours procéder à une
pondération des intérêts entre le but du traitement et l'atteinte nécessaire
à la personnalité (cf. Message précitée, ibid.).
6.2.1
6.2.1.1 Comme déjà mentionné, les données sont collectées en application
d'une convention internationale. Il ne ressort pas du dossier que des
données non nécessaires auraient été collectées ou qu'elles ne respectent
pas le but (cf. consid. 5.3.6 supra) de dite collecte. De même, les données
collectées sont aptes à permettre aux autorités suisses d'exécuter leurs
tâches, dans la mesure où elles correspondent aux données transmises à
l'OFJ par les tribunaux suisses en vertu du droit interne.
6.2.1.2 S'agissant du traitement des données seules les données
nécessaires ont été transposées, dans la mesure où c'est l'infraction
commise et non la sanction qui importe aux autorités suisses, notamment
pour juger de la récidive, sous réserve d'une demande d'exécution de
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peine ou mesure, laquelle ne fait pas simplement l'objet d'un avis de
condamnation. Il en va de même de l'inscription au casier judiciaire de ces
données, laquelle répond aux conditions légales.
6.2.1.3 En conséquence, la collecte et le traitement des données
– transmises par les autorités françaises – par l'autorité inférieure répond
aux conditions de l'aptitude et de la nécessité.
6.2.2
6.2.2.1 S'agissant de la pondération des intérêts, en substance, le
recourant fait valoir, d'une part, que l'inscription au casier judiciaire de sa
condamnation l'affecte sur le marché du travail. D'autre part, le fait que son
infraction, jugée comme une contravention en France, soit considérée
comme un délit en Suisse prolonge de manière conséquente la durée de
l'inscription au casier judiciaire et lui porte préjudice.
6.2.2.2 L'autorité inférieure, dans la décision querellée, a relevé qu'au sens
de l'art. 369 CP, la durée de l'inscription dans le casier judiciaire ne dépend
pas du type d'infraction mais du type de peine prononcée et que la
transposition de la condamnation n'avait donc pas d'influence à cet égard.
Dans sa réponse elle ne s'est pas prévalue d'un intérêt public particulier.
6.2.2.3 En premier lieu, il doit être constaté qu'au sens de l'art. 369 al. 3
CP, les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec
sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail
d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés
d'office après dix ans. Dès lors, peu importe que sous l'angle du droit
français l'infraction soit considérée comme une contravention et sous
l'angle du droit suisse comme un délit, le recourant a été condamné à une
amende par un Tribunal – ce qui la distingue de l'amende d'ordre – et
l'inscription est dès lors de 10 ans. De plus, conformément à l'art. 371 al. 3
CP, le jugement dans lequel une peine est prononcée ne figure plus sur
l'extrait du casier judiciaire lorsque deux tiers de la durée déterminante
pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369 al. 1 à 5 et 6 sont
écoulés. En conséquence, sous réserve que le recourant ait tiré les
conclusions qui s'imposent quant à la relation entre son comportement et
ses conséquences possibles, l'inscription sera éliminée dans le courant de
l'année 2019.
En second lieu, certes, l'inscription au casier judiciaire de sa condamnation
est de nature à ne pas présenter le recourant sous son meilleur jour auprès
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d'éventuels futurs employeurs. Cela étant, d'une part, le recourant ne
démontre pas que les démarches qu'il aurait déjà entreprises pour trouver
du travail seraient restées vaines en raison de l'inscription de sa
condamnation au casier judiciaire. D'autre part, mettre un poids
prépondérant à cet intérêt privé reviendrait à fonder l'élimination immédiate
de toute inscription au casier judiciaire.
6.2.2.4 Enfin, l'intérêt privé du recourant étant relativement ténu, il peut être
constaté que l'intérêt public poursuivi par le casier judiciaire
(cf. consid. 5.3.6 supra) est manifestement prépondérant et le principe de
la proportionnalité au sens étroit respecté.
6.2.3 Ainsi, le traitement des données par l'autorité inférieure est conforme
au principe de la proportionnalité.
7.
A titre superfétatoire, il doit encore être relevé que la nouvelle loi fédérale
du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ,
RS 330 ; FF 2016 4703) – amené à remplacer le titre 6 (casier judiciaire)
du code pénal et l'actuelle ordonnance VOSTRA – ne prévoit pas non plus
comment les données des jugements étrangers seront saisies (cf. art. 19
LCJ), le Conseil fédéral devant encore adopté une ordonnance à ce propos
(cf. art. 20 al. 1 let. e LCJ). Toutefois, et contrairement au système actuel,
les formulaires de communication (ou avis de condamnation, la LCJ ne
reprenant pas les termes de la CEEJ) seront enregistrés dans VOSTRA
(cf. art. 22 al. 2 LCJ), de sorte que les autorités (cf. art. 40 al. 1 let. e LCJ)
et les particuliers (cf. art. 40 al. 1 let. e LCJ par renvoi de l'art. 41 LCJ)
auront accès aux données originales, pour autant que le jugement ait été
communiqué sous forme de formulaires de communication et non pas de
jugement.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
8.2 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés
sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure
où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à
titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :