B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
29.03.2017 (2C_1023/2015)
Cour I
A-6576/2014, A-6416/2014
Ar r ê t d u 2 8 oc t ob r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Pascal Mollard, Daniel Riedo, juges,
Sara Friedli, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître (…),
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative (CDI-F).
A-6576/2014, A-6416/2014
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Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée le
23 décembre 2013 par la Direction générale des finances publiques fran-
çaise (ci-après : autorité requérante française) auprès de l'Administration
fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) – faisant
référence à une première demande du 21 décembre 2012 – à l'encontre
des contribuables mentionnés dans les listes 1, 2 et 3 y annexées, sujets
d'une enquête en France en rapport avec l'impôt sur le revenu 2010 et
2011, l'impôt sur les bénéfices 2010 et 2011, ainsi qu'avec l'impôt sur la
fortune 2010, 2011 et 2012 – parmi lesquels A._______ (ci-après : le
recourant 1) – et requérant les renseignements suivants :
"(a) les références de tous les comptes bancaires dont les contribuables listés
dans les annexes 1, 2 et 3 (y compris leur conjoint et leurs ayants-droit le
cas échéant) sont directement ou indirectement titulaires, quelles que soient
les structures interposées, ou ayants-droit économiques au sein de la
banque UBS ainsi que ceux pour lesquels ils disposent d'une procuration.
Veuillez communiquer la copie du formulaire A concernant ces comptes;
(b) les relevés de fortune des comptes désignés ci-dessous au 01/01/2010, au
01/01/2011 et au 01/01/2012 ainsi que les relevés de comptes faisant
apparaitre les apports, les prélèvements et les gains (intérêts, dividendes,
plus-values…) pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2011;
(c) s'agissant des personnes non-résidentes fiscales de France sur la période
visée dans la présente demande, la communication des informations
bancaires pourra être limitée aux seuls flux de source française (versements
de toute nature, intérêts, dividendes, plus-values…)",
l'ordonnance de production du 16 janvier 2014 par laquelle l'AFC a enjoint
à la banque UBS SA (ci-après : la banque) de lui communiquer la référence
de tous les comptes dont le recourant 1 était titulaire, ayant-droit économi-
que ou titulaire d'une procuration du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2012,
leur état de fortune au 1er janvier 2010, 2011 et 2012 ainsi que les extraits
de comptes incluant les versements, retraits et revenus pour la période du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
la lettre du 5 février 2014, par laquelle la banque a donné suite à l'ordon-
nance de production précitée, transmis à l'AFC différents renseignements
et indiqué avoir informé le recourant 1 le 3 février précédent, en indiquant
qu'elle n'était que le titulaire d'une procuration sur un compte bancaire
appartenant à un tiers,
le courrier du 7 février 2014, par lequel le mandataire du recourant 1 a fait
savoir à l'AFC qu'il avait été mandaté pour la défense de ses intérêts, en
sollicitant l'accès au dossier et un délai pour prendre position (requête
renouvelée le 19 février et le 12 mars 2014),
A-6576/2014, A-6416/2014
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l'ordonnance de production complémentaire adressée par l'AFC à la
banque le 19 mars 2014, aux termes de laquelle elle lui a demandé des
informations supplémentaires,
le courrier de l'AFC au mandataire du recourant 1 du 31 mars 2014, aux
termes duquel elle lui a indiqué qu'elle envisageait de donner suite à la
demande d'assistance administrative et de communiquer à la France une
série d'informations et de documents joints, tout en lui indiquant que
l'autorité requérante française avait demandé que la requête soit traitée de
manière confidentielle, raison pour laquelle seul un résumé de ce docu-
ment était communiqué,
la lettre du 1eravril 2014, par laquelle la banque a donné suite à l'ordon-
nance de production précitée, transmis à l'AFC différents renseignements
et indiqué que le titulaire et ayant droit économique du compte, sur lequel
le recourant 1 détient une procuration, est B._______ (ci-après : le
recourant 2),
les courriers du mandataire du recourant 1 du 8 mai 2014, informant l'AFC
représenter également le recourant 2, déclarant s'opposer à la transmis-
sion de quelque information que ce soit concernant ces deux personnes et
sollicitant l'administration de différents moyens de preuve,
le courrier de l'AFC audit mandataire du 26 mai 2014, lui octroyant un délai
de 15 jours pour se déterminer sur la transmission des informations,
les courriers dudit mandataire du 10 juin 2014, du 24 juin 2014 et du
18 août 2014, déclarant s'opposer à la transmission de quelque information
que ce soit concernant les recourants, soulevant la violation de leur droit
d'être entendu et sollicitant l'accès à la demande d'assistance admini-
strative du 23 décembre 2013, ainsi qu'un délai pour prendre position,
l'ordonnance de production adressée par l'AFC à la banque le 24 juin 2014,
aux termes de laquelle elle lui a demandé de lui communiquer si un vol de
données avait eu lieu dans l'une de ses filiales en lien avec les données
bancaires relatives aux recourants (ordonnance révoquée le 2 juillet 2014),
le courrier du 20 août 2014, par lequel l'AFC a remis au mandataire une
copie de la demande d'assistance administrative, ainsi que le courrier du
22 août 2014, par lequel l'AFC lui a octroyé un délai pour prendre position
jusqu'au 29 août 2014, prolongé par la suite jusqu'au 1er septembre 2014,
le courrier du 1er septembre 2014, par lequel le mandataire a remis à l'AFC
ses observations complémentaires accompagnées d'une demande de
A-6576/2014, A-6416/2014
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récusation à l'encontre de tous les collaborateurs du Service d'échange
d'informations (SEI) en matière fiscale de l'AFC,
la décision incidente du 2 octobre 2014, par laquelle l'AFC a rejeté la
demande précitée de récusation,
la décision finale du 10 octobre 2014, par laquelle l'AFC a résolu d'accorder
l'assistance administrative à la France s'agissant du recourant 1 et de
transmettre à l'autorité requérante française les informations suivantes,
étant précisé que des caviardages sont effectués pour sauvegarder des
informations non couvertes par la demande ou portant exclusivement sur
des données relatives à des tiers non concernés :
"– [Le recourant 1] a disposé d'une procuration sur la relation bancaire n° (…);
– Une copie du formulaire A relatif à la relation bancaire n° (…);
– Une copie des relevés de fortune ainsi que des relevés de compte s'agissant
de la relation bancaire n° (…) pour la période du 1er janvier 2010 au
1er janvier 2012".
le recours déposé par le recourant 1 le 3 novembre 2014 contre la décision
incidente de l'AFC du 2 octobre 2014 devant le Tribunal administratif
fédéral (procédure A-6416/2014), par lequel il conclut à l'annulation de la
décision attaquée, en réitérant son grief de récusation de tous les
collaborateurs du SEI, sous suite de frais et dépens,
le recours déposé par le recourant 1 et le recourant 2 le 11 novembre 2014
contre la décision finale de l'AFC du 10 octobre 2014 devant le Tribunal
administratif fédéral (procédure A-6576/2014), par lequel ils demandent (i)
préalablement, la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit connu
sur le recours formé contre ladite décision incidente (ii) principalement l'an-
nulation de la décision attaquée et la non-entrée en matière sur la demande
d'assistance administrative française du 21 décembre 2012, complétée le
23 décembre 2013; (iii) subsidiairement l'annulation de la décision
attaquée, le rejet de la demande d'assistance administrative française du
21 décembre 2012, complétée le 23 décembre 2013 et le refus de
transmettre à l'autorité requérante quelque information que ce soit le
concernant les concernant, sous suite de frais et dépens,
la décision incidente du 13 novembre 2014, par laquelle le Tribunal a rejeté
la demande de suspension de la cause, en joignant les deux procédures
A-6416/2014 et A-6576/2014 sous le numéro de référence A-6576/2014,
la réponse de l'autorité inférieure du 6 février 2015 aux termes de laquelle
elle conclut au rejet des deux recours,
A-6576/2014, A-6416/2014
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l'ordonnance du 10 février 2015 et la décision incidente du 4 mars 2015,
par lesquelles le Tribunal de céans a ordonné à l'AFC de produire
l'intégralité des pièces composant le dossier – en particulier tous les
documents cités dans la demande d'assistance administrative du 23 dé-
cembre 2013 auxquels les recourants n'ont pas eu accès devant l'AFC –
et d'indiquer quelles pièces devaient être tenues confidentielles vis-à-vis
des recourants et pour quels motifs.
les documents produits par l'AFC le 13 mars 2015, laquelle s'est opposé à
leur transmission aux recourants,
la décision incidente du 23 avril 2015 (confirmée par le TF par arrêt
2C_370/2015 du 7 mai 2015) et l'ordonnance du 19 mai 2015, par
lesquelles le Tribunal a octroyé aux recourants l'accès à la demande
d'assistance administrative du 21 décembre 2012, au courrier de l'autorité
requérante française du 11 juillet 2013 et au ch. 6 du rapport du 11 janvier
2013, ainsi qu'un délai pour prendre position,
le courrier du 28 mai 2015, par lequel le mandataire a requis la production
de la part de l'AFC des documents manquant encore au dossier, ainsi que
la prolongation du délai pour prendre position,
l'ordonnance du 1er juin 2015, par laquelle le Tribunal a octroyé aux
recourants une prolongation de ce délai et ordonné à l'AFC de produire les
documents manquant encore au dossier,
les documents produits par l'AFC le 11 juin 2015, laquelle s'est à nouveau
opposé à leur aux recourants,
la prise de position des recourants du 17 juin 2015 sur les pièces produites
par l'AFC le 13 mars 2015,
la décision incidente du 1er juillet 2015, par laquelle le Tribunal a refusé aux
recourants l'accès aux derniers documents produits par l'AFC le 11 juin
2015, en invitant cette dernière à préciser les démarches qu'elle avait
entreprises par rapport à la problématique des données volées,
le courrier du mandataire des recourants du 6 juillet 2015, sollicitant des
mesures d'instruction,
le courrier de l'AFC du 15 juillet 2015, se prononçant sur la problématique
des données volées,
le courrier de l'AFC du 3 août 2015, ainsi que les courriers du mandataire
des recourants des 3 août 2015, 31 août 2015 et 3 septembre 2015,
A-6576/2014, A-6416/2014
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le courrier de l'AFC du 14 septembre 2015 et les observations des
recourants du 7 octobre 2015 à ce propos,
la demande de suspension des procédures pendantes fondées sur les
demandes d'assistances administratives du 23 décembre 2013 – parmi
lesquelles la présente procédure –, jusqu'à droit connu sur l'arrêt du TAF
A-6848/2015 du 15 septembre 2015 attaqué devant le Tribunal fédéral,
déposée par l'autorité inférieure le 7 octobre 2015,
et considérant
1. Recevabilité du recours et droit applicable
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est
actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale
du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en
matière fiscale (LAAF, RS 651.1) entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'entraide litigieuse, datée du 23 décembre 2013, entre
ainsi dans le champ d'application de cette loi,
que le fait qu'une première demande a été déposée par la France sur le
même sujet le 21 décembre 2012, soit avant l'entrée en vigueur de la LAAF,
ne change rien à ce qui précède,
que la seconde demande, du 23 décembre 2013, remplace manifestement
la première, puisqu'elle pose les mêmes questions, mais en donnant des
informations supplémentaires (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septem-
bre 2015 consid. 3.4 [non définitif]),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif
fédéral, ce procédé est parfaitement admissible (cf. ATF 121 II 93
consid. 3b; arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.4),
qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la première demande d'entraide,
que, par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
statuer sur les deux recours déposés contre la décision incidente du
3 novembre 2014 et la décision finale du 10 octobre 2013 de l'AFC
(cf. art. 32 LTAF),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
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que les deux recours répondent manifestement aux exigences de forme et
de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA),
que le recourant 1, lequel est visé par la demande d'assistance admini-
strative et spécialement atteint par les deux décisions attaquées, bénéficie
sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1 et 2, art. 19 al. 2
LAAF; art. 48 PA),
que le recourant 2, étant le titulaire et l'ayant droit économique du compte
sur lequel portent les informations que l'autorité inférieure envisage de
transmettre à la France, est également atteint par les deux décisions
attaquées et bénéficie ainsi sans conteste de la qualité pour recourir
(cf. art. 14 al. 1 et 2, art. 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA),
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 et art. 62
al. 4 PA),
2. Demande de suspension de la procédure
que, cela étant, il sied avant tout d'examiner la demande de l'autorité
inférieure du 7 octobre 2015 tendant à la suspension de la présente
procédure jusqu'à droit connu sur l'arrêt du TAF A-6848/2015 du
15 septembre 2015 attaqué devant le Tribunal fédéral,
qu'une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs
suffisants (cf. arrêt du TAF A-7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1 et les
réf. cit.; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BUESCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n°3.14 ss),
qu'elle peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de
l'économie de la procédure, de prendre une décision dans l'immédiat,
notamment lorsque le jugement prononcé dans un autre litige peut
influencer l'issue du procès (cf. art. 6 de la loi fédérale du 4 décembre 1947
de procédure civile fédérale [PCF, RS 273]; ATF 123 II 1 consid. 2b; 122 II
211 consid. 3e; arrêt du TAF A-4379/2007 du 29 août 2007 consid. 4.2),
que la suspension est également admise lorsqu'elle paraît opportune pour
d'autres raisons importantes; qu'elle ne doit toutefois pas s'opposer à des
intérêts publics et privés prépondérants (cf. arrêts du TAF B-5168/2007 du
18 octobre 2007 consid. 2.2.1 et les réf. cit.; A-7509/2006 du 2 juillet 2007
consid. 5.1 et les réf. cit.),
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qu'elle doit même rester l'exception (cf. ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 389
consid. 1b et les réf. cit.; arrêt du TF 8C_982/2009 du 5 juillet 2010
consid. 2.2; arrêt du TAF B-5482/2009 du 19 avril 2011 consid. 2.2),
qu'en particulier, le principe de célérité qui découle de l'art. 29 Cst. et de
l'art. 4 al. 2 LAAF pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à
droit connu sur le sort d'une procédure parallèle,
que, de manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir
d'appréciation de l'autorité saisie; que cette dernière procédera à la pesée
des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas
limites (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du TF 1P.99/2002 du 25 mars
2002 consid. 4.1; arrêt du TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 3),
qu'il appartient à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la
nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de
décisions contradictoires; que le caractère raisonnable du délai s'apprécie
au regard de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances (cf. arrêt
du TF 1P.99/2002 du 25 mars 2002 consid. 4.1 et et les réf. cit.; ATAF
2009/42 consid. 2.2 et et les réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'autorité inférieure motive sa demande de suspension
par le fait que l'issue de la procédure introduite devant le Tribunal fédéral
aura une influence sur toute une série d'affaires pendantes devant le
Tribunal de céans, dont la présente, en invoquant ainsi le principe de
l'économie de procédure,
qu'en effet, l'état de fait contenu dans la demande d'assistance
administrative du 23 décembre 2013 est le même que dans une série
d'autres procédures pendantes devant le Tribunal de céans – dont la
présente – et que l'issue de l'affaire introduite devant le Tribunal fédéral
aura sans nul doute une incidence sur les autres procédures,
que, pour autant, le Tribunal de céans ne saurait suivre le raisonnement de
l'autorité inférieure,
qu'en premier lieu, le présent arrêt était déjà prêt à être rendu au moment
où l'autorité inférieure a déposé sa requête, de sorte qu'il n'y a, pour le
Tribunal de céans, nulle économie de procédure à ce que la cause soit
suspendue,
qu'en second lieu, il faut rappeler que le principe de célérité dans le cadre
de l'assistance administrative en matière fiscale impose à l'Etat requis de
traiter les requêtes d'assistance dans les meilleurs délais, afin de pouvoir
respecter les engagements internationaux pris à l'égard de l'Etat requérant,
A-6576/2014, A-6416/2014
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que dans ce contexte, il s'agit de considérer que la présente procédure a
déjà duré plus d'une année et qu'une suspension heurterait vraisembla-
blement le principe de célérité,
que cet intérêt public prévaut sur l'intérêt de l'autorité inférieure à ne pas
devoir recourir contre le présent arrêt – et d'autres similaires – compte tenu
également du nombre limité de ces procédures pendantes devant le
Tribunal de céans et touchant la même problématique,
qu'en troisième et dernier lieu, il n'est pas forcément opportun que seul un
dossier soit soumis au Tribunal fédéral, en particulier au cas où les aléas
de la procédure ou d'autres circonstances auraient pour effet de la rendre
caduque,
qu'en outre, la diversité du débat servira également à ce que plusieurs
parties aient l'occasion de faire valoir leurs arguments devant la dernière
instance,
que dans ces circonstances, le principe de l'économie de procédure ne
saurait justifier une suspension de la présente procédure,
que, partant, la requête de suspension doit être rejetée,
3. Violation du droit d'être entendu
que les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur droit
d'être entendu, dans la mesure où, d'une part, ils n'auraient pas eu accès
à toutes les pièces du dossier devant l'autorité inférieure, et d'autre part, la
décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée,
que dans le cadre de la présente procédure de recours, la production de
l'intégralité du dossier a été refusée de l'autorité inférieure et les recourants
ont eu accès à toutes les pièces en question, dans la mesure où elles ont
été jugées pertinentes par le Tribunal de céans (cf. décisions incidentes du
23 avril 2015 et du 1er juillet 2015),
qu'en outre, les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs
reprises sur le contenu desdits documents, ainsi que sur les multiples
écritures déposées par l'autorité inférieure en complément de la décision
attaquée, précisant les motifs qui l'avaient conduite à accorder l'assistance
administrative,
que la réparation d'une violation du droit d'être entendu est admissible de-
vant l'autorité de recours lorsque le pouvoir de cognition de celle-ci est le
même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice
A-6576/2014, A-6416/2014
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pour le recourant (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013
consid. 3.1.4),
que, tel est le cas ici, puisque les recourants ont eu l'occasion de prendre
position sur toutes les pièces du dossier, ainsi que sur la motivation fournie
par l'AFC en procédure de recours, et que le Tribunal de céans possède le
même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure,
qu'aussi même si le droit d'être entendu des recourants avait été violé par
l'autorité inférieure, cette violation devrait désormais être considérée
comme guérie, de sorte que le grief des recourants doit être rejeté,
que, au surplus, lorsque l'autorité fait entièrement droit aux conclusions
d'une partie, elle n'est pas tenue de respecter le droit d'être entendu de
celle-ci (cf. art. 30 al. 2 let. c PA),
4. Demande de récusation de tous les membres du SEI
que dans son recours du 3 novembre 2014 dirigé contre la décision
incidente du 2 novembre 2014 (dossier A-6416/2014), le recourant 1
demande la récusation de tous les fonctionnaires du SEI, pour les motifs
suivants : (a) d'une part, le SEI se serait compromis par sa collaboration
très active et son aide à l'établissement de la demande d'assistance
administrative française du 23 décembre 2013; le SEI aurait ainsi préjugé,
en violation de son obligation d'impartialité, dans la mesure où son rôle
actif dans l'élaboration de ladite demande l'aurait conduit à en être
quasiment l'auteur; (b) d'autre part, le SEI aurait menti effrontément sur le
contenu de la requête, prétendant être lié par une prétendue obligation de
confidentialité alors qu'il en aurait été d'emblée formellement et
expressément délié par l'autorité requérante française,
que l'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
que, selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récu-
sation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le
comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance
ou leur impartialité; qu'il tend à éviter que les circonstances extérieures à
l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de
la personne concernée (cf. arrêts du TAF A-5758/2012 du 15 octobre 2013
consid. 4.1.1 et les réf. cit.; A-6258/2010 du 14 février 2011 consid. 3.2.2),
qu'en procédure administrative, la clause générale de l'art. 29 al. 1 Cst. est
concrétisée par l'art. 10 al. 1 PA, aux termes duquel les personnes
A-6576/2014, A-6416/2014
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appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si l'un des
motifs de récusation qui y sont énumérés est réalisé (cf. arrêts du TAF A-
5758/2012 du 15 octobre 2013 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; A-6258/2010 du
14 février 2011 consid. 3.2.3),
qu'un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objecti-
vement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant
normalement (cf. ATF 111 Ia 259 consid. 3a; A-6258/2010 du 14 février
2011 consid. 3.2.2),
qu'en particulier, la récusation doit être ordonnée lorsque lesdites person-
nes pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (cf. art. 10 al. 1
let. d PA),
que, cela étant, en l'occurrence on ne saurait reprocher à l'autorité infé-
rieure d'avoir collaboré à la rédaction de la demande d'assistance admini-
strative du 23 décembre 2013, puisque cette collaboration correspond
précisément au but de la procédure d'assistance administrative,
que la loi elle-même invite à de tels procédés (cf. art. 6 al. 3 LAAF),
qu'à l'évidence, ce genre de démarche ne serait pas acceptable s'il avait
pour but de rédiger de manière fausse la demande d'entraide,
que rien ne laisse supposer ici que l'autorité inférieure ait eu une telle
intention,
qu'au contraire, certains documents fournis par elle au cours de la
procédure montrent que, s'il y a eu des discussions entre autorités suisses
et françaises, celles-ci ont porté sur la manière dont les demandes doivent
être présentées pour qu'elles soient recevables (cf. en particulier, annexes
2 – 4 au courrier de l'AFC du 13 mars 2015, dont le contenu a été commu-
niqué au recourant),
qu'une telle collaboration ne saurait ainsi fonder un motif de récusation,
qu'il en va de même de la pratique de l'autorité inferieure qui concerne
l'accès aux documents de la procédure d'assistance administrative,
que s'il est vrai que, dans un premier temps l'AFC a nié aux recourants
l'accès à certains documents du dossier considérés comme confidentiels,
pour ensuite leur octroyer un tel accès (notamment à la demande d'assi-
stance du 21 décembre 2013), cette circonstance à elle seule ne permet
pas encore de retenir un motif de prévention,
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que dans la mesure où, de manière générale, dans le cadre de la France,
l'AFC n'a pas accordé aux personnes concernées l'accès aux pièces consi-
dérées comme internes (notamment aux correspondances intervenues
entre les autorités françaises et suisses) et à la requête française en tant
que telle, dans la mesure où elle contenait la mention "confidentielle",
qu'en général, les personnes concernées n'ont eu accès à la demande
d'assistance française caviardée que dans un deuxième temps, l'AFC leur
ayant auparavant communiqué le résumé du contenu,
que la légitimité de ce procédé n'a pas à être tranchée ici,
que, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appré-
ciation ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité;
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent
être considérées comme des violations graves des devoirs inhérents à la
fonction administrative en cause, peuvent avoir cette conséquence; que
les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et
redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi;
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du
procès à la façon d'un organe de surveillance (cf. ATF 138 IV 142
consid. 2.3; 116 Ia 135 consid. 3a; arrêts du TAF A-6143/2013 et A-
6144/2013 du 3 février 2014 consid. 2.2.3 et les réf. cit.; A-5758/2012 du
15 octobre 2013 consid. 4.2.1),
qu'en l'occurrence, en procédure de recours, les recourants ont eu accès
à toutes les pièces pertinentes du dossier et le Tribunal de céans a eu
l'occasion d'examiner en détail les raisons à la base du refus d'accès à
certaines pièces du dossier, ainsi que le contenu même de ces pièces,
que toute violation du droit d'être entendu des recourants a été ainsi
réparée devant le Tribunal,
que, cela étant, aucun élément de la motivation fournie par l'autorité
inférieure ou du dossier ne permet au Tribunal de suivre le raisonnement
du recourant 1 et de retenir une quelconque prévention de la part de l'AFC
– et, plus précisément, des membres du SEI – en lien avec l'accès au
dossier ou avec la collaboration intervenue dans le cadre de la demande
d'assistance du 23 décembre 2013,
que dans de telles circonstances, la décision incidente du 2 octobre 2014
doit ici être confirmée et le recours du 3 novembre 2014 rejeté,
A-6576/2014, A-6416/2014
Page 13
5. Assistance administrative en matière fiscale
qu'en ce qui concerne le recours 11 novembre 2014 contre la décision fina-
le du 10 octobre 2014 (dossier A-6576/2014), le Tribunal considère
qu'avant d'examiner les griefs des recourants, il convient au préalable de
rappeler les principes applicables à la présente procédure, notamment le
droit applicable (cf. consid. 5.1 ci-après), les conditions à la base de l'assi-
stance administrative (cf. consid. 5.2 ci-après) et, et, plus particulièrement,
l'exigence du respect du principe de la bonne foi (cf. consid. 5.3 ci-après),
5.1.
que l'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la
France est régi par la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et
la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS
0.672.934.91; ci-après : CDI-F), ainsi que par le chiffre XI du Protocole
additionnel de cette même convention,
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance admini-
strative qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les
années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010, 2011, 2012 et 2013, entrent dans le champ d'application
temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur
nouvelle teneur (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014
consid. 2.1 [non définitif]),
5.2.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance administrative doit être
accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisembla-
blement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des
Etats contractants (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014
consid. 2.3.2),
qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements;
cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.2),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole
additionnel),
A-6576/2014, A-6416/2014
Page 14
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF; arrêt du TAF A-
3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.4),
qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes
concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal
poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur
d'information (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel; cf. arrêt du TAF A-
3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.3),
5.3.
que, pour ce qui est du principe de la bonne foi (cf. consid. 5.2 ci-dessus),
celui-ci implique en particulier que l'Etat requérant ne doit pas demander
l'entraide sur la base de renseignements obtenus par des actes punissa-
bles au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF),
que cette règle se trouve certes dans le droit interne, mais qu'elle résulte
également du droit des gens (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du
15 septembre 2015 consid. 7.4.3),
que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsque la
demande ne précise pas d'où proviennent les données sur lesquelles elle
se fonde, l'AFC doit, en cas de doute lié aux réquisits de l'art. 7 let. c LAAF,
s'enquérir de leur origine auprès de l'Etat requérant (cf. arrêt du TAF A-
6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7),
que, si l'Etat requérant déclare de manière expresse que les données en
question ne sont pas le fruit d'un acte illicite, il y a lieu de s'en tenir à cette
assertion, sauf à ce que des indices clairs la remettent en cause (cf. arrêt
du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7),
que les indices en question peuvent résulter de la demande elle-même, de
faits notoires ou des preuves fournies par les parties à la procédure elles-
mêmes (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7),
qu'en l'absence de déclaration de l'Etat requérant sur l'origine des
données, le Tribunal effectue une appréciation des faits en fonction des
éléments à disposition,
que dans ce cas, la personne concernée n'a pas à apporter la preuve
stricte de l'origine illicite des données sur laquelle se fonde la demande,
qu'il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère à des faits notoires
susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal (cf. arrêt du TAF A-
6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7),
A-6576/2014, A-6416/2014
Page 15
que, si le Tribunal est convaincu du fait que la demande se fonde sur des
renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit
suisse, l'assistance administrative sera refusée,
6.
qu'en l'espèce le Tribunal se doit de déterminer si la demande d'assistance
administrative du 23 décembre 2013 de l'autorité requérante française est
recevable,
que, pour ce faire, l'examen du Tribunal doit porter sur la forme
(cf. consid. 6.1 ci-après) et le contenu de ladite demande, et, plus
particulièrement, sur le respect du principe de la bonne foi, condition
préalable à l'entrée en matière (cf. consid. 6.2 ci-après),
6.1.
que, pour ce qui a trait à la forme de la demande, l'autorité requérante
française a expliqué que le recourant 1 faisait l'objet d'un contrôle fiscal
entrepris sur la base d'informations transmises par les autorités judiciaires
françaises, qu'il avait été en relation d'affaires avec la banque UBS et qu'un
transfert de sommes d'argent sur un compte non déclaré en Suisse avait
pu être identifié,
que l'autorité requérante française a précisé que la demande reposait sur
l'art. 28 CDI-F,
qu'elle a indiqué le nom de la personne concernée, soit le recourant 1, sa
date de naissance et son adresse en France, ce qui a permis de l'identifier
clairement (cf. pièce 1 du dossier de l'AFC),
que la demande porte sur un grand nombre de personnes qui seraient
toutes concernées par le même type de situation,
que, toutefois, il ne s'agit pas d'une demande groupée au sens de l'art. 3
let. c LAAF, mais bien d'une série de demandes individuelles semblables,
qu'en effet, les noms des personnes concernées sont connus,
qu'il ne s'agit donc pas, pour l'autorité suisse, d'identifier des personnes
sur la base d'un comportement déterminé,
qu'il n'y a donc pas besoin de se demander si les conditions de l'art. 3 let. c
LAAF sont remplies,
que l'autorité requérante française a encore mentionné que la requête
concernait les années 2010, 2011 et 2012,
A-6576/2014, A-6416/2014
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qu'elle a demandé, en substance, la transmission des relevés de fortune
aux 1er janvier 2010, 2011 et 2012 relatifs aux comptes dont le recourant 1
serait titulaire, directement ou indirectement, auprès de la banque UBS,
ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2012 et une copie du formulaire A y relatif,
qu'elle a également précisé que le but de sa requête était la perception
correcte de l'impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011, de l'impôt
sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012,
que le détenteur d'informations était connu, à savoir la banque UBS,
que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires
(cf. ch. XI du Protocole additionnel),
qu'en revanche, il n'est nulle part mentionné dans la demande que celle-ci
porte sur des renseignements qui, s'ils étaient disponibles en France,
pourraient être obtenus par le fisc français,
que, selon l'art. 6 al. 2 LAAF, la demande doit contenir une telle déclaration,
que, toutefois, on ne trouve pas la même exigence dans le ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel,
que, parfois, l'autorité requérante française déclare de manière plus
générale que la demande est conforme aux termes de la convention
applicable,
qu'une telle déclaration générale ne se trouve pas ici,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire de décider si une
déclaration conforme à l'art. 6 al. 2 LAAF aurait dû être réclamée au fisc
français par l'autorité inférieure (cf. art. 6 al. 3 LAAF),
que, sous cette réserve, la demande d'entraide paraît correcte quant à la
forme,
6.2.
que, pour ce qui a trait au contenu de la demande – soit la motivation à la
base de la requête de transmission des informations bancaires –, il sied de
relever ce qui suit,
que la demande d'assistance administrative donne très peu d'explications
sur la manière dont l'autorité requérante française a obtenu la liste de noms
parmi lesquels l'on trouve celui du recourant 1,
A-6576/2014, A-6416/2014
Page 17
que, saisi du cas d'une autre personne figurant également sur cette liste,
le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'autorité requérante fran-
çaise s'est basée sur des données qui lui ont été fournies à la suite d'un
acte illicite au sens du droit suisse (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du
15 septembre 2015 consid. 8.4),
que, en effet, il est vraisemblable que la liste sur laquelle se fonde la
demande provient d'employés d'UBS France SA, voire d'UBS AG (cf. arrêt
du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
qu'il est notoire que la liste de noms trouve son origine dans une lettre (ou
note) anonyme qui a été adressée à la fin de l'année 2010 à l'Autorité de
contrôle prudentiel française (ACP; désormais autorité de contrôle
prudentiel et de résolution [ACPR]) par lesdits employés d'UBS (cf. arrêt
du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
que c'est d'ailleurs ce que les médias – qui disent avoir pu consulter ce
document – relatent (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015
consid. 8.4),
qu'il est également notoire que l'ACP – qui a ouvert une procédure
disciplinaire à l'encontre d'UBS France SA – a envoyé cette note et la liste
corrélative au Parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire le
12 juin 2012 pour "démarchage illicite commis en bande organisée"
(cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
que la demande d'assistance administrative à la base de la présence
procédure se réfère précisément à cette information judiciaire et à la liste
en question (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015
consid. 8.4),
qu'il faut donc en conclure que la liste qui figure en annexe à la demande
d'assistance administrative est bien celle qui a été jointe à la lettre (ou note)
adressée à l'ACP par des employés d'UBS France SA ou d'UBS AG à la
fin de l'année 2010 (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015
consid. 8.4),
que la soustraction à UBS France SA, voire à UBS AG, d'une liste de clients
par l'un de ses employés s'apparente à un acte punissable au regard du
droit suisse (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015
consid. 8.4),
que, dès lors, en application de l'art. 7 let. c LAAF, le Tribunal a considéré
que l'entraide ne peut pas être accordée à la France (cf. arrêt du TAF A-
6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.5),
A-6576/2014, A-6416/2014
Page 18
qu'il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment ici, le nom du recourant
figurant sur la liste jointe à la même demande d'entraide,
qu'ainsi, il faut considérer que cette demande est fondée sur des
renseignements obtenus par des actes punissables selon le droit suisse,
qu'elle est donc irrecevable au regard de l'art. 7 let. c LAAF, raison pour
laquelle l'autorité inférieure n'aurait pas dû entrer en matière sur ladite
demande d'assistance (cf. consid. 5.2 et 5.3 ci-dessus), comme l'ont
justement indiqué les recourants dans leur recours du 11 novembre 2014
(cf. p. 17 dudit recours),
que le recours du 11 novembre 2014 doit donc être admis pour cette
première raison,
que la décision finale du 24 septembre 2014 doit être ainsi annulée,
que, dans de telles circonstances, les questions soulevées par les
recourants dans leur recours et les écritures successives – notamment
violation du principe de subsidiarité, violation de l'interdiction de la pêche
aux renseignements, aucune pertinence vraisemblable des informations
requises, etc. – peuvent en l'occurrence ainsi demeurer ouvertes,
7. frais de procédure et dépens
7.1.
que les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à
la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA),
qu'en l'espèce les frais de procédure sont fixés, sur la base du dossier, à
Fr. 8'000.--,
que, cela étant, les recourants obtenant partiellement gain de cause et
l'autorité inférieure n'en supportant pas (cf. art. 63 al. 2 PA), les frais de
procédure à leur charge doivent être réduites en conséquences,
qu'en l'espèce, le Tribunal a rejeté le recours du 3 novembre 2014
concernant la demande de récusation de tous les membres du SEI, mais
admis intégralement le recours du 11 novembre 2014 concernant l'octroi
de l'assistance administrative à la France,
qu'il se justifie ainsi de mettre à la charge des recourants un montant de
Fr. 1'000.--, le solde de 7'000.-- étant laissé à la charge de l'Etat,
A-6576/2014, A-6416/2014
Page 19
que ce montant sera imputé sur l'avance de frais de Fr. 15'000.-- versée
par les recourants, le solde de Fr. 14'000.-- leur étant restitué une fois le
présent arrêt définitif et exécutoire,
7.2.
que l'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. également art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base de
l'éventuel décompte remis par la partie concernée,
qu'à défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier,
qu'en l'occurrence, les recourants, qui sont débutés s'agissant de leur
recours portant sur la récusation des membres du SEI, mais obtiennent
gain de cause s'agissant de l'octroi de l'assistance administrative, et sont
représentés par un avocat, ont droit à des dépens partiels,
qu'en l'absence de note d'honoraires, compte tenu de la nature de la cause
et de son degré de complexité, ceux-ci sont fixés à Fr. 10'000.-- (sans
TVA),
(le dispositif est mentionné à la page suivante)
A-6576/2014, A-6416/2014
Page 20
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de suspension de la procédure du 7 octobre 2015 de l'autorité
inférieure est rejetée.
2.
Le recours du 3 novembre 2014 est rejeté et la décision incidente de
l'autorité inférieure du 2 octobre 2014 confirmée.
3.
Le recours du 11 novembre 2014 est admis et la décision finale de l'autorité
inférieure du 24 septembre 2014 est annulée.
4.
Il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance administrative de
la Direction Générale des finances Publiques française du 23 décembre
2013 dirigée à l'encontre du recourant.
5.
Les frais de procédure solidairement à la charge des recourants sont fixés
à Fr. 1'000.--. Ce montant est entièrement imputé sur l'avance de frais de
Fr. 15'000.--. Le solde de Fr. 14'000.-- leur sera restitué une fois le présent
arrêt définitif et exécutoire.
6.
Il est octroyé aux recourants une indemnité de Fr. 10'000.-- à titre de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.***; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sara Friedli
A-6576/2014, A-6416/2014
Page 21
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :