B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6540/2011
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 2
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Alain Chablais, juges,
Pierre Voisard, greffier.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Modification de données dans le système SYMIC.
A-6540/2011
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Faits :
A.
B._______, né le 26 mars 1969, ressortissant afghan, est arrivé en Suis-
se le 24 juin 2011 avec son fils C._______. Il est venu rejoindre sa femme
D._______, née le 15 mars 1976, ressortissante afghane, arrivée en
Suisse le 30 mai 2011 avec leurs trois autres enfants, à savoir
E._______, F._______ et G._______. La famille avait déjà fait l'objet
d'une procédure de demande d'asile en 2007, demande qui avait été reje-
tée.
B.
B.a Lors de sa première audition par le Centre d'enregistrement et de
procédure de Bâle le 16 juin 2011, D._______ a déclaré n'avoir ni passe-
port, ni carte d'identité, ceux-ci ayant été perdus durant le voyage. Elle a
précisé que sa fille était née le 8 août 1998 et non pas le 8 août 1994,
date indiquée lors de son arrivée.
B.b Lors de sa première audition par le Centre d'enregistrement et de
procédure de Bâle le 16 juin 2011, E._______ a déclaré être née le 8
août 1998. Elle a précisé que l'année 95 avait été inscrite dans son pas-
seport, son père l’ayant déclarée plus âgée. Elle a en fait presque 14 ans.
Quant à sa carte d'identité, elle serait tombée dans l'eau.
B.c Lors de sa première audition par le Centre d'enregistrement et de
procédure d’Altstätten le 5 juillet 2011, B._______ a déclaré ne pas avoir
son passeport et que celui-ci se trouvait à l'Ambassade de Suisse en
Iran. Il a précisé qu'une copie devrait pouvoir être obtenue. Quant à son
Tazkara, il se trouverait chez son frère en Iran et les Tazkaras de ses
enfants seraient à Kaboul. Les copies en leur possession auraient été
perdues durant le voyage. Il a ajouté que sa fille E._______ était âgée de
13 ans.
C.
C.a Le 27 juillet 2011, D._______ a écrit à l’Office fédéral des migrations
(ODM) afin qu'il procède à la modification des données personnelles de
sa fille E._______ en raison d’une erreur survenue lors de son arrivée au
centre d’enregistrement. La date de naissance de sa fille serait en réalité
le 8 août 1998, conformément à ce qu’elle a indiqué lors de son audition
sommaire et qui doit faire foi. L’aspect physique de sa fille suffirait claire-
ment à prouver cet âge. Cette erreur aurait de très lourdes conséquences
pour sa fille puisqu’elle se verrait privée de la possibilité d’intégrer l’école
à un niveau correspondant à son âge. De plus, son droit d’être entendu
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aurait été violé. Cette demande de modification des données a été réité-
rée le 17 août 2011.
C.b Par écritures du 23 et du 31 août 2011, l’ODM a répondu qu’il voulait
modifier la date de naissance de E._______ inscrite dans le système
SYMIC au 8 août 1995 au lieu du 8 août 1994, au motif que la date de
naissance figurant sur la photocopie de son passeport, déposée à
l’Ambassade suisse en Iran le 15 août 2008, indique l’année 1995.
D.
Le 1er septembre 2011, B._______ a adressé à l'ODM une nouvelle
demande de rectification de la date de naissance de sa fille afin d'y inscri-
re le 8 août 1998 au lieu du 8 août 1995. Il indique que cette erreur a de
très lourdes conséquences pour cette dernière.
E.
Par décision du 8 novembre 2011, l’ODM a rejeté la demande et mainte-
nu la date de naissance de E._______ inscrite dans le système SYMIC,
à savoir le 8 août 1995. Il retient qu'il s'agit de la date inscrite dans le
passeport de cette dernière et qu’aucune explication susceptible de met-
tre en cause cette inscription n’a été donnée. En outre, il invite B._______
à prendre contact avec la police des étrangers de son canton afin qu’un
nouveau livret soit délivré pour sa fille.
F.
Le 2 décembre 2011, B._______ (ci-après le recourant) a recouru auprès
du Tribunal administratif fédéral contre cette décision en concluant à son
annulation et à la rectification des données personnelles de sa fille. Il
conclut pour l’essentiel à ce que la date de naissance de sa fille soit
modifiée dans la base de données fédérale de l’ODM (ci-après l’autorité
inférieure) afin que sa fille puisse bénéficier des mesures d’intégration
correspondant à son âge réel. Le refus aurait pour conséquence de
prétériter les droits les plus fondamentaux de sa fille. Il ajoute que toutes
les dates de naissance de ses enfants sur la photocopie du passeport
présentée à l’Ambassade suisse en Iran sont fausses. À l’appui de son
recours, il produit son Tazkara original et une copie de celui de sa fille
indiquant la date du 8 août 1998.
Il demande également à pouvoir être dispensé du paiement d’une avance
de frais de procédure en raison de son indigence.
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G.
Par ordonnance du 22 décembre 2011, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle du recourant et l’a dispensé des frais de
procédure.
H.
Invitée à se prononcer, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours
par écritures du 27 février 2012 en indiquant que celui-ci ne contient
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue. Elle ajoute qu’en sus du passeport indiquant 1995 comme
année de naissance, les documents produits pendant la procédure à
l’étranger indiquent 1994 comme l’année de naissance de E._______.
Ainsi, après examen des pièces du dossier, l’autorité inférieure indique
s’être fondée sur le document ayant la force probante la plus élevée, à
savoir le passeport. L’erreur dans les dates de naissance figurant sur
celui-ci n’a étonnamment pas été signalée lorsque le recourant s’est
présenté à l’Ambassade suisse en Iran. Il serait enfin plus conforme aux
intérêts de l’enfant que les autorités lui attribuent la date de naissance la
plus exacte.
I.
Invité à se prononcer sur la réponse, le recourant a confirmé, le 16 mars
2012, l’argumentation de son recours. Il précise qu’il a produit une pièce
d’identité afghane prouvant l’âge véritable de sa fille et qu’il n’a aucune
raison de mentir. Il ne serait également pas en mesure de produire
d’autres documents. Il en déduit qu'il conviendrait de considérer que le
Tazkara l’emporte sur le passeport.
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal exa-
mine d’office sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui
lui sont soumis.
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1.2. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA rendues par la Chancellerie fédérale, les
départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont
subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d LTAF).
En l’occurrence, la décision attaquée a été rendue par l’Office fédéral des
migrations (ODM), unité de l'administration subordonnée au Département
fédéral de justice et police (DFJP). Elle n’entre par ailleurs pas dans le
champ d’exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est dès lors compétent
pour connaître du présent litige.
1.3. La première Cour du Tribunal administratif fédéral est compétente en
matière de protection des données dans les cas où cette matière consti-
tue l'objet même du litige (cf. Annexe du règlement du 17 avril 2008 du
Tribunal administratif fédéral [RTAF, RS 173.320.1] ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-8180/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.2 et les réf.
cit.). La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD,
RS 235.1) ne s’applique toutefois pas aux procédures pendantes civiles,
pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de
droit administratif, à l'exception des procédures administratives de
première instance (art. 2 al. 2 let. c LPD).
En l’occurrence, le litige porte sur la rectification de l’âge de la fille du
recourant dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC).
Il s’agit d’une procédure en matière de modification des données person-
nelles au sens de la LPD indépendante de la procédure d’asile pendante,
ce que cette dernière ne permet d’ailleurs pas (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4202/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.2.2). La
première Cour du Tribunal administratif fédéral est dès lors compétente
pour connaître du recours.
1.4. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile par le destinataire
de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA) et satisfait aux exigences
de forme et de contenu prévues à l’art. 52 PA. Le recours est dès lors
recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose, en principe,
d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement l'appli-
cation du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la déci-
sion attaquée (art. 49 PA ; ATAF 2008/14 consid. 3.1).
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2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a ; ATAF 2007/27 consid. 3.3 et les réf. cit.).
3.
3.1. La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun
aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51), entrée en
vigueur le 29 mai 2006, instaure un système d'information qui permet de
traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et
de l'asile (cf. art. 96 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Ce registre informatique, géré par l'ODM, doit notamment permettre le
traitement uniforme des données relatives à l'identité des requérants
d'asile (art. 3 et 4). Actuellement, le registre visé est le Système d'infor-
mation central sur la migration (SYMIC) (cf. ordonnance du 12 avril 2006
sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC,
RS 142.513]).
Ce registre comprend l’ensemble des données personnelles qui sont trai-
tées dans le cadre de l’exécution des tâches dévolues à l’ODM confor-
mément à la LAsi (cf. art. 2 let. b ch. 1 de l’ordonnance SYMIC).
Elles tiennent lieu pour les requérants, lors du dépôt d'une demande
d'asile, de registre d'état civil provisoire (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-4963/2011 du 22 février 2012 consid. 3.1). Selon l'art. 19 al. 1
de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière
de protection des données, notamment le droit de rectifier les données,
sont régis par la LPD et par la PA (cf. art. 25 al. 4 LPD). Il appartient
à l’ODM de s’assurer de l’exactitude des données personnelles qu’il traite
(art. 7 al. 2 LDEA qui renvoie à l’art. 5 LPD).
3.2. Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit
s'assurer qu'elles sont correctes (Vergewisserungspflicht). La définition
des "données personnelles" est très large (MARIO M. PEDRAZZINI,
Les grandes options du législateur in : La nouvelle loi fédérale sur la pro-
tection des données, publication CEDIDAC n° 28, Lausanne 1994, p. 25).
Il s'agit de toutes les informations se rapportant à une personne identifiée
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ou identifiable, en particulier les noms, prénoms, date de naissance,
nationalité et état civil (cf. art. 3 let. a LPD). Le "traitement" de données se
rapporte, pour sa part, à toute opération relative à des données person-
nelles, soit notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modi-
fication, la communication, l'archivage ou la destruction de données
(art. 3 let. e LPD). Tel est le cas en l'espèce.
3.3. Toute personne concernée peut requérir la rectification des données
inexactes (art. 5 al. 2 LPD). Lorsque des données sont traitées par une
autorité fédérale, les prétentions de la personne concernée, de même
que la procédure applicable, sont régies par la disposition spéciale de
l'art. 25 LPD. Selon l'art. 25 al. 1 let. a LPD, quiconque a un intérêt légi-
time peut exiger de l’organe fédéral responsable (ou "maître du fichier",
cf. art. 3 let. i LPD) qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite de
données. Conformément à l'art. 25 al. 3 let. a LPD, le demandeur peut en
particulier demander que l'organe fédéral rectifie les données person-
nelles inexactes (cf. JAN BANGERT, in : Maurer-Lambrou/Vogt [édit.],
Datenschutzgesetz, Baslerkommentar, 2ème édition, Bâle 2006,
ad art. 25 LPD, n. 48). Ainsi, celui qui demande la rectification d'une don-
née doit prouver l'exactitude de la modification demandée. Il appartient en
revanche à l'ODM, en tant que maître de fichier, de prouver l'exactitude
des données lorsque le requérant les conteste (arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-4963/2011 précité consid. 3.5 et les réf. cit.). Le point de
savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être tranché de façon
abstraite, mais en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce
(URS MAURER-LAMBROU, in : Basler Kommentar, op. cit., ad art. 5 LPD,
n. 5).
La jurisprudence a précisé que si le requérant n'est pas en mesure de
produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être
contrainte de ne fonder son enregistrement dans les fichiers que sur les
renseignements fournis par la personne concernée ou son représentant
légal, avec prise en compte possible de documents tels que certificats
scolaires, etc. Il est ainsi tenu compte de la situation particulière des
requérants d'asile, souvent sans documents d'identité, et de l'interdiction
faite à l'ODM, dans ses démarches de vérification, de mettre en danger
le requérant ou sa famille par des contacts avec le pays qu'il a fui
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1507/2009 du 15 octobre
2009 consid. 3.3 et les réf. cit.).
3.4. L'art. 25 al. 2 LPD dispose que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude
d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit
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ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude
de la modification requise paraît plus plausible, l'autorité ordonnera, pour
des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit
rectifiée et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux. L'autorité
saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de conclusions
formelles des parties sur ce point (arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-4963/2011 précité consid. 3.5 et les réf. cit.).
4.
Le recourant demande que la décision du 8 novembre 2011 soit annulée
et que l'autorité inférieure procède à la rectification de la date de naissan-
ce de sa fille en inscrivant le 8 août 1998 au lieu du 8 août 1995. Il fonde
sa réclamation sur le Tazkara produit en procédure, lequel indique la date
du 8 août 1998. L’autorité inférieure considère pour sa part que la date
figurant sur le passeport remis à l’Ambassade suisse en Iran indiquant le
8 août 1995 fait foi. En effet, sur la base du dossier et du dernier docu-
ment produit en procédure, à savoir le Tazkara, elle estime que le passe-
port demeure le document ayant la force probante la plus élevée. Il n'est
par ailleurs pas contesté que le recourant a qualité pour demander cette
modification.
4.1. Il ressort du dossier que deux pièces indiquent l'année de naissance
de la fille du recourant. D'une part, il s'agit de la copie du passeport de la
fille du recourant obtenue par l'autorité inférieure auprès de l'Ambassade
suisse en Iran. D'autre part, il s'agit d'une copie du Tazkara de sa fille
déposée par le recourant auprès du Tribunal. Il convient dès lors d'exa-
miner la portée de ces deux documents.
4.2. Les documents d'identité, tels que les passeports, ne sont pas
considérés comme des titres publics ou authentiques au sens de l'art. 9
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Ils ne jouissent
ainsi pas d'une force probante accrue et doivent dès lors être appréciés
au même titre que les autres éléments de preuves figurant au dossier
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2009 du 27 juillet 2009 consid. 1.1).
S'agissant du Tazkara, bien qu'il ne constitue pas un document de voyage
officiel, il peut néanmoins être considéré comme une pièce d'identité
afghane, soit un document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (cf. art. 1a let. c
de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
Ce type de documents étant toutefois facile à éditer ou à falsifier,
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Page 9
il ne saurait avoir une valeur probante très élevée (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4963/2011 précité consid. 4.2.1 et les réf. cit.).
4.3. Au cas d'espèce, la copie du Tazkara indiquant le 8 août 1998
comme date de naissance de sa fille a été déposée par le recourant
devant le Tribunal en cours de procédure. Toutefois, le recourant n'indi-
que nullement de qui et de quelle manière il a pu obtenir cette copie.
Il n'indique pas non plus pour quelle raison il n'en a pas déposé l'original
alors qu'il l'a fait pour le sien dont la copie aurait également été perdue
durant le voyage. Dès lors, vu le peu de fiabilité de ce genre de docu-
ment, les informations constatées par la copie du Tazkara doivent être
appréciées avec prudence. Ceci d'autant plus qu'il existe, au dossier,
un autre document d'identité, à savoir la copie du passeport de la fille du
recourant, copie comportant la mention d'une autre date de naissance.
Or, à la différence du Tazkara, la copie du passeport provient d'une auto-
rité étatique, à savoir l'Ambassade suisse en Iran, et a été directement
adressée à l'ODM. Par conséquent, au regard du mode d'acheminement
et de la fiabilité présumée des différents documents au dossier, il convient
d'accorder une plus grande force probante à la copie du passeport. En
effet, le fait que celle-ci provienne d'une autorité officielle dans le cadre
d'une procédure officielle adressée à une autorité étatique suisse doit
l'emporter sur le Tazkara déposé par une partie et dont la provenance est
inconnue. Sur cette base, la date du 8 août 1995 doit être retenue comme
celle ayant la force probante la plus élevée.
4.4. Les déclarations du recourant et de sa famille ne sauraient remettre
en question cette affirmation. En effet, bien que l'ensemble de la famille
s'accorde à dire que E._______ est née le 8 août 1998, plusieurs élé-
ments au dossier mettent en doute cette affirmation. D'une part, l'épouse
du recourant a indiqué, lors de son arrivée en Suisse, la date du 8 août
1994. Or, même si le périple peut justifier une erreur de l'épouse, par
exemple sur le jour ou le mois de naissance, voire éventuellement une
différence d'une année, il est troublant que l'erreur en question porte sur
quatre années. Ceci d'autant plus que la date indiquée correspond à
celle donnée lors de la première procédure d'asile en 2007 et à laquelle ni
le recourant, ni son épouse ne se sont opposés. D'autre part, le recourant
affirme qu'il n'a aucune raison de mentir sur l'âge de sa fille. Or, il est évi-
dent, vu les avantages offerts par la législation suisse aux personnes mi-
neures, que le recourant a un intérêt à ce que sa fille soit considérée le
plus longtemps possible comme mineure. En revanche, le Tribunal ne voit
pas quel avantage le recourant aurait eu à déclarer sa fille plus âgée lors
du dépôt du passeport en Iran. Ce dernier n'invoque d'ailleurs aucune
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Page 10
raison justifiant l'inscription d'une fausse date de naissance, ni pour
quelle raison il n'a pas fait corriger la date erronée. Ces éléments vien-
nent au contraire confirmer que la date du 8 août 1995 retenue par l'auto-
rité inférieure est exacte. Quant à la photographie de la fille du recourant,
elle ne saurait, au cas d'espèce, remettre en doute la date retenue tant il
est difficile d'estimer l'âge d'une personne sur cette seule base.
Le recourant n'ayant ainsi pas pu démontrer de manière précise et
probante que la date retenue est fausse, le Tribunal retiendra que l'autori-
té inférieure n'a pas violé les dispositions légales et que cette dernière a
prouvé de manière suffisante l'exactitude des données inscrites dans
SYMIC.
4.5. Etant donné que ni les déclarations du recourant et sa famille, ni la
copie du Tazkara déposée ne sont susceptibles de remettre en cause
l'exactitude des données inscrites dans SYMIC (cf. supra consid. 4.3 et
4.4), il n'y a pas lieu d'ajouter à la date de naissance de la fille du recou-
rant la mention d'un éventuel caractère litigieux conformément à l'art. 25
al. 2 LPD.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté et
la décision entreprise confirmée. Le recourant étant au bénéficie de
l'assistance judiciaire, il est dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1
PA).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens (art. 64 PA).
6.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection
des données doivent être transmises au Préposé fédéral à la protection
des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de
l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des
données (OLPD, RS 235.11).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral :
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
N’alloue pas de dépens.
4.
Adresse le présent arrêt :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. N 499 654 ; Acte judiciaire)
– au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
– au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(Courrier A)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Pierre Voisard
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :