B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 05.10.2018 (2C_871/2018)
Cour I
A-6604/2017
Ar r ê t d u 11 sep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Daniel Riedo, Marianne Ryter, juges,
Dario Hug, greffier.
Parties
1. A. _______,
2. B. _______Ltd,
les deux représentés par
Maître André Gruber, DGE Avocats,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-ES).
A-6604/2017
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Faits :
A.
Le 29 juin 2017, l’Agencia Tributaria espagnole (ci-après : l’AT ou l’autorité
requérante) adressa deux demandes d’assistance administrative à
l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité
inférieure). Ces demandes étaient fondées sur l’art. 25bis de la Convention
du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et l’Espagne en vue d’éviter
les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune
(ci-après : CDI-ES ; RS 0.672.933.21). Elles concernaient A. _______
(ci-après : le recourant 1), ainsi que la société B. _______ LTD (ci-après :
la recourante 2) et se rapportaient à la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2014.
Ces deux demandes étaient consécutives à une précédente demande
(réf. de l’AFC : *** ; réf. de l’AT : *** et *** ; cf. arrêt du TAF A-4157/2016 du
15 mars 2017). L’AT soupçonne le recourant 1 d’avoir dissimulé ses
activités commerciales en ayant recours à un réseau de sociétés, l’une
située à ***, une autre au *** et deux en Espagne. Le recourant 1 détiendrait
par ailleurs d’importants biens immobiliers en Espagne, qui seraient
cachés derrière une structure de sociétés. En outre, le recourant 1 aurait
effectué des investissements financiers importants en Suisse auprès de la
banque ***. Le but de l’autorité requérante est ainsi d’obtenir des
informations bancaires de la part ***, ce en vue d’établir la situation fiscale
du recourant 1 en Espagne en tant que résident ou non-résident ; dans les
deux cas, il n’aurait pas rempli ses obligations fiscales dans ce pays.
B.
B.a Au moyen de la première demande (réf. de l’AT : ***), les autorités
espagnoles demandaient à l’AFC, en lien avec le recourant 1, la
transmission des informations suivantes pour l’année 2014 :
1) Identification of the bank accounts held by A. _______ as a holder or
authorized, or that controls, directly or indirectly, at *** to, connected
to the client numbers or account numbers ***, ***, ***, in case in 2014
there are any accounts different from the mentioned in the point
4. Description of the case.
2) Copy of the opening contracts for those accounts and documents
required to open them, with identification of the co-holders and
authorized to those accounts, if appropriate in case in 2014 there are
any accounts different from the mentioned in the point 4. Description
of the case.
A-6604/2017
Page 3
3) Bank statements for the bank accounts mentioned in 1) and 2), if
appropriate, as well as for the mentioned in the point 4. Description of
the case, that are the following :
[liste de références bancaires]
4) Copy of the Summaries of Assets or equivalent documents that
connect any financial assets held by A. _______ at any Swiss banking
entities and *** to be concrete, as well as banking documents
supporting any operations carried out with those financial assets
concerning the accounts mentioned in 1) and 2), if appropriate, as well
as for the mentioned in the point 4. Description of the case, that are
the following :
[liste de références bancaires]
B.b Au moyen de la seconde demande (réf. de l’AT : ***), les autorités
espagnoles demandaient à l’AFC, en lien avec les deux recourants, la
transmission des informations suivantes pour l’année 2014 :
1) Identification of the bank accounts held by B. _______LTD as a holder
or authorized, or that controls, directly or indirectly, at *** to, connected
to the client numbers or account numbers ***, ***, ***, in case in 2014
there are any accounts different from the mentioned in the point
4. Description of the case.
2) Copy of the opening contracts for those accounts and documents
required to open them, with identification of the co-holders and
authorized to those accounts, if appropriate in case in 2014 there are
any accounts different from the mentioned in the point 4. Description
of the case.
3) Bank statements for the bank accounts mentioned in 1) if appropriate,
as well as for the mentioned in the point 4. Description of the case,
that are the following :
[deux références bancaires]
4) Copy of the Summaries of Assets or equivalent documents that
connect any financial assets held by A. _______ at any Swiss banking
entities and *** to be concrete, as well as banking documents
supporting any operations carried out with those financial assets
concerning the accounts mentioned in 1) if appropriate, as well as for
the mentioned in the point 4. Description of the case, that are the
following :
[deux références bancaires]
C.
A-6604/2017
Page 4
C.a Par ordonnance de production du 26 juillet 2017, l’AFC requit la
banque *** (ci-après : la banque) de fournir les documents et
renseignements demandés. La banque fut également priée d’informer les
personnes concernées de l’ouverture de la procédure d’assistance
administrative et de les inviter à désigner, dans un délai de 10 jours, un
représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.
C.b La banque transmit à l’AFC les informations demandées par courrier
du 8 août 2017.
C.c Les 14 et 17 août 2017, Me Gruber annonça à l’autorité inférieure son
mandat en faveur des recourants 1 et 2. Il sollicita la consultation du
dossier.
C.d Par courrier du 18 août 2017, l’AFC notifia à Me Gruber les
informations telles qu’elle envisageait de les transmettre à l’AT. Elle lui
remit également l’intégralité des pièces du dossier, lui impartissant un délai
de 10 jours pour prendre position par écrit. Me Gruber remit finalement ses
observations à l’autorité inférieure le 12 septembre 2017.
D.
Par décision du 20 octobre 2017, l’AFC accorda l’assistance administrative
aux autorités espagnoles.
E.
E.a Les recourants ont déféré cette décision au Tribunal administratif
fédéral par acte du 22 novembre 2017. Motivation à l’appui, ils concluent,
en substance, à l’annulation de la décision entreprise. Ils reprochent à
l’autorité inférieure une constatation inexacte et incomplète des faits. En
outre, ils estiment que les demandes violent le principe de subsidiarité,
qu’elles ne remplissent pas l’exigence de la vraisemblable pertinence,
qu’elles sont déposées à des fins de recherche de preuves et qu’elles sont
contraires à la bonne foi.
E.b Dans sa réponse du 25 janvier 2018, l’AFC conclut au rejet du recours,
avec suite de frais et dépens.
E.c Les recourants ont spontanément déposé une réplique le 9 février
2018. Préalablement, ils demandent encore la suspension de la procédure
jusqu’à droit connu sur la procédure d’accord mutuel (mutual agreements
procedure [ci-après : MAP]) et qui serait actuellement en cours entre les
autorités fiscales de l’Espagne et *** afin de déterminer l’assujettissement
A-6604/2017
Page 5
fiscal du recourant 1. Pour le reste, ils reprennent les conclusions du
recours, en faisant encore valoir que les demandes d’assistance et la
décision attaquée constituent des ingérences injustifiées dans les droits
fondamentaux des recourants.
E.d En date du 23 février 2018, l’AFC s’est prononcée sur cette demande
de suspension. Elle estime qu’il n’y a pas lieu à suspension, en particulier
dans la mesure où la procédure d’accord mutuel entre l’Etat requérant et
un pays tiers ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la présente
procédure. Le Tribunal de céans a indiqué aux parties qu’il traiterait cette
question en temps voulu.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sauf exception (cf. art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, comme l’AFC. Le Tribunal
est compétent pour juger de la présente affaire (cf. art. 19 al. 5 de la loi
fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative
internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1] ; art. 24 LAAF a
contrario ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3 ;
arrêt du TAF A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 1.1). Pour autant que ni
la LTAF, ni la LAAF n’en disposent autrement, la procédure est régie par la
PA (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF ; art. 19 al. 5 LAAF).
Pour ce qui concerne le droit interne, l’assistance administrative
internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée
en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions
dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont
réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposées le 29 juin 2017, les deux
demandes d’assistance litigieuses entrent dans le champ d’application de
cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au
demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous
réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37
LTAF).
A-6604/2017
Page 6
1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), les recourants disposant
en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF).
1.3 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle
transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu’une
fois l’entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241,
248 ; arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 1.3, A-4819/2016
du 4 avril 2018 consid. 1.3 et A-4669/2016 du 8 décembre 2017
consid. 1.3).
Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
1.4
1.4.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.149 ; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., 2016, n° 1146 ss).
1.4.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d’un plein pouvoir de
cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office, sans
être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (cf. art. 49 et 62 al. 4
PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011,
p. 300 s.). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et
n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 142 V
204 consid. 6c ; spécifiquement en lien avec la CDI-ES, arrêts du TAF A-
3407/2017 du 20 août 2018 consid.1.4.2 et A-4274/2017 du 20 juin 2018
consid. 1.4.2 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135).
2.
2.1 L’assistance administrative avec l’Espagne est actuellement régie par
l’art. 25bis CDI-ES – largement calqué sur le Modèle de convention fiscale
de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE) – et
par le ch. IV du Protocole joint à la CDI-ES (publié également au
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Page 7
RS 0.672.933.21, ci-après : Protocole CDI-ES). Ces dispositions ont été
introduites par un protocole du 28 juin 2006 et sont en vigueur depuis le
1er juin 2007 (RO 2007 2199 ; FF 2006 7281). Elles ont ensuite été
amendées par un protocole de modification du 27 juillet 2011, en vigueur
depuis le 24 août 2013 (RO 2013 2367), en l’occurrence ses art. 9 et 12
(FF 2011 8391, 8397 s. ; arrêts du TAF A-2523/2015 du 9 avril 2018
consid. 4.1, A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.1, A-3791/2017 du
5 janvier 2018 consid. 3 et A-4992/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2).
En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, les
modifications du 27 juillet 2011 s’appliquent aux demandes d’assistance
qui portent sur des renseignements concernant l’année 2010 et les années
suivantes (art. 13 ch. 2 let. [iii] du Protocole du 27 juillet 2011 ; arrêts du
TAF A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 4.1, A-6589/2016 du 6 mars 2018
consid. 4.1, A-3791/2017 du 5 janvier 2018 consid. 3, A-4992/2016 du
29 novembre 2016 consid. 2, A-3789/2016 du 22 septembre 2016
consid. 2), de sorte que la présente affaire est soumise aux règles en
vigueur conformément à ces dernières modifications.
2.2 La requête doit contenir les éléments qui figurent au ch. IV par. 2
Protocole CDI-ES, qui prévoit que la demande doit indiquer l’identité de la
personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, la période visée
par la demande, les renseignements recherchés, l’objectif fiscal qui fonde
la demande et, dans la mesure où ils sont connus, les coordonnées du
détenteur d’informations.
En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir
par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comp. art. 6 al. 2 LAAF qui
est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue
de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il
est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à
démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161
consid. 2.1.4).
2.3
2.3.1 Selon l’art. 25bis par. 1 CDI-ES, l’assistance doit être accordée à
condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement
pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale interne des
Etats contractants (voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et
2.4, ATF 141 II 436 consid. 4.4 ; arrêts du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018
consid. 5.1, 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_893/2015
du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié in : ATF 143 II 202, ainsi que
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Page 8
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2 ; arrêt du TAF A-2523/2015
du 9 avril 2018 consid. 4.6.1). La condition de la pertinence vraisemblable
des renseignements requis exprimée à l’art. 25bis par. 1 CDI-ES est la clé
de voûte de l’échange de renseignements (cf. arrêt du TF 2C_1162/2016
du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018
consid. 2.3.1, A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.3.1 et A-525/2017 du
29 janvier 2018 consid. 2.3 [décision attaquée devant le TF]).
2.3.2 Le rôle de l’Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit
se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l'état de fait décrit et
les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir
de bonne foi (arrêts du TAF A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.3
[décision attaquée devant le TF] et A-6391/2016 du 17 janvier 2018
consid. 5.2.2.1 [décision attaquée devant le TF] ; sur la condition de la
bonne foi, consid. 2.4 ci-après). L’appréciation de la pertinence
vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du
ressort de l’Etat requérant ; il n’incombe pas à l'Etat requis de refuser une
demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat serait d'avis
qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle
sous-jacents (arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 et
A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2 ; voir ATF 142 II 161
consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en particulier une « répartition des
rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat requis] ; voir encore arrêts du TAF
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.1.2 et A-1414/2015 du 31 mars
2016 consid. 5.3.6 et 5.6 [décision confirmée par arrêt du TF 2C_387/2016
du 5 mars 2018]).
2.3.3 La demande d’assistance vise normalement à obtenir des
informations sur la personne identifiée comme contribuable par l’Etat
requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des
informations peuvent également être transmises au sujet de personnes
dont l’assujettissement n'est pas invoqué par l’Etat requérant (arrêts du
TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1.2 et A-4025/2016 du
2 mai 2017 consid. 3.4). La transmission d’informations vraisemblablement
pertinentes concernant des tiers est ainsi en principe également possible
(cf. art. 4 al. 3 LAAF ; ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 ; arrêt du TF
2C_640/2016 du 18 décembre 2017 consid. 4.2.3 [destiné à la
publication] ; pour des développements, arrêt du TAF A-4819/2016 du
4 avril 2018 consid. 3).
2.3.4 En règle générale, il n’appartient pas au Tribunal de céans de vérifier
en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette tâche revient
A-6604/2017
Page 9
à l'AFC en tant qu'autorité exécutant l’assistance administrative (art. 2
LAAF). En d’autres termes, le Tribunal, saisi d’un recours contre une
décision finale de l’AFC, se limite à vérifier le respect des conditions de
l’assistance administrative, sans devoir en principe analyser d'office
l'ensemble des pièces du dossier, en particulier l’intégralité des documents,
informations et renseignements litigieux et visés par une éventuelle
transmission à l’autorité requérante (arrêts du TAF A-2523/2015 du 9 avril
2018 consid. 4.6.4 et A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 4.3 [décision
attaquée devant le TF]).
2.4
2.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en
tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine
de l’échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ;
arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1,
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.3.1). L’Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les
déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne
peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de
fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF
A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1, A-4434/2016 du 18 janvier
2018 consid. 3.4.2 et A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.4.1 avec
les réf. citées [décision attaquée devant le TF]).
2.4.2 La bonne foi d’un Etat est toujours présumée dans les relations
internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l’Etat requis
ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant
(ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier
2018 consid. 3.4.2, A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.2,
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-6306/2015 du 15 mai
2017 consid. 4.2.2.4), sauf s’il existe un doute sérieux, cas dans lequel le
principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement
soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de
bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et
concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêts du TAF
A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.2, A-4669/2016 du 8 décembre
2017 consid. 2.3 et A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3).
2.5 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux
renseignements [« fishing expedition »] ; ch. IV par. 3 Protocole CDI-ES ;
ATF 143 II 136 consid. 6 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017
A-6604/2017
Page 10
consid. 9.1 ; arrêts du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.2,
A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.3, A-2321/2017du 20 décembre
2017 consid. 3.3, A-2317/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3.3,
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.2 et A-907/2017 du
14 novembre 2017 consid. 2.2). L'interdiction des « fishing expeditions »
correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se
conformer chaque demande d’assistance administrative (arrêts du TAF
A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.4 [décision attaquée devant le
TF], A-7561/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3, A-6306/2015 du 15 mai
2017 consid. 4.2.2.2, A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3). Il n’est,
cela dit, pas attendu de l’Etat requérant que chacune de ses questions
conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante
(arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5, A-525/2017 du
29 janvier 2018 consid. 2.4 [décision attaquée devant le TF] et
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3).
2.6 Le principe de spécialité veut que l’Etat requérant n’utilise les
informations reçues de l'Etat requis qu’à l'égard des personnes et des
agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont
été transmises (cf. art. 25bis par. 2 CDI-ES ; arrêts du TAF A-4434/2016 du
18 janvier 2018 consid. 3.9.1, A-6391/2016 du 17 janvier 2018
consid. 4.3.5 [décision attaquée devant le TF], A-2321/2017 du
20 décembre 2017 consid. 3.9.1 et A-778/2017 du 5 juillet 2017
consid. 4.3.1 [décision attaquée devant le TF]). La Suisse peut à cet égard
considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord
d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du
TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.6 et A-6391/2016 du 17 janvier
2018 consid. 4.3.5 avec les réf. citées [décision attaquée devant le TF]).
2.7 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (par. IV ch. 1
Protocole CDI-ES ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018
consid. 3.5 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.5). A défaut
d'élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison
de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un
Etat forme une demande d’assistance administrative, en tous les cas
lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de
renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (arrêts
du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 3.3.2 [destiné à la publication]
et 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêts du TAF
A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.7 et A-525/2017 du 29 janvier 2018
consid. 2.5.1 [décision attaquée devant le TF]).
A-6604/2017
Page 11
2.8 Les règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans l’Etat
requis doivent également être respectées. L’AFC dispose toutefois des
pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la
transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la
condition de la pertinence vraisemblable (cf. art. 25bis par. 3 et 5 CDI-ES ;
ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018
consid. 2.8 et A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 avec les
réf. citées ; pour cette condition, consid. 2.3 ci-avant).
2.9 Il peut encore arriver que les contribuables dont l’Etat requérant fait
valoir qu’ils sont résidents fiscaux de cet Etat en vertu des critères de son
droit interne soient aussi considérés comme des résidents fiscaux d’un
autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. Il ne faut
ainsi pas confondre la résidence fiscale (et l’assujettissement illimité qui en
découle) d’une personne dans un Etat en vertu du droit interne avec la
question de la détermination de la résidence fiscale de cette personne au
plan international. L’une n’implique pas forcément l’autre, puisqu’en cas de
prétentions concurrentes entre Etats, la résidence fiscale au plan
international se détermine, si une convention de double imposition a été
conclue, par l’application des dispositions en cascade qu’elle prévoit
(cf. art. 4 MC OCDE ; ATF 142 II 218 consid. 3.6 et ATF 142 II 161
consid. 2.2.2).
Or, la détermination de la résidence fiscale au plan international est une
question de fond qui n’a pas à être abordée par la Suisse en tant qu’Etat
requis au stade de l’assistance administrative (ATF 142 II 218 consid. 3.6
et ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 in fine ; arrêt du TAF A-907/2017 du
14 novembre 2017 consid. 2.4). Le cas échéant, la double imposition
internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la
résidence fiscale internationale prévues dans la convention applicable (cf.
art. 4 MC OCDE) ou par le recours à la procédure amiable (cf. art. 26 MC
OCDE). Une telle question n’intéresse pas la Suisse dans le contexte de
la procédure d’assistance administrative. Elle n’aurait du reste ni les
moyens matériels ni la compétence formelle pour la trancher. L’existence
d’une résidence fiscale dans un autre Etat que l’Etat requérant n’a pas de
lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant
ce fait. Il ne s’agit pas non plus d’un élément qui rendrait la demande
d’assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (ATF
142 II 218 consid. 3.7 ; cf. aussi arrêts du TAF A-4274/2017 du 20 juin 2018
consid. 2.7 et A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.7).
A-6604/2017
Page 12
3.
En l’espèce, le Tribunal de céans analysera la forme des demandes
(consid. 3.1), ainsi que le respect des autres conditions de l’assistance
administrative internationale en matière fiscale, en examinant
successivement les différents griefs des recourants (consid. 3.2 ss).
3.1 D’emblée, le Tribunal constate que les demandes remplissent
incontestablement les exigences formelles du par. IV ch. 2 Protocole
CDI-ES. Elles indiquent notamment les impôts et périodes visés (Individual
Income Tax, Capital Tax et non-residents Income Tax pour les années 2010
à 2013, période ensuite étendue à 2014), de même que le but et les
contribuables intéressés, ce qui n’est d’ailleurs pas fondamentalement
contesté. Il convient au surplus de rappeler qu’en particulier, l’art. 6 al. 2
LAAF est d’application subsidiaire ; la liste d’informations que doit
comporter la demande énumérée dans cette disposition s’écarte lorsque la
CDI contient des indications sur le contenu nécessaire de la demande
(consid. 2.2 ci-avant ; cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4).
3.2 En lien avec le grief de la constatation inexacte des faits par l’AFC, les
recourants se plaignent tout d’abord d’une violation du principe de
subsidiarité (recours, p. 15 s. ; cf. recours p. 16 ss où ils répètent ce même
grief dans une partie consacrée à la violation du droit).
3.2.1
3.2.1.1 Le Tribunal relève que les arguments des recourants ne sauraient
être entendus. Ils tentent d’arguer que l’AFC n’aurait pas tenu compte du
fait que l’affirmation de l’AT au sujet du respect du principe de subsidiarité
n’aurait été émise qu’en lien avec les années 2010 à 2013, à l’exclusion de
l’année 2014 (recours, p. 15). Si le courrier d’accompagnement des
demandes mentionne certes les années 2010 à 2013 sous la rubrique
« Taxes and years under examination in Spain », il n’en demeure pas
moins que la référence à l’année 2014 ressort tout autant clairement de la
description des informations requises (« related to the year 2014 »). Or,
soutenir que le courrier d’accompagnement des demandes ne se réfèrerait
pas à l’information requise, mais exclusivement aux années 2010 à 2013
faisant l’objet du contrôle en Espagne, consacre une approche
excessivement formaliste, puisqu’il ressort manifestement de la demande
que l’année 2014 est également visée. Les développements similaires
dans la réplique n’ébranlent pas non plus, loin s’en faut, la conviction du
Tribunal de céans (réplique, p. 8 s.).
A-6604/2017
Page 13
Il en va de même de l’argumentation déconcertante des recourants en lien
avec le fait que l’AT aurait cherché, sans succès, à obtenir des
renseignements de la part du recourant 1 directement. Il s’agit précisément
d’un élément qui tend plutôt à démontrer le respect dudit principe par
l’autorité requérante. De toute manière, son respect n’exige pas
l’épuisement de l’intégralité des moyens envisageables et il n’y aurait pas
même lieu d’exiger de l’autorité requérante qu’elle démontre avoir
interpellé en vain la personne visée avant d’adresser sa demande
d’assistance aux autorités suisses (arrêt du TAF A-2523/2015 du 9 avril
2018 consid. 5.4.3 avec les réf. citées).
3.2.1.2 En lien avec l’affirmation des recourants selon laquelle la preuve
de l’irrespect du principe de subsidiarité reviendrait à exiger de leur part la
preuve d’un fait négatif (recours, p. 17), le Tribunal rappelle que, du point
de vue du principe de bonne foi, la jurisprudence admet la possibilité de
remettre en cause la présomption dont bénéficie l’Etat requérant en cas de
fautes, lacunes ou contradictions manifestes (consid. 2.4.1 ci-avant). Il
n’est donc pas tant question de prouver un fait négatif que de renverser,
au moyen de documents et/ou de preuves suffisamment concrètes et
décisives (comp. arrêt du TAF A-2454/2017 du 7 juin 2018 consid. 2.2
[décision attaquée devant le TF]), la présomption selon laquelle l’Etat
requérant respecte le principe de bonne foi, présomption qui s’étend, en
règle générale, à l’indication expresse que sa demande respecte le
principe de subsidiarité (sur le lien étroit entre le respect du principe de
subsidiarité et le principe de la confiance, arrêt du TF 2C_28/2017 du
16 avril 2018 consid. 3.3.2 [destiné à la publication] ; cf. ég. arrêt du TF
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2).
3.2.2 Dans la seconde partie de leur premier grief en droit relatif à la
violation du principe de subsidiarité, les recourants estiment que « l’autorité
fiscale espagnole a clôturé la procédure administrative relative à l’année
2014 » (recours, p. 17 ss). La décision espagnole serait définitive, ce qui
ferait obstacle à l’échange de renseignements.
Cela étant, le fait que le libellé de la demande laisse entendre qu'une
procédure de contrôle est en cours, alors que les recourants affirment que
cette procédure a été définitivement close, n'est pas de nature à faire
apparaître la demande comme contradictoire ni à remettre en cause la
pertinence vraisemblable de la demande et la bonne foi de l’autorité
requérante. Même si la décision invoquée par les recourants paraît
contenir une mention selon laquelle elle serait définitive et sans appel, l’on
ne peut à ce stade exclure que le droit espagnol permette l’ouverture d’une
A-6604/2017
Page 14
procédure de révision ; il n’appartient quoi qu’il en soit pas aux autorités
suisses d’en juger au stade de la procédure d’assistance administrative
(cf. arrêt du TAF A-7496/2016 du 27 avril 2018 consid. 4.6.6 ; cf. ég. arrêt
du TF 2C_954/2015 du 13 février 2017 consid. 5.5). Entrer en matière sur
cette question reviendrait, pour la Suisse, à s'immiscer dans le droit interne
de l’Etat requérant et à juger à sa place de la possibilité laissée par le droit
espagnol de revenir sur une procédure de contrôle fiscal qui serait par
hypothèse close. Une telle démarche serait par ailleurs contraire à la
répartition des rôles des Etats dans le contexte de l'assistance
administrative en matière fiscale. Si les recourants sont d'avis qu'aucune
révision de taxation ne peut intervenir, il leur incombera de faire valoir ces
moyens devant les autorités compétentes espagnoles (cf. arrêt du TF
2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.6 ; arrêt du TAF A-3791/2017 du
5 janvier 2018 consid. 9.2.3.3).
Vu les éléments qui précèdent, le respect du principe de subsidiarité doit
être considéré comme donné ici (cf. consid. 2.7 ci-avant ; cf. arrêts du TF
2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 3.3.4 [destiné à la publication] et
2C_954/2015 du 13 février 2017 consid. 5.5).
3.3 Au moyen d’un second grief, les recourants contestent la vraisemblable
pertinence des informations concernées par la transmission aux autorités
espagnoles (recours, p. 19).
3.3.1 En premier lieu, les recourants soutiennent que les demandes
d’assistance ne concerneraient pas la période examinée par le fisc
espagnol (recours, p. 19 s.). La Cour peine toutefois à discerner en quoi ce
grief des recourants se distinguerait de celui qu’elle a déjà traité sous
l’angle du grief de la violation du principe de subsidiarité (consid. 3.2.1.1
ci-avant). De toute manière, l’autorité requérante expose de façon
suffisante en quoi les renseignements dont elle requiert la transmission lui
sont nécessaires, à savoir aux fins d’examiner la taxation du recourant 1,
contrôle ayant, d’après les indications expresses de l’AT, été étendu à
l’année 2014. Au demeurant, l’autorité requérante a indiqué à l’AFC vouloir
examiner la qualité de résident ou de non-résident du recourant 1, car il
n’aurait, dans les deux cas, pas rempli ses obligations fiscales.
3.3.2 En second lieu, les recourants estiment que l’autorité espagnole
n’aurait plus d’intérêt à poursuivre la procédure d’assistance administrative
(recours, p. 20 s.). Ils perdent toutefois de vue qu’il n’appartient en règle
générale pas aux autorités suisses saisies d’une demande d’assistance
administrative de juger si tel est bien le cas, en tout cas lorsque – comme
A-6604/2017
Page 15
en l’occurrence – les deux demandes permettent de se forger une opinion
suffisante quant à la vraisemblable pertinence des informations requises
pour l’Etat requérant. Le rôle de l’Etat requis reste limité à un contrôle de
plausibilité, étant rappelé que l’Etat requérant est présumé agir de bonne
foi (consid. 2.3.2 ci-avant) et qu’il appartient à chaque Etat d’interpréter sa
propre législation, ainsi que de contrôler la manière dont celle-ci est
appliquée (cf. en lien avec le respect des règles procédurales, arrêt du TF
2C_28/2017 du 16 avril 2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3 [destiné à la
publication] ; arrêt du TAF A-2454/2017 du 7 juin 2018 consid. 2.1.1.1 et
2.3 [décision attaquée devant le TF]).
Le Tribunal de céans n’a donc en principe pas, notamment sous réserve
du respect du principe de subsidiarité (cf. consid. 3.2 ci-avant), à examiner
la portée du caractère définitif d’une décision fiscale rendue en application
du droit espagnol et la conséquence du fait que les autorités étrangères
n’ont pas expressément réservé la reprise de la procédure. Il appartient en
revanche aux contribuables visés de faire valoir leurs moyens procéduraux
devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant (cf. arrêt du TF
2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.4 et 5.6). La décision attaquée ne
saurait ainsi être taxée d’arbitraire (cf. réplique, p. 10 s.).
3.4 Le troisième grief des recourants traite de la violation de l’interdiction
de la pêche aux renseignements (recours, p. 21 s.). Sur ce point, la Cour
se limitera à relever que, compte tenu de sa précision, la demande ne
constitue pas une « fishing expedition » (consid. 2.5 ci-avant ; cf. ATF 142
II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A-6508/2016 du 16 mai 2018
consid. 4.2.2). Au demeurant, dans ses demandes, l’AT fait état de
soupçons étayés et précis à l’égard des recourants.
3.5 Dans leur quatrième grief, les recourants se prévalent de ce que les
demandes d’assistance seraient contraires à la bonne foi (recours,
p. 22 ss). Ils estiment, en substance, que l’existence d’une résidence
fiscale du recourant 1 *** conduit à considérer la demande d’assistance
administrative de l’Espagne comme contraire à la bonne foi (consid. 2.4 ci-
avant).
3.5.1 D’emblée, et comme le rappelle à raison l’AFC, l’existence d’une
résidence fiscale dans un autre Etat que l’Etat requérant n’a pas de lien
avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce
fait. Il ne s’agit pas non plus d’un élément qui rendrait la demande
d’assistance administrative manifestement erronée ici (cf. ATF 142 II 218
consid. 3.7).
A-6604/2017
Page 16
3.5.2 Par surabondance de moyens, il convient de relever que le conflit de
résidence fiscale entre l’Etat requérant et un Etat tiers n’est en principe pas
une problématique déterminante pour les autorités suisses dans le
contexte de l’assistance administrative. Par le dépôt de sa demande, l’Etat
requérant peut d’ailleurs avoir pour but de consolider sa position, celui-ci
n’étant du reste pas tenu d’attendre l’issue d’un litige sur le principe de la
résidence fiscale pour former une demande d’assistance administrative
(cf. 142 II 218 consid. 3.7 et ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF
A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.7.3). A ce propos, la Cour de céans
rappelle qu’il suffit, pour que l’assistance doive être admise, que la
personne au sujet de laquelle des renseignements sont requis puisse, en
fonction des données transmises, se trouver assujettie à l’impôt, à tout le
moins de manière limitée, dans l’Etat requérant (arrêts du TAF
A-3407/2017, A-3414/2017, A-3415/2017, A-3416/2017 du 20 août 2018
consid. 3.6.3 [décision attaquée devant le TF], ainsi que A-1916/2016 du
20 décembre 2017 consid. 6.3.2.1 [décision confirmée par arrêt du TF
2C_28/2018 du 25 janvier 2018] ; pour les critères d’assujettissement
retenus par l’Espagne, voir aussi A. ci-avant). La détermination de la
résidence fiscale au plan international est d’ailleurs bien plus une question
de fond qui n’a pas à être abordée par les autorités suisses dans le présent
contexte (consid. 2.9 ci-avant).
Le Tribunal constate du reste que la « letter of confirmation of residence »,
datée du 14 septembre 2016, produite par les recourants (recours, annexe
20), mentionne expressément : « this is not a certificate of residence for
the purpose of claiming benefits under any Double Taxation Agreement
with *** ». Pour le surplus, les autres indications de l’autorité fiscale
britannique et éléments se rapportant à la prétendue taxation du recourant
1 dans ce pays, également produites par les recourants (recours, annexes
21 ss) ne lient pas le Tribunal de céans. A nouveau, la position défendue
par les recourants semble parfois pour le moins ambigüe. Dans la
déclaration fiscale du recourant 1 pour l’année 2014 figure en particulier
l’indication suivante : « I was domicilied outside *** in 2013/2014 […] »
(recours, annexe 23). Il semble donc en tout cas subsister un doute sur le
rattachement fiscal du recourant 1 pour les périodes sous contrôle par l’AT,
ce qui ne soutient pas la position générale des recourants, mais confirme
au contraire la vraisemblable pertinence, pour l’Espagne, des informations
requises à la Suisse (cf. ég. consid. 3.3 ci-avant).
3.6 Les recourants considèrent encore que « l’assistance demandée
reviendrait à une entraide déguisée » (réplique, p. 11 ; cf. ég. recours,
A-6604/2017
Page 17
p. 24 s.). Cela soulève la question du respect du principe de spécialité par
l’autorité requérante (consid. 2.6 ci-avant).
3.6.1 Il est vrai que l’entraide judiciaire – de lege lata et sous réserve
d’exceptions non pertinentes en l’espèce – ne doit le cas échéant pas être
accordée pour la poursuite d’actes qualifiés en droit suisse de
« soustraction fiscale », c’est-à-dire des actes tendant à diminuer les
recettes fiscales (cf. art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’entraide pénale internationale [EIMP, RS 351.1]). La règle de la spécialité
en matière d’entraide judiciaire exclut en principe l’utilisation des
informations obtenues par cette voie pour la poursuite de telles infractions
fiscales (cf. art. 67 EIMP). Cela étant, l’Etat requérant reste en principe
libre d’opter pour la voie de l’assistance administrative ou celle de l’entraide
judiciaire (cf. ATF 139 II 404 consid. 2.2 et ATF 137 II 128 consid. 2.3 ;
arrêts du TAF A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 5.2.3.1 [décision
attaquée devant le TF] et A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.5).
3.6.2 Ne constitue ainsi pas un détournement inadmissible de l’entraide
judiciaire, le choix per se d’un Etat contractant de faire examiner sa
demande par les autorités compétentes en matière d'assistance
administrative de l’Etat requis, même si elle concerne des actes non
couverts par l'entraide judiciaire. Les griefs de la personne concernée,
selon lesquels la demande d'assistance administrative constituerait un
abus de droit ou servirait uniquement à contourner les dispositions de
l'entraide judicaire, devront être jugés par les autorités compétentes pour
la procédure d'assistance administrative dans l’Etat requis (cf. ATF 137 II
128 consid. 2.2.2 et 2.3 ; arrêts du TAF A-6391/2016 du 17 janvier 2018
consid. 5.2.3.1 et A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3 [décisions
attaquées devant le TF]), soit l’AFC et, sur recours, le Tribunal administratif
fédéral.
Pour le Tribunal, il suffit en l’occurrence de constater que les demandes
d’assistance mentionnent expressément le respect du principe de
spécialité. Par ailleurs, au ch. 3 du dispositif de la décision litigieuse,
l’autorité inférieure appelle spécifiquement l’autorité fiscale espagnole au
respect dudit principe. Or, en vertu du principe de la confiance qui gouverne
les relations internationales (consid. 2.4 ci-avant), il n’y a ici aucune raison
de discuter l’engagement exprès de l’Etat requérant à cet égard. Les
demandes d’assistance litigieuses respectent dès lors le principe de
spécialité.
A-6604/2017
Page 18
3.7 Dans leur réplique spontanée du 9 février 2018, les recourants plaident
au surplus la violation du droit au respect de la vie privée sous l’angle, en
particulier, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données
(LPD, RS 235.1), de l’art. 13 Cst., ainsi que de l’art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101, entrée en vigueur pour la Suisse le
28 novembre 1974) et de l’art. 17 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS 0.103.2, entré
en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992).
3.7.1 Le Tribunal de céans a déjà jugé que tant le droit de l’assistance
administrative (art. 20 al. 2 LAAF ; sur le principe de spécialité, consid. 2.6
ci-avant) que la LPD (cf. arrêt du TAF A-7019/2010 du 6 octobre 2011
consid. 17.4) imposent à l’AFC de mentionner une restriction d’utilisation
des informations transmises à l’intention de l’autorité requérante. Si cette
mention est faite par l’AFC dans sa décision finale dont est litige, la
transmission des informations ne viole en principe pas l’art. 6 al. 2 let. a
LPD (cf. arrêts du TAF A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.9.4 et
3.4, A-1648/2016 du 27 juin 2017 consid. 6.2 et A-7019/2010 du 6 octobre
2011 consid. 17.4).
3.7.2 En outre, le Tribunal de céans a retenu qu’il n’y a en principe pas lieu,
dans le contexte de l’échange de renseignements des CDI, de retenir un
quelconque non-respect des dispositions protégeant le droit au respect de
la vie privée en cas de transmission d’informations. Les droits
correspondant figurant dans la CEDH, le Pacte ONU II et la Cst. ne sont
du reste pas violés ici, les recourants ne soulevant à ce titre pas d’éléments
susceptibles de changer l’appréciation de la Cour (cf. arrêts du TAF
A-3361/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.4.3 [le TF a refusé d’entrer en
matière sur le recours par arrêts 2C_598/2017 du 29 mars 2018 et
2C_596/2017 du 7 juillet 2017) et A-5506/2015 du 31 octobre 2016
consid. 6.4 [décision confirmée par arrêt du TF 2C_1043/2016 du 6 août
2018]).
En l’occurrence, les recourants ne peuvent donc rien tirer en leur faveur
des dispositions relatives à la protection de la vie privée qu’ils invoquent
pour s’opposer à l’octroi de l’assistance administrative à l’Espagne fondée
sur l’art. 25bis CDI-ES.
3.8 Enfin, les développements des recourants – en application du droit
espagnol – quant à la possibilité de suspendre l’examen administratif fiscal
interne lorsqu’une procédure MAP est en cours entre l’Espagne et ***
A-6604/2017
Page 19
manquent leur cible dans le présent contexte (réplique, p. 4 ss ; cf. pour un
cas similaire, arrêt du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 5.4). En
règle générale, pour les autorités suisses, seul est décisif le respect des
conditions formelles et matérielles de l’assistance administrative, telles
qu’elles ressortent de la relation concrète entre l’Etat requérant et l’Etat
requis, à l’exclusion d’un Etat tiers. Aussi, l’éventuelle existence d’une
procédure MAP entre l’Etat requérant et un Etat tiers ne suffit-elle
généralement pas à justifier la suspension de la procédure devant l’AFC,
respectivement le Tribunal administratif fédéral, compte tenu également du
principe de célérité qui prévaut dans le domaine de l’assistance
administrative internationale en matière fiscale (cf. art. 4 al. 2 LAAF).
S’agissant encore de la décision d’ouverture d’une procédure pénale
rendue par un procureur espagnol et contre laquelle le recourant 1 aurait
apparemment recouru (réplique p. 5 et annexe 56), le Tribunal rappelle qu’il
n’appartient pas aux autorités suisses, sous réserve du respect des
conditions de l’assistance administrative, de se prononcer sur l’application
de la législation interne, notamment procédurale, de l’Etat requérant (arrêt
du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3 [destiné à la publication] ;
cf. ég. consid. 3.3.2 ci-avant). Aussi, l’existence d’un recours déposé
devant les autorités espagnoles est-il sans incidence ici sur la poursuite de
la procédure d’assistance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de la
présente procédure, de sorte que la conclusion à titre préalable des
recourants doit être rejetée. Au demeurant, la conclusion devient
également sans objet du fait du prononcé de la présente décision (cf. arrêts
du TAF A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 5.7 et A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 4.7).
4.
Vu les considérants qui précèdent, la demande de suspension de la
procédure des recourants du 9 février 2018 et le recours sont rejetés.
5.
5.1 Les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 al. 1 du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) sont arrêtés à
Fr. 5’000.-. Ils sont mis à la charge des recourants, qui les supportent
solidairement et à parts égales (art. 6a FITAF) et imputés sur le même
montant versé à titre d’avance de frais. Aucun frais n’est mis à la charge
de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
A-6604/2017
Page 20
5.2 Aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée aux recourants
(art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L’autorité
inférieure n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
6.
La présente décision, rendue dans le domaine de l’assistance
administrative internationale en matière fiscale, peut faire l’objet d’un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours
n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou
qu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important au sens
de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à
décider du respect de ces conditions.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de suspension de la procédure du 9 février 2018 est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 5’000.- (cinq mille francs). Ils sont
mis à la charge des recourants, qui les supportent à parts égales et
solidairement, et compensés par l’avance de frais du même montant déjà
versée.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
A-6604/2017
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La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Dario Hug
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de
la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :