B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 24.05.2017
(2C_474/2017)
Cour I
A-668/2017
Ar r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Kathrin Dietrich, Christine Ackermann, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Patrick Michod,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Service juridique,
CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, Case postale, 3001 Bern,
autorité inférieure.
Objet
décision incidente de la CRIEPF du 10 janvier 2017
admettant partiellement la demande de restitution de l’effet
suspensif concernant la décision de la Commission discipli-
naire de l’EPFL du 9 décembre 2016.
A-668/2017
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Faits :
A.
X._______ (ci-après aussi : l’étudiant), né le (…), est étudiant en section
Mathématiques à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
B.
Par décision du 17 décembre 2015, la Commission disciplinaire de l’EPFL
a prononcé la suspension avec effet immédiat de X._______ des études à
l’EPFL jusqu’au 19 septembre 2016, veille de la nouvelle rentrée acadé-
mique, l’a menacé d’expulsion en cas de nouvelle faute disciplinaire et a
retiré tout effet suspensif à un éventuel recours à l’encontre de dite déci-
sion.
A l’appui de ce prononcé, il a notamment été reproché à l’étudiant d’avoir,
de manière réitérée, porté atteinte à la personnalité d’une camarade de
classe, membre de la communauté de l’EPFL, en la harcelant de mes-
sages, en lui proférant des menaces de mort et de suicide, des propos
racistes, des injures, ainsi que des calomnies par divers moyens de com-
munication électronique. Par ailleurs, il a été opposé à l’étudiant de n’avoir
pas respecté l’injonction du 14 septembre 2015 de ne plus approcher sa
camarade, ainsi que d’avoir rompu ses propres engagements pris en date
du 29 septembre 2015, selon lesquels il ne contacterait plus l’étudiante en
question. Ensuite, la Commission a également considéré qu’X._______
demeurait un danger potentiel pour la communauté de l’EPFL et que le
risque de nouvelles perturbations de sa camarade devait être jugé comme
sérieux. Toutefois, la Commission a estimé que, en raison de l’engagement
ferme exprimé par l’étudiant de se faire soigner par un thérapeute profes-
sionnel de la santé, une nouvelle chance devait lui être offerte de pour-
suivre ses études de mathématiques à l’EPFL, mais a jugé en revanche
indispensable de préserver la sphère d’études de sa camarade en sépa-
rant l’étudiant de sa volée, par le biais d’une suspension immédiate et tem-
poraire des études.
C.
Par décision du 9 décembre 2016, la Commission disciplinaire de l’EPFL a
prononcé l’expulsion définitive d’X._______ et a retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours à l’encontre de dite décision. A l’appui de ce prononcé, il
a notamment été reproché à X._______ d’avoir porté atteinte à la personne
de l’étudiante précitée, membre de la communauté de l’EPFL, en crachant
dans sa direction, alors même qu’il était sous le coup d’une menace d’ex-
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pulsion de l’EPFL pour le cas où il commettrait une nouvelle faute discipli-
naire. Il a été considéré que le fait de cracher par terre constituait une in-
fraction et, donc, une faute disciplinaire. La Commission a toutefois estimé
qu’il ne pouvait pas être reproché à l’étudiant de rester très présent sur le
site de l’EPFL et d’avoir pris un emploi d’assistant-étudiant à la bibliothèque
de l’EPFL, en dépit de sa suspension des études. Cependant, elle a con-
sidéré que ces circonstances avaient eu pour conséquence de multiplier
les occasions de rencontrer les autres étudiants, dont la camarade concer-
née. Enfin, elle a précisé que l’étudiant ne s’était pas fait soigner et n’aurait
pas été suivi de manière régulière pour les troubles révélés lors de la pre-
mière procédure disciplinaire. Dite Commission a dès lors estimé que l’ab-
sence de collaboration de l’étudiant devait être retenue contre lui.
D.
Par mémoire du 29 décembre 2016, X._______ a interjeté recours à l’en-
contre de la décision précitée auprès de la Commission de recours interne
des EPF (CRIEPF), en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet sus-
pensif au recours et à l’octroi de l’autorisation de se présenter à la session
d’examen du semestre d’hiver 2016-2017, section Mathématiques, et, prin-
cipalement, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au classement
de la procédure disciplinaire intentée contre lui.
A l’appui de sa requête d’effet suspensif, X._______ a essentiellement fait
valoir qu’un laps de temps de six mois se serait écoulé entre la date de la
dénonciation de l’étudiante et la décision du 9 décembre 2016 et que, du-
rant cette période, il aurait continué à suivre son cursus universitaire et à
fréquenter les cours sans aucune restriction. X._______ a considéré que
cette circonstance démontrerait qu’il n’existerait aucun motif justifiant l’exé-
cution immédiate de la décision d’expulsion. Ensuite, il a indiqué que la
Commission disciplinaire n’aurait pas mentionné ni développé en quoi l’in-
térêt public de l’EPFL serait prépondérant par rapport à son intérêt privé à
pouvoir se présenter aux examens de la session d’hiver 2016-2017, débu-
tant le 16 janvier 2017, ainsi qu’à faire valider son semestre qu’il aurait
effectué de façon régulière, alors même que l’enquête disciplinaire était en
cours.
E.
Par décision incidente du 10 janvier 2017, la CRIEPF a admis partiellement
la requête en restitution de l’effet suspensif d’X._______, l’a autorisé à se
présenter à la session d’examen d’hiver débutant le 16 janvier 2017 et a
confirmé, pour le reste, le retrait de l’effet suspensif. A l’appui de dite déci-
sion, la CRIEPF a considéré que l’intérêt de l’EPFL à préserver la sécurité
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de ses étudiants apparaissait manifestement prépondérant par rapport à
l’intérêt d’un étudiant visé par une procédure disciplinaire à poursuivre ses
études durant cette procédure et jusqu’à l’issue d’une éventuelle procédure
de recours. De la sorte, elle a estimé que le retrait de l’effet suspensif ap-
paraissait justifié. Toutefois, la CRIEPF a pris en considération le fait que
l’EPFL – après l’ouverture de la procédure disciplinaire au mois d’août 2016
– avait laissé l’étudiant reprendre ses études à l’EPFL et avait attendu le
mois de décembre 2016 avant de prendre des mesures concrètes, au lieu
de prolonger la suspension de ses études jusqu’à l’issue de la procédure
disciplinaire. La CRIEPF a dès lors estimé que confirmer le retrait de l’effet
suspensif juste avant la session d’examen d’hiver, en empêchant l’étudiant
de s’y présenter alors qu’il avait pu étudier à l’EPFL durant presque tout le
premier semestre, apparaissait disproportionné, et ce, d’autant plus que
l’EPFL n’aurait pas précisé quel type de menace pourrait peser sur la sé-
curité de ses étudiants dans le cadre de cette session d’examen.
F.
Par mémoire du 30 janvier 2017, X._______ (ci-après aussi : le recourant)
a interjeté recours à l’encontre de la décision de la CRIEPF (ci-après
aussi : l’autorité inférieure) en concluant principalement à l’annulation des
chiffres 1 et 3 de la décision prononçant le retrait partiel de l’effet suspensif
au recours, à la restitution de l’effet suspensif au recours contre la décision
du 9 décembre 2016 ainsi que, principalement, à l’annulation de la décision
du 9 décembre 2016 prononçant l’exclusion définitive du recourant de
l’EPFL et au classement de la procédure disciplinaire ouverte à son endroit.
Il requiert également l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
A l’appui de son recours, le recourant reprend en substance le contenu de
ses précédents écrits. Au surplus, il fait essentiellement valoir que la
CRIEPF se contenterait d’affirmer qu’il constituerait une menace pour la
sécurité sans étayer ses allégations. Par ailleurs, il estime que si l’autorité
inférieure a considéré que la Commission échouait à démontrer un intérêt
public supérieur au retrait de l’effet suspensif pour la période d’examen,
elle devrait également admettre que l’EPFL (ci-après aussi : l’intimée)
échouait à faire cette démonstration pour la période qui suit les examens.
Ensuite, le recourant précise qu’il ne voit pas en quoi il constituerait une
menace pour la sécurité des étudiants de l’EPFL jusqu’au 27 janvier 2017
au soir, mais en deviendrait une dès le 28 janvier 2017 au matin. De l’avis
du recourant, il n’existerait aucune justification à une telle distinction, de
sorte que les régimes différenciés appliqués par l’autorité inférieure se-
raient clairement injustifiés. En outre, il considère que si sa présence sur
le campus faisait craindre pour la sécurité des étudiants de l’EPFL, il ne
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verrait pas pour quelles raisons les autorités l’auraient laissé suivre les
cours du premier semestre, fréquenter le campus et évoluer librement au
sein de l’EPFL durant tout le premier semestre. Par conséquent, le recou-
rant considère qu’il n’existe aucune urgence particulière commandant le
retrait de l’effet suspensif. Il précise également que si l’effet suspensif ne
devait pas être entièrement restitué, les conséquences pour lui seraient
très graves et le priveraient de la possibilité de poursuivre son cursus uni-
versitaire. En outre, le recourant invoque qu’il n’existerait aucun rapport
raisonnable entre le fait de priver un étudiant de la possibilité de poursuivre
sa formation et la sauvegarde de la sécurité de l’étudiante en question qui
ne serait d’ailleurs plus présente à l’EPFL, et dont la sécurité n’aurait ja-
mais été mise concrètement en péril. Enfin, le recourant conteste la com-
pétence de la Commission disciplinaire de l’EPFL pour statuer dans l’affaire
et estime que cette question devrait être tranchée par le Tribunal de céans
afin de mettre fin définitivement à cette procédure et d’éviter une procédure
longue et couteuse.
G.
Par ordonnance du 2 février 2017, le Tribunal a accusé réception du re-
cours et invité l’autorité inférieure et l’intimée à se déterminer sur la ques-
tion de la restitution de l’effet suspensif au recours pendant devant lui, ainsi
qu’à produire leur réponse audit recours.
H.
Par mémoire en réponse du 9 février 2017, l’autorité inférieure a conclu à
la non restitution de l’effet suspensif au recours interjeté devant le Tribunal
de céans et, sur le fond, au rejet du recours, en renvoyant pour l’essentiel
au contenu de sa décision. Au surplus, elle indique que, bien que l’intérêt
de l’EPFL à préserver les étudiants soit prépondérant à celui du recourant,
elle a considéré dans la décision attaquée que, le recourant ayant pu étu-
dier à l’EPFL durant presque tout le premier semestre de l’année acadé-
mique 2016/2017, l’empêcher de se présenter à la session d’examens clô-
turant ce semestre serait une mesure disproportionnée. Selon l’autorité in-
férieure, il n’en irait pas de même s’agissant de la session d’examen d’été
2017 et il se justifierait pour cette période de ne pas laisser le recourant
poursuivre ses études durant le deuxième semestre et jusqu’à l’issue de la
procédure de recours pendante devant elle. Enfin, l’autorité inférieure con-
sidère que les conclusions du recourant ayant trait à l’incompétence de la
Commission disciplinaire sortiraient du cadre du présent litige.
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I.
Par mémoire en réponse du 10 février 2017, l’intimée a conclu à la non
restitution de l’effet suspensif au recours interjeté devant le Tribunal de
céans et, sur le fond, au rejet du recours. A l’appui de son écriture, elle
indique que le recourant aurait totalement ignoré et défié l’expulsion exé-
cutoire de l’EPFL en s’installant dans ses bâtiments durant la première se-
maine de janvier 2017 pour y étudier. Par ailleurs, l’intimée considère que,
contrairement à ce que soutiennent le recourant et l’autorité inférieure, au-
cune suspension à titre de mesure provisoire n’aurait pu être prise avant
l’instruction complète du dossier et l’audition des étudiants concernés. En
effet, elle souligne à ce sujet que les faits du 25 juin 2016 étaient formelle-
ment contestés par le recourant et que les mesures thérapeutiques entre-
prises étaient encore ouvertes. Par conséquent, elle considère que toute
mesure provisoire d’écartement immédiat de l’étudiant paraissait injustifiée
et injustifiable. En outre, l’EPFL considère que la mesure d’expulsion ne
pourrait être assortie de l’effet suspensif, puisque dite mesure et son exé-
cution immédiate seraient étroitement liées et indissociables. Par ailleurs,
de l’avis de l’intimée, il lui incomberait d’assurer un environnement d’études
sécurisant sur l’entier du site, afin qu’aucun étudiant de l’EPFL ne soit con-
traint dans ses mouvements et n’ait à craindre d’altercation avec le recou-
rant dans l’environnement d’études, de sorte que sa présence sur le site
de l’EPFL ne serait aucunement soutenable. Enfin, l’intimé indique que
l’étudiante concernée aurait été contrainte de partir étudier un semestre à
l’EPF de Zurich en prenant un risque important pour ses études, mais pré-
férant cette situation à celle de rester à l’EPFL, par peur de croiser le re-
courant.
J.
Par décision incidente du 16 février 2017, le Tribunal n’a pas restitué l’effet
suspensif au recours du 30 janvier 2017 en considérant pour l’essentiel
que l’octroi de l’effet suspensif au recours reviendrait à résoudre la ques-
tion posée ici au fond, dont elle est dépendante.
K.
Par écriture du 17 février 2017, le recourant a renoncé à déposer des ob-
servations finales en renvoyant au contenu de ses précédentes écritures.
Au surplus, il précise n’avoir intentionnellement pas sollicité l’octroi de l’ef-
fet suspensif à son recours devant le Tribunal de céans, puisque l’objet
même de ce recours concernerait la question de la restitution intégrale de
l’effet suspensif au recours déposé contre la décision du 9 décembre 2016
de la Commission disciplinaire de l’EPFL. Par ailleurs, le recourant précise
qu’il était censé débuter son semestre d’études le 27 février 2017, raison
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pour laquelle il demanderait expressément qu’une décision quant à l’octroi
de l’effet suspensif soit rendue avant cette date. Enfin, le recourant a trans-
mis au Tribunal le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli.
L.
Par ordonnance du 20 février 2017, le Tribunal a annoncé aux parties que
la cause était gardée à juger.
M.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n’en dispose pas autre-
ment (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine
d’office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des
exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
l’occurrence, la décision de la CRIEPF satisfait aux conditions qui prévalent
à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA et n’entre
pas dans le champ d’exclusion matériel de l’art. 32 LTAF. La Commission
fédérale est une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. f LTAF (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-3679/2016 du 16 février 2017 con-
sid. 1.1). Conformément à l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF, RS 414.110]), la
procédure de recours devant la CRIEPF est régie par les dispositions gé-
nérales de la procédure, à moins que la loi sur les EPF n’en dispose autre-
ment.
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision attaquée, qui le déboute partiellement de ses
conclusions, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection
à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
A-668/2017
Page 8
1.3
1.3.1 La décision de la CRIEPF, qui ne restitue que partiellement l’effet
suspensif au recours, est une décision incidente prise dans le cadre d’une
procédure contentieuse contre laquelle un recours est recevable devant le
Tribunal aux conditions de l’art. 46 PA. Cette décision ne porte pas sur la
compétence ou une demande de récusation (art. 45 PA) ; elle ne peut ainsi
faire l’objet d’un recours que si elle peut causer un préjudice irréparable
(art. 46 al. 1 let. a PA), ou si l’admission du recours peut conduire immé-
diatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure proba-
toire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA ; cf. ATF 135 II 30 con-
sid. 1.3.4, ATF 134 III 188 consid. 2.1 ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-2582/2016 du 12 juillet 2016 et les réf. cit).
Il est manifeste que la seconde hypothèse – dont le recourant ne se pré-
vaut au demeurant pas – n’entre pas en considération en l’espèce, de sorte
qu’il convient uniquement d’examiner si le recours est recevable au titre de
l’art. 46 al. 1 let. a PA.
1.3.2 L’art. 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable.
La jurisprudence a néanmoins précisé que, à la différence de ce qui pré-
vaut pour l’art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), qui suppose en principe un dommage juridique, l’art. 46
al. 1 let. a PA ne subordonne la voie de recours qu’à la survenance d’un
préjudice de fait (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2582/2016 pré-
cité consid. 1.3.2 ; CLÉA BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure adminis-
trative, Bâle 2015, n. 545). Pour attaquer une décision incidente, il n’est
dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique (ATF 130
II 149 consid. 1.1, ATF 120 Ib 97 consid. 1c et les réf. cit. ; ATAF 2009/42
consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2582/2016 précité
consid. 1.3.2). Un simple dommage de fait, notamment économique suffit.
La jurisprudence assouplit encore cette exigence, puisqu’elle rappelle que
point n’est besoin que le dommage allégué soit à proprement parler « irré-
parable » ; il suffit qu’il soit d’un certain poids. En d’autres termes, il faut
que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision in-
cidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours
ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d’alléguer et
d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou me-
nace de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que
celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute. Le préjudice doit avoir sa cause
dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable
tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait at-
tendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (cf. arrêt
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du Tribunal administratif fédéral A-2582/2016 précité et les réf. cit. ; CLÉA
BOUCHAT, op. cit., n. 546).
1.3.3 En l’occurrence, le recourant invoque que – dans le cas où il obtien-
drait gain de cause dans la procédure au fond et si l’effet suspensif ne lui
était pas restitué dans l’intervalle – il perdrait au minimum six mois dans
l’accomplissement de son cursus universitaire et n’aurait aucun moyen de
les récupérer. Au cas d’espèce, il paraît évident que le préjudice invoqué
par le recourant est irréparable et que celui-ci dispose d’un intérêt digne de
protection à l’annulation immédiate de la décision incidente attaquée. En
effet, dans le cas où le Tribunal de céans ne restituait pas entièrement l’ef-
fet suspensif au recours du 30 janvier 2016, mais que le recourant obtien-
drait gain de cause au fond, il perdrait au minimum six mois d’étude à
l’EPFL en se voyant dans l’impossibilité de les récupérer de manière ré-
troactive. Par ailleurs, il se verrait privé de la possibilité d’acquérir les con-
naissances nécessaires à la réussite de ses prochains examens, ainsi que
celles utiles dans le cadre global de sa formation. Dès lors, le recourant est
ainsi touché par la décision incidente attaquée dans sa situation matérielle.
Le recours est recevable à ce titre.
2.
La décision attaquée délimite le « cadre » matériel admissible de l’objet du
litige. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral ne peut-il, en principe, exami-
ner les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de
l’instance inférieure et le recourant ne peut-il prendre des conclusions qui
sortent de ce cadre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6264/2013
du 17 avril 2014 consid. 1.4). En l’espèce, la décision attaquée restitue
partiellement l’effet suspensif au recours du 29 décembre 2016, autorise le
recourant à se présenter à la session d’examen d’hiver débutant le 16 jan-
vier 2017 et, pour le reste, confirme le retrait de l’effet suspensif. Par con-
séquent, les conclusions du recourant tendant à l’annulation de la décision
du 9 décembre 2016 de la Commission disciplinaire de l’EPFL prononçant
l’expulsion définitive du recourant, sortent de l’objet du litige, consistant à
examiner si l’effet suspensif au recours du 29 décembre 2016, doit – con-
trairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure – être entièrement restitué.
3.
3.1 Conformément à l’art. 55 al. 1 PA, le recours a effet suspensif. Sauf si
la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’autorité peut y prévoir
qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif ; après le dépôt du re-
cours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même
compétence (art. 55 al. 2 PA). L’autorité de recours, son président ou le
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Page 10
juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité
précédente l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif est
traitée sans délai.
3.2 Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a fait du retrait de l’effet
suspensif prévu à l’art. 55 al. 2 PA une règle exceptionnelle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_819/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2.2 et les réf.
cit.). Une telle décision doit dès lors reposer sur des motifs clairs et con-
vaincants, résultant d’une pesée des intérêts publics et privés en présence,
sans que ne soit toutefois nécessaire la réalisation de circonstances ex-
traordinaires. Les raisons qui plaident en faveur d’une exécution immédiate
de la décision concernée doivent être, au vu des intérêts en présence, plus
importantes que celles en faveur du maintien du régime antérieur jusqu’à
droit connu (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1895/2012 du 6 août
2012 consid. 3.1 et les réf. cit). En outre, le retrait de l’effet suspensif doit
respecter le principe de la proportionnalité et répondre aux maximes de
l’aptitude (selon laquelle le moyen choisi doit être propre à atteindre le but
visé), de la nécessité (selon laquelle il faut choisir, entre plusieurs mesures
envisageables, celle qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés
touchés) et de la proportionnalité au sens étroit (selon laquelle il faut qu’il
existe un rapport raisonnable entre la gravité des effets de la mesure choi-
sie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue
de l’intérêt public poursuivi) (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.1.4). Lorsqu’une
autorité judiciaire se prononce sur l’effet suspensif, elle peut se limiter à la
vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (examen prima
facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement dispo-
nibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties.
Dans ce cadre, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation et n’a
pas à tenir compte de l’issue probable du recours, à moins qu’aucun doute
n’existe à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 2D_43/2015 du 10 décembre
2015 consid. 3.1 et les réf. cit.).
3.3 Au cas d’espèce, le recourant ne nie pour l’essentiel pas la gravité des
faits qui lui sont reprochés à la base de la décision d’expulsion. Il conteste
toutefois avoir craché en direction de l’étudiante et de son ami en date du
25 juin 2016 et estime que, si l’autorité inférieure considère que son intérêt
à pouvoir se présenter aux examens du 16 janvier 2017 est prépondérant
à celui de l’intimée à assurer la sécurité de ses étudiants, il devrait en aller
de même s’agissant de son intérêt à pouvoir suivre également le second
semestre. L’autorité inférieure, quant à elle, estime qu’il y a lieu de procéder
à une distinction entre les deux semestres de l’année académique et que
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Page 11
la restitution de l’effet suspensif ne se justifierait pas pour le second se-
mestre en raison de la menace que représenterait le recourant pour la sé-
curité des étudiants de l’EPFL. Enfin, l’intimée considère que son intérêt à
assurer un environnement d’études sécurisant sur l’entier du site de l’EPFL
et à éviter qu’aucun étudiant de l’EPFL ne soit contraint dans ses mouve-
ments et n’ait à craindre d’altercation avec le recourant, serait prépondé-
rant à celui du recourant de pouvoir poursuivre son cursus universitaire
pendant la procédure au fond.
3.3.1 En l’espèce, le Tribunal de céans estime que – malgré la gravité in-
contestable des faits reprochés au recourant – le comportement de la Com-
mission disciplinaire dans le cadre de la procédure d’expulsion parait con-
tradictoire et compromet fortement la vraisemblance de l’existence d’un in-
térêt public justifiant le retrait de l’effet suspensif au recours.
En effet, il sied à cet égard de constater que la Commission a ouvert la
procédure disciplinaire au mois d’août 2016 et a laissé le recourant pour-
suivre ses études, alors que les faits reprochés s’étaient déjà produits. Or,
en lieu et place de prononcer à titre de mesure provisionnelle la suspension
provisoire du recourant jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire, elle l’a
laissé fréquenter les cours et le site de l’EPFL sans aucune surveillance.
Ce n’est qu’a l’occasion du prononcé de la décision d’expulsion que le re-
courant s’est vu interdire l’accès aux locaux de l’EPFL. Cela étant, si le
recourant représentait réellement une menace pour la sécurité des étu-
diants de l’EPFL, l’on peine à comprendre pour quelles raisons dite Com-
mission l’aurait laissé fréquenter l’école durant toute cette période en tolé-
rant sa présence sur le campus. Par ailleurs, la Commission a même dé-
claré que le fait pour le recourant d’avoir continué à fréquenter l’EPFL du
23 décembre 2015 au 18 décembre 2016, ainsi que d’avoir pris un emploi
d’assistant-étudiant au sein de la bibliothèque de l’EPFL, alors qu’il était
sous le coup d’une suspension provisoire, ne pouvait lui être reproché. De
telles considérations tendent à contredire fortement les déclarations de l’in-
timée, selon lesquelles le recourant représenterait une menace pour la sé-
curité des étudiants de l’EPFL.
En outre, et contrairement à ce que soutient l’intimée, une expulsion immé-
diate aurait pu – à titre de mesures provisionnelles ou même superprovi-
sionnelles – immédiatement être prononcée à l’ouverture de la procédure
disciplinaire. En effet, si les faits relatifs à l’évènement du 25 juin 2016
étaient formellement contestés par le recourant, il n’en demeure pas moins
que d’autres faits jugés graves par la Commission s’étaient déjà produits
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par le passé et avaient été reconnus par le recourant. Ainsi, et contraire-
ment à ce que soutient l’intimée, l’évènement du 25 juin 2016 – admis ou
non par le recourant – s’ajoutait à d’autres faits graves, instruits et établis,
de sorte qu’elle pouvait prendre une mesure provisionnelle d’expulsion, si
elle estimait que le recourant représentait un danger pour la sécurité des
étudiants de l’EPFL. Ce qui précède est d’autant plus vrai que l’intimée
avait déjà, dans sa décision de suspension du 17 décembre 2015, averti le
recourant qu’elle lui accordait une dernière chance, mais – qu’en cas de
nouvelles infractions – elle prononcerait son expulsion. Dès lors, l’intimée
n’a – en l’état actuel du dossier et sur la base d’un examen prima facie –
pas établi à suffisance que le recourant représentait réellement une me-
nace pour la sécurité des étudiants de l’EPFL et de l’étudiante concernée,
pas plus d’ailleurs que son expulsion pendant la durée de la procédure
répondait à un intérêt public.
3.3.2
3.3.2.1 En tout état de cause, et même s’il fallait retenir l’existence d’une
menace pour l’EPFL et d’un intérêt public justifiant le retrait entier de l’effet
suspensif au recours, il y aurait lieu de considérer que la décision de l’auto-
rité inférieure ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
Certes, dite autorité a retenu à juste titre que l’intimée n’avait pas établi à
suffisance que le recourant représentait une menace réelle pour la sécurité
des étudiants pendant le semestre d’hiver. Par ailleurs, elle a également
souligné que confirmer le retrait de l’effet suspensif juste avant la session
d’examen d’hiver, en empêchant ainsi le recourant de s’y présenter alors
qu’il avait pu étudier à l’EPFL durant presque tout le semestre, apparaissait
comme une décision disproportionnée. Cela étant, le Tribunal considère
qu’elle ne pouvait pas conclure – au vu de ses arguments précités – que
le recourant représentait un danger pour la période du semestre d’été et
que le retrait de l’effet suspensif pour cette période s’avérait toutefois pro-
portionné. En effet, l’on peine à déceler pour quelles raisons la présence
du recourant durant tout le semestre d’hiver pouvait – du point de vue de
la sécurité – être tolérée par l’intimée, mais que, soudainement, il devenait
une menace pour le semestre suivant. Une telle argumentation contradic-
toire ne saurait être suivie.
3.3.2.2 Par ailleurs, il ne ressort aucunement du dossier que le recourant
ait mis en péril la sécurité des autres étudiants de l’EPFL. En outre, et
s’agissant plus précisément de l’étudiante concernée, il sied de constater
que les faits reprochés du 25 juin 2016 sont, en l’état, formellement con-
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testés par le recourant qui a exposé une version des faits totalement op-
posée à celle de l’étudiante. Le Tribunal ne minimise pas la gravité des faits
reprochés au recourant. Or, il se doit de constater, sur la base d’un examen
sommaire du dossier, que les faits du 25 juin 2016 ne sont pas établis au
dossier. Par ailleurs, et comme le souligne à juste raison le recourant, le
fait de prononcer l’expulsion ne l’empêchera pas de croiser l’étudiante en
dehors du cadre de l’EPFL. A cet égard, le Tribunal constate que le Minis-
tère public de l’Etat de Vaud – pourtant informé du fait que les deux étu-
diants fréquentaient le même établissement – n’a pas prononcé de mesure
d’éloignement alors qu’une telle possibilité lui était offerte par l’art. 67b al.
1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). L’on n’ima-
gine pourtant guère que le Ministère public, considérant l’individu comme
particulièrement dangereux, renonce à prononcer une telle mesure. En
outre, l’étudiante concernée n’a pas requis, à l’occasion de la procédure
pénale, une telle mesure d’éloignement.
Quoiqu’il en soit, force est de constater que l’étudiante en question n’étudie
plus à l’EPFL, et, donc, qu’elle ne risque plus de croiser le recourant. Ainsi,
l’on ne décèle pas de lien raisonnable entre l’exclusion provisoire du re-
courant pendant la procédure et la protection de l’étudiante concernée. Dès
lors, et même si l’on admettait que l’expulsion immédiate du recourant ré-
pondait à un intérêt public, dit intérêt ne saurait avoir la préséance sur celui
du recourant à pouvoir continuer – à tout le moins pendant la procédure
d’expulsion – à suivre les cours dispensés par l’EPFL, dans l’optique d’ac-
quérir les connaissances utiles aux examens de la prochaine session ainsi
qu’au bon développement global de ses études.
3.3.3 Compte tenu des considérants qui précèdent, c’est ainsi à tort que
l’autorité inférieure a traité différemment, d’une part, la question de l’effet
suspensif pour le semestre d’hiver et, d’autre part, celle de l’expulsion pro-
visoire du recourant pour le semestre d’été, en donnant un poids prépon-
dérant aux intérêts de l’intimée.
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4.
Il s’ensuit que la décision de l’autorité inférieure de n’octroyer que partiel-
lement l’effet suspensif pour la procédure de recours de première instance
ne peut être confirmée. En ce sens, la décision incidente de l’autorité infé-
rieure doit être annulée et le recours admis.
5.
5.1 Dans son mémoire de recours, le recourant a requis l’octroi de l’assis-
tance judiciaire totale. Il a compilé et renvoyé au Tribunal le formulaire
d'assistance judiciaire y relatif qui lui avait été préalablement remis. Les
pièces justificatives fournies à l'appui de sa demande sont suffisantes à
établir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, eu égard
à la nature de l’affaire et à l’admission de son recours, le Tribunal ne saurait
retenir que les conclusions prises par le recourant paraissaient d'emblée
vouées à l'échec. C'est pourquoi, le recourant est mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Par ailleurs un avocat d’office en la personne de
Maître Patrick Michod, avocat à Lausanne, lui est attribué.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure, compre-
nant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours,
sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui suc-
combe. Bien qu’elle succombe, l’autorité inférieure n’a pas à supporter de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
5.2.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a par ailleurs droit à une
indemnité de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer. Le cas échéant, ils
peuvent être pondérés en fonction de l’issue du litige. La partie qui a droit
à des dépens doit faire parvenir un décompte des prestations au Tribunal
(art. 14 FITAF).
En l’occurrence, le mandataire du recourant n’a pas produit de liste des
opérations effectuées. Cela étant, il y a lieu de fixer l’indemnité de dépens,
sur la base du dossier et en équité, à 2’000 francs, TVA comprise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 30 janvier 2017 est admis.
2.
La décision de l’autorité inférieure du 10 janvier 2017 est annulée.
3.
L’effet suspensif au recours du 29 décembre 2016 est entièrement restitué.
4.
La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
5.
Un avocat d'office est attribué au recourant en la personne de Maître Pa-
trick Michod, avocat à Lausanne.
6.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
7.
Une indemnité d'un montant de 2'000 francs est allouée au recourant à titre
de dépens, à la charge de l’autorité inférieure.
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8.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :