B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6590/2017
Ar r ê t d u 2 7 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Nicole Fragnière Meyer,
recourante,
contre
Direction d'arrondissement des douanes Genève,
Avenue Louis-Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28,
agissant par Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Procédures et exploitation,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Importation d'un aéronef; naissance de la créance fiscale; in-
térêts moratoires.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: recourante) est une société en commandite spéciale
de droit luxembourgeois, sise au Luxembourg et immatriculée au registre
du commerce et des sociétés le 17 mai 2016 (pièce 4 jointe au recours).
Le but (objet social) de la recourante se rapporte notamment à l'acquisition,
la détention et l'administration d'un aéronef.
La recourante se dit ultimement détenue par un trust de droit anglais, dont
le constituant (settlor) réside en Grande-Bretagne et dont le seul bénéfi-
ciaire est une fondation sise aux Etats-Unis, alors que le trustee a son siège
dans les îles anglo-normandes. Ces allégations n'étant pas contestées, le
Tribunal administratif fédéral s'en tiendra aux dires de la recourante.
B.
B._______(ci-après: B._______) est une société anonyme de droit luxem-
bourgeois, sise au Luxembourg (immatriculée en 1998) et active notam-
ment, selon son but inscrit, dans la location, l'achat et l'exploitation d'aéro-
nefs (pièce 7 jointe au recours).
C.
C._______, Geneva Branch (ci-après: C._______) est une succursale
d'une entreprise étrangère (raison sociale du siège principal: C._______
Limited; siège principal: Guernsey) inscrite au registre du commerce gene-
vois en 2007 (pièce 8 jointe au recours).
D.
Un avion neuf de type Dassault Falcon 900LX (numéro de série ***; ci-
après: avion ou aéronef) a été livré à la recourante le 14 septembre 2016
(pièce 11 jointe au recours) dans un aéroport de Paris (France) conformé-
ment à un contrat de vente du 28 août 2015 entre D._______ (sise en
France) et E._______ (sise aux Iles Vierges Britanniques), cédé à la re-
courante par contrat du 17 mai 2016 (pièces 9 et 10 jointes au recours).
E.
La recourante et B._______ ont conclu deux contrats du 12 septembre
2016, à savoir un Aircraft management agreement et un Aircraft lease
agreement, tous deux portant sur l'avion (pièces 12 et 13 jointes au re-
cours).
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F.
Une convention de parking entre F._______ et C._______ du 12 sep-
tembre 2016 permet le stationnement de l'avion dès le 15 septembre 2016
dans le hangar désigné.
G.
Un service agreement du 13 septembre 2016 lie la recourante et
C._______ et prévoit notamment la mise à disposition de personnel de vol
pour l'avion.
H.
Un vol du 19 septembre 2016 a eu lien entre Luxembourg et Genève (con-
sid. 6.4.3 ci-dessous).
I.
Un autre vol du 20 septembre 2016 a eu lieu entre Genève et Tavaux (F;
consid. 6.4.3 ci-dessous).
J.
Le 20 septembre 2016 également, la recourante a demandé à l'Adminis-
tration fédérale des contributions, Division principale de la TVA (ci-après:
AFC-TVA), notamment de lui confirmer qu'elle remplissait les conditions
d'assujettissement à la TVA suisse et qu'elle aurait droit à la récupération
intégrale de l'impôt préalable comprenant en particulier la TVA d'importa-
tion acquittée lors du dédouanement de l'aéronef et des travaux de main-
tenance réalisés à l'étranger.
K.
Dès le 21 septembre 2016, d'autres vols ont eu lieu (voir consid. 6.4.3 et
6.4.5 ci-dessous).
L.
L'AFC-TVA a confirmé l'appréciation soumise par la recourante le 20 sep-
tembre 2016 (let. J ci-dessus) le 28 septembre 2016 (ci-après: ruling).
M.
La recourante est immatriculée au registre de l'AFC-TVA en qualité d'assu-
jettie à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er octobre 2016.
N.
Le "dossier d'importation" a été soumis le 8 décembre 2016. Dans son e-
mail du 20 avril 2017 envoyé à C._______ (Madame G._______), l'Inspec-
tion des douanes Genève-Aéroport (Team Aviation; ci-après: Inspection
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des douanes ou bureau de douane) de l'Administration fédérale des
douanes (ci-après: AFD) s'est référée au "dossier d'importation" du 8 dé-
cembre 2016 et souligné que l'avion était "arrivé pour la première fois en
Suisse le 19.09.2016". Dès lors que des vols avaient eu lieu entre le 19
septembre 2016 et le 8 décembre 2016 "dans le cadre de [l']activité com-
merciale [de l'avion]", et que ces vols avaient "eu lieu sans l'accord de la
douane et sans annonce préalable", l'Inspection des douanes a indiqué
que des "intérêts de retard (sur la TVA)" seraient facturés pour la période
s'étendant entre ces deux dates. L'estimation du montant dû à ce titre était
de Fr. 26'821.30.
O.
Une décision de taxation douane (n° ***) du 3 mai 2017 (date d'acceptation:
7 avril 2017) a été rendue par le bureau de douane pour un montant total
de Fr. 8'356.30 (à savoir des droits de douane de Fr. 8'335.30 et autres
taxes de Fr. 21.-), l'importateur étant la recourante. La date d'importation
de l'avion a été fixée au 19 septembre 2016.
Par ailleurs, une décision de taxation TVA du même jour avec la même
référence a été rendue pour un montant de Fr. 3'018'256.30 (taux de 8%
avec une base de calcul TVA de Fr. 37'728'204.- correspondant à la valeur
de l'avion additionnée des droits de douane)
Enfin, une facture de Fr. 26'823.- a été envoyée à la recourante avec pour
justification la perception des intérêts moratoires sur le montant dû de
Fr. 3'017'587.85 (TVA calculée sur la valeur de l'avion sans les droits de
douane) pour la période allant du 19 septembre 2016 au 8 décembre 2016.
P.
Le 3 mai 2017 également, l'Inspection des douanes a indiqué par e-mail à
C._______ que le dossier lié à l'importation avait été clôturé avec succès,
mais que des intérêts moratoires de Fr. 26'823.- devaient encore être per-
çus. Pendant ce même mois, un échange d'e-mails s'en est suivi entre ces
deux entités afin de dissiper les éventuels malentendus.
Q.
Le 2 juin 2017, la recourante (par le biais de son avocate) a dit devoir exa-
miner le dossier, en même temps qu'elle annonçait effectuer le paiement
de Fr. 26'823.- avec réserves et sans reconnaissance du bien-fondé de la
créance d'intérêts moratoires.
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Page 5
R.
Le 30 juin 2017, la recourante a soumis à l'Inspection des douanes des
pièces et des détails relatifs aux entrées et sorties de l'avion pendant la
période concernée. Selon la recourante, seules les entrées de l'avion des
4 octobre 2016 (avec sortie du territoire le même jour) et 7 octobre 2016
(avec sortie du territoire dans les trois jours) sont intervenues dans le cadre
d'un usage commercial. Les autres entrées sur territoire suisse sont "inter-
venues à vide, sans passager, donc dans le cadre d'un usage privé".
La recourante a souligné qu'elle n'avait pas connaissance d'une pratique
de l'AFD relative au délai dans lequel l'avion devait ressortir du territoire
suisse après une entrée en admission temporaire dans le cadre d'un usage
commercial (voir art. 9 ch. 1 de l'Annexe C à la Convention relative à l'ad-
mission temporaire conclue à Istanbul le 26 juin 1990 et entrée en vigueur
pour la Suisse le 1er août 1996 [RS 0.631.24; ci-après: Annexe C, respec-
tivement Convention d'Istanbul; consid. 3.7 ci-dessous]). La recourante a
précisé qu'à sa connaissance, le départ de l'aéronef doit intervenir en l'es-
pace de quelques jours.
Aussi, la recourante a demandé que le 8 décembre 2016 soit retenu
comme date de naissance de la créance douanière. Elle a ainsi demandé
l'annulation de la facture d'intérêts moratoires de Fr. 26'823.-.
Le courrier était adressé à l'Inspection des douanes à sa demande, afin
qu'elle le remette à la Direction d'arrondissement Genève (ci-après: DA
Genève). Pour autant que nécessaire, la recourante a demandé que son
courrier soit considéré comme un recours déposé dans le délai légal de 60
jours.
S.
Par prononcé du 18 octobre 2017, la DA Genève a décidé de rejeter le
recours, en mettant à la charge de la recourante un émolument d'arrêté de
Fr. 2'100.-.
T.
Par recours du 20 novembre 2017 déposé auprès du Tribunal administratif
fédéral, la recourante conclut au fond de la manière suivante:
– Annuler la décision de l'AFD, DA Genève, du 18 octobre 2017 (ré-
férence du dossier: ***);
– Annuler les décisions de taxation douane et TVA du 3 mai 2017
n° ***;
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Page 6
– Annuler la facture d'intérêts moratoires du 3 mai 2017
n° 537494321 et, ce faisant, ordonner la restitution du montant de
Fr. 26'823.- à la recourante;
– Renvoyer le dossier à l'AFD pour nouvelles décisions de taxation;
– Condamner l'AFD au paiement des frais de la présente procédure;
– Condamner l'AFD au paiement à la recourante d'une indemnité à
titre de dépens.
U.
Dans sa réponse du 14 janvier 2018, la Direction générale des douanes
(ci-après: DGD) propose de "rejeter le recours" sous suite de frais. Cela
dit, la DGD souligne aussi que l'intérêt moratoire dû serait de seulement
Fr. 20'849.85 (et non de de Fr. 26'823.-.), la naissance de la dette doua-
nière devant être fixée au 7 octobre 2016 (et non au 19 septembre 2016).
Par ordonnance du 28 février 2018, le Tribunal a remis à la recourante, sur
demande, la pièce 7 du dossier de la DGD, à savoir le manuel non publié
relatif à la Convention d'Istanbul du Conseil de coopération douanière. Par
réplique du 23 mars 2018, la recourante maintient l'intégralité de son re-
cours. La DGD confirme sa position dans sa duplique du 25 avril 2018.
Les autres faits pertinents seront repris ci-dessous en tant que besoin.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF, notamment l'AFD, respectivement la DA Genève. En vertu de
l'art. 116 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS
631.0), l'AFD est représentée par la DGD dans les procédures devant le
Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
1.2 La réserve de l'art. 3 let. e PA ne concerne que la procédure de taxation
douanière initiale (der eigentlichen Veranlagungsverfügungen; MARTIN KO-
CHER, in Kocher/Clavadetscher [éd.], Handkommentar Zollgesetz [ZG],
2009, n° 12 ad art. 116 ZG; arrêts du TAF A-1421/2015 du 21 septembre
2015 consid. 3.2.1, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 1.2.2, A-
A-6590/2017
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5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 1.1), à l'exclusion des voies de
droit (KOCHER, op. cit., n° 10 ad art. 116 ZG; NADINE MAYHALL, in Wald-
mann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016, n° 8
ad art. 2 VwVG; arrêt du TAF A-5996/2017 du 5 septembre 2018 con-
sid. 1.4), parmi lesquelles on compte aussi les voies internes à l'Adminis-
tration (arrêts du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2.1, A-
5907/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.3.2).
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ainsi
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF; art. 2 al. 4 PA; arrêts du TAF A-5216/2014 du 13 avril 2015
consid. 1.1, A-5127/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.1, A-1681/2006 du 13
mars 2008 consid. 1.1; voir également art. 116 al. 4 LD).
1.3 En l'occurrence, la DA Genève a rendu une décision qui n'est pas une
décision de première instance au sens de l'art. 116 al. 1bis LD (arrêt du
TAF A-5069/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.2) et qui a été notifiée le 20
octobre 2017. Le recours, déposé le 20 novembre 2017, respecte le délai
légal (art. 50 al. 1 PA; art. 20 al. 3 PA). Conformément à l'art. 48 al. 1 PA,
la recourante dispose de la qualité pour recourir. Le recours remplit en
outre les exigences de l'art. 52 PA.
Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui
suit (consid. 6.1.2).
2.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal administratif
fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (arrêt du TAF A-
1622/2015 du 30 juin 2017 consid. 2.2). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office
et librement (voir art. 12 PA; arrêts du TAF A-1107/2018 du 17 septembre
2018 consid. 1.3.2, A-5996/2017 du 5 septembre 2018 consid. 1.3; voir
toutefois la réserve de l'art. 2 al. 1 PA [arrêts du TAF A-5519/2012 du 31
mars 2014 consid. 1.1, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 1.5],
qui ne mentionne pas moins des principes appliqués de toute façon par le
Tribunal de céans dans la procédure devant lui [arrêts du TAF A-5446/2016
du 23 mai 2018 consid. 2.2, A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2.2 et
2]).
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Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab
ovo; il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure
(arrêts du TAF A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 2.3, A-704/2012 du 27
novembre 2013 consid. 3.3). La maxime inquisitoire doit être relativisée par
son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement
des faits (arrêt du TF 2C_895/2012 du 5 mai 2015 consid. 5.2.1; arrêts du
TAF A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 2.2, A-6691/2012 du 23 juillet
2014 consid. 3.1).
3.
3.1 Selon l'art. 7 LD et l'art. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le
tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), les marchandises introduites dans le
territoire douanier sont soumises aux droits de douane et doivent être
taxées conformément aux dispositions des lois précitées (principe de l'obli-
gation douanière générale; Grundsatz der allgemeinen Zollpflicht; voir
aussi art. 19 al. 1 let. a et b LD; art. 2 al. 1 LTaD). Les tarifs douaniers sont
précisés dans les annexes de la LTaD. De telles importations de biens sont
en outre frappées d'une taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation
(art. 50 ss de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée [LTVA, RS 641.20], notamment art. 54 al. 1 let. a et g et al. 3 let. a
LTVA et arrêt du TF 2C_1079/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2.3 s.; arrêts
du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1.2, A-1357/2016 du 7
novembre 2017 consid. 5.2.1). Demeurent toutefois réservés les déroga-
tions, ainsi que les allègements et les exemptions prévus par les traités
internationaux ou par les dispositions spéciales de lois ou d'ordonnances
(art. 2 et 8 ss LD et art. 1 al. 2 LTaD; arrêts du TAF A-1107/2018 du 17
septembre 2018 consid. 2.1.1, A-3763/2017 du 17 janvier 2018 con-
sid. 2.1.3).
3.2 Sont soumises à l'impôt sur les importations l'importation de biens, y
compris les prestations de services et les droits y afférents (art. 52 al. 1
let. a LTVA). L'objet de l'impôt sur les importations est le même que l'objet
de l'impôt en matière de droits de douane (arrêt du TAF A-7049/2015 du 6
avril 2016 consid. 5.2). L'importation du bien, c'est-à-dire son transfert dans
la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l'importation et est, en
conséquence, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre oné-
reux ([entgeltliches] Umsatzgeschäft) n'est pas requis (arrêt du TAF A-
825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2). Le taux normal de l'impôt sur
les importations est à ce jour de 7,7 % (art. 55 al. 1 LTVA; RO 2017 6305);
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017, il était de 8% (RO 2010 2055).
A-6590/2017
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3.3 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en
vertu duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires
pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière
soient correctement déclarées (art. 18 LD; art. 21 LD; art. 25 LD; arrêts du
TAF A-7030/2016 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.2, A-4277/2015 du 23 oc-
tobre 2015 consid. 4 et 5, A-1005/2014 du 11 février 2015 consid. 4.4 et
les références).
La perception de l'impôt sur les importations est aussi soumise au principe
de l'auto-déclaration (art. 50 LTVA; arrêts du TAF A-7030/2016 du 17 jan-
vier 2018 consid. 2.2.2, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 4.3 s.).
Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier – no-
tamment le régime de l'admission temporaire (art. 47 al. 1 et al. 2 let. d LD;
consid. 3.6 ci-dessous) – doivent être déclarées pour ce régime.
3.4 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2
et 3 LD est assujetti à l'impôt sur les importations (art. 51 al. 1 LTVA; arrêt
du TAF A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.5.1). Est débiteur de
la dette douanière: a) la personne qui conduit ou fait conduire les marchan-
dises à travers la frontière douanière; b) la personne assujettie à l'obliga-
tion de déclarer ou son mandataire; c) la personne pour le compte de la-
quelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70 al. 2 LD; ar-
rêts du TAF A-5193/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.3, A-3763/2017 du 17
janvier 2018 consid. 2.3, A-7466/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.3.1
et A-5971/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.3). La notion de débiteur de la
dette douanière est large, et elle couvre aussi, notamment, le mandant
(Auftraggeber), au sens du droit douanier, qui provoque effectivement
(tatsächlich veranlasst) l’importation, y compris celui qui a manifesté une
prédisposition générale (generelle Bereitschaft) à accepter les marchan-
dises (LYSANDRE PAPADOPOULOS, Notion de débiteur de la dette douanière:
fer de lance de l'Administration des douanes, Revue douanière 1/2018,
p. 30 ss, p. 31 et les références).
3.5
3.5.1 La dette douanière est exigible dès sa naissance (art. 72 al. 1 LD),
ce qui ne vaut pas sans exception toutefois. Il en va ainsi du régime de
l'admission temporaire, dans lequel l'obligation de paiement est condition-
nelle (art. 58 al. 2 let. a LD; MICHAEL BEUSCH, in Kocher/Clavadetscher
[éd.], op. cit., n° 3 ad art. 72 ZG).
A-6590/2017
Page 10
Quoi qu'il en soit, la dette douanière naît notamment au moment où le bu-
reau de douane accepte la déclaration en douane (art. 69 let. a LD), ou, si
la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises
franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour
d'autres emplois (art. 14 al. 4 LD [Marchandises bénéficiant d'allégements
douaniers selon leur emploi]), ou sont écoulées hors de la période libre
(art. 15 LD [Produits agricoles]) ou, si aucune de ces dates ne peut être
établie, au moment où l'omission est découverte (art. 69 let. c LD).
Aussi, l'exigibilité de la dette douanière selon l'art. 72 al. 1 LD ne dépend
pas de la fixation de la dette dans une décision de taxation (REGINE
SCHLUCKEBIER, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], Commentaire
de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 5 ad
art. 57 MWSTG; BEUSCH, op. cit., n° 2 ad art. 72 ZG; voir aussi arrêt du
TAF A-2675/2016 du 25 octobre 2016 [cassé par arrêt du TF
2C_1079/2016 du 7 mars 2017 mais sous un angle qui n'annihile pas le
point pertinent ici] consid. 7.2).
La dette fiscale de l'impôt sur les importations prend naissance en même
temps que la dette douanière (art. 69 LD; art. 56 al. 1 LTVA).
3.5.2
3.5.2.1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt
moratoire est dû à compter de son exigibilité (art. 74 al. 1 LD; voir aussi
art. 186 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD, RS
631.01]; et art. 1 al. 1 let. b et al. 2 de l'ordonnance du DFF du 11 décembre
2009 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire [RS
641.207.1], ci-après: ordonnance du DFF). La possibilité de fixer des délais
de paiement résulte des art. 74 al. 1 LD et 73 al. 2 LD. En cas de non-
paiement dans le délai fixé, l'intérêt moratoire court dès l'exigibilité et non
dès le dernier jour du délai de paiement (BEUSCH, op. cit., n° 4 ad art. 72
ZG; CÉDRIC BALLENEGGER, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], op.
cit., n° 5 ad art. 108 LTVA).
Un intérêt moratoire est aussi dû si l'impôt sur les importations n'est pas
versé dans les délais (art. 57 al. 1 LTVA). L'obligation de payer l'intérêt
moratoire débute à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56 LTVA,
dans les autres cas que ceux visés à l'art. 57 al. 2 let. a à c LTVA (art. 57
al. 2 let. d LTVA; art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DFF; arrêts du TAF
A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.7, A-2549/2016 du 31 oc-
tobre 2017 consid. 8).
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Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier
2012 (art. 1 al. 2 let a de l'ordonnance du DFF).
L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure
de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2 OD; art. 57
al. 3 LTVA).
3.5.2.2 Selon l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DFF, en cas de perception
subséquente de l'impôt sur les importations, il n'est pas perçu d'intérêts
moratoires notamment dans les cas visés à l'al. 1 let. a si l'importateur était
inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l'impor-
tation et qu'il aurait pu déduire à titre d'impôt préalable l'impôt dû à l'Admi-
nistration fédérale des douanes. Cet alinéa est en vigueur depuis le 1er
janvier 2017 (RO 2016 3573).
En outre, selon le nouvel art. 58 (Exceptions à l'obligation de payer un in-
térêt moratoire) let. cbis LTVA, aucun intérêt moratoire n'est perçu notam-
ment lorsque l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement con-
ditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au
moment de l'acceptation de la déclaration en douane. Cette lettre est en
vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2017 3575). Selon le message, on
renonce également aux intérêts moratoires si une personne assujettie sur
le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane
est l’importatrice d’un bien taxé avec obligation de paiement conditionnelle,
même si elle ne clôt pas correctement la procédure douanière (message
concernant la révision partielle de la loi sur la TVA du 25 février 2015, FF
2397, 2444).
3.6 Les marchandises qui ne sont introduites et utilisées dans un territoire
douanier que de manière temporaire n'intègrent pas de manière définitive
l'économie du territoire concerné, suisse en l'occurrence. Elles peuvent
donc être traitées différemment des marchandises intégrant le marché ter-
ritorial de manière illimitée (arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016
consid. 5.1).
Le régime de l'admission temporaire constitue une exception au principe
général selon lequel les marchandises importées sont soumises aux droits
de douane et doivent être taxées selon les règles applicables (con-
sid. 3.1 s. ci-dessus; arrêt TAF A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 3.1).
A-6590/2017
Page 12
On trouve ainsi tout particulièrement la Convention d'Istanbul (voir con-
sid. 3.7 ci-dessous) qui règlemente le domaine. Elle vise à faciliter l'admis-
sion temporaire par la simplification et l'harmonisation des procédures (voir
le préambule de ladite Convention). Par ailleurs, le droit national prévoit
des règles en matière d'admission temporaire (consid. 3.8 ci-dessous).
3.7
3.7.1 D'après l'art. 1 let. a de la Convention d'Istanbul – ratifiée par le
Luxembourg en 1997 (voir la situation des signatures, ratifications et adhé-
sions du 19 juillet 2018 sous
blic/fr/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-and-agreements/con-
ventions/pg0280f1.pdf?la=fr [tous les sites ont été consultés pour la der-
nière fois le 27 novembre 2018]) – on entend par admission temporaire le
régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en sus-
pension des droits et taxes à l'importation, sans application des prohibitions
ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines mar-
chandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but dé-
fini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir
subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite
de l'usage qui en est fait.
Selon l'art. 2 de la Convention d'Istanbul, chaque Partie contractante s'en-
gage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par
la Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) fai-
sant l'objet des annexes. Sans préjudice des dispositions propres à l'An-
nexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des
droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou res-
trictions à l'importation de caractère économique. Cette suspension vise
aussi l'impôt sur les importations (art. 1 let. b de la Convention d'Istanbul;
arrêts du TF 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 4.1, 2A.514/2001 du
29 juillet 2002 consid. 1, 2A.519/1998 du 24 avril 2001 consid. 3; TAF A-
7503/2016, A-7513/2016 du 16 janvier 2018 consid. 7.3).
L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexpor-
tation des marchandises (y compris les moyens de transport), placées en
admission temporaire (art. 9 de la Convention d'Istanbul).
3.7.2 L'Annexe C relative aux moyens de transport – y compris les aéro-
nefs – est entrée en vigueur pour la Suisse le 17 avril 1996 (RO 1995 4769;
arrêt du TF 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 4.1; arrêt du TAF A-
1680/2009 du 14 février 2011 consid. 4.3.2). Elle est vigueur pour le
Luxembourg depuis 1996 (voir la situation des signatures, ratifications et
A-6590/2017
Page 13
adhésions du 19 juillet 2018 sous
blic/fr/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-and-agreements/con-
ventions/pg0280f1.pdf?la=fr).
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'art. 2 de la Con-
vention d'Istanbul les moyens de transport à usage commercial (Beförde-
rungsmittel zur gewerblichen Verwendung) ou à usage privé (zum eigenen
Gebrauch; art. 2 let. a de l'Annexe C; arrêts du TF 2C_25/2017 du 17 sep-
tembre 2018 consid. 4.2, 2C_1049/2011 du 18 juillet 2012 consid. 3.2; sur
l'importance de cette distinction, voir JACQUES PITTET, Admission tempo-
raire en Suisse des aéronefs étrangers selon la Convention d’Istanbul, Re-
vue douanière 4/2017, p. 21 ss; ROLAND MÜLLER/NIKOLAUS GYARMATI, Ge-
werbsmässigkeit im schweizerischen Luftrecht, SVLR-Bulletin 137-
138/2004-2005, p. 14 ss).
On entend par usage commercial l'acheminement des personnes à titre
onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que
ce soit ou non à titre onéreux (art. 1 let. b de l'Annexe C), ce qui vaut aussi
si le pilote est aux commandes de sa propre machine (arrêt du TAF A-
5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 4.5). "A titre onéreux" signifie un
paiement, une rémunération en tant que contre-prestation pour le travail
accompli ou d'autres aides fournies (Bezahlung, Vergütung als Gegenleis-
tung für geleistete Arbeit, Hilfe oder Ähnliches). Le montant de la rémuné-
ration ou la possibilité de dégager un gain est sans importance (arrêts du
TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 5.3.1, A-5962/2014 du 14
janvier 2016 consid. 4.5 et 5.4). Une telle interprétation est appropriée
compte tenu des impératifs du principe d'auto-déclaration et de l'adminis-
tration de masse (arrêt du TAF A-5962/2014 du 14 janvier 2016 con-
sid. 4.5).
On entend par usage privé l'utilisation par l'intéressé exclusivement pour
son usage personnel, à l'exclusion de tout usage commercial (art. 1 let. c
de l'Annexe C).
3.7.3 Selon l'art. 5 de l'Annexe C, pour pouvoir bénéficier des facilités ac-
cordées par l'Annexe:
a) les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés
dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une
personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et
être importés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir
A-6590/2017
Page 14
d'un tel territoire (à savoir hors de Suisse [arrêt du TF 2A.514/2001 du 29
juillet 2002 consid. 2.1]);
b) les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans
un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une per-
sonne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire,
et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire.
Les moyens de transport à usage commercial peuvent être utilisés par des
tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission tempo-
raire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils
sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire (art. 7
let. a de l'Annexe C). Les moyens de transport à usage privé peuvent être
utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission
temporaire. Chaque Partie contractante peut accepter qu'une personne ré-
sidant dans son territoire utilise un moyen de transport à usage privé, no-
tamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et sur les instructions du béné-
ficiaire de l'admission temporaire (art. 7 let. b de l'Annexe C).
3.7.4 L'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C précise que la réexportation des moyens
de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations
de transport pour lesquelles ils avaient été importés (arrêt du TF
2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 4.1). Le délai dans lequel doit être
réexporté le moyen de transport à usage commercial est discuté plus bas
(consid. 6.4.2).
Les moyens de transport à usage privé peuvent séjourner dans le territoire
d'admission temporaire pendant un délai d'une durée continue ou non, de
six mois par période de douze mois (art. 9 ch. 2 de l'Annexe C).
3.7.5 L'admission temporaire des moyens de transport est accordée sans
qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie (art. 6
de l'Annexe C; arrêt du TAF A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 5.2,
laissant ouverte la question de savoir si cet article implique que le moyen
de transport n'a pas besoin d'être déclaré).
La déclaration en douane verbale est admise pour les moyens de transport
immatriculés pour lesquels l'Annexe C ne réclame ni déclaration en douane
ni fourniture de sûreté (art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance du 4 avril 2007
de l'AFD sur les douanes [OD-AFD, RS 631.013]; art. 28 al. 1 let. c LD;
arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.6).
A-6590/2017
Page 15
3.8
3.8.1 L'admission temporaire est par ailleurs aussi prévue en droit interne
(voir art. 9 LD; art. 58 LD; art. 30 ss OD; arrêt du TAF A-675/2015 du 1er
septembre 2015 consid. 3.2).
Selon l'art. 58 al. 1 LD (régime de l'admission temporaire, concrétisé à
l'art. 9 LD dans le sens décrit [consid. 3.8.2 ci-dessous; arrêt du TAF
A-7503/2016, A-7513/2016 du 16 janvier 2018 consid. 7.4]), les marchan-
dises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour ad-
mission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission
temporaire (arrêts du TAF A-675/2015 du 1er septembre 2015 con-
sid. 3.2.2). Le régime de l'admission temporaire implique notamment la
fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exporta-
tion, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle (art. 58 al. 2 let. a
LD). La franchise est aussi prévue à l'art. 53 al. 1 let. i LTVA, sous réserve
de l'art. 54 al. 1 let. d LTVA (arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016
consid. 7).
Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'impor-
tation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les mar-
chandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou
réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient
identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant
l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier (art. 58 al. 3 LD; arrêts du
TAF A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.2.2).
3.8.2 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des
droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission tempo-
raire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admis-
sion temporaire sur le territoire douanier étranger (art. 9 al. 1 LD). Il règle
les conditions de l'exonération des droits de douane (art. 9 al. 2 LD). Il peut
exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée
ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en
application de mesures de politique commerciale (art. 9 al. 3 LD). Le Con-
seil fédéral est toutefois lié par le droit international (arrêt du TAF
A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.1), étant précisé que la Con-
vention d'Istanbul n'exclut pas toute formalité que pourrait prévoir la légi-
slation nationale (art. 4 ch. 1, 6, 15 et 16 ch. 1 de la Convention d'Istanbul;
arrêts du TAF A-5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 4.6, A-675/2015 du
1er septembre 2015 consid. 3.1 et 5.2).
A-6590/2017
Page 16
3.8.3 L'exigence de l'autorisation, respectivement la possibilité d'interdic-
tion, prévues à l'art. 9 al. 3 LD sont compatibles avec les art. 16 et 19 de la
Convention d'Istanbul ainsi qu'avec les art. 7 et 8 de l'Annexe C (arrêt du
TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.1).
L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers
pour des transports internes (Binnentransporte) effectués à des fins com-
merciales est en principe interdite (art. 34 al. 1 OD; arrêts du TAF A-
825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.2, A-5078/2012 du 15 janvier
2014 consid. 6.2). Cette limitation (des exceptions existent, voir art. 34 OD)
est autorisée par la Convention d'Istanbul et donc compatible avec celle-ci
(art. 8 let. a Annexe C; arrêts du TAF A-235/2014 du 26 mai 2014 con-
sid. 3.2, A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 3.1.1).
On entend par trafic interne le transport de personnes embarquées ou de
marchandises chargées dans le territoire d'admission temporaire pour être
débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce même territoire (art. 1 let. d
de l'Annexe C), y compris le trafic interne par avion (fliegerischer Binnen-
transport; voir arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 con-
sid. 6.2.3). Autrement dit, un transport interne au moyen d'un aéronef
étranger à usage commercial qualifie de cabotage (Binnenverkehr) et peut
conduire à la mise en libre pratique de l'aéronef (PITTET, op. cit., p. 26).
3.8.4 Le régime de l'admission temporaire est réglé aux art. 162 à 164 OD.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la dé-
claration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur (art. 162
al. 1 LD). L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de trans-
port étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de
l'art. 34 OD doit être demandée à l'AFD avant la première importation
(art. 58 al. 1 LD; art. 164 al. 1 OD; arrêts du TAF A-5962/2014 du 14 janvier
2016 consid. 5.6, A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 3.1.2).
L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étran-
ger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35
OD doit être demandée à l'AFD non pas avant, mais lors de la première
importation ou lors de l'acquisition en Suisse (art. 164 al. 2 OD). Cela dit,
les personnes domiciliées hors du territoire douanier peuvent utiliser des
moyens de transport destinés à leur propre usage sous le régime de l'ad-
mission temporaire sans déclaration en douane pendant une année au plus
A-6590/2017
Page 17
(art. 55 OD-AFD; arrêt du TAF A-675/2015 du 1er septembre 2015 con-
sid. 3.2.2; voir aussi arrêt du TAF A-7817/2010 du 24 novembre 2011 con-
sid. 2.4).
3.8.5 Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchis-
sement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la
marchandise. L'AFD peut autoriser des franchissements répétés pour cer-
taines marchandises (art. 162 al. 5 OD).
3.8.6 En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisa-
teur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne
assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration
en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes
assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent
à ce titre (art. 162 al. 2 OD). Si aucune nouvelle déclaration en douane
visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au mo-
ment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée
(art. 162 al. 4 OD; voir Directives du 4 janvier 2016 de l'AFD Régime de
l'admission temporaire Modification de l'emploi de la marchandise, de l'uti-
lisateur ou en cas de transfert de propriété)
3.8.7 En cas de non-déclaration en vue de la mise en libre pratique après
la disparition d'une condition matérielle du régime de l'admission tempo-
raire, la naissance de la créance douanière – uniquement suspendue par
ledit régime (MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012,
p. 338 s.) – doit être fixée au moment du franchissement de la frontière
(arrêts du TAF A-5078/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2, A-2326/2012
du 5 février 2013 consid. 6.3.3; sur la question relative à l'incertitude de
l'usage lors du franchissement de la frontière, voir arrêt du TAF A-675/2015
du 1er septembre 2015 consid. 3.6.3).
3.9
3.9.1 Selon l'art. 28 al. 1 let. c LTVA, sous réserve des art. 29 et 33, l'assu-
jetti peut déduire notamment les impôts préalables suivants dans le cadre
de son activité entrepreneuriale:
a. [...]
b. [...]
c. l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou
dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré
sur ses importations (art. 52 et 63 LTVA).
A-6590/2017
Page 18
Selon l'Info TVA 09 (Déduction de l'impôt préalable et corrections de la dé-
duction de l'impôt préalable), ch. 1.6.3 (Impôt sur les importations), afin que
l’importateur puisse faire valoir la déduction de l’impôt préalable ressortis-
sant à l’impôt sur les importations, il doit notamment être en possession de
la décision de taxation de l’AFD ou de la décision de taxation électronique
(DTe) établie au nom et à l’adresse de l’assujetti (l’importateur; non
amendé sur ce point avec la publication du 21 novembre 2016; voir aussi
BARBARA HENZEN, in Zweifel/Beusch/Glauser/ Robinson [éd.], op. cit.,
n° 36 ad art. 28 MWSTG).
3.9.2 Pour l'impôt sur les importations, le droit à la déduction de l'impôt
préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant
laquelle l'impôt a été fixé (art. 40 al. 4 LTVA; SONJA BOSSART MEIER/DIEGO
CLAVADETSCHER, Behördlich eingeschränkter Vorsteuerabzug bei der Ein-
fuhrsteuer?, EF 2016 p. 448 ss, p. 450). La déduction de l'impôt sur les
importations à titre d'impôt préalable intervenant en relation avec l'impôt
grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, c'est à juste titre
que cette disposition figure dans le titre 2 y relatif et non dans le titre 4
traitant de l'impôt sur les importations. Il n'en demeure pas moins que la
naissance en tant que telle de cet impôt est réglée dans ce dernier titre
(art. 56 al. 1 LTVA; JEANNINE MÜLLER, in Zweifel/Beusch/Glauser/ Robinson
[éd.], op. cit., n° 15 ad art. 40 MWSTG). L'impôt sur les importations sera
en principe fixé par l'AFD dans une décision de taxation. On peut aussi
songer à une décision d'assujettissement à une prestation selon l'art. 12
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS
313.0; MÜLLER, op. cit., n° 16 ad art. 40 MWSTG).
Selon le ch. 1.7.3 (Impôt sur les importations) de l'Info TVA 09 (voir aussi
HENZEN, op. cit., n° 48 ad art. 28 MWSTG), cela signifie que le droit à la
déduction de l’impôt préalable naît dans la période de décompte,
– au cours de laquelle la déclaration en douane a été acceptée et
fixée au moyen de la décision de taxation de l’AFD; ou
– au cours de laquelle le document, au moyen duquel la TVA sur
l’importation a été conditionnellement perçue dans le régime de
l’admission temporaire ou du trafic de perfectionnement actif
moyennant un dépôt en espèces, est échu. L’assujetti doit être en
possession de ce document (par ex. quittance pour le dépôt en
espèces, déclaration en douane pour l’admission temporaire ou ac-
quit-à-caution). La TVA (déposée ou garantie) mentionnée dans un
document relatif au régime de l’admission temporaire ou du trafic
de perfectionnement qui n’est pas encore échu, ne donne pas droit
à la déduction de l’impôt préalable.
A-6590/2017
Page 19
4.
4.1 On parle de rétroactivité lorsque la loi attache des conséquences juri-
diques nouvelles à des faits qui se sont produits et achevés entièrement
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, n° 417; ATF 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia
254 consid. 3a).
En revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle
s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le
temps; il s'agit d'une rétroactivité impropre (unechte Rückwirkung), qui est
en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF
138 I 189 consid. 3.4, 126 V 134 consid. 4a, 122 V 405 consid. 3b/aa, 122
V 8 consid. 3a, arrêt du TF 2C_236/2010 du 14 octobre 2010 consid. 1.1).
4.2 Portant atteinte au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit
(ATF 122 V 405 consid. 3b/aa, 119 Ia 254 consid. 3b, 119 V 4 consid. 2a),
que l'on peut rattacher à l'art. 5 al. 1 Cst., la rétroactivité proprement dite
est normalement exclue (PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT
MARTENET, Droit administratif, Les fondements, vol. I, 3e éd., 2012, p. 192),
sauf exceptions soumises à de strictes conditions, à savoir 1) la rétroacti-
vité doit être prévue par la loi, 2) elle doit être raisonnablement limitée dans
le temps, 3) elle ne doit pas conduire à des inégalités choquantes, 4) elle
doit se justifier par des motifs pertinents et 5) elle ne doit pas porter atteinte
à des droits acquis (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 135 I 233 consid. 15.3;
TANQUEREL, op. cit., n° 420). Ces conditions valent chaque fois que la règle
rétroactive entend imposer des obligations nouvelles ou retirer des avan-
tages aux administrés (sofern sie sich belastend auswirkt) (arrêt du TF
2A.228/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.3). L'exclusion de la rétroac-
tivité implique ainsi en principe de retenir les dispositions qui existaient au
moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des consé-
quences juridiques (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 122 V 405 consid. 3b, 122
II 124 consid. 3b/dd, 119 Ib 103 consid. 5; ATAF 2007/25 consid. 3.1, arrêts
du TAF A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 1.1, A-1766/2006, A-
55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 1.2).
La rétroactivité peut être possible lorsque la modification emporte amélio-
ration de la situation juridique de l'intéressé (rétroactivité d'un acte favo-
rable [Rückwirkung begünstigender Erlasse]; lex mitior; ATF 119 Ib 103
consid. 5, 99 V 200 consid. 2; ATAF 2007/25 consid. 3.1). Les conditions
susvisées demeurent cela dit en principe applicables dans un tel contexte
(MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 201 s.; TANQUEREL, op. cit.,
n° 421). En particulier, la rétroactivité doit être prévue par la loi (ATF 105
A-6590/2017
Page 20
Ia 36 consid. 3) et ne pas conduire à une inégalité de traitement (TANQUE-
REL, op. cit., n° 421; ATAF 2007/25 consid. 3.1, arrêts du TAF A-5193/2016
du 5 mars 2018 consid. 5.1, A-2997/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.9).
4.3 S'agissant des intérêts moratoires, ils ne relèvent pas du droit de pro-
cédure, mais du droit matériel, de sorte qu'ils sont régis par le droit appli-
cable à la créance fiscale en capital (arrêt du TF 2C_232/2012 du 23 juillet
2012 consid. 1.3 et 4; arrêts du TAF A-924/2012 du 27 novembre 2012
consid. 1.5, arrêt du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3.1, souli-
gnant que l'art. 87 al. 2 LTVA [non applicable pour l'impôt sur les importa-
tions selon l'arrêt du TAF A-2675/2016 du 25 octobre 2016 consid. 7.2,
cassé par arrêt du TF 2C_1079/2016 du 7 mars 2017, qui ne tranche pas
la question à son consid. 3.4] n'a pas d'effet rétroactif; voir également par
analogie, en matière d'intérêts rémunératoires, arrêt du TF 2C_594/2009
du 5 mai 2010 consid. 2).
5.
En l'espèce, le Tribunal délimitera l'objet du litige (consid. 6.1), avant de
clarifier les conclusions de la DGD (consid. 6.2). Ensuite, le Tribunal rap-
pellera l'obligation douanière générale de la recourante (consid. 6.3) avant
d'en venir à la question de l'admission temporaire de l'avion (consid. 6.4).
Finalement, le Tribunal abordera quelques questions périphériques rela-
tives au dossier et aux arguments de la recourante (consid. 6.5 ss).
6.
6.1
6.1.1 Le litige ne porte pas sur le montant des redevances d'entrée ni sur
l'obligation de les acquitter dans le cadre du dédouanement de l'avion. Le
litige porte plutôt sur les intérêts moratoires (initialement Fr. 26'823.-) ré-
clamés par l'AFD, respectivement par ses subdivisions, à la recourante en
raison de la naissance de la créance fiscale antérieurement au dépôt de la
déclaration en vue de la taxation douanière du 8 décembre 2016.
6.1.2 Seule peut être attaquée la décision de l'autorité inférieure. Elle rem-
place l'éventuelle décision de l'autorité antérieure, qui est considérée
comme nécessairement attaquée par le recours contre la décision de
l'autorité inférieure (arrêts du TAF A-5996/2017 du 5 septembre 2018 con-
sid. 1.2, A-6950/2016 du 26 janvier 2017 consid. 4.4, A-1635/2015 du 11
avril 2016 novembre 2015 consid. 3.1.3 et 3.3.3).
Seule peut donc être contestée la décision du 18 octobre 2017, qui a traité
exclusivement – à juste titre – de la question des intérêts moratoires. Le
A-6590/2017
Page 21
Tribunal remarque à ce propos que la facture y relative n'a pas fait l'objet
d'une décision indépendante. Cette facture doit néanmoins se comprendre
comme un élément des décisions de taxation confirmées le 18 octobre
2017 et qui fixent la date d'importation.
Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions tendant à l'an-
nulation des décisions de taxation du 3 mai 2017 ou de la facture.
6.2 D'entrée de cause, le Tribunal souligne que la DGD admet que l'intérêt
moratoire dû serait de seulement Fr. 20'849.85 au lieu de Fr. 26'823.-, la
date déterminante pour la naissance de la dette douanière étant le 7 oc-
tobre 2016 et non le 19 septembre 2016 (consid. 6.4.3.1 ci-dessous). Une
telle concession ne peut qu'être comprise comme une conclusion tendant
à l'admission partielle du recours. Dans cette mesure, la conclusion de la
DGD tendant au "rejet du recours" est incompatible avec ladite concession.
Il faut bien plutôt retenir que la DGD conclut à l'admission partielle du re-
cours, et au rejet de ce dernier pour le surplus.
Le Tribunal retient donc ici que le litige, après dépôt du recours, ne porte
plus que sur le montant Fr. 20'849.85. Ce montant comprend désormais,
selon la DGD qui propose un nouveau calcul, les intérêts moratoires relatifs
aussi bien au montant dû au titre de la TVA sur les importations que relatifs
au montant dû au titre des droits de douane. Même si la facture initiale ne
portait que sur les intérêts relatifs au premier montant, le Tribunal relève
que la nouvelle approche de la DGD est compatible avec la loi (con-
sid. 3.5.2) et peut être considérée comme une nouvelle motivation admis-
sible, dont la portée reste toutefois presque insignifiante.
Quoi qu'il en soit, le recours devra être partiellement admis, comme exposé
plus bas (consid. 6.4.4.1 in fine).
6.3 Cela précisé, le Tribunal rappelle que la recourante est soumise au
principe de l'obligation douanière générale (consid. 3.1 ci-dessus), sauf si
le régime de l'admission temporaire devait lui permettre de profiter d'une
suspension des droits et taxes à l'importation (consid. 3.7 s. ci-dessus).
En l'occurrence, ce régime est réglé par la Convention d'Istanbul (appli-
cable à la Suisse et au Luxembourg) et le droit interne. L'avion, propriété
de la recourante, est immatriculé au Luxembourg (LX-LXL) au nom de
B._______ – elle aussi sise au Luxembourg – qui intervient comme opéra-
teur de l'avion en vertu du Aircraft management agreement et du Aircraft
lease agreement. Il n'est pas contesté que l'avion a été importé et utilisé
A-6590/2017
Page 22
par des personnes exerçant leur activité hors du territoire suisse (voir con-
sid. 3.7.3 ci-dessus). La Convention d'Istanbul de même que son Annexe
C sont donc applicables et la recourante peut, sur le principe et sous ré-
serve de ce qui suit, bénéficier de l'admission temporaire.
6.4
6.4.1 En effet, encore faudrait-il que la recourante se soit conformée au
régime de l'admission temporaire, et tout particulièrement, comme le dis-
cutent à juste titre les parties, à l'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C, selon lequel la
réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois
achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été impor-
tés.
La DGD soutient, à bien la comprendre, que la recourante aurait dû réex-
porter l'avion ou présenter une déclaration en douane le 7 octobre 2016,
puisqu'entre cette date et le 10 octobre 2016 auraient eu lieu deux admis-
sions temporaires. La recourante soutient au contraire qu'il s'agissait d'une
opération commerciale unique et qu'en tout état de cause, le délai de ré-
exportation de trois jours aurait été respecté.
Le délai de réexportation en cas d'usage commercial n'est pas fixé dans
l'Annexe C, ni d'ailleurs dans les dispositions légales nationales. Il convient
donc d'aborder cette question (consid. 6.4.2), avant de trancher l'affaire sur
la base des faits pertinents (consid. 6.4.3) appréciés à l'aune du droit ap-
plicable (consid. 6.4.4 s.).
6.4.2 En droit, la question de savoir dans quel délai la réexportation selon
l'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C (usage commercial) doit avoir lieu est discutée
par la recourante. Elle souligne qu'elle n'a pas connaissance d'une pratique
publiée de l'Administration relative au délai dans lequel l'avion doit ressortir
du territoire suisse après une entrée en admission temporaire dans le
cadre d'un usage commercial (dans ce sens également: PITTET, op. cit.,
p. 25). La recourante dit qu'elle n'a pas pu obtenir – et ce de manière infor-
melle – d'autres réponses des autorités douanières que "dans un court dé-
lai" pouvant être "de quelques jours" (recours p. 19; voir aussi recours du
30 juin 2017 p. 2 et e-mail du 24 mai 2017 [pièce 25 jointe au recours]).
Aussi, la recourante comprend que la réexportation devrait avoir lieu dans
les deux ou trois jours, le délai de trois jours étant du reste également prévu
dans d'autres dispositions dont on pourrait s'inspirer (art. 35 al. 2 let. b et
36 al. 3 et 4 OD).
A-6590/2017
Page 23
La DGD pour sa part souligne simplement qu' "un délai de trois jours n'a
jamais été cité" et ne saurait être déduit des dispositions réglementaires
invoquées par la recourante. La DGD soutient ainsi que cette dernière au-
rait dû réexporter l'avion après l'opération de transport du 7 octobre 2016
ou présenter une déclaration en douane, tout en restant muette quant au
délai de réexportation. Les directives (R-16 Genre de trafic - Trafic aérien
et R-10 Procédure douanière Régime de l'admission temporaire) sont pour
leur part à ce stade uniquement prévues à la publication et leur contenu
demeure encore inconnu.
Le manuel non publié relatif à la Convention d'Istanbul du Conseil de coo-
pération douanière ne dit rien du délai de réexportation de l'art. 9 ch. 1 de
l'Annexe C, fixé en ces termes puisque "[p]our des raisons évidentes, les
moyens de transport à usage commercial ne séjournent pas sur le territoire
d'admission temporaire une fois les opérations de transport achevées".
En doctrine, il est soutenu qu'il serait raisonnable de penser qu'un aéronef,
à usage commercial, puisse déposer ses passagers sur un aéroport suisse
et repartir le lendemain voire le surlendemain. Une tolérance administrative
de 24 à 48 heures devrait s'appliquer. L'auteur va jusqu'à proposer une
tolérance s'étendant sur tout le week-end, voire sur toute une semaine, ce
afin de défendre les intérêts touristiques de la Suisse (PITTET, op. cit.,
p. 25). RENZ paraît indiquer un, voire deux jours (PHILIPPE RENZ, VAT island
at the heart of Europe, site internet de Fly Corporate, 17 mai 2017, acces-
sible sous ).
On pourrait se demander si les opérations de transport pour lesquelles
l'avion a été importé ne se limitent pas au déchargement des passagers,
et non à l'attente de ceux-ci. Ceci impliquerait toutefois que l'avion ne pour-
rait pas rester stationner sur le territoire suisse dans l'attente du retour avec
ses passagers, ce qui limiterait vraisemblablement trop les facilités accor-
dées par la Convention d'Istanbul, dont le but est, selon son préambule,
précisément de "faciliter l'admission temporaire par la simplification [...] en
poursuivant [notamment] des objectifs d'ordre économique". Au demeu-
rant, "les opérations de transport" (pluriel) n'excluent pas que plusieurs ma-
nœuvres aient lieu. Dès lors, les délais évoqués aussi bien par la recou-
rante que la doctrine ne semblent a priori pas déraisonnables.
La question n'a toutefois pas besoin d'être tranchée définitivement en l'oc-
currence.
6.4.3
A-6590/2017
Page 24
6.4.3.1 En effet, en fait, il est désormais admis par la DGD que les vols des
19 septembre 2016 (Luxembourg-Genève; vol d'instruction pour pilote,
sans transport de passagers), 20 septembre 2016 (Genève-Tavaux [F]; vol
d'instruction pour pilote, sans transport de passagers), 21 septembre 2016
(Farnborough-Genève; vol pour commodités d'équipage pour chercher ou
ramener du personnel de bord; sans transport de passagers) et 25 sep-
tembre 2016 (Genève-Nice; vol de positionnement pour un vol commercial
au départ de Nice sans contre-prestation, sans transport de passagers)
sont des vols pour le propre usage (usage privé; voir art. 9 ch. 2 de l'An-
nexe C).
En revanche, la DGD soutient que les vols des 4 octobre 2016 (Farnbo-
rough-Genève; transport d'un passager avec contre-prestation; renoncia-
tion à juste titre à une déclaration en douane fondée sur l'art. 6 de l'Annexe
C), 4 octobre 2016 toujours (Genève-Inverness; transport d'un passager
avec contre-prestation) et 7 octobre 2016 (Farnborough-Genève; transport
de deux passagers avec contre-prestation) sont des vols à usage commer-
cial.
Pour le 10 octobre 2016 (Genève-Berne; vol de positionnement pour un
vol commercial au départ de Berne, sans transport de passagers), il s'agi-
rait, toujours selon la DGD, d'une utilisation pour le propre usage (usage
privé).
Enfin, le vol du 10 octobre 2016 (Berne-Northolt; transport de deux passa-
gers avec contre-prestation) serait un vol à usage commercial.
6.4.3.2 La recourante soutient dans sa réplique que le vol du retour (qui a
incontestablement eu lieu entre Berne et Northolt le 10 octobre 2016) était
déjà programmé lors de l'entrée en Suisse le 7 octobre 2016 (Farnborough-
Genève). Elle allègue cela dit qu'une fois en Suisse, "le client a à nouveau
modifié sa commande", repoussant d'un jour son départ (initialement prévu
le 9 octobre 2016, selon elle) d'une part, et demandant celui-ci à partir de
Berne et non de Genève d'autre part. A ce propos, un e-mail du 5 octobre
2016 (pièce 31 jointe à la réplique) concernant une modification d'itinéraire
paraît bien indiquer, effectivement, qu'un vol de Northolt (code EGWU) était
prévu pour Genève (code LSGG) avec un aller le 7 octobre 2016 et un
retour le 9 octobre 2016. Toutefois, le vol aller sera finalement réalisé à
partir de Farnborough (code EGLF), comme l'expose d'ailleurs la recou-
rante, sans être contestée. Surtout, il est établi (pièce 19bis jointe au re-
cours; recours p. 9; réponse p. 7; voir aussi pièces 32 et 33 jointes à la
réplique [e-mails du 10 octobre 2016]) et non contesté que le vol retour du
A-6590/2017
Page 25
10 octobre 2016 (Berne-Northolt) transportait deux passagers. Dès lors
que la pièce 31 concerne un seul passager, elle est incompatible avec ce
fait établi et perd sa valeur probante.
Aussi, le Tribunal ne se penchera pas plus avant sur la question de savoir
quels vols étaient prévus ou organisés avant l'entrée en Suisse, même si
les vols des 7 et 10 octobre 2016 devaient avoir été facturés pour un mon-
tant global (réplique p. 3). Au contraire, le Tribunal juge bien plutôt essentiel
de se fonder sur les faits tels qu'ils se sont incontestablement déroulés,
compte tenu d'une libre appréciation des preuves du dossier.
6.4.3.3 Le Tribunal s'en tiendra donc au fait qu'un vol est arrivé le 7 octobre
2016 depuis Farnborough pour Genève avec deux passagers ayant payé
pour ce transport. Ensuite, un vol a eu lieu le 10 octobre 2016 entre Genève
et Berne (vol de positionnement sans passager). Selon le Crew Briefing du
même jour à 13h25, ce vol est arrivé à Berne à 15h10, pour redécoller de
ce même endroit avec deux passagers à 16h15 avec pour destination Nor-
tholt.
6.4.4
6.4.4.1 Selon une application des règles (notamment consid. 3.6 ss ci-des-
sus) aux faits litigieux désormais établis (consid. 6.4.3 ci-dessus), il faut
retenir une importation d'un moyen de transport – l'avion – le 7 octobre
2016 sous un régime d’admission temporaire applicable à un transport de
personnes à usage commercial, suivi d’un vol à vide entre deux aéroports
suisses (le 10 octobre 2016), puis une exportation de l’aéronef le 10 oc-
tobre 2016 à nouveau en usage commercial.
On rappellera ici que l’importation sous un régime d’admission temporaire
des moyens de transport à usage commercial implique que la réexportation
desdits moyens de transport ait lieu une fois achevées les opérations de
transport pour lesquelles ils avaient été importés (art. 9 ch. 1 de l’Annexe
C). Or, la recourante souhaiterait que la notion "d'opérations de transport"
soit entendue comme comprenant une opération commerciale, qui englo-
berait le départ de l'étranger jusqu'au retour à l'étranger. Ainsi, la recou-
rante plaide que l'avion aurait été réexporté avant même que les opérations
de transport pour lesquelles il avait été importé aient été achevées, puisque
le mandat de transport confié à B._______ ne se serait achevé qu'au retour
de l'avion à Northolt.
A-6590/2017
Page 26
Toutefois, une telle approche ne trouve pas d'assise dans les textes légaux
applicables. Il est clair qu'on ne saurait concevoir les "opérations de trans-
port" de l'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C comme étant un mandat de transporter
des personnes indifféremment des escales, sauf à étendre tellement le
champ de l'application dudit art. 9 ch. 1 qu'il n'existerait plus aucune dis-
tinction entre le régime de l'usage privé (art. 9 ch. 2) et celui de l'usage
commercial. Surtout, un vol interne a bien eu lieu en l'occurrence le 10
octobre 2016. Son existence implique nécessairement que l'avion n'a pas
été réexporté "une fois achevées les opérations de transport" pour les-
quelles il avait été importé. A ce titre, il est vrai que si les personnes avaient
dû repartir à l'étranger à brève échéance après leur débarquement du 7
octobre 2016 à l'aéroport de Genève, on peut concevoir que l'avion béné-
ficie de l'admission temporaire sur le territoire suisse dans l'attente de
transporter ces mêmes personnes pour un vol retour depuis cet aéroport
(voir consid. 6.4.2 ci-dessus).
Cela étant, une fois achevées les opérations de transport consistant à dé-
barquer deux passagers à Genève, l'avion a ici précisément volé sur
Berne. Il est donc resté sur le territoire suisse, sans être réexporté, étant
précisé que l'usage déterminant s'examine lors de l'importation. En effet,
s'il ne semble pas évident de qualifier de commercial le vol interne du 10
octobre 2016 en raison de l'absence de passagers, un usage privé – allé-
gué par les parties – emporterait pour sa part contournement des règles,
puisque le moyen de transport à usage privé peut séjourner jusqu'à six
mois dans le territoire d'importation, alors que tel n'est pas le cas lors d'un
usage commercial. Aussi, un vol interne en usage privé impliquerait un
changement de régime d'admission temporaire sans réexportation, ce qui
est incompatible avec le système de la Convention d'Istanbul, qui vise par
ailleurs à simplifier les procédures (consid. 3.6 ci-dessus). L'usage déter-
minant s'examine donc bien lors de l'importation (franchissement de la
frontière).
En définitive, après son importation pour usage commercial avec des pas-
sagers, l'avion aurait dû être réexporté en l'occurrence "une fois achevées
les opérations de transport", à savoir depuis le même aéroport que celui
d'arrivée (Genève), et non depuis un autre aéroport en Suisse (Berne) at-
teint au moyen d'un vol interne.
Peut donc rester ouverte la question de la qualification (usage privé ou
usage commercial) du vol interne du 10 octobre 2016. Il n'est pas plus dé-
terminant que le vol interne soit intervenu entre deux vols commerciaux (à
l'importation, respectivement lors de la réexportation).
A-6590/2017
Page 27
La date d'importation à retenir est donc celle du franchissement de la fron-
tière le 7 octobre 2016 (cas de l'omission de déclaration, voir consid. 3.8.7
ci-dessus) en raison de l'absence d'apurement après l'importation du 7 oc-
tobre 2016 (consid. 3.8.1 ci-dessus).
Le moment de la naissance de la dette douanière au 19 septembre 2016
confirmé par la DA Genève est dès lors inexact et c'est à juste titre que la
DGD propose la rectification (consid. 6.2), y compris en ce qui concerne le
calcul de l'intérêt moratoire y afférent.
6.4.4.2 Que la volonté des Parties contractantes à la Convention d'Istanbul
emporte quelques rigueurs – la recourante se plaint du caractère excessif
d'une exportation le 7 pour revenir le 10 octobre 2016 à Berne – ne change
rien à leur volonté déjà évoquée de simplifier les procédures. C'est le lieu
de souligner qu'il ne faut pas confondre simplicité et rigidité. Parfois en ef-
fet, comme tel est le cas ici, simplicité signifie aussi une certaine rigidité.
En outre, la référence de la recourante à l'arrêt de la Cour de Justice de
l'UE Robert Fuchs AG contre Hauptzollamt Lörrach, du 28 juillet 2016, C-
80/15, ne lui est d'aucun secours, même si cet arrêt devait avoir une quel-
conque portée en Suisse. Il concerne des vols réalisés à titre onéreux pour
la formation au pilotage d’un hélicoptère et fait de la finalité de l’utilisation
le facteur déterminant (pt 34). Or ici, il est clair que le vol interne, arrivé à
Berne à 15h10, ne paraît pas avoir eu d'autre finalité que de redécoller de
ce même endroit, à des fins commerciales, avec deux passagers, ce qui a
en l'occurrence bien eu lieu peu après, à 16h15. Aussi, sans qu'il ne soit,
comme souligné, nécessaire de qualifier le vol interne lui-même, le Tribunal
relève néanmoins que la finalité de ce vol interne était bien commerciale.
Dès lors, même à se référer à l'arrêt cité, l'admission temporaire était inad-
missible (interdiction du cabotage, cf. consid. 3.8.3). En tout cas, il n'est
pas allégué que le vol interne discuté aurait eu une finalité de formation
quelconque. Partant, comme déjà évoqué, l'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C im-
plique en l'occurrence que la réexportation aurait dû avoir lieu depuis le
même endroit que celui d'atterrissage, à savoir à Genève.
6.4.4.3 En résumé, l'aéronef ayant été importé à Genève le 7 octobre 2016
dans le cadre d'un usage commercial, il devait, dans les présentes circons-
tances, être réexporté "une fois achevées les opérations de transport" de-
puis ce même endroit, sauf à ne plus pouvoir bénéficier de l'admission tem-
poraire. Etant établi qu'il n'y a pas eu de déclaration en douane entre le 7
et le 10 octobre 2016 et que cet avion n'a pas été réexporté depuis Genève
mais depuis Berne, le 10 octobre 2016, après un vol de positionnement
A-6590/2017
Page 28
interne du même jour, l'avion ne peut de toute manière plus bénéficier de
l'admission temporaire, mais est soumis aux obligations de dédouanement
pour mise en libre pratique dès le franchissement de la frontière du 7 oc-
tobre 2016.
6.4.5 Dès lors que la date d'importation retenue est celle du 7 octobre
2016, il n'y a pas besoin d'examiner plus avant les autres trajets décrits
dans le recours (p. 9 s.), à savoir ce que la recourante présente comme les
cinquième, sixième, septième et huitième entrées (avec pour chaque vol
d'entrée un vol de sortie correspondant). Le Tribunal relève uniquement
qu'aucune de ces entrées – ni d'ailleurs celles présentées comme étant les
première, deuxième, troisième entrées – n'ont impliqué de vol interne.
Seule la quatrième entrée a impliqué un vol interne, à savoir celui du 10
octobre 2016 discuté (consid. 6.4.3).
6.5 Comme la recourante est inscrite au registre des assujettis depuis le
1er octobre 2016 et qu'elle dispose d'un ruling donnant droit à la récupéra-
tion de l'impôt sur les importations au titre de l'impôt préalable (let. J et L
ci-dessus), se pose la question de sa libération de l'obligation de payer des
intérêts moratoires. L'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DFF et l'art. 58 let. cbis
LTVA sembleraient ainsi entrer en ligne de compte.
Toutefois, le droit à la récupération de l'impôt préalable ne peut naître que
dans la période de décompte au cours de laquelle la déclaration en douane
a été acceptée et fixée au moyen de la décision de taxation de l’AFD, à
savoir le 3 mai 2017 (consid. 3.9.2 ci-dessus). Le droit à la récupération de
la recourante se distingue ainsi de la naissance de sa dette fiscale. Surtout,
l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DFF et l'art. 58 let. cbis LTVA n'étaient pas
en vigueur au moment des faits litigieux (en 2016). Dès lors, et vu qu'au-
cune disposition ne prévoit le contraire, il faut appliquer, conformément au
principe de non-rétroactivité (consid. 4 ci-dessus), le droit en vigueur en
2016, année lors de laquelle ces articles ne prévoyaient pas de libération
de l'obligation de régler les intérêts moratoires sur la dette d'impôt sur les
importations. Ainsi, les intérêts moratoires sont dus (consid. 6.4).
6.6 Dès lors que l'admission partielle à laquelle conclut la DGD (con-
sid. 6.2) est fondée sur une meilleure appréciation des faits, et que le Tri-
bunal a procédé à un examen exhaustif des pièces pertinentes du dossier
(consid. 6.4.3), le Tribunal ne voit pas ce que la recourante pourrait encore
déduire de la prétendue violation de la maxime inquisitoire et du principe
de l'interdiction de l'arbitraire.
A-6590/2017
Page 29
6.7 En conclusion, le recours est partiellement admis, pour autant que re-
cevable. La décision est réformée (art. 61 al. 1 PA; TANQUEREL, op. cit.,
n° 1399 p. 459) en ce sens que l'intérêt moratoire dû est de Fr. 20'849.85.
Le recours est rejeté pour le surplus.
6.8 Vu ce qui précède et en l'état du dossier, le Tribunal ne voit pas en quoi
la recourante aurait un intérêt à ce qu'il soit ordonné la restitution du mon-
tant à juste titre réclamé (à savoir la différence entre de Fr. 26'823.- et Fr.
20'849.85). Il va en effet de soi que dénué de fondement, ce montant devra
être restitué à la recourante par l'AFD.
7.
En résumé, l'avion de la recourante, sise à l'étranger, a effectué un vol
commercial pour déposer deux passagers à Genève le 7 octobre 2016. Le
10 octobre 2016, l'avion a volé sans passagers vers Berne (vol de posi-
tionnement), avant d'embarquer deux passagers pour quitter le territoire
suisse en vol commercial le même jour (consid. 6.4.3). La DGD soutient à
juste titre que la dette fiscale est due dès le 7 octobre 2016, de sorte que
les intérêts moratoires courent dès cette date (jusqu'à la déclaration en
douane du 8 décembre 2016). La Convention d'Istanbul prévoyant l'admis-
sion temporaire n'autorisait pas ici la recourante à voler en interne entre
Genève et Berne sans mise en libre pratique (consid. 6.4.4). Point n'est
donc besoin de trancher la question du délai de réexportation de l'art. 9
ch. 1 de l'Annexe C (consid. 6.4.2). Le recours est partiellement admis,
dans le sens des conclusions de la DGD (consid. 6.2). La décision est ré-
formée en ce sens que l'intérêt moratoire dû est de Fr. 20'849.85. Le re-
cours est rejeté pour le surplus.
8.
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; décisions de radiation du TAF
A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2, B-1293/2006 du 13 février
2008).
Il convient de calculer la répartition des frais sur la base de l'issue de la
procédure (arrêts du TAF A-8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9.1, A-
1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2).
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 3'000.-.
A-6590/2017
Page 30
Le recours est partiellement admis, dans une mesure qui équivaut à envi-
ron un cinquième de la substance des conclusions. Succombant sur le fond
pour le surplus, la recourante doit supporter les frais de la procédure
(art. 63 al. 1 PA) à raison de Fr. 2'340.-. qui sont imputés sur le montant de
l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par elle. Le solde de cette avance,
soit Fr. 660.-, lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
Sur la base de calcul évoquée (voir art. 64 al. 1 PA, 7 ss FITAF et arrêt du
TAF A-8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9.2), la recourante a droit à des
dépens de Fr. 1'000.- (montant arrondi), qui sont mis à la charge de la
DGD.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la DGD (art. 7 al. 3
FITAF).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-6590/2017
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant que recevable, le recours est partiellement admis.
2.
La décision est réformée en ce sens que l'intérêt moratoire dû est de
Fr. 20'849.85.
3.
Le recours est rejeté pour le surplus.
4.
Les frais de procédure sont arrêtés à Fr. 3'000.- (trois mille francs). Compte
tenu du sort de la cause, ils sont mis à la charge de la recourante à raison
de Fr. 2'340.- (deux mille trois cent quarante francs) et sont compensés par
l'avance de frais déjà versée par elle. Le solde de cette avance, soit
Fr. 660.- (six cent soixante francs), lui sera restitué une fois le présent arrêt
définitif et exécutoire.
5.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 1'000.- (mille francs) en faveur de la re-
courante à titre de dépens.
A-6590/2017
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6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :