B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6508/2016
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Marie Didierlaurent,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-6508/2016
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Faits :
A.
Par demande datée du *** 2015, la Direction générale des finances pu-
bliques française (ci-après: autorité requérante) a adressé à l'Administra-
tion fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure), sur la
base de l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et
la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-
après: CDI-F, RS 0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août
2009 (ci-après: Avenant, RO 2010 5683), une demande d'assistance ad-
ministrative concernant Monsieur A._______ (ci-après: recourant) et Ma-
dame B._______ née C._______ (ci-après: recourante), tous deux avec
adresse en France, au sujet de l'impôt sur le revenu (2010 et 2014) et de
l'impôt sur la fortune (2010 à 2015). La "Banque D._______ " (ci-après:
banque) est indiquée sous "Personnes concernées en Suisse". Un numéro
de compte ouvert auprès de la banque est fourni dans la demande.
L'autorité requérante dit qu'elle procède au contrôle de la situation fiscale
des recourants, "résidents fiscaux français", qui détiendraient le compte
bancaire "non déclaré". Par ailleurs, toujours selon la demande, entre ***
2011 et *** 2012, les parents – non-résidents fiscaux français – du recou-
rant ont reçu plusieurs versements sur un compte français (les références
sont également indiquées dans la demande) en provenance du compte
suisse du recourant. Or, à suivre l'autorité requérante, ces fonds ont été en
partie redistribués par chèque aux recourants.
La demande vise à connaître le montant des avoirs et des revenus "non
déclarés" à l'administration fiscale française et à établir le "montant des
impôts éludés".
L'autorité requérante demande les informations détenues par la banque au
sujet des comptes dont les recourants seraient directement ou indirecte-
ment titulaires ou ayants droit économiques, ou pour lesquels ils dispose-
raient d'un pouvoir de procuration. Sont en particulier sollicités les états de
fortune au 1er janvier 2010, 1er janvier 2011, 1er janvier 2012, 1er janvier
2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 du compte des recourants réfé-
rencé dans la demande ainsi que les relevés de compte sur la période du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.
B.
Courant 2016 ont eu lieu la procédure de collecte d'informations par l'AFC
auprès de la banque et la notification aux recourants de l'existence d'une
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procédure d'assistance par le biais de la Feuille fédérale. Les recourants
se sont ensuite manifestés auprès de l'AFC pour consulter le dossier par
l'intermédiaire de leur avocat en Suisse, avant de s'opposer à l'octroi de
l'assistance envisagé par l'AFC. Les recourants ont demandé que l'assis-
tance soit en tout cas limitée temporellement à une période couvrant l'an-
née 2012 et une partie de l'année 2013.
C.
C.a Par décision du 19 septembre 2016 (n° de réf. ***) rendue en la cause
du recourant ("Personne concernée") et notifiée à ce dernier, l'AFC a résolu
d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administra-
tive concernant le recourant et la recourante (ch. 1 du dispositif). L'AFC
prévoit ainsi, en substance, de transmettre les renseignements reçus de la
banque au sujet d'un compte dont le recourant était titulaire et ayant droit
économique (références non reproduites dans le présent arrêt; ci-après:
compte A), et au sujet d'un compte détenu de la même manière par le re-
courant, la recourante ayant été en plus "mandataire sur ce compte, avec
pouvoir de signature individuel" (références non reproduites dans le pré-
sent arrêt; ci-après: compte B). L'AFC a décidé de préciser, à la demande
du recourant, que ces deux comptes étaient destinés à "n'opérer qu'à titre
fiduciaire" afin de parer à tout imprévu pouvant toucher [l'Etat E] au titre de
sanctions internationales (ch. 2 du dispositif).
C.b Sous la même référence, une décision du 19 septembre 2016 ayant
pour ainsi dire un dispositif identique à celui exposé (let. C.a) a été notifiée
à la recourante, qui figure en page de garde en tant que "Personne con-
cernée".
D.
Par écriture de recours commune du 20 octobre 2016 déposée devant le
Tribunal administratif fédéral, les recourants demandent principalement
l'annulation de "la décision rendue par [l'AFC] en date du 19 septembre
2016" et la non-entrée en matière sur la demande d'assistance. Les recou-
rants sollicitent en outre l'allocation d'un "émolument à titre de dépens".
Le Tribunal a ouvert la cause A-6508/2016 (recourant) ainsi que la cause
A-6536/2016 (recourante) suite au dépôt de l'écriture de recours évoquée.
Ces causes ont été jointes sous la première référence par décision inci-
dente du 26 octobre 2016.
A-6508/2016
Page 4
E.
Dans sa réponse du 23 décembre 2016, l'AFC sollicite le rejet du recours
et la condamnation des recourants à tous les frais et dépens.
F.
Sur décision incidente du Tribunal, le 23 août 2017, l'AFC a remis aux re-
courants, par pli du 31 août 2017, une copie de diverses correspondances
envoyées par elle-même, par l'autorité requérante et par l'OCDE entre le
1er septembre 2016 et le 11 juillet 2017 au sujet du respect du principe de
spécialité par l'Etat requérant (consid. 4.5 ci-dessous). Les recourants ne
se sont pas déterminés sur ces pièces dans le délai fixé au 4 octobre 2017.
Les autres faits pertinents seront repris en tant que besoin dans les consi-
dérants qui suivent.
Droit :
1.
Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal est compétent
pour juger de la présente affaire (voir art. 19 al. 5 de la loi fédérale du 28
septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale [LAAF, RS 651.1]; art. 24 LAAF a contrario; arrêt du TF
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant que ni la LTAF,
ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA
(art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
Quoique déposés sous la forme d'une écriture commune, les recours
répondent aux exigences de forme et de fond de la procédure
administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA; voir aussi consid. 4.1 ci-dessous au
sujet de la détermination des décisions attaquées), les recourants
disposant en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2
LAAF). Il convient par conséquent d'entrer en matière sur les recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
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autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F,
largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concer-
nant le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2),
et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-
après: Protocole additionnel, RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant
de l'Avenant, s'appliquent à la présente demande (art. 11 ch. 3 de l'Ave-
nant). Le ch. XI cité a été modifié le 25 juin 2014 par l'Accord modifiant le
Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (RO 2016 1195).
La question de savoir si cet Accord s'applique ici peut toutefois demeurer
ouverte, puisque les modifications apportées à l'Accord concernent des
points qui n'ont pas de lien avec les aspects litigieux du cas d'espèce ni
d'incidence sur le sort du recours (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16
février 2017 consid. 4 non publié dans ATF 143 II 202).
3.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel (voir sa version en vigueur avant la modification du
25 juin 2014 citée [RO 2010 5683, 5688 s.]).
3.3 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing
expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel; voir ATF 143 II 136 no-
tamment consid. 6.3, arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 con-
sid. 9.1).
Il n'est cela dit pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses ques-
tions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspon-
dante (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3, A-
3716/2015 du 16 février 2016 consid. 5.5.1). En outre, suivant les circons-
tances, l'autorité requérante peut déposer une demande sans indiquer de
numéro de compte mais seulement le nom des banques à interroger (arrêt
du TAF A-3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 11.4).
3.4
3.4.1 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interpré-
tation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de rensei-
gnements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161
consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3).
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Page 6
3.4.2 La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales
(principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que
l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat
requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3,
arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2). Le principe de la confiance im-
plique aussi que l'Etat requis est en principe lié par l'état de fait et les dé-
clarations présentés dans la demande (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4.3, A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-
6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt
du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
3.5 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1
du Protocole additionnel; arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017
consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). Le respect
de ce principe doit généralement être retenu, sauf circonstances particu-
lières (voir consid. 3.4.2 ci-dessus et arrêts du TF 2C_28/2017 du 16 avril
2018 consid. 3.3, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2; arrêt du
TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 4.3).
3.6
3.6.1 Selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants
(voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 con-
sid. 4.4, arrêts du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.1 ss,
2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1, 2C_1162/2016 du 4 octobre
2017 consid. 6.3, 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié
dans ATF 143 II 202, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2).
3.6.2 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la trans-
mission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manque-
raient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents. L'apprécia-
tion de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en
premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis étant as-
sez restreint, puisqu'il se borne à examiner si les documents demandés ont
un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont poten-
tiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère. Le Tribunal
fédéral évoque en particulier une "répartition des rôles" entre Etat requé-
rant et Etat requis (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4).
A-6508/2016
Page 7
3.6.3 La procédure d'assistance ne tranche pas matériellement l'affaire
(voir arrêts du TAF A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.6.4, A-
6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1); il appartient à chaque Etat d'inter-
préter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est ap-
pliquée, de sorte qu'un point qui relève du droit interne de l'Etat requérant,
comme par exemple une question de délai de prescription applicable dans
l'Etat requérant aux créances fiscales, doit être tranché, le cas échéant,
par ses autorités (arrêts du TF 2C_954/2015 du 13 février 2017 consid. 5.5,
2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.7; arrêts du TAF A-4157/2016 du 15
mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 13.1 s.), ce
qui vaut aussi pour les questions de droit de procédure étranger (arrêts du
TAF A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.3.2, A-4157/2016 du 15 mars
2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11, A-688/2015
du 22 février 2016 consid. 9).
3.6.4 Les informations relatives à des comptes sur lesquels les contri-
buables visés par la demande sont seulement titulaires d'une procuration
remplissent en principe la condition de la pertinence vraisemblable au sens
de l'art. 28 par. 1 CDI-F (arrêts du TF 2C_527/2015 du 3 juin 2016 con-
sid. 5.2; voir aussi arrêts du TF 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 con-
sid. 4.2 [les consid. 5.4 et 6.1 semblant toutefois ne traiter explicitement de
la question des extraits de comptes que pour les relations directement dé-
tenues par les contribuables intéressés], 2C_963/2014 du 24 septembre
2015 consid. 6.2 non publié dans ATF 141 II 436; arrêts du TAF A-
2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.6.2, A-4331/2017 du 16 no-
vembre 2017 consid. 5.3.1, A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.4).
3.6.5 L'exigence de la pertinence vraisemblable et de l'interdiction des "fis-
hing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.,
RS 101]), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance admi-
nistrative (arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet
2015 consid. 5.2.5).
3.7 Doivent être respectées les règles de procédure applicables dans l’Etat
requérant et dans l’Etat requis, l'AFC disposant toutefois des pouvoirs de
procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'en-
semble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence
vraisemblable (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2,
arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015
du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
A-6508/2016
Page 8
4.
4.1 En l'espèce, avant d'en venir au fond du litige, à savoir la possibilité de
transmettre les informations bancaires en vertu des règles applicables
(consid. 4.2 ss), et au traitement de la problématique liée au principe de
spécialité (consid. 4.5), le Tribunal relève que l'AFC a notifié deux déci-
sions, une à chaque recourant (voir le ch. 5 du dispositif de chaque déci-
sion), tous deux étant représentés par le même avocat.
Cette manière de procéder n'est pas inadmissible, comme l'a déjà relevé
le Tribunal plusieurs fois (dernièrement, voir arrêt du TAF A-5597/2016 du
28 février 2018 consid. 3.3), et n'est d'ailleurs pas contestée; elle implique
que l'AFC a rendu matériellement une seule décision prévoyant l'octroi de
l'assistance au sujet des recourants (ibid.). Par conséquent, même si l'écri-
ture de recours commune des recourants ne fait mention que de la décision
notifiée au recourant (recours p. 3), il ne fait aucun doute que les recou-
rants contestent aussi bien la décision notifiée au recourant que celle noti-
fiée à la recourante.
Pour le surplus, aucune violation du droit d'être entendu n'est invoquée par
les recourants, qui ont d'ailleurs participé à la procédure menée par l'AFC.
4.2
4.2.1 Cela précisé, le Tribunal relève que compte tenu de l'objet de la con-
testation (sur cette notion, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016
consid. 3.1.2), l'objet du litige concerne la transmissibilité à l'autorité requé-
rante des informations bancaires relatives au compte A et au compte B
(let. C ci-dessus), ce pour la période pertinente selon la demande (voir
pièces 18 et 19 du dossier de l'AFC) et pour autant que des informations
aient été remises par la banque, puisque ces comptes étaient ouverts pen-
dant des périodes limitées (pièce 6 du dossier de l'AFC).
4.2.2 Pour ce qui est de la forme de la demande, d'abord, il faut considérer
qu'elle est conforme aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole addition-
nel (consid. 3.2 ci-dessus), les détails utiles, comme le nom de la banque,
ayant été fournis. La demande de l'autorité requérante ne constitue au sur-
plus pas une "fishing expedition", compte tenu de sa précision, même si la
banque a remis des informations au sujet de comptes qui portent d'autres
références que celles citées dans la demande de l'autorité requérante
(consid. 3.3 ci-dessus). Au surplus, l'autorité requérante ne limite pas sa
demande aux seuls comptes qu'elle a référencés; elle sollicite plus large-
ment des informations (let. A ci-dessus), de sorte qu'aucune question rela-
tive à l'échange spontané de renseignements (à ce propos, voir art. 22a ss
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Page 9
LAAF; arrêt du TF 2C_954/2015 du 13 février 2017 consid. 6.3) n'a à être
abordée ici plus avant.
4.2.3 Vu la déclaration idoine de l'autorité requérante, à laquelle il convient
en principe de se fier (consid. 3.4 ci-dessus), le principe de subsidiarité
(consid. 3.5 ci-dessus) est respecté.
Certes, les recourants disent ne faire l'objet d'un contrôle fiscal en France
que pour les années 2012 et 2013. Certes encore, à l'appui de leur alléga-
tion, ils produisent des pièces (pièces 1 et 2 jointes au recours), à savoir
une proposition de premier entretien / demande de renseignements du ***
2015 et une proposition de rectification interruptive de prescription pour
l'année 2012 suite à un examen de situation fiscale personnelle du ***
2015.
Toutefois, le Tribunal ne saurait suivre les recourants dans le sens à accor-
der à ces missives. D'abord, en effet, le Tribunal constate que les recou-
rants ne contestent pas l'existence d'un contrôle fiscal conduit à leur sujet.
Ils contestent uniquement l'étendue temporelle de ce dernier. Or, non seu-
lement il n'est pas évident de retenir sur la base de ces pièces que seules
les années 2012 et 2013 font effectivement l'objet d'un contrôle, puisqu'on
ne peut exclure, au vu des allégations de l'Etat requérant, que les recou-
rants font l'objet d'un contrôle aussi pour d'autres périodes.
Surtout, si le Tribunal devait suivre les recourants, il devrait s'immiscer
dans des finesses juridiques et factuelles afin de distinguer une période
couverte par le contrôle d'une période soi-disant hors champ de ce dernier.
Une telle distinction serait d'autant plus hasardeuse qu'il ressort de la pro-
position de rectification du *** 2015 que certains éléments de revenus n'au-
raient pas été déclarés de manière totalement transparente au fisc français
par les recourants.
A l'évidence, le Tribunal ne saurait procéder à de telles distinctions sans
empiéter sur les prérogatives de l'Etat requérant dans l'établissement des
éléments matériels de l'affaire (consid. 3.6.3 ci-dessus), celui-ci alléguant
incontestablement procéder au contrôle de la situation fiscale des recou-
rants, tout en demandant des informations au sujet de l' "Impôt sur le re-
venu 2010 à 2014" et de l' "Impôt sur la fortune 2010 à 2015".
Cette manière d'appréhender le litige est la seule compatible avec la juris-
prudence du Tribunal fédéral, qui a jugé que le seul fait que les soupçons
A-6508/2016
Page 10
trouvent leur fondement dans une période hors champ d'application tem-
porel de la clause prévoyant l'échange de renseignements ne fait pas obs-
tacle à l'octroi de l'assistance (voir arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre
2017 consid. 6.5; arrêt du TAF A-6391/2016 du 17 janvier 2018 con-
sid. 5.2.2.1). A fortiori, le Tribunal ne saurait donc donner raison aux recou-
rants: ils se contentent ici de s'opposer à la demande en discutant la portée
d'un élément, à savoir un contrôle fiscal au moins en partie incontesté. Or,
aussi bien ce contrôle que les périodes fiscales que l'autorité requérante
dit contrôler ainsi que les informations litigieuses se trouvent dans le champ
d'application temporel de l'art. 28 CDI-F.
Demander, comme le voudraient les recourants, à l'autorité requérante
d'exposer avec plus de détails le contrôle fiscal conduit dans l'Etat requé-
rant reviendrait à adopter une attitude de défiance et de remise en cause
de la bonne foi, ce que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible
(ATF 142 II 161 consid. 2.3).
Par conséquent, le principe de subsidiarité est respecté.
4.2.4 Pour ce qui est de la condition de la vraisemblable pertinence, le Tri-
bunal constate que les recourants – que l'autorité requérante considère
comme résidents fiscaux français – ne contestent pas la qualité de titulaire
et d'ayant droit économique du recourant, ce qui suffit à admettre la réali-
sation de cette condition et implique également, en l'occurrence, le respect
du principe de proportionnalité (consid. 3.6.5 ci-dessus). Quant à la men-
tion de la détention des comptes à titre fiduciaire, elle résulte des déclara-
tions des recourants eux-mêmes (pièces 31 et 36 du dossier de l'AFC), de
sorte qu'il n'y a aucune raison de ne pas la considérer comme vraisembla-
blement pertinente.
Le fait que la recourante disposait d'un pouvoir de procuration sur le
compte B ressort de la lettre de la banque du 20 janvier 2016 ("[la recou-
rante] était mandataire sur ce compte avec pouvoir de signature individuel";
pièce 6 du dossier de l'AFC), ce qui est incontesté et suffit à annihiler tout
débat sur ce point, étant encore précisé que selon la jurisprudence, la con-
dition de la vraisemblable pertinence peut être remplie – comme ici – même
en cas de simple pouvoir de procuration sur un compte (consid. 3.6.4 ci-
desssus). Le Tribunal rappelle qu'il ne lui appartient pas de juger du fond
de l'affaire, dont relève la question de savoir si le recourant a, "dans les
faits", conféré quelque pouvoir à la recourante sur le compte B.
A-6508/2016
Page 11
4.2.5 Dès lors que la demande est conforme aux exigences de forme con-
ventionnelles (consid. 4.2.2 ci-dessus), il est exclu de retenir une quel-
conque violation de l'art. 6 al. 3 LAAF, qui prévoit la possibilité de demander
à l'autorité requérante de fournir quelque complément à sa demande. On
rappellera ici que l'art. 6 al. 2 LAAF ne s'applique pas, dans la mesure où
le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel règle la forme d'une demande
d'assistance (voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.4). Ce serait du
reste méconnaître le sens et le but de l'assistance administrative que d'exi-
ger de l'Etat requérant qu'il présente une demande dépourvue de lacune
et de contradiction, car la demande d'assistance implique par nature cer-
tains aspects obscurs que les informations demandées à l'Etat requis doi-
vent éclaircir (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1).
Dans un tel contexte légal et jurisprudentiel, le Tribunal ne se lancera pas,
avec les recourants, dans l'examen d'éventuelles contradictions qui pour-
raient résulter d'une comparaison entre la proposition de rectification du ***
2015 et la demande presque concomitante du *** 2015. C'est le lieu de
souligner que si les recourants paraissent soutenir que la demande repo-
serait sur des "preuves obtenues illicitement", ils semblent toutefois avan-
cer sur ce terrain sans trop de conviction, puisqu'ils ne font que s' "interro-
ger". Quoi qu'il en soit, le Tribunal relève d'abord que l'arrêt du TAF A-
6843/2014 du 15 septembre 2015 cité par les recourants a été cassé par
l'ATF 143 II 202, ce qui signifie qu'ils ne peuvent rien déduire ici de la juris-
prudence rendue en matière de données dites volées (voir art. 7 let. c
LAAF). Au surplus, le Tribunal ne relève au dossier aucun élément concret
qui ferait obstacle à l'octroi de l'assistance, la simple indication dans la de-
mande d'assistance et dans la proposition de rectification du *** 2015 de
montants dissemblables n'étant pas de nature à renverser cette conclu-
sion.
4.2.6 Le droit interne suisse ne s'oppose pas à la transmission à l'étranger
des informations bancaires (consid. 3.7 ci-dessus), puisqu'elles sont toutes
vraisemblablement pertinentes.
4.2.7 L'AFC ayant décidé de procéder à des caviardages portant sur des
informations non couvertes par la demande (ch. 2 in fine du dispositif des
décisions), il n'est pas douteux que seules les informations vraisemblable-
ment pertinentes seront transmises et que tout intérêt de tiers est sauve-
gardé (voir arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.6, A-
7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.4). On peut aussi retenir ici que
tout caviardage aura effectivement lieu avant le transfert d'informations à
l'étranger (voir arrêt du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 5.4.7.1).
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4.3 Les conclusions subsidiaires doivent aussi être rejetées, vu l'exposé
relatif au traitement de l'allégation concernant la période du contrôle fiscal
français (consid. 4.2.3) ainsi que l'exposé traitant du pouvoir de procuration
de la recourante (consid. 4.2.4).
4.4 Par conséquent, compte tenu du droit applicable, de la jurisprudence,
du dossier et des griefs soulevés, le Tribunal juge que les décisions atta-
quées sont conformes au droit.
4.5 Il reste à examiner la problématique du principe de spécialité (à ce su-
jet, voir arrêt du TAF A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.9 et les
références), étant précisé qu'il n'y a pas lieu de suspendre ici la procédure:
outre que l'AFC a, le 12 juillet 2017, souligné ne plus voir de motif qui jus-
tifierait de suspendre la procédure, le principe de célérité prime (art. 4 al. 2
LAAF; ATF 142 II 218 consid. 2.5).
Cela clarifié, d'entrée de cause, le Tribunal note que les recourants ne se
sont pas manifestés dans le délai fixé par décision incidente du 23 août
2017, alors que les conséquences que le Tribunal tirerait d'une telle omis-
sion (renonciation des recourants à se déterminer et poursuite de la procé-
dure) ont été expressément indiquées (voir art. 23 PA). Quoi qu'il en soit,
le Tribunal a déjà jugé à plusieurs reprises que la problématique du principe
de spécialité avait une portée abstraite, les intéressés n'ayant alors, dans
les causes concernées, pas soumis au Tribunal des éléments concrétisant,
dans leurs cas, la question de la violation du principe de spécialité qui pou-
vait se poser (voir notamment arrêts du TAF A-5597/2016 du 28 février
2018 consid. 5.9, A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 4.6). Dans le
même sens que ce qui a été récemment jugé, le Tribunal ne relève pas ici
d'éléments du dossier dont il ressortirait un problème si concret dans l'ap-
plication du principe de spécialité qu'il remettrait en cause les fondements
des décisions attaquées. Ces dernières ne peuvent donc qu'être confir-
mées.
4.6 En conséquence, les décisions sont pleinement conformes au droit.
Les recours doivent donc être rejetés.
5.
Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), sont ici arrêtés à Fr. 5'000.- au
total. Ils sont mis à la charge des recourants, qui succombent, et imputés
sur le montant de Fr. 7'500.- versé par eux à titre d'avance de frais. Le
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solde de cette avance, à savoir Fr. 2'500.-, sera restitué aux recourants
une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. Une indemnité à titre de
dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF), ni aux recourants
(art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
6.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect
de ces conditions.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) au total sont mis à
la charge des recourants et sont compensés par l'avance de frais de
Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs) déjà versée par eux. Le solde de
cette avance, à savoir Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs), leur sera
restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :