Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6589/2008
Arrêt du 29 novembre 2010
Composition Pascal Mollard (président du collège),
Markus Metz, Daniel de Vries Reilingh, juges,
Canellas Marie-Chantal May, greffière.
Parties X._______, ***,
recourant,
contre
Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct,
p.a. Administration fédérale, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet remise d'impôt fédéral direct (2001-2002).
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Faits :
A.
X._______, né en***, a été taxé au titre de l'impôt fédéral direct (IFD)
relatif aux années 2001 et 2002 sur un revenu imposable de Fr. 259'200.-
, l'impôt en question se montant à Fr. 22'963.- pour chacune des années
considérées (soit un total de Fr. 45'926.-). Par lettre du 29 juin 2004, il en
a sollicité la remise intégrale. Cette demande a été transmise à la
Commission fédérale de remise en matière d'impôt fédéral direct (CFR),
laquelle s'est adressée au requérant le 5 mars 2007 pour l'inviter à lui
présenter sa situation financière actuelle, toutes pièces justificatives à
l'appui. Entre le 30 avril 2007 et le 29 mai 2007, le requérant a fait
parvenir à la CFR les documents requis. A la demande de la CFR, il a
également produit, le 18 juillet 2008, des informations relatives à
l'évolution de sa situation financière.
B.
Par décision du 30 septembre 2008, la CFR a rejeté cette demande de
remise, invitant toutefois l'autorité de perception à accorder à X._______
des facilités de paiement et à renoncer au prélèvement de l'intérêt
moratoire, si les conditions de paiement sont respectées. La CFR a
estimé que le salaire mensuel net du requérant, évalué à Fr. 5'300.-, lui
permettait, après déduction des dépenses et obligations fixes mensuelles
d'environ Fr. 3'936.-, de constituer les réserves nécessaires au paiement
des arriérés d'impôt tout en finançant son train de vie. Le requérant était
également en mesure d'augmenter ses revenus dans un avenir plus ou
moins rapproché, compte tenu de sa formation et d'honorer ainsi sa dette
fiscale par un règlement échelonné, sans qu'il soit menacé de
dénuement. Finalement, ses dettes privées étaient telles qu'un
allègement fiscal ne ferait, le cas échéant, que privilégier ses créanciers
de droit privé au détriment de l'Etat.
C.
X._______ (ci-après : le recourant) s'est pourvu contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral, par lettre postée le 17 octobre
2008. Il a expliqué en substance qu'il ne travaillait qu'à mi-temps car il
n'était pas parvenu à trouver un travail à plein temps. Il a contesté, pour
le surplus, la réduction de ses dépenses mensuelles opérée par la CFR.
Dans sa réponse du 29 décembre 2008, la CFR a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était
recevable, des doutes étant exprimés à ce sujet. Elle a soutenu qu'elle avait statué en se fondant sur les
informations à sa disposition, les lacunes étant imputables au recourant qui avait violé son obligation de
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collaboration. Elle avait au surplus correctement apprécié les dépenses du recourant, compte tenu des
restrictions du train de vie qui paraissaient adéquates. Les dettes d'impôt ne pouvaient par ailleurs être
prises en considération dans le calcul du minimum vital, auquel elle avait procédé. Elle avait ainsi
correctement estimé que le recourant disposait d'un disponible mensuel de Fr. 1'300.- et – quoi qu'il en soit
– un allègement fiscal était exclu dans la mesure où il ne ferait que favoriser les créanciers privés du
recourant.
Le Tribunal de céans a invité le recourant à l'informer de sa situation financière actuelle, en date du 26 mai
2010. Le recourant n'a toutefois pas répondu à cette invitation.
Les autres faits déterminants seront évoqués ci-après dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CFR peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. f LTAF (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in Feuille
fédérale [FF] 2001 4000 spéc. 4238 s.). La procédure est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, la décision entreprise, datée du 30 septembre 2008, a
été notifiée au recourant par l'intermédiaire d'une lettre du 10 octobre
2008 de l'administration cantonale des impôts du canton de *** (ACI***).
Interjeté par pli posté le 17 octobre 2008 à l'adresse du Tribunal
administratif fédéral, le recours est ainsi intervenu dans le délai légal (art.
50 al. 1 PA).
S'agissant des exigences relatives à la motivation et aux conclusions auxquelles le recours doit souscrire
(art. 52 al. 1 PA), il faut relever que ce dernier est certes succinct et ne comprend pas de conclusions
formelles. Cela étant, il apparaît clairement à sa lecture que le recourant conteste le fait que l'autorité
inférieure n'ait pas tenu compte de toutes ses dépenses mensuelles. Il argumente en outre qu'il ne lui est
pas possible d'augmenter son taux d'activité et, donc, ses revenus. Cette motivation est sommaire, mais
elle n'en apparaît pas moins suffisante. Quand bien même les conclusions du recourant ne sont pas
désignées comme telles, il est clair qu'il réclame implicitement l'annulation de la décision entreprise, tant
pour des motifs formels (violation du droit d'être entendu) que pour des motifs matériels (constatation
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inexacte des faits pertinents et mauvaise application du droit) et, par là même, la remise intégrale de
l'impôt fédéral direct relatif à 2001 et à 2002. Au surplus, l'on ne saurait être trop exigeant pour l'existence
de conclusions, surtout dans le cas d'un recours interjeté par un non-juriste (cf. ATF 118 Ib 135 consid. 2;
décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 29 juillet 2004 in
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.16 consid. 1b; PASCAL
MOLLARD, Commentaire droits de timbre, ad art. 39a p. 1184). En dépit des doutes exprimés à ce sujet par
l'autorité inférieure, le recours s'avère par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
1.2. Le litige concerne la remise de l'IFD relatif aux années 2001 et 2002
qui représente un total de Fr. 45'926.-. Après un rappel relatif au droit
d'être entendu (consid. 2 ci-après), il sera question des conditions de la
remise d'impôt (consid. 3 ci-après) ainsi que de celles du plan de
paiement (consid. 4 ci-après). Finalement, il sera procédé à l'examen du
cas d'espèce (consid. 5 ci-après)
2.
2.1. Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa
violation suffit en principe à entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF
127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.1). Le motif relatif à ce moyen
de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).
2.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu – découlant de l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) – en particulier le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision (ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au dossier (ATF
131 V 35 consid. 4.2, 129 I 249 consid. 4.1) ainsi que celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 129 I 249 consid. 3, 127 I 54 consid. 2b,
126 I 15 consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.2).
2.3. S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la
jurisprudence a exposé que l'autorité avait l'obligation, sous l'angle du
droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuve présentées en
temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient
manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver
un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 124 I 241 consid. 2,
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121 I 306 consid. 1b). En outre, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt
du Tribunal fédéral 4P.312/2006 du 27 février 2007 consid. 6.1; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-4935/2010 du 11 octobre 2010 consid.
4.2).
2.4. En ce qui concerne l'accès aux éléments de preuve pertinents
figurant au dossier, il suffit que les parties connaissent les preuves
apportées et que ces éléments soient à leur disposition si elles le
requièrent (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb in fine, 112 Ia 202 consid. 2a).
Le droit d'être entendu, notamment celui de consulter les pièces du
dossier, est également expressément garanti par la PA (cf. art. 26 ss PA),
qui reprend pour l'essentiel la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée
(cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 275
et 286). Ainsi, l'art. 26 al. 1 PA prévoit que la partie ou son mandataire a
le droit de consulter tous les actes servant de moyens de preuve au siège
de l'autorité appelée à statuer (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
612/2007 du 30 mars 2010 consid. 4).
3.
3.1. La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité publique à la
créance d'impôt (cf. ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 346 s.). Les motifs
d'un tel renoncement doivent être recherchés dans la personne du
débiteur, notamment dans sa situation personnelle et/ou économique
difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu compte dans la
procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de la remise
peuvent être considérées de par leur nature humanitaire, socio-politique
ou financière (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.2; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1087/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.1, A-
4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.2, A-5975/2007 du 28 juin 2010
consid. 2.2, A-7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.2, A-6466/2008 du 1er
juin 2010 consid. 4.1 et les références citées; cf. également MICHAEL
BEUSCH, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf den
Rechtsschutz im Steuerrecht in : Archives de droit fiscal suisse [Archives]
vol. 73 p. 725). Hormis les conditions spécifiques qui seront exposées
plus avant, une remise est concédée parce qu'on estime que l'existence
économique d'un contribuable doit être préservée au mieux.
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3.2. Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, la remise
n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (XAVIER
OBERSON, Droit fiscal suisse, Bâle 2007, p. 497 s.; MICHAEL BEUSCH
in : Martin Zweifel/Peter Athanas [Editeurs], Kommentar zum
Schweizrtidchen Steuerrecht, vol. I/2b, 2 2e éd., Bâle 2008, ch. 6
ad art. 167 LIFD [ci-après : Kom DBG]; ROCCO FILIPPINI/ALESSANDRA
MONDADA, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un >
giustiziabile alla luce dell'art. 29a della Costituzione federale in : Rivista
ticinese di diritto [RtiD] I-2008, p. 461 ss).
3.3. Aux termes de l'art. 167 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), le contribuable peut se voir
remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende infligée
ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement et ne
pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très
dures (cf. Message du Conseil fédéral sur l'harmonisation fiscale du 25
mai 1983 in : FF 1983 III 1 ss ad art. 174 p. 231; cf. également avis de
droit de l'Office fédéral de la justice du 31 mai 2002 in : Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 66.99).
La réglementation de la remise est détaillée dans l'ordonnance du
19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise de
l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt
[ci-après: l'ordonnance], RS 642.121). Elle vise essentiellement à une
application uniforme, sur le plan matériel, de la LIFD, notamment par la
concrétisation des notions visées en son art. 167 al. 1 (cf. art. 9 à 12 de
l'ordonnance [motifs de remise]). Selon l'art. 1 de l'ordonnance, la
procédure de remise a pour but de contribuer durablement à
l'assainissement de la situation économique du contribuable par la
remise, à titre exceptionnel, de montants d'impôts dus. Cette remise doit
profiter à la personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers.
3.4. Malgré la teneur de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance et sans examen de
l'opinion majoritaire de la doctrine (cf. BEUSCH, Kom DBG, ch. 8
ad art. 167 LIFD; MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA, Grundzüge des
Steuerrechts, Zurich 2008, § 31 ch. 3 et 8), le Tribunal fédéral a
récemment encore exclu – sur la base de l'art. 167 al. 1 LIFD – que le
contribuable puisse, en principe, revendiquer un véritable droit à la
remise d'impôt (cf. la formulation « [...] peut […] » de l'art. 167 al. 1 LIFD;
arrêt du Tribunal fédéral 2D_138/2007 du 21 février 2008 consid. 2.2,
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confirmé par l'arrêt 2D_7/2008 du 1er juillet 2008 publié dans la Revue
fiscale [RF] 5/2008 p. 380 ss consid. 1; cf. également arrêt du Tribunal
fédéral 2D_24/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2; ATF 121 I 373 consid. 1;
PIERRE CURCHOD in : Danielle Yersin/Yves Noël [Editeurs], Impôt fédéral
direct - Commentaire de la Loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ch. 21
ad art. 167 LIFD). En renvoyant à sa jurisprudence en matière d'impôt
cantonal, il a retenu que le législateur fédéral avait renoncé à se
déterminer de manière engageante dans les cas d'espèce, en se limitant
à établir le principe selon lequel – en présence des conditions prévues –
les impôts peuvent être remis. L'autorité compétente prend alors sa
décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation sur la base des
éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD (cf. FILIPPINI/MONDADA,
op. cit., p. 470; THOMAS HÄBERLI in : Marcel A. Niggli/Peter
Uebersax/Hans Wiprächtiger [Editeurs], Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ch. 218 ad art. 83 LTF; cf. également
ATAF 2009/45 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.4).
3.5. La remise d'impôt ne s'inscrit pas dans le processus de la taxation
fiscale, mais dans la perception de l'impôt, respectivement dans
l'exécution fiscale. Il s'ensuit qu'une remise ne peut intervenir que si la
taxation est entrée en force et si les montants, dès lors, fixés par une
décision entrée en force n'ont pas encore été payés (cf. art. 7 al. 2 de
l'ordonnance). Il s'agit là des conditions objectives de la remise d'impôt.
Dans le cadre de la procédure de remise, il convient donc d'abord
d'examiner si les conditions légales objectives de la remise d'impôt sont
réalisées. Il ne peut pas être question de procéder à la révision des
taxations fiscales ou du bien-fondé de la créance d'impôt (cf. art. 1 al. 2
de l'ordonnance). L'autorité de remise n'est, en effet, pas habilitée à se
déterminer sur ces points (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.3; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.3,
A-5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.3, A-7164/2007 du 3 juin 2010
consid. 2.3, A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.5 et les références
citées; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH
MEUTER, Handkommentar zum DBG, 2e éd., Zurich 2009, ch. 3
ad art.167 LIFD; BEUSCH, Kom DBG, ch. 7 et 12 s. ad art. 167 LIFD;
CURCHOD, op. cit., ch. 1 ad art. 167 LIFD).
3.6.
3.6.1. L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit par ailleurs deux conditions subjectives
pour qu'une remise d'impôt puisse être accordée : l'existence d'une
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situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses
qu'entraînerait le paiement de l'impôt (cf. consid. 2.3 ci-avant). Il convient
de souligner que ces conditions sont cumulatives (cf. CURCHOD, op. cit.,
ch. 2 ad art. 167 LIFD; PHILIPPE BÉGUIN/KALOYAN STOYANOV in : OREF
[Editeur], Les procédures en droit fiscal, 2ème éd.,
Berne/Stuttgart/Vienne 2005, p. 883 ss). En outre, nonobstant leur
contrôle abstrait, lesdites conditions doivent être examinées pour chaque
contribuable en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/45 consid. 2.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1087/2010
du 4 octobre 2010 consid. 2.4, A-4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.5,
A-5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.5, A-7164/2007 du 3 juin 2010
consid. 2.4, A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.6 et les références
citées; BEUSCH, Kom DBG, ch. 13 ad art. 167 LIFD).
3.6.2. L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation
économique du contribuable, considérée dans son ensemble. La situation
déterminante est celle prévalant au moment où la décision est prise
(art. 3 al. 1 de l'ordonnance), à savoir pour le Tribunal administratif
fédéral saisi d'un recours au moment de son jugement, de sorte que les
changements intervenus depuis la décision de taxation sur laquelle porte
la demande de remise ainsi que les perspectives d'avenir sont prises en
considération (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal
administratif A-4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.8, A-5975/2007 du
28 juin 2010 consid. 2.8, A-7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.7, A-
6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.6 et les références citées;
CURCHOD, op. cit., ch. 11 ad art. 167 LIFD;
RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, op. cit., ch. 22 ad art.167 LIFD;
BEUSCH, Kom DBG, ch. 27 ad art. 167 LIFD).
3.7. Le premier motif d'une remise – l'existence d'une situation de
dénuement – est concrétisé à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance. Selon cette
disposition, il y a dénuement lorsque le paiement de l'entier du montant
dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par
rapport à sa capacité financière. Pour les personnes physiques, il y a
disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée
intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train
de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital (cf. ATAF 2009/45
consid. 2.6; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1087/2010 du 4
octobre 2010 consid. 2.4.1, A-4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.6, A-
5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.6, A-7164/2007 du 3 juin 2010
consid. 2.5, A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.7 et les références
citées).
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L'autorité examine si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou
auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les
dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du
minimum vital au sens du droit de poursuite (art. 3 de l'ordonnance, en relation avec l'art. 93 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]), sans toutefois prendre en
compte les dépenses alléguées par le requérant.
Il convient de préciser que les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises
en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise (art. 12 de l'ordonnance; cf. ATAF
2009/45 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.8, A-
7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.7, A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.6 et les références citées).
L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance fait état de certaines des causes pouvant conduire à une situation de
dénuement, comme une aggravation sensible de la situation économique du contribuable depuis la
taxation faisant l'objet d'une demande en remise, en raison d'un chômage prolongé, de lourdes charges
familiales ou d'obligations d'entretien (let. a); un surendettement important dû à des dépenses
extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du contribuable et pour lesquelles il n'a pas
à répondre (let. b); les pertes commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de
professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état de fait met en danger l'existence
économique de l'entreprise et des emplois. En règle générale, une remise ne sera cependant accordée
que si les autres créanciers de même rang renoncent également à une partie de leurs créances (let. c); des
frais de maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d'autres frais liés à la santé pouvant mettre le
contribuable dans une situation de dénuement (let. d).
Si le surendettement est dû à d'autres motifs que ceux évoqués ci-dessus, tels que, par exemple, des
affaires peu florissantes, des engagements par cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des
dettes fondées sur le petit crédit, conséquence d'un niveau de vie excessif, etc., la Confédération ne
saurait renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d'autres créanciers. Lorsque des créanciers
renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions
(art. 10 al. 2 de l'ordonnance; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1087/2010 du 4 octobre 2010 consid.
2.4.1.2; cf. BEUSCH, Kom DBG, ch. 15 s. ad art. 167 LIFD; CURCHOD, op. cit., ch. 7 ad art. 167 LIFD).
3.8. La deuxième condition prescrite par l'art. 167 al. 1 LIFD exige que le
paiement de l'impôt entraîne des conséquences très rigoureuses pour le
contribuable. Les deux conditions susdites, à savoir la situation de
dénuement et les conséquences très rigoureuses, ne peuvent pas être
définies indépendamment l'une de l'autre, puisqu'elles s'enchevêtrent
dans une large mesure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1087/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.4.2, BEUSCH, Kom DBG, ch. 18
ad art. 167 LIFD). Tandis que le critère de l'existence d'une situation de
dénuement prend en considération exclusivement la situation
économique du débiteur, sous l'angle des conséquences très rigoureuses
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que pourrait entraîner le paiement de l'impôt, d'autres circonstances
peuvent également s'avérer déterminantes, en particulier l'équité
(cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.7.1, A-5975/2007 du 28 juin
2010 consid. 2.7.1, A-7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.6.1, A-
6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.8 et les références citées;
ZWEIFEL/CASANOVA, op. cit., § 31 ch. 13 et 19).
Des conséquences très rigoureuses peuvent résulter, par exemple, de
l'aggravation continuelle depuis la taxation des circonstances financières
ou peuvent ressortir de causes ayant trait à la situation de dénuement.
De telles conséquences existent si la capacité économique du
contribuable est entravée considérablement par des événements
particuliers comme, par exemple, des charges inhabituelles relatives à
l'entretien de la famille, un chômage ou une maladie prolongée, des
accidents, etc., de sorte que le paiement de la totalité de l'impôt dû
représente pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à
sa situation financière et qu'il ne peut pas équitablement être exigé de lui
(cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.7.1, A-5975/2007 du 28 juin
2010 consid. 2.7.1, A-7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.6.1, A-
6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.8 et les références citées;
ZWEIFEL/CASANOVA, op. cit., § 31 ch. 14; ERNST KÄNZIG/URS BEHNISCH,
Die direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], IIIe partie, 2e éd., Bâle 1992, ch. 4
ad art. 124 AIFD).
4.
4.1. En parallèle, au sens de l'art. 166 al. 1 LIFD, si le paiement, dans le
délai prescrit, de l’impôt, des intérêts et des frais ainsi que de l’amende
infligée ensuite d’une contravention devait avoir des conséquences très
dures pour le débiteur, l’autorité de perception peut prolonger le délai de
paiement ou autoriser un paiement échelonné; elle peut renoncer à
prélever l’intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé. Les
facilités de paiement peuvent être subordonnées à l’obtention de
garanties appropriées (art. 166 al. 2 LIFD).
4.2. A ce sujet, l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance énonce expressément que
s'il est possible de tenir compte de la situation du contribuable par le biais
de facilités de paiement plutôt que par une remise, l'autorité de remise
rejettera, totalement ou partiellement, la requête en remise et
recommandera à l'autorité de perception compétente d'accorder de telles
A-6589/2008
Page 11
facilités. Contrairement à la remise d'impôts, qui doit contribuer
durablement à l'assainissement de la situation économique du
contribuable (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance), l'octroi de facilités de
paiement sert à soutenir le contribuable lors de difficultés passagères
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3144/2007 du 12 mai 2009
consid. 3; CURCHOD, op. cit., ch. 1 ad art. 166 LIFD).
4.3. C'est d'ailleurs une pratique constante en matière d'impôt indirect qui
veut qu'en cas de difficultés financières, l'assujetti puisse requérir un plan
de paiement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.267/1998 du 26 février 1999
consid. 6; décisions de la Commission fédérale de recours en matière de
contributions [CRC] 2004-011 du 24 mars 2006 consid. 3d, 2002-112 du
7 janvier 2004 in : JAAC 68.74 consid. 3b/cc in fine). Le Tribunal
administratif fédéral n'est cependant pas compétent pour se saisir d'une
telle problématique, de telles concessions échappant, dans le domaine
de l'IFD, à son contrôle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
3144/2007 du 12 mai 2009 consid. 3; HANS FREY, in : Martin Zweifel/Peter
Athanas [Editeurs], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 83-222, 2e éd., Bâle
2008, ch. 1 ad art. 166 LIFD).
5.
En l'espèce, le Tribunal de céans relève que le recours comporte deux
volets, dont l'un doit nécessairement être traité en priorité (cf. consid. 2.1
ci-avant), à savoir la violation du droit d'être entendu dont le recourant se
prétend victime. Il convient dès lors d'aborder en premier lieu cette
question (consid. 5.1), avant la seconde qui concerne les conditions de la
remise (consid. 5.2).
5.1. Le recourant estime que son droit d'être entendu n'a pas été
respecté par l'autorité inférieure (cf. recours, 2ème §). Cela étant, cette
affirmation n'est guère étoffée. Le seul reproche dirigé contre la CFR est
celui d'avoir "réduit unilatéralement" les dépenses mensuelles
déterminantes pour l'appréciation d'un éventuel dénuement et l'octroi
d'une remise, sans lui poser de question ou lui demander de complément
à ce sujet. Il relève qu'il a répondu, le 18 juillet 2008, à la demande
d'informations de la CFR et remis en particulier le questionnaire
demandé, dont il ressort que ses dépenses mensuelles se montent en
réalité à Fr. 4'805.-.
En définitive, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas eu accès à certains éléments de preuve
pertinents figurant au dossier. Il n'affirme pas non plus que la consultation du dossier lui aurait été refusée.
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Page 12
Enfin, il n'avance pas que des offres de preuve qu'il aurait soumises à l'autorité inférieure auraient été
écartées, sans motif pertinent. Il semble dire, en revanche, que l'autorité inférieure n'était pas en droit de se
distancer des montants qu'il a mis en avant, sans lui donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet. A ce
propos, le recourant fait fausse route. Comme il le relève lui-même, il a eu l'occasion d'exposer sa situation
financière ainsi que la manière dont celle-ci avait évolué. En particulier, il a été invité à faire état de toutes
ses dépenses pertinentes, ce qu'il a effectivement fait en date du 18 juillet 2008. Il n'a pas sollicité la
possibilité de s'exprimer ultérieurement pas plus qu'il ne s'est saisi, spontanément, de cette faculté. Certes,
l'autorité inférieure s'est écartée des chiffres qu'il a produits. Toutefois, telle est sa prérogative, en sa
qualité d'autorité appelée à statuer sur la remise d'impôt sollicitée. Ce simple fait ne saurait constituer une
violation du droit d'être entendu. Il ne saurait pas non plus fonder une obligation de l'autorité inférieure
d'impartir spontanément un délai au recourant pour se déterminer à ce propos, avant de prendre sa
décision. A cela s'ajoute que le recourant a été invité par le TAF, par lettre du 26 mai 2010, à s'exprimer
sur l'évolution de sa situation financière et qu'il ne s'est pas saisi de cette possibilité. Le recourant est donc
malvenu de se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu qu'il a pu exercer devant l'autorité
inférieure et dont il s'est dispensé de faire usage devant le Tribunal de céans. Le grief tiré de la violation du
droit d'être entendu s'avère ainsi mal-fondé.
5.2. S'agissant de la remise d'impôt sollicitée par le recourant, il s'agit de
distinguer les conditions objectives (consid. 4.2.1 ci-après) des
conditions subjectives (consid. 4.2.2 ci-après).
5.2.1.
5.2.1.1 La première condition objective (cf. consid. 3.5 ci-avant) postule
que la taxation qui fait l'objet de la demande de remise soit entrée en
force. Tel est bien le cas en l'occurrence, s'agissant de l'impôt fédéral
direct relatif aux années 2001 et 2002.
5.2.1.2 La seconde condition objective présuppose que le montant dont la
remise est demandée n'ait pas encore été payé (cf. consid. 3.5 ci-avant).
A ce sujet, il faut noter que le recourant a versé un acompte de Fr.
4'875.80 sur le total de Fr. 45'926.- dû au titre de l'impôt fédéral direct
pour les années 2001 et 2002 dont il réclame la remise. Cette dernière ne
peut dès lors porter que sur le solde demeuré impayé, à savoir le montant
de Fr. 41'050.20. Telle est la conclusion à laquelle est parvenue l'autorité
inférieure. Le recourant ne nie pas le versement dont il s'agit et ne fait
pas valoir de grief spécifique à l'encontre de la conclusion juridique qui en
découle, à savoir le fait que la possibilité de remise est restreinte au
montant demeuré impayé. Quoi qu'il en soit, celle-ci ne prête guère à
discussion, au regard de l'exigence très claire de l'art. 7 al. 2 de
l'ordonnance, de sorte qu'il y a lieu de la confirmer.
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Page 13
5.2.2. Demeure à déterminer ce qu'il en est des conditions subjectives
auxquelles est subordonnée la remise d'impôt, à savoir le dénuement
(consid. 5.2.2.1) ainsi que les conséquences très rigoureuses auxquelles
l'exposerait le paiement de l'impôt en question (consid. 5.2.2.2). Il y aura,
ensuite, lieu d'examiner l'origine des dettes privées du recourant, à
mesure que celle-ci n'est pas nécessairement indifférente pour juger du
bien-fondé de la remise sollicitée (cf. consid. 5.2.2.3 ci-après).
5.2.2.1 Pour ce qui concerne en premier lieu le dénuement (cf.
consid. 3.7 ci-avant), il faut relever que le Tribunal de céans ne dispose
pas des dernières données concernant la situation financière du
recourant, qui seraient pourtant pertinentes pour juger de son droit à une
remise d'impôt. Cela étant, ce dernier a été expressément invité à faire
état de celles-ci, par ordonnance du Tribunal de céans du 26 mai 2010, et
il n'a pas donné suite à cette invitation. Par ailleurs, il n'a rien indiqué à ce
propos dans son recours. Au regard de cela, le Tribunal de céans est
fondé à apprécier les chiffres sur lesquels il convient de se baser, en
fonction des données qui figurent au dossier. Pour autant que le revenu
ou les charges actuelles du recourant s'écartent de celles que le Tribunal
de céans retiendra sur la base du dossier, au détriment du recourant, ce
dernier devra supporter cette différence, la carence d'informations
récentes lui étant imputable. Il faut en effet rappeler qu'il a l'obligation de
collaborer (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7164/2007 du 3
juin 2010 consid. 1.4) et qu'il s'y est soustrait. Au surplus, si l'état de fait
demeure incertain, il supporte la charge de la preuve des faits censés
conduire à la remise d'impôt sollicitée (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 1.4).
Le recourant réalisait un revenu net de Fr. 62'680 en 2007 (cf. certificat de salaire sous pièce n° 12 du
dossier de l'autorité inférieure et déclaration d'impôt 2007 sous pièce n° 11 du dossier de l'autorité
inférieure), à peine inférieur à celui de l'année précédente, lequel se montait à Fr. 63'811.- (cf. pièce n° 31
du dossier de l'autorité inférieure). Il apparaît qu'il s'agit du revenu de son activité professionnelle en tant
qu'***, exercée à mi-temps auprès de *** (cf. déclaration d'impôt 2006 sous pièce n° 31 précitée). Ce
revenu n'apparaît pas très différent de celui qu'il avait obtenu au même titre en 2003 et en 2004 (cf.
déclarations d'impôt afférentes à 2003 et 2004, sous pièce n° 31 du dossier de l'autorité inférieure). Le
recourant affirme avoir touché, au surplus, des prestations de chômage jusqu'en juin 2007, ce dont il faut
déduire qu'il n'en bénéficie plus à l'heure actuelle (cf. courrier du recourant à l'autorité inférieure du 18
juillet 2008). Certes, il faut relever que l'autorité inférieure s'est fondée sur un revenu de Fr. 63'811.- réalisé
en 2006, qui apparaît légèrement surévalué, étant donné qu'il ne se montait plus qu'à Fr. 62'680.- en 2007.
Toutefois, cette différence ne revêt aucun impact réel, comme on le verra ci-après.
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Page 14
Au sujet de ce revenu, l'autorité inférieure a relevé que le recourant pouvait réaliser un revenu supérieur en
augmentant son temps de travail, ce que celui-ci conteste, argumentant qu'il a sans succès tenté d'occuper
un poste à plein temps. Cela étant, il apparaît inutile de disserter quant à la possibilité de s'écarter du
revenu réalisé par le recourant, dans la mesure où il serait insuffisant à l'aune des capacités de celui-ci. En
effet, cet argument ne changerait rien à l'issue du litige, telle qu'elle se dégage des considérants ci-après. Il
est dès lors possible de retenir ici que le recourant réalise un revenu annuel net de Fr. 62'680.-, soit Fr.
5'223.- par mois, qui est demeuré relativement constant au fil des dernières années et dont rien n'indique
qu'il devrait être modifié substantiellement au cours des prochaines années.
S'agissant des charges du recourant, celui-ci a exposé, le 18 juillet 2008, qu'elles s'élevaient à Fr. 4'805.-
par mois (cf. questionnaire "état des dépenses et obligations" complété par le recourant le 18 juillet 2008,
sous pièce n° 10 du dossier de l'autorité inférieure, lequel diverge du précédent questionnaire complété le
30 avril 2007, sous pièce n° 21 du dossier de l'autorité inférieure). Dans son recours du 20 octobre 2008, il
s'est référé à ces mêmes chiffres, ce dont il faut déduire qu'il les confirme. Malgré l'absence de données
plus actuelles, ce qui est entièrement imputable au recourant, il apparaît correct de les tenir pour
déterminantes, d'autant qu'elles ne subiraient de grand changement que si la situation personnelle du
recourant (profession, état civil, logement) se modifiait de manière notable.
Le total des charges allégué par le recourant est composé des postes suivants : radio, télévision téléphone
(Fr. 200.-), abonnement et cotisation SIA (Fr. 34.-), primes d'assurances-maladie et accidents (Fr. 300.-),
alimentation (Fr. 300.-), habillement y compris pressing (Fr. 400.-), soins corporels (Fr. 100.-), part aux frais
de médecin et dentiste – compte tenu d'une franchise de Fr. 2'000.- (Fr. 200.-), repas pris hors du domicile
(Fr. 420.-), frais de déplacement au lieu de travail – abonnement général (Fr. 401.-), impôts – part canton-
commune (Fr. 665.-), argent de poche (Fr. 420.-), pension alimentaire à l'épouse séparée (Fr. 1'200.-) et
abonnement général payé aux enfants (Fr. 165.-). L'autorité inférieure s'en est partiellement écartée. Elle a
certes admis la pension alimentaire, y compris l'abonnement payé aux enfants (Fr. 1'365.-). L'on notera
toutefois à cet égard une discrépance entre la pension que le recourant affirme payer et celle que son ex-
épouse a déclaré dans sa déclaration d'impôt 2006 [Fr. 12'000.-], sans impact réel en l'occurrence (cf.
pièce n° 31 du dossier de l'autorité inférieure). L'autorité inférieure a également admis les primes
d'assurances maladie et accidents (Fr. 300.-), les frais de maladie non couverts (Fr. 200.-), les frais de
repas pris hors du domicile (Fr. 420.-), ainsi que les frais de déplacement allégués (Fr. 401.-).
Cela étant, elle a estimé que les autres dépenses (impôts mis à part) devaient être englobées dans le
minimum vital valable pour une personne vivant seule avec obligation de soutien, lequel se monte à
Fr. 1'250.-. La différence par rapport aux frais allégués par le recourant s'élève à Fr. 204.- (Fr. 1'454.- ./.
Fr. 1'250.-). Le recourant conteste cette perception des choses, oubliant toutefois que seuls les frais
strictement nécessaires sont pris en considération (cf. consid. 3.7 ci-avant). Dans ce contexte, il est correct
de s'en tenir au minimum vital défini par les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en
matière de poursuite, selon l'art. 93 LP. Dans la mesure où il conteste cette référence, le grief du recourant
doit être écarté. Cela étant, il s'agit de relever que les normes précitées ont été redéfinies à compter du 1er
janvier 2010. Etant donné que le Tribunal de céans doit se fonder sur les dernières données en date, il
convient d'attribuer à cette modification l'importance qu'elle mérite, ce qui conduit à retenir un montant de
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Page 15
base mensuel de Fr. 1'350.- (plutôt que Fr. 1'250.-) pour un débiteur divorcé avec enfants, tel que le
recourant.
Ceci mis à part, le recourant prétend ajouter aux charges précitées celles qui sont relatives aux impôts
courants, par quoi il faut comprendre, en tous cas, l'impôt cantonal et communal afférent au revenu qu'il
réalise actuellement (l'impôt fédéral direct n'étant pas cité par le recourant). Il estime cette charge fiscale à
Fr. 665.- par mois, montant que l'autorité inférieure a écarté de son calcul. Il est vrai que la question de la
prise en compte de la charge d'impôt courante n'est pas dénuée de pertinence et a été expressément
laissée ouverte dans la jurisprudence antérieure de la Cour de céans, ce qui laisse entendre qu'elle ne va
pas nécessairement de soi (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5975/2007 du 28 juin 2010 consid.
3.1.1, A-699/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.2.5). Cela étant, le Tribunal de céans renoncera à
résoudre cette problématique dans le présent, puisqu'elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige. En
effet, même si l'on tient compte de cette charge, la remise n'en est pas acquise au recourant pour autant.
En fin de compte, si l'on tient compte d'un revenu mensuel de Fr. 5'223.- et de charges totalisant Fr. 4'036.-
(Fr. 1'365.- [pension alimentaire], Fr. 300.- [assurance-maladie], Fr. 200.- [frais de maladie non couverts],
Fr. 420.- [frais de repas], Fr. 401.- [frais de déplacement], Fr. 1'350.- [minimum vital]), auxquelles s'ajoute
l'amortissement des dettes privées du recourant qui se montent, en capital, à plusieurs centaines de
milliers de francs (cf. consid. 5.2.2.3 ci-après) et, éventuellement, ses impôts courants (question laissée
ouverte; cf. paragraphe précédent), il est possible de retenir que le recourant se trouve dans le dénuement,
conclusion qui se distingue de celle à laquelle est parvenue l'autorité inférieure, mais ne suffit pas à
trancher le droit à la remise d'impôt sollicitée.
5.2.2.2 Le Tribunal de céans doit encore examiner si le recourant remplit
la condition subjective des conséquences très rigoureuses qu'entraînerait
pour lui le paiement de l'impôt dont la remise est requise. L'autorité
inférieure s'est, pour sa part, dispensée - par économie de procédure - de
traiter cette question, étant donné qu'elle est parvenue à la conclusion
selon laquelle il n'y avait pas dénuement.
Il s'avère que la taxation dont le recourant a fait l'objet au titre de l'IFD
pour les années 2001 et 2002 est spécialement élevée en raison d'une
reprise de revenus. Plus précisément, il s'est agi d'un prêt concédé au
recourant par la société dont il était administrateur, dont le
remboursement n'a pas été exigé et qui a été taxé au titre de revenu du
recourant (cf. e-mail du recourant à l'ACI *** du 23 mars 2005 ad
déclaration d'impôt 2004, sous pièce n° 31 du dossier de l'autorité
inférieure). Le recourant a fait valoir qu'il n'était pas responsable de
l'omission des revenus en question. Il s'estime en quelque sorte victime
des agissements de tiers. C'est probablement dans ce sens qu'il faut
comprendre son allégation, contenue dans sa demande de remise du 29
juin 2004, selon laquelle il y aurait eu une "mauvaise gestion fiscale de
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Page 16
ses dossiers qui ont entraîné une surtaxation des opérations entre la
situation privée et la situation de la sàrl." (cf. pièce n° 4 du dossier de
l'autorité inférieure). Cela étant, il faut bien reconnaître qu'il a bénéficié du
revenu en question. La situation ne paraît pas particulièrement
inéquitable. Il faut cependant relever, avec le recourant, que sa situation
financière lui pose de graves problèmes sur le plan familial (cf. pièce n° 4
du dossier de l'autorité inférieure). Quoi qu'il en soit, cette question peut
demeurer ouverte, étant donné que – même si les conséquences très
rigoureuses étaient réalisées – la remise ne serait pas acquise au
recourant pour autant.
5.2.2.3 En effet, il se trouve que les dettes actuelles du recourant ont leur
origine dans des investissements malheureux, comme avancé par le
représentant du recourant le 29 juin 2004 (cf. courrier de Me *** à l'Office
d'impôt du district de *** le 29 juin 2004, sous pièce n° 4 du dossier de
l'autorité inférieure). L'ampleur des affaires du recourant qui se sont
soldées pour lui par une perte est visible dans le document "liste des
ventes selon déclaration d'imposition des gains immobiliers" fournie en
annexe à la déclaration d'impôt 2004 de l'intéressé (cf. pièce n° 31 du
dossier de l'autorité inférieure). Le recourant avait initialement une série
de dettes privées dont les unes, garanties par un gage immobilier, auprès
d'*** (Fr. 512'250.-), du *** (Fr. 414'000.-), de *** (Fr. 16'432.-) de *** (Fr.
100'000.-) et l'autre, sans garantie réelle, auprès de *** (Fr. 672'283.-) (cf.
annexe n° 2 à la déclaration d'impôt 2004, sous pièce n° 31 du dossier de
l'autorité inférieure). Il semblerait qu'il ait amorti les premières (cf. sa lettre
du 29 mai 2007 à l'autorité inférieure sous pièce n° 16 du dossier de
l'autorité inférieure) et qu'il ne subsiste plus – des créanciers de l'époque
- que la dette privée envers *** pour un montant de Fr. 660'283.-, à fin
2007 (cf. déclaration d'impôt relative à l'année en question, sous pièce n°
11 du dossier de l'autorité inférieure), auquel s'ajouterait la dette de Fr.
100'000.- qu'il aurait encore envers*** . Cette dernière est toutefois à
placer au conditionnel, étant donné que le recourant a exposé qu'il avait
amorti cette dette (cf. lettre du 29 mai 2007 à l'autorité inférieure sous
pièce n° 16 du dossier de l'autorité inférieure). Sont venus s'y greffer,
d'après la liste des poursuites intentées contre le recourant au 29 mai
2007 (sous pièce n° 18 du dossier de l'autorité inférieure) et encore au
1er juillet 2008 (sous pièce n° 13 du dossier de l'autorité inférieure)
différents créanciers privés, dont certains pour des montants modestes et
d'autres pour des montants plus importants (*** pour Fr. 7'589.60, ***
pour Fr. 5'542.90 et *** pour Fr. 23'906.50).
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Page 17
Dans de pareilles circonstances, il faut rappeler qu'une remise ne saurait être concédée que si les
créanciers privés en question ont consenti un abandon de créance (cf. consid. 3.7 ci-avant). Au surplus,
cette remise devrait être proportionnée à l'abandon de créance en question. Or, en l'occurrence, il apparaît
que les créanciers privés du recourant n'ont pas réduit leur créance. A tout le moins le recourant n'avance-
t-il rien de tel. Expressément invité à informer l'autorité des éventuelles mesures d'assainissement qu'il
aurait prises, il n'a pas fait valoir qu'il aurait entrepris des discussions en vue d'aboutir à un semblable
abandon de créance. Ses démarches en ce sens se sont, selon toute évidence, bornées à réclamer une
remise pour les impôts relatifs à 2001 et 2002. Une convention portant renonciation des créanciers privés à
tout ou partie de leur créance fait dès lors défaut. Dans ces circonstances, la Confédération ne saurait en
aucun cas remettre au recourant tout ou partie de l'IFD afférent à 2001 et à 2002. Une autre solution
reviendrait à faire bénéficier, en définitive, les créanciers privés du recourant de la remise en question, ce
qui doit être évité.
A titre de conclusion, il faut donc dire que – malgré le fait que le recourant se trouve dans le dénuement – il
n'a pas droit à la remise de l'impôt fédéral direct relatif à 2001 et 2002 qui demeure impayé (à savoir Fr.
41'050.20), compte tenu du fait qu'il n'a pas obtenu d'abandon de créance de ses créanciers privés. Le
Tribunal de céans est dès lors amené à rejeter intégralement le recours et à confirmer la décision de
l'autorité inférieure, par substitution de motifs (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7638/2007 du 27
mars 2008 consid. 1.3, A-1388/2006 du 11 octobre 2007 consid. 1.2).
6.
L'issue de la cause justifierait normalement de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 PA; art. 1 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, il ne
paraît pas équitable de procéder ainsi en l'occurrence, compte tenu de la
situation financière du recourant, de sorte que ces frais lui seront remis,
en application de l'art. 6 let. b FITAF. Il n'y a pas lieu d'octroyer de
dépens au recourant qui succombe (art. 7 al. 1 FITAF).
7.
Conformément à l'art. 83 let. m de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut pas être contesté
par-devant le Tribunal fédéral (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2008
du 27 octobre 2008 consid. 1.1 et 2C_769/2008 du 27 octobre 2008
consid. 1.1; ATAF 2009/23 p. 285 consid. 8; HÄBERLI, op. cit., ch. 218 ad
art. 83 LTF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.48 p. 19). Il a par
conséquent caractère définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'instance inférieure (n° de réf.*** ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas