Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6535/2010
Arrêt du 14 juin 2011
Composition Jérôme Candrian, président du collège,
Kathrin Dietrich, Markus Metz, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication OFCOM,
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure,
Billag SA, avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
première instance.
Objet Redevances de réception radio et télévision.
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Faits :
A.
A._______ est annoncée auprès de Billag SA pour la réception à titre
privé des programmes de radio et de télévision depuis le 1er janvier
1998. Les redevances susmentionnées lui ont été facturées, dans un
premier temps, à l'adresse suivante : (…).
B.
Le 12 avril 2005, Billag SA a pris acte du retour de la facture du 2ème
trimestre 2005 adressée à A._______ à l'adresse indiquée ci-dessus. Elle
a déclaré par la suite ne plus lui avoir envoyé de facture à partir de cette
date, dans la mesure où elle ignorait la nouvelle adresse de la précitée.
Elle a également affirmé avoir inscrit dans ses fichiers, le 2 novembre
2009, sur la base d'un courrier qu'A._______ lui avait fait parvenir le 19
avril 2009, la nouvelle adresse de celle-ci. Cette adresse était désormais
la suivante : (…).
C.
Le 3 novembre 2009, Billag SA a attiré l'attention de l'assujettie sur le fait
qu'elle n'avait pas payé les redevances de réception des programmes de
radio et de télévision pour la période du 1er décembre 2004 au 31
décembre 2009, tout en lui remettant les factures correspondantes pour
règlement.
D.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2009, A._______ a indiqué à
Billag SA que son père, B._______, au domicile duquel elle vivait,
s'acquittait déjà des redevances de réception; elle refusait de les payer à
double, vu qu'une seule redevance était due par ménage. A l'appui de
ses déclarations, elle a fourni deux attestations de domicile, l'une pour
son père et l'autre pour elle-même.
E.
Par décision du 15 décembre 2009, Billag SA a constaté que l'obligation
d'A._______ de payer les redevances en cause prenait fin le 31
décembre 2009.
F.
L'intéressée a déposé un recours contre cette décision auprès de l'Office
fédéral de la communication (ci-après : l'OFCOM) en date du 14 janvier
2010, en concluant à ce qu'elle ne doive pas les redevances de réception
de l'année 2005 à l'année 2009.
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G.
En date du 16 février 2010, Billag SA a confirmé que l'obligation
d'A._______ de payer les redevances de réception perdurait jusqu'au 31
décembre 2009; l'assujettie devait donc s'acquitter du montant de
2'283.55 francs. Par ailleurs, elle lui a signalé l'annulation de trois
factures, notamment celles portant sur la période allant du 1er décembre
au 31 décembre 2004 et sur le premier semestre de l'année 2005.
L'intéressée a contesté le fait de devoir payer les redevances de 2005 à
2009 par courrier du 30 mars 2010.
H.
Par décision du 28 juillet 2010, l'OFCOM a rejeté le recours déposé par
A._______ contre la décision du 15 décembre 2009 et mis à sa charge
les frais de la procédure de 200 francs.
I.
Le 13 septembre 2010, A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF). Elle a conclu implicitement à être libérée de son
obligation de payer les redevances de réception en cause.
J.
Invité à répondre au recours, l'OFCOM a conclu à son rejet en date du 1er
novembre 2010, en renvoyant le TAF à l'argumentation développée dans
sa décision. Billag SA s'est déterminée sur le recours en date du 5
novembre 2010 et a conclu aussi à son rejet.
K.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), pour autant qu’il n’existe pas de
motif d’exclusion selon l’art. 32 LTAF (cf. art. 31 LTAF). Conformément à
l’art. 33 LTAF, le TAF est notamment compétent pour traiter des recours
contre les décisions des départements et des unités de l’administration
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fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées
(let. d). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
L’OFCOM est une unité de l’administration fédérale centrale (cf. annexe
de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur renvoi
de son art. 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux conditions
prévalant à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 PA et
n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Cela étant, le
TAF est compétent pour connaître du litige.
1.2. Déposé en temps utile (art. 50 PA) par une personne ayant qualité
pour agir (art. 48 al. 1 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences
de forme et de contenu prévues à l’art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le TAF applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision
attaquée (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II,
Berne 2011, p. 300, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d’office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation sur la
radio et la télévision est applicable au présent litige, dans la mesure où la
nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV,
RS 784.40) est entrée en vigueur le 1er avril 2007 (RO 2007 781).
Sauf disposition contraire, le nouveau droit ne s'applique en principe pas
aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La rétroactivité n'est admise
qu'exceptionnellement (arrêt du TAF A-1153/2009 du 12 novembre 2009
consid. 4.1, arrêt du TAF A-1832/2008 du 20 février 2009 consid. 2.1).
Or, ni la LRTV, ni l'ordonnance y relative du 9 mars 2007 (ORTV, RS
784.401), elle aussi entrée en vigueur le 1er avril 2007 (art. 83 ORTV),
n'ont vocation à s'appliquer rétroactivement. Elles ne contiennent en effet
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pas de normes sur la question et aucun fait particulier en l'espèce ne
commande d'aller dans ce cens. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de la
règle générale.
Allant de l'année 2005 au 31 mars 2007, les faits de la cause doivent dès
lors s'apprécier à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur la radio et la
télévision du 21 juin 1991 (aLRTV, RO 1992 601) et de l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1997 (aORTV, RO 1997 2903), en vigueur
jusqu'au 31 mars 2007.
Les faits s'étant produits sur la période du 1er avril au 30 décembre 2009
relèvent quant à eux de la LRTV et de l'ORTV. Cela dit, pour ce qui
concerne l'obligation de payer les redevances, la nouvelle législation ne
fait que reprendre le système mis en place par l'aLRTV et l'aORTV
(Message du Conseil fédéral du 18 décembre 2002 relatif à la révision
totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1491 et 1567
ad art. 76 du projet). Le raisonnement restera donc le même, que l'on se
réfère à l'ancienne ou à l'actuelle législation (cf. arrêt du TAF A-
2550/2009 du 16 juin 2010 consid. 3).
4.
Cela étant, il sied d'examiner si l'obligation de la recourante de payer les
redevances de réception de radio et de télévision a perduré jusqu'au 31
décembre 2009.
4.1. La recourante invoque avoir signalé son changement d'adresse
auprès de "tous les services". Elle fait donc valoir avoir informé Billag SA,
au printemps 2005, du fait qu'elle vivait avec son père qui s'acquittait des
redevances de réception à titre privé. Elle allègue que si elle avait reçu
une facture de Billag à sa nouvelle adresse, elle s'y serait opposée. A son
avis, elle n'a pas à subir les conséquences dues au fait que Billag n'a pas
enregistré son changement d'adresse en temps utile.
Billag SA allègue de son côté que la recourante est soumise à l'obligation
de payer les redevances de réception jusqu'au 31 décembre 2009; en
effet, la recourante ne lui a communiqué le fait qu'elle vivait avec son
père que par courrier du 12 décembre 2009.
L'OFCOM se rallie à cette position. Elle ajoute qu'A._______ aurait dû
signaler à Billag SA son changement d'adresse dès son emménagement
chez son père, afin d'être libérée de l'obligation de payer les redevances
de réception à partir du mois suivant ce moment-là.
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4.2. Selon l’art. 55 al. 1 aLRTV, quiconque désire recevoir des
programmes de radio ou de télévision doit en informer l’autorité
compétente et s’acquitter d’une redevance de réception. L’art. 41 aORTV
précise que la redevance est due dès le moment où la personne met en
place ou exploite un appareil destiné à la réception de tels programmes.
Ce principe est repris par l’art. 68 al. 1 LRTV, en vertu duquel quiconque
met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de
programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une
redevance de réception (sur la nature de la redevance ATF 121 II 183
consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 2A.200/2006 du 22 septembre 2006
consid. 2.3).
Aux termes de l'art. 68 al. 3, 2ème phrase LRTV, la modification
d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être
annoncée. Selon l'art. 60 al. 1 ORTV, les modifications des éléments
déterminant l'obligation d'annoncer doivent être déclarées par écrit à
l'organe de perception de la redevance. L'obligation de payer la
redevance commence le premier jour du mois suivant la mise en place du
récepteur ou le début de l'exploitation (art. 68 al. 4 LRTV) et prend fin le
dernier jour du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni en place,
mais pas avant la fin du mois où cet état de fait a été annoncé à l'organe
de perception (art. 68 al. 5 LRTV, voir aussi art. 61 al. 1 ORTV). Il résulte
ainsi du texte de cette disposition qu'une exonération rétroactive des
redevances est exclue.
Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge
de l'administré l'obligation de s'annoncer - par écrit - lorsqu'il met en place
ou exploite des appareils de réception radio ou cesse cette exploitation
ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de
l'assujettissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février
2005 consid. 2.4). Du moment que la perception des redevances de radio
et de télévision fait partie de l'administration de masse, on ne peut
reprocher aux instances précédentes d'appliquer strictement le principe
de collaboration des assujettis et d'exiger de leur part une communication
claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à
partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances débute, puis prend
fin (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2004 du 3 novembre 2004).
Il est possible au Tribunal administratif fédéral d'examiner la légalité et la
constitutionnalité d'une ordonnance du Conseil fédéral et d'écarter
l'application d'une disposition de cette ordonnance dans un cas concret
lorsqu'elle se révèle illégale ou inconstitutionnelle (cf. arrêts du Tribunal
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fédéral 2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 1.5 et 2A.283/2000 du 5
janvier 2001 consid. 3a). Cela étant, le Tribunal fédéral a reconnu, dans
un arrêt de principe qui a été confirmé à plusieurs reprises (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 à 2.6, confirmé
par les arrêts du Tribunal fédéral 2A.644/2005 du 12 décembre 2005
consid. 2 et 2A.256/2006 du 31 août 2006 consid. 4) que la
réglementation de l'ORTV, excluant tout effet rétroactif à l'annonce d'une
situation justifiant la fin de l'obligation de verser les redevances, ne lésait
aucun droit constitutionnel. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette
jurisprudence (arrêt du TAF A-1832/2008 du 20 février 2009 consid. 3.2
et les réf. citées).
Il découle de ces principes que, lorsque plusieurs personnes assujetties à
la redevance forment un ménage commun, une seule d'entre elles reste
en principe liée par l'obligation de déclarer la réception et de payer la
redevance. Le fait d'emménager en commun ne suffit toutefois pas à lui
seul à lever l'obligation d'annoncer des personnes déjà annoncées et
partageant le même ménage. Faute de procéder à la communication,
toutes les personnes payant la redevance restent soumises à l'obligation
de s'en acquitter. Ainsi, lorsqu'une personne déjà annoncée se met en
ménage avec une autre également annoncée, elle doit impérativement en
informer l'organe d'encaissement, à savoir Billag SA, pour être libérée de
son obligation de payer la redevance de réception (cf. arrêts du TAF A-
8174/2010 du 7 juin 2011 consid. 5.3 et A-2527/2006 du 15 octobre 2007
consid. 5.4 et la réf. citée).
5.
En l'occurrence, il convient de suivre la position défendue par Billag SA et
l'OFCOM.
La recourante invoque avoir emménagé au domicile de son père au
printemps 2005. A l'appui de ses déclarations, elle produit deux
attestations de domicile. Selon la première, elle est domiciliée à la rue du
Bout-du-Bois 63A, à Les Planchettes, depuis le 30 avril 2005. Le second
document mentionne que B._______ est domicilié à cette même adresse
depuis le 23 juin 1968. A l'évidence, il faut en déduire que les deux
précités ont formé ménage commun depuis le 30 avril 2005. Une seule
d'entre elles restait donc en principe, à compter de cette date, liée par
l'obligation de payer la redevance. Toutefois, comme on vient de le voir
(cf. supra consid. 5), le simple fait d'emménager en commun ne suffit pas
à lui seul à lever l'obligation d'annoncer des personnes déjà annoncées,
partageant le même ménage. Faute de signaler à Billag SA le
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changement de domicile et le fait qu'une personne paie déjà les
redevances de réception au nouveau domicile, toutes les personnes
payant la redevance ont l'obligation de s'en acquitter. Autrement dit,
lorsque la recourante a emménagé chez son père, il lui incombait d'en
informer Billag SA afin d'être libérée du paiement des redevances de
réception. Il ressort du dossier que la recourante ne s'est adressée à
Billag SA pour lui annoncer son changement d'adresse que le 12
décembre 2009. Le dossier ne contient aucun élément convaincant de
nature à démontrer que l'organe de perception a été averti auparavant de
cette modification. Partant, la recourante avait l'obligation de payer les
redevances de réception jusqu'au 31 décembre 2009.
Le recours doit donc être intégralement rejeté.
6.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans la
mesure où la recourante n'obtient pas gain de cause, les frais de la
procédure de 500 francs seront mis à sa charge et seront prélevés sur
l'avance de frais déjà versée.
Pour le même motif que celui exposé ci-dessus et étant donné que la
recourante n'est pas représentée par un avocat, il ne lui sera alloué
aucune indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure de 500 francs sont mis à la charge de la
recourante. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant
déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 1000290132 ; Recommandé)
– à l'autorité de première instance (Acte judiciaire)
– au Secrétariat général du Département fédéral de l'économie, des
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC; Acte
judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Virginie Fragnière Charrière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :