B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-658/2014
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,
Deborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne,
intimée,
et
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Echec définitif à l'année "passerelle HES", section
"Informatique et Communication".
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Faits :
A.
A.a A._______, né le (…), titulaire d'un bachelor HES en "Informatique",
a débuté la passerelle HES-EPFL (ci-après: la passerelle), section
"Informatique et Communication", au semestre d'automne de l'année
académique 2012/2013.
A.b A._______ s'est vu contraint d'interrompre la session d'examens
d'été 2013 et n'a pas pu présenter quatre épreuves. Sans tarder, il a
remis au Service académique un certificat médical attestant de son
incapacité, lequel a été accepté par l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL).
A.c Par décision de l'EPFL du 26 juillet 2013, A._______ s'est vu notifier
son bulletin de notes et signifier qu'il avait définitivement échoué à la
passerelle. Il en résulte qu'au terme de sa première année, il n'a obtenu
que 4 crédits sur les 60 crédits nécessaires (12 examens, dont
4 manquants).
B.
Par recours du 9 août 2013, A._______ a contesté cette décision devant
la Commission de recours interne des EPF (ci-après: CRIEPF). Il a
conclu à l'annulation de la décision et demandé à pouvoir repasser les
quatre examens auxquels il n'avait pas pu se présenter, comme l'attestait
le certificat médical accepté par l'EPFL.
C.
La CRIEPF a, par décision du 12 décembre 2013, rejeté le recours de
A._______ et confirmé la décision du 26 juillet 2013 de l'EPFL.
Pour l'essentiel, la CRIEPF considère que A._______ se méprend sur le
sens de l'art. 5 du règlement d'admission passerelle HES-EPFL du
21 mai 2012 (année académique 2012/2013; ci-après: règlement passe-
relle) auquel il se réfère dans son recours. Elle retient que l'art. 5 al. 1
du règlement passerelle prévoit une condition générale de réussite
(moyenne des branches égale ou supérieure à 4,0) et que les alinéas 2
(30 crédits durant la première année) et 3 (60 crédits en deux ans)
mentionnent des conditions spécifiques. A son sens, ces deux dernières
conditions sont temporelles et ont pour but d'empêcher qu'un étudiant
passe de nombreuses années dans la passerelle. S'agissant de la teneur
de l'art. 5 al. 2 du règlement passerelle, la CRIEPF déclare qu'elle est
sans équivoque et l'amène à considérer que le candidat n'ayant pas
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obtenu 30 crédits au terme de la première année de la passerelle se
retrouve en situation d'échec, quand bien même il lui serait théoriquement
possible d'obtenir la moyenne générale de 4,0 au terme des deux ans.
Dès lors, elle retient que les conditions de l'art. 5 al. 1 à 3 du règlement
passerelle sont cumulatives, et que l'art. 5 al. 2 du règlement passerelle
doit en toute hypothèse être respecté. Dans le cas d'espèce, elle précise
que le recourant avait obtenu 4 crédits au cours de la première année de
passerelle et que, selon son bulletin de notes, les examens manqués
représentent un total de 20 crédits. Ainsi, quand bien même le recourant
devait réussir brillamment les quatre examens manquants, il ne pourrait
atteindre le minimum requis de 30 crédits durant la première année
passerelle, mais tout au plus 24 crédits.
D.
Par mémoire du 6 février 2014, A._______ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours contre la décision de la CRIEPF (ci-après: l'autorité
inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le
Tribunal) en concluant à son annulation. Il fait également valoir une
situation financière difficile et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
En résumé, le recourant invoque qu'il lui reste quatre examens à
présenter pour la première fois et soutient avoir le droit de le faire lors de
la session d'examens d'été 2014. Il se réfère notamment à la réglemen-
tation sur le bachelor, selon laquelle les branches manquantes peuvent
être présentées lors de la session ordinaire de l'année suivante. N'ayant
pas pu participer aux examens des douze branches que la passerelle
comprend, son année n'est donc pas complète et les notes obtenues à ce
stade ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de sa moyenne. Il
souligne également que la compensation des notes est possible au cours
de la passerelle et que l'obtention de notes brillantes à ces quatre
épreuves manquantes lui permettrait d'atteindre la moyenne de 4,0 et de
réussir la passerelle. Selon son interprétation de l'art. 5 du règlement
passerelle, le recourant considère que ce n'est qu'une fois que tous les
examens sont effectués et que l'alinéa 1 n'est pas satisfait, c'est-à-dire
que le candidat n'a pas obtenu la moyenne de 4.0, qu'il conviendrait alors
de s'assurer qu'il a bien obtenu au moins 30 crédits validés individuel-
lement, conformément à l'art. 5 al. 2 du règlement passerelle. A son sens,
ces deux alinéas ne sont donc pas cumulatifs.
E.
Invité par ordonnance du 11 février 2014 à remplir le formulaire
"Demande d'assistance judiciaire" en y joignant les moyens de preuve et
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à le retourner jusqu'au 25 février 2014, le recourant l'a transmis au
Tribunal par écriture du 20 février 2014.
F.
F.a Conformément à la possibilité qui lui a été donnée par l'ordonnance
du Tribunal du 27 février 2014 de déposer ses observations jusqu'au
21 mars 2014, l'EPFL (ci-après: l'intimée) a indiqué par écriture du 4 mars
2014 conclure au rejet du recours et se référer à la décision de l'autorité
inférieure du 12 décembre 2013. Elle souligne que les chiffres 10 et 11 de
cette décision exposent parfaitement les motifs pour lesquels le recours
est infondé et ajoute que les développements du recourant ne peuvent
être retenus.
F.b Invitée à déposer sa réponse dans le même délai, l'autorité inférieure
a déclaré par écriture du 11 mars 2014 conclure au rejet du recours
et maintenir intégralement la motivation figurant dans sa décision du
12 décembre 2013.
G.
Par ordonnance du 12 mars 2014, le Tribunal a signalé aux parties que,
sous réserve d'autres mesures d'instruction, la cause serait gardée à
juger.
H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le
Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales.
La CRIEPF est une telle commission fédérale (arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1.1, A-3137/2012 du
14 janvier 2013 consid. 1.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n. 98; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 99
p. 67). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours,
satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au
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sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF. Il en résulte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
connaître du présent litige. Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi
sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les
dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en
dispose elle-même autrement. Il s'en suit l'application de la PA,
conformément à l'art. 37 LTAF, sous réserve de dispositions spéciales de
la loi sur les EPF.
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure.
Etant le destinataire de la décision attaquée qui le déboute de ses
conclusions, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de
protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les
décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de
l'inopportunité (let. c). Conformément à l'art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF,
il convient de préciser que le grief de l’inopportunité ne peut pas être
invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats
d’examens et de promotions. Cependant, dans la mesure où le recourant
conteste en l'espèce l'interprétation et l'application de prescriptions
légales, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition
(ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; plus récent:
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3111/2013 du 6 janvier 2014
consid. 2.1).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique dévelop-
pée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF
2007/27 consid. 3.3; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6427/2012 du 17 février 2014 consid. 2.2).
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3.
Le présent litige pose la question de savoir si les conditions de l'art. 5
al. 1 et 2 du règlement passerelle sont cumulatives ou si, au contraire,
l'examen de la condition figurant à l'alinéa 2 n'intervient que dans le cas
où le candidat n'est pas parvenu à obtenir la moyenne de 4,0 au terme de
la première année de passerelle.
4.
Dans la mesure où les parties ne comprennent pas l'art. 5 al. 1 et 2 du
règlement passerelle de la même manière, il sied de procéder à
l'interprétation de cette norme.
4.1 D'après la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Si son texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations de celle-ci sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de
tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique; ATF 137 V 114
consid. 4.3.1, ATF 136 III 283 consid. 2.3.1, ATF 135 II 416 consid. 2.2
et réf. cit.). Si aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il
convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le
sens véritable de la norme. En particulier, le Tribunal ne se fonde sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, ATF 137 IV
249 consid. 3.2, ATF 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-469/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5).
4.2
4.2.1 En vertu de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 8 mai 1995 concer-
nant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (RS
414.110.422.3; abrégée ci-après: ordonnance sur l'admission à l'EPFL),
tout titulaire d'un bachelor délivré par une EPF est admis à la formation
menant au master de la section correspondante de l'EPFL. Il est
également prévu que tout titulaire d'un bachelor de 180 crédits ECTS
(European Credit Transfert and Accumulation System) ou toute personne
justifiant d'un niveau d'études équivalent acquis dans une autre haute
école suisse ou étrangère, peut être admis dans la formation menant au
master, sur décision du vice-président des affaires académiques (art. 11
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al. 3 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL). Pour sa part, l'alinéa 4 de
cette disposition prévoit que, dans ce cas, le vice-président des affaires
académiques peut, après avoir entendu les directeurs de sections
concernés, exiger de l'étudiant qu'il passe un examen d'équivalence ou
qu'il acquière des crédits supplémentaires, conformément aux règlement
d'études, avant le début ou, au plus tard, à la fin de la première année de
la formation menant au master. Il découle de cette disposition que l'EPFL
a la compétence de statuer sur les conditions d'admission au master
EPFL des étudiants titulaires d'un bachelor qui n'a pas été délivré par une
EPF. La direction de l'EPFL a arrêté le règlement passerelle, spéciale-
ment applicable aux masters de l'EPFL qui font suite à un bachelor HES
suisse de la même discipline, en se fondant sur l'ordonnance sur
l'admission à l'EPFL, mais aussi sur l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la
formation menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (ordonnance sur la formation à l'EPFL, RS
414.132.3), sur l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études
menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RS
414.132.2), ainsi que sur la convention du 5 novembre 2007 entre la
CRUS (Conférence des recteurs des universités suisses), la KFH
(Conférence suisse des recteurs des hautes écoles spécialisées) et la
COHEP (Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques).
D'après l'art. 5 du règlement passerelle, le candidat a réussi la passerelle
lorsque la moyenne des branches contenues dans le bloc-passerelle est
égale ou supérieure à 4,0; il peut alors terminer le master correspondant
(al. 1). Le fait de ne pas avoir obtenu 30 crédits durant la première année
à l'examen de la passerelle équivaut à un échec définitif (al. 2), tout
comme le fait de ne pas avoir obtenu 60 crédits en deux ans à l'examen
de la passerelle (al. 3). Enfin, l'étudiant ayant terminé avec succès
l'examen de la passerelle n'obtient pas de titre EPFL; pour cela, il doit
réussir le master dans sa discipline (al. 4).
4.2.2 L'interprétation littérale de l'art. 5 al. 1 et 2 du règlement passerelle
ne permet pas à elle seule de dégager le sens clair de la norme. En effet,
il ressort de l'alinéa 1 de cette disposition que le candidat réussit la
passerelle et peut terminer le master s'il obtient au moins la moyenne de
4,0 aux examens de la passerelle. Cela semble ainsi indiquer que
l'obtention de la moyenne de 4,0 – en deux ans au plus (cf. art. 5 al. 3 du
règlement passerelle) – suffit pour acquérir les 60 crédits nécessaires
à la réussite de la passerelle. De son côté, l'alinéa 2 prévoit que la
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non-obtention de 30 crédits au cours de la première année entraîne
l'échec définitif à la passerelle, ce qui laisse entendre qu'un nombre
minimal de crédits devraient tout de même être obtenus individuellement
et signifie que la moyenne générale de 4,0 pourrait ne pas être suffisante,
contrairement à ce qui paraît ressortir de l'alinéa 1.
4.2.3 Les circonstances dans lesquelles le règlement passerelle a été
élaboré et arrêté par la direction de l'EPFL peuvent assez aisément être
déduites des documents sur lesquels il se fonde, tout particulièrement la
convention du 5 novembre 2007 entre la CRUS, la KFH et la COHEP.
Toutefois, ces différents documents ne se prononcent pas sur la question
posée, à savoir quelle(s) condition(s) doi(ven)t être réalisée(s) pour
réussir la passerelle et terminer le master correspondant. Il sied ainsi
d'interpréter l'art. 5 al. 1 et 2 du règlement passerelle dans son contexte
juridique. En effet, les normes doivent être interprétées dans leur contenu
les unes par rapport aux autres (interprétation systématique). En
l'occurrence, il ressort de l'art. 3 al. 2 du règlement passerelle qu'au
moins 30 crédits doivent être acquis à l'examen de la passerelle pour
pouvoir s'inscrire à des cours et des projets de master. Cette disposition
semble donc expliquer et justifier la teneur de l'art. 5 al. 2 du même
règlement. Si l'inscription à des cours et à des projets de master est
subordonnée à l'obtention de 30 crédits, la disposition selon laquelle la
non-obtention dudit nombre de crédits entraîne un échec définitif apparaît
comme le pendant de la première. S'agissant de la nature des 30 crédits,
il ne fait nul doute que le règlement – bien que cela n'y figure pas tel quel
– parle de crédits acquis individuellement par l'obtention d'une note
supérieure ou égale à 4,0 (cf. aussi: Conditions réussite passerelle HES,
en ligne sur le site Internet du Service académique de l'EPFL
> Prestations du SAC > Conditions réussite >
Conditions réussite passerelle HES, consulté le 07.04.2014). A ce sujet,
une autre interprétation n'aurait pas de sens, dans la mesure où la
condition prévue à l'art. 5 al. 1 du règlement passerelle prend pour sa part
en compte la seule moyenne générale indépendamment des crédits
effectivement validés individuellement. Enfin, la particularité qu'une limite
de temps ait été fixée pour obtenir ces 30 crédits ne change rien à la
présente analyse et découle uniquement, comme l'autorité inférieure l'a
justement relevé, du fait qu'on ne saurait admettre que le candidat passe
de nombreuses années dans la passerelle (ce qui est confirmé par l'art. 5
al. 3 du règlement passerelle).
4.2.4 Quand bien même la formulation des conditions de réussite de
la passerelle est peu heureuse, les développements qui précèdent
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amènent le Tribunal à retenir que les alinéas 1 et 2 de l'art. 5 du
règlement passerelle – et de manière plus générale les alinéas 1 à 3 –
consistent en des conditions cumulatives à la réussite de la passerelle.
Aussi, tant une moyenne égale ou supérieure à 4,0 de l'ensemble des
branches contenues dans le bloc-passerelle que l'obtention de 30 crédits
validés individuellement sont exigées pour que la passerelle soit réussie
et que les 60 crédits soient acquis. Si la première condition doit être
réalisée dans un délai de deux ans (cf. art. 5 al. 3 du règlement
passerelle), la seconde doit l'être au terme de la première année déjà
(cf. art. 5 al. 2 du règlement passerelle).
4.3 En l'espèce, s'il est vrai que le recourant s'est trouvé empêché de se
présenter à quatre épreuves pour cause de maladie et que le certificat
médical qu'il a produit a été accepté par l'intimée, c'est à juste titre que
cette dernière s'est assurée que la condition cumulative de l'art. 5 al. 2 du
règlement passerelle était réalisée avant de l'autoriser à se présenter aux
épreuves manquantes. A ce propos, il convient de rappeler qu'en ce qui
concerne les branches prises individuellement, le recourant n'a obtenu
qu'une note suffisante sur les huit examens qu'il a présentés au cours de
la première année de passerelle et n'a pu valider que 4 crédits. Ainsi,
même dans l'hypothèse où le recourant parvenait à obtenir une moyenne
égale ou supérieure à 4,0 en se présentant aux quatre examens
manquants, ce qui paraît théoriquement encore possible, il obtiendrait
tout au plus 20 crédits supplémentaires. Au total, il ne pourrait donc
obtenir que 24 crédits au plus au terme de la première année de
passerelle, ce qui est insuffisant pour remplir la condition cumulative de
l'art. 5 al. 2 du règlement passerelle HES-EFPL.
5.
En résumé, il faut comprendre de l'art. 5 al. 2 du règlement passerelle
que la réussite de la passerelle n'est pas uniquement subordonnée à
l'obtention de la moyenne de 4,0 dans un délai de deux ans au plus, mais
également à l'obtention d'au moins 30 crédits (matières prises individuel-
lement) qui doivent être acquis au cours de la première année. Le
recourant ne remplit pas cette condition cumulative au terme de la
première année de la passerelle. Aussi, force est de constater qu'en
confirmant la décision du 26 juillet 2013 de l'intimée, l'autorité inférieure
ne s'est pas rendue coupable d'une violation du droit fédéral. Le grief
soulevé par le recourant est ainsi mal fondé.
Eu égard de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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Page 10
6.
6.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure, comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont
généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui
succombe.
Dans son mémoire de recours, le recourant a requis à être dispensé du
paiement des frais de procédure. Il a compilé et renvoyé au Tribunal le
formulaire d'assistance judiciaire y relatif qui lui avait été préalablement
remis. Les pièces justificatives fournies à l'appui de sa demande sont
suffisantes à établir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. En
outre, eu égard à la nature de l'affaire, le Tribunal ne saurait retenir que
les conclusions prises par le recourant paraissaient d'emblée vouées à
l'échec. C'est pourquoi, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire et est dispensé de payer les frais de procédure, conformément
à l'art. 65 al. 1 PA. En l'occurrence, quand bien même le recourant
succombe, aucuns frais de procédure ne seront donc prélevés.
6.2 Enfin, le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui sont occasionnés (art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune
indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.
(dispositif à la page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Deborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :