B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
08.12.2016 (2C_904/2015)
Cour I
A-6708/2014
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Salome Zimmermann, Michael Beusch, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
1. B._______,
2. C._______,
les deux représentés par Maître Nicolas Hoffmann,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative (CDI-F).
A-6708/2014
Page 2
Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la
Direction générale des finances publiques française (ci-après : autorité re-
quérante française) le 13 juin 2014 à l'encontre de X._______ et (ci-après:
la personne concernée 1) et Y._______ (ci-après : la personne concernée
2) et concernant l'impôt sur les bénéfices 2011 à 2012, aux termes de la-
quelle les renseignements suivants ont été requis:
a) Les entités C._______, C1._______ ou C2._______ sont-elles connues
de l'administration fiscale suisse ? Sont-elles connues à l'adresse
"(…)" ? Sinon à quelle autre adresse ?
b) Veuillez indiquer les noms et adresses des associés et/ou ayants-droit
économiques et des dirigeants de ces entités. Veuillez fournir une copie
des statuts, à jour si possible, de ces entités.
c) Quelle est l'activité exercée par ces entités au titre des années 2011 et
2012 ? Quelle est la consistance des locaux occupés ? L'adresse (…) à
(…) est-elle une adresse de domiciliation?
d) Quels sont les montants des revenus ou bénéfices déclarés par ces en-
tités auprès des autorités fiscales suisses ? Quel est le montant du
chiffre d'affaires déclaré ? Veuillez produire une copie des bilans et
comptes de résultat au titre des années 2011 et 2012.
e) Ces entités ont-elles été soumises à l'impôt en Suisse pour les années
visées ? Le cas échéant, veuillez fournir une copie des déclarations fis-
cales au titre des années 2011 et 2012 et des justificatifs d'imposition
correspondants.
f) Veuillez indiquer l'identité du titulaire, de l'ayant droit économique (et/ou
de toute personne ayant pouvoir ou mandat de représentation) du
compte bancaire portant le numéro IBAN [numéro de compte non repro-
duit dans le présent arrêt] ouvert en Suisse à la Banque (…) sur lequel
est effectué le transfert de fonds.
la seconde demande d'assistance administrative déposée le 13 juin 2014
à l'encontre de B._______ (ci-après: le recourant 1) et A._______ concer-
nant d'une part, l'impôt sur le revenu 2010 à 2012 et, d'autre part, l'impôt
sur la fortune 2010 à 2013, aux termes de laquelle les renseignements
suivants ont été requis:
a) Les entités C._______, C1._______ ou C2._______, sont-elles connues
de l'administration fiscale suisse ?
A-6708/2014
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b) Quelle est la consistance des locaux occupés par les entités mention-
nées au point a) ? L'adresse (…) à (…) est-elle une adresse de domici-
liation ?
c) Veuillez indiquer les noms et adresses des associés et/ou ayants droit
économiques et des dirigeants de ces entités. Veuillez fournir une copie
des statuts, à jour si possible, de ces entités.
d) Quelle est l'activité exercée par ces entités au titre des années 2010,
2011 et 2012 ?
e) Quels sont les montants des revenus ou bénéfices déclarés par ces en-
tités auprès des autorités fiscales suisses ? Quel est le montant du
chiffre d'affaires déclaré ? Ces entités ont-elles été soumises à l'impôt
en Suisse pour les années visées ? Le cas échéant, veuillez fournir une
copie des déclarations fiscales, des bilans et comptes de résultat au titre
des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que les avis d'imposition corres-
pondant à l'impôt payé.
f) Veuillez communiquer le montant des rémunérations de quelque nature
que ce soit (salaires, honoraires, dividendes, intérêts …) éventuellement
versées aux époux B._______ et A._______ ainsi que la date du verse-
ment.
la troisième demande d'assistance administrative déposée le 13 juin 2014
à l'encontre de B._______ (ci-après : la personne concernée 3 ou le recou-
rant 1) et A._______ (ci-après: la personne concernée 4) concernant d'une
part, l'impôt sur le revenu 2010 à 2012 et, d'autre part, l'impôt sur la fortune
2010 à 2013, aux termes de laquelle les renseignements suivants ont été
requis:
a) La Banque (…) est-elle chargée de la gestion des entités C._______,
C1._______ ou C2._______? Dans l'affirmative, veuillez indiquer les
noms et adresses des associés et/ou ayants droits économiques et des
dirigeants.
b) Quelle est l'activité exercée par les entités mentionnées au point a) au
titre des années 2010, 2011 et 2012?
c) Quels sont les avoirs détenus par ces entités et gérés par la Banque
(…)?
d) Quelle est l'identité du titulaire, de l'ayant droit économique et/ou de toute
personne ayant pouvoir ou mandat de représentation des comptes ban-
caires portant la référence IBAN [numéro de compte non reproduit dans
le présent arrêt] et [numéro de compte non reproduit dans le présent
arrêt] ouverts à la Banque (…)? Veuillez fournir le formulaire A concer-
nant ces comptes.
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Page 4
e) Veuillez communiquer les états de fortune au 01/01/2010, 01/01/2011,
01/01/2012 et 01/01/2013 des comptes désignés ci-dessus ainsi que les
relevés de ces comptes sur la période du 01/01/2010 au 31/12/2012,
précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période
ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le mon-
tant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-va-
lues…).
f) Veuillez indiquer les références des autres comptes bancaires dont les
époux [nom de famille non reproduit dans le présent arrêt] seraient di-
rectement ou indirectement titulaires, quelles que soient les structures
interposées, ou ayants-droit économiques au sein de cette banque, ainsi
que ceux pour lesquels ils disposeraient d'une procuration. Veuillez com-
muniquer le formulaire A concernant ces autres comptes.
g) Veuillez communiquer les éléments demandés au point e) pour les
comptes visés au point f).
les ordonnances de production du 1er juillet 2014 de l'Administration fédé-
rale des contributions (ci-après : AFC ou l'autorité inférieure), sollicitant de
l'administration fiscale (…) et de la banque (…) (ci-après : la banque)
qu'elles lui fournissent les documents et renseignements faisant l'objet des
demandes d'assistance du 13 juin 2014,
les documents produits les 9 et 16 juillet 2014 par l'administration fiscale
(…) conformément aux ordonnances de production susmentionnées,
les documents produits le 25 juillet 2014 par la banque,
l'opposition formulée par le recourant 1 et par C._______ (ci-après : la re-
courante 2) le 5 septembre 2014, à ce que la documentation bancaire re-
lative à la recourante 2 soit transmise à l'autorité requérante française,
la proposition du recourant 1 relative à la transmission de certaines infor-
mations à l'autorité requérante dont la teneur est la suivante (cf. pièce n. 7
des recourants):
"Dans la mesure où votre Administration souhaiterait communiquer que
les époux [nom de famille non reproduit dans le présent arrêt] vous ont
confirmé, d'une part, que le seul actionnaire de [la recourante 2] durant
la période visée par la demande était [le recourant 1], le cas échéant au
travers de Z._______, et, d'autre part, ne jamais avoir touché de revenus
ni de [la recourante 2] ni de Z._______, pour les années objet de la de-
mande d'assistance, nos mandants ne s'y opposent pas.
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Page 5
Dans la mesure où les enregistrements en France n'ont pas fait réfé-
rence à Z._______, et bien que la détention indirecte exposée sous Ch.
I.10 ci-dessus n'affecte aucunement la matérialité de ce qui a été exposé
aux autorités fiscales françaises, nos mandants estiment qu'une trans-
mission de cette documentation peut avoir lieu. Vous trouverez à ces
fins, et pour la documentation relative à Z._______ seulement, un For-
mulaire de consentement signé par [le recourant 1], seul ADE de la
Z._______.
Pour ce qui a trait à la documentation bancaire relative à [la recourante
2], les conditions d'assistance ne sont pas remplies, en raison du non-
respect des Art. XI du Protocole Additionnel à la CDI-F que part l'article
2, al. 2, lettre g) LAAF. La transmission de la documentation relative à
[la recourante 2] doit par conséquent être refusée par principe."
la décision finale de l'AFC du 17 octobre 2014 par laquelle celle-ci a décidé
d'accorder l'assistance administrative concernant le recourant 1 aux auto-
rités compétentes françaises et de transmettre à ces dernières les informa-
tions suivantes:
C._______, C1._______ ou C2._______ ne sont pas connues des auto-
rités fiscales suisses. Ces sociétés ne sont pas domiciliées en Suisse.
A ce titre, ces sociétés n'ont jamais déposé d'états financiers auprès de
l'administration fiscale suisse et n'ont jamais été imposées en Suisse.
[Le recourant 1] était l'ayant droit économique de la relation bancaire no
[numéro de la relation bancaire non reproduit dans le présent arrêt] dé-
tenue auprès de la Banque (…) par C._______, société établie (…).
S'agissant d'une même relation bancaire, les deux numéros IBAN men-
tionnés font référence aux rubriques distinctes devises en €, respective-
ment en CHF.
Une copie du formulaire A relatif à la relation bancaire no [numéro de la
relation bancaire non reproduit dans le présent arrêt].
Une copie des relevés de fortune s'agissant de la relation bancaire no
[numéro de la relation bancaire non reproduit dans le présent arrêt] pour
les années 2010 à 2013 ainsi que des relevés de compte pour la période
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
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Page 6
La Banque (…) n'a jamais été chargée de la gestion de C._______.
La Banque (…) n'était pas au bénéfice d'un mandat de gestion octroyé
par C._______ sur la relation bancaire no [numéro de la relation bancaire
non reproduit dans le présent arrêt].
Une copie des statuts relatifs à C._______.
le recours déposé contre cette décision le 17 novembre 2014, par lequel
les recourants concluent au rejet de la demande d'assistance, sous suite
de frais et dépens,
la réponse de l'autorité inférieure du 6 février 2015, par laquelle celle-ci
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens,
les observations des recourants du 6 mars 2015 par lesquelles ceux-ci
confirment pour l'essentiel le contenu de leurs précédentes écritures,
et considérant
1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28
septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale (LAAF, RS 672.5), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que les demandes d'assistance litigieuses, déposées le 13 juin 2014, en-
trent ainsi dans le champ d'application de cette loi,
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le pré-
sent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond
de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
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Page 7
que le recourant 1 désigné comme personne concernée dans les deuxième
et troisième demandes d'assistance administrative et la recourante 2 men-
tionnée en tant que personne habilitée à recourir sous la rubrique "en la
cause" figurant en première page du prononcé querellé, jouissent sans
conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1 et 2, art. 19 al. 2 LAAF;
art. 48 PA),
qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, art. 62 al. 4
PA),
2.
que l'entraide administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la
Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éli-
miner les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après : CDI-F, RS
0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même con-
vention (ci-après : le Protocole additionnel, publié également au RS
0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent
sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes
(cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010 à 2013, entrent dans le champ d'application temporel de l'art.
28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur
(cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.1 [non défini-
tif]),
3.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants (cf. arrêt
du TAF A-3294/2014 précité consid. 2.3.2),
A-6708/2014
Page 8
qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. ar-
rêt du TAF A-3294/2014 précité consid. 2.3.2),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole
additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF ; arrêt du TAF A-
3294/2014 précité consid. 2.3.4),
que, sur le plan formel, la requête doit indiquer les coordonnées des per-
sonnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le
but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du
détenteur d'informations (cf. art. 6 al. 2 LAAF; ch. XI par. 3 du Protocole
additionnel; cf. arrêt du TAF A-3294/2014 précité consid. 2.3.3),
4.
4.1
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant 1 détiendrait en partie
la personne concernée 1, ainsi que la personne concernée 2 (celle-ci à
hauteur de […]),
qu'en outre la personne concernée 2 serait également détenue à concur-
rence de (…)% par la recourante 2,
4.2
que l'autorité requérante française a expliqué, dans ses demandes d'en-
traide, que la personne concernée 1, détenue en partie par le recourant 1,
fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal,
que, selon cette même demande, la personne concernée 2 détenue à hau-
teur de (…) par le recourant 1 et à concurrence de (…) par la recourante 2
fait également l'objet d'un tel contrôle,
qu'il ressortirait de ce contrôle que la personne concernée 1 aurait opéré
un versement de (…) € sur un compte ouvert en Suisse auprès de la
banque (…), dont le titulaire serait la recourante 2,
que le recourant 1 aurait expliqué que ce montant correspondrait au rem-
boursement d'un apport que la recourante 2 aurait effectué au profit de la
personne concernée 2,
A-6708/2014
Page 9
que selon le recourant 1, la personne concernée 2 utiliserait le compte ban-
caire de la personne concernée 1 pour ses propres opérations, ce qui ex-
pliquerait que la somme en question ait été débitée du compte de la
X._______ (la personne concernée 1),
que l'autorité requérante française souligne toutefois qu'aucun justificatif
n'a été produit à l'appui de cette thèse,
4.3
que, toujours selon la demande, l'administration fiscale française procède
également au contrôle de la situation fiscale du recourant 1 et de son
épouse,
que ledit contrôle aurait permis de constater que ceux-ci auraient effectué,
à partir de leur compte bancaire en France, deux virements sur deux
comptes bancaires ouverts auprès de la (…) en Suisse,
que dûment interrogé à ce sujet, le recourant 1 aurait expliqué que ces
montants correspondaient à une quote-part du profit calculé sur la plus-
value réalisée par la personne concernée 2, dont il est associé, et revenant
à la recourante 2 qui détiendrait également (…)% de ladite société,
que l'autorité requérante française souligne toutefois que ces versements
n'auraient pas été faits au nom de la recourante 2,
qu'en outre, lors du contrôle précité, le recourant 1 n'aurait produit aucun
élément susceptible d'établir l'existence réelle de la recourante 2,
que l'administration fiscale suisse aurait également indiqué que la recou-
rante 2 n'était pas connue à l'adresse indiquée par les demandes et qu'elle
n'était pas connue au registre du commerce du canton de (…) (cf. pièce 2
de l'autorité inférieure),
que, selon l'autorité requérante française, le recourant 1 aurait créé artifi-
ciellement la recourante 2 afin de soustraire une partie des bénéfices de la
personne concernée 2 à l'impôt français,
que, selon cette même autorité, le recourant 1 serait le véritable bénéfi-
ciaire des comptes ouverts auprès de la banque (…), de telle sorte qu'il
disposerait d'avoirs en Suisse non déclarés en France,
A-6708/2014
Page 10
que ladite banque pourrait en outre – de l'avis de l'autorité requérante fran-
çaise – constituer la gestionnaire de la recourante 2,
4.4
qu'enfin ladite autorité a souligné que les informations sollicitées sont né-
cessaires afin d'établir le montant des impôts éludés en France, d'identifier
le bénéficiaire réel des virements susmentionnés et d'assurer la correcte
imposition des deux sociétés contrôlées en France (les personnes concer-
nées 1 et 2),
que l'autorité requérante française a indiqué que les demandes précitées
reposaient sur l'art. 28 CDI-F (cf. pièces 1 et 2 de l'autorité inférieure),
qu'elle a déclaré qu'elles étaient conformes aux termes de cette conven-
tion,
qu'elle a indiqué le nom des personnes concernées et leurs adresses,
qu'elle a mentionné que les requêtes concernaient les périodes fiscales
2011 à 2012 et 2010 à 2013,
qu'elle a demandé la transmission d'informations au sujet de la situation
fiscale de la recourante 2 et de ses activités,
qu'en outre, elle a sollicité la transmission d'informations relatives au titu-
laire ou à l'ayant droit économique des comptes n. [numéro de compte non
reproduit dans le présent arrêt], les relevés de fortune des comptes susdits
auprès de la banque en Suisse, l'état des gains financiers générés (intérêts
dividendes, plus-values…) relatif à ces comptes, ainsi que d'autres infor-
mations sur d'éventuels autres comptes dont le recourant 1 et son épouse
seraient titulaires ou pour lesquels ils disposeraient d'une procuration,
qu'il sied à ce stade de souligner que les recourants ont exprimé leur con-
sentement s'agissant de la transmission à la France de certaines informa-
tions, mais se sont formellement opposés à la transmission des documents
bancaires relatifs à la recourante 2,
que l'autorité requérante a encore précisé qu'étaient visés, d'une part, l'im-
pôt sur les bénéfices 2011 à 2012 et, d'autre part, l'impôt sur le revenu
2010 à 2012 ainsi que l'impôt sur la fortune 2010 à 2013,
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Page 11
que les détenteurs d'informations étaient connus, à savoir la banque (…)
et l'administration fiscale du canton (…) (cette dernière n'étant pas men-
tionnée explicitement mais étant de nature visée par les questions posées
au sujet de la situation fiscale de la recourante 2),
que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires
(cf. ch. XI du Protocole additionnel, art. 6 al. 2 LAAF; le lien existant entre
ces deux dispositions pouvant ici rester ouvert),
5.
que les interrogations des autorités françaises au sujet du recourant 1 et
des personnes concernées 1 et 2 résultent d'une enquête fiscale dont il
ressortirait que ceux-ci n'ont pas déclaré correctement leurs comptes si-
tués en Suisse ainsi que leurs revenus de source française et étrangère,
que, dans ce cadre, les renseignements demandés paraissent vraisembla-
blement pertinents pour corroborer les déclarations d'impôt du recourant 1
et des personnes concernées 1 et 2, pour procéder à la taxation correcte
des comptes concernés ou pour confirmer l'existence réelle de la recou-
rante 2,
que cela étant, s'agissant des informations relatives à la question de savoir
si la Banque (…) serait chargée de la gestion de la recourante 2 et bénéfi-
cierait d'un mandat y relatif, celles-ci n'apparaissent – de prime abord –
pas vraisemblablement pertinentes pour procéder à la taxation du recou-
rant 1 et des personnes concernées 1 et 2,
qu'en l'occurrence toutefois, compte tenu des considérations qui suivent,
cette question peut rester ouverte (cf. consid. 9.3),
qu'il n'y a donc – à première vue – aucun indice que les autorités françaises
partiraient à la pêche aux renseignements,
qu'en effet, vu l'état de fait exposé, le pays requérant ne procède pas à une
recherche de preuves au hasard,
6.
6.1
que la déclaration des autorités françaises selon laquelle la demande est
conforme aux termes de la convention implique, en vertu de la confiance
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Page 12
mutuelle qui doit régner entre les Etats, que celles-ci ont épuisé toutes les
sources de renseignement dont elles pouvaient disposer en vertu de leur
droit interne (cf. arrêt du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 con-
sid. 4.3.1),
qu'en effet, les déclarations d'un Etat données à un autre dans le cadre
d'une procédure d'assistance administrative doivent être tenus pour cor-
rectes, tant qu'aucune contradiction manifeste ne résulte des circons-
tances (cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2, 4.3.1, 4.3.3, 126 II 409 consid. 4;
arrêts du TAF A-4415/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3, A-3294 pré-
cité du 8 décembre 2014 consid. 2.3.5),
qu'on ne voit ici aucun motif de remettre en doute le respect du principe de
subsidiarité,
que ce principe doit ainsi être tenu pour respecté,
6.2
que les recourants contestent ce fait en indiquant que le recourant 1 n'a
jamais été interrogé à ce sujet par les autorités françaises,
que ce simple fait, fût-il avéré, ne saurait remettre en cause le respect du
principe de subsidiarité,
que les recourants ne sauraient refuser de transmettre ici des informations
à la France par voie de l'assistance administrative internationale sous pré-
texte qu'ils les auraient transmises spontanément s'ils avaient été invités à
le faire,
que, par cette attitude, les recourants adopteraient un comportement con-
tradictoire qui violerait les règles de la bonne foi,
qu'ils n'invoquent aucun motif qui justifierait leur position,
qu'à l'inverse, la France craint précisément que le recourant 1 n'ait pas
déclaré spontanément de la fortune qu'il possède en Suisse,
que, s'il est vrai que le recourant a mentionné l'existence de la recourante
2, ceci ne change rien à ce qui précède, une plus ample déclaration faisant
défaut,
que, sur cette base, les autorités françaises n'auraient guère été plus avan-
cées si elles s'étaient adressées d'abord aux recourants directement,
A-6708/2014
Page 13
qu'il n'y a donc pas lieu d'exiger d'elles qu'elle démontrent qu'elles ont in-
terpellé en vain les recourants avant de demander l'assistance de la
Suisse,
que si les recourants souhaitaient véritablement que la France fût informée
de manière simple sur leur situation, il leur suffisait de consentir d'emblée
à l'échange de renseignements, ce qui eût évité toute la présente procé-
dure (cf. arrêt du TAF A-5648/2014 du 12 février 2015 consid. 7),
que l'argument principal par eux soulevé pour s'opposer à l'entraide tombe
ainsi à faux,
7.
que, par ailleurs, il n'existe aucun autre élément qui donnerait à penser que
la demande d'entraide repose sur un comportement contraire à la bonne
foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (art. 7 let. c LAAF),
que les recourants eux-mêmes ne le font pas valoir,
que d'un point de vue matériel, celle-ci répond de prime abord à toutes les
questions de fond, étant rappelé que celle de la vraisemblable pertinence
des informations relatives aux éventuelles relations entre la banque et la
recourante peut souffrir de rester ouverte (cf. consid. 5),
qu'il y a donc lieu d'y donner suite, sous réserve de ce qui suit,
8.
que l'AFC doit respecter les règles et les limites du droit suisse lorsqu'elle
demande des renseignements dans le cadre d'une procédure d'assistance
administrative, sous réserve des exceptions résultant du droit international
(cf. arrêt du TAF A-3294/2014 précité consid. 2.4.1 s.),
que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, ce principe
implique en particulier que l'AFC doit respecter les limites découlant de
l'art. 127 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct
(LIFD, RS 642.11), lorsqu'il n'existe pas de soupçons relatifs à la commis-
sion d'une infraction pénale fiscale selon le droit suisse (cf. arrêt du TAF A-
3294/2014 précité consid. 3.3.4),
que ces limites découlent également du principe de proportionnalité (cf. ar-
rêt du TAF A-3294/2014 précité consid. 3.3.4),
9.
A-6708/2014
Page 14
9.1
que l'autorité inférieure a décidé de transmettre aux autorités françaises,
d'une part, des informations en provenance de l'administration fiscale (…)
et, d'autre part, des renseignements fournis par la banque,
9.2
qu'en ce qui concerne les renseignements et documents fournis par l'ad-
ministration fiscale (…), ceux-ci ne sont pas soumis aux limites de l'art. 127
LIFD,
que la collaboration entre autorités fiscales est régie par l'art. 111 LIFD,
que cette disposition autorise en particulier les autorités à consulter leurs
dossiers fiscaux respectifs,
qu'elle permet ainsi un échange de renseignements très large (cf. MARTIN
ZWEIFEL, in: Bundesgestz über die direkte Bundessteuer [DBG]: Art. 83-
222, édité par Martin Zweifel/Peter Athanas, 2e éd., Bâle 2008, ch. 4, 10 ad
art. 111 LIFD; ANDREA PEDROLI, in: Impôt fédéral direct: Commentaire de
la loi sur l'impôt fédéral direct, édité par Danielle Yersin/Yves Noël, Bâle
2008, ch. 4 ad art. 111 LIFD),
que cet échange doit s'étendre aussi à la consultation du dossier de per-
sonnes autres que le contribuable visé par la procédure qui donne lieu à la
requête d'assistance ("la personne concernée"), faute de quoi l'art. 111
LIFD serait sans grande portée (cf. le texte de l'article, selon lequel les
autorités doivent se communiquer "toute information utile" et permettre à
leurs homologues de consulter "les dossiers fiscaux"),
qu'autrement dit, l'art. 111 LIFD permet à une autorité fiscale cantonale de
consulter le dossier que détient une autre autorité fiscale cantonale au sujet
d'un tiers à la procédure,
que l'assistance entre autorités cantonales est toutefois subordonnée à la
condition que les renseignements requis puissent être utiles à l'autorité re-
quérante (cf. art. 111 LIFD),
qu'en matière internationale, cette limite est formulée différemment,
puisque les renseignements requis doivent être "vraisemblablement perti-
nents" (cf. consid. 4 ci-dessus),
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Page 15
que, sur le fond, les deux notions sont manifestement équivalentes, la
question de l'existence d'éventuelles divergences pouvant ici rester ou-
verte (cf. MICHAEL BEUSCH/RALF IMSTEPF, Kommentar zum schweize-
rischen Steuerrecht, Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée,
Bâle 2015, ad art. 76 N. 16),
qu'en résumé, une autorité cantonale peut demander à une autre autorité
cantonale de lui fournir des renseignements tirés du dossier fiscal d'une
personne quelconque, pour autant que la demande ait une utilité pour la
taxation d'un assujetti,
qu'il n'y a pas de raison d'être plus restrictif en matière d'assistance admi-
nistration internationale fondée, comme c'est le cas ici, sur une disposition
comparable à l'art. 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concer-
nant le revenu et la fortune (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale con-
cernant le revenu et la fortune, version complète [avec un commentaire
article par article], Paris 2012 ; différentes versions de ce document étant
disponibles sur le site internet: > thèmes > fiscalité > con-
ventions fiscales),
que, saisie d'une demande d'assistance administrative internationale en
matière fiscale, l'AFC est ainsi en droit selon la législation suisse d'avoir
accès aux informations dont disposent les administrations cantonales à
propos de personnes autres que la personne concernée par la demande
d'assistance,
que les renseignements fournis par l'administration fiscale du canton (…)
(cf. tiret 1 et 2 du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée) au sujet de
la recourante 2 peuvent donc être transmis à la France,
9.3
que s'agissant des renseignements fournis par la banque, il en va différem-
ment,
qu'en effet, certains des documents réclamés dans les demandes d'en-
traide ne respectent manifestement pas les limites de ce qui est acceptable
sous l'angle de l'art. 127 LIFD et du principe de proportionnalité,
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral fondée
également sur l'art. 127 LIFD et l'art. 28 par. 4 CDI-F, il n'est pas possible
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Page 16
de transmettre aux autorités étrangères le nom des ayants droit écono-
miques d'un compte tant qu'il n'existe aucun soupçon quant à la commis-
sion d'une infraction pénale au sens du droit suisse (cf. arrêts du TAF
A-3294/2014 précité consid. 3.3.3, A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid.
2.2., 7.2.1 s.),
que la France n'a pas fait valoir de soupçon relatif à la commission d'une
infraction pénale au sens du droit suisse,
que l'identité de l'ayant droit économique du compte no [numéro de compte
non reproduit dans le présent arrêt] ne saurait pour ces motifs être trans-
mise,
qu'il en va par conséquent de même du formulaire A relatif à la relation
bancaire no [numéro de la relation bancaire non reproduit dans le présent
arrêt],
que, s'agissant des relevés de fortune aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et
2013 ainsi que des extraits de compte dont la recourante 2 est titulaire,
force est d'admettre qu'il ne sauraient suivre un autre sort, ceux-ci ne ren-
trant pas dans le cadre des informations ayant trait aux personnes concer-
nées par les demandes, soit – en d'autres termes – au contribuable au
sens de l'art. 127 LIFD,
qu'il est de même s'agissant des statuts relatifs à la recourante 2,
qu'en effet, bien qu'entièrement détenue par le recourant 1, la recourante
2 – sise (…) – n'est pas la personne concernée par les demandes, mais
constitue uniquement une personne habilitée à recourir, soit une tierce per-
sonne,
que l'ensemble des informations fournies à son sujet par la banque ne sau-
raient donc être transmises à la France,
qu'il en va de même de la banque qui constitue – quant à elle – un simple
détenteur de renseignements,
qu'ainsi, s'agissant des informations relatives à une éventuelle relation de
gestion entre la banque et la recourante 2, celles-ci ne sauraient être trans-
mises aux autorités requérantes françaises,
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que cette solution est au surplus conforme à l'art. 3 LAAF prévoyant que la
transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont
pas concernées par la demande est exclue,
que le recours doit être partiellement admis, le principe de l'entraide étant
confirmé, mais la liste des documents qui doivent être transmis aux autori-
tés françaises étant réduite d'après ce qui vient d'être expliqué, de sorte
que seules les informations fournies par l'administration cantonale (…)
peuvent être transmises (cf. tiret 1 et 2 du chiffre 2 du dispositif de la déci-
sion attaquée),
10.
que, conformément à l'issue de la procédure, les frais doivent être mis en
partie à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA),
que, sur la base du dossier, ceux-ci sont arrêtés à Fr. 15'000.- au total,
que ce montant sera réduit de moitié pour tenir compte de l'admission par-
tielle du recours,
qu'un montant de Fr. 7'500.- doit donc être mis à la charge des recourants,
que les recourants ont versé une avance de frais de Fr. 15'000.-
que le montant de Fr. 7'500.- sera imputé sur l'avance de frais, le solde de
celle-ci (soit Fr. 7'500.-) devant être restitué aux recourants une fois le pré-
sent arrêt définitif et exécutoire,
que les recourants qui sont représentés par un avocat, ont réclamé des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral),
que compte tenu de l'admission partielle de leurs recours, ceux-ci ont droit
à des dépens partiels,
que leur montant sera fixé, sur la base du dossier, à Fr. 11'250.-,
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
Les premier et deuxième tirets du chiffre 2 du dispositif la décision attaquée
sont confirmés. Les autres tirets du chiffre 2 du dispositif de ladite décision
sont annulés. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.
3.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 15'000.-. Ils sont mis pour partie, par
Fr. 7'500.-, à la charge des recourants et imputés sur l'avance de frais de
Fr. 15'000.- par eux versée. Le solde de l'avance, soit Fr. 7'500.- leur sera
restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 11'250.- aux recourants à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :